N°
CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'ENERGIE ELECTRIQUE AU TARIF JAUNE
N°
Entre :
et désigné ci-après par LE CLIENT d'une part,
et la REGIE DU SYNDICAT ELECTRIQUE INTERCOMMUNAL DU PAYS CHARTRAIN
désignée ci-après par les initiales "R.S.E.I.P.C." d'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CONDITIONS GENERALES
Article I OBJET DU CONTRAT
La R.S.E.I.P.C. s'engage à fournir, en basse tension, aux conditions du présent contrat, au client qui accepte, l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation de son installation.
Sauf dispositions contraires inscrites aux "conditions particulières" du contrat, le client s'engage à n'utiliser aucune source d'énergie électrique autre que le réseau de la R.S.E.I.P.C.. Toutefois, pour se prémunir contre les interruptions de la fourniture, il a la faculté d'installer des groupes de secours qui ne devront pas fonctionner en parallèle avec le réseau, sauf accord préalable de la R.S.E.I.P.C..
Les fournitures sont effectuées aux conditions du système tarifaire dont les caractéristiques sont décrites ci-après.
Article II
POINT DE LIVRAISON, RACCORDEMENT, PUISSANCE LIMITE
Sauf stipulation figurant aux "conditions particulières", l'installation du client est desservie en 220/380 V par un raccordement unique aboutissant à un seul point de livraison fixé immédiatement en aval des bornes de sortie du coffret de livraison.
En amont de ce point de livraison, les ouvrages de raccordement font partie de la concession de la R.S.E.I.P.C.. Le client s'interdit toute manoeuvre ou toute intervention sur ces ouvrages sauf accord préalable exprès de la R.S.E.I.P.C..
La "puissance limite", précisée aux "conditions particulières", est la puissance maximale équilibrée que le client peut appeler avec la garantie de rester, s'il le souhaite, alimenté en basse tension.
Lorsqu'une demande d'augmentation de puissance conduit à franchir la puissance limite, tous les frais qui en résultent, notamment ceux liés à une éventuelle desserte en moyenne tension, seront mis à la charge du client.
Article III INSTALLATIONS DU CLIENT
En aval du point de livraison, les installations sont la propriété du client. Elles seront exploitées, entretenues et renouvelées par ses soins et à ses frais.
Elles doivent, tant pour éviter les troubles dans l'exploitation des réseaux que pour assurer la sécurité du personnel de la R.S.E.I.P.C., être établies en conformité des règlements et normes en vigueur et comprendre tous les aménagements imposés par les règles de l'art.
Le client s'engage à s'équiper, par ses soins et à ses frais, des appareils nécessaires pour que le fonctionnement de ses installations ne trouble en quoi que ce soit la marche normale des usines ou des réseaux de la R.S.E.I.P.C., et à remédier à toute défectuosité qui pourrait se manifester. Pour la nature, les caractéristiques et le réglage de ces appareils, le client se conformera aux indications qui lui seront données par la R.S.E.I.P.C.
Le matériel retenu pour le contrôle de la puissance souscrite n'étant pas pourvu de la protection différentielle, le client s'assurera que son installation comporte, dans la mesure où la réglementation l'exige, un dispositif de déclenchement différentiel.
La R.S.E.I.P.C. est autorisée à vérifier, à tout moment et sans préavis, les installations du client, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque en cas de défectuosité de ces installations, cette vérification étant opérée dans le seul intérêt du réseau.
En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toutes causes du danger ou de trouble dans le fonctionnement du réseau, il sera statué par l'ingénieur chargé du contrôle des distributions publiques d'énergie électrique.
Le client et la R.S.E.I.P.C. seront respectivement responsables de tous les actes exécutés par leur personnel.
Article IV CONTINUITE DE LA FOURNITURE
La puissance souscrite sera tenue en permanence à la disposition du client.
Toutefois, la R.S.E.I.P.C. aura la faculté d'interrompre le service pour l'exploitation, l'entretien et les réparations à faire à son matériel.
Article V
MESURE ET CONTROLE DE L'ENERGIE ET DE LA PUISSANCE
L'énergie et la puissance livrées au client seront mesurées à l'aide des appareils dont la nomenclature figure aux "conditions particulières".
En cas de modification des puissances souscrites ces appareils devront, si nécessaire, être modifiés ou remplacés par d'autres appareils de calibre et de type convenables.
Le comptage sera plombé par la R.S.E.I.P.C..
Le contrôle et le petit entretien courant des appareils de mesure seront assurés par la R.S.E.I.P.C. qui pourra procéder à leur vérification aussi souvent qu'elle le jugera utile.
Le client acquittera mensuellement une redevance d'entretien et, le cas échéant, de location du comptage dont les montants sont révisables. Ceux en vigueur lors de la signature du contrat sont indiqués dans les "conditions particulières".
Le client aura toujours le droit de demander la vérification des appareils, soit par la R.S.E.I.P.C., soit par un expert désigné d'un commun accord ou, à défaut d'accord, désigné par l'Ingénieur chargé du contrôle des distributions publiques d'énergie électrique.
Les frais de la vérification seront à la charge du client si l'appareil vérifié sur sa demande est reconnu exact, c'est-à-dire si l'écart est au plus égal à 3 % en plus ou en moins. Dans le cas contraire, les frais seront à la charge de la R.S.E.I.P.C..
Le client devra prendre toutes dispositions nécessaires pour que les agents de la R.S.E.I.P.C. puissent, en tout temps, avoir accès directement et immédiatement aux ouvrages en concession et aux appareils de mesure. La R.S.E.I.P.C. fera procéder régulièrement aux relevés des compteurs dont les indications seront portées à la connaissance du client.
En cas d'arrêt, ou de fonctionnement défectueux des appareils de mesure, la consommation sera calculée en prenant comme base la moyenne journalière du mois correspondant de l'année précédente, corrigée pour tenir compte de la nouvelle puissance souscrite si celle-ci a été modifiée entre temps, à moins que des indications plus précises ne permettent de la déterminer sur d'autres bases.
Article VI CARACTERISTIQUES TARIFAIRES
La définition des périodes tarifaires dépend de l'option choisie par le client.
a) A l'option de base
Le tarif distingue deux saisons et pour chacune d'elles deux postes horaires constituant 4 périodes tarifaires.
L'hiver, du 1er novembre au 31 mars avec des heures pleines d'hiver (HPH) et des heures creuses d'hiver (HCH)
L'été, du 1er avril au 31 octobre avec des heures pleines d'été (HPE) et des heures creuses d'été (HCE)
Les heures pleines sont de 16 heures par jour, les heures creuses de 8 heures par jour, tous les jours.
b) A l'option "Effacement Jours de Pointe" (EJP)
Le tarif distingue deux saisons et pour chacune d'elles deux postes horaires constituant 4 périodes tarifaires.
L'hiver, du 1er novembre au 31 mars avec une pointe mobile (PM)
Celle-ci est constituée à l'intérieur de 22 journées tarifaires (les"jours de pointe") pouvant être consécutives en tout ou partie, choisies par la R.S.E.I.P.C., de plages de 18 heures situées approximativement entre 7 h du matin et 1 h le lendemain matin. Elles sont annoncées avec un préavis maximal de 30 minutes.
L'ensemble des autres heures de l'hiver constitue alors les heures d'hiver (HH).
L'été, du 1er avril au 31 octobre avec des heures pleines d'été (HPE) et des heures creuses d'été (HCE).
Les heures pleines sont de 16 heures par jour, les heures creuses de 8 heures par jour, tous les jours.
c) En outre, à l'option de base, dans la version "utilisations longues", pour maintenir la possibilité d'un effacement de puissance en pointe, la période d'heures pleines hiver est divisée en deux sous- périodes pendant lesquelles le prix du kWh est identique :
- les heures pleines d'hiver en période de pointe : 4 heures par jour, du lundi au samedi, pendant les mois de décembre, janvier et février,
- les heures pleines d'hiver hors période de pointe qui constituent le reste de la période.
d) Les horaires des heures pleines, des heures creuses et des heures de pointe, non obligatoirement consécutives au cours d'une journée, pourront être modifiés par la R.S.E.I.P.C. qui en avisera le client avec un préavis minimum de 6 mois.
Les horaires en vigueur à la signature du contrat sont indiqués dans les "conditions particulières".
Pour la mesure des puissances atteintes et des éventuels dépassements des puissances souscrites, les périodes tarifaires, excepté la pointe mobile, commencent et prennent fin à la date des relevés courants les plus rapprochés des dates limites des périodes saisonnières définies ci-dessus.
e) La journée tarifaire s'entend de 2 h. du matin à 2 h. le lendemain matin (à l'heure légale - l'heure d'hiver).
Article VII PUISSANCES SOUSCRITES
a) Puissance maximale souscrite
La puissance maximale souscrite par le client ne peut être inférieure à 36 KVA ou excéder la valeur retenue comme "puissance limite".
Le client s'engage à limiter la puissance appelée par son installation à cette "puissance
limite".
La R.S.E.I.P.C. n'est pas tenu de faire face aux appels de puissance qui dépasseraient la
"puissance limite" et peut, le cas échéant, prendre aux frais du client toutes dispositions qui auraient pour effet d'empêcher le renouvellement des dépassements de cette puissance, en particulier imposer qu'un disjoncteur placé chez le client, soit réglé de manière à déclencher pour une puissance instantanée égale à la "puissance limite".
b) Puissances souscrites dans les différentes périodes tarifaires
Les puissances souscrites seront choisies dans la gamme des puissances autorisées, c'est-à- dire, des multiples de 6 kVA en deçà de 110 kVA, de 12 kVA au-delà de 110 kVA.
Elles devront être conformes aux possibilités de réglage des appareils de contrôle de la puissance souscrite.
Un seul niveau de puissance peut être souscrit dans la version "Utilisations Moyennes".
Deux niveaux de puissance, au plus, peuvent être souscrits dans la version "Utilisations Longues" et dans l'option "Effacement jours de pointe" selon l'une des possibilités suivantes :
1er niveau | 2è niveau |
(seuil bas : P1) | (seuil haut : P2) |
Version "Utilis | ations longues" |
en heures pleines d'hiver | le reste de l'année |
en période de pointe | |
en heures pleines d'hiver | le reste de l'année |
en hiver | en été |
Version "Effaceme | nt jours de pointe" |
en "pointe mobile" | le reste de l'année |
en hiver | en été |
c) Contrôle des puissances souscrites par des disjoncteurs
Un disjoncteur installé chez le client contrôle la puissance souscrite : son relais thermique est réglé pour déclencher en cas de dépassement de l'intensité correspondant à la puissance souscrite supposée appelée également sur les 3 phases. Il est plombé par la R.S.E.I.P.C.
Si le client choisit de souscrire des puissances dénivellées, un deuxième disjoncteur, plombé par la R.S.E.I.P.C., contrôle la seconde puissance souscrite. Le basculement d'un disjoncteur sur l'autre est assuré par l'horloge change tarif - ou le relais de télécommande - et un contacteur spécifique.
d) Contrôle des puissances souscrites par des contrôleurs de puissance.
Toutefois, sur la demande du client, le ou les disjoncteurs peuvent être remplacés, à ses frais, par un ou deux contrôleurs de puissance contrôlant la ou les puissances atteintes pour chaque seuil de puissance souscrite.
Dans ce cas, si la puissance appelée dans une période tarifaire dépasse la puissance souscrite correspondante de plus de 12 kVA, cette dernière sera automatiquement rajustée à la valeur immédiatement supérieure, de la gamme des puissances autorisées, correspondant à une possibilité de réglage de l'appareil appelé à la contrôler.
Le contrôle de la puissance souscrite pourra s'exercer sur la base de la phase la plus chargée.
e) Modification des puissances souscrites
Les puissances souscrites pourront être augmentées par avenant, à concurrence de la "puissance limite".
Toute nouvelle puissance souscrite, y compris celle résultant du réajustement automatique évoqué ci-dessus, est souscrite pour un an. Elle est ensuite reconduite par accord tacite, par période d'un an.
La mise à disposition des nouvelles puissances souscrites par le client prend effet à la date fixée à l'avenant, en considération de la durée d'exécution des travaux éventuels.
Aucune modification des puissances souscrites ne peut avoir pour effet de placer la puissance souscrite du seuil bas à un niveau supérieur à celui de la puissance souscrite du seuil haut.
Article VIII
PRIX DE LA FOURNITURE
a) Facturation de la puissance
La mise à la disposition du client de la puissance donne lieu à la perception d'une prime fixe. Son montant est déterminé à partir d'une puissance réduite (Pr) définie par celles des formules ci- dessous correspondant à la version et au type de souscription choisis par le client :
- un seul niveau de puissance est souscrit : Pr = puissance souscrite,
- deux paliers de puissance sont souscrits :
Pr = P1 + 0,51(P2 - P1) si P1 est souscrit en période de pointe seulement, Pr = P1 + 0,36(P2 - P1) si P1 est souscrit en pointe mobile seulement,
Pr = P1 + 0,35(P2 - P1) si P1 est souscrit en heures pleines d'hiver seulement, Pr = P1 + 0,20(P2 - P&) si P1 est souscrit en hiver seulement.
Toute modification de puissance souscrite entraîne une révision du montant de la prime fixe. La prime fixe est annuelle et payable par douzième au début de chaque mois.
b) Facturation des dépassements éventuels des puissances souscrites
Dans le cas d'un dépassement de la puissance souscrite constaté par un contrôleur de puissance, sa durée sera facturée.
Le prix en vigueur lors de la signature du contrat est indiqué aux "conditions particulières".
c) Facturation de l'énergie active
Les kWh consommés par le client dans chaque période tarifaire sont facturés mensuellement par la R.S.E.I.P.C..
Les prix en vigueur lors de la signature du contrat sont indiqués aux "conditions particulières".
d) Relevés et facturation des consommations
La fréquence des relevés et des facturations pourra être modifiée par la R.S.E.I.P.C. qui en avertira le client.
Le cas échéant, des acomptes pourront être demandés par la R.S.E.I.P.C. entre deux relevés.
Article IX PAIEMENTS
a) Paiements sans prélèvement automatique des factures
Les règlements devront parvenir à la R.S.E.I.P.C. dans les quinze jours qui suivent la date d'émission des factures.
A défaut de leur paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de frais de gestion supplémentaires égaux à l'intérêt appliqué au montant de la créance calculé au taux de base bancaire majoré de trois points. Ce taux sera celui du dernier jour du mois précédent l'émission de la facture, et en cas de diversité de taux dans la profession bancaire, celui de la Banque Nationale de Paris.
Ces frais de gestion sont à majorer des taxes ou impôts actuels ou futurs en vigueur. Ils ne peuvent, en tout état de cause, être inférieurs à un minimum de perception révisable dont le montant en vigueur lors de la signature du contrat est indiqué aux "conditions particulières".
b) Paiements par prélèvement automatique des factures
Si le client accepte le prélèvement automatique de ses factures, il pourra opter :
- soit pour le paiement à 30 jours
- soit pour le paiement à 15 jours
à compter des d'émission des factures.
Dans ce dernier cas, leurs montants -hors taxes- seront alors minorés d'un pourcentage variable en fonction des conditions du marché financier. Le taux en vigueur lors de la signature du contrat est indiqué aux "conditions particulières".
Toutefois :
au premier incident de paiement, l'escompte est supprimé pour la seule facture en cause.
au deuxième, outre la suppression de l'escompte, des frais de gestion supplémentaires sont facturés, conformément aux indications du paragraphe a) précédent, à compter de la date théorique de prélèvement.
au troisième, le client perd le bénéfice de la procédure de paiement par prélèvement automatique pendant une durée minimale d'un an.
Ici, comme dans le cas d'un renoncement volontaire du client, les dispositions du paragraphe
a) s'appliquent normalement.
c) Si le paiement intégral du montant des factures n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu pour le paiement, la R.S.E.I.P.C. aura le droit, sur préavis de huit jours donné par lettre recommandée, de suspendre la fourniture de courant sous réserve de tous dommages-intérêts à son profit.
Les frais de coupure et de rétablissement du courant seront à la charge du client.
Article X. EXECUTION DU CONTRAT
L'énergie fournie par la R.S.E.I.P.C. sera utilisée par le client exclusivement pour les besoins de son installation. Elle ne pourra être rétrocédée à des tiers sans le consentement écrit de la R.S.E.I.P.C..
La R.S.E.I.P.C. sera, en principe, responsable des interruptions inopinées de fourniture, et, par la suite, des dommages qui pourront en résulter pour le client.
Toutefois, à moins de faute lourde établie, l'indemnité due par la R.S.E.I.P.C. ne pourra dépasser, par interruption et dans la limite du préjudice subi par le client, le prix de la fourniture (énergie et puissance) vendue au cours d'une journée moyenne au point de livraison considéré, la moyenne journalière étant établie sur la base du dernier relevé. Pour une même journée, le montant total de l'indemnité ne pourra dépasser deux fois le prix de la fourniture vendue au cours d'une journée moyenne.
Au surplus, la R.S.E.I.P.C. ne sera pas responsable des dommages résultant des interruptions inopinées de fourniture s'il établit que celles-ci sont le fait du client ou sont imputables à la force majeure.
A cet égard, les parties reconnaissent que dans l'état actuel de la technique, la fourniture d'énergie électrique reste, malgré toutes les précautions prises, soumise à des aléas, variables d'ailleurs suivant les régions et lieux desservis, et qu'ainsi peuvent se produire des interruptions qui, dans certaines limites en durée et en nombre variables dans chaque cas d'espèce, doivent être assimilées au point de vue de la responsabilité de la R.S.E.I.P.C., à des cas de force majeure.
Dès lors, en cas d'interruption inopinée de fourniture ayant causé des dommages dont le client demande réparation, ces limites seront, avant toute demande éventuelle en justice, établies dans chaque cas d'espèce et à la demande de la R.S.E.I.P.C. par une expertise amiable dans les conditions prévues à l'article 12. Les experts auront à tenir compte de tous les éléments qui doivent entrer en jeu pour apprécier, dans le cas de la fourniture considérée, l'importance des franchises d'interruptions ci-dessus visées.
L'existence de groupes de secours, installés comme il est prévu à l'article 1, ne modifie en rien les droits et obligations des parties résultant des dispositions du présent article.
Article XI. DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat aura une durée d'un an. Sa date d'entrée en vigueur est précisée dans les "conditions particulières".
Si l'une des parties n'a pas manifesté par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, il se continuera aux mêmes conditions, par tacite reconduction, par périodes d'un an, chaque partie ayant chaque année le droit de s'opposer au renouvellement moyennant le même préavis minimum de trois mois.
Toute augmentation des puissances souscrites, automatique ou par avenant au contrat, devra respecter les conditions des articles 2 et 7 et conduira à une prorogation de la durée du contrat d'un an.
Le client s'engage, en cas de cession volontaire de son installation, à imposer l'observation des clauses et conditions du présent contrat à toute personne ou société qui lui succédera dans son exploitation.
Le présent contrat sera révisé en plein droit au cas où les dispositions réglementaires viendraient à être modifiées. Les nouvelles dispositions, notamment celles relatives aux tarifs, s'appliqueront dès la mise en vigueur de ces modifications.
Article XII CONTESTATIONS
Les contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation du présent contrat seront, avant toute demande en justice, soumises à une expertise amiable.
Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la désignation d'un expert unique, dans les deux mois qui suivent une réclamation présentée par lettre recommandée et déclarant recourir à l'expertise, chacune d'elles nommera un expert dans les quinze jours suivant l'expiration de ce délai.
Si les deux parties ne peuvent trouver un terrain d'entente dans un délai de deux mois, ils désigneront un tiers expert dans les quinze jours suivants. Au cas où ils n'y parviendraient pas, la partie la plus diligente saisirait l'Ingénieur du contrôle en vue de la nomination, dans un délai d'un mois, de ce tiers expert.
Le ou les experts nommés devront rendre leur avis dans les deux mois suivant leur désignation.
Si l'expertise amiable ne conduit pas à un accord des parties, chacune d'elles pourra procéder judiciairement.
Toute violation de l'un des délais fixés au présent article rendra caduque, sauf accord des parties, la procédure de conciliation et autorisera celles-ci à saisir immédiatement les tribunaux compétents.
Article XIII.
Le client a contribué aux frais de raccordement de ses installations au réseau pour la part réservée à ses seuls besoins.
Cette contribution reste définitivement acquise à la R.S.E.I.P.C., aucun remboursement ne pouvant intervenir pour quelque raison que ce soit.
Article XIV.
Tous les prix et redevances figurant aux "conditions particulières" du contrat s'entendent hors taxes, aux conditions en vigueur lors de sa signature.
Des ajustements pourront être apportés à ces prix et redevances dans la mesure de la conformité desdits aménagements aux dispositions des futurs arrêtés de prix. Ils seront majorés du montant des taxes ou impôts actuels ou futurs frappant la présente fourniture.
Article XV. ENREGISTREMENT
Les droits d'enregistrement seront à la charge de celle des parties qui aura motivé leur perception.
CONDITIONS PARTICULIERES
VERSION | Utilisations moyennes | Utilisations longues | Effacement jours de pointe |
1°) NOM ou RAISON SOCIALE DU CLIENT :
2°) ADRESSE DU CLIENT :
3°) ADRESSE DU LIEU DE CONSOMMATION :
4°) NOM ET ADRESSE DU DESTINATAIRE DE LA FACTURE :
5°) NOMENCLATURE DU COMPTAGE type
6°) PROPRIETAIRE - COMPTAGE :
(hors disjoncteur(s) propriété du client) PROPRIETAIRE - TABLEAU DE COMPTAGE
7°) PUISSANCES SOUSCRITES (a) :
-Version "Utilisations moyennes" : kVA
-Version "Utilisations longues " :
kVA en Pointe
en Heures Pleines Hiver en Hiver
toute l'année
kVA pour le reste de l'année.
-Version "Effacement Jours de Pointe :
kVA en Pointe Mobile en Hiver
toute l'année
kVA pour le reste de l'année 8°) PUISSANCE LIMITE : 250 kVA
9°) HORAIRES
Heures creuses
de 23 h. à 7 h.
Heures pleines
de 7 h. à 23 h. (en dehors des heures de pointe) Pointe fixe
de | 9 h. | à | 11 h. |
de | 18 h. | à | 20 h. |
10°) PRIX HORS TAXES (b) aux conditions économiques de ce jour :
Redevance d'entretien et de location du comptage : F/an Taux de base de la prime : F/kVA/an
Prime fixe annuelle : F/an correspondant à une puissance facturée de : kVA Coût de dépassement : F/heure
Pointe Mobile | Heures Pleines d'Hiver | Heures Creuses d'Hiver Heures d'Hiver | Heures Pleines d'Eté | Heures Creuses Eté |
:
F/an
11°) ORDRES TARIFAIRES A LA DISPOSITION DU CLIENT :
été tarifaire <=> hiver tarifaire heures pleines <=> heures creuses
heures de pointe <=> heures hors pointe préavis de pointe mobile
dépassements de la puissance souscrite (si contrôleur(s) de puissance
12°) MODALITES DE PAIEMENT
Domiciliation : Non-Oui : à 15 jours - à 30 jours
Taux de l'escompte pour domiciliation à 15 jours : % à ce jour
Taux des frais de gestion : % à ce jour (Montant minimum de perception : F. ce jour, impôts et taxes en sus).
13°) DATE D'EFFET DU CONTRAT :
qui se substitue en tant que de besoins aux accords antérieurs.
Les caractéristiques générales de ce tarif et les conditions contractuelles sont mentionnées dans le document "CONDITIONS GENERALES N° ", que le client déclare avoir en sa possession.
(a) Ou à la valeur autorisée immédiatement supérieure correspondant à une possibilité de réglage de l'appareil de contrôle de la puissance souscrite.
(b) Taux des taxes (ce jour) : - taxes des collectivités locales : % sur % du montant hors taxes de l'énergie
- taxe à la valeur ajoutée : 18,60 %
Fait à LUCE le
LE CLIENT, LA R.S.E.I.P.C.