MEMORANDUM D’ENTENTE ENTRE
MEMORANDUM D’ENTENTE ENTRE
L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE ET
L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE
L’Organisation internationale de la Francophonie, ci-après désignée « l’OIF », ayant son siège au 00-00, xxxxxx Xxxxxxx, 00000, Xxxxx, Xxxxxx, représentée par le Secrétaire général, S.E. Monsieur Xxxxx Xxxxx, d’une part,
et
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie, ci-après désignée « l’Assemblée», ayant son siège au 000, xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, 00000, Xxxxx, Xxxxxx, représentée par son Secrétaire général parlementaire, S.E. Monsieur Xxxxxx Xxxxxxxx, d’autre part,
CONSIDÉRANT les dispositions de la Charte de la Francophonie et
notamment celles relatives à l’OIF et à l’Assemblée ;
CONSIDÉRANT que l’Assemblée, qui émane des parlements et
assemblées exerçant le pouvoir législatif dans des États et des communautés totalement ou partiellement francophones, est reconnue par la Charte comme l’Assemblée consultative de la Francophonie ;
RAPPELANT le rôle de l’Assemblée dans le suivi de la mise en œuvre
des déclarations, des résolutions, des politiques et cadres stratégiques adoptés par les Chefs d’État et de gouvernement à l’occasion des Sommets de la Francophonie, telles que la Déclaration de Bamako, la Déclaration de Saint-Boniface ainsi que le Vade-mecum relatif à l’usage de la langue française dans les organisations internationales ;
RAPPELANT que l’Assemblée est un interlocuteur privilégié de la
Francophonie auprès des parlements de l’espace francophone;
RAPPELANT que l ’Assemblée œuvre en faveur de l’application, au
sein des parlements de l’espace francophone, des déclarations, résolutions, politiques et cadre stratégique
adoptés par les Chefs d’État et de gouvernement à l’occasion des Sommets de la Francophonie;
RAPPELANT que l’Assemblée œuvre en faveur de l’application au sein
de ses parlements membres des principes édictés par la Charte de la Francophonie, la déclaration de Bamako et la déclaration de Saint-Boniface;
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT ARTICLE I
OBJET
1. L’OIF et l’Assemblée conviennent de coopérer, par le biais de leurs organes compétents, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs qu’elles ont en commun, notamment par l’échange d’information et de documentation, par la consultation et la représentation réciproques ainsi que par la réalisation d’actions conjointes.
ARTICLE II ECHANGE D’INFORMATION
1. Conformément à l’esprit de la Charte de la Francophonie et sous réserve des dispositions qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents et informations, les parties procéderont, en tant que de besoin, à des échanges d’informations et de documents concernant les questions d’intérêt commun.
2. Le Secrétaire général de la Francophonie peut informer directement les parlementaires de ses activités politiques, diplomatiques et de coopération ainsi que de la préparation et du suivi des décisions des Sommets à l’occasion de sa participation aux sessions annuelles de l’Assemblée. Cette séquence est suivie d’une séance de questions-réponses avec les parlementaires.
3. L’Administrateur de l’OIF peut informer directement le Bureau de l’Assemblée sur l’exécution et la gestion des programmes de coopération multilatéraux de l’OIF à l’occasion de sa participation aux réunions de cette instance.
4. Le Secrétaire général de la Francophonie s’informe des travaux de l’Assemblée en entendant son Président, son Premier Vice-président, son Secrétaire général parlementaire, ou leurs représentants.
ARTICLE III
REPRESENTATION ET CONSULTATION RÉCIPROQUES
1. Les deux parties veillent à leur représentation réciproque aux différentes réunions ou manifestations qu’elles organisent.
2. L’Assemblée participe aux travaux de toutes les instances de la Francophonie selon les modalités prévues par ses textes normatifs. Elle peut délibérer et formuler des recommandations sur toute question qui lui est soumise. Elle peut également émettre, le cas échéant, des recommandations de sa propre initiative.
3. Le Secrétaire général de la Francophonie, le Président du Sommet de la Francophonie, le Président de la Conférence ministérielle de la Francophonie, l’Administrateur de l’OIF et les responsables des opérateurs de la Francophonie reconnus par le Sommet sont invités aux travaux des sessions annuelles de l’Assemblée. La parole leur est donnée chaque fois qu’ils la demandent. Ils ne prennent pas part aux votes.
4. Le Secrétaire général de la Francophonie, l’Administrateur de l’OIF et les responsables des opérateurs de la Francophonie reconnus par le Sommet, où leurs représentants, peuvent être invités aux travaux des commissions, réseaux et assemblées régionales de l’Assemblée. La parole leur est donnée chaque fois qu’ils la demandent. Ils ne prennent pas part aux votes.
5. Le Secrétaire général de la Francophonie est consulté pour toute mission d’information ou toute mission de bons offices qui pourraient être organisées par l’Assemblée.
6. Les parties procéderont, chaque fois que cela sera souhaitable et utile, à des consultations portant sur des questions d’intérêt commun ou des sujets relatifs à leur coopération.
ARTICLE IV MODALITES DE COOPÉRATION
1. Les deux parties pourront entreprendre des actions ou des programmes conjoints en vue de la réalisation d’objectifs d’intérêt mutuel. Un protocole définira les modalités selon lesquelles chaque partie participera à ces actions et déterminera la nature et la portée des engagements que chacune d’elles devra assumer.
2. Le Secrétaire général de la Francophonie, à sa discrétion, peut solliciter l’expertise des parlementaires de l’Assemblée lors de l’envoi de missions de prise de contact et d’information de la Francophonie dans le cadre des dispositions prévues par la Déclaration de Bamako, notamment lorsque ces dernières impliquent les organes législatifs des États concernés. Cette sollicitation est alors adressée au Secrétaire général parlementaire de l’Assemblée.
3. L’Assemblée participe aux missions francophones d’observation électorales et aux missions d’information et de contacts de la Francophonie à l’occasion des élections organisées à l’initiative et à la discrétion du Secrétaire général de la Francophonie, qui s’appuie alors sur son expertise en la matière. À cet effet, le Secrétaire général se concerte au besoin avec l’Assemblée afin que ces missions soient organisées conformément aux principes directeurs établis par le Conseil permanent de la Francophonie. Des parlementaires membres de l’Assemblée peuvent être
désignés à la présidence de ces missions, selon l’appréciation du Secrétaire général.
ARTICLE V MODIFICATION ET DÉNONCIATION
1. Le présent mémorandum d’entente peut être modifié avec le consentement des deux parties.
2. Le présent mémorandum d’entente peut être dénoncé par l’une des deux parties à condition qu’un préavis de six mois ait été notifié à l’autre partie.
ARTICLE VI ENTREE EN VIGUEUR
1. Le présent mémorandum d’entente entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
EN FOI DE QUOI les parties ont signé le présent mémorandum d’entente en double exemplaire, en français.
Fait à Paris, le
Pour l’Organisation internationale de la Francophonie, | Pour l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, |
Le Secrétaire général | Le Secrétaire général parlementaire |