Explication des annotations
Explication des annotations
A. Règles générales
Les notes de pied de page (note/s) qui doivent expliquer des cas identiques sont rédigées d’une façon uniforme.
La première note non numérotée d’un acte législatif (acte) indique sa source (RS 1 à 14 ou RO 1948 et années suivantes). Si l’acte figurait dans l’ancien RS avec des modifications, la source du texte primitif est aussi indiquée (ex. RO 1 1 et RS 1 3).
Les abréviations figurant dans le répertoire ci-après sont utilisées dans les notes sans introduction préalable.
Les publications officielles (RO, FF) sont citée par le numéro de la 1re page du document.
B. Position de l’appel de note
Cet appel (petit chiffre surélevé) est placé de manière à indiquer, par sa position, à quelle partie d’un acte la note se rapporte.
Si l’appel de note figure après le numéro d’une unité (titre, chapitre, section, article), la note concerne l’unité entière.
S’il figure après un chiffre ou une lettre, la note concerne ce chiffre ou cette lettre.
S’il figure à la fin d’un alinéa ou d’une phrase, après le point, la note concerne cet alinéa ou cette phrase.
S’il figure dans le texte, après un mot ou un groupe de mots, la note ne concerne que ce mot ou ce groupe de mots.
S’il figure après le titre d’un acte cité dans une disposition, la note en donne la source. S’il s’agit d’un acte devenu caduc, outre les références du texte primitif et de son éventuelle abrogation sont aussi indiquées, entre crochets, les sources des modifications qui subsistaient au moment de la caducité.
C. Exemples et signification des différentes notes selon les cas auxquels elles se rapportent
Les exemples se fondent sur la pratique actuelle. Les anciennes notes dans les textes du RS seront adaptées au fur et à mesure.
1 Notes résultant d'une publication au RO ou dans la FF
11 Introductions
111 Introduit par l’art. 1 ch. 1 de la D du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 83).
La disposition concernée a été formellement introduite. Le titre de l’acte modificateur n’est pas reproduit lorsqu’il a pour seul objet la modification de la loi dont il s’agit (modification directe). La date d’entrée en vigueur de la modification est indiquée. La parenthèse indique les sources de l’acte modificateur (RO) et, le cas échéant, du message (FF).
12 Modifications
121 Nouvelle teneur approuvée par le Comité des Ministres et l’Assemblée consultative le 18 sept. 1970, en vigueur pour la Suisse depuis le
14 oct. 1970 (RO 1971 67).
La disposition concernée a été formellement modifiée et a reçu la nouvelle teneur reproduite dans le texte. La formulation reste la même lors de la réintroduction d’une disposition abrogée.
122 Nouvelle teneur selon l’art. I ch. 2 de la 4e Conv. complémentaire du
11 déc. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 17 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 2001 2442 2441; FF 1997 III 1141).
La disposition a été formellement modifiée et a reçu la nouvelle teneur reproduite dans le RS. L’acte modificateur a été approuvé par l’Ass. féd. La parenthèse mentionne la source de la modification et de l’arrêté d’approbation dans le RO ainsi que du message dans la FF.
123 Mise à jour selon l’art. 1 ch. 2 de la D n°1/90 du Comité mixte du 2 mai 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1989 (RO 1990 1431).
Les annexes contiennent souvent des tableaux, des dessins ou des formu- laires qui sont partiellement modifiés. Une note unique au début de l’an- nexe mentionne la référence des modifications.
13 Abrogations
131 Abrogé par l’art. 16 ch. 3 de l’Ac. du 26 fév. 2007 entre la Confédération Suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles- nationaux, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3943).
L’article formellement abrogé est retiré de l’acte de base. La date à partir de laquelle l’abrogation prend effet est indiquée. Si, exceptionnellement, l’entrée en vigueur de la modification fait l’objet d’un acte publié séparément, la référence RO de cet acte sera également mentionnée dans la note.
14 Errata
141 Erratum du 15 janv. 2013 (RO 2013 201).
Lorsqu’une disposition est modifiée par une correction formelle, la note mentionne la source de l’erratum.
142 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le
1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347).
Lorsque la correction formelle est publiée au RO avant l’entrée en vigueur du texte erroné, la source de l’erratum est intégrée comme seconde référence RO dans la note existante.
143 Mise à jour selon l’erratum du 12 fév. 2013 (RO 2013 543).
Lorsque la correction formelle concerne une erreur figurant dans une annexe, la note est placée, respectivement complétée, au titre de l’annexe.
2 Notes indiquant la source d’actes abrogés
Ces notes sont toujours entre crochets [ ].
21 [RO 1951 937, 1955 858, 1957 67. RO 1966 622 art. 49 ch. 1].
Voir actuellement la Conv. du 25 fév. 1964 sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne
(RS 0.831.109.136.1).
Les références avant le point donnent la source de l’acte abrogé et ses différentes modifications. Après le point, est indiquée la référence de l’acte portant abrogation. La note mentionne en outre la convention actuellement en vigueur qui a remplacé le texte abrogé.
22 [RO 37 770]. A cet art. correspond actuellement l’art. 36 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945(RS 0.193.501).
Le texte auquel la note se réfère mentionne l’art. 36 du statut de l’ancienne Cour permanente de justice internationale. La note indique entre crochets la référence de ce statut, actuellement caduc, et la disposition du statut actuel qui correspond à l’art. 36 de l’ancien statut.
3 Adaptations de dénominations et de renvois
31 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au [date] en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Adaptation de la désignation d’unités administratives suite à une décision relative à l’organisation prise par le Conseil fédéral, sous réserve de la notification aux partenaires ou au dépositaire.
32 Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
Adaptation d’un renvoi suite à une demande formelle adressée par un office à la Chancellerie fédérale, sous réserve de la notification aux partenaires ou au dépositaire.
33 Actuellement: Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (voir RO 2012 3631).
Adaptation de la désignation d’unités administratives suite à une demande formelle adressée par un office à la Chancellerie fédérale, sans notification aux partenaires ou au dépositaire.
4 Approbations
41 Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 3 oct. 1974 (RO 1974 2148).
Approbation d’un acte par le Conseil fédéral, au moyen d’un arrêté fédéral portant approbation du plusieurs Accords
42 RO 1987 1806
Approbation d’un acte par le Conseil fédéral, au moyen d’un arrêté fédéral portant approbation du seul Accord en question.
5 Traduction
51 Le texte original est publié sous le même chiffre dans l’édition allemande du présent recueil
Le texte original n’existe que dans une des langues officielles suisses.
52 Le texte original italien est publié sous le même chiffre dans l’édition italienne du présent recueil
Le texte original est disponible en plusieurs langues, dont une langue officielle suisse autre que le français.