Kerel (de) - Giquel
Xxxxx (xx) - Xxxxxx
Xxxxxxxxx xx Xxxxx, xx Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx, de Kerguiris, du Nedo,
de Kermainguy, de Caslan, etc...
De gueulle à une croix plaine d’argeant, cantonnee de quattre cygnes de mesme, membres de sable.
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et escuier Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sieur dudit lieu et de Xxxxxxxx, fils et heritier principal et noble de deffunct escuier Xxxxx xx Xxxxx, son pere, demeurant à sa maison noble de Kerel, paroisse de Credin, escuier Xxxxxxx xx Xxxxx, sieur de Couet du Bras, senechal et seul juge de la jurisdiction de Rohan, demeurant en la ville de Rohan, paroisse dud. lieu, escuier Xxxx xx Xxxxx, sieur de Xxxxxx- Xxxx, demeurant au village de Queraudren, dite parroisse de Credin, et escuier Xxxxxxx xx Xxxxx, sieur de Kerhois, demeurant à sa maison de Kergarts, paroisse de Reguini, lesdicts Xxxxxxx, Xxx et
Veu par ladicte Chambre :
L’extraict de comparution faicte par maistre Xxxxxx Xxxxxxx, procureur desdicts de Kerel et Giquel, deffandeurs, au Greffe d’icelle, le 13e May 1669, contenant sa declaration de soustenir pour eux les qualitez de noble et d’escuier par eux et leurs predecesseurs prise, comme estans issus d’antienne extraction noble, et de porter pour armes : De gueulle à une croix plaine d’argeant, cantonnee de quattre cygnes de mesme, membres de sable ; ladicte declaration signee : le Clavier, greffier.
Induction d’actes et tiltres au soustien de la qualité desdictz nobles escuiers Xxxxxxxx xx Xxxxx, sieur de Kergars et de Kerel, Xxxxxxx, Xxx et Xxxxxxx xx Xxxxx, sieurs de Couet du Bras, de St- Malo et de Kerhouais, et de noble et discrept Xxxxxx Xxxxxx, sieur du Nedo et de Xxxxxxxxxx, chanoine de l’eglise cathedralle de Vannes, escuier Xxxxxxxxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, en son nom et comme curateur honoraire aux causes d’escuier Xxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxx, absant du royaulme pour le service du Roy, faisant pour luy, lesdicts Xxxxxxxxx et Xxx xxxxxxxxxxx dudict sieur Xxxxxx. Ladicte induction soubz le seing de Kerel, Seb. Giquel et Chupeau, leur procureur, fournie audit Procureur General du Roy, par Xxxxxx, huissier en la Cour, le 14e May, mois et an presant 1669, tendente et par les conclusions y prinses à ce que lesdicts deffendeurs, tant du nom de Xxxxx, que de celluy de Gicquel, soient maintenus aux qualites de nobles et d’escuiers d’antienne extraction, et comme tels emploiez au rolle des gentilshommes de cette province, soubz les senechaussees de Ploermel et de Vannes, pour jouir des droicts, franchises, immunites, armoiries, timbres et escussons, ainsi qu’il appartient aux veritables nobles, suivant ladicte precedante declaration et de porter pour armes : De gueulle à une croix plaine d’argent, cantonnee de quattre cignes de mesme, membres de sable.
3 Elle est nommée Xxxx dans les actes cités plus loin.
dudict lieu et de Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxx, damoiselle Xxxxxx xx Xxxxx qui fut mariee à escuier Xxxxx xx Xxxxxx, sieur de Kerbourhis, et xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx, qui fut mariee à escuier Xxx Xxxxxx sieur de Xxxxxxxxx ; que dudict Xxxxxx, xxxxx, et de damoiselle Xxxx xx xx Xxxx, sa femme, issurent Xxxxx xx Xxxxx, leur fils aisné, heritier principal et noble, et xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx ; que dudict Xxxxx xx Xxxxx, sieur dudict lieu de Kergars, et de damoiselle Xxxxxx Xxxxxxx, sa femme, sont issus lesdicts Xxxxxxxx xx Xxxxx, escuier, sieur dudit lieu et de Kergars, Xxxxxxx, Xxx et Xxxxxxx xx Xxxxx, ses freres juveigneurs.
Que reprenant la branche de Xxxxxxx, fils dudit Xxxxxxxxx, premier du nom, et frere puisné dudict Xxxxxxxxx, second du nom, est aussi articullé que de son mariage avec damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, dame de Xxxxxxxxx, sa femme, issurent Xxx Xxxxxx, sieur de Kerguiris, leur fils aisné, heritier principal et noble, qui fut lieutenant au siege d'Auray et conseiller au presidial de Vennes, et Xxxxxx Xxxxxx, leur puisné ; que dudit Xxx Xxxxxx, aisné, et de damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx est issu Xxxxxxxxx Xxxxxx, leur fille unique, heritiere principale et noble, qui fut mariee à escuier Xxxxxx Xxxx, sieur xx Xxxxxxx ; que dudit Xxxxxx Xxxxxx, frere puisné xxxxx Xxx, et de son mariage avecq damoiselle Xxxxx xx Xxxxx, sa femme, issut Xxxxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxxx, alloué du siege d’Auray et lieutenant general au presidial de Vannes ; que dudict Xxxxxxxx et de damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa compagne, est issu Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx, sieur du Nedo, gentilhomme de la Reyne mere deffuncte et lieutenant general au presidial de Vennes ; que xxxxx Xxxxxx et de dame Xxxxx Xxxxxx, son espouze, sont issus lesdicts noble et discrept Xxxxxx Xxxxxx, chanoine en l’eglise cathedralle de Vannes, sieur de Xxxx et de Xxxxxxxxxx, leur heritier principal et noble, Xxxxxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxxx, et Xxx Xxxxxx, xxxxxxx, sieur de Xxxxxx, lieutenant du regimant de Bretagne.
Pour preuve de laquelle genealogie, et commançant par la branche des de Kerel, aisnez, sont rapportez, aux fins de ladicte induction, les actes qui ensuivent :
Sur les degres desdicts Xxxxxxxxx et Xxxxx Xxxxxx rapporte deux pieces :
La première est un extraict tiré du livre huictiesme de l’Histoire d’Argentré, chapitre CCXC, page 641, par lequel ce voict que Xxxxxxxxx Xxxxxx est compris dans l’association des nobles qui fut faicte en 1379, pour la garde de la ville de Rennes, soubz Xxxx xxxxxxxxxxx, dict le Conquerant.
Un rolle des noms des seigneurs, xxxxxxxxxxx, chevetaines et gens d’armes que mena le duc Xxx xxxxxxxxxx au voiage qu’il fist en France, auquel roolle ce voict emploié Xxxxx Xxxxxx ; ledict roolle en datte de l’an 1418, signé au collationné, du 27e Febvrier 1647 : F. Xxxxxxxx, Xxxxxx, nottaire royal, et le Gueuderff, nottaire roial.
Sur le degré dudict Xxxxxxxx, rapporte :
Un cahier d’extraicts, levé en forme, de la Chambre des Comptes de ce pais, datté au deblivrement du 18e Novembre 1668, dans lequel, follio 2, recto, est escript soubz la parroisse de Reguini, en l’an 0000, xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, demeurant en son ostel de Kergars, et au follio 2, verso, en la refformation de 1448, faite de l’evesché de Vannes, soubz le rapport de ladicte paroisse de Reguini est escript Xxxxxxxx Xxxxxx, nobles homs, demeurant en son hostel de Kergar.
Sur le degré de Xxxxxxxxx, fils xxxxx Xxxxxxxx, rapporte, par xxxxxx, ledit cahier d’extraict de la Chambre des Comptes, par lequel ce voict que au roolle de monstre et reveue generalles des nobles, annoblis et autres sujets aux armes de l’evesché de Vannes, tenue en 1480, est escript Xxxxxxxxx Xxxxxx, par Xxxx xx Xxxxxxxxx, à cheval, xxxxxx en brigandine ; que en aultre monstre desdicts nobles, tenue en 1483, ce voict la comparution dudict Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx, vouge en brigandine, o injonction de gorgerette et les brats couverts ; et que en autre monstre desdicts nobles, faicte en 1481, ce voict encore la comparution dudit Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx en brigandine, salade, espee, dague, gorgerette, o injonction d’un hocqueton et de bonne sallade.
Sur le degré de Xxxxxxxxx sont rapportez dix pieces :
La premiere est, par employ, ledit cahier des extraicts de la Chambre des Comptes, par lequel
ce voict que en la refformation dudit evesché de Vannes, faicte en l’an 1513, sous le rapport de la paroisse de Reguyni est faict mention du lieu, manoir et mestairie de Kergar, qui fut à deffunct Xxxxxxxxx Xxxxxx et que lors tenoit et appartenoit à Xxxxxxxxx Xxxxxx, son fils, noble gens.
La seconde est une demande faicte aux plaidz generaulx de la jurisdiction de Ploermel, les 28e Novembre 1514 et 26e juin 1515, par Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx à Xxxxxxxxx Xxxxxx, heritier principal et noble de Xxxxx Xxxxx, dame de Kerel, pour luy rendre adveu, en juveigneurie, de ladicte terre de Kerel ; ledict acte deubment signé et garanti.
La troisiesme est un acte de partage noble et advantageux baillé par ledit Xxxxxxxxx Xxxxxx à Xxxxx Xxxxxx, sa sœur xxxxxxxx, [tant] en la succession de Xxxxx Xxxxx, leur mere, que en la succession de Xxxxxxxxx Xxxxxx, leur pere, en leur vivants sieur et dame de Kergars, et desquels ledit Xxxxxxxxx Xxxxxx, leur fils, est qualliffié d’aisné, heritier principal et noble ; par lequel ce voict que ledit Xxxxxxxxx donnoit à sadicte sœur, pour partage de la succession de leurdicte mere, la somme de trante et cinq sous monnoie de rente, et qu’il luy avoit faict assiepte d’autre pareille somme de trente et cinq sols pour le partage des biens de la succession de xxxxxxxx xxxx ; ledict acte en datte du 12e Janvier 1509, xxxxxxxx signé et garanti.
La quattriesme est un acte de ratiffication faicte par ladicte Xxxxx Xxxxxx, du partage luy baillé par ledit Xxxxxxxxx Xxxxxx, son frere aisné et fils aisné et heritier principal et noble desdicts deffuncts Xxxxxxxxx Xxxxxx et Xxxxx Xxxxx, leur pere et mere communs ; ladicte ratiffication du 13e Janvier 1509, deubment signé et garanti.
La cinquiesme est une acte de partage noble et advantageux faict entre nobles gens Xxxxxxxxx Xxxxxx, escuier, seigneur de Xxxxx et de Kergars, d’une part, et Xxxxxxx Xxxxxx, sieur de Querguiris, frere juveigneur dudict sieur de Kerel, des biens des successions de deffuncts Xxxxxxxxx Xxxxxx et Xxxxx Xxxxx, leurs pere et mere, sieur et dame de Kerel et de Kergars, par lequel ledit Xxxxxxxxx s’oblige à bailler à sondit frere juveigneur, pour son droict, part et portion lui appartenant ausdictes successions, la somme de douze livres de rante, à heritage, dont ledit Xxxxxxx en auroit faict hommage à sondit aisné et s’obligea ledict Xxxxxxx de le tenir dudit Xxxxxxxxx, son aisné, ou des siens, en juveignerie, comme juveigneur d’aisné, et en recognoissance s’obligea bailler à sondit aisné ou à ses hoirs une paire d’esprons dores chacun jour xx Xxxx, xxxxxx au manoir de Kerel. Ledict acte en datte du 12e Septembre 1528, deubment signé et garanti.
La sixiesme est un acte de partage noble et advantageux, baillé par ledit escuier Xxxxxxxxx Xxxxxx, sieur de Kergars et de Xxxxx, à Xxxxxxxx Xxxxxx, sa sœur, par lequel ledit Xxxxxxxxx xxxxxx pour le droict, part et portion appartenant à ladicte Xxxxxxxx, aux successions de leur pere et mere, la somme de cent souls monnois de rante, pour ladicte Xxxxxxxx tenir ladicte rante en juveignerye de sondict frere Xxxxxxxxx ; ledit partage faict par l’advis de Xxxxxxx Xxxxxx, escuyer, sieur de Xxxxxxxxx, leur frere, de Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx et pour tiers d’escuier Xxxxx xx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxx ; ledict acte en datte du 17e Juin 1537, deubment signé et garanti.
Les sept et huict et neuffviesmes sont deux actes de fondations faictes par Xxxxxxxxx Xxxxxx, qualliffié noble escuier, sieur de Kergars et de Kerel, es parroisses de Xxxxxxx et de Credin, les 18e Febvrier 1527 et 11e Juin 1530, et une acte d’emologation, escripte en lattin, de l’une desdictes fondations, par le reverend evesque de Vennes, du 1er Avril 1528. Lesdictes actes deubment signes et garanties.
Et la dixieme et derniere est une acte de transaction faicte entre nobles gens Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, femme et compaigne espouse de Xxxxxxxxx Xxxxxx, seigneur et dame de Kerel et de Kergars, d’une part, et Xxxxx xx xx Xxxxxxxxx, femme et procuratrice de Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, seigneur et dame de Quenanec, par lequel il est accordé à ladicte le Moulnier le nombre de quinze livres de rantes pour son partage aux successions de ses pere et mere ; ledict acte en datte du 12e octobre 1514, xxxxxxxx signé et xxxxxxx.
Sur le degré dudit Xxxxx et de Xxxxx Xxxxxx, sa sœur, sont raportez deux pieces :
La premiere est une acte de contract de mariage faict entre nobles gens Xxxxxxxx Xxxxxx, sieur
xx xx Xxxxxxxxx, fils aisné de noble homme Xxxxxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, et de deffuncte Xxxxxx Xxxxxxxx, sa compagne, en son vivant dame dudit lieu de la Villeguez, d’une part, et Xxxxx Xxxxxx, seulle fille de noble homme Xxxxxxxxx Xxxxxx, sieur de Kergars, de lui procreé en xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa compaigne, par lequel ledit Xxxxxxxxx donne à saditte fille en le nombre de vingt livres de rante et cent escus d’or sol en argeant, avec la liberté de pouvoir revenir en partage, en noble comme en noble et en partable comme en partable ; ledict contract en datte du dernier jour de Decembre 1533, xxxxxxxx signé et garanty.
Et la seconde est un exploit judiciel des plaidz generaulx de la juridiction de Ploermel, du 28e Juin 1531, rendu entre Xxxxxxxxx Xxxxxx, sieur de Kergars, tant en son nom que comme garde naturel de Xxxxx Xxxxxx, son fils, d’une part, et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, d’autre ; ledit exploict deubment signé et garanti.
Sur le degré de Xxxxxxxx et Xxxx Xxxxxx, son frere aisné, sont rapportes quinze pieces :
La premiere est un escript fourny de la part de noble homme Xxxxxxxxx Xxxxxx, sieur de Xxxxx et de Kergars, comme garde naturel de Xxxx Xxxxxx, son petit-filz, qualliffié fils aisné, heritier principal et noble de feu Xxxxx Xxxxxx et de damoiselle Xxxx xx Xxxxx, contre Xxxxx xx Xxxxxxxx, touchant le droict audict Xxxx appartenant, comme heritier dudit Xxxxx, son pere, à cause de Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, son ayeule, aux successions de Xxx xx Xxxxxxxx et de Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx ; ledict acte du 26e Juin 1537, deument signé et garanti.
Les deux et troisiesme sont deux hommages rendus au seigneur de Rohan par ledit Xxxxxxxx Xxxxxx, escuier, seigneur de Kergars et de Kerel, tant pour les biens qu’il possedoit soubz la seigneurye de Bault que pour les terres et manoirs de Kerel et de Kergars, xxx xxxxxxx par la succession de Xxxxxxxxx Xxxxxx, son ayeul, et autres biens luy venus de Xxxxx Xxxxxx, son pere ; lesdicts hommages en datte des 27 et 28 Novembre 1549, xxxxxxxx signez et garantis et scellez.
La quatriesme sont des lettres patentes du Roy, donnees à Rennes, le 7e Juin 1550, signees sur le reply, par le Roy, à la relation du Conseil : du Bouais, et scellees du grand sceau de cire jaulne, octroyees à son bien amé Xxxxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur de Kerel, par lesquelles, entr’autres choses, ledit Xxxxxx ayant fait remontrer audit seigneur Xxx qu’il estoit noble personne de toutte entiquité, issu et extraict, lui et ses predecesseurs, de noble extraction et generation et qu’il estoit seigneur possesseur dudit lieu, maison et manoir o ses appartenances et autres maisons nobles, laquelle maison de Kerel estoit noble de tout temps et d’anciennetté decoree, embellie et appartenance de plusieurs belles decorations, tant de bois, maisons, bois antien et de revenu, mestairyes, domaines, prairies, fieffs, jurisdictions, hommes et subjects et autrement, et, que luy, ses ayeul, bisayeul et autres ses predecesseurs, sieurs dudit lieu de Xxxxx, avoient au temps passé porté et s’estoient escriptz, nommes et appelez en surnom Xxxxxx, tant en leur contracts, adresses et enseignements de leurs rentes, biens, heritaiges et revenus, que aux monstres et assemblees des nobles du pais et duché de Bretagne, que en autres lieux, et que ledit Xxxxxx vouloit muer et changer ledict nom de Xxxxxx, pour xxx et ses enffens et successeurs, en celuy du tiltre de laditte maison de Xxxxx, moiennant le plaisir dudit seigneur Xxx, à ces causes et autres, Sadicte Majesté auroict de son authorité, grace specialle et authorité souveraine donné, octroyé et permis audit Giquel de soy intituller, xxxxxxxx, nommer et appeler, xxx et ses enfens heritiers et leurs successeurs, en leur surnom, du nom et tiltre de Xxxxx. Lesdictes lettres adressantes au senechal, alloué et lieutenant de Ploermel et à tous autres officiers et justiciers.
Sentences de veriffication d’icelles lettres, faictes en ladicte juridiction de Ploermel, le 7e Juillet 1550, signee et garantye sur le reply desd. lettres.
Les cinq et sixieme sont deux actes de procedures faictes en ladicte jurisdiction de Ploermel, par ledict Xxxxxxxx xx Xxxxx, gentilhomme, sieur de Xxxxx, pour parvenir à la taxe de certains despans contre Xxx xx Xxxxxxxxxx, aussi gentilhomme, en datte des 18e Janvier et 19e Decembre 1553, deubment signes et garantis.
La septiesme est une acte de transaction passee entre ledict Xxxxxxxx xx Xxxxx, qualiffié
xxxxxxx, sieur dudict lieu, et noble homs Xxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur dudit lieu et du Mesquen ; ledict acte en datte du 13e Aoust 1565, deubment signé et garanti.
La huictiesme est une demande de partage faicte en la jurisdiction de Ploermel, par ledit Xxxxxxxx xx Xxxxx, escuier, sieur dudict lieu de Kerel, en qualité d’heritier principal et noble de Xxxx xx Xxxxx, sa mere, à noble homme Xxxx xx Xxxxx et à damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, sa femme, de la succession d’Xxxxxxx xx xx Xxxx, son ayeulle maternelle ; ladicte demande en datte du 18e Novembre 1555, deument signee et garantye.
La neuffviesme est une transaction passee entre ledit Xxxxxxxx xx Xxxxx, sieur dudit lieu, d’une part, et noble gens Xxxx xx Xxxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, sa femme, sieur et dame de Xxxxxxxxxx et Kermabo, touchant la susdicte demande de partage et auquel ledit de Xxxxx est qualiffié heritier principal et noble de Xxxxx Xxxxxx et d’Xxxx xx Xxxxx ; led. acte en datte du 16e Decembre 1555, deubment signé et xxxxxxx et scellé.
La dixiesme est un roole des gentilzhommes qui furent ordonnez pour la garde des villes et chasteau de Vannes, au nombre desquelz est emploié Xxxxxxxx xx Xxxxx ; ledit roolle en datte du 16e Juillet 1553, deubment signé et garanti ; sur le dos duquel se voict employé la comparution à la monstre tenue à Vannes, le mesme jour, la comparution dudict sieur de Xxxxx, qualiffié gentilhomme, armé et monté en archer à cheval. Ledict acte deubment signé et garanti.
Les unze et dousiesme sont deux comparutions aux monstres faictes par ledit noble homme Xxxxxxxx xx Xxxxx, sieur dudict lieu, de la paroisse de Credin, en datte des 28e Juin 1552 et 18e Novembre 1555, deument signez et garantiz.
La treiziesme est un acte de translation passee entre noble gens Xxxxxxxx xx Xxxxx et Xxxx xx Xxxxxx, sa femme, sieur et dame de Xxxxx, d’une part, et Xxx xx Xxxxxx et autre damoiselle Xxxx xx Xxxxxx, sa femme, touchant l’assiepte de vingt livres de rante promise pour le droict heritel à ladicte Xxxx xx Xxxxxx, sœur cadette d’autre Xxxx xx Xxxxxx, es successions de feus Xxxxxxx xx Xxxxxx, escuier, sieur dudit lieu, et de damoiselle Xxxxx xx Xxxxxx, son espouze, xxxx et mere desdictes Xxxxx xx Xxxxxx. Ledict acte en datte du 24e Aoust 1551, deubment signé et garanti.
La quatorziesme est un acte de transaction entre Xxxxxxxx xx Xxxxx, escuier, sieur dudict lieu, et les heritiers de Xxxxx Xxxxxx fille de Xxxxxxxxx, premier du nom, et de Xxxxx Xxxxx, dans laquelle est dit que ledit de Kerel estoit heritier principal et noble desdicts Xxxxxxxxx Xxxxxx et Xxxxx Xxxxx, sadite femme, par representation de deffunct noble homme Xxxxxxxxx Xxxxxx, quel Xxxxxxxxx Xxxxxx estoit fils aisné, heritier principal et noble desdicts Xxxxxxxxx Xxxxxx et Xxxxx Xxxxx. Ladicte transaction faicte touchant un suplement de partage deub à ladicte Xxxxx Xxxxxx par ledit Xxxxxxxx xx Xxxxx, par laquelle, pour demeurer quitte dudit supleement, ledit de Xxxxx xxxxxx aux heritiers de ladicte Xxxxx la somme y contenue, et ce appres lesdicts herittiers avoir cogneu et confessé ledit de Xxxxx et ses predecesseurs estre nobles geants, vivants noblement de tout temps immemorial, et les biens heritelz desdictes successions estre nobles et avoir estez divises et partages noblement et advantageusement, selon l’assise du xxxxx Xxxxxxx. Ledict acte en datte du 25e Juillet 1566, deubment signé et garanti.
La quinziesme est autre acte de transaction passee entre lesdicts heritiers de Xxxxx Xxxxxx, fille dudit Xxxxxxxxx, second du nom, et ledit Xxxxxxxx xx Xxxxx, escuier, sieur de Xxxxx, touchant l’assiepte du partage de ladicte Xxxxx Xxxxxx, apres que lesdicts heritiers ont recogneu que ladicte Xxxxx Xxxxxx n’estoit fondee qu’en une tierce partie de la succession dudict Xxxxxxxxx et de ladicte Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa femme, et que ledit de Xxxxxx et leursdicts predecesseurs estoient nobles personnes et de noble extraction, vivants de tous temps immemorial noblement, soy estant regis et gouvernes en leurs partages noblement et advantageusement, selon l’asise du xxxxx Xxxxxxx, et leurdits bien heritelz estre de tout temps nobles et avoir esté departis noblement et advantageusement, selon ladicte assize, et que Xxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxx xx Xxxxx et dont il estoit fils xxxxx, heritier principal et noble, estoit aussi fils xxxxx, heritier principal et noble desdicts Xxxxxxxxx et sadicte femme, et xxxxxxx Xxxxx, fille juveigneure. Ledict acte en datte du 9e Aoust
1559, deument signé et garanti.
Sur le degré dudit Xxxxxx, Xxx, son frere aisné, et autres puisnez, sont rapportez six pieces :
La premiere est un acte judiciel faict en la jurisdiction de Pontivy, le 12e Octobre 1569, touchant la tutelle et garde des corps et biens de nobles gens Xxxxxx, Xxx et Xxxxxxxxxx xx Xxxxx, enfans mineurs de deffunctz noble homme Xxxxxxxx xx Xxxxx, en son temps sieur de Kerel, de son mariage avec damoiselle Xxxx xx Xxxxxx, sa femme, dame douairiere dud. lieu, et de la majorité dudict Xxx xx Xxxxx, fils xxxxx, principal heritier et noble dud. deffunct Xxxxxxxx xx Xxxxx et xx xxxxxxx xx Xxxxxx, qui avoit excedé l’aage de vingt ans, par lequel, de l’avis et consentement, xxxxxxx xx Xxxxxx fut instituee tuterixe et garde desdicts mineurs et ledit Xxx mis en la jouissance de ses biens meubles et jouissance de ses immeubles. Ledict acte deubment signé et garanty.
La seconde est un acte de partage noble et advantageux baillé par Xxx xx Xxxxx, fils aisné, heritier principal et noble de feu nobles homs Xxxxxxxx xx Xxxxx, en son vivant sieur dudict lieu et de Kergars, et de damoiselle Xxxx xx Xxxxxx, sa compaigne, à Xxxxxx xx Xxxxx, son frere puisné, aux biens de la succession de leurdict deffunct pere commun, et appres qu’ils ont recogneu estre nobles personnes, eux et leurs predecesseurs avoir esté de tout temps immemorial regis et gouvernez noblement et advantageusement. Xxxxx partage faict de l’advis et consentement de ladicte damoiselle Xxxx xx Xxxxxx, leur mere, le 25e Mars 1573, deubement signé et garanty.
La troisiesme est une sentence randue en la jurisdiction de Pontivy, le 30e Juin 1575, portant mainlevee à noble homme Xxxxxx xx Xxxxx, frere et heritier principal et noble de Xxx xx Xxxxx, son frere, sieur dudict lieu, en la succession dudict Xxx xx Xxxxx, son frere, comme plus proche à luy succeder ; ladicte sentence xxxxxxxx signee et garantye.
La quatriesme est une declaration des terres et heritaiges tombes en rachapt en la cour et jurisdiction de Pontivy, par le decedz de noble homme Xxx xx Xxxxx, en son vivant sieur dudit lieu, presenté en lad. cour par noble homme Xxxxxx xx Xxxxx, frere dudict deffunct et son heritier principal et noble, le 5e Juillet 1576, deubment signé et garanty.
La cinquiesme est une requeste presantee en la jurisdiction de Ploermel par noble homme Xxx xx Xxxxx, sieur de Kergars, tendante à avoir son partage de noble homme Xxxxxx xx Xxxxx, sieur dudit lieu, saisi de tous les biens tant heritelz que mobiliers des successions de deffuncts nobles gens Xxxxxxxx xx Xxxxx et de Xxxx xx Xxxxxx ; ladicte requeste du 11e Janvier 1589, deubment signé et garanti.
La sixiesme est un acte de transaction passee entre ledict noble homme Xxx xx Xxxxx d’une part, et Xxxxxx xx Xxxxx, son frere aisné, par lequel, pour ledict Xxxxxx demeurer quitte du partage deub aud. Xxx, son frere, aux successions desdicts deffuncts nobles gents Xxxxxxxx xx Xxxxx et Xxxx xx Xxxxxx, leur pere et mere, il luy bailla les herittages y speciffiez et ce apres qu’ilz ont esté d’accord que les heritages desdictes successions estoient nobles et advantageuzes, de tous temps gouvernes noblement et advantageusement en partage entre leurs predecesseurs, et est outre stipullé que pour le respect de l’action intentee contre ledit sieur de Xxxxx par le sieur du Broussay de Renac, pour l’assiepte de la somme de douze livres monnoys de rante et payement des arrerages qu’il demandoit sur le lieu de Kerel et qu’il disoit estre deub à damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxx, sa femme, ledit Xxx xx Xxxxx eust contribué pour son afferant en l’evenement, perte et dommage qui eust peu advenir a celle cause ; ledict acte en datte du 22e Xxxxxxx 1589, deubment signé et garanti.
Sur le degré de Xxxxx rapporte :
Un acte de partage noble et advantageux baillé par ledict Xxxxx xx Xxxxx, escuier, sieur dudict lieu et de Kergars, à damoiselle Xxxxx xx Xxxxx, femme et compaigne d’escuier Xxxxxxx Xxxxx, sieur et dame de Xxxxxxxx et de Kervenalec, aux successions nobles de deffuncts escuier Xxxxxx xx Xxxxx et de damoiselle Xxxx xx Xxxx, en leurs vivants sieur et dame desdictz lieux de Kerel et de Kergars, pere et mere communs desdicts Xxxxx et Xxxxx xx Xxxxx, et ce appres que xxxxxxx Xxxxx, avec l’authorité de sond. xxxx, a recogneu lesdictes successions estre nobles et de tout temps immemorial avoir estes partagees noblement et advantageusement entre leurs predecesseurs, selon
l’asise du xxxxx Xxxxxxx ; ledict acte en datte du 20e Febvrier 1634, xxxxxxxx signé et garanti.
Sur le degré desdicts Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx et Xxxxxxx, sont rapportees trois pieces :
La premiere est le mesurage arpantage des terres nobles de la successions de deffuncts escuier Xxxxx xx Xxxxx et de damoiselle Xxxxxx Xxxxxxxx, sa compagne, vivants sieur et dame de Xxxxx, faict entre escuier Xxxxxxxx xx Xxxxx, sieur dudit lieu, leur fils aisné, heritier principal et noble, et ses cadets, le 31e Mars 1661 deument signé et garanti.
La seconde est le prisage des biens, avecq la levee du preciput noble pris sur le manoir principal pour l’aisné, en datte du 4e Aoust 1662.
Et la troisiesme est la designation faicte par ledict Xxxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxxx, sieur dudict lieu, ausdicts Xxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxxx, sieur du Couet du Bras, senechal et seul juge ordinaire au siege particullier xx Xxxxx, Xxx xx Xxxxx, escuier, sieur de Xxxxxx-Xxxx, et Xxxxxxx xx Xxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxx0, et noble homme Xxxx Xxxxxxxxx, sieur de Richecouel (?), mari et procureur de droict de damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxx ; ledict acte en datte du 4e Aoust 1662, xxxxxxxx signé et garanti.
Sur le degré de Xxxxxxx Xxxxxx, frere puisné de Xxxxxxxxx Xxxxxx, tous deux enfans d’autre Xxxxxxxxx, premier du nom, et de damoiselle Xxxxx Xxxxx, rapporte :
Un acte de partage noble et advantageux baillé par escuier Xxxxxxxxx Xxxxxx, sieur de Kerel et de Kergars, audit Xxxxxxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, son frere juveigneur, aux successions de Xxxxxxxxx Xxxxxx et Xxxxx Xxxxx, leur pere et mere, sieur et dame de Xxxxx et de Kergars, par lequel ledit Xxxxxxxxx, pour le bon voulloir qu’il avoit audit Xxxxxxx et les bons services et gratuites qu’il avoit recogneus de sondit frere juveigneur le temps passé, il lui bailla heritellement le nombre et rente y emploié, dont il le receut à home, et ledit Xxxxxxx lui en fit hommage comme juveigneur d’aisné. Ledict acte en datte du 12e Septembre 1528, deubment signé et garanti.
Sur le degré de Xxxxxx Xxxxxx et Xxxx Xxxxxx, son aisné, sont raportee dix-sept pieces :
La premiere est un contract de vente faict par noble homme Xxx Xxxxxx, seigneur de Kerguiris, d’une maison scittuee en la ville d’Aurai, lui appartenant à cause de la succession de feu noble homme Xxxxxxx Xxxxxx, et ce qui luy pouvoit appartenir à cause de la succession à échoir de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, ses pere et mere ; ladicte vente faicte à Xxxxxx xx Xxxxx, le 6e Octobre 1554, deubment signé et garanti.
La seconde est un libelle en demande de premesse, signiffié audict le Mezec par noble homme Xxxxxx Xxxxxx, frere cadet dud. noble homme Xxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, et fils puisné de Xxxxxxx Xxxxxx et de ladicte Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, le 8e Octobre 1554, deubment signé et garanti.
La troisiesme est un acte de desistement consenti par ladicte damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, qualiffiee veuffve de feu noble homme Xxxxxxx Xxxxxx, de l’action qu’elle avoit intentee à Xxxxxx Xxxxxx, son fils, pour la moitié d’une maison que ledict Xxxxxx avoit retiree par premesse sur un particulier à qui lad. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx l’avoit vandue ; ledict acte en datte du 23e Mars 1556, deubment signé et garanti.
La quatriesme est un contrat de vante d’une maison scittuee en la ville d’Aurai, faicte par xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, veuffve de feu noble homme Xxxxxxx Xxxxxx, à noble homme Xxxxxx Xxxxxx, sieur de Coetcandec ; ledit contract, avec la prinse de possession au pied, en datte des 12e Mai 1557 et 5e Juillet audict an.
La cinquiesme est une sommation faicte à requeste de noble homme Xxx Xxxxxx sieur de Xxxxxxxxx, tant en son nom que comme procurateur de damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx, sa femme, à noble homme Xxx Xxxxx, de recepvoir la somme de 5000 livres pour le raquit de la terre et seigneurye de Kergrugnec, vandue audit Xxxxx ; ledict acte en datte du 17e Juin 1556, deubment signé et garanti.
La sixiesme est un acte de procuration donnee par noble homme Xxx Xxxxxx, en son nom et comme garde naturel des enfens de son mariage avec deffuncte damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx, à
nobles gens Xxxxxx xx Xxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, pour consentir judiciellement le retraict de la terre de Xxxxxxxxxx à escuier Xxxxxx xx Xxxxxxxx, en qualité de tuteur de damoiselle Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, dame de Kergurionné, niepce de ladicte Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, tente de xxxxxxx Xxxxxxxxxx ; ladicte procuration en datte du 23e Febvrier 1559, deubment signee et garantie.
La septiesme est une procure consentie par ledit noble homme Xxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, lieutenant x’Xxxxx et conseiller du Xxx au siege presidial de Vannes, en qualité de tuteur de Xxxxxxxxx Xxxxxx son nepveu5, fils de damoiselle Xxxxx Xxxxxx, pour accepter benefficiairement, en la juridiction et chastellenie de Lantillac, la succession de deffunct Xxxxxxxx Xxxxxx, vivant seigneur dudit lieu, son pere ; ledict acte en datte du 17e Janvier 1553, xxxxxxxx signé et xxxxxxx.
La huictiesme est un exploict libelle signiffié à noble homme Xxxxxx Xxxxxx, s’appelant lors de Kerel, seigneur dudict lieu de Kerel et de Kergars, à requeste de damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxx, dame du Brossay et de Kerguiris, en demande d’assiepte aux fins de l’acte de partage du 12e Septembre 1528, fait entre noble gens Xxxxxxxxx Xxxxxx, vivant sieur desdicts lieux de Querel et de Kergars, de sa part, et Xxxxxxx Xxxxxx, sieur dudit lieu de Xxxxxxxxx, frere juveigneur xxxxx Xxxxxxxxx, touchant les successions de deffunct Xxxxxxxxx Xxxxxx et de Xxxxx Xxxxx, leur pere et mere, et est dit que ledit Xxxxxxx estoict decedé puis ledict accord et avoit laissé pour son fils, heritier principal et noble, Xxx Xxxxxx, sieur de Kerguiris, lequel estoit aussi decedé et avoit laissé pour sa fille et heritiere, xxxxx et par beneffice d’invantaire, lad. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, sa fille et de damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx, sa femme, et que mesme depuis icellui accord ledit Xxxxxxxxx Xxxxxx estoit decedé, duquel recueillit sa succession deffunct Xxxxx Xxxxxx, son fils, lequel estoit pareillement decedé, et que dudit Xxxxx fut fils et heritier Xxxxxxxx Xxxxxx, qui commença à prandre le nom de Xxxxx et duquel ledit Xxxxxx estoit seul heritier par representation de deffunt Xxx Xxxxxx, aussi soy appellant et ayant pris le nom de Xxxxx, son frere esné et heritier principal et noble dudict deffunct Xxxxxxxx, son pere, decedé sans hoirs de corps. Ledit libelle en datte du 11e Juillet 1586, deubment signé et garanti.
La neuffviesme est une sentence randue entre ladicte damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxx, dame du Broussay, d’une part, et noble homme Xxxxxx xx Xxxxx, sieur xx Xxxxx, xxxxxxxxxx, d’autre part, portant ordonnance de communiquer ledit partage dudit jour 12e Septembre 1528 ; ledict acte fait en la jurisdiction de Ploermel, le 18e Juillet 1586, deument signé et garanti.
La dixiesme est un exploict judiciel rendu aux generaulx plaidz de ladicte jurisdiction de Ploermel, entre ladicte damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxx, dame du Brossay, herittiere soubz beneffice d’invantaire en la succession de deffunct noble homme Xxx Xxxxxx, son pere, d’une part, et noble homme Xxxxxx xx Xxxxx, autrement appellé Giquel, sieur de Kerel, portant appoinctement sur le changement du nom de Xxxxxx en xxxxxx xx Xxxxx et sur la preuve des filliations et xxxxxxx maintenus dans le libelle susdict par xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx ; ledict exploict en datte du 18e Octobre 1586, deument signé et xxxxxxx.
La unziesme est un bail faict par noble homme Xxxxxx Xxxxxx, en son nom et procureur stipulant pour ……6 le Livec, sa compaigne espouze, à Xxxxxx Xxxxxxxxxx et Xxxxx Xxxxxxxxxx, son fils, en datte du 16e Apvril 1545, deubment signé et garanti.
La dousiesme est un cahier en parchemin, dans lequel ce voict un contract d’acquest fait par ledict noble homme Xxxxxx Xxxxxx d’avecq nobles gens Xxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur dudit lieu, tant en son nom qu’au nom et comme tuteur de damoiselle Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, dame de Xxxxxxxxxxxx, de la terre de Quergrugner ; led. acte en datte du 23e Febvrier 1559, deubment signé et garanty.
La treisiesme est un arrest de la Chambre des Comptes, du 6e Octobre 1573, portant la foy et
5 NdT : en réalité le fils de sa cousine.
6 Ainsi en blanc dans l'acte original, le prénom xxxx est Xxxxx.
homage faicte au Roy par ledict Xxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxxx, qu’il estoit tenu de faire pour xxxxxxx xxxxx et seigneurye de Xxxxxxxxxx ; ledict homage deument signé et garanti ; au pied duquel est la signiffication dudict arrest faicte au recepveur du domaine, à Auray, le 15e Juin 1574, xxxxxxxx signee et garantie.
La quatorziesme est un adveu, minu et declaration des terres, rentes et heritaiges que tenoit soubs le Roy notre sire, prochement, en sa jurisdiction d’Auray, à foy, hommage et xxxxxxx, noble homme Xxxxxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, tant en son nom que au nom et comme tuteur et garde de ses enfens de luy procrees en damoiselle Xxxxx xx Xxxxx, sa femme en premiere nopces, lesd. terres et heritages advenus audit Giquel, esdicts noms, par acquets de luy et de xxxxxxx xx Xxxxx ; ledit minu presanté par ledit Giquel au Procureur General du Roy en la Chambre des Comptes, le 31e Mars 1576, deubment signé et garanty.
La quinziesme est un arrest de ladicte Chambre des Comptes, du 15e Juin audit an 1576, qui ordonne la publication dudict adveu ; ledict arrest deubment signé et garanty et scellé.
Et les seze et dixseptiesme sont des recusations fournies audit Xxxxxx Xxxxxx, occupant pour les juges, en qualité d’advocat en la jurisdiction d’Auray, en datte des 20e d'Apvril 1583 et 14e Mars audit an, xxxxxxxx signez et garantis.
Sur le degré dudit Xxxxxxxx sont rapportez huict pieces :
Les trois premieres sont des actes de raquits que faisoit noble homme Xxxxxxxx Xxxxxx, fils et heritier dudit noble homme Xxxxxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, de plusieurs metairies et tenues depandantes de la maison de Quergrugner, alliennees par ledict Xxxxxx Xxxxxx ; lesdicts trois actes en datte des 26e May 1594, 25e Mars 1595 et 24e Apvril 1597, deument signes et garantis.
La quattriesme sont des lettres de Xxxxxxxx-Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, duc de Mercoeur et de Pentheuvre, pair de France, prince du Sainct Empire et de Martigues, gouverneur de Bretagne, octroyee à son bien amé Xxxxxxxx Xxxxxx, par lesquelles et pour les causes y contenues auroict nommé ledit Xxxxxxxx Xxxxxx en l'office d'alloué et lieutenant general en la jurisdiction et barre royalle d'Auray ; lesdictes lettres en datte du 27e Mars 1590, xxxxxxxx signees et garanties.
La cinquiesme sont autres lettres du Roy, donnees à Angers, le 6e Apvril 1598, signees, par le Roy : des Portes, et scellees, octroyees audit Xxxxxxxx Xxxxxx, portant sa confirmation audit estat et office d'alloué et lieutenant general en la jurisdiction et barre d'Auray.
La sixiesme est une quittance baillee audict Xxxxxxxx Xxxxxx pour le droict de marc d'or de l'office de alloué en la jurisdiction d'Auray, dont il estoit pourveu, en datte du 16e Febvrier 1599, deubment signee et garantie.
La septiesme est un contract d'acquest faict par ledit noble homme Xxxxxxxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, de l'office de lieutenant civil et criminel en la cour et siege presidial de Vannes, en Bretagne, d'avecq noble homme maistre Xxx Xxxxxx, sieur du Pas au Biche, titullaire dudit office, le 1er Mars 1599, deubment signé et garanti.
La huictiesme est un contrat de mariage faict entre nobles gens Xxxxxxxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxxx, et damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, fille de Xxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de la Porte, le 26e Mai 1594, deubment signé et garanti.
Plus rapporte deux pieces :
La premiere est un exploict judiciel randu en la jurisdiction de Ploermel, le 23e Juillet 1601, entre escuier Xxxxxx Xxxx, d'une part, et le sieur de Xxxxx et son curateur ; ledict acte deubment signé et garanti.
La seconde est un acte de transaction passee entre Xxxxx xx Xxxxx, escuier, sieur dudict lieu de Xxxxx, d'une part, et Xxxxxx Xxxx, xxxxxxx, sieur du Brossai, touchant l'assiepte du partage baillé par Xxxxxxxxx Xxxxxx, second du nom, à Xxxxxxx, son juveigneur, en la succession d'autre Xxxxxxxxx Xxxxxx et Xxxxx Xxxxx, leur pere et mere, dans laquelle est dit que ledit Xxxxxx Xxxx, escuier, sieur du Brossay, estoit fils, heritier principal et noble d'autre Xxxxxx Xxxx, xxxxxxx, sieur du Brossay, et de damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxx, ses xxxx et xxxx, et que xxxxx Xxxxxxxxx, frere aisné dudit Xxxxxxx,
fut fils, heritier principal et xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx0, qui premier print le surnom de Xxxxx, delaissant le surnom de Xxxxxx ; que xxxxx Xxxxxxxx fut fils, heritier principal et xxxxx, Xxxxxx, son fils, qui continua ledit surnom de Xxxxx, delaissant pareillement le surnom de Xxxxxx, et que dudit Xxxxxx xxxxxx fils, heritier principal et noble, ledit Xxxxx xx Xxxxx, et que dudit Xxxxxxx, frere xxxxx Xxxxxxxxx, fut fils et heritier Xxx Xxxxxx, et que dudit Xxx Xxxxxx et de damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx, sa femme, vivants sieur et dame de Xxxxxxxx0 et de Xxxxxxxxxxxxx, fut fille et heritiere ladicte Xxxxxxxxx Xxxxxx, de laquelle et de son mariage avec ledict Xxxxxx Xxxx, sieur xx Xxxxxxx, estoit fils, heritier principal et noble, ledict Xxxxxx Xxxx, sieur xx Xxxxxxx, stipullant audict acte, par lequel pour ledit Xxxxx Xxxxx, pour demeurer quitte vers ledit Xxxxxx Xxxx, s'obligea lui faire assiepte en sommaire de trante livres monnoie de rante pour son droict de partage luy deub par representation de ses predecesseurs susnommes es successions desdicts Xxxxxxxxx Xxxxxx et Xxxxx Xxxxx, en leurs vivants sieur et dame de Kerel, quelle assiepte ledit Xxxxx xx Xxxxx s'obligeoit faire six mois appres avoir espouzé, comme gentilhomme de son rang debvoit faire, à condition audit Coué de tenir ladite assiepte en homage et juveigneurie dudict Xxxxx xx Xxxxx, comme juveigneur d'aisné. Ledict acte faict par l'advis de Xxxxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxxx, conseiller du Roy, lieutenant civil et criminel en la cour et siege presidial de Vannes, et de noble homme Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, sieur de Kervasic, son frere, proches parants et amis communs desdicts Xxxxx xx Xxxxx et dudit sieur du Brossay, par estre ledit lieutenant de Vannes et ledit sieur de Xxxxxxxx, son frere, enfens de deffunct noble homme Xxxxxx Xxxxxx, quel Xxxxxx Xxxxxx estoit frere de Xxx Xxxxxx, et lesdicts Xxxxxx et Xxx xxx Xxxxxx freres, enfans dudit Xxxxxxx Xxxxxx, qui frere estoit dudit Xxxxxxxxx. Ledict acte en datte du 19e Mai 1604, deubment signee et garantie.
Sur le degré de Xxxxxx, fils xxxxx Xxxxxxxx, sont rapportes vingt pieces :
La premiere est un traicté faict par xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, veuffve de feu noble homme Xxxxxxxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, conseiller du Xxx et son lieutenant civil et criminel en la cour et siege presidial de Vannes, tant en son nom que comme tutrice des enfens de leur mariage, pour la vante dudict office de lieutenant qu'elle vendit à maistre Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de la Porte, conseiller du Xxx, son lieutenant civil et criminel en la cour royalle d'Auray, à la charge que ledit le Gouvello n'en pouroit faire demission qu'en faveur des enffens de xxxxxxx xx Xxxxxxxx et dudit feu noble homme Xxxxxxxx Xxxxxx, son mari ; ledit acte en datte du 8e Decembre 1617, deubment signé et garanti.
La seconde est une requeste presantee au Parlement de Bordeaux, le 1er Juillet 1641, par Xxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur du Nedo, gentilhomme ordinaire servant la Reyne, par laquelle ce voict que ledit office, vandu par xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, auroit esté adjugé, par arrest du 7e Septembre 1640, audit Xxxxxx Xxxxxx, sieur du Nedo ; ladicte requeste expediee, signifiee, deubment signee et garantie.
La troisiesme est une procuration de ladicte damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, baillee audit Xxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur du Nedo, son fils, pour en son nom poursuivre l'opposition formee audit Parlement de Bordeaux sur les deniers dudit office ; ladicte procuration du 15e Aoust 1641, deubment signee et garantie.
La quattriesme est une acte de transaction passee entre noble et discrept Xxxxxx Xxxxxx, chanoine de l'eglise cathedralle de Vannes, tant en quallité d'heritier principal et noble de deffunct Xxxxxx Xxxxxx, son xxxx, xxxxxx xxxxxxx, sieur du Nedo, conseiller du Xxx, lieutenant civil et criminel au siege presidial xxxxx Xxxxxx, que fondé en procure de ses freres et sœurs, d'une part, et xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Kerisper, fils, heritier principal et noble de deffunct escuier Xxxxx xx Xxxxxxxx et de dame Xxxxxxxx xx Xxxx, vivants sieur et dame de la Motte, et gouverneur pour le Roy au chasteau de Sucinio, scittué sur la coste de Ruys, lequel Xxxxx xx Xxxxxxxx esoit aussi fils,
7 Xxxxxxx Xxxxxx était petit-fils et non fils de Xxxxxxxxx Xxxxxx.
8 Kerguiris.
heritier principal et noble et demissionnaire de deffunct xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxx, vivant sieur de Kerdour, touchant une somme de 3000 livres et interests restants de la somme de 10000 livres adjugee par arrest à feue damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxx et à xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa mere, contre ledit xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxx, auquel droict mobilier damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, mere de ladicte Xxxxxxxxx Xxxxxx, avoit succedé et appres elle ledit feu Xxxxxx Xxxxxx, sieur du Nedo, frere de ladicte Xxxxxxxxx Xxxxxx, par laquelle transaction ledit noble et discret Xxxxxx Xxxxxx, en ladicte quallité, reunist son interest à la somme de 14000 livres ; ladicte transaction du 1er Octobre 1665, xxxxxxxx signee et garantie.
La cinquiesme est un acte de procuration baillee par xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, seigneur de Vauveloysel9, la Motte-Collas, le Vaultherbert, Pont-Breceel, etc., à xxxxxxx Xxxxxx xx xx Xxxxxxx, seigneur de Kerrolland, conseiller du Roy en son Parlement de Bretagne, pour consentir au mariage de damoiselle Xxxxx Xxxxxx, dame de la Motte-Collas, sa fille, avec escuier Xxxxxx Xxxxxx, sieur du Nedo.
La sixiesme est le contract de mariage dudit Xxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur du Nedo, avecq ladicte dame Xxxxx Xxxxxx, dame de la Motte-Collas, fille seconde dudit messires Xxxxxxx Xxxxxx, seigneur du Vauveloysel, de son mariage avecq damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, ses pere et mere, et ce par l'avis dudit xxxxxxx Xxxxxx xx xx Xxxxxxx, seigneur de Kerrolland, conseiller du Roy en son Parlement de ce pais et duché de Bretagne.
Lesdictes procuration et contract de mariage en datte du 12e et 23e Febvrier 1627, deubment signez et garantis.
La septiesme est une acte du traicté et transport faict par Xxx-Xxxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur de la Ferraudiere, gentilhomme servant la Xxxxx, audict Xxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur du Nedo, de sadicte charge de gentilhomme servant lad. xxxx Xxxxx, du 2e Juin 1633, deubment signé et garanti.
La huictiesme est un certifficat des services rendus par ledict Xxxxxx, sieur du Nedo, en la qualité de gentilhomme servant la Reyne, donné par le sieur d'Argouges, conseiller, tresorier general de la Reyne, le 1er Mars 1634, deubment signé et garanti.
Les neuff et dixiesme sont deux lettres de committimus octroiees audit Xxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur du Nedo, gentilhomme servant la Reyne.
La unziesme est un certifficat du sieur de Xxxxxxxxx, des services rendus par ledit sieur Xxxxxx du Nedo, en ladicte charge de gentilhomme servant la Reyne, le 4e Avril 1639, deubment signé et garanti.
La unziesme (sic) est une lettre de la feue Xxxxx, mere du Roy, adressante au sieur Xxxxxx, presidant au Parlement de Bordeaux, pour le remercier de la protection qu'il avoit donnee au sieur du Nedo, au proces qu'il avoit pendant audit Parlement et pour lui en demander la continuation ; ladicte lettre du 20e Apvril 1641, signee : Xxxx, et le Gras, par commandement.
Les douze, quatorze et quinziesme sont des ordres du sieur de Xxxxxxxxxx, secrettere d'Estat, et du sieur de Nouveaux, general des postes, de donner aud. sieur du Nedo des chevaux de poste pour le service de la Reyne, et un passeport, en datte des 12e Octobre 1636, 15 et 16e Juin 1639, xxxxxxxx signez et garantis.
La seziesme est la reception du feu sieur du Nedo dans l'office de lieutenant general au presidial de Vannes, du 19e Janvier 1644, deubment signee et garantie.
La dixseptiesme sont des lettres de survivance, octroyee par la feue dame Xxxxx à Xxxxxx Xxxxxx, sieur de Grugné (sic), de l'estat et office de gentilhomme servant xxxxxxx xxxx Xxxxx, que possedoit ledit Xxxxxx Xxxxxx, sieur du Nedo, dattee du 5e Apvril 1644, signees : Xxxx, et par la Reyne regente, [mere] du Roy : Le Gras, et scellees.
La dixhuictiesme est un certifficat du sieur de Xxxxxxxxx, conseiller et tresorier general de la
Maison de la Reyne regente, mere du Roy, des services randus par Xxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur du Nedo, en qualité de gentilhomme servant ladicte xxxx Xxxxx, du 9e Janvier 1646, deubment signé et garanty.
La dixneuffviesme est une acte de traicté et vante par ledit Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx, sieur du Nedo, gentilhomme servant la Xxxxx, conseiller du Xxx et lieutenant particulier au siege presidial de Vannes, en Bretagne, à Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, escuier, sieur de la Riviere, dudit estat et office de gentilhomme servant la Reyne, en datte des 5e et 21e Apvril 1646, deubment signé et garanti.
Et la vingtiesme est une deliberation des Estats du pais et duché de Bretagne, tenus en la ville de Rennes, portant, entr'aultres choses, deputation du lieutenant au siege presidial de Vannes vers le Roy, pour le suplier de donner le gouvernement de Bretagne à la feue Reyne mere et la suplier de le voulloir accepter ; ledit acte du 16e Janvier 1645, deubment signé et garanti.
Sur le degré desdicts Xxxxxx, Xxxxxxxxx et Xxx Xxxxxx, deffandeurs, sont rapportes [dix pieces] : La premiere est un acte judiciel faict en la cour et siege presidial de Vannes, le 15e Febvrier 1661, touchant la declaration de majorité d'escuier Xxxx Xxxxxx et de damoiselle Xxxxxxxx Xxxxxx, sa sœur, enffens puisnez et cadets de deffuncts escuier Xxxxxx Xxxxxx, sieur du Nedo, conseiller du Roy, lieutenant general civil et criminel au presidial de Vannes, et de dame Xxxxx Xxxxxx, leur pere et mere, par lequel de l'advis et consentement de noble et discret Xxxxxx Xxxxxx, sieur du Nedo, chanoine en l'eglise cathedralle de Xxxxxx-Xxxxxx xx Xxxxxx, en son nom et fondé en procuration de Xxxxxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxxx, son frere cadet, et aussi frere aisné desd. Xxx et Xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx et puissant xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, chevallier de l'Ordre du Roy, seigneur marquis du Xxxxxxx-Xxxxxxxx et autres lieux, de xxxxxxx Xxx xx Xxxxxx, seigneur de Kersily, conseiller au Parlement, de xxxxxxx Xxxx Xxxxxx, seigneur de Vaudurant, et des sieurs de Kergonanno et de Kerel, et en consequence de l'apparution des lettres de beneffice d'age obtenues par ledit Xxx Xxxxxx, icelluy Xxx et xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, sa sœur, auroient esté declares majeurs et mis en l'administration de leurs biens meubles et levees de leur immeuble, soubz l'autoritté de
curateur qu'ils choisiront. Ledit acte en datte du 15e Febvrier 1661, deubment signé et garanti.
La seconde est le traicté des offices de lieutenant et de commissaire examinateur et enquesteur au siege presidial de Vannes, faict par ledict noble et discrept Xxxxxx Xxxxxx, sieur de Xxxx, chanoine en l'eglise cathedralle de Vannes, fils xxxxx, heritier principal et noble de deffunct Xxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur dud. lieu de Xxxx, conseiller du Roy, lieutenant civil et criminel, commissaire examinateur et enquesteur au siege presidial de Vannes, à escuier Xxxx Xxxxxxx, sieur du Chesnay, advocat en la Cour de Parlement, pour la somme de 42000 livres ; ledict contract en datte du 1er Apvril 1659, deubment signé et garanti.
Les trois et quatriesme sont deux actes de transactions passees entre ledit noble et discrept Xxxxxx Xxxxxx, sieur du Nedo, chanoine en ladicte esglize cathedralle de Xxxxxx-Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, fils et heritier principal et noble de deffunct escuier Xxxxxx Xxxxxx, sieur du Nedo, conseiller du Xxx et son lieutenant civil et criminel dudit Vennes, et les y desnommes, en datte des 9e Septembre 1659 et 22e Juin 1660, deuement signé et garantis.
La cinquiesme est une acte de franchissement faict par ledict noble et discrept Xxxxxx Xxxxxx, sieur du Nedo, comme fils aisné, heritier principal et noble dudict deffunct escuier Xxxxxx Xxxxxx, sieur du Nedo, conseiller du Xxx, lieutenant civil et criminel, commissaire examinateur et enquesteur du siege presidial de Vennes, d'un contract de constitution de rante creé par ledit deffunct Xxxxxx Xxxxxx ; ledit franchissement en datte du 7e Janvier 1662, deubment signé et garanti. Plus rapporte cinq autres pieces, en datte des 20 et 25e Juillet 1666 et 1668, qui sont des certifficats donnes par les seigneurs marquis d'Hoquincour, colonel du regiment de Bretagne, le sieur de Xxxxxxxxxxxx, cappitaine dudict regimant, le sieur de Montail, gouverneur en la ville et forteresse de Charleroy, le sieur chevallier de Noyon, appresent colonnel du regiment de Bretagne, et de plusieurs autres commandants, d'eux signes, de ce que Xxx Xxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxx,
lieutenant en pied au regiment de Bretagne, estoit actuellement au service du Roy.
Seconde induction d'actes et pieces au soustien de la qualitté desdicts nobles et discrept Xxxxxx Xxxxxx, sieur du Nedo, chanoine en l'eglise cathedralle dudict Vannes, Xxxxxxxxx Xxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxxx, et Xxx Xxxxxx, xxxxxxx, sieur de Xxxxxx, deffandeurs ; ladicte induction fournie audict Procureur General du Roy, demandeur, le 16e de ce present mois et an 1669, tendente à ce qu'ils soient maintenus aux qualitez par eux prises en leur premiere induction.
Requeste dudict noble et discrept Xxxxxx Xxxxxx, sieur du Nedo, chanoine de l'eglise cathedralle de Sainct-Xxxxxx xx Xxxxxx, et desdicts escuiers Xxxxxxxxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, et Xxx Xxxxxx, sieur de Caslan, lieutenant au regiment de Bretagne, deffandeur ; ladicte requeste mise au sac par ordonnance de ladicte Chambre de ce jour, avecq six pieces y attachees, en dattes des 18e Octobre 1550, 28e Aoust 1552 et 3e Octobre 1556, justifiants leur attache à la branche des aisnez.
Et tout ce que vers ladicte Chambre par lesdicts deffandeurs a esté mis et induict, conclusions du Procureur General du Roy, murement consideré.
LA CHAMBRE, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdicts Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx et Xxxxxxx xx Xxxxx et lesdicts Xxxxxx, Xxxxxxxxx et Xxx Xxxxxx, nobles et issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessandans en mariage legitime de prandre la qualitté d’escuier et les a maintenus aux droicts d’avoir armes et escussons timbres appartenants à leurs quallitez et à jouir de tous droits, franchises, exemptions, immunitez, preminances et privilleges attribuez aux nobles de cette province, ordonne que leurs noms seront employez au roolle et catalogue des nobles, sçavoir desdicts Françoys, Xxxxxxx, Xxx et Xxxxxxx xx Xxxxx, en celuy de la jurisdiction royalle de Ploermel, et desdicts Xxxxxx, Xxxxxxxxx et Xxx Xxxxxx, en celluy de la senechaussée de Vannes.
Faict en ladicte Chambre, à Rennes le 29e May 1669.
Signé : Malescot.
(Copie ancienne. – Bib. Nat. – Cabient des titres. Nouveau d'Hozier, vol. 154.)