TRADUCTION
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ACCORD
entre l’Union européenne et la République de Somalie relatif au statut de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne en République de Somalie, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta
L’UNION EUROPÉENNE,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE SOMALIE, ci-après dénommée «l’État hôte», d’autre part,
l’une et l’autre ci-après dénommées les «parties», CONSIDÉRANT:
— les résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et les résolutions ultérieures,
— la lettre du Premier ministre du gouvernement fédéral de transition de la République de Somalie adressée en date du 1er novembre 2008 au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne en réponse à l’offre de coopération de l’Union européenne et la notification de cette offre par le gouvernement fédéral de transition de la République de Somalie au secrétaire général de l’ONU en date du 14 novembre 2008,
— l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta),
— le fait que le présent accord n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instru ments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Champ d’application et définitions
1. Les dispositions du présent accord s’appliquent aux forces placées sous la direction de l’Union euro péenne et à leur personnel.
2. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent que sur le territoire de l’État hôte, y compris ses eaux intérieures, ses eaux territoriales et son espace aérien.
3. Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «force navale placée sous la direction de l’Union européenne (EUNAVFOR)», les quartiers généraux militaires de l’Union européenne et les contingents nationaux qui contribuent à l’opération, leurs navires, leurs aéronefs, leurs équipements et ressources, ainsi que leurs moyens de transport;
b) «opération», la préparation, la mise en place, l’exécution et le soutien de la mission militaire faisant suite au mandat résultant des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et de toute résolution pertinente ultérieure de ce dernier, ainsi que de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer;
c) «commandant de l’opération de l’Union européenne», le commandant de l’opération;
d) «commandant de la force de l’Union européenne», le commandant sur le théâtre d’opérations;
e) «quartier général militaire de l’Union européenne», les quartiers généraux militaires et leurs éléments, où qu’ils se trouvent, placés sous l’autorité de commandants militaires de l’Union européenne exerçant le commandement ou le contrôle militaire de l’opération;
f) «contingents nationaux», les unités, les navires, les aéronefs et les éléments appartenant aux États membres de l’Union européenne et aux autres États participant à l’opération, y compris les détachements de protection des navires et les forces militaires embarquées à bord des navires marchands;
g) «personnel de l’EUNAVFOR», les membres du personnel civil et militaire affecté à l’EUNAVFOR, ainsi que le personnel déployé en vue de préparer l’opération et le personnel en mission pour un État contributeur ou une institution de l’Union européenne dans le cadre de l’opération, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l’État hôte, à l’exception du personnel employé sur place et du personnel employé par des entreprises commerciales internationales;
h) «État contributeur», un État fournissant un contingent national à l’EUNAVFOR;
i) «eaux», les eaux intérieures et les eaux territoriales de l’État hôte, ainsi que l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux.
Article 2
Dispositions générales
1. L’EUNAVFOR et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l’opération.
2. L’EUNAVFOR informe le gouvernement de l’État hôte des navires et des aéronefs opérant dans les eaux de l’État hôte et des navires faisant escale dans les ports de l’État hôte.
Article 3
Identification
1. Les membres du personnel de l’EUNAVFOR présents sur le territoire terrestre de l’État hôte doivent porter en permanence sur eux leur passeport ou leur carte d’identité militaire.
2. Les aéronefs et les navires de l’EUNAVFOR portent une marque d’identification distinctive de l’EUNAVFOR, qui est notifiée aux autorités compétentes de l’État hôte.
3. L’EUNAVFOR a le droit d’arborer le drapeau de l’Union européenne et des signes distinctifs, tels qu’insignes militaires, titres et symboles officiels, sur ses aéronefs et ses navires. Sur le territoire terrestre de l’État hôte, les uniformes du personnel de l’EUNAVFOR portent un emblème distinctif de l’EUNAVFOR. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux de l’opération peuvent être arborés sur les uniformes de l’EUNAVFOR, selon la décision du commandant de la force de l’Union européenne.
Article 4
Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte
1. Les membres du personnel de l’EUNAVFOR ne pénètrent sur le territoire terrestre de l’État hôte que sur présentation des documents prévus à l’article 3, paragraphe 1. Lorsqu’ils entrent sur le territoire de l’État hôte, qu’ils le quittent ou qu’ils s’y trouvent, ils sont exemptés des dispositions en matière de passeport et de visa, des inspections menées dans le cadre des formalités d’immigration et du contrôle douanier.
2. Les membres du personnel de l’EUNAVFOR sont exemptés des dispositions de l’État hôte relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte.
3. Les ressources et les moyens de transport de l’EUNAVFOR destinés à appuyer l’opération qui entrent sur le territoire de l’État hôte, transitent par ce territoire ou en sortent sont exemptés de toute obligation de produire des inventaires ou d’autres documents douaniers, ainsi que de toute inspection.
4. Les membres du personnel de l’EUNAVFOR peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des navires ou des aéronefs sur le territoire de l’État hôte pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national, international ou militaire en cours de validité.
5. Pour les besoins de l’opération, l’État hôte accorde à l’EUNAVFOR et à son personnel la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, y compris dans son espace maritime et aérien. La liberté de déplacement dans la mer territoriale de l’État hôte comprend notamment l’arrêt et le mouillage en toutes circonstances.
6. Pour les besoins de l’opération, l’EUNAVFOR peut se livrer, dans l’espace maritime et aérien de l’État hôte, à un exercice ou une manœuvre avec armes, ainsi qu’au lancement, à l’appontage ou à l’embarquement d’aéronefs ou d’engins militaires.
7. Pour les besoins de l’opération, les sous-marins de l’EUNAVFOR ne sont pas tenus de naviguer en surface ni d’arborer leur pavillon dans la mer territoriale de l’État hôte.
8. Pour les besoins de l’opération, l’EUNAVFOR et les moyens de transports qu’elle affrète peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports sans devoir acquitter de redevances, péages, taxes ou droits similaires. L’EUNAVFOR n’est pas exemptée de contributions d’un montant raisonnable pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les forces armées de l’État hôte.
Article 5
Privilèges et immunités accordés à l’EUNAVFOR par l’État hôte
1. Les navires et aéronefs de l’EUNAVFOR sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer sans le consentement du commandant de la force de l’Union européenne.
2. Les navires et aéronefs de l’EUNAVFOR ainsi que leurs moyens de transport ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.
3. L’EUNAVFOR, ainsi que les navires, les aéronefs, les biens et les ressources dont elle dispose, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction.
4. Les archives et les documents de l’EUNAVFOR sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.
5. La correspondance officielle de l’EUNAVFOR est inviolable. On entend par «correspondance officielle» toute la correspondance relative à l’opération et à ses fonctions.
6. L’EUNAVFOR, ainsi que ses fournisseurs et ses contractants, sont exempts de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux sur les biens achetés et importés, les services rendus et les installations utilisées par elle pour les besoins de l’opération. L’EUNAVFOR n’est pas exempte des impôts, taxes ou autres droits acquittés pour des services rendus.
7. L’État hôte autorise l’entrée des articles destinés à l’opération et les exempte de tous droits de douane, redevances, péages, taxes et droits similaires, autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à d’autres services rendus.
Article 6
Privilèges et immunités accordés au personnel de l’EUNAVFOR par l’État hôte
1. Le personnel de l’EUNAVFOR ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
2. Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’EUNAVFOR jouissent de l’inviolabilité.
3. Le personnel de l’EUNAVFOR jouit de l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de l’État hôte en toutes circonstances.
L’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne, selon le cas, peut renoncer à l’immu nité de juridiction du personnel de l’EUNAVFOR. La renonciation doit toujours être effectuée par écrit.
4. Si le personnel de l’EUNAVFOR engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
5. Le personnel de l’EUNAVFOR n’est pas obligé de donner son témoignage.
6. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUNAVFOR.
7. L’immunité de juridiction du personnel de l’EUNAVFOR dans l’État hôte ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État contributeur.
8. Le personnel de l’EUNAVFOR est exempt de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rému nération et aux émoluments qui lui sont versés par l’EUNAVFOR ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.
9. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte autorise l’entrée des articles destinés à l’usage personnel du personnel de l’EUNAVFOR et les exempte de tout droit de douane, taxe et autre droit connexe, à l’exception des frais d’entreposage, de transport et des frais afférents à des services analogues.
Le personnel de l’EUNAVFOR est dispensé de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que celui-ci contient des articles qui ne sont pas destinés à son usage personnel ou dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quaran taine de l’État hôte. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l’EUNAVFOR ou d’un représentant autorisé de l’EUNAVFOR.
Article 7
Juridiction pénale
Les autorités compétentes d’un État contributeur ont le droit d’exercer sur le territoire de l’État hôte tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État contributeur sur tout membre du personnel de l’EUNAVFOR soumis à cette législation.
Article 8
Uniforme et armes
1. Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le commandant de la force de l’Union européenne.
2. Les membres du personnel militaire de l’EUNAVFOR peuvent porter des armes et des munitions à condition d’y être autorisés par les ordres qu’ils ont reçus.
Article 9
Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats
1. Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de l’opération.
2. Le droit applicable aux contrats conclus par l’EUNAVFOR dans l’État hôte est déterminé dans lesdits contrats.
3. L’État hôte facilite l’exécution des contrats conclus par l’EUNAVFOR avec des entités commerciales aux fins de l’opération.
Article 10
Membres décédés du personnel de l’EUNAVFOR
Le commandant de la force de l’Union européenne a le droit de s’occuper du rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.
Article 11
Sécurité de l’EUNAVFOR
L’EUNAVFOR est habilitée à prendre, sur le territoire terrestre de l’État hôte et ses eaux intérieures, les mesures nécessaires pour protéger ses navires, aéronefs et ressources, ainsi que les navires dont elle assure la protection, contre toute attaque ou intrusion en provenance de l’extérieur.
Article 12
Communications
L’EUNAVFOR a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l’État hôte.
Article 13
Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte
1. L’EUNAVFOR et son personnel ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant des impératifs opérationnels ou d’activités liées à des troubles civils ou à la protection de l’EUNAVFOR.
2. Les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics non couvertes par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUNAVFOR, sont réglées par la voie diplomatique.
3. Au cas où une action en justice est engagée dans le cadre d’un préjudice causé à des tiers, la République de Somalie comparaît en lieu et place de l’EUNAVFOR. Dans tous les cas, la République de Somalie acquitte toute indemnisation due à titre de réparation du préjudice causé à des tiers autres que ceux visés au paragraphe 1. Si cette indemnisation est attribuable à l’EUNAVFOR, celle-ci en rembourse inté gralement ou partiellement le montant.
Article 14
Liaison et différends
1. Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de l’EUNAVFOR et les autorités compétentes de l’État hôte.
2. À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne.
Article 15
Autres dispositions
1. Lorsqu’il est fait référence dans le présent accord aux privilèges, immunités et droits de l’EUNAVFOR et de son personnel, le gouvernement de l’État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l’État hôte.
2. Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à l’EUNAVFOR, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.
Article 16
Modalités d’application
Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le commandant de l’opération ou le commandant de la force de l’Union européenne, d’une part, et les autorités administratives de l’État hôte, d’autre part.
Article 17
Entrée en vigueur et résiliation
1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et reste en vigueur jusqu’à la date du départ du dernier élément et du dernier membre du personnel de l’EUNAVFOR, telle que notifiée par celle-ci.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 8, à l’article 5, paragraphes 1 à 3 et paragraphes 6 et 7, à l’article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6, 8 et 9, et à l’article 13 sont réputées s’appliquer à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l’EUNAVFOR, si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3. Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.
4. La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.
Fait à Nairobi, le 31 décembre 2008 en deux exemplaires en langue anglaise.
Pour l’Union européenne Pour l’État hôte