CONTRAT TYPE DE COLOCATION DE LOGEMENT NU
CONTRAT TYPE DE COLOCATION DE LOGEMENT NU
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Date d’effet du bail : / /
Contrat de bail d’habitation portant sur une résidence principale non meublée, soumis au titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986.
Ce document type est mis à disposition des utilisateurs de la plateforme de colocation Wattamate. Les parties restent seules responsables de la rédaction du contrat de bail.
Paraphes Bailleur : 1 Paraphes Locataires :
DÉSIGNATION DES PARTIES
Le présent contrat est conclu entre les soussignés :
Monsieur, Madame, , né le / / à . Domicilié Téléphone : / / / /
Email : @
Désigné(s) ci-après « le bailleur »
D’UNE PART
ET :
Monsieur, Madame, , né le / / à . Domicilié Téléphone : / / / /
Email : @
ET :
Monsieur, Madame, , né le / / à . Domicilié Téléphone : / / / /
Email : @
ET :
Monsieur, Madame, , né le / / à . Domicilié Téléphone : / / / /
Email : @
ET :
Monsieur, Madame, , né le / / à . Domicilié Téléphone : / / / /
Email : @
Les locataires agissent conjointement et solidairement entre eux.
Ils s’engagent solidairement à respecter toutes les clauses et conditions du présent bail, et ce pour la totalité de
sa durée, et jusqu’à ce qu’il y soit mis fin.
Si l’un d’entre eux venait à donner sa dédite et à quitter les lieux, il s’engage en qualité de caution solidaire de celui qui entendrait s’y maintenir en vertu du bail, et jusqu’à la fin de la durée de la clause de solidarité prévu au bail.
Désigné(s) ci-après « le locataire »
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
1. CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT DE BAIL
1.1. OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé :
1.1.1. Consistance du logement
- localisation du logement :
- Bâtiment :
- Escalier :
- Étage :
- Porte :
- type d'habitat :
- régime juridique de l'immeuble :
- lot n° et représentant / tantièmes généraux de l’immeuble.
- période de construction :
- surface habitable : m²
- nombre de pièces principales :
Désignation des parties privatives et des équipements propres aux locaux loués :
- lot n° :
- lot n° :
- lot n° :
- modalité de production de chauffage :
- modalité de production d'eau chaude sanitaire : individuelle collective
- modalité de répartition de la consommation du locataire :
1.1.2. Destination des locaux :
Usage exclusif de résidence principale
Usage mixte profesionnel et résidence principale
1.1.3. Désignation des locaux et équipements de l'immeuble à usage privatif du locataire :
Pour un immeuble collectif :
- Lot n° , et représentant les / tantièmes généraux de l’immeuble.
- Lot n° , et représentant les / tantièmes généraux de l’immeuble.
- Lot n° , et représentant les / tantièmes généraux de l’immeuble.
Pour une maison individuelle :
Cave -
garage -
parking -
grenier
Abri de jardin - Piscine
portail
Cuve à gaz d’une contenance de m3 Cuve à fuel d’une contenance de litres Autres :
Assainissement collectif
Assainissement individuel :
1.1.4. Énumération des locaux, parties, équipements et accessoires de l'immeuble à usage commun :
Digicode :
Local poubelles Local vélos
Autres :
1.1.5. Équipement d'accès aux technologies de l'information et de la communication :
Antenne TV collective ADSL
Fibre Internet
Autres :
1.2. État des lieux
Un état des lieux est établi contradictoirement entre les parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il résulte de ce document :
• Que le logement loué répond aux divers critères de "décence" posés par le décret n° 2002- 120 du 30 janvier 2002 ;
• Qu'il est par ailleurs délivré en bon état d'usage et de réparations et que les équipements mentionnés au présent contrat sont en bon état de fonctionnement, comme l'exige l'article 6, a) de la loi du 6 juillet 1989, ce que reconnaît le Locataire ;
• Que le Bailleur a vérifié le bon fonctionnement du détecteur de fumée, en présence du Locataire, qui le reconnaît.
Conformément à l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, cet état des lieux comprend les relevés des index de tous les systèmes existants de comptage des consommations (eau, gaz, électricité́, etc.).
1.3. Dossier de diagnostic technique
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986 Article 3-3 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 218 Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
• Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
• Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
• Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
• Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques. Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui n'a qu'une valeur informative. Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire.
1.3.1. Information concernant l'abonnement au fournisseur d'électricité
Le Bailleur donne au Locataire les informations sur l’éventuel contrat d’électricité en cours, ce que le Locataire reconnaît.
Le Locataire est également informé qu'il aura, le cas échéant, le libre choix d'opter pour un autre fournisseur d'électricité pratiquant les tarifs de marché. De même, il pourra opter pour un retour aux tarifs réglementés, conformément aux dispositions de l'article L. 337-7 du Code de l'énergie.
Si le Locataire choisissait de retourner aux tarifs réglementés d'électricité, ce choix s'imposerait au Bailleur sans que celui-ci ne puisse s'y opposer. Le Locataire s'engage cependant à en informer le Bailleur dans les quinze jours du changement par lettre recommandée avec accusé de réception.
1.3.2. Information concernant l'abonnement au fournisseur de gaz
Le Bailleur donne au Locataire les informations sur l’éventuel contrat de gaz en cours, ce que le Locataire reconnaît.
Le Locataire est également informé qu'il aura le libre choix d'opter pour un autre fournisseur de gaz pratiquant les tarifs de marché. De même, il pourra opter pour un retour aux tarifs réglementés, conformément aux dispositions de l'article L. 445-4 du Code de l'énergie.
Si le Locataire choisissait de retourner aux tarifs réglementés de gaz, ce choix s'imposerait au Bailleur sans que celui-ci ne puisse s'y opposer. Le Locataire s'engage cependant à en informer le Bailleur dans les quinze jours du changement par lettre recommandée avec accusé de réception.
1.4. Durée du bail
La présente location est consentie et acceptée pour une durée de 3 années qui commence à courir le
/ / et prend fin le / / , sans possibilité aucune pour le Bailleur de résilier le contrat en cours de location, sauf application de la clause résolutoire (article 10 de la loi de 1989).
1.5. Loyer
Montant initial :
La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel hors charges de EUR ( Euros), qui sera payable d'avance (paiement à échoir), le
de chaque mois au Bailleur ou à son mandataire, le paiement du premier loyer devant avoir lieu lors de
la remise des clefs au Locataire au prorata du temps d’occupation.
Zones soumises au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers à la relocation
Le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers à la relocation.
Révision du loyer
L’indice de référence de départ est celui du trimestre , dont la valeur s'établit
à .
Le loyer ci-dessus stipulé sera révisé chaque année à la date anniversaire de la prise d'effet du présent bail, en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE et à partir du moment où le Bailleur aura manifesté sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans l’année suivant sa date de prise d'effet conformément à l’article 17-1 de la loi de 1989.
1.6. Paiement du loyer et des charges
Lieu de paiement
Tous paiements auront lieu au domicile du Bailleur. Le lieu de paiement pourra être modifié par décision du Bailleur notifiée au Locataire un mois avant l'échéance Le paiement aura lieu par : virement bancaire.
Quittances et reçus
Lorsque le Locataire en fera la demande, le Bailleur ou son mandataire seront tenus de lui transmettre une quittance gratuitement. La quittance portera le détail des sommes versées par le Locataire en distinguant le loyer et les charges et le cas échéant la Contribution au partage de l'économie de charges (voir section charges). Aucun frais lié à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne pourra être facturé au Locataire. Le Locataire donne son accord pour la transmission dématérialisée de la quittance par le Bailleur à (aux) l’adresse(s) e-mail précisée(s) dans le contrat de bail. Dans tous les cas où le Locataire effectuera un paiement partiel, le Bailleur sera tenu de lui délivrer un reçu.
1.7. Dépôt de garantie
Le Locataire a, à l'instant même, versé directement au Bailleur qui le reconnaît, la somme de EUR ( Euros), correspondant à 1 mois de loyer hors charges, à titre de dépôt de garantie de l'exécution de toutes les clauses du présent contrat.
1.8. Cautionnement des dettes locatives
Le Bailleur déclare avoir souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du Locataire. Il dispense ce dernier de lui fournir une caution devant garantir le paiement des sommes dont il serait débiteur en cas de défaillance de sa part.
1.9. Travaux et réparations d’amélioration et de mise en conformité
Le Bailleur déclare ne pas avoir effectué́ de travaux d’amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail qui devraient être indiqués au contrat de bail afin de justifier une réévaluation de loyer.
1.10. Clause de solidarité « colocation »
En cas de colocation, c’est à dire de la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d’un contrat unique entre les locataires et le bailleur, les locataires sont tenus conjointement, solidairement et indivisiblement à l’égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires dus en application du présent bail. La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
1.11. Clause de relocation « colocation »
En cas de colocation, c’est à dire de la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d’un contrat unique entre les locataires et le bailleur, le bailleur s’engage à accepter de fait le changement d’un des colocataires sous réserve que le nouvel entrant présente des conditions de solvabilités équivalente au colocataire sortant, que le nouvel entrant soit accepté par les colocataires restant dans le logement et qu’un avenant au bail soit rédigé en ce sens et signés par toutes les parties.
1.12. Les pièces annexes du bail
Sont annexées au présent contrat :
1) La notice d’information définie par l’arrêté du 29 mai 2015.
2) Le dossier de diagnostic technique prévu par l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 contenant :
• Un diagnostic de performance énergétique ;
• Un constat de risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 ;
• Une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de l'amiante ;
• Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ;
• Un état des risques et pollutions (ERP) qui traite des risques naturels (inondation, mouvement de terrain, incendie de forêt, radon, etc.), des risques miniers, des risques technologiques et des secteurs d’informations sur la pollution des sols.
3) copie des extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties communes et privatives et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
4) L'état des lieux.
2. Conditions générales du contrat de bail
2.1. État civil. Situation matrimoniale
Le Locataire certifie l'exactitude de son état civil indiqué ci-dessus. Il lui appartiendra pour le cas où il se marierait, de faire connaître sa situation matrimoniale au Bailleur. S'il n'informait pas le Bailleur de son mariage ou de la modification de sa situation matrimoniale, les notifications et significations faites en application de la loi du 6 juillet 1989 seraient de plein droit opposable au conjoint du Locataire, nonobstant les dispositions de l'article 1751 du Code civil, ainsi que le prévoit l'article 9-1 de la loi précitée. Il lui appartiendra également, pour le cas où il viendrait à conclure un PACS, de le faire connaître au Bailleur, en lui indiquant l'identité complète de son partenaire.
À défaut, et comme le prévoit l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, les significations ou notifications effectuées par le Bailleur seraient de plein droit opposables à ce dernier. Il s'oblige également pour le cas où ce mariage ou ce PACS serait rompu à en aviser le Bailleur à peine d'engager sa responsabilité pour toutes les conséquences susceptibles de résulter de l'ignorance du Bailleur à ce sujet.
2.2. État du réseau de collecte des eaux usées
Dans le cas où il existe un réseau public de collecte destiné à recevoir les eaux usées domestiques, le Bailleur déclare que, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1, alinéa 1er du Code de la santé publique, le raccordement de l'immeuble loué à ce réseau avait été opéré.
Le Bailleur précise qu'à la suite de ce branchement les installations d'assainissement non collectif existant antérieurement ont été mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir. Le Bailleur a en outre déclaré qu'aucun déversement d'eaux usées autres que domestiques, sujet à autorisation du Maire en vertu de l'article L. 1331-10 du Code de la santé publique, ne s'effectue dans le réseau public de collecte. Dans le cas où il n'existe pas de réseau public de collecte des eaux usées domestiques auquel le bien loué serait dans l'obligation de se raccorder, le bailleur déclare que le local est actuellement équipé d'une installation d'assainissement non collectif. La mission de contrôle que la commune est chargée de mettre en place au plus tard le 31 décembre 2012 en vertu de l'article L. 2224-8-III du Code général des collectivités territoriales n'est pas encore effective.
Le Bailleur déclare que conformément aux prescriptions de l'article L. 1331-1-1 du Code de la santé publique, il fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange de ces installations afin d'en garantir le bon fonctionnement, par une personne agréée par le Préfet du Département.
Pour en justifier, il peut communiquer sur demande au Locataire plusieurs factures réglées à ce titre. Il est précisé que le fonctionnement de cette installation n'a donné lieu à aucun incident, depuis qu'il est propriétaire de l'immeuble. Conformément aux prescriptions de l'article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, la commune a fait procéder au contrôle de ces installations. A cette occasion, elle a remis au Bailleur le document prévu par l'article L. 1331-1-1 du Code de la santé publique.
2.3. Obligations du Locataire
Le Locataire s'engage à exécuter toutes les obligations résultant de la présente convention et notamment à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il s’engage également à exécuter les obligations suivantes :
2.3.1. Occupation
• Jouissance Usage des lieux
Le Locataire usera paisiblement du logement loué suivant la destination ci-dessus. Il s'engage à ne pas modifier cette destination. Il s'engage à respecter le règlement intérieur de l’immeuble, le règlement de copropriété de l'immeuble dont il déclare avoir pris connaissance et toutes les décisions qui seraient prises à compter de ce jour
par l'assemblée des copropriétaires relativement à l'usage de l'immeuble. Il s’engage en outre à répondre aux injonctions du syndic comme le ferait le Bailleur lui-même.
• Usage des parties communes
Le Locataire ne pourra déposer dans les cours entrées, couloirs, escaliers ou paliers, et d'une manière générale dans aucune des parties communes de l'immeuble autres que celles réservées à cet effet, aucun objet quel qu'il soit, notamment bicyclette, vélos-moteurs et autres véhicules, voitures d'enfants et poussettes.
• Respect de l'aspect extérieur de l'immeuble
Le Locataire s'oblige à n'effectuer aucune installation visible de l'extérieur quelle qu'en soit la nature sans avoir l'accord préalable du Bailleur. Il ne devra rien déposer sur les appuis des fenêtres balcons et ouvertures quelconques sur rue ou sur cour qui puisse présenter un danger pour les autres occupants de l'immeuble ou causer une gêne à ces occupants ou au voisinage ou encore nuire à l'aspect de l'immeuble. Il ne pourra notamment y étendre du linge ou y déposer des objets ménagers ustensiles ou outils quelconques.
• Respect du voisinage
Le Locataire s'oblige à jouir paisiblement des lieux loués et à veiller en particulier à éviter les bruits et odeurs, ou l'exercice de toute activité de nature à générer des inconvénients de voisinage, qu'ils soient de son fait ou de celui des occupants de son chef. Il s'interdit d'entreposer dans les lieux des matériels, matériaux ou substances susceptibles de présenter un inconvénient quelconque, un risque ou un danger même potentiel, pour le voisinage.
• Entretien de la chaudière
Le Locataire devra souscrire un contrat d’entretien annuel de la chaudière auprès d’un professionnel qualifié et d’en justifier chaque année sur simple demande du Bailleur.
• Entretien des cheminées
Le Locataire devra faire ramoner les cheminées et gaines de fumée des lieux loués aussi souvent qu'il en sera besoin conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur et au moins une fois par an. Il en justifiera par la production d'une facture acquittée.
• Entretien du jardin
Le Locataire devra entretenir le jardin en parfait état, en procédant à des tontes régulières de la pelouse et à des arrosages réguliers. La modification des plantations ne pourra se faire qu'avec l'accord écrit du Bailleur.
• Parquets et revêtements de sol
Le Locataire devra veiller à ce que les sols ne soient pas abîmés, en particulier par l'usage de talon dit "aiguilles". Si le salissement du parquet ou du revêtement de sol, leur manque d'entretien ou leur dégradation rendait nécessaire en fin de bail une remise en état complète, son coût resterait à la charge du Locataire, dans la mesure où il ne pourrait pas être imputé à la vétusté mais à un usage anormal ou à un défaut d'entretien.
• Protection contre le gel et les intempéries
Le Locataire devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d'eau ainsi que les compteurs. Il sera responsable des dégâts qui surviendraient du fait de sa négligence. Il devra de même prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger le logement loué en cas de chutes de neige, d'orages, d'inondations ou autres intempéries.
• Détecteur de fumée
Le propriétaire d’un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s’assure si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ». L’occupant d’un logement, qu’il soit Locataire ou propriétaire veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement si nécessaire, tant qu’il occupe le logement.
• Appareil de chauffage
Le Locataire ne pourra faire usage, dans les locaux loués, d'aucun appareil de chauffage à combustion lente ou continue, en particulier d'aucun appareil utilisant le mazout ou le gaz, sans avoir obtenu préalablement l'accord et l'autorisation écrite du BAILLEUR et, dans le cas où cette autorisation serait donnée le Locataire devrait prendre à sa charge les frais consécutifs aux aménagements préalables à réaliser s'il y a lieu (modification ou adaptation des conduits ou des cheminées d'évacuation, etc...). Il reconnaît avoir été avisé de ce que la violation de cette interdiction le rendrait responsable des dommages qui pourraient être causés.
• Parasites, rongeurs et insectes
Le Locataire informera le Bailleur ou son mandataire de la présence de parasites, rongeurs et insectes dans les lieux loués. Les dépenses effectuées pour les opérations de désinsectisation ou de désinfection intéressant les parties privatives seront à sa charge dans le respect de la législation sur les charges récupérables. Conformément à l'article L. 133-4 du code de la construction et de l'habitation, le Locataire est tenu de déclarer en mairie la présence de termites et/ou d'insectes xylophages dans les lieux loués. Il s'engage parallèlement à en informer le Bailleur pour qu'il puisse procéder aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
• Animaux
Le Locataire pourra détenir un animal familier à la condition qu'il ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux voisins. La détention de tout animal n'entrant pas dans la catégorie des animaux familiers habituellement considérés comme des animaux de compagnie est interdite, et en particulier celle d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-12 du Code rural et de la pêche maritime.
• Visites
Le Bailleur pourra visiter la chose louée ou la faire visiter par toute personne mandatée par lui, pour la surveillance et l'entretien de l'immeuble et de toutes les installations, toutes les fois que cela sera nécessaire, sous réserve d'en aviser préalablement le Locataire. Il pourra également, en vue de la vente ou de la relocation de la chose louée, la faire visiter chaque jour ouvrable durant deux heures qui seront fixées par lui entre 14 heures et 19 heures.
2.3.2. Dégradations des lieux loués
Le Locataire informera immédiatement le Bailleur de tout sinistre et dégradation se produisant dans les lieux loués, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Le Locataire répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir pendant la durée du contrat dans la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par faute du Bailleur, ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Il pourra procéder à des enfoncements (chevilles) ou ancrages pour la fixation des meubles, miroirs, ou tableaux, dans les murs ou parois du logement loué, mais à charge de remettre les lieux en état lors de son départ, en procédant aux rebouchages et raccords de peinture ou de tapisserie nécessaires.
2.3.3. Assurance
Le Locataire devra, pendant toute la durée du contrat, faire assurer la chose louée auprès d'une compagnie notoirement solvable et pour une somme suffisante contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de Locataire, notamment, contre l'incendie, les dégâts des eaux, les risques locatifs et le recours des voisins. De la même manière, il devra également faire assurer son mobilier. Il devra justifier de ces assurances au Bailleur chaque année, à première demande de celui-ci, par la production d'une attestation établie par son assureur.
2.3.4. Antennes
Le Locataire qui souhaite installer une antenne extérieure ou une parabole ou qui désire se raccorder au réseau interne à l'immeuble devra en avertir préalablement le Bailleur, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, formuler l'offre de raccordement à une antenne collective prévue par la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 et le décret n° 67- 1171 du 22 décembre 1967 et éventuellement s'y opposer, en invoquant un motif légitime et sérieux, comme le prévoit cette même loi.Le "Locataire" qui désire procéder à des travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibres optiques, à l'installation à l'entretien ou au remplacement de lignes de communication électronique à très haut débit en fibres optiques devra également en informer le propriétaire par tous moyens permettant de donner une date certaine à la réception, en respectant les formalités prévues par l'article 1er du décret n° 2009-53 du 15 janvier 2009.
2.3.5. Contributions et taxes
Le Locataire s'oblige à acquitter à leurs échéances toutes ses contributions personnelles, taxe d'habitation, d'enlèvement des ordures ménagères, et autres, de façon que le Bailleur ne puisse pas être inquiété à ce sujet. Le Locataire devra avant de quitter les lieux, justifier au Bailleur qu'il est à jour de toutes les Impositions et taxes dont il serait redevable, ainsi que de sa consommation d'eau, d'électricité ou de gaz. En fonction de la date d'entrée dans les lieux du Locataire, il ne sera tenu au paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'au prorata de sa durée d'occupation.
2.3.6. Solidarité, Indivisibilité
En cas de pluralité de Locataires, ces derniers seront solidairement tenus à l’exécution des obligations résultant du présent bail. En cas de décès du Locataire, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers et représentants comme aussi entre chacun de ces derniers et tous autres coobligés pour le paiement des loyers et accessoires ainsi que pour l'exécution, en général, du présent contrat.
Les frais de la signification prescrite par l'article 877 du Code civil seront à la charge exclusive de ceux à qui elle sera faite.
2.4. Obligations du propriétaire
Les obligations du propriétaire sont actuellement énoncées par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par xx xxx xx 00 xxxx 0000 xxxxxx les parties déclarent se référer. Il est rappelé qu'en vertu de ce texte que le Bailleur est tenu de remettre au Locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant
porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le Bailleur est obligé :
• De délivrer au Locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le Locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du Locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des deuxième et troisième alinéas;
• D'assurer au Locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
• D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
• De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le Locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Le Bailleur ne s'engage pas à assurer
– ou faire assurer – la surveillance de l'immeuble ou des locaux loués. En conséquence, le vol, les détériorations dans les locaux loués ou dans les parties communes ne sont garanties par le BAILLEUR sauf si sa faute est démontrée.
2.5. Travaux et réparations
• A la charge du Locataire
Le Locataire aura à sa charge l'entretien courant de la chose louée et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 86-1292 du 23 décembre 1986 auquel les parties déclarent se référer et qui est annexé au présent bail. Il est rappelé que ce décret reste temporairement en vigueur pour l'application de la loi du 6 juillet 1989 jusqu'à l'intervention d'un nouveau décret pris en application de ladite loi (L.6 juill. 1989, art.25). Toutefois, ces mêmes réparations seraient à la charge du propriétaire si le Locataire était en mesure d'établir qu'elles étaient occasionnées par la vétusté, des malfaçons, un vice de construction, un cas fortuit ou de force majeure. Le Locataire s'oblige à aviser sans délai le Bailleur de tout dommage, ou dégradation, ou de tout sinistre survenant dans les lieux loués, et qui rendraient nécessaires des travaux ou réparations qui seraient à la charge du Bailleur. En cas de manquement à cet engagement, il sera responsable des préjudices de tous ordres causés par son silence ou son retard.
• A la charge du Bailleur
Le Bailleur sera tenu pour sa part, en application de l'article 6 de la loi précitée du 6 juillet 1989, auquel les parties déclarent se référer, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal de la chose louée, ainsi que les travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux.
Le Locataire s'engage à le prévenir immédiatement de toutes réparations qui seraient à sa charge.
• Troubles de jouissance
Le Locataire devra permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article
6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.
Avant le début des travaux, le Locataire est informé par le Bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du Locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du Locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; Le Locataire devra souffrir sans indemnité la réalisation par le Bailleur des travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives de l'immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal de la chose louée. Mais, si ces travaux durent plus de vingt et un jours, le loyer sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le Locataire aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du Locataire et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
2.6. Aménagements, Transformations
Le Locataire ne pourra réaliser que des aménagements qui ne constitueront pas une transformation de la chose louée. Conformément à la loi, le Bailleur ne pourra pas s'opposer à ces aménagements. En fin de bail ces aménagements resteront acquis au Bailleur sans indemnité, à moins qu'il préfère que les lieux soient remis dans leur état antérieur, ce qui devra alors effectué par le Locataire et à ses frais.
• Transformations
Toute transformation necessitera l'accord ecrit du Bailleur. A defaut de cet accord, le Bailleur pourra exiger la remise en l'etat des locaux ou des equipements, au depart du Locataire, ou conserver les transformations effectuées, sans que le Locataire puisse reclamer une indemnite pour les frais engages.
Le Bailleur pourra egalement exiger, aux frais du Locataire, la remise immédiate des lieux en l'état au cas ou les transformations mettraient en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
• Travaux affectant le gros oeuvre
Le Locataire ne pourra faire aucun percement de mur, ou d'autre elements du gros oeuvre, ni aucune demolition sans avoir le consentement ecrit prealable du Bailleur ou de son mandataire. Si le Bailleur le juge utile il pourra exiger, notamment pour des motifs d'esthetique ou de securite, que les travaux soient effectues sous la direction d'un architecte, aux frais du Locataire.
Il est rappelé en tant que de besoin au Locataire que les locaux loues dependant d'un immeuble en copropriete, les travaux affectant les parties communes de l'immeuble et son aspect exterieur doivent faire l'objet d'une autorisation prealable de l'assemblee des coproprietaires. Le Locataire n'ayant pas qualite pour solliciter cette autorisation devra donc s'adresser a son Bailleur qui, si les travaux entrent dans le cadre de ceux autorises par le present bail, devra faire le necessaire pour saisir l'assemblee d'une demande d'autorisation.
2.7. Cession. Sous-location
Le present bail etant conclu en consideration de la personne du Locataire, les lieux ne pourront etre occupes que par lui, sa famille, les personnes dont il a la charge ou toute personne qu'il deciderait d'heberger, sans toutefois qu'il puisse en resulter une suroccupation du logement. Les occupants du chef de Locataire seront tenus de respecter les obligations imposees par le present bail, le Locataire restant personnellement responsable des infractions constatees. Le Locataire ne peut cependant se substituer des tierces personnes qui occuperaient le logement en ses lieux et place. Il ne peut non plus ceder les droits qu'il tient du present bail ni sous-louer sans l'accord ecrit du Bailleur.
2.8. Résiliation, renouvellement, reconduction
2.8.1. Résiliation du contrat
• Par le Locataire : le Locataire peut resilier le contrat a tout moment, sans avoir a motiver son conge mais en respectant un preavis (selon les regles en vigueur).
• Par le Bailleur : le Bailleur peut reprendre son logement, a la fin du contrat ou de son renouvellement, pour les raisons suivantes (article 15 de la loi) :
• reprise pour vendre le logement ;
• reprise pour habiter lui-meme ou pour faire habiter son conjoint, le partenaire auquel il est lie par un PACS enregistree a la date du conge, son concubin notoire depuis un an, ses ascendants, descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ;
• resiliation pour motif legitime et serieux, notamment l'inexecution par le Locataire de ses obligations.
Toutefois, si le logement objet des presentes est cede en cours de bail :
• l'acquereur du bien occupe ne peut donner conge pour vente qu'a compter du terme du premier renouvellement du bail en cours ;
• l'acquereur du bien occupe ne peut donner conge pour reprise qu'a compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans apres l'acquisition, apres un delai de deux ans.
Le contrat de location est resilie de plein droit par le deces du Locataire ou par l'abandon du domicile de ce dernier si, suivant les dispositions légales en vigueur à la survenance de l'un de ces deux événements, il n'existe aucune personne susceptible d'obtenir le transfert ou de la continuation du bail à son profit.
2.8.2. Forme du congé, durée du préavis
Le congé doit être notifié à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, signifié par acte d'huissier, ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Lorsque le congé est délivré par le Bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement, ce congé est accompagné d’une notice d’information (contenu fixé par arrêté) relative aux obligations du Bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du Locataire. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. A l'expiration du délai de préavis, le Locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
Congé donne ́ par le Bailleur :
• le délai du préavis à respecter par le Bailleur pour donner congé est de six mois si le bail porte sur un logement nu, sauf lorsque le bail a été consenti pour une durée inférieure à trois ans et de trois mois si le bail porte sur un logement meublé.
• Congé pour vente : le congé doit indiquer le prix et les conditions de la vente et doit reproduire les cinq premiers alinéas de l'article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Ce congé vaut offre de vente. Cette offre est valable durant les deux premiers mois du délai de préavis.
• Congé pour reprise : le congé doit indiquer le nom et l'adresse du bénéficiaire de la reprise, ainsi que la nature du lien existant entre le Bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Le Bailleur justifie du caractère
réel et sérieux de sa décision de reprise.
- Congé pour motif légitime et sérieux : le congé doit indiquer le motif. Lorsque le contrat de location a été conclu pour une durée inférieure à trois ans, le Bailleur doit confirmer la réalisation de l'événement familial ou professionnel justifiant cette durée moindre deux mois avant l'échéance du contrat. Cette notification vaut congé.
Congé donne ́ par le Locataire :
• le délai de préavis à respecter par le Locataire pour donner congé est de un mois si le bail porte sur un logement meublé et de trois mois s’il s’agit d’une location nue. Par ailleurs dans ce dernier cas, le délai de préavis est réduit à un mois : si le logement est situé sur l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi du 06/07/89 ; en cas d’obtention d’un premier emploi
; de mutation ; de perte d’emploi ; de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ; pour le Locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile
; pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ; pour le Locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation (logement social).
• le Locataire souhaitant bénéficier d’un délai réduit de préavis en raison d’un de ces motifs, précise le motif invoqué et en justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Paiement du loyer pendant la durée du préavis :
• Pendant le délai de préavis, le Locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le Bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre Locataire en accord avec le Bailleur.
2.9. Remise des clefs
Le Locataire s'engage à remettre immédiatement à son départ les clefs des locaux loués au Bailleur, ou à son mandataire et à lui indiquer sa nouvelle adresse.
Toute remise des clés à une personne non habilitée par le Bailleur sera considérée comme inopérante et le Locataire restera tenu au paiement des loyers jusqu'à ce que la remise des clés ait été valablement opérée.
Reconduction ou renouvellement du contrat :
La durée du renouvellement est au moins égale à celle indiquée au chapitre 1.6 du présent contrat de location. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
A défaut de congé, le bail sera tacitement reconduit pour une durée d' un an si le bail porte sur un logement meublé (sauf s’il s’agit d’une location à un étudiant), trois ans si le Bailleur est une personne physique ou si le bien est en indivision ou s'il appartient à une société civile immobilière constituée entre parents et alliés jusqu'au 4e degré ou pour une durée de six ans si le Bailleur est une personne morale. Toutefois, à l’échéance du contrat, si les conditions prévues à l’article 17-2 de la loi du 06/07/89 sont remplies, le Bailleur peut engager une action en réévaluation du loyer, ou le Locataire une action en diminution du loyer selon les modalités fixées par ce même article. Dans ce cas le bail sera renouvelé aux nouvelles conditions.
2.10. Clause résolutoire
En cas de non-paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le Locataire au titre du loyer ou des charges récupérables ou du défaut de versement du dépôt de garantie éventuellement inscrit au bail (ou du rejet du chèque réglant le dépôt de garantie), et deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet, ou de non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, la présente location sera résiliée de plein droit et l'expulsion du Locataire poursuivie, s'il y a lieu, sur simple ordonnance de référé, sauf à ce que le Locataire demande des délais, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Il est expressément convenu qu'en cas de paiement par chèque, le loyer et les charges ne seront considérés comme acquittés qu'après encaissement définitif du chèque, la clause résolutoire pouvant être appliquée par le BAILLEUR dans le cas où le chèque serait rejeté ou impayé.
Le commandement de payer devra contenir la reproduction dudit article 24, ainsi que les trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il devra également mentionner la faculté pour le Locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse sera précisée.
De même, en cas de défaut d'assurance du Locataire contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de Locataire et un mois après un commandement de s'assurer resté sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit, si bon semble au Bailleur, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, et l'expulsion du Locataire poursuivie, s'il y a lieu, sur simple ordonnance de référé.
Le commandement de payer devra contenir la reproduction du dernier paragraphe dudit article 7. Le commandement de payer devra être notifié à la caution par acte d'huissier dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au Locataire. À défaut la caution ne sera pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
Enfin, en cas d'abandon du logement par le Locataire ou l'occupant, le Bailleur pourra mettre en demeure le Locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, pourra être intégrée dans le commandement de l'article 7 ou 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 lorsque le Locataire sera poursuivi pour défaut d'assurance ou arriérés locatifs.
En l'absence de réponse un mois après la signification de la mise en demeure, l'huissier de justice pourra pénétrer dans le logement, dans les mêmes conditions prévues à l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution, pour constater l'état d'abandon et dresser l'inventaire des biens laissés sur place. Le bail sera résilié après décision du juge rendue sur requête du Bailleur, accompagnée des pièces visant à établir l'abandon du logement, sauf à ce que le Locataire forme opposition à cette décision dans le mois suivant sa signification.
Il est précisé que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail jusqu'à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l'article 1760 du Code Civil, et ce, nonobstant l'expulsion.
2.11. Tolérances
Il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du BAILLEUR ou de son mandataire relatives aux clauses et conditions énoncées ci-dessus quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais, et dans aucun cas, être considérées comme apportant une modification ou suppression des clauses et conditions ni comme génératrices d'un droit quelconque. Le Bailleur pourra toujours y mettre fin après notification au Locataire.
2.12. Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, et notamment pour la signification de tout acte de poursuites, les parties font élection de domicile : le Bailleur en son domicile ; Le Locataire dans les lieux loués pendant la durée du bail et à l'adresse qu'il aura communiquée après son départ ; à défaut, à la dernière adresse connue.
2.13. Enregistrement
Les parties dispensent expressément le rédacteur des présentes de procéder à leur enregistrement. Si celui-ci était rendu nécessaire ou demandé par le Locataire, les droits et frais seraient à la charge du Locataire.
Fait à , le / / en autant d'originaux que de parties, dont un remis à chaque Locataire.
Signatures précédées de la mention « Lu et Approuvé ».
Le Bailleur Le Locataire
Signature : Signature :