LA BOURSE NEO INC.
LA BOURSE NEO INC.
CONVENTION RELATIVE AUX DONNÉES
La présente CONVENTION RELATIVE AUX DONNÉES, dont la date d’entrée en vigueur est la date figurant à la page de signature des présentes, est conclue entre LA BOURSE NEO INC. (la « bourse » et
(le « destinataire des données »).
1. Interprétation
(a) Définitions. En plus des mots et termes définis ailleurs dans la présente, les mots et termes suivants ont la signification indiquée ci-dessous.
« Autorité de réglementation » signifie tout service public, autorité, agence, commission ou conseil de gouvernement, de réglementation, d’autoréglementation ou d’administration ayant compétence sur les circonstances pertinentes et toute personne agissant sous l’autorité de ce qui précède et de tout tribunal, cour, autorité ou commission judiciaire, administratif ou arbitral ayant compétence sur les circonstances pertinentes.
« Barème des droits d’accès aux données » désigne le barème des droits d’accès aux données de la bourse, qui fournit des renseignements à propos des frais pour l’utilisation interne et externe et la distribution de données pour les utilisateurs professionnels et non professionnels, entre autres, de la manière vigueur, y compris les modifications successives.
« Bon de commande de données » signifie le formulaire joint à l’Annexe A de la convention, ainsi que les modifications successives.
« Client des données » désigne un client du destinataire des données qui reçoit des données de la part du destinataire des données conformément à l’article 5 de la présente convention.
« Convention » désigne la présente convention relative aux données, ainsi que ses modifications successives.
« Convention d’adhésion » a la signification attribuée par les politiques de négociation.
« Conventions supplémentaires » désigne le barème des droits d’accès aux données et toute modalité, politique ou convention supplémentaire conclue par écrit entre le destinataire des données et la bourse en ce qui a trait aux sujets abordés aux présentes, ainsi qu’aux ses modifications successives.
« Description du système du destinataire des données » désigne la description se trouvant dans l’Annexe B de la présente convention, ainsi que ses modifications successives, relative au système du destinataire des données pour ce qui est de la réception, de la transmission et de la diffusion des données approuvée par la bourse.
« Destinataire des données » désigne l’entité juridique à laquelle on fait référence dans la page de signature des présentes et tout groupe de cette entité juridique désigné conformément à l’article 4 de la présente convention.
« Données » désigne les données de marché et les autres renseignements recueillis, validés, traités et enregistrés par le système de données ou d’autres sources, y compris les fournisseurs de renseignements tiers mis à disposition par la bourse ou reçus par la bourse relativement: (i) aux
titres admissibles et aux autres instruments financiers, marchés, produits ou indices; ii) aux activités des émetteurs inscrits de la bourse; (iii) aux autres renseignements relatifs aux émetteurs inscrits de la bourse; ou (iv) à tout élément de données de marché ou aux autres renseignements utilisés ou traités de manière à ce qu’ils puissent être identifiés, recalculés ou remaniés à partir de données de marché ou de renseignements traités ou que les données de marché ou les renseignements traités puissent être utilisés comme substitut aux données de marché ou aux autres renseignements en question.
« Données dérivées » désigne tout travail créé partiellement ou entièrement à partir de données, de manière à ce que les données telles que distribuées par la bourse ne puissent être identifiées, recalculées ou désossées lorsque affichées ou incorporées et que le travail ne puisse être utilisé à titre de substitut des données. Les données dérivées ne doivent pas être considérées comme des données en vertu de la présente.
« Données différées » désigne les données en temps réel qui ont subi un retard d’au moins 15 minutes à partir du moment de la transmission par la bourse, causé par le destinataire des données.
« Données en temps réel » désigne les données, dans les 15 minutes suivant leur transmission par la bourse.
« Données historiques » signifie les données différées ou d’autres renseignements mis à jour et fournis au plus à la fin de la journée.
« Données privées du membre »signifie les données relatives aux activités liées à la négociation d’un membre et de ses clients sur les systèmes de la bourse, y compris les renseignements avant les opérations et les données et les renseignements après les opérations et les données fournies au membre par la bourse relativement aux activités liées à la négociation en question. En cas de conflit entre la présente définition et celle de la convention d’adhésion, la convention d’adhésion a préséance.
« Droits d’accès aux données » signifie les frais facturés en lien avec l’utilisation, la distribution ou la redistribution des données.
« Exigences relatives aux données » signifie: (i) les spécifications relatives aux données; (ii) les instructions relatives aux données; (iii) tout autre guide de l’utilisateur, décision, politique, procédure opérationnelle, spécification, exigence ou autre documentation de la bourse dont la nature est réglementaire ou technique relativement aux données et qui est publié de temps à autre sur le site Web; et (iv) l’ensemble des lois, règlements, règles, ordonnances, décisions, interprétations, opinions et autres exigences relativement aux données édictés par une autorité gouvernementale ou de réglementation ayant compétence sur les données.
« Facilitateur de service du destinataire des données » désigne un tiers autorisé par la bourse, conformément à l’article 4 de la présente convention, à recevoir des données de la part du destinataire des données aux seules fins de faciliter, de traiter et de disséminer des données dans le service du destinataire des données conformément aux modalités de la présente convention.
« Fournisseur de connectivité » signifie un tiers approuvé par la bourse qui a conclu une convention de services de connectivité avec la bourse et qui se connecte directement au système de données dans le but de fournir des données au destinataire des données.
« Fournisseurs de renseignements tiers » désigne les personnes qui fournissent des renseignements, des biens et des services à la bourse en lien avec la création de données.
« Groupe » signifie toute personne qui contrôle une autre personne, est contrôlée par une autre personne ou est sous contrôle commun avec une autre personne.
« Instructions relatives aux données » désigne les renseignements écrits relatifs à la manière dont le destinataire des données peut utiliser les données, l’exposé relatif aux droits d’accès aux données et l’exposé relatif aux obligations de production de rapports et d’audit auxquelles le destinataire des données doit se conformer, ainsi que les modifications successives apportées à la suite d’un avis au destinataire des données conformément à la présente convention et publiées sur le site Web.
« Jour ouvrable » désigne un jour qui n’est ni samedi, ni dimanche, ni un jour férié à Toronto (Ontario).
« Logiciel » signifie un système ou un logiciel qui accède aux données, les traite ou les consomme à des fins autres que pour soutenir son affichage, sa distribution interne ou sa distribution externe. Ces fins comprennent, entre autres, la négociation algorithmique et le mécanisme intelligent d’acheminement des ordres, selon la description dans les exigences relatives aux données.
« Membre » désigne un signataire d’une convention d’adhésion conclue avec la bourse qui demeure un membre dont le dossier est en règle assujetti à l’ensemble des règles et politiques de la bourse.
« Politiques de négociation » signifie les politiques de négociation de la bourse telles qu’elles sont publiées sur le site Web, en vigueur et les modifications successives.
« Service du destinataire des données » signifie les biens ou services fournis par le destinataire des données, à l’interne ou à l’externe, qui sont basés sur les données, qui utilisent les données, ou desquels les données constituent une partie.
« Site Web » désigne xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ou le site qui lui succède.
« Spécifications relatives aux données » désigne l’ensemble documenté de spécifications fournies par la bourse relativement au système de données avec lequel le système du destinataire des données doit être conforme, ainsi que les modifications successives apportées à la suite d’un avis au destinataire des données conformément à la présente convention et publiées sur le site Web.
« Système de données » signifie tout système développé par la bourse afin de créer, de recueillir ou de diffuser les données.
« Système du destinataire des données » signifie un ou plusieurs systèmes du destinataire des données qui répondent aux spécifications relatives aux données (y compris, mais sans s’y limiter, l’interface et les exigences opérationnelles), par l’intermédiaire desquels le destinataire des données accède aux données et fournit le service du destinataire des données.
« Systèmes de la bourse » a la définition établie dans les politiques de négociation.
« Utilisateur individuel » désigne, selon le contexte, un administrateur, un dirigeant, un employé, un agent ou un autre représentant: (i) le destinataire des données; et/ou (ii) le client des données du
destinataire des données qui, dans chaque cas, ne reçoit que des données du destinataire des données dans les situations où le destinataire des données peut essentiellement contrôler les données aux fins de production de rapports sur l’usage ou l’admissibilité. Un utilisateur individuel ne redistribue pas les données.
(b) Incorporation par renvoi. Le bon de commande de données, la description du système du destinataire des données, les exigences relatives aux données et les conventions supplémentaires sont incorporées par renvoi dans la présente convention et forment une partie de celle-ci.
2. Portée et licence
(a) Représentations de la bourse. La bourse détient tous les pouvoirs et la pleine autorité pour respecter ses obligations aux conditions de la convention et pour accorder des droits prévus à la présente sans le consentement de toute autre partie.
(b) Accès au système de données. Le destinataire des données a le droit d’accéder (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un fournisseur de connectivité) au système de données afin de recevoir des sources de données de la bourse aux fins décrites dans la description du système du destinataire des données, telles qu’approuvées par la bourse, et non à des fins incompatibles avec les modalités de la présente convention. Lorsque le destinataire des données est connecté directement aux systèmes de la bourse, et non par l’intermédiaire d’un fournisseur de connectivité, le destinataire des données sera également tenu de conclure une convention de services de connectivité avec la bourse.
(c) Licence liée aux données. La bourse concède par les présentes au destinataire des données un droit mondial non exclusif de i) recevoir des données pendant la durée de la présente convention; et ii) d’utiliser, de traiter et d’enregistrer ces données à perpétuité uniquement aux fins d’utilisation et de distribution des données dans le contexte des services du destinataire des données, conformément à la présente convention. La licence est non transférable, sauf dans le cas d’une cession conformément à l’article 23. Toute autre utilisation ou distribution des données, autres que les données privées du membre, que ce soit des données en temps réel ou des données différées, par le destinataire des données dans le contexte des services du destinataire des données, doit être de la manière approuvée dans la description du système du destinataire des données par la bourse et, pour plus de précision, assujetti à l’article 5, peut inclure une ou plusieurs des fins suivantes:
(i) Pour affichage aux utilisateurs individuels du destinataire des données (utilisation pour affichage interne uniquement).
(ii) Pour utilisation interne dans les logiciels du destinataire des données (utilisation autrement que pour affichage interne).
(iii) Pour agir à titre de distributeur de données afin de distribuer les données aux clients des données pour affichage aux utilisateurs individuels des clients des données (utilisation pour distribution externe uniquement).
(iv) Pour agir à titre de distributeur de données afin de distribuer des données aux clients des données pour utilisation interne dans les logiciels des clients des données (distribution pour utilisation autre que pour affichage externe).
(v) Pour agir à titre de distributeur de données dans le but de fournir des sources de données aux clients des données.
(vi) Pour agir à titre distributeur de données auprès des clients des données qui redistribuent les données.
Toute utilisation ou distribution des données privées du membre doit être conforme à la convention d’adhésion, en vertu de laquelle toute utilisation ou distribution des données privées du membre autrement qu’à des fins internes requiert un préavis fourni à la bourse.
(d) Utilisations interdites. Sauf si mentionné autrement dans la présente convention, le destinataire des données ne peut pas vendre, louer, assujettir à un contrat de licence, fournir, publier, distribuer ou permettre ou fournir autrement l’accès aux données de quelque manière que ce soit qui soit incompatible avec les modalités de la présente convention ou qui n’a pas été préapprouvé par écrit par la bourse, ou modifier les données de quelque manière qui soit qui a un impact négatif sur leur exactitude ou leur intégrité ou qui les rendrait trompeurs.
(e) Données et renseignements non autorisés. Si le destinataire des données a connaissance qu’il a reçu des données ou des renseignements pour lequel le destinataire des données n’est pas autorisé (« renseignements non autorisés ») ou si la bourse transmet autrement par inadvertance des renseignements non autorisés au destinataire des données, le destinataire des données doit en informer la bourse et ne doit pas sciemment distribuer ou permettre que soient distribués les renseignements non autorisés à tout autre endroit ou personne, étant entendu, toutefois, que le destinataire des données n’a pas l’obligation de surveiller si les données ou les renseignements qu’il reçoit de la part de la bourse sont autorisés ou non. Si la bourse découvre que le destinataire des données reçoit des renseignements non autorisés, la bourse devra en informer le destinataire des données. Si, au moment où il a connaissance des renseignements non autorisés, le destinataire des données distribue sciemment des renseignements non autorisés à tout autre endroit ou personne, ou permet sciemment que des renseignements non autorisés soient distribués ou utilise sciemment des renseignements non autorisés autrement, le destinataire des données sera tenu responsable envers la bourse en vertu de la présente convention relativement aux renseignements non autorisés, y compris, mais sans s’y limiter, pour les frais, droits ou autres montants associés aux renseignements non autorisés.
(f) Autres utilisations permises des données. Le destinataire des données peut utiliser, à l’interne, les données relativement au système du destinataire des données, sans frais supplémentaires de publicité, de démonstration, de développement de produit et d’autres utilisations permises comme l’indiquent les exigences relatives aux données. Le destinataire des données peut également faire une utilisation limitée externe des données dans le contexte du service du destinataire des données à des fins de vente et de marketing (y compris, mais sans s’y limiter, l’utilisation dans des foires commerciales) et à des fins de démonstration à des clients potentiels. Pour plus de précision, à moins que le barème des droits d’accès aux données ne soit modifié conformément à la présente convention et que les changements liés soient apportés aux instructions relatives aux données, le destinataire des données peut distribuer des données différées aux clients des données sans obligation et sans frais supplémentaires.
(g) Cessation de la distribution externe. La bourse se réserve le droit d’exiger du destinataire des données qu’il cesse toute distribution externe de données pour toute raison, auquel cas la bourse doit informer le destinataire des données, et le destinataire des données doit cesser la retransmission de données dès que possible compte tenu des exigences commerciales.
3. Obligations du destinataire des données
(a) Représentations du destinataire des données. Le destinataire des données détient tous les pouvoirs et la pleine autorité pour respecter ses obligations aux conditions de la présente convention et pour accorder des droits prévus à la présente sans avoir à obtenir le consentement de toute autre partie.
(b) Système du destinataire des données. Le destinataire des données doit, au meilleur de sa capacité, s’assurer que la description détaillée du système du destinataire des données relatives à la réception, la transmission et la diffusion des données, telles que décrites dans la description du système du destinataire des données, y compris, mais sans s’y limiter, l’équipement de traitement des données, les logiciels et les installations de communication liés, est vraie et complète et n’est pas délibérément trompeuse.
(c) Sécurité. Le destinataire des données doit prendre des précautions de sécurité afin d’empêcher les personnes ou les entités non autorisées d’obtenir l’accès aux données par l’intermédiaire du service du destinataire des données ou du système du destinataire des données pour la réception, la transmission ou la diffusion de données. Le destinataire des données doit se conformer à toutes les spécifications ou exigences raisonnables de sécurité de la bourse ou fournir à la bourse des preuves de l’utilisation de spécifications ou d’exigences de sécurité comparables afin d’empêcher qu’on utilise les données d’une manière inadéquate ou qu’on y accède sans autorisation. Le destinataire des données doit rapidement informer la bourse dès qu’il est au courant d’une brèche de ses procédures de sécurité liées aux données.
(d) Surveillance des clients des données. Lorsque le destinataire des données fournit des données à des clients des données, le destinataire des données doit fournir à la bourse, sur demande de la bourse et sans frais pour la bourse, deux abonnements au service du destinataire des données et à tout l’équipement, le cas échéant, comme nécessaire pour recevoir des données et utilisé pour recevoir et afficher ou communiquer le service du destinataire des données et les installations de télécommunication. La bourse utilisera les abonnements en question uniquement à des fins de surveillance des données et de démonstration du service du destinataire des données. À la demande de la bourse (une telle demande sera limitée à un maximum d’une fois par période de douze
[12] mois), le destinataire des données doit permet à la bourse d’accéder à l’ensemble du matériel de marketing et des guides de l’utilisateur pour tous les éléments du service du destinataire des données qui comprennent des données. L’accès est accordé à la bourse dans les conditions suivantes: (i) la bourse sera assujettie à toute politique et procédure de sécurité du destinataire des données et devra respecter celles-ci; et (ii) le service du destinataire des données devra être utilisé uniquement pas les employés, les administrateurs et les consultants de la bourse.
(e) Attribution. Le destinataire des données doit déployer des efforts commercialement raisonnables pour s’assurer que l’origine des données soit clairement attribuée à la bourse. Le destinataire des données ne doit pas retirer ou modifier les avis de propriété intellectuelle ou d’identification se trouvant dans les données.
(f) Absence d’approbation. Le destinataire des données ou n’importe lequel de ses administrateurs, dirigeants, employés, agents ou autres représentants ne peut représenter, faire en sorte qu’une autre personne représente ou permettre à une autre personne de représenter, directement ou indirectement, le destinataire des données ou la totalité ou une partie du service du destinataire des données ou de tout équipement utilisé par le destinataire des données commandité ou approuvé par la bourse ou n’importe lequel de ses groupes.
(g) L'Abonné accepte et reconnaît que la base de données CUSIP et les informations qu'elle contient sont et resteront une propriété intellectuelle de valeur détenue par CUSIP Global Services (« CGS ») et par l'American Bankers Association (« ABA »), ou faisant l'objet d'une licence de leur part, et qu’aucun droit de propriété n'est transféré à l'Abonné sur ces documents ou sur toute information qu'ils contiennent. Toute utilisation par l'Abonné en dehors de la compensation et du règlement des transactions nécessite une licence de CGS, ainsi que des frais associés basés sur
l'utilisation. L'abonné convient que l'appropriation illicite ou l'utilisation abusive de ces documents causera de graves dommages à CGS et à ABA et que, dans ce cas, des dommages-intérêts pourraient ne pas constituer une compensation suffisante pour CGS et ABA; en conséquence, l'Abonné convient qu'en cas de détournement ou d'utilisation abusive, CGS et ABA auront le droit d'obtenir une injonction en plus de tout autre recours juridique ou financier auquel CGS et ABA pourraient avoir droit.
L'Abonné convient que l'Abonné ne publiera ni ne distribuera sur aucun support la base de données CUSIP ou toute information y figurant ou des résumés ou sous-ensembles de celle-ci à toute personne ou entité, sauf dans le cadre de la compensation et du règlement normaux des opérations sur titres. L'Abonné convient en outre que l'utilisation des numéros et descriptions CUSIP n'est pas destinée à créer ou à maintenir, et ne sert pas l'objectif de la création ou de la maintenance d'un fichier maître ou d'une base de données de descriptions ou de numéros CUSIP pour lui-même ou tout tiers destinataire de un tel service et n'est pas destiné à créer et ne sert en aucun cas de substitut aux services CUSIP MASTER TAPE, PRINT, DB, INTERNET, ELECTRONIC, CD-ROM et / ou
à tout autre service futur développé par le CGS.
NI CGS, ABA NI AUCUNE DE LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE DONNENT DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE L'EXACTITUDE, L'ADÉQUATION OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INFORMATION CONTENUE DANS LA BASE DE DONNÉES CUSIP. TOUS CES MATÉRIAUX SONT FOURNIS À L'ABONNÉ SUR UNE BASE "TEL QUEL", SANS AUCUNE GARANTIE EN MATIÈRE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN OU À UN USAGE PARTICULIER NI EN CE QUI CONCERNE LES RÉSULTATS QUI PEUVENT ÊTRE OBTENUS DE L'UTILISATION DE CES MATÉRIAUX. NI CGS, ABA NI LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DE TOUTE ERREUR OU OMISSION NI DE TOUT DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, MÊME SI ELLES ONT ÉTÉ INFORMÉES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE CGS, ABA OU DE L'UNE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES EN VERTU D'UNE CAUSE D'ACTION, QUE CE SOIT CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, N'EXCÈDE LES FRAIS PAYÉS PAR L'ABONNÉ POUR L'ACCÈS À CES MATÉRIAUX DANS LE MOIS AU COURS DUQUEL LA CAUSE D'ACTION EST PRÉSUMÉE S'ÊTRE PRODUITE. PAR AILLEURS, CGS ET ABA N'ONT AUCUNE RESPONSABILITÉ OU OBLIGATION POUR LES RETARDS OU DÉFAILLANCES EN RAISON DES CIRCONSTANCES INDÉPENDANTES DE LEUR VOLONTÉ.
L'Abonné accepte que les termes et conditions qui précèdent survivront à toute résiliation de son droit d'accès aux documents identifiés ci-dessus.
4. Groupes et facilitateurs de service du destinataire des données
(a) À l’option du destinataire des données, tous les droits et licences accordés au destinataire des données en vertu de la présente convention peut également s’appliquer au ou aux groupes du destinataire des données, dans la même portée que celle applicable pour le destinataire des données. Pour que la présente convention s’applique au ou aux groupes, le destinataire des données doit soumettre une liste du ou des groupes en question à la bourse dans l’Annexe C, ainsi que ses modifications successives. En soumettant les noms de son ou ses groupes, le destinataire des données reconnaît et convient que les coordonnées établies dans les présentes seront considérées comme les coordonnées de chaque groupe et que le DESTINATAIRE DES DONNÉES
ASSUMERA TOUTE RESPONSABILITÉ POUR CELUI-CI, INDEMNISERA LA BOURSE ET EXONÉRERA LA BOURSE DE TOUTE ACTION OU INACTION D’UN GROUPE, DE MANIÈRE À CE QUE L’ACTION OU L’INACTION EN QUESTION SOIT CELLE DU DESTINATAIRE DES DONNÉES ET POUR LAQUELLE LE DESTINATAIRE DES DONNÉES EST RESPONSABLE DES ACTIONS ET/OU INACTIONS DE OU DES AUTRES, LE DESTINATAIRE ET LE OU LES GROUPES SERONT CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLES.
(b) Le destinataire des données peut avoir recours aux services d’un ou de facilitateurs de service afin de faciliter le traitement ou la diffusion des données dans le contexte du service du destinataire des données. Le destinataire des données doit soumettre une liste de tous les facilitateurs de service à la bourse pour approbation, qui ne sera pas refusée ou retardée de façon déraisonnable. Une fois l’approbation obtenue, le destinataire des données doit détenir une convention juridiquement applicable et valide avec chaque facilitateur de service du destinataire des données avant que le destinataire des données ne distribue toute donnée au facilitateur de service du destinataire, ce qui permet de s’assurer que la bourse est protégée essentiellement dans les mêmes proportions et détient essentiellement les mêmes droits que si chaque facilitateur de service du destinataire des données était une partie de la convention d’acquisition de données de la bourse. LE DESTINATAIRE DES DONNÉES DOIT ASSUMER LA RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ACTION OU INACTION DU FACILITATEUR DE SERVICE DU DESTINATAIRE DES DONNÉES, INDEMNISERA LA BOURSE ET EXONÉRERA LA BOURSE RELATIVEMENT À TOUTE ACTION OU INACTION DU FACILITATEUR DE SERVICE DU DESTINATAIRE DES DONNÉES, DE MANIÈRE À CE QUE L’ACTION OU L’INACTION EN QUESTION EST CELLE DU DESTINATAIRE DES DONNÉES.
5. Destinataires des données permis
(a) Destinataires des données permis. Sauf si autrement établi dans la présente convention, le destinataire des données doit seulement fournir, faire en sorte que soient fournie ou permettre que soit fournie une partie ou la totalité des données aux groupes, aux facilitateurs de service du destinataire des données, aux utilisateurs individuels, aux logiciels, aux clients des données ou aux autres destinataires figurant dans les exigences relatives aux données.
(b) Utilisateurs individuels et logiciels propres au destinataire des données. Le destinataire des données sera responsable uniquement de tous les gestes et omissions de ses propres utilisateurs individuels et logiciels (et conjointement responsable pour ceux de ses groupes désignés) en ce qui a trait à l’utilisation et à la distribution des données en vertu de la présente convention.
(c) Clients des données. Sous réserve de l’article 5 d), le destinataire des données ne peut pas distribuer de données à un client des données, à moins que le client des données ait signé une convention relative aux données avec la bourse.
(d) Convention avec les clients des données qui ne reçoivent pas de transmissions directes ou qui ne redistribuent pas les données. Dans le cas où un client des données ne recevra pas de transmissions directes ou ne redistribue pas les données, le destinataire des données n’est pas tenu d’obtenir une convention relative aux données pour le client des données si: (i) le destinataire des données déclare et garantit qu’il a ou mettra en place, et ce, avant la distribution de données à un autre client des données n’ayant pas signé de convention relative aux données, une convention valide et juridiquement exécutoire avec le client des données en question; (ii) la convention en question contient des dispositions au bénéfice de la bourse essentiellement semblables aux dispositions
établies dans l’Annexe D jointe aux présentes, sauf si la convention ne porte que sur la distribution et l’utilisation de données différées, alors aucune disposition liée aux droits de vérification de la bourse et aux obligations d’indemnisation des clients des données n’est requise; et (iii) la convention en question est assujettie aux exigences relatives aux données applicables.
(e) Différends avec le client des données. En cas de différend entre la bourse et un client des données relativement aux données le destinataire des données fournit à la bourse une copie de la convention pertinente entre le destinataire des données et le client des données. Si le client des données ne se conforme pas à n’importe laquelle des conditions, modalités ou dispositions de la présente convention applicable au client des données ou à la convention du destinataire des données pour laquelle il est une partie, selon le cas, ou à toute autre convention entre le client des données et la bourse ou a fait une représentation d’une telle convention qui est fausse ou est devenue fausse, le destinataire des données doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l’avis de la bourse du manquement ou de la fausse représentation en question, cesser de fournir des données au client des données en question et doit, dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de l’avis en question, confirmer la cessation par avis envoyé à la bourse.
6. Modifications
(a) Modifications par la bourse. Aucun élément de la présente convention ne constitue un engagement de la bourse à continuer à: (i) fournir les données, le système de données ou tout aspect de l’un ou l’autre, dans la forme ou la configuration actuelle ou en vertu d’autres spécifications relatives aux données actuelles; ou (ii) utiliser des installations de communication existantes. À sa seule discrétion, la bourse peut modifier, ajouter ou supprimer ce qui suit: (i) les données ou le système de données; (ii) les installations de communication de la bourse; ou (iii) les exigences relatives aux données. La bourse fournira au destinataire des données un préavis d’au moins quatre-vingt-dix
(90) jours (par xxxxxxxx envoyé aux membres et aux fournisseurs et par publication sur le site Web) relativement à tout ajout, modification ou suppression important, sauf si une période plus courte est requise en raison de toute situation qui requiert des modifications, ajouts ou suppressions effectués à un rythme accéléré ou qui empêche autrement un tel préavis ou qui est requis en raison d’un ordre d’un tribunal, d’un arbitre ou d’un organisme de réglementation. Si un tel ajout, modification ou suppression est inacceptable pour le destinataire des données, le destinataire des données peut résilier la présente convention conformément à l’article 18 b) (ii). Le destinataire des données sera seul responsable de toute modification apportée au service du destinataire des données ou au système du destinataire des données découlant de tout ajout, modification et/ou suppression effectué par la bourse, comme établi par le présent article.
(b) Modifications à la description du système du destinataire des données. Si le destinataire des données souhaite utiliser toute donnée (y compris, mais sans s’y limiter, le développement ou la communication de renseignements dérivés basés sur les données, la retransmission, la redistribution, la reproduction ou le calcul des indices) d’une manière autre que décrite dans la description du système du destinataire des données, le destinataire des données peut soumettre une description du système du destinataire des données révisée pour approbation par la bourse. La bourse devra approuver ou refuser rapidement les modifications proposées à la description du système du destinataire des données. Le destinataire des données reconnaît qu’il est à la discrétion de la bourse d’accorder ou de refuser une telle autorisation et que la bourse n’est pas tenue d’accorder toute approbation et, jusqu’à ce que l’approbation en question, le cas échéant, soit accordée par la bourse, le destinataire des données agira à ses propres risques relativement à la mise en place de toute modification au service du destinataire des données. Si la bourse approuve la
description du système du destinataire des données, cette dernière mettre à jour ou remplacera la description du système du destinataire des données alors en vigueur.
7. Droits
(a) Paiement d’une condition d’accès. Le destinataire des données reconnaît que le paiement par le destinataire des données de tous les droits non contestés et autres montants indiqués dans le barème des droits d’accès aux données constitue une condition préalable à la réception continue de données par le destinataire des données.
(b) Droits. Le destinataire des données doit effectuer le paiement à temps de tous les droits d’accès aux données non contestés (tels que publiés dans le barème des droits d’accès aux données publié sur le site Web de temps à autre et fournis au destinataire des données par distribution générale par courriel) et de tous les autres montants exigibles en vertu de la présente convention. Sous réserve de toutes les lois applicables, la bourse se réserve le droit de modifier le barème des droits d’accès aux données sur un préavis de soixante (60) jours envoyé au destinataire des données (cet avis devant être donné au moyen d’un avis général envoyé par courriel aux membres et aux fournisseurs, publié sur le site Web). Si une telle modification au barème des droits d’accès aux données est inacceptable pour le destinataire des données, le destinataire des données peut résilier la présente convention conformément à l’article 18 b) ii).
(c) Coûts de connexion. Le destinataire des données est le seul responsable de tous les coûts de télécommunication et de toutes les autres dépenses engagées relativement à la connexion avec la bourse et au maintien de celle-ci, y compris, mais sans s’y limiter, tous les frais exigibles en vertu de toute convention de services de connectivité que le destinataire des données a conclue avec la bourse.
(d) Paiement défaut de paiement. Les droits d’accès aux données non contestés sont payables dans les trente (30) jours suivant la date de la réception par le destinataire des données de la facture. Le destinataire des données paiera tous les droits d’accès aux données non contestés et tous les autres montants exigibles, sans égard à tout droit de compensation ou de demande reconventionnelle. Le destinataire des données devra verser à la bourse de l’intérêt au taux établi de temps à autre dans le barème des droits d’accès aux données sur tous les droits en souffrance ainsi que sur les autres montants qui ne font pas l’objet d’un différend légitime et de bonne foi. Le défaut de s’acquitter complètement des droits d’accès aux données impayés non contestés et d’autres montants dans un délai de quinze (15) jours suivant le préavis de la bourse indiquant que le paiement est en souffrance peut entraîner la suspension ou l’annulation de la distribution des données au destinataire des données sans avis. Si tous les droits d’accès aux données et les autres montants n’ont pas été complètement payés dans la période d’avis de quinze (15) jours, la bourse peut résilier la présente convention, sans engager de responsabilité ou d’obligation à l’égard du destinataire des données.
(e) Frais perçus par le destinataire des données. Sauf si le client des données a signé une convention relative aux données avec la bourse qui couvre les données en question, le destinataire des données sera responsable, et assumera le risque de non-paiement de tous les frais et autres montants associés aux données distribuées par le destinataire des données à ses clients des données. Si le destinataire des données ou n’importe lequel de ses clients des données doit, en vertu des lois applicables, déduire ou retenir tous frais, taxe ou évaluation de frais ou d’autres montants exigibles à la bourse, les frais et autres montants payables à la bourse doivent être haussés de manière à ce que le montant net que reçoit réellement la bourse après la déduction ou la retenue des frais, taxe ou évaluation soit équivalent à 100 % des frais et autres montants exigibles.
8. Conservation des dossiers et production de rapports
(a) Tenue des dossiers. Le destinataire des données doit conserver des dossiers complets et à jour conformément à la pratique normale de l’industrie relativement à la réception et l’utilisation des données et à tout autre renseignement relatif au système du destinataire des données et au service du destinataire des données, étant donné que la bourse peut de temps à autre faire une demande.
(b) Production de rapports. Le destinataire des données doit se conformer à toutes les exigences de la bourse quant à la production de rapports sur les données utilisées et distribuées, comme établi dans la présente convention et dans les exigences relatives aux données, y compris la production de rapports sur les utilisateurs individuels et les logiciels recevant des données, et les délais relatifs à la production de rapports.
(c) Corrections apportées aux rapports. Le destinataire des données aura une période de grâce de soixante (60) jours (à partir de la date prévue sur le rapport original) au cours de laquelle il peut réviser ou corriger son rapport d’utilisation afin d’obtenir des crédits rétroactifs. La bourse ne fournira pas de crédits rétroactifs au destinataire des données pour des rapports originaux ou révisés reçus après la fin de la période de grâce. Le rapport révisé pourrait inclure, mais sans s’y limiter, la reclassification des données utilisées ou distribuées, un rapport d’utilisation en vertu de structures de tarification différentes et la correction d’erreurs par le destinataire des données. Le présent article ne limite aucunement les obligations du destinataire des données à l’égard de la bourse relativement à la sous-déclaration.
9. Audit par la bourse
(a) Rapport. Sur demande (une telle demande sera limitée à un maximum d’une fois par période de douze [12] mois, à moins que la bourse, dans une mesure raisonnable, ait cerné un problème lié à la vérification ou la distribution de données par le destinataire des données), le destinataire des données doit se conformer aux procédures et aux exigences raisonnables de la bourse quant à la vérification de toutes les données utilisées ou distribuées par l’intermédiaire du système du destinataire des données.
(b) Droits d’audit de la bourse. Sur avis d’au moins trente (30) jours (l’avis indiquant la portée de l’examen), à moins que la bourse, dans une mesure raisonnable, ait cerné un problème lié à la vérification ou la distribution de données par le destinataire des données, de temps à autre pendant la durée de la présente convention et pour une période de vingt-quatre (24) mois après l’annulation de la présente convention (mais au plus à une reprise dans toute période de douze [12] mois), la bourse peut faire en sorte que les éléments qui suivent soient examinés par ses employés et/ou par une firme de comptables agréés choisie par la bourse (la firme de comptables agréés peut être les comptables ou les auditeurs de la bourse) et acceptable pour le destinataire des données: (i) les dossiers du destinataire des données relativement aux données; (ii) les rapports et paiements du destinataire des données relativement aux données; et (iii) le système du destinataire des données et le service du destinataire des données; étant entendu qu’un tel examen est assujetti aux modalités de l’article 11 des présentes. Tout audit sera mené à des moments convenus mutuellement et sera assujetti aux procédures de sécurité normales du destinataire des données.
(c) Coût du rapport ou de l’audit. Les coûts de tout audit, enquête ou inspection seront assumés par la bourse, à moins que l’audit, l’enquête ou l’inspection en question révèle un sous-paiement par le destinataire des données de 10 % ou plus ou une violation importante des droits et licences accordés au destinataire des données aux termes des présentes, dans lequel cas le destinataire des données
xxxxx rembourser à la bourse les coûts subis et les dépenses directement engagées pour mener l’audit, l’enquête ou l’inspection en question.
10. Droits de propriété sur le système de données et les données. Les données et tout matériel, spécification ou autre renseignement fourni directement ou indirectement en vertu de la présente convention, ou reçu relativement à celle-ci, constituent des renseignements et des droits de propriété de la bourse, ne font pas partie du domaine public et sont fournis sur une base non exclusive. Le destinataire des données reconnaît expressément que, en ce qui concerne les relations entre la bourse et le destinataire des données, la bourse détient des droits de propriété exclusifs en ce qui a trait au système de données et aux données. Le système de données et les données, y compris, mais sans s’y limiter, tous les droits de propriété intellectuelle en vertu des présentes ou rattaché aux présentes, en ce qui concerne les relations entre la bourse et le destinataire des données, sont et demeurent la propriété unique et exclusive de la bourse. Le destinataire des données ne doit pas, par agissement ou omission, diminuer ou modifier de quelque façon que ce soit l’acquisition, la maintenance ou la pleine jouissance par la bourse ou ses permissionnaires et cessionnaires des droits de propriété de la bourse relativement aux données et au système de données. Le destinataire des données reconnaît que les fournisseurs de renseignements tiers qui fournissent des renseignements, des biens et des services à la bourse relativement à la création de données ont les droits exclusifs de leurs renseignements et données respectifs. Dans le cas de toute appropriation illicite et utilisation malveillante par le destinataire des données ou toute autre personne accédant aux données par l’intermédiaire du destinataire des données, la bourse et chacun de ses fournisseurs de renseignements tiers auront le droit d’obtenir un redressement injonctif pour leurs renseignements et données respectifs. Nonobstant ce qui précède, si le destinataire des données est un membre, les droits respectifs des parties relativement aux données privées du membre sont régis par la convention d’adhésion.
11. Renseignements confidentiels
(a) Obligation de confidentialité. Chaque partie (le « receveur ») reconnaît que, dans le contexte de leurs opérations et de l’exécution de la présente convention, elle peut obtenir des renseignements, des données ou des techniques confidentiels (y compris un savoir-faire, des données, des brevets, des droits d’auteur, des secrets commerciaux, des processus, des techniques, des programmes, des conceptions, des formules, du marketing, de la publicité, des données financières, des données commerciales, des données sur les ventes, des données de programmation, des configurations d’équipement, des codes et mots de passe d’accès aux systèmes, des documents écrits, des spécifications relatives aux sources, des compositions, des dessins, des diagrammes, des logiciels, des études, des travaux en cours, des démonstrations visuelles, des idées, des concepts ou d’autres données, sous forme écrite, verbale, graphique, électronique ou tout autre forme ou média quelconque) (les « renseignements confidentiels ») de la part de l’autre partie (le
« divulgateur »). Un receveur doit prendre les précautions nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements confidentiels du divulgateur, y compris, mais sans s’y limiter:
(i) celles prises par le receveur pour protéger ses propres renseignements confidentiels; et (ii) celles que le divulgateur peut raisonnablement exiger de temps à autre.
(b) Divulgation permise
(i) Un receveur ne divulguera pas, en tout ou en partie les renseignements confidentiels du divulgateur à quiconque, sauf lorsque précisément autorisé en vertu de la présente
convention. Toutes les personnes qui reçoivent des renseignements confidentiels doivent:
A) avoir besoin de tels renseignements confidentiels dans le but d’appliquer la présente convention ou les exigences relatives aux données; et B) avoir été informées de la nature confidentielle des renseignements confidentiels ou être liés par les modalités de leur emploi ou engagement à préserver la confidentialité des renseignements confidentiels.
(ii) Un receveur n’aura aucune obligation de confidentialité relativement à toute partie des renseignements confidentiels du fournisseur: A) que le receveur a constitués indépendamment sans consulter les renseignements confidentiels du divulgateur; B) que le receveur a obtenus légalement d’un tiers et ne comportant pas d’obligation de confidentialité; C) qui sont ou qui deviennent accessibles au public, autrement qu’à la suite d’une action ou d’une omission d’une personne liée par une obligation de ne pas divulguer ces renseignements; ou D) que le receveur est tenu ou obligé de divulguer en vertu de la loi, d’un règlement, d’un processus judiciaire, d’une orientation, d’une demande ou d’un ordre d’un tribunal compétent ou d’une autorité de réglementation. Si le receveur est tenu ou obligé de divulguer tout renseignement confidentiel du divulgateur en vertu de la clause D, le recevoir doit, dans la mesure autorisée par la loi, fournir rapidement au divulgateur un avis écrit de la demande ou l’exigence en question afin que le divulgateur puisse solliciter une ordonnance conservatoire appropriée ou renoncer au respect par le receveur des présentes dispositions. Si, en l’absence d’une ordonnance de protection ou d’une renonciation à l’application des dispositions des présentes, le receveur est, de l’avis du conseiller juridique du receveur, légalement forcé ou raisonnablement tenu par une autorité de réglementation compétente de divulguer des renseignements confidentiels du fournisseur, le receveur peut divulguer les renseignements confidentiels en question sans engager une responsabilité en vertu des présentes, à condition, toutefois, que le receveur divulgue uniquement la partie des renseignements confidentiels qu’il est légalement tenu de divulguer ou que le conseiller juridique juge qu’il est tenu de divulguer.
12. Utilisation des marques
(a) Utilisation des marques de la bourse. La bourse concède par les présentes au destinataire des données un droit mondial, révocable, non transférable et non exclusif d’utiliser le nom de la bourse et les autres logos, marques de commerce et noms commerciaux qui lui sont fournis de temps à autre par la bourse (désignés collectivement les « marques de la bourse ») uniquement dans le but d’identifier la bourse comme le fournisseur des données; à condition que le destinataire des données: (i) ne modifie en aucune façon les marques de la bourse ou ne les utilisent pas à des fins autres que celles énoncées dans le présent article; (ii) ne prend pas part à des activités qui ont une
incidence négative sur le bon nom, la bonne volonté, l’image ou la réputation de la bourse, ou le bon nom, la bonne volonté, l’image ou la réputation associé aux marques de la bourse; ou (iii) n’omet pas d’utiliser à chaque fois, l’avis approprié relatif à la marque de commerce ou à la marque de service, le cas échéant, ou tout autre avis que la bourse peut de temps à autre préciser à l’avance pour tout élément ou document portant les marques de la bourse en affichant tout changement sur le site Web de la bourse et en informant le destinataire des données au moyen d’une distribution générale par courriel.
(b) Utilisation des marques du destinataire des données. Le destinataire des données concède par les présentes à la bourse un droit mondial, révocable, non transférable (sauf dans la mesure et dans la forme énoncées dans la présente convention) et non exclusif d’utiliser le nom du destinataire des données et les autres logos, marques de commerce ou noms commerciaux qui lui sont fournis de temps à autre (désignés collectivement les « marques du destinataire des données ») uniquement dans le but d’identifier le destinataire des données comme un client de la bourse; à condition que la bourse: (i) ne modifie en aucune façon les marques du destinataire des données ou ne les utilisent pas à des fins autres que celles énoncées dans le présent article; (ii) ne prenne pas part à des activités qui ont une incidence négative sur le bon nom, la bonne volonté, l’image ou la réputation du destinataire des données, ou le bon nom, la bonne volonté, l’image ou la réputation associé aux marques du destinataire des données; ou (iii) n’omette pas d’utiliser à chaque fois, l’avis approprié relatif à la marque de commerce ou à la marque de service, le cas échéant, ou tout autre avis que le destinataire des données peut de temps à autre préciser pour tout élément ou document portant les marques du destinataire des données.
13. Indemnisation par le destinataire des données
(a) Sous réserve de l’article 4, le destinataire des données et ses groupes qui sont considérés assujettis à la présente convention doivent conjointement et solidairement indemniser, défendre et exonérer de toute responsabilité la bourse, ses groupes et leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents et autres représentants respectifs (les « parties exonérées de la bourse ») de tous les dommages, responsabilités, obligations, pertes, sanctions, coûts et dépenses de quelque nature que ce soit (y compris les honoraires d’avocat raisonnables et les autres frais et dépenses juridiques), à l’encontre des réclamations, demandes, procédures, poursuites, actions, règlements et décisions judiciaires (désignés collectivement, les « pertes et réclamations ») subis ou engagés ou des suites de la participation par n’importe laquelle des parties exonérées de la bourse découlant de ce qui suit ou s’y rapportant:
(i) toute non-conformité importante du destinataire des données, de ses groupes désignés ou des facilitateurs de service du destinataire des données aux modalités de la présente convention;
(ii) toute non-conformité des clients des données aux modalités de toute convention entre le destinataire des données et le client des données relativement aux données, y compris les données historiques, ou n’importe laquelle des exigences relatives aux données, si le destinataire des données n’a pas informé la bourse de la non-conformité en question dans les dix (10) jours suivant le moment où le destinataire des données est au courant de la non- conformité en question et que la non-conformité n’a pas été corrigée; et
(iii) toute déclaration de pertes et réclamations contre les parties exonérées de la bourse faite par toute personne qui reçoit les données, y compris des données historiques, de la part du destinataire des données, excluant toutefois les renseignements non autorisés ou les
données privées du membre (ou toute personne qui dépend des données reçues par la personne en question), et qui n’a pas la permission de recevoir des données en vertu de la présente convention, sauf lorsque les pertes et réclamations en question découlent d’une fraude, d’une négligence grossière ou d’une faute volontaire de la part de la bourse.
L’indemnisation établie dans la présente section doit inclure, mais sans s’y limiter, les dépenses et coûts administratifs et d’enquête engagés par les parties exonérées de la bourse relativement à la détection de toute non-conformité importante du destinataire des données à laquelle on fait référence dans la clause (i) ci-dessus ou toute non-conformité importante des clients des données à laquelle on fait référence dans la clause (ii) ci-dessous, à condition toutefois que les dépenses et coûts en question ne soient pas excessifs en comparaison au préjudice que les parties exonérées de la bourse pourraient subir des suites de la non-conformité en question.
(b) Le destinataire des données devra indemniser, défendre et exonérer les parties exonérées de la bourse de toutes les pertes et réclamations imposées à, subies par, ou présentées contre, les parties exonérées de la bourse provenant de: (i) toute déclaration faite par un tiers selon laquelle le service du destinataire des données contrevient à tout brevet, marque de commerce, marque de service, secret commercial ou droit d’auteur ou viole tout autre droit de propriété intellectuel; ou (ii) toute défense ou participation des parties exonérées de la bourse dans le contexte de tout arbitrage, action, poursuite ou procédure judiciaire, administrative ou d’enquête mettant en cause toutes les pertes et réclamations décrites à l’article 13(b).
14. Indemnisation par la bourse. La bourse devra indemniser et exonérer le destinataire des données, ses groupes et leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents et autres représentants respectifs (les
« parties exonérées du destinataire des données ») de toutes les pertes et réclamations imposées à, subies par, ou présentées contre, le destinataire des données provenant de: (i) fraude, négligence grave ou inconduite volontaire par la bourse; (ii) toute déclaration faite par toute personne selon laquelle les données contrefont ou plagient un droit d’auteur, un brevet, une marque de commerce, un secret commercial ou tout autre droit de propriété intellectuelle d’un tiers; ou (iii) toute défense ou participation des parties exonérées du destinataire des données dans le contexte de tout arbitrage, action, poursuite ou procédure judiciaire, administrative ou d’enquête mettant en cause toutes les pertes et réclamations décrites à l’article 14. Pour toute réclamation en vertu de l’article 14 (iii), la bourse assumera la défense d’une telle réclamation.
15. Procédure d’indemnisation
(a) Avis. Une personne ayant droit à une indemnisation conformément aux modalités de la présente convention et souhaitant l’obtenir (la « partie exonérée ») doit rapidement donner un avis à la ou aux parties, le cas échéant, responsable de l’indemnisation de la partie exonérée (la « partie exonérante ») de toute réclamation d’indemnisation conformément à l’article 13 ou 14, le cas échéant (une « réclamation d’indemnisation »). L’avis en question doit préciser si la réclamation d’indemnisation est le résultat d’une réclamation par une personne contre la partie exonérée (une
« réclamation de tiers ») ou si la réclamation d’indemnisation ne découle pas ainsi (une
« réclamation directe ») et doit également préciser avec suffisamment de détails (dans la mesure où les renseignements sont disponibles) le fondement factuel de la réclamation d’indemnisation et le montant de la réclamation d’indemnisation ou, si tout montant ne peut être déterminé, une estimation approximative et raisonnable du montant probable de la réclamation d’indemnisation.
(b) Procédure d’indemnisation – Réclamations directes. À la suite de la réception de l’avis de réclamation d’indemnisation envoyé par la partie exonérée, la partie exonérante aura trente
(30) jours pour mener l’enquête relative à la réclamation d’indemnisation de la manière qu’elle juge nécessaire et souhaitable. Aux fins de l’enquête en question, la partie exonérée rendra disponibles à la partie exonérante les renseignements dont la partie exonérée a bénéficié pour justifier la réclamation d’indemnisation. Si, au terme de la période de trente (30) jours en question (ou de toute prolongation convenue mutuellement), ou avant, la partie exonérée et la partie exonérante s’entendent sur la validité et le montant de la réclamation d’indemnisation en question, la partie exonérante doit immédiatement payer à la partie exonérée le montant convenu intégral de la réclamation d’indemnisation. Si la partie exonérée et la partie exonérante ne s’entendent pas dans la période en question (ou au cours de toute prolongation convenue mutuellement) la partie exonérée aura le droit de recourir aux tribunaux de la province de l’Ontario.
(c) Procédure d’indemnisation – Réclamations de tiers. La partie exonérante aura le droit, à ses propres frais, de participer au contrôle de la négociation, du règlement ou de la défense de la réclamation de tiers en question, et de prendre en charge celui-ci, et, dans un tel cas, la partie exonérante remboursera à la partie exonérée toutes les dépenses de la partie exonérée engagées dans le contexte de la participation ou de la prise en charge en question. Si la partie exonérante choisit de prendre en charge le contrôle en question, la partie exonérée coopérera avec la partie exonérante, et aura le droit de participer à la négociation, au règlement ou à la défense de la réclamation de tiers en question à ses frais, et aura le droit d’être raisonnablement en désaccord avec le choix d’un conseil et le fait de retenir ses services, dans lequel cas les services du conseil qui satisfait la partie exonérante et la partie exonérée seront retenus par la partie exonérante. Si la partie exonérante, lorsqu’elle a choisi de prendre en charge le contrôle en question, ne défend pas la réclamation de tiers dans un délai raisonnable par la suite, la partie exonérée aura droit d’assumer le contrôle en question et la partie exonérante sera liée par les résultats obtenus par la partie exonérée relativement à la réclamation de tiers en question.
(d) Règles d’indemnisation générales. Les obligations des parties relativement à l’indemnisation doivent comprendre ce qui suit:
(i) aucune partie ne doit pas négocier, régler ou compromettre tout élément non monétaire de tiers, sauf avec le consentement écrit préalable de l’autre partie (le consentement ne doit pas être refusé pour un motif non raisonnable);
(ii) les obligations d’une partie exonérante d’indemniser une partie exonérée relativement aux réclamations d’indemnisation sont assujetties au fait que la partie exonérée ne permette pas tout droit d’appel relativement à toute réclamation de tiers visant l’annulation sans donner à la partie exonérante un avis et la possibilité de contester la réclamation de tiers en question;
(iii) la partie exonérée et la partie exonérante coopéreront relativement aux réclamations de tiers et se tiendront mutuellement informées relativement à cet effet (y compris fournir des copies de toute la documentation pertinente rapidement, dès que celle-ci est disponible); et
(iv) la partie exonérante ne règlera pas de réclamation de tiers ou ne mènera pas de procédure juridique ou administrative d’une manière qui, de l’opinion raisonnable de la partie exonérée, aura un impact négatif important sur la partie exonérée.
16. EXONÉRATION DE GARANTIE. LES DONNÉES ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS ET LE MATÉRIEL LIÉS AUX DONNÉES, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LE SYSTÈME DE DONNÉES ET LES SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX DONNÉES, SONT FOURNIS TELS QUELS, SANS GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE CONDITION OU GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L’APTITUDE À UN USAGE OU UNE FIN EN PARTICULIER. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT DE L’USAGE COMMERCIAL, DE LA CONDUITE HABITUELLE OU DE LA MODALITÉ D’EXÉCUTION, AINSI QUE TOUTE AUTRE GARANTIE OU OBLIGATION CONCERNANT LES DONNÉES ET LES SYSTÈMES DE DONNÉES, OU TOUT LOCIGIEL OU AUTRE MATÉRIEL MIS À LA DISPOSITION DU DESTINATAIRE DES DONNÉES, ET TOUTE AUTRE GARANTIE DE CE GENRE SONT PAR LES PRÉSENTES DÉCLINÉES. IL N’EST PAS GARANTI QUE LES DONNÉES OU LE SYSTÈME DE DONNÉES RÉPONDENT AUX EXIGENCES DU DESTINATAIRE DES DONNÉES, QU’ILS SOIENT COMPLETS, QU’ILS SOIENT EXACTS, QU’ILS SOIENT SÉQUENTIELS, QU’ILS SOIENT LIBRES D’ERREUR OU QU’ILS FONCTIONNENT SANS RETARD OU INTERRUPTION. LA BOURSE N’OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT À LA COMPÉTENCE, CAPACITÉ OU CONDUITE DE TOUTE AUTRE PERSONNE QUI A ACCÈS AUX DONNÉES OU AU SYSTÈME DE DONNÉES
17. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
(a) LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DE LA BOURSE. EN L’ABSENCE DE FRAUDE, DE FAUTE LOURDE OU DE CONDUITE MALVEILLANTE OU D’UNE RÉCLAMATION DÉCOULANT DES OBLIGATIONS D’INDEMNISATION OU DE CONFIDENTIALITÉ DE LA BOURSE AUX PRÉSENTES:
(i) NI LA BOURSE, NI SES GROUPES, NI LEURS ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONSULTANTS, AGENTS OU AUTRES REPRÉSENTANTS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES POUR LES PERTES OU LES RÉCLAMATIONS, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D’OCCASIONS, LA PERTE D’USAGE, LES PERTES LIÉES À DES OPÉRATIONS ET LES PERTES LIÉES AUX AUTRES COÛTS OU ÉCONOMIES, OU LES DOMMAGES SUBIS, OU LES FRAIS OU DÉPENSES ENGAGÉS, PAR LE DESTINATAIRE DES DONNÉES, UN CLIENT DES DONNÉES OU TOUTE AUTRE PERSONNE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU’ELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, DIRECTS OU INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, POUVANT DÉCOULER DE LA PRESTATION, DE L’EXÉCUTION, DU MAINTIEN OU DE L’UTILISATION DES DONNÉES, DU SYSTÈME DE DONNÉES, DE L’ÉQUIPEMENT, D’UNE LIGNE DE COMMUNICATION, D’UN LOGICIEL, D’UNE BASE DE DONNÉES, D’UN MANUEL OU DE TOUT AUTRE MATÉRIEL FOURNI PAR OU AU NOM DE LA BOURSE, OU QUI ONT ÉTÉ CAUSÉS PAR, OU QUI SONT FONDÉS SUR, LA NON-DISPONIBILITÉ, L’INTERRUPTION, LE RETARD, L’INCOMPLÉTUDE OU L’INEXACTITUDE DES DONNÉES, MÊME SI LA PERSONNE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ QUE DE TELS DOMMAGES SURVIENNENT DANS UNE SITUATION DONNÉE.
(ii) LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE LA BOURSE POUVANT DÉCOULER DE, OU SE RAPPORTER À, LA PRÉSENTE CONVENTION ET SES OBLIGATIONS EN VERTU DES PRÉSENTES NE PEUT EXCÉDER, À L’OPTION DU DESTINATAIRE
DES DONNÉES, UN CRÉDIT OU UN REMBOURSEMENT D’UN MONTANT ÉGAL AU MOINS ÉLEVÉ DE CE QUI SUIT: I) DOMMAGES RÉELS SUBIS PAR LE DESTINATAIRE DES DONNÉES À TITRE DE RÉSULTAT DIRECT DE L’AGISSEMENT OU DE L’OMISSION DE LA BOURSE; ET II) LE MONTANT MENSUEL MOYEN IMPOSÉ AU DESTINATAIRE DES DONNÉES ET OBTENU PAR LA BOURSE, CALCULÉ SUR LES DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDANT LA DATE DE LA PREMIÈRE CAUSE D’ACTION EST SURVENUE, Y COMPRIS UNE CAUSE D’ACTION QUI SE POURSUIT.
(b) Limitation de responsabilité des fournisseurs de renseignements tiers. Les fournisseurs de renseignements tiers de la bourse ne seront pas responsables envers le destinataire des données ou toute autre personne pour tout dommage ou perte, qu’il soit direct ou indirect, spécial, punitif, consécutif ou accessoire, relativement à des données inexactes ou incomplètes ou d’autres données ou renseignements, ou la non-disponibilité, le retard, l’interruption, l’erreur ou l’omission pour ce qui est de fournir ceux-ci, même si les fournisseurs de renseignements tiers ont été informés de la possibilité relative aux dommages en question.
18. Durée et résiliation
(a) Durée. La présente convention entrera en vigueur à la première des deux dates suivantes: (i) la date de la présente convention; et (ii) la date à laquelle les données sont fournies pour la première fois au destinataire des données (mais pas avant le 1er mars 2015) et demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit résiliée conformément à ses modalités.
(b) Résiliation. La présente convention peut être résiliée:
(i) par la bourse sur un préavis d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours envoyé au destinataire des données, en vertu duquel la résiliation entre en vigueur à la fin d’un mois civil;
(ii) par le destinataire des données sur un préavis d’au moins trente (30) jours envoyé à la bourse;
(iii) en cas d’une violation importante de la présente convention, par la partie non responsable de la violation sur un préavis d’au moins trente (30) jours envoyé à la partie responsable de la violation à moins que, si la violation peut être corrigée, la violation est corrigée à l’intérieur de la période d’avis;
(iv) par la bourse sur un préavis d’au moins trente (30) jours envoyé au destinataire des données, si toute représentation, garantie ou certification faite par le destinataire des données dans la présente convention ou dans tout autre document fourni par le destinataire des données était, de façon importante, faux ou inexact, au moment où elle est faite, ou est faite d’une manière fausse ou inexacte dans la période d’avis de trente (30) jours en question;
(v) par l’une ou l’autre des parties sur avis immédiat à l’autre partie, dans le cas où l’une ou l’autre des parties devient insolvable, effectue une cession au bénéfice des créditeurs, admet son incapacité à payer ou ne peut pas payer ses dettes au moment où elles sont exigibles, a déposé ou a fait l’objet d’une requête de mise en faillite en vertu de toute disposition des lois sur la faillite, ou une demande de nomination d’un séquestre, d’un fiduciaire ou d’un dépositaire pour les actifs ou les affaires de l’une ou l’autre des parties
est faite, ou toute action ou procédure est prise ou propose en vue de liquider ou de dissoudre l’une ou l’autre des parties;
(vi) par la bourse sur avis immédiat, si, pour des raisons légales ou réglementaires, le destinataire des données n’est pas autorisé à recevoir, ou ne peut pas recevoir, ou il est interdit pour la bourse de diffuser, ou ne peut pas diffuser, des données ou des parties de celles-ci;
(vii) par la bourse immédiatement, si la bourse, dans une mesure raisonnable, détermine que tout manquement de la part du destinataire des données pour ce qui est de se conformer à la présente convention a ou est susceptible d’avoir un impact négatif sur le fonctionnement ou le rendement du système de données, des données ou du marché ou est susceptible de causer un préjudice disproportionné aux intérêts de la bourse en cas de report de la résiliation.
(c) Survie. Les articles 1(b)(d) et (e), (e) à 10 inclusivement, 13 à 0 inclusivement et 18(c) survivront à la résiliation de la présente convention.
19. Avis
(a) Sauf pour les avis généraux que la bourse doit distribuer par xxxxxxxx et publier sur le site Web, tous les avis et autres communications dont la diffusion est requise ou permise en vertu de la présente convention devront se faire par écrit et devront être remis au destinataire: (i) en personne; (ii) par courrier recommandé ou enregistré; (iii) par service de messagerie; ou (iii) par télécopieur avec confirmation ou par transmission électronique qui est accessible par le destinataire afin qu’ils puissent être utilisables ultérieurement en tant que références et conservés par le destinataire.
(b) Tout avis ou communication au destinataire des données doit être envoyé à sa dernière adresse connue figurant dans les dossiers de la bourse. Le destinataire des données sera responsable de fournir et de mettre à jour une adresse électronique pour la réception des avis par courriel.
(c) Tout avis ou communication à la bourse doit être envoyé à: La Bourse Neo Inc.
000 Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx 000
Xxxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
À l’attention de : chef des affaires juridiques Télécopieur : 000 000-0000
Adresse électronique : Xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
(d) Un avis ou une communication requis ou permis à donner en vertu de la présente convention prendra effet: (i) au moment où la livraison est effectuée si l’avis ou la communication est livré en personne, par service de messagerie ou par télécopieur; (ii) sept jours après que l’avis ou la communication est déposé à la poste si l’avis ou la communication est envoyé par courrier recommandé ou enregistré; ou (iii) à la réception par une partie de la part de son fournisseur de service Internet ou son serveur informatique indiquant que la communication électronique a été reçue.
Malgré ce qui précède, si une telle date d’entrée en vigueur n’est pas un jour ouvrable, l’avis ou la communication ne prend effet qu’au prochain jour ouvrable.
(e) Si un destinataire ne peut visualiser ou imprimer une partie ou la totalité de tout avis ou communication, il a l’obligation de communiquer avec l’expéditeur.
(f) La bourse ou le destinataire des données peut, de temps à autre, changer ses coordonnées au moyen d’un avis envoyé à l’autre partie, conformément aux dispositions du présent article.
(g) La bourse et le destinataire des données consentent à la livraison et la réception par voie électronique de tous les avis et autres communications requis ou pouvant être donnés en vertu de la présente convention aux fins d’administration de la présente convention.
20. Renonciations. Une renonciation à l’une des dispositions de la présente convention n’a d’effet que si elle est constatée par écrit et signée par la partie renonciatrice. Cette renonciation est limitée aux circonstances énoncées dans la renonciation écrite. Aucun manquement ou retard d’une partie dans l’exercice d’un droit, d’un pouvoir ou d’un recours ne constitue une renonciation, et aucun exercice, unique ou partiel, de ce droit, pouvoir ou recours n’empêche tout autre exercice ou exercice ultérieur de ce droit, pouvoir ou recours.
21. Force majeure. Ni l’une ni l’autre partie ne sera responsable d’un retard dans l’exécution de ses obligations aux termes de la présente convention ou de l’inexécution de celles-ci causée par un événement échappant raisonnablement à la volonté de la partie.
22. Divisibilité. Chacune des dispositions de la présente convention est séparable. Si l’une des dispositions de la présente convention est jugée illégale, invalide ou inapplicable dans un territoire de compétence, la disposition en question de la présente convention sera annulée et l’illégalité, l’invalidité ou l’inapplicabilité de cette disposition n’aura aucune incidence sur: (i) la légalité, la validité ou l’applicabilité des dispositions restantes de la présente convention ou (ii) la légalité, la validité ou l’applicabilité de cette disposition dans tout autre territoire de compétence.
23. Cession. Sauf dans le cas d’une société affiliée, dans lequel cas le destinataire des données peut céder une partie ou l’intégralité de ses droits et obligations en vertu des présentes sur préavis à la bourse, le destinataire des données ne peut pas céder (y compris par action d’une loi) la présente convention, ou n’importe lequel de ses droits ou obligations par les présentes, sans le consentement écrit préalable de la bourse (le consentement ne doit pas être refusé pour un motif non raisonnable). La bourse peut céder la convention et la totalité ou une partie de ses droits et obligations en vertu des présentes sur préavis envoyé au destinataire des données.
24. Personnes assujetties; bénéficiaires tiers. La présente convention est exécutoire pour les parties, leurs successeurs respectifs et leurs ayants droit autorisés, et leur bénéficiaire. Sauf indication contraire dans la présente convention, aucun élément de la présente convention ne vise à accorder à une autre personne que les parties aux présentes tout droit, obligation ou recours en vertu des présentes.
25. Lois applicables. La présente convention et tous les autres documents visés par celle-ci ou fournis relativement à celle-ci, y compris les conventions supplémentaires, sont régis et interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales applicables du Canada (sans tenir compte des principes de conflit de lois qui imposeraient les lois d’un autre territoire de
compétence). Les parties acquiescent inconditionnellement à la compétence exclusive des tribunaux de la province de l’Ontario.
26. Modifications. Sauf indication contraire dans la présente convention, la bourse peut modifier toute modalité ou condition non assujettie à une période d’avis précisée, sous réserve de l’obtention de toutes les approbations requises, incluant l’approbation des autorités de réglementation des valeurs mobilières concernées, modifier toute modalité de la présente convention au moyen d’un préavis de trente
(30) jours au destinataire des données (ce préavis pouvant être donné au moyen d’un avis général aux membres envoyé par xxxxxxxx et publié sur le site Web de la bourse). Si une telle modification est inacceptable pour le destinataire des données, le destinataire des données peut résilier la présente convention conformément à l’article 18 b) ii). Toute utilisation des données ou tout accès au système de données du destinataire des données après l’expiration de la période d’avis sera réputé constituer une acceptation de la modification par le destinataire des données. Le destinataire des données ne peut modifier aucune condition de la présente convention, et aucune modification de la présente convention proposée par le destinataire des données n’a d’effet ou n’est exécutoire pour la bourse, à moins que cette modification n’ait été constatée par écrit et signée par un représentant autorisé de la bourse, cette acceptation ne pouvant être refusée de façon déraisonnable. La bourse confirme que les modalités offertes au destinataire des données en vertu de la présente convention ne sont pas moins favorables que toutes les modalités actuellement convenues ou qui seront convenues par la bourse avec tout autre destinataire des données.
27. Calcul des périodes de temps. S’il est exprimé que la période de temps doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, la période de temps inclut ce jour. S’il est exprimé que la période de temps suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas. Lorsque quoi que ce soit doit être fait à l’intérieur d’une période de temps exprimée après, à partir de ou avant un jour déterminé, la période de temps n’inclut pas le jour en question. Si le dernier jour d’une période de temps n’est pas un jour ouvrable, la période de temps se termine le jour ouvrable suivant.
28. Relation des parties. Aucun élément de la présente convention, explicite ou implicite, ne vise à faire en sorte ou fait en sorte que les parties des présentes soient partenaires ou coentrepreneurs ou à nommer une partie agent de l’autre partie.
29. Intégralité de la convention. La présente convention, de même que le bon de commande de données, la description du système du destinataire des données, les exigences relatives aux données et les conventions supplémentaires, constitue la convention entière entre la bourse et le destinataire des données relativement aux sujets abordés aux présentes. Il n’y a pas de condition, d’engagement, d’entente, de déclaration, de garantie ou d’autre disposition, explicite ou implicite, accessoire, réglementaire ou autre en ce qui a trait aux sujets abordés aux présentes.
30. Langue. Cette section est intentionnellement laissée en blanc.
31. Exemplaires, etc. La présente convention peut être signée en plusieurs exemplaires. Chacun de ces exemplaires constitue un original, mais l’ensemble de ces exemplaires constitue un seul et même instrument. Chaque exemplaire peut être valablement remis par télécopieur ou par la transmission d’un fichier Portable Document Format (PDF) par courriel.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente convention par l’entremise de leurs représentants autorisés à la date indiquée ci-dessous.
LA BOURSE NEO INC.
Dénomination sociale du destinataire des données (en caractères d’imprimerie)
Par: Par: Signature du dirigeant autorisé Signature du dirigeant autorisé
Nom du signataire (en caractères d’imprimerie) Nom du signataire (en caractères d’imprimerie)
Titre (en caractères d’imprimerie) Titre (en caractères d’imprimerie)
Pour tout destinataire des données nécessitant une deuxième signature:
Par: Signature du dirigeant autorisé
Nom du signataire (en caractères d’imprimerie)
Titre (en caractères d’imprimerie)
Date
ANNEXE A
BON DE COMMANDE DES DONNÉES
PARTIE I – RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT
GÉNÉRALITÉS | |||
Dénomination sociale ou nom légal du client | |||
Courtier Investisseur institutionnel Fournisseur de données de marché Autre, veuillez préciser: | |||
Adresse du siège social | |||
No de téléphone | No de télécopieur | ||
Principales activités commerciales | |||
REPRÉSENTANT(S) AUTORISÉ(S) (Cadre représentant, administrateur ou associé) | |||
Nom et titre de la personne-ressource principale | Nom et titre de la personne-ressource secondaire | ||
Adresse électronique | Adresse électronique | ||
No de téléphone | No de téléphone | ||
PERSONNES-RESSOURCES POUR LES AFFAIRES JURIDIQUES | |||
Nom et titre de la personne-ressource principale | Nom et titre de la personne-ressource secondaire | ||
Adresse électronique | Adresse électronique | ||
No de téléphone | No de téléphone | ||
PERSONNES-RESSOURCES POUR LE SOUTIEN TECHNIQUE / BUREAU DE SERVICE | |||
Nom et titre de la personne-ressource principale | Nom et titre de la personne-ressource secondaire | ||
Adresse électronique | Adresse électronique | ||
No de téléphone (pendant les heures de négociation) | No de téléphone (en dehors des heures de négociation) | No de téléphone (pendant les heures de négociation) | No de téléphone (en dehors des heures de négociation) |
PERSONNES-RESSOURCES POUR LA FACTURATION | |||
Nom et titre de la personne-ressource principale | Nom et titre de la personne-ressource secondaire | ||
Adresse électronique | Adresse électronique | ||
No de téléphone | No de téléphone |
PARTIE II – RENSEIGNEMENTS SUR LES DONNÉES
DISTRIBUTION DES DONNÉES | |
Distribution interne OUI NON | Distribution externe OUI NON |
UTILISATION DES DONNÉES | |
Utilisation pour affichage (pour utilisateurs individuels) OUI NON | Utilisation autre que pour affichage (pour logiciels) OUI NON |
SOURCE DES DONNÉES |
Directement de la bourse* Agence de traitement de l’information TMX Fournisseur de connectivité, veuillez préciser: Autre, veuillez préciser: * requiert une entente de services de connectivité distincte |
PARTIE III – COMMENTAIRES
Xxxxxxxx utiliser la boîte ci-après pour ajouter des commentaires, des questions ou des demandes de renseignements supplémentaires.
AUTORISATION DU CLIENT | |
Signature | Date |
Nom et titre |
ANNEXE B
DESCRIPTION DU SYSTÈME DU DESTINATAIRE DES DONNÉES
ANNEXE C LISTE DES GROUPES1
1 Veuillez indiquer la dénomination sociale et l'adresse postale complètes de chaque groupe, ainsi que le nom d'une personne-ressource, son adresse électronique et son numéro de téléphone.
ANNEXE D
CONVENTION LIANT LE CLIENT DES DONNÉES – MODALITÉS MINIMALES
À moins d’indication contraire dans la convention, la convention entre le destinataire des données et le client des données doit comprendre des dispositions au bénéfice de la bourse essentiellement semblables aux dispositions établies ci-dessous.
Modalités
1. Utilisation des données. Sous réserve des dispositions d’une convention d’adhésion entre le destinataire des données et la bourse, le cas échéant, le client des données ne peut pas vendre, louer, fournir, publier, distribuer ou permettre ou fournir autrement l’accès aux données à toute personne ou à tout autre bureau ou lieu. Le client des données ne s’adonnera pas à une utilisation illégale ou ne permettra pas à toute autre personne d’utiliser les données, ou toute partie de celles-ci, à des fins illégales ou en violation avec tout règlement, règle ou loi. Le client des données ne présentera pas les données de toute manière qui affecte négativement leur exactitude ou leur intégrité ou qui les rendront trompeuses. Le client des données prendra des précautions de sécurité raisonnables en vue d’empêcher des personnes non autorisées d’avoir accès aux données ou de les utiliser.
2. Données de propriété. Le client des données reconnaît et accepte que la bourse a des droits de propriété sur les données qui émanent ou qui proviennent des marchés réglementés ou exploités par la bourse et sur la compilation d’autres droits sur les données obtenues d’autres sources. Le client des données reconnaît et accepte également que les fournisseurs de renseignements tiers de la bourse ont des droits de propriété exclusifs sur ses renseignements respectifs. Dans le cas de toute appropriation illicite et utilisation malveillante par le client des données ou toute autre personne accédant aux données par l’intermédiaire du client des données, la bourse et chacun de ses fournisseurs de renseignements tiers auront le droit d’obtenir un redressement injonctif pour leurs renseignements et données respectifs. Le client des données désignera la source des données comme appropriée en toute circonstance.
3. Système. Le client des données reconnaît que la bourse peut, à se seule discrétion et de temps à autre, apporter des modifications à son système ou à ses données. Les modifications en question peuvent entraîner des changements correspondants au service du destinataire des données et aux systèmes du client des données. Les changements ou le fait que le destinataire des données ou le client des données n’apporte pas les changements en temps opportun peuvent affecter, retarder ou avoir une autre incidence sur l’accès du client des données aux données ou l’utilisation de celles-ci. Le client des données reconnaît que ni la bourse, ni n’importe lequel de ses groupes ne sera tenu responsable de tout effet découlant et que ni la bourse, ni n’importe lequel de ses groupes n’appuie ou n’approuve le destinataire des données, le service du destinataire des données ou l’équipement utilisé par le destinataire des données ou le client des données.
4. Conservation des dossiers
(a) Tenue des dossiers. Le client des données doit conserver des dossiers complets et à jour conformément à la pratique normale de l’industrie relativement à la réception et l’utilisation des données et à tout autre renseignement relatif au service fourni par le destinataire des données, comme le destinataire des données peut, de temps à autre, le demander.
(b) Production de rapports. Le client des données doit se conformer à toutes les exigences du destinataire des données quant à la production de rapports sur les données utilisées et distribuées, comme établi dans la convention entre le client des données et le destinataire des données, y compris la production de rapports sur les utilisateurs individuels et les logiciels recevant des données, et les délais relatifs à la production de rapports.
5. Droits d’audit. Le client des données doit se conformer aux procédures et exigences raisonnables du destinataire des données relativement à la vérification de toutes les données utilisées par le client des données ou distribuées par l’intermédiaire du système du client des données.
6. EXONÉRATION DE GARANTIE. LES DONNÉES ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS ET LE MATÉRIEL LIÉS AUX DONNÉES, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LE SYSTÈME DE DONNÉES ET LES SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX DONNÉES, SONT FOURNIS TELS QUELS, SANS GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE CONDITION OU GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L’APTITUDE À UN USAGE OU UNE FIN EN PARTICULIER. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT DE L’USAGE COMMERCIAL, DE LA CONDUITE HABITUELLE OU DE LA MODALITÉ D’EXÉCUTION, AINSI QUE TOUTE AUTRE GARANTIE OU OBLIGATION CONCERNANT LES DONNÉES ET LES SYSTÈMES DE DONNÉES, OU TOUT LOCIGIEL OU AUTRE MATÉRIEL MIS À LA DISPOSITION DU CLIENT DES DONNÉES, ET TOUTE AUTRE GARANTIE DE CE GENRE SONT PAR LES PRÉSENTES DÉCLINÉES. IL N’EST PAS GARANTI QUE LES DONNÉES OU LE SYSTÈME DE DONNÉES RÉPONDENT AUX EXIGENCES DU CLIENT DES DONNÉES, QU’ILS SOIENT COMPLETS, QU’ILS SOIENT EXACTS, QU’ILS SOIENT SÉQUENTIELS, QU’ILS SOIENT LIBRES D’ERREUR OU QU’ILS FONCTIONNENT SANS RETARD OU INTERRUPTION. LA BOURSE NEO INC. EST UN TIERS BÉNÉFICIAIRE DE LA PRÉSENTE CONVENTION ET N’OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT À LA COMPÉTENCE, CAPACITÉ OU CONDUITE DE TOUTE AUTRE PERSONNE QUI A ACCÈS AUX DONNÉES OU AU SYSTÈME DE DONNÉES.
7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. EN L’ABSENCE DE FRAUDE, DE FAUTE LOURDE OU DE CONDUITE MALVEILLANTE OU D’UNE RÉCLAMATION DÉCOULANT DES OBLIGATIONS D’INDEMNISATION OU DE CONFIDENTIALITÉ DE LA BOURSE NEO INC. INDIQUÉES DANS LA CONVENTION RELATIVE AUX DONNÉES ENTRE LA BOURSE NEO INC. ET LE DESTINATAIRE DES DONNÉES (LA « CONVENTION RELATIVE AUX DONNÉES »):
(a) NI LA BOURSE NEO INC. (LA « BOURSE »), NI SES GROUPES, NI LEURS ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONSULTANTS, AGENTS OU AUTRES REPRÉSENTANTS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES, Y COMPRIS POUR LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D’OCCASIONS, LA PERTE D’USAGE, LES PERTES LIÉES À DES OPÉRATIONS ET LES PERTES LIÉES AUX AUTRES COÛTS OU ÉCONOMIES, OU LES DOMMAGES SUBIS, OU LES FRAIS OU DÉPENSES ENGAGÉS, PAR UN CLIENT DES DONNÉES OU TOUTE AUTRE PERSONNE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU’ELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, DIRECTS OU INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, POUVANT DÉCOULER DE LA PRESTATION, DE L’EXÉCUTION, DU MAINTIEN OU DE L’UTILISATION DES DONNÉES, DU SYSTÈME DE DONNÉES, DE L’ÉQUIPEMENT, D’UNE LIGNE DE COMMUNICATION, D’UN LOGICIEL, D’UNE BASE DE DONNÉES, D’UN MANUEL OU DE TOUT AUTRE MATÉRIEL FOURNI PAR OU AU NOM DE LA BOURSE, OU QUI ONT ÉTÉ CAUSÉS PAR, OU QUI SONT FONDÉS SUR, LA NON-DISPONIBILITÉ, L’INTERRUPTION, LE RETARD,
L’INCOMPLÉTUDE OU L’INEXACTITUDE DES DONNÉES, MÊME SI LA BOURSE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ QUE DE TELS DOMMAGES SURVIENNENT DANS UNE SITUATION DONNÉE.
(b) LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE LA BOURSE DÉCOULANT DES DONNÉES FOURNIES AU CLIENT DES DONNÉES, ET LIÉE À CELLES-CI, Y COMPRIS SES OBLIGATIONS D’INDEMNISATION CI-DESSOUS, NE DOIT PAS DÉPASSER UN MONTANT ÉGAL AU MONTANT MENSUEL MOYEN VERSÉ À LA BOURSE AU NOM DU CLIENT DES DONNÉES CALCULÉ POUR LES DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDANT LA DATE DE LA PREMIÈRE CAUSE D’ACTION, MÊME SI CETTE CAUSE D’ACTION EST CONTINUE.
(c) Limitation de responsabilité des fournisseurs de renseignements tiers. Les fournisseurs de renseignements tiers ne seront pas responsables envers le client des données ou toute autre personne pour tout dommage ou perte, qu’il soit direct ou indirect, spécial, punitif, consécutif ou accessoire, relativement à des données inexactes ou incomplètes ou d’autres données ou renseignements, ou la non-disponibilité, le retard, l’interruption, l’erreur ou l’omission pour ce qui est de fournir ceux-ci, même si les fournisseurs de renseignements tiers ont été informés de la possibilité relative aux dommages en question.
8. Indemnisation
(a) Le client des données devra indemniser et exonérer de toute responsabilité la bourse, ses groupes, leurs administrateurs, dirigeants, employés et autres représentants respectifs (les « parties exonérées de la bourse »), à titre de bénéficiaires tiers de la présente convention, de toutes les pertes et réclamations imposées à, subies par, ou présentées contre, provenant de:
(i) toute non-conformité du client des données aux modalités des présentes; et
(ii) toute action de tiers liée à la réception et l’utilisation des données par le client des données, autorisées ou non par la présente convention.
(b) Le client des données indemnisera et exonérera de toute responsabilité les parties exonérées de la bourse et le destinataire des données et, dans la mesure applicable, la bourse indemnisera et exonérera de toute responsabilité le client des données et ses administrateurs, dirigeants, employés, agents et autres représentants (et, dans chaque cas, le destinataire des données et la bourse, le cas échéant, pourront uniquement faire valoir une défense et conclure un règlement) à l’encontre de toute perte ou réclamation découlant de, mettant en cause ou se rapportant à un recours en contrefaçon ou une autre violation de tout droit de propriété intellectuelle par la partie exonérée, à condition que: (i) la partie exonérée donne rapidement un avis à la partie exonérée pour toute perte ou réclamation; et (ii) la partie exonérée coopère raisonnablement à la défense des pertes ou réclamations.
9. Renseignements confidentiels
(a) Obligation de confidentialité. Chaque partie (le « receveur ») reconnaît que, dans le contexte de leurs opérations et de l’exécution de la présente convention, elle peut obtenir des renseignements, des données ou des techniques confidentiels (y compris un savoir-faire, des données, des brevets, des droits d’auteur, des secrets commerciaux, des processus, des techniques, des programmes, des conceptions, des formules, du marketing, de la publicité, des données financières, des données commerciales, des données sur les ventes, des données de programmation, des configurations d’équipement, des codes et mots de passe d’accès aux systèmes, des documents écrits, des spécifications relatives aux sources, des compositions, des dessins, des diagrammes, des logiciels, des études, des travaux en cours, des démonstrations visuelles, des idées, des concepts ou d’autres données, sous forme écrite, verbale, graphique, électronique ou tout autre forme ou média quelconque) (les « renseignements confidentiels ») de la part de l’autre partie (le
« divulgateur »). Un receveur doit prendre les précautions nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements confidentiels du divulgateur, y compris, mais sans s’y limiter:
(i) celles prises par le receveur pour protéger ses propres renseignements confidentiels; et (ii) celles que le divulgateur peut raisonnablement exiger de temps à autre.
(b) Divulgation permise
(i) Un receveur ne divulguera pas, en tout ou en partie les renseignements confidentiels du divulgateur à quiconque, sauf lorsque précisément autorisé en vertu de la présente convention. Toutes les personnes qui reçoivent des renseignements confidentiels doivent: A) avoir besoin de tels renseignements confidentiels dans le but d’appliquer la présente convention ou les exigences relatives aux données; et B) avoir été informées de la nature confidentielle des renseignements confidentiels ou être liés par les modalités de leur emploi ou engagement à préserver la confidentialité des renseignements confidentiels.
(ii) Un receveur n’aura aucune obligation de confidentialité relativement à toute partie des renseignements confidentiels du fournisseur: A) que le receveur a constitués indépendamment sans consulter les renseignements confidentiels du divulgateur; B) que le receveur a obtenus légalement d’un tiers et ne comportant pas d’obligation de confidentialité;
C) qui sont ou qui deviennent accessibles au public, autrement qu’à la suite d’une action ou d’une omission d’une personne liée par une obligation de ne pas divulguer ces renseignements; ou D) que le receveur est tenu ou obligé de divulguer en vertu de la loi, d’un règlement, d’un processus judiciaire, d’une orientation, d’une demande ou d’un ordre d’un tribunal compétent ou d’une autorité de réglementation (l’« autorité de réglementation ». Si le receveur est tenu ou obligé de divulguer tout renseignement confidentiel du divulgateur en vertu de la clause D, le recevoir doit, dans la mesure autorisée par la loi, fournir rapidement au divulgateur un avis écrit de la demande ou l’exigence en question afin que le divulgateur puisse solliciter une ordonnance conservatoire appropriée ou renoncer au respect par le receveur des présentes dispositions. Si, en l’absence d’une ordonnance de protection ou d’une renonciation à l’application des dispositions des présentes, le receveur est, de l’avis du conseiller juridique du receveur, légalement forcé ou raisonnablement tenu par une autorité de réglementation compétente de divulguer des renseignements confidentiels du fournisseur, le receveur peut divulguer les renseignements confidentiels en question sans engager une responsabilité en vertu des présentes, à condition, toutefois, que le receveur divulgue uniquement la partie des renseignements confidentiels qu’il est légalement tenu de divulguer ou que le conseiller juridique juge qu’il est tenu de divulguer.
(c) Utilisation ou divulgation non autorisée. Chaque partie, à titre de receveur, reconnaît que l’utilisation, la divulgation ou la diffusion non autorisée de renseignements confidentiels du divulgateur peut causer des dommages irréparables au divulgateur et à la bourse. Si une utilisation, divulgation ou diffusion non autorisée se produit, le receveur doit rapidement en informer le divulgateur et prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires pour récupérer les renseignements confidentiels et pour prévenir leur utilisation, leur divulgation ou leur diffusion non autorisée subséquente, y compris, à sa seule discrétion, se prévaloir de recours équitables, incluant un recours en injonction et une exécution en nature. Si le receveur omet de prendre ces mesures rapidement et de manière appropriée, le divulgateur peut les prendre aux frais du receveur, et le receveur coopérera de façon raisonnable avec le divulgateur pour prendre les mesures que le divulgateur peut demander. Ce qui précède constituera un ajout, sans y porter préjudice, à tout autre droit que le divulgateur pourrait avoir en vertu de la présente convention ou de la loi ou en équité en cas de violation du présent article.
10. Résiliation. Le client des données reconnaît que la bourse, lorsqu’elle doit le faire afin de respecter ses obligations légales, peut par avis au destinataire des données limiter ou résilier unilatéralement le droit de toutes les personnes à recevoir ou utiliser les données, ou toute partie de celles-ci, et que le destinataire des données se conformera immédiatement à l’avis en question et cessera ou limitera la distribution ou la transmission des données au client des données et confirmera cette conformité par avis à la bourse. En cas de violation importante de la présente convention par le client des données, de découverte de toute fausse représentation ou de déclaration inexacte par le client des données ou lorsqu’exigé par toute autorité de réglementation, la présente convention pourra être résiliée par un avis écrit de cinq (5) jours envoyé au client des données par la bourse, le cas échéant, ou le destinataire des données.
11. Conflits. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre les présentes modalités et les modalités de toute autre convention que le client des données pourrait avoir avec le destinataire des données, les présentes modalités auront préséance comme si elles avaient été conclues entre la bourse et le client des données.