CONVENTION
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU DAHOMEY
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU, D'IMPOT SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE
signée à Cotonou le 27 février 1975, approuvée par la loi n° 77-559 du 3 juin 1977 (JO du 4 juin 1977)
entrée en vigueur le 8 novembre 1977 et publiée par le décret n° 77-1537
du 21 décembre 1977
(JO du 10 janvier 1978)
CONVENTION FISCALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU DAHOMEY
Le Gouvernement de la République française d'une part, le Gouvernement de la République du Dahomey d'autre part,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
TITRE Ier
Dispositions générales
Article Ier
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Le terme " Dahomey " désigne le territoire de la République du Dahomey et les zones situées hors des eaux territoriales du Dahomey sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, le Dahomey peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Article II
1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord.
2. Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire, celui des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective.
Article III
Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ; bb) une succursale ;
cc) un bureau ; dd) une usine ; ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; gg) un chantier de construction ou de montage ;
hh) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
ii) un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;
xx) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;
kk) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
aa) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
bb) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e ci-après, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l'agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.
d) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsqu'un tel intermédiaire exerce à titre habituel son activité exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe et caractérise pour l'entreprise l'existence d'un établissement stable. De même, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.
Pour l'application du présent paragraphe, l'activité est considérée comme exercée presque exclusivement pour le compte d'une entreprise lorsque le prix des services rendus à celle-ci représente au moins, pour une année donnée, 90 p. cent du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour ladite année.
f) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
Article IV
Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente Convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article V
1. Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d'un Etat contractant ne seront pas soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux frappant les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier Etat se trouvant placés dans la même situation.
2. En particulier, les ressortissants d'un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
Article VI
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression " autorités compétentes " désigne :
Dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant dûment autorisé ;
Dans le cas du Xxxxxxx, le ministre des finances ou son représentant dûment autorisé.
Article VII
Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.
TITRE II
Doubles impositions
Chapitre Ier
Impôts sur les revenus
Article VIII
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article II, est situé dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont : En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu ;
b) L'impôt sur les sociétés ;
c) L'impôt forfaitaire annuel sur les personnes morales ;
d) Le précompte mobilier.
En ce qui concerne le Dahomey :
a) L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, quel que soit son mode de calcul ;
b) L'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
c) L'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole ;
d) L'impôt progressif sur les traitements et salaires ;
e) L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
f) La taxe immobilière sur les loyers ;
g) L'impôt général sur le revenu.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.
Article IX
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.
Article X
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.
3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
4. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
Lorsque la répartition, dans les conditions définies ci-avant, des frais généraux du siège ne permet pas de dégager pour l'établissement stable un bénéfice normal correspondant à l'activité réelle de celui-ci, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l'article XLI de la Convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable.
5. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas de comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables sis dans l'un et l'autre Etat, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
Article XI
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
Article XII
Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
Article XIII
Sous réserve des dispositions des articles XV à XVII ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
Article XIV
Une société d'un Etat contractant ne peut être assujettie sur le territoire de l'autre Etat contractant au payement d'un impôt sur les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) qu'elle effectue, du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés domiciliées dans cet autre Etat ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés ; mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l'impôt sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société du premier Etat aurait indirectement retirés desdites sociétés soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Article XV
1. Lorsqu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des Etats contractants s'y trouve soumise au payement d'un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunt négociables) et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au payement d'un même impôt, il est procédé à une répartition, entre les deux Etats, des revenus donnant ouverture audit impôt, afin d'éviter une double imposition.
2. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport :
pour l'Etat dans lequel la société n'a pas son domicile fiscal ; pour l'Etat dans lequel la société a son domicile fiscal,
la lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles X et XI de la présente Convention ; la lettre B le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le bénéfice comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.
En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.
3. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l'Etat du domicile fiscal de la société, soit de l'autre Etat, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu'il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participation, dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
Article XVI
1. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l'article XV, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux Etats contractants, des bases d'imposition afférentes à l'exercice au cours duquel les redressements interviennent.
2. Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.
Article XVII
1. La répartition des bases d'imposition visée à l'article XV est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.
A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'impositions sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article XLI.
Article XVIII
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l'Etat contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l'application des articles XXII et XXIII ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.
Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées aux articles XV à XVII.
Article XIX
1. L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans l'Etat du domicile fiscal du créancier.
2. Toutefois, chaque Etat contractant conserve le droit d'imposer par voie de retenue à la source, si sa législation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, possède dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article X concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
Article XX
1. Les redevances (royalties) versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2. Les droits d'auteur ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés dans l'un des Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans ce dernier Etat.
3. Sont traités comme les redevances visées au paragraphe 2 les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques, les rémunérations analogues pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique et les droits de location pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sous réserve du cas où ces équipements ont le caractère immobilier, auquel cas le paragraphe 1 est applicable.
4. Si une redevance (royalty) est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l'exemption prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut être appliquée qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation.
Article XXI
Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.
Article XXII
1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat ;
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où l'entreprise a son domicile.
Article XXIII
1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.
2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article XXIV
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux Etats contractants, séjournant dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article XXV
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre Etat contractant.
Article XXVI
Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article VIII les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente Convention ; mais chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.
2. Les revenus visés aux articles XIII, XV, XVIII et XIX ayant leur source au Dahomey et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Dahomey qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Dahomey ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.
3. Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source dahoméenne visés aux articles XIII, XV, XVIII et XIX et perçus par des personnes domiciliées en France sont compris dans cet Etat dans les bases des impôts visés au paragraphe 3 de l'article VIII pour leur montant brut, c'est-à-dire pour leur montant avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis au Dahomey.
Lesdits revenus, lorsqu'ils sont soumis à l'impôt dahoméen sur le revenu des capitaux mobiliers par application du paragraphe 2 du présent article, ouvrent droit à une déduction applicable aux impôts exigibles en France sur les mêmes revenus et dans la limite de ces impôts. Cette déduction est égale au montant réel de l'impôt supporté au Dahomey sur justification de ce montant. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes, la déduction correspondant à l'impôt effectivement payé au Dahomey sera égale à 25 p. cent.
4. Les revenus des capitaux mobiliers et les intérêts de source française, visés aux articles XIII, XV, XVIII et XIX et perçus par des personnes domiciliées au Dahomey ne peuvent être assujettis au Dahomey :
a) En ce qui concerne les personnes physiques, qu'à l'impôt général sur le revenu ;
b) En ce qui concerne les personnes morales, qu'à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Chapitre II
Impôts sur les successions
Article XXVII
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.
2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont : En ce qui concerne la France : l'impôt sur les successions ;
En ce qui concerne le Dahomey : l'impôt sur les successions.
Article XXVIII
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'Etat contractant où l'exploitation est située.
Article XXIX
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu, au moment de son décès, son domicile dans l'un des Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l'entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article XXX
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des Etats contractants ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où se trouvent ces installations.
Article XXXI
Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les meubles visés aux articles XXIX et XXX ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans celui des Etats contractants où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ils ont été immatriculés.
Article XXXII
Les biens de la succession auxquels les articles XXVIII à XXXI ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Article XXXIII
1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles XXIX et XXX sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent.
2. Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article XXXI, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article XXX, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article XXIX, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article XXXII.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
Article XXXIV
Nonobstant les dispositions des articles XXVIII à XXXIII, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
Chapitre III
Droits d'enregistrement autres que les droits de succession Droits de timbre
Article XXXV
Lorsqu'un acte ou jugement établi dans l'un des Etats contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans l'autre Etat.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Article XXXVI
Les actes ou effets créés dans l'un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans l'autre Etat contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.
TITRE III
Assistance administrative
Article XXXVII
1. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2. Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L'échange de renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
Article XXXVIII
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l'Etat de recouvrement.
Article XXXIX
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article XL
Les mesures d'assistance définies aux articles XXXVIII et XXXIX s'appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente Convention ainsi que, d'une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.
TITRE IV
Dispositions diverses
Article XLI
1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Parties contractantes ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien- fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.
2. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés.
3. Lorsqu'un débiteur fait l'objet dans l'un des deux Etats, en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, de poursuites en application des articles XXXVIII à XL, il peut demander la suspension de celles-ci, s'il est en mesure de faire valoir, en fournissant les justifications appropriées, des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où sont établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique de cet Etat. En pareil cas, il est momentanément sursis au recouvrement, sans préjudice toutefois de la mise en oeuvre des mesures conservatoires prévues à l'article XXXIX ci-dessus.
Les justifications produites par le débiteur sont examinées par les autorités compétentes des Etats contractants qui s'entendent pour déterminer s'il y a lieu ou non de poursuivre le recouvrement.
4. S'il apparaît, dans les cas cités aux paragraphes précédents, que, pour parvenir à un accord, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée :
a) S'il s'agit d'une question de principe, à la grande commission prévue à l'article III de l'Accord général de coopération du 27 février 1975 ;
b) S'il s'agit d'un cas particulier, à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats contractants, désignés par les Ministres des Finances. La présidence de cette commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation. Les conclusions de cette commission sont soumises à l'approbation des autorités compétentes. Les décisions intervenues font l'objet d'un rapport périodique à la grande commission visée ci-dessus.
Article XLII
Les autorités compétentes des deux Gouvernements contractants se concerteront pour déterminer, d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente Convention.
Article XLIII
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :
- en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour les revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle interviendra l'entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles XIII, XV, XVIII et XIX, la présente Convention s'appliquera aux revenus mis en paiement à compter de l'entrée en vigueur de ladite Convention ;
- en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention ;
- en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Convention ;
- en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature autre que fiscale, pour les créances dont le fait générateur est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à la Convention fiscale, au Protocole et à l'Echange de lettres annexes entre la France et le Dahomey du 21 octobre 1965.
Les dispositions de ces accords cesseront de produire leurs effets à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention prendront effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus.
Article XLIV
La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suivra l'année au cours de laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur, chacun des Etats contractants pourra notifier à l'autre son intention de mettre fin à la Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En pareil cas, la Convention cessera de s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la date de notification, étant entendu que les effets en seront limités :
- en ce qui concerne les revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
- en ce qui concerne les successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
- en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
- en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature, aux créances dont le fait générateur se situe au plus tard le 31 décembre de ladite année.
Fait à Cotonou, le 27 février 1975.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre de la coopération, XXXXXX XXXXXX
Pour le Gouvernement
de la République du Dahomey :
Le ministre des affaires étrangères
et de la coopération, XXXXXX XXXXXXXX