Convention d’intermédiation
Convention d’intermédiation
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : Ci-après dénommé le(s) Client(s)
Nom(s) emprunteur et co-emprunteur : ..................................................................................................................................................
Prénom(s) emprunteur et co-emprunteur : .............................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ET, Ci-après dénommé l’Intermédiaire
La société : CREDIGO - : RCS Amiens – SARL au capital de 100 000 € - SIREN 424 855 666. Enregistrée à l’ORIAS en qualité de MANDATAIRE NON EXCLUSIF sous le n° 11059119 et représenté par M XXXXXXXX Xxxxxx. Listing des mandants à votre disposition sur le site XXXXXXX.XX rubrique mentions légales et consultable sur le site internet de l’Orias xxx.xxxxx.xx. Siège social
: CREDIGO - Espace Industriel Nord – 00 Xxx Xxxx Xxxxxxx Mention – XX 00000 - 00000 Xxxxxx Xxxxx 0. Tel : 00.00.00.00.00 – Fax : 00.00.00.00.00.
CREDIGO certifie n’être soumise à aucune obligation contractuelle de travailler avec un ou plusieurs de ces mandants et ne pas avoir enregistré, avec un des établissements, au cours de l’année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d’affaires au titre de l’activité d’intermédiation. Aucun établissement de crédit ou de paiement ni entité contrôlant un tel établissement ne détient de participation directe ou indirecte dans CREDIGO. CREDIGO exerce son activité sous contrôle de L’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, 00000 XXXXX Xxxxx 0 – xxx.xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx - Mail : Bibli@acpr.banque- xxxxxx.xx.
IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT :
1. MISSION DE L’INTERMEDIAIRE / OBJET DE LA CONVENTION / FRAIS D’INTERMEDIATION
1.1 Mission de l’intermédiaire
L’Intermédiaire a pour mission de rechercher auprès des établissements mandants une offre de crédit adaptée aux besoins et à la situation du(des) Client(s) afin qu‘il(s) puisse(nt) souscrire, auprès d’un desdits établissements, un seul crédit destiné à rembourser au moins deux créances antérieures, dont un crédit en cours, et le cas échéant une assurance complémentaire. A cet effet, l’Intermédiaire étudiera avec sincérité et loyauté la demande du ou des Client(s) et agira au mieux de ses (leurs) intérêts. La mission de l’Intermédiaire ne comprend pas de service de conseil au sens de l’aide L519-1-1 du code monétaire et financier.
1.2 Objet de la convention d’intermédiation
Le(s) Client(s) charge(nt) l’Intermédiaire qui l’accepte d’effectuer en ses lieux et place, les études, démarches et négociations auprès des établissements de crédits lui ayant délivré mandat, aux fins d’obtention d’un prêt adapté à ses besoins et répondant aux caractéristiques suivantes :
Merci de renseigner ci-dessous votre besoin :
Montant souhaité :
Durée souhaitée :
Aux vues des négociations, l’Intermédiaire pourra proposer de modifier les caractéristiques du prêt envisagé afin de répondre au mieux au besoin de financement, et ce en diminuant ou augmentant le montant et/ou la durée du prêt sans qu’il soit nécessaire d’établir une nouvelle convention d’intermédiation.
A l’issue de la première phase d’analyse du dossier par l’intermédiaire, un document séparé, ci-après désigné « l’Annexe », viendra préciser les caractéristiques exactes du Financement. A ce titre, l’Annexe contiendra notamment :
• Le montant exact du Financement, sa durée, le taux débiteur proposé,
• La nature du produit (prêt hypothécaire ou consommation),
• Le pourcentage et le montant exact de la commission due par le Client à l’Intermédiaire.
La signature de l’Annexe interviendra avant la mise en relation du Client avec l’établissement de crédit. Cette Annexe for- mera un tout indivisible avec la présente Convention d’intermédiation bancaire.
1.3 Frais d’intermédiation
En cas de souscription d’une offre de crédit présentée par l’Intermédiaire, CREDIGO facturera au(x) client(s) des frais d’intermédiation dont le plafond est fixé à 6 % maximum du montant total du crédit (en 2018, la moyenne des frais représentait 4,03 %). Le montant exact des frais d’intermédiation dû à CREDIGO au titre de l’accomplissement de la prestation d’intermédiation sera précisé dans l’annexe, laquelle fait partie intégrante de la présente convention.
Les frais d’intermédiation dus par le(s) Client(s) seront compris dans le montant total du crédit. Ils seront réglés à CREDIGO, au nom et pour le compte du(des) Client(s) : (1) par l’établissement prêteur ; (2) en cas d’opération de regroupement de crédits garantie par une hypothèque, par le notaire. Il appartient à CREDIGO de reverser tout ou partie des frais d’intermédiation à l’Intermédiaire, conformément aux dispositions du mandat concédé à ce dernier. Les frais d’intermédiation dus par le(s) Client(s) à CREDIGO ne seront exigibles et leur règlement ne pourra intervenir qu’après le versement effectif des fonds prêtés par le préteur. Le versement des fonds requiert la signature du contrat de crédit par le(s) Client(s) et son acceptation définitive par le prêteur. Article L519-6 CMF ; « Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. Il lui est également Interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent. Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéa du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l’article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l’article L 353-1 ».
2. CONNAISSANCE ET EXPERIENCE DU (DES) CLIENT(S) EN MATIERE DE CREDIT
Emprunteur | Co-emprunteur | |||
Oui | Non | Oui | Non | |
Avez-vous déjà souscrit une offre de regroupement de crédits ? | ||||
Existe-t-il des différences entre les taux suivants : taux débiteur et le TAEG ? | ||||
Le TAEG (taux annuel effectif global) intègre-t-il tous les coûts du prêt dont les frais d’intermédiation ? | ||||
Savez-vous ce qu’est le FICP ? | ||||
La mise en garantie d’un bien a-t-elle des conséquences, notamment en cas de non- remboursement du crédit ? |
Nous vous invitons, en particulier si vous répondez par la négative à 2 questions, à prendre connaissance des informations
sur le crédit, présentées en dernière page de la convention.
3. INFORMATIONS GENERALES SUR L’OPERATION DE REGROUPEMENT DE CREDITS
3.1 L’opération de regroupement de crédits consiste à regrouper, en un seul crédit, une ou plusieurs créances, dont au moins un crédit en cours, afin de diminuer le montant des mensualités. La diminution du montant des mensualités entraîne un rallongement de la durée de remboursement et majore le coût total du crédit.
3.2 Le regroupement prend la forme :
• D’un crédit à la consommation (art L312-1 et suivants du Code de la consommation), si les crédits regroupés sont tous des crédits
à la consommation ou si la part des crédits immobiliers n’excède pas 60%.
• D’un crédit immobilier (art L313-1 et suivants du Code de la Consommation) si les crédits regroupés sont tous des crédits immobiliers, si la part des crédits immobiliers excède 60%, ou si le regroupement de crédit est garanti par une hypothèque, une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié â un bien immobilier â usage d’habitation.
3.3 S’il s’agit d’un crédit à la consommation, le(s) Client(s) dispose(nt) d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du contrat de crédit. La mise à disposition des fonds peut être demandée à partir du 8ème jour, sans que cela ne réduise le délai de rétractation. S’il s’agit d’un crédit immobilier, le(s) Client(s) dispose(nt) d’un délai de réflexion de dix (10) jours calendaires à compter de la réception de l’offre de crédit, avant de pouvoir l’accepter. Si la prestation d’intermédiation, objet de la convention, est proposée à distance ou dans le cadre de démarchage bancaire, le(s) Client(s) dispose(nt) d’un délai légal de quatorze jours calendaires révolus à compter de la date de signature de la présente convention par les Parties, permettant au(x) Client(s) de se rétracter sans motif ni pénalité. Ce droit de rétractation ne s’applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties, à la demande expresse du(des) Client(s), avant que ce(s) dernier(s) n’exerce(nt) son(leur) droit de rétractation.
3.4 L’octroi du crédit, issu de l’opération de regroupement, interviendra uniquement après l’étude et l’acceptation définitive du dossier par l’établissement prêteur et après expiration du délai légal de réflexion ou de rétractation (en fonction de la nature du crédit).
4. OBLIGATIONS DES PARTIES
4.1 Obligation du(des) client(s)
Afin que l’Intermédiaire puisse mener à bien sa mission, le(s) Client(s) s’engage(nt) à lui communiquer, de façon complète, sincère et exacte, tous renseignements, documents et pièces justificatives qui lui(leur) sont demandés pour la constitution du dossier de crédit, dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la signature de la présente convention. Conformément à la réglementation, L’Intermédiaire demande au(x) Client(s) la communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les préteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Pendant l’exécution de la convention, le Client transmet à l’Intermédiaire toute information complémentaire ou modification affectant sa situation financière. L’Intermédiaire ne peut mener à bien sa mission d’intermédiation, et les établissements prêteurs ne peuvent consentir d’opération de regroupement de crédits sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du(des) Client(s). Le(s) Client(s) sont également alertés sur le fait qu’en cas de conclusion d’un crédit sans une étude complète de leur situation financière, notamment en raison de déclarations fausses, erronées et/ou incomplètes, il(s) pourrai(en)t devoir faire face à des difficultés financières et pratiques. En cas de défaillance dans le remboursement du crédit, les impayés peuvent avoir de graves conséquences sur le patrimoine du(des) Client(s) et notamment sur les biens remis en garanties. Le(s) Clients(s) sont(seront) redevable(s), à l’égard du prêteur, du capital restant dû majoré d’intérêts de retard, ainsi que le cas échéant d’une indemnité.
4.2 Obligation de l’intermédiaire
L’Intermédiaire effectue les démarches nécessaires pour mener à bien la mission qui lui est confiée au titre de l’article 1.1 de la présente convention. A cet effet, il constitue un dossier de demande de crédit sur la base des déclarations et pièces communiquées par le(s) Client(s) et identifie, parmi les offres diffusées par les établissements mandants, celle qui est adaptée aux besoins et à la situation du(des) Client(s). En particulier, l’Intermédiaire respecte les régies de bonne conduite prévues par les dispositions des articles L.519-4-1 et suivants du Code Monétaire et Financier. L’Intermédiaire n’est tenu à aucune obligation de résultat quant à l’obtention d’un crédit par le(s) Client(s). L’établissement mandant décide discrétionnairement d’accepter ou de refuser la demande de crédit. Le(s) Client(s) ne pourra(ont) donc pas engager la responsabilité de l’Intermédiaire si un ou plusieurs refus lui(leur) étaient opposés. L’Intermédiaire n’est pas tenu par des délais impératifs que le client pourrait avoir à supporter au titre de ses propres engagements. Conformément à la réglementation, il est interdit à l’Intermédiaire ; d’examiner la situation d’un client en vue de rétablissement d’un plan de remboursement ; de rechercher pour le compte d’un client l’obtention de délais de paiement ou d’une remise de dette ; d’intervenir, pour le compte du client, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins d’une procédure de surendettement
5. RECLAMATION - MEDIATION
En cas de réclamation, le Client peut s’adresser à (coordonnées de l’intermédiaire et du service dédié aux réclamations) : Service Client Crédigo, 00, xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx XX 00000 00 000 Xxxxxx Xxxxx 0 - xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. CREDIGO s’engage à accuser réception de votre demande sous 10 jours et à vous apporter une réponse dans un délai de 2 mois à compter de la date de la réception de votre demande.
A l’issue de ce délai, si la réponse ne vous satisfait pas, vous pourrez saisir le médiateur, soit via son site web xxxx://xxx.xxxxxxxxx- xxxx.xxx/xx-xxxxxxxxx.xxxx, soit par courrier simple : Monsieur Xxxxxxx Xxxxx – Médiateur APIC - 4 Quater rue de l’Ermitage 78 000 VERSAILLES. Ainsi, en cas de litige à l’occasion de l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les Parties s’efforcent de le régler à l’amiable, préalablement à toute action en justice auprès des juridictions de droit commun.
6. DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des Parties en informant l’autre Partie par courrier adressé en recommandé avec avis de réception. La convention prend fin par l’effet de l’une ou l’autre des situations suivantes : (1) le déblocage des fonds lié à la signature par le(s) Client(s) d’un contrat de crédit proposé par l’un des établissements mandants ; (2) le(s) refus d’un ou plusieurs établissements mandants, sans qu’une autre proposition de crédit ne puisse être proposée au client.
7. CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES
7.1 Toute information recueillie par l’Intermédiaire dans le cadre des présentes, demeurera strictement confidentielle et ne devra faire l’objet d’aucune divulgation sauf à l’égard des établissements de crédits sollicités. Cette obligation demeure en cas de cessation de la présente convention pour quelque raison que ce soit.
7.2 Les informations personnelles recueillies dans le cadre de la présente convention feront l’objet d’un traitement informatisé par l’Intermédiaire. Les informations recueillies sont nécessaires à l’obtention du financement. Sans elles, la demande du Client ne pourra être traitée. Ces informations sont uniquement destinées à cet effet. Elles ne feront l’objet d’autres communications extérieures que pour les seules nécessités de l’obtention d’un prêt et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Sur les informations personnelles collectées, conformément à la Loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2018 et du règlement Européen 2016/679 du 27 Avril 2016 sur la protection des données personnelles, CREDIGO est considéré comme responsable de traitement de données personnelles. A cet effet il a désigné un Délégué à la Protection des Données (DPO).
En vertu de la législation en vigueur, le Client dispose de droits d’accès, de rectification et d’opposition qui peuvent être exercés
auprès de :
DPO - Service Client Crédigo, 00, xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx XX 00000 Xxxxxx Xxxxx 0 - xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. L’Intermédiaire prendra toutes les dispositions pour assurer la sécurité des données personnelles enregistrées et pour empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
L’ensemble des informations relatives au traitement des données à caractère personnel détenues par l’Intermédiaire est disponible sur le site internet de l’Intermédiaire xxx.xxxxxxx.xx et sera adressée au Client à sa demande.
7.3 Les Données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire aux fins de leur traitement et conformément aux exigences prévues par la loi. En tout état de cause, elles seront conservées pendant la durée du prêt conformément aux directives du législateur ou 10 ans à des fins de suivi et de prospection. Au-delà elles sont conservées à des fins d’historique et de statistiques.
Pour donner suite à l’ensemble des informations qui m’ont été transmises, j’accepte que ces informations soient utilisées
uniquement par CREDIGO dans le cadre d’une demande de financement et de la relation commerciale qui peut en découler.
Fait à ………………………………….. Le ……………………………………
Signature de L’emprunteur et Co-emprunteur Précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »
Signature de l’intermédiaire Précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »
L’emprunteur
Le Co-emprunteur
L’intermédiaire
LEXIQUE DU CREDIT
Amortissement (du capital) : partie de l’échéance de crédit qui correspond au remboursement du capital emprunté (ou de la somme empruntée)
Capacité de remboursement : Montant maximum pouvant être affecté au remboursement des crédits sans déséquilibre du budget.
Cautionnement : garantie personnelle par laquelle une personne nommée «la caution» s’engage au regard d’une troisième dite
« le bénéficiaire du cautionnement » à payer la dette du débiteur principal dite «la personne cautionnée», dans l’hypothèse où cette
dernière faillirait à ses engagements.
Coût total du crédit pour l’emprunteur : tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du préteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour obtenir aux conditions annoncées.
Crédit amortissable : crédit dont le montant, la durée et les remboursements périodiques (amortissement du capital et intérêts) sont
déterminés lors de sa mise en place, selon un échéancier.
Crédit à la consommation : opération de crédit d’un montant égal ou supérieur à 200 € et inférieur ou égal à 75 000 €, à l’exception notamment des opérations permettant l’acquisition de biens immobiliers ou garanties par une hypothèque ou une sûreté comparable ou un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation.
Crédit immobilier : opération de crédit destinées à financer l’acquisition et la construction d’immeubles, l’acquisition de terrains ou la réalisation de travaux de rénovation d’un montant supérieur à 75 000 € ; opération de crédit garantie par taie hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation, ou par un droit Bé à un bien immobilier à usage d’habitation. Crédit renouvelable : ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Le montant du crédit se renouvelle au fur et à mesure des remboursements.
Délai de réflexion : délai légal imposé à tout emprunteur avant d’accepter une offre de crédit immobilier. Le demandeur ne peut accepter l’offre préalable de crédit que 10 jours après sa réception Avant l’acceptation de l’offre par le client, le préteur ne peut mettre à sa disposition les fonds demandés.
Délai de rétractation : délai légal accordé à l’emprunteur pour renoncer à un crédit à la consommation qu’il a souscrit. L’emprunteur dispose d’un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat de crédit pour y renoncer.
Emprunteur : toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit dans le cadre d’une
opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger a son activité commerciale ou professionnelle.
Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) : fichier géré par la Banque de France qui recense : les incidents de remboursement des crédits (y compris les découverts) accordés à des particuliers (incidents de paiement caractérisés); les inscriptions dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Hypothèque : garantie dite « réelle » : droit accordé à un créancier sur un immeuble en garantie du paiement d’une dette, sans que le propriétaire du bien en soit dépossédé. L’hypothèque doit faire l’objet d’un acte notarié. Si le débiteur ne remplit pas son obligation, le créancier peut saisir le bien et le vendre.
Garanties : actes destinés à sécuriser une opération de crédit. On distingue les garanties réelles (nantissement, gage, hypothèque) et les garanties personnelles (cautionnement).
Intermédiaire de crédit : toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération de crédit, sans agir en qualité de prêteur.
Montant total du crédit : le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat ou d’une opération de crédit.
Montant total dû par l’emprunteur : la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l’emprunteur.
Offre préalable ou offre de contrat de crédit : contrat émis et adressé par un prêteur précisant les caractéristiques et les modalités de remboursement du prêt proposé au client. À réception, l’emprunteur dispose d’un délai pour étudier l’offre de prêt. La banque s’engage pendant ce délai à maintenir les conditions.
Opération ou contrat de crédit : contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture de l’offre proposée.
Prêteur : toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles
Regroupement de crédits : opération consistant à regrouper, en un seul crédit, une ou plusieurs créances, dont au moins un crédit en cours, afin de diminuer te montant des mensualités. La diminution du montant des mensualités entraîne l’allongement de la durée de remboursement et majore le coût total du crédit.
Remboursement anticipé : possibilité pour le client de rembourser partiellement ou totalement un crédit avant la fin prévue du contrat. Cette possibilité peut donner lieu à la perception par le prêteur d’indemnités de remboursement anticipé (IRA).
Surendettement : situation dans laquelle une personne physique se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes
non professionnelles exigibles et à échoir (loyer, factures d’électricité, remboursement de prêts).
Tableau d’amortissement : tableau indiquant le montant de chaque échéance de crédit et précisant la répartition du remboursement
entre capital, intérêts et le cas échéant prime relative aux assurances, ainsi que le capital restant dû après chaque échéance. TAEG : (Taux Annuel Effectif Global) : taux d’intérêt fixé par le prêteur représentant le coût total du crédit. Aux intérêts, sont ajoutés les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédits, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. Le TAEG ne peut excéder le taux d’usure.
Taux débiteur : (anciennement taux nominal) : taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable appliqué au capital emprunté
ou au montant de crédit utilisé sur une base annuelle.
Taux d’intérêt : pourcentage permettant de calculer la rémunération de la banque sur une somme d’argent prêtée à l’emprunteur.
Taux d’usure : taux maximum auquel un prêt peut être accordé, déterminé trimestriellement par la Banque de France.
CONDITIONS & CONSEQUENCES DU REGROUPEMENT DE CREDITS
Le regroupement de crédits s’adresse, de manière générale, à tout à chacun : salariés, fonctionnaires, professions libérales, commerçants, artisans, retraités (...) qui connaissent : une accumulation de crédits, une baisse de revenus pour donner suite à un accident de la vie (…), le regroupement de crédits s’adresse aux personnes à la recherche de solution pour rééquilibrer leur budget en réduisant leurs mensualités, tout en les étalant sur une période plus longue et en majorant son coût total. Mais un regroupement de crédits doit être accompagné d’un comportement responsable de l’emprunteur car le risque de tomber dans le surendettement est toujours présent.
La loi LAGARDE, votée le 1er juillet 2010, encadre les règles de protection du consommateur et de l’emprunteur.
L’un de nombreux volets de cette loi aborde plus particulièrement la réglementation de l’activité du regroupement de crédits et exige des établissements prêteurs une information plus lisible et plus complète permettant notamment au consommateur de connaître et d’évaluer le coût total de son prêt AVANT et APRES le regroupement.
Les établissements prêteurs ont un devoir d’explication consistant à fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, sur la base de la fiche précontractuelle, de la fiche explicative et de la fiche de renseignements.
La fiche de renseignements fera l’objet d’une déclaration sur l’honneur, elle sera signée par l’emprunteur et archivée. Elle permet de communiquer à l’emprunteur toutes les informations complémentaires sur le produit de crédit qu’il a choisi. Une Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (article L311-6 Code Conso) doit être remise à l’emprunteur avant la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation.
Cette Fiche d’Information contient des éléments détaillés sur l’Identité & Coordonnées Prêteur / Intermédiaire de crédit, les principales caractéristiques du crédit, le coût du crédit, droit de rétractation, remboursement anticipé, renseignements complémentaires en cas de Vente à Distance ou de services financiers.
Autre point à évoquer, en cas de regroupement de crédit incluant des prêts renouvelables, il est imposé aux établissements prêteurs de proposer à
l’emprunteur la clôture de ses crédits.
La nouvelle réglementation a précisé des règles en matière de regroupement de crédits :
• Lorsqu’un regroupement de crédits comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse 60%, le nouveau contrat de crédit
relève des dispositions sur les crédits à la consommation.
• Lorsque la part des crédits immobiliers est supérieure ou égale à 60%, c’est la législation sur les prêts immobiliers qui s’applique.
• Dans le cas où les crédits (immobiliers et consommation) à regrouper sont nombreux, la loi n’interdit pas de mettre en place 2 regroupements différents (un de chaque type).
Application des nouvelles mesures en matière d’indemnité de remboursement anticipé, si le remboursement est > 10 000€ :
Montant IRA (*) si durée restante > 1 an : 1% du crédit faisant l’objet du RA Montant IRA si durée restante < 1 an : 0.5% du crédit faisant l’objet du RA
Information de l’emprunteur :
Le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
Devoir d’explication (article L311-8 Code Conso)
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit attirer l’attention de l’emprunteur :
• sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés
• sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement
La défaillance de l’emprunteur :
Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu :
• d’informer celui-ci des risques qu’il encourt c’est-à-dire la résiliation de son contrat, le paiement des indemnités exposées ci-après et l’exclusion de l’assurance groupe.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non
payés.
• Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
• En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
• Lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Explications et avertissements du consommateur surendetté
Nous sommes tenus de :
• Vous expliquer les conséquences qu’un crédit à la consommation aura sur sa situation financière c’est à dire l’aggravation de son endettement et le risque d’avoir des défaillances dans son crédit, ce qui entraînera de lourdes indemnités.
• Vous avertir du risque de ne plus pouvoir faire face à ses charges si son endettement est supérieur à ses revenus et donc du risque de basculer dans la spirale du surendettement.
Les grands principes des procédures de traitement du surendettement :
• Lorsqu’un débiteur dépose un dossier de surendettement, il est enregistré au FICP
• La commission de surendettement a pour mission de traiter le dossier d’une personne surendettée, elle a 3 mois pour décider de l’orientation du dossier.
• L’établissement de crédit est au courant du surendettement de son client, qu’une fois le dossier déclaré recevable par la commission. Les procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur doivent alors être suspendues et le débiteur ne peut plus faire aucun acte qui aggraverait sa solvabilité.
• Si le dossier est recevable, la commission va négocier avec la personne surendettée et ses créanciers, un plan conventionnel.
• En cas d’échec, la commission peut imposer des mesures telles que le rééchelonnement des dettes, la suspension de l’exigibilité des créances.
• La commission peut également recommander des mesures plus graves comme l’effacement partiel de créances, que le juge devra rendre
exécutoires.
• Si le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut recommander au juge, une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
La durée maximale des plans et des mesures de surendettement est de 7 ans