CONVENTION SUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES
CONVENTION SUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction
CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES
ET SUR LEUR DESTRUCTION
Version tenant compte :
1. des corrections d'erreurs apportées aux textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe conformément à la notification dépositaire C.N.246.1994.TREATIES-5 du 31 août 1994;
2. de l'addition, en vertu de l'Article XV de la Convention, d'un nouveau paragraphe 0 xxx x xx xxxxxxx xxxxxx (X) de l'Annexe sur la vérification, conformément à :
a) la modification faite à la sixième partie (B) de l'Annexe sur la vérification et prenant effet le 31 octobre 1999, conformément à la notification dépositaire C.N.916.1999.TREATIES-7 du 8 octobre 1999; conjointement avec
b) la correction apportée à la modification faite à la sixième partie (B) de l'Annexe sur la vérification, prenant effet le 9 mars 2000, conformément à la notification dépositaire C.N.157.2000.TREATIES-1 du 13 mars 2000; et
3. de l'addition, en vertu de l'Article XV de la Convention, d'un nouveau paragraphe 00 xxx x xx xxxxxxxxx partie (D) de l'Annexe sur la vérification, conformément à la notification dépositaire C.N.610.2005.TREATIES-4 du 29 juillet 2005;
4. des modifications apportées, en vertu de l'Article XV de la Convention, au tableau 1 de l'Annexe sur les produits chimiques, prenant effet le 7 juin 2020, conformément à la notification dépositaire C.N.86.2020.TREATIES-XXVI.3 du 23 avril 2020.
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE 1
ARTICLE PREMIER 2
Obligations générales
ARTICLE II 3
Définitions et critères
ARTICLE III 7
Déclarations
ARTICLE IV 10
Armes chimiques
ARTICLE V 13
Installations de fabrication d'armes chimiques
ARTICLE VI 16
Activités non interdites par la présente Convention
ARTICLE VII 18
Mesures d'application nationales
ARTICLE VIII 19
L'Organisation
ARTICLE IX 28
Consultations, coopération et établissement des faits
ARTICLE X 33
Assistance et protection contre les armes chimiques
ARTICLE XI 36
Développement économique et technologique
ARTICLE XII 37
Mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de la présente Convention, y compris les sanctions
ARTICLE XIII 37
Rapports avec d'autres accords internationaux
ARTICLE XIV 38
Règlement des différends
ARTICLE XV 39
Amendements
TABLE DES MATIERES (suite)
ARTICLE XVI 41
Durée et dénonciation
ARTICLE XVII 41
Statut des Annexes
ARTICLE XVIII 41
Signature
ARTICLE XIX 41
Ratification
ARTICLE XX 41
Adhésion
ARTICLE XXI 42
Entrée en vigueur
ARTICLE XXII 42
Réserves
ARTICLE XXIII 42
Dépositaire
ARTICLE XXIV 43
Textes faisant foi
ANNEXE SUR LES PRODUITS CHIMIQUES
A. PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES TABLEAUX DE PRODUITS CHIMIQUES 47
B. TABLEAUX DE PRODUITS CHIMIQUES 49
TABLE DES MATIERES (suite)
ANNEXE SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET LA VERIFICATION ("ANNEXE SUR LA VERIFICATION")
PREMIERE PARTIE : DEFINITIONS 63
DEUXIEME PARTIE : REGLES GENERALES REGISSANT LA
VERIFICATION
A. DESIGNATION DES INSPECTEURS ET DES ASSISTANTS D'INSPECTION 68
B. PRIVILEGES ET IMMUNITES 69
C. ARRANGEMENTS PERMANENTS 71
Points d'entrée 71
Arrangements concernant l'utilisation d'appareils effectuant des vols non réguliers 72
Arrangements administratifs 72
Matériel approuvé 73
D. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION 73
Notifications 73
Entrée sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte et transfert jusqu'au site d'inspection 74
Exposé d'information précédant l'inspection 74
E. CONDUITE DES INSPECTIONS 74
Règles générales 74
Sécurité 75
Communications 75
Droits de l'équipe d'inspection et de l'Etat partie inspecté 75
Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons 76
Prolongation de l'inspection 77
Rapport de fin d'inspection 78
F. DEPART 78
G. RAPPORTS 78
H. APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES 78
TABLE DES MATIERES (suite)
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES
MESURES DE VERIFICATION PRISES CONFORMEMENT AUX ARTICLES IV ET V AINSI QU'AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE VI
A. INSPECTIONS INITIALES ET ACCORDS D'INSTALLATION 79
B. ARRANGEMENTS PERMANENTS 80
C. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION 81
QUATRIEME PARTIE (A) : DESTRUCTION DES ARMES CHIMIQUES ET
VERIFICATION DE LEUR DESTRUCTION CONFORMEMENT A L'ARTICLE IV
A. DECLARATIONS 82
Déclarations d'armes chimiques 82
Déclarations d'armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1,
xxxxxx a) iii), de l'article III 84
Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs 84
Présentation du plan général de destruction des armes chimiques 85
B. MESURES EN VUE DE VERROUILLER ET DE PREPARER L'INSTALLATION DE STOCKAGE 85
C. DESTRUCTION 86
Principes et méthodes de destruction des armes chimiques 86
Ordre de destruction 86
Modification des délais de destruction intermédiaires 88
Prolongation du délai d'achèvement de la destruction 89
Plans de destruction annuels détaillés 90
Rapports annuels sur la destruction 91
D. VERIFICATION 92
Vérification des déclarations d'armes chimiques par l'inspection sur place 92
Vérification systématique des installations de stockage 92
Inspections et visites 92
Vérification systématique de la destruction des armes chimiques 94
Installations de stockage d'armes chimiques se trouvant dans des installations
de destruction d'armes chimiques 96
Mesures de vérification systématique sur place dans des installations de destruction d'armes chimiques 96
TABLE DES MATIERES (suite)
QUATRIEME PARTIE (B) : ARMES CHIMIQUES ANCIENNES ET ARMES
CHIMIQUES ABANDONNEES
A. DISPOSITIONS GENERALES 98
B. REGIME APPLICABLE AUX ARMES CHIMIQUES ANCIENNES 98
C. REGIME APPLICABLE AUX ARMES CHIMIQUES ABANDONNEES 99
CINQUIEME PARTIE : DESTRUCTION DES INSTALLATIONS DE
FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES ET VERIFICATION DE LEUR DESTRUCTION CONFORMEMENT A L'ARTICLE V
A. DECLARATIONS 101
Déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques 101
Déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1, alinéa c) iii), de l'article III 102
Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs 103
Présentation de plans de destruction généraux 103
Présentation de plans de destruction annuels et de rapports annuels sur la destruction 104
B. DESTRUCTION 104
Principes généraux de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques 104
Principes et méthodes de fermeture d'une installation de fabrication d'armes chimiques 104
Entretien technique des installations de fabrication d'armes chimiques avant
leur destruction 105
Principes et méthodes de conversion temporaire d'installations de fabrication d'armes chimiques en installations de destruction d'armes chimiques 106
Principes et méthodes de destruction d'une installation de fabrication d'armes chimiques 107
Ordre de destruction 107
Plans de destruction détaillés 108
Examen des plans détaillés 110
C. VERIFICATION 110
Vérification des déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques
par l'inspection sur place 110
Vérification systématique des installations de fabrication d'armes chimiques et
de la cessation de leurs activités 111
TABLE DES MATIERES (suite)
Vérification de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques 112
Vérification de la conversion temporaire d'une installation de fabrication d'armes chimiques en installation de destruction d'armes chimiques 113
D. CONVERSION D'UNE INSTALLATION DE FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES A DES FINS NON INTERDITES PAR LA CONVENTION 113
Procédure de demande de conversion 113
Activités permises en attendant une décision 115
Conditions de conversion 116
Décisions du Conseil exécutif et de la Conférence 116
Plans de conversion détaillés 117
Examen des plans détaillés 118
SIXIEME PARTIE : ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA
CONVENTION MENEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE VI
REGIME APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 1 ET AUX INSTALLATIONS LIEES A CES PRODUITS
A. DISPOSITIONS GENERALES 120
B. TRANSFERTS 120
C. FABRICATION 121
Principes généraux de la fabrication 121
Installation unique à petite échelle 121
Autres installations 121
D. DECLARATIONS 122
Installation unique à petite échelle 122
Autres installations visées aux paragraphes 10 et 11 123
E. VERIFICATION 124
Installation unique à petite échelle 124
Autres installations visées aux paragraphes 10 et 11 125
TABLE DES MATIERES (suite)
SEPTIEME PARTIE : ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA
CONVENTION MENEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE VI
REGIME APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 2 ET AUX INSTALLATIONS LIEES A CES PRODUITS
A. DECLARATIONS 126
Déclarations de données nationales globales 126
Déclarations de sites d'usines qui fabriquent, traitent ou consomment des produits chimiques du tableau 2 126
Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 2 à des
fins d'armes chimiques 128
Renseignements à transmettre aux Etats parties 129
B. VERIFICATION 129
Dispositions générales 129
Objectifs de l'inspection 130
Inspections initiales 130
Inspections 131
Procédures d'inspection 131
Notification des inspections 132
C. TRANSFERTS A DES ETATS QUI NE SONT PAS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION 132
HUITIEME PARTIE : ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA
CONVENTION MENEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE VI
REGIME APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 3 ET AUX INSTALLATIONS LIEES A CES PRODUITS
A. DECLARATIONS 134
Déclarations de données nationales globales 134
Déclarations de sites d'usines qui fabriquent des produits chimiques du tableau 3 134
Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 3 à des
fins d'armes chimiques 136
Renseignements à transmettre aux Etats parties 136
TABLE DES MATIERES (suite)
B. VERIFICATION 136
Dispositions générales 136
Objectifs de l'inspection 137
Procédures d'inspection 137
Notification des inspections 138
C. TRANSFERTS A DES ETATS QUI NE SONT PAS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION 139
NEUVIEME PARTIE : ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA
CONVENTION MENEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE VI
REGIME APPLICABLE AUX AUTRES INSTALLATIONS DE FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES
A. DECLARATIONS 140
Liste des autres installations de fabrication de produits chimiques 140
Assistance fournie par le Secrétariat technique 141
Renseignements à transmettre aux Etats parties 141
B. VERIFICATION 141
Dispositions générales 141
Objectifs de l'inspection 142
Procédures d'inspection 142
Notification des inspections 143
C. APPLICATION ET EXAMEN DE LA SECTION B 143
Application 143
Examen 143
DIXIEME PARTIE : INSPECTIONS PAR MISE EN DEMEURE
EFFECTUEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE IX
A. DESIGNATION ET SELECTION DES INSPECTEURS ET DES ASSISTANTS D'INSPECTION 144
B. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION 144
Notification 144
Entrée sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte 146
TABLE DES MATIERES (suite)
Détermination du périmètre final par le biais d'un périmètre alternatif 146
Vérification de l'emplacement 147
Verrouillage du site, surveillance des sorties 147
Exposé d'information précédant l'inspection et plan d'inspection 149
Activités de périmètre 149
C. CONDUITE DES INSPECTIONS 150
Règles générales 150
Accès réglementé 151
Observateur 152
Durée de l'inspection 153
D. ACTIVITES POSTERIEURES A L'INSPECTION 153
Départ 153
Rapports 153
ONZIEME PARTIE : ENQUETES SUR DES ALLEGATIONS D'EMPLOI D'ARMES CHIMIQUES
A. DISPOSITIONS GENERALES 155
B. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION 155
Demande d'enquête 155
Notification 155
Affectation d'une équipe d'inspection 156
Envoi sur place de l'équipe d'inspection 156
Exposés d'information 156
C. CONDUITE DES INSPECTIONS 157
Accès 157
Echantillonnage 157
Extension du site d'inspection 157
Prolongation de l'inspection 157
Entretiens 158
D. RAPPORTS 158
Procédure 158
Teneur 158
E. ETATS NON PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION 159
TABLE DES MATIERES (suite)
ANNEXE SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION CONFIDENTIELLE (“ANNEXE SUR LA CONFIDENTIALITE”)
A. PRINCIPES GENERAUX DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION CONFIDENTIELLE 163
B. EMPLOI ET CONDUITE DU PERSONNEL DU SECRETARIAT TECHNIQUE 165
C. MESURES PROPRES A PROTEGER LES INSTALLATIONS SENSIBLES ET A EMPECHER LA DIVULGATION DE DONNEES CONFIDENTIELLES LORS DES ACTIVITES DE VERIFICATION SUR
PLACE 166
D. PROCEDURES A SUIVRE EN CAS DE MANQUEMENT OU D'ALLEGATION DE MANQUEMENT A LA CONFIDENTIALITE 166
PREAMBULE
Les Etats parties à la présente Convention,
Résolus à agir en vue de réaliser des progrès effectifs vers un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, y compris l'interdiction et l'élimination de tous les types d'armes de destruction massive,
Désireux de contribuer à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies a maintes fois condamné tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925 (Protocole de Genève de 1925),
Reconnaissant que la présente Convention réaffirme les principes et les objectifs du Protocole de Genève de 1925 et de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, ainsi que les obligations contractées en vertu de ces instruments,
Ayant présent à l'esprit l'objectif énoncé à l'article IX de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction,
Xxxxxxx, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure complètement la possibilité de l'emploi des armes chimiques, grâce à l'application des dispositions de la présente Convention, complétant ainsi les obligations contractées en vertu du Protocole de Genève de 1925,
Reconnaissant l'interdiction de l'emploi d'herbicides en tant que moyens de guerre, telle que la traduisent les accords pertinents et les principes du droit international en la matière,
Considérant que les progrès dans le domaine de la chimie devraient être utilisés exclusivement au profit de l'humanité,
Désireux de faciliter la liberté du commerce des produits chimiques ainsi que la coopération entre pays et l'échange international d'informations scientifiques et techniques dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, dans le but de renforcer le développement économique et technologique de tous les Etats parties,
Convaincus que l'interdiction complète et efficace de la mise au point, de la fabrication, de l'acquisition, du stockage, de la conservation, du transfert et de l'emploi des armes chimiques et leur destruction représentent une étape nécessaire vers la réalisation de ces objectifs communs,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER OBLIGATIONS GENERALES
1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :
a) Mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'armes chimiques, ou transférer, directement ou indirectement, d'armes chimiques à qui que ce soit;
b) Employer d'armes chimiques;
c) Entreprendre de préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes chimiques;
d) Xxxxx, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.
2. Chaque Etat partie s'engage à détruire les armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les armes chimiques qu'il a abandonnées sur le territoire d'un autre Etat partie, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. Chaque Etat partie s'engage à détruire toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.
5. Chaque Etat partie s'engage à ne pas employer d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre.
ARTICLE II DEFINITIONS ET CRITERES
Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par "armes chimiques" les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :
a) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins;
b) Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa a), qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs;
c) Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis à l'alinéa b).
2. On entend par "produit chimique toxique" :
Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.
(Aux fins de l'application de la présente Convention, des produits chimiques toxiques qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques.)
3. On entend par "précurseur" :
Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples.
(Aux fins de l'application de la présente Convention, des précurseurs qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques.)
4. On entend par "composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples" (ci-après dénommé "composant clé") :
Le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec d'autres produits chimiques dans le système binaire ou à composants multiples.
5. On entend par "armes chimiques anciennes" :
a) Les armes chimiques qui ont été fabriquées avant 1925; ou
b) Les armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 qui se sont détériorées au point de ne plus pouvoir être employées en tant qu'armes chimiques.
6. On entend par "armes chimiques abandonnées" :
Les armes chimiques, y compris les armes chimiques anciennes, qui ont été abandonnées par un Etat après le 1er janvier 1925 sur le territoire d'un autre Etat sans le consentement de ce dernier.
7. On entend par "agent de lutte antiémeute" :
Tout produit chimique qui n'est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu'a cessé l'exposition.
8. L'expression "installation de fabrication d'armes chimiques" :
a) Xxxxxxx tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 :
i) Pour la fabrication de produits chimiques au stade ("stade technologique final") où le flux de matières contient, quand le matériel est en service :
1) Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'Annexe sur les produits chimiques; ou
2) Un autre produit chimique qui, sur le territoire de l'Etat partie ou en un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie, n'a pas d'utilisation à des fins non interdites par la présente Convention au-dessus d'une tonne par an, mais qui peut être utilisé à des fins d'armes chimiques;
ou
ii) Pour le remplissage d'armes chimiques, y compris, entre autres : le chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, des dispositifs, ou des conteneurs de stockage en vrac; le chargement de produits chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions et de dispositifs binaires assemblés ou dans des sous- munitions chimiques qui font partie de munitions et de dispositifs unitaires assemblés; et le chargement des conteneurs et des sous- munitions chimiques dans les munitions et les dispositifs correspondants;
b) Ne désigne pas :
i) Une installation dont la capacité de synthèse des produits chimiques visés à l'alinéa a) i) est inférieure à une tonne;
ii) Une installation dans laquelle l'un des produits chimiques visés à l'alinéa a) i) est ou a été obtenu comme sous-produit inévitable d'activités menées à des fins non interdites par la présente Convention, pour autant que la quantité de ce sous-produit ne soit pas supérieure à 3 % de la quantité totale du produit et que l'installation soit soumise à déclaration et à inspection en vertu de l'Annexe sur l'application de la Convention et la vérification (ci-après dénommée "l'Annexe sur la vérification");
iii) L'installation unique à petite échelle servant à la fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins non interdites par la présente Convention, visée à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification.
9. On entend par "fins non interdites par la présente Convention" :
a) Des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques;
b) Des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques;
c) Des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques;
d) Des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur.
10. On entend par "capacité de production" :
La quantité d'un produit chimique déterminé qui pourrait être fabriquée annuellement à l'aide du procédé technique que l'installation visée utilise effectivement ou qu'elle a l'intention d'utiliser, si ce procédé n'est pas encore opérationnel. Elle est considérée comme étant égale à la capacité nominale ou, si celle-ci n'est pas disponible, à la capacité prévue. Par capacité nominale, on entend la quantité de produit fabriquée dans des conditions optimisées pour que l'installation de fabrication produise une quantité maximale, quantité établie après un ou plusieurs essais d'exploitation. Par capacité prévue, on entend la quantité de produit fabriquée correspondante, telle qu'elle a été déterminée par des calculs théoriques.
11. On entend par "Organisation" l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques dont porte création l'article VIII de la présente Convention.
12. Aux fins de l'article VI :
a) On entend par "fabrication" d'un produit chimique l'obtention d'un corps par réaction chimique;
b) On entend par "traitement" d'un produit chimique une opération physique, telle que la préparation, l'extraction et la purification, où le produit n'est pas transformé en une autre espèce chimique;
c) On entend par "consommation" d'un produit chimique la transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique.
ARTICLE III DECLARATIONS
1. Chaque Etat partie présente à l'Organisation, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des déclarations dans lesquelles :
a) En ce qui concerne les armes chimiques, il :
i) Xxxxxxx s'il est propriétaire ou détenteur d'armes chimiques ou s'il se trouve des armes chimiques en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle;
ii) Indique l'emplacement exact, la quantité globale et l'inventaire détaillé des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux paragraphes 1 à 3 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification, exception faite des armes chimiques visées au point iii);
iii) Signale toute arme chimique qu'il a sur son territoire, dont un autre Etat est le propriétaire et le détenteur et qui se trouve en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat, conformément au paragraphe 4 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification;
iv) Xxxxxxx s'il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception de telles armes, conformément au paragraphe 5 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification;
v) Présente son plan général de destruction des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification;
b) En ce qui concerne les armes chimiques anciennes et les armes chimiques abandonnées, l'Etat partie :
i) Xxxxxxx s'il a sur son territoire des armes chimiques anciennes et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 3 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification;
ii) Xxxxxxx s'il se trouve sur son territoire des armes chimiques abandonnées et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 8 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification;
iii) Xxxxxxx s'il a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'autres Etats et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 10 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification;
c) En ce qui concerne les installations de fabrication d'armes chimiques, l'Etat partie :
i) Xxxxxxx s'il est ou a été propriétaire ou détenteur d'une installation de fabrication d'armes chimiques, ou s'il se trouve ou s'est trouvé une telle installation en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946;
ii) Spécifie toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est ou a été le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve ou s'est trouvée en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 1 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, exception faite des installations visées au point iii);
iii) Signale toute installation de fabrication d'armes chimiques qu'il a ou a eue sur son territoire, dont un autre Etat est ou a été le propriétaire et le détenteur et qui se trouve ou s'est trouvée en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 2 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification;
iv) Xxxxxxx s'il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, du matériel de fabrication d'armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception d'un tel matériel, conformément aux paragraphes 3 à 5 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification;
v) Présente son plan général de destruction de toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification;
vi) Spécifie les mesures à prendre pour fermer toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 1, xxxxxx x), de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification;
vii) Présente son plan général de toute conversion temporaire d'une installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, en installation de destruction d'armes chimiques, conformément au paragraphe 7 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification;
d) En ce qui concerne les autres installations : L'Etat partie indique l'emplacement exact, la nature et la portée générale des activités de toute installation ou tout établissement dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle et qui, depuis le 1er janvier 1946, a été conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, la déclaration incluant, entre autres, tout laboratoire ainsi que tout site d'essai et d'évaluation;
e) En ce qui concerne les agents de lutte antiémeute : l'Etat partie spécifie le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS), s'il a été attribué, de chaque produit chimique qu'il détient aux fins de lutte antiémeute; cette déclaration est mise à jour au plus tard 30 jours après qu'un changement est effectivement intervenu, le cas échéant.
2. L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985.
ARTICLE IV ARMES CHIMIQUES
1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent s'appliquent à toutes les armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, exception faite des armes chimiques anciennes et des armes chimiques abandonnées auxquelles s'applique la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification.
2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées dans l'Annexe sur la vérification.
3. Tous les emplacements dans lesquels les armes chimiques visées au paragraphe 1 sont stockées ou détruites sont soumis à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.
4. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa a), de l'article III, donne accès aux armes chimiques visées au paragraphe 1 aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l'inspection sur place. Ensuite, l'Etat partie ne déplace aucune de ces armes chimiques, si ce n'est pour la transporter dans une installation de destruction d'armes chimiques. Il donne accès à ces armes aux fins de la vérification systématique sur place.
5. Chaque Etat partie donne accès à toute installation de destruction d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, ainsi qu'à toute zone de stockage que comporte cette dernière, aux fins de la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.
6. Chaque Etat partie détruit toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1 conformément à l'Annexe sur la vérification, ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés "ordre de destruction"). Leur destruction commence au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Rien n'empêche qu'un Etat partie détruise ces armes chimiques à un rythme plus rapide.
7. Chaque Etat partie :
a) Présente des plans détaillés de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 60 jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au paragraphe 29 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification - ces plans détaillés englobent tous les stocks à détruire au cours de la période de destruction annuelle suivante;
b) Présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle;
c) Xxxxxxxx, au plus tard 30 jours après l'achèvement du processus de destruction, que toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.
8. L'Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction, aux termes du paragraphe 6, détruit les armes chimiques visées au paragraphe 1 dès que possible. Le Conseil exécutif établit à l'égard de cet Etat partie un ordre de destruction des armes et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction.
9. Toute arme chimique que découvre un Etat partie après la déclaration initiale est signalée, mise en lieu sûr, puis détruite conformément à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.
10. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement pendant le transport, l'échantillonnage, le stockage et la destruction des armes chimiques. Il transporte, échantillonne, stocke et détruit ces armes en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions.
11. Tout Etat partie ayant sur son territoire des armes chimiques dont un autre Etat est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat, fait tout son possible pour s'assurer que ces armes sont enlevées de son territoire au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Si elles ne sont pas enlevées dans un délai d'un an, l'Etat partie peut demander à l'Organisation et à d'autres Etats parties de lui venir en aide pour les détruire.
12. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec d'autres Etats parties qui demandent des renseignements ou une assistance à l'échelon bilatéral ou par l'intermédiaire du Secrétariat technique concernant des méthodes et des techniques de destruction sûres et efficaces des armes chimiques.
13. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des stocks d'armes chimiques et de leur destruction.
A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature, s'il constate que :
a) Les dispositions relatives à la vérification de l'accord considéré sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification;
b) L'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention;
c) Les parties à l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.
14. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 13, l'Organisation a le droit de surveiller l'application de l'accord bilatéral ou multilatéral considéré.
15. Rien dans les paragraphes 13 et 14 n'affecte l'obligation où se trouve l'Etat partie de présenter des déclarations conformément à l'article III, au présent article et à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.
16. Les coûts de la destruction des armes chimiques qu'un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification du stockage et de la destruction de ces armes chimiques le sont également, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragraphe 13, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu'exécute l'Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, comme indiqué au paragraphe 7 de l'article VIII.
17. L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985.
ARTICLE V
INSTALLATIONS DE FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES
1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent s'appliquent à toutes les installations de fabrication d'armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.
2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées à l'Annexe sur la vérification.
3. Toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 sont soumises à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.
4. Chaque Etat partie met immédiatement fin à toute activité dans les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, excepté à celle qui est requise pour les fermer.
5. Aucun Etat partie ne construit de nouvelles installations de fabrication d'armes chimiques ni ne modifie d'installations existantes aux fins de la fabrication d'armes chimiques ou de toute autre activité interdite par la présente Convention.
6. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa c), de l'article III, donne accès aux installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l'inspection sur place.
7. Chaque Etat partie :
a) Ferme, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, conformément à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, et le fait savoir;
b) Donne accès aux installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, après leur fermeture, aux fins de la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, vérification qui a pour but de s'assurer que les installations restent fermées et sont par la suite détruites.
8. Chaque Etat partie détruit toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 ainsi que les installations et le matériel connexes, conformément à l'Annexe sur la vérification ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés "ordre de destruction"). Leur destruction commence au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Rien n'empêche qu'un Etat partie détruise ces installations à un rythme plus rapide.
9. Chaque Etat partie :
a) Présente des plans détaillés de destruction des installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 180 jours avant que la destruction de chaque installation ne commence;
b) Présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction de toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 90 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle;
c) Certifie, au plus tard 30 jours après l'achèvement du processus de destruction, que toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.
10. L'Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction, aux termes du paragraphe 8, détruit les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 dès que possible. Le Conseil exécutif établit à l'égard de cet Etat partie un ordre de destruction des installations et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction.
11. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement pendant la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques. Il détruit les installations en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions.
12. Les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 peuvent être temporairement converties pour la destruction d'armes chimiques conformément aux paragraphes 18 à 25 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification. L'installation ainsi convertie doit être détruite aussitôt qu'elle n'est plus utilisée pour la destruction d'armes chimiques et, en tout état de cause, au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention.
13. L'Etat partie peut demander, dans les cas exceptionnels de nécessité impérieuse, l'autorisation d'exploiter l'une des installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 à des fins non interdites par la présente Convention. La Conférence des Etats parties décide, sur la recommandation du Conseil exécutif, s'il y a lieu de faire droit à la demande et fixe les conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée, conformément à la section D de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.
14. L'installation de fabrication d'armes chimiques est convertie de telle manière qu'elle ne soit pas plus à même de fabriquer des armes chimiques à l'avenir que toute autre installation exploitée à des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ne mettant pas en jeu de produits chimiques inscrits au tableau 1.
15. Toutes les installations converties sont soumises à la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la section D de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.
16. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des installations de fabrication d'armes chimiques et de leur destruction.
A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature s'il constate que :
a) Les dispositions relatives à la vérification de l'accord considéré sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification;
b) L'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention;
c) Les parties à l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.
17. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 16, l'Organisation a le droit de surveiller l'application de l'accord bilatéral ou multilatéral considéré.
18. Rien dans les paragraphes 16 et 17 n'affecte l'obligation où se trouve un Etat partie de présenter des déclarations conformément à l'article III, au présent article et à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.
19. Les coûts de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques qu'un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification prévue par le présent article le sont également, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragraphe 16, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu'exécute l'Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, comme indiqué au paragraphe 7 de l'article VIII.
ARTICLE VI
ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA PRESENTE CONVENTION
1. Chaque Etat partie a le droit, sous réserve des dispositions de la présente Convention, de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de conserver, de transférer et d'utiliser des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs à des fins non interdites par la présente Convention.
2. Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour que les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne soient mis au point, fabriqués, acquis d'une autre manière, conservés, transférés ou utilisés sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle qu'à des fins non interdites par la présente Convention. Dans ce but, et pour donner l'assurance que ses activités sont conformes aux obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie soumet les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs qui sont inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 de l'Annexe sur les produits chimiques ainsi que les installations liées à ces produits chimiques et les autres installations visées à l'Annexe sur la vérification qui sont situées sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à des mesures de vérification selon les dispositions de l'Annexe sur la vérification.
3. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 1 (ci-après dénommés les "produits chimiques du tableau 1") aux interdictions concernant leur fabrication, leur acquisition, leur conservation, leur transfert et leur utilisation, telles que spécifiées dans la sixième partie de l'Annexe sur la vérification. Il soumet ces produits et les installations visées à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.
4. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 2 (ci-après dénommés les "produits chimiques du tableau 2") et les installations visées à la septième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.
5. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 3 (ci-après dénommés les "produits chimiques du tableau 3") et les installations visées à la huitième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.
6. Chaque Etat partie soumet les installations visées à la neuvième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et, éventuellement, à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification, à moins que la Conférence des Etats parties n'en décide autrement, conformément au paragraphe 22 de la neuvième partie de l'Annexe sur la vérification.
7. Chaque Etat partie fait, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, une déclaration initiale concernant les produits chimiques et les installations pertinents, conformément à l'Annexe sur la vérification.
8. Chaque Etat partie fait des déclarations annuelles concernant les produits chimiques et les installations pertinents, conformément à l'Annexe sur la vérification.
9. Aux fins de la vérification sur place, chaque Etat partie donne aux inspecteurs accès à ses installations comme le stipule l'Annexe sur la vérification.
10. En exécutant ses activités de vérification, le Secrétariat technique évite toute intrusion injustifiée dans les activités chimiques que mène l'Etat partie à des fins non interdites par la présente Convention et, en particulier, il se conforme aux dispositions de l'Annexe sur la protection de l'information confidentielle (ci-après dénommée "l'Annexe sur la confidentialité").
11. Les dispositions du présent article sont appliquées de manière à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Etats parties, de même que la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, y compris l'échange international d'informations scientifiques et techniques ainsi que de produits chimiques et de matériel aux fins de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation de produits chimiques à des fins non interdites par la présente Convention.
ARTICLE VII
MESURES D'APPLICATION NATIONALES
Engagements d'ordre général
1. Chaque Etat partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention. En particulier :
a) Il interdit aux personnes physiques et xxxxxxx se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu'elle est reconnue par le droit international, d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie par la présente Convention et, notamment, promulgue une législation pénale en la matière;
b) Il n'autorise aucune activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle;
c) Il applique la législation pénale qu'il a promulguée en vertu de l'alinéa a) à toute activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, qui est entreprise en quelque lieu que ce soit par des personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international.
2. Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats parties et apporte, sous la forme appropriée, une assistance juridique pour faciliter l'exécution des obligations découlant du paragraphe 1.
3. En s'acquittant des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement et coopère, selon que de besoin, avec d'autres Etats parties dans ce domaine.
Rapports entre l'Etat partie et l'Organisation
4. Pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie désigne ou met en place une autorité nationale, qui sert de centre national en vue d'assurer une liaison efficace avec l'Organisation et les autres Etats parties, et en informe l'Organisation au moment où la Convention entre en vigueur à son égard.
5. Chaque Etat partie informe l'Organisation des mesures législatives et administratives qu'il a prises pour appliquer la présente Convention.
6. Chaque Etat partie traite de façon confidentielle et particulière l'information et les données qu'il reçoit en confidence de l'Organisation concernant l'application de la présente Convention. Il traite cette information et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes de la Convention et en se conformant aux dispositions de l'Annexe sur la confidentialité.
7. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec l'Organisation dans l'accomplissement de toutes ses fonctions et, en particulier, à prêter son concours au Secrétariat technique.
ARTICLE VIII L'ORGANISATION
A. DISPOSITIONS GENERALES
1. Les Etats parties créent par les présentes l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, afin de réaliser l'objet et le but de la présente Convention, de veiller à l'application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l'instrument, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.
2. Tous les Etats parties à la présente Convention sont membres de l'Organisation. Aucun Etat partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.
3. L'Organisation a son siège à La Haye (Royaume des Pays-Bas).
4. Sont créés par les présentes la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, qui constituent les organes de l'Organisation.
5. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par la présente Convention de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive possible dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Convention. Elle prend toutes les précautions qui s'imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l'application de la Convention et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de l'Annexe sur la confidentialité.
6. L'Organisation cherche à tirer parti des progrès de la science et de la technique aux fins de ses activités de vérification.
7. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts par les Etats parties selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et celui des Etats membres de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, et sous réserve des dispositions des articles IV et V. Les contributions financières des Etats parties à la Commission préparatoire sont déduites de manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire. Le budget de l'Organisation comprend deux chapitres distincts, consacrés l'un aux dépenses d'administration et autres coûts, et l'autre aux dépenses relatives à la vérification.
8. Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut pas participer au vote à l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
B. LA CONFERENCE DES ETATS PARTIES
Composition, procédure et prise de décisions
9. La Conférence des Etats parties (ci-après dénommée "la Conférence") se compose de tous les membres de l'Organisation. Chaque membre a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
10. La première session de la Conférence est convoquée par le dépositaire au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention.
11. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année à moins qu'elle n'en décide autrement.
12. Des sessions extraordinaires de la Conférence sont convoquées :
a) Sur décision de la Conférence;
b) A la demande du Conseil exécutif;
c) A la demande de tout membre appuyée par un tiers des membres; ou
d) En vue d'un examen du fonctionnement de la présente Convention, conformément au paragraphe 22.
Excepté dans le cas visé à l'alinéa d), la session extraordinaire est convoquée au plus tard 30 jours après réception de la demande par le Directeur général du Secrétariat technique, sauf indication contraire figurant dans la demande.
13. La Conférence se réunit aussi en conférence d'amendement conformément au paragraphe 2 de l'article XV.
14. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que la Conférence n'en décide autrement.
15. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session ordinaire, elle élit son président et d'autres membres du bureau, en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau président et d'autres membres soient élus, lors de la session ordinaire suivante.
16. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des membres de l'Organisation.
17. Chaque membre de l'Organisation dispose d'une voix à la Conférence.
18. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond devraient être prises dans la mesure du possible par consensus. S'il ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l'obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement. S'il est impossible de parvenir xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx 00 xxxxxx, xx Xxxxxxxxxx prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que la Conférence n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions
19. La Conférence est le principal organe de l'Organisation. Elle examine tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le cadre de la présente Convention, y compris ceux qui ont un rapport avec les pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes intéressant la Convention qui seraient soulevés par un Etat partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.
20. La Conférence supervise l'application de la présente Convention et oeuvre à la réalisation de son objet et de son but. Elle détermine dans quelle mesure la Convention est respectée. Elle supervise également les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives, qui sont conformes aux dispositions de la Convention, à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de ses fonctions.
21. La Conférence :
a) Examine et adopte à ses sessions ordinaires le rapport et le budget-programme de l'Organisation que lui présente le Conseil exécutif et examine d'autres rapports;
b) Décide du barème des quotes-parts revenant aux Etats parties conformément au paragraphe 7;
c) Elit les membres du Conseil exécutif;
d) Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le "Directeur général");
e) Approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier;
f) Crée les organes subsidiaires qu'elle estime nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Convention;
g) Favorise la coopération internationale à des fins pacifiques dans le domaine des activités chimiques;
h) Xxxxx en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement de la présente Convention, et, à cette fin, charge le Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif pour lui permettre, dans l'exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux Etats parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques intéressant la Convention. Le Conseil scientifique consultatif est composé d'experts indépendants désignés conformément aux critères adoptés par la Conférence;
i) Examine et approuve à sa première session tout projet d'accord, de disposition et de principe directeur élaboré par la Commission préparatoire;
j) Crée à sa première session le fonds de contributions volontaires pour l'assistance, comme prévu à l'article X;
k) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation qui contrevient aux dispositions de la Convention, conformément à l'article XII.
22. La Conférence tient des sessions extraordinaires au plus tard un an après l'expiration d'une période de cinq ans et de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention et à tous autres moments dans cet intervalle dont il serait décidé, pour procéder à l'examen du fonctionnement de la Convention. Les examens ainsi effectués tiennent compte de tous progrès scientifiques et techniques pertinents qui seraient intervenus. Par la suite, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, la Conférence tient tous les cinq ans une session qui a le même objectif.
C. LE CONSEIL EXECUTIF
Composition, procédure et prise de décisions
23. Le Conseil exécutif se compose de 41 membres. Chaque Etat partie a le droit de siéger au Conseil exécutif suivant le principe de la rotation. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la Conférence pour deux ans. Afin d'assurer l'efficacité du fonctionnement de la présente Convention, et compte dûment tenu, en particulier, du principe d'une répartition géographique équitable, de l'importance de l'industrie chimique ainsi que des intérêts politiques et de sécurité, le Conseil exécutif comprend :
a) Neuf Etats parties d'Afrique désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf Etats, trois sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres;
b) Neuf Etats parties d'Asie désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf Etats, quatre sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces quatre membres;
c) Cinq Etats parties d'Europe orientale désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que l'un de ces cinq Etats est, en principe, l'Etat partie dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ce membre;
d) Sept Etats parties d'Amérique latine et des Caraïbes désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces sept Etats, trois sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres;
e) Dix Etats parties du groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats, désignés par les Etats parties qui sont membres de ce groupe. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces dix Etats, cinq sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces cinq membres;
f) Un autre Etat partie que désignent à tour de rôle les Etats parties de la région de l'Asie et de celle de l'Amérique latine et des Caraïbes. Comme critère de cette désignation, il est entendu que les Etats parties de ces régions choisissent par rotation l'un des membres de leur groupe.
24. Lors de la première élection du Conseil exécutif, 20 Etats parties seront élus pour un an, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 23.
25. Après que les articles IV et V auront été intégralement appliqués, la Conférence pourra, à la demande de la majorité des membres du Conseil exécutif, réexaminer la composition de ce dernier à la lumière des événements ayant un rapport avec les principes régissant sa composition qui sont spécifiés au paragraphe 23.
26. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence.
27. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.
28. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l'exige l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.
29. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix. Sauf disposition contraire de la présente Convention, le Conseil exécutif prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple de l'ensemble de ses membres. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions
30. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation. Il relève de la Conférence. Le Conseil exécutif exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu'elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.
31. Le Conseil exécutif oeuvre à l'application effective et au respect de la présente Convention. Il supervise les activités du Secrétariat technique, coopère avec l'autorité nationale de chaque Etat partie et facilite la consultation et la coopération entre Etats parties, à leur demande.
32. Le Conseil exécutif :
a) Examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme de l'Organisation;
b) Etudie et présente à la Conférence le projet de rapport de l'Organisation sur l'application de la présente Convention, le rapport sur l'exécution de ses propres activités et les rapports spéciaux qu'il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait;
c) Prend les dispositions nécessaires pour l'organisation des sessions de la Conférence et notamment pour l'établissement de l'ordre du jour provisoire.
33. Le Conseil exécutif peut demander la convocation d'une session extraordinaire de la Conférence.
34. Le Conseil exécutif :
a) Conclut des accords ou prend des arrangements avec les Etats et les organisations internationales au nom de l'Organisation, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence;
b) Conclut des accords avec les Etats parties au nom de l'Organisation en ce qui concerne l'article X et supervise le fonds de contributions volontaires mentionné dans cet article;
c) Approuve les accords ou les arrangements concernant l'exécution des activités de vérification négociés par le Secrétariat technique avec les Etats parties.
35. Le Conseil exécutif examine tout problème ou toute question relevant de sa compétence qui a des répercussions sur la présente Convention et sur son application, y compris les motifs de préoccupation quant au respect de la Convention et les cas de non-respect, et, selon qu'il convient, en informe les Etats parties et porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence.
36. Lorsqu'il examine des doutes ou des préoccupations quant au respect de la présente Convention et des cas de non-respect, notamment un usage abusif des droits énoncés dans la Convention, le Conseil exécutif consulte les Etats parties intéressés et, selon qu'il convient, demande à l'Etat partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend entre autres une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Il informe tous les Etats parties du problème ou de la question;
b) Il porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence;
c) Il fait des recommandations à la Conférence touchant les mesures à prendre pour redresser la situation et assurer le respect de la Convention.
Si la situation est particulièrement grave et urgente, le Conseil exécutif porte directement le problème ou la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il informe en même temps tous les Etats parties de cette démarche.
D. LE SECRETARIAT TECHNIQUE
37. Le Secrétariat technique aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il exécute les mesures de vérification prévues par la présente Convention. Il exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence et le Conseil exécutif.
38. Le Secrétariat technique :
a) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l'Organisation;
b) Xxxxxxx et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l'Organisation sur l'application de la présente Convention et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderait;
c) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires;
d) Adresse et reçoit au nom de l'Organisation des communications destinées aux Etats parties ou émanant de ceux-ci et portant sur des questions relatives à l'application de la présente Convention;
e) Fournit une assistance technique aux Etats parties en vue de l'application des dispositions de la présente Convention et établit pour eux à cette même fin des évaluations techniques, notamment de produits chimiques inscrits et non inscrits.
39. Le Secrétariat technique :
a) Négocie avec les Etats parties des accords ou des arrangements concernant l'exécution des activités de vérification, qui sont soumis à l'approbation du Conseil exécutif;
b) Au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention, coordonne la constitution et le maintien de stocks permanents destinés aux secours d'urgence et à l'aide humanitaire fournis par les Etats parties conformément au paragraphe 7, alinéas b) et c), de l'article X. Le Secrétariat technique peut inspecter les éléments en stock pour s'assurer qu'ils sont utilisables. La Conférence examine et approuve les listes d'éléments à stocker, conformément à l'alinéa i) du paragraphe 21;
c) Administre le fonds de contributions volontaires visé à l'article X, recueille les déclarations présentées par les Etats parties et enregistre sur demande les accords bilatéraux conclus entre des Etats parties ou entre un Etat partie et l'Organisation aux fins de l'article X.
40. Le Secrétariat technique informe le Conseil exécutif de toute difficulté qu'il a pu rencontrer dans l'exercice de ses fonctions, y compris des doutes, ambiguïtés ou incertitudes quant au respect de la présente Convention qu'il a constatés dans l'exécution de ses activités de vérification et qu'il n'a pu lever ou éclaircir par des consultations avec l'Etat partie intéressé.
41. Le Secrétariat technique est composé d'un directeur général, qui en est le chef et en dirige l'administration, d'inspecteurs et de collaborateurs scientifiques, techniques et autres, selon les besoins.
42. L'inspectorat fait partie du Secrétariat technique et est placé sous la supervision du Directeur général.
43. Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif, pour quatre ans; son mandat peut être renouvelé une seule fois.
44. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d'emploi du personnel est la nécessité d'assurer les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Seuls des nationaux des Etats parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, collaborateurs, cadres ou employés d'administration. Est dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s'acquitter convenablement de ses responsabilités.
45. Le Directeur général est chargé de l'organisation et du fonctionnement du conseil scientifique consultatif visé à l'alinéa h) du paragraphe 21. Il nomme, en consultant les Etats parties, les membres de ce conseil, qui siègent à titre personnel. Les membres du Conseil scientifique consultatif sont recrutés sur la base de leurs compétences dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l'application de la présente Convention. Le Directeur général peut aussi, en consultant les membres de ce conseil, établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d'experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers. Dans ce contexte, les Etats parties peuvent soumettre des listes d'experts au Directeur général.
46. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs et les autres membres du personnel ne demandent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de la Conférence et du Conseil exécutif.
47. Chaque Etat partie respecte la nature exclusivement internationale des responsabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs et aux autres membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l'accomplissement de leurs fonctions.
E. PRIVILEGES ET IMMUNITES
48. L'Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
49. Les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants nommés au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de l'Organisation, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l'Organisation.
50. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis dans des accords entre l'Organisation et les Etats parties ainsi que dans un accord entre l'Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l'Organisation. La Conférence examine et approuve ces accords, conformément à l'alinéa i) du paragraphe 21.
51. Nonobstant les paragraphes 48 et 49, le Directeur général et le personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l'exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans la deuxième partie, section B, de l'Annexe sur la vérification.
ARTICLE IX
CONSULTATIONS, COOPERATION ET ETABLISSEMENT DES FAITS
1. Les Etats parties se consultent et coopèrent, directement entre eux ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou encore suivant d'autres procédures internationales appropriées, y compris des procédures établies dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte, sur toute question qui serait soulevée touchant l'objet et le but de la présente Convention ou l'application de ses dispositions.
2. Sans préjudice du droit de tout Etat partie de demander une inspection par mise en demeure, les Etats parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en oeuvre pour éclaircir et régler, par un échange d'informations et par des consultations entre eux, toute question qui susciterait un doute quant au respect de la présente Convention ou une préoccupation au sujet d'une question connexe qui serait jugée ambiguë. L'Etat partie qui reçoit d'un autre Etat partie une demande d'éclaircissements au sujet d'une question dont l'Etat partie requérant croit qu'elle suscite un tel doute ou une telle préoccupation fournit à cet Etat, dès que possible, et en tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande, des informations suffisantes pour lever ce doute ou cette préoccupation ainsi qu'une explication de la façon dont les informations fournies règlent la question. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit de deux ou de plusieurs Etats parties d'organiser par consentement mutuel des inspections ou de prendre entre eux tous autres arrangements pour éclaircir et régler toute question qui susciterait un doute quant au respect de la Convention ou une préoccupation au sujet d'une question connexe qui serait jugée ambiguë. De tels arrangements n'affectent pas les droits et obligations qu'a tout Etat partie en vertu d'autres dispositions de la présente Convention.
Procédure à suivre dans le cas d'une demande d'éclaircissements
3. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif de l'aider à éclaircir toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non- respect éventuel de la présente Convention par un autre Etat partie. Le Conseil exécutif fournit les informations pertinentes qu'il possède à ce sujet.
4. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir d'un autre Etat partie des éclaircissements au sujet de toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par ce dernier. En pareil cas, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Le Conseil exécutif transmet la demande d'éclaircissements à l'Etat partie intéressé par l'intermédiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa réception;
b) L'Etat partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande;
c) Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à l'Etat partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception;
d) S'il juge ces éclaircissements insuffisants, l'Etat partie requérant a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir de l'Etat partie requis des précisions supplémentaires;
e) Pour obtenir les précisions supplémentaires demandées au titre de l'alinéa d), le Conseil exécutif peut demander au Directeur général de constituer un groupe d'experts en faisant appel aux collaborateurs du Secrétariat technique ou, si ceux-ci n'ont pas les compétences requises en l'occurrence, à des spécialistes extérieurs. Ce groupe est chargé d'examiner toutes les informations et données disponibles se rapportant à la situation qui suscite la préoccupation. Il présente au Conseil exécutif un rapport factuel dans lequel il apporte ses conclusions;
f) Si l'Etat partie requérant estime que les éclaircissements obtenus au titre des alinéas d) et e) ne sont pas satisfaisants, il a le droit de demander la convocation d'une réunion extraordinaire du Conseil exécutif, à laquelle les Etats parties intéressés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif sont habilités à participer. A cette réunion extraordinaire, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure qu'il juge appropriée pour régler la situation.
5. Un Etat partie a aussi le droit de demander au Conseil exécutif d'éclaircir toute situation qui a été jugée ambiguë ou qui a suscité une préoccupation quant au non- respect éventuel de la présente Convention par cet Etat. Le Conseil exécutif accède à une telle demande en fournissant l'assistance appropriée.
6. Le Conseil exécutif informe les Etats parties de toute demande d'éclaircissements faite conformément au présent article.
7. Si le doute ou la préoccupation d'un Etat partie quant à un cas de non-respect éventuel de la Convention n'a pas été dissipé dans les 60 jours suivant la présentation de la demande d'éclaircissements au Conseil exécutif, ou si cet Etat estime que ses doutes justifient un examen urgent, il a la faculté, sans nécessairement exercer son droit à une inspection par mise en demeure, de demander la convocation d'une session extraordinaire de la Conférence, conformément au paragraphe 12, xxxxxx x), de l'article VIII. A cette session extraordinaire, la Conférence examine la question et peut recommander toute mesure qu'elle juge appropriée pour régler la situation.
Procédure à suivre dans le cas d'inspections par mise en demeure
8. Chaque Etat partie a le droit de demander une inspection sur place par mise en demeure de toute installation ou de tout emplacement se trouvant sur le territoire d'un autre Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat à seule fin d'élucider et de résoudre toutes questions liées au non-respect éventuel des dispositions de la présente Convention, et de faire effectuer cette inspection sans retard en quelque lieu que ce soit par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général et en conformité avec l'Annexe sur la vérification.
9. Chaque Etat partie est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection par mise en demeure ne sorte pas du cadre de la présente Convention et de fournir dans cette demande toute l'information pertinente qui est à l'origine de la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention, comme il est spécifié dans l'Annexe sur la vérification. Chaque Etat partie s'abstient de demandes d'inspection sans fondement, en prenant soin d'éviter des abus. L'inspection par mise en demeure est effectuée à seule fin d'établir les faits se rapportant au non-respect éventuel de la Convention.
10. Aux fins de vérifier le respect des dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie autorise le Secrétariat technique à effectuer l'inspection sur place par mise en demeure conformément au paragraphe 8.
11. A la suite d'une demande d'inspection par mise en demeure visant une installation ou un emplacement, et suivant les procédures prévues dans l'Annexe sur la vérification, l'Etat partie inspecté a :
a) Le droit et l'obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu'il respecte la présente Convention et, à cette fin, de permettre à l'équipe d'inspection de remplir son mandat;
b) L'obligation de donner accès à l'intérieur du site requis à seule fin d'établir les faits en rapport avec la préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention;
c) Le droit de prendre des mesures pour protéger les installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles, sans rapport avec la présente Convention.
12. La participation d'un observateur à l'inspection est régie par les dispositions suivantes :
a) L'Etat partie requérant peut, sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté, envoyer un représentant observer le déroulement de l'inspection par mise en demeure; ce représentant peut être un ressortissant de l'Etat partie requérant ou d'un Etat partie tiers;
b) L'Etat partie inspecté accorde alors à l'observateur l'accès, conformément à l'Annexe sur la vérification;
c) En principe, l'Etat partie inspecté accepte l'observateur proposé, mais si cet Etat oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport final.
13. L'Etat partie requérant présente sa demande d'inspection sur place par mise en demeure au Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin qu'il y soit donné immédiatement suite.
14. Le Directeur général s'assure immédiatement que la demande d'inspection satisfait aux exigences stipulées au paragraphe 4 de la dixième partie de l'Annexe sur la vérification, et aide au besoin l'Etat partie requérant à formuler sa demande en conséquence. Lorsque la demande d'inspection satisfait à ces exigences, les préparatifs de l'inspection par mise en demeure commencent.
15. Le Directeur général transmet la demande d'inspection à l'Etat partie inspecté au moins 12 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.
16. Après avoir reçu la demande d'inspection, le Conseil exécutif prend connaissance des mesures prises par le Directeur général pour donner suite à la demande et reste saisi de l'affaire tout au long de la procédure d'inspection. Toutefois, ses délibérations ne doivent pas retarder le déroulement de l'inspection.
17. Le Conseil exécutif peut, au plus tard 12 heures après réception de la demande d'inspection, se prononcer contre la réalisation de l'inspection par mise en demeure à la majorité des trois quarts de l'ensemble de ses membres, s'il estime que la demande est frivole ou abusive ou qu'elle sort manifestement du cadre de la présente Convention, au sens des dispositions du paragraphe 8 du présent article. Ni l'Etat partie requérant ni l'Etat partie inspecté ne prennent part à une telle décision. Si le Conseil exécutif se prononce contre l'inspection par mise en demeure, les préparatifs sont interrompus, il n'est donné aucune autre suite à la demande d'inspection, et les Etats parties intéressés sont informés en conséquence.
18. Le Directeur général délivre un mandat d'inspection pour la conduite de l'inspection par mise en demeure. Ce mandat traduit la demande d'inspection visée aux paragraphes 8 et 9 en termes opérationnels et est conforme à cette demande.
19. L'inspection par mise en demeure est effectuée conformément à la dixième partie de l'Annexe sur la vérification ou, dans le cas d'une allégation d'emploi, conformément à la onzième partie de cette annexe. L'équipe d'inspection est guidée par le principe suivant lequel il convient qu'elle effectue l'inspection par mise en demeure de la manière la moins intrusive possible et compatible avec l'accomplissement de sa mission de façon efficace et dans les délais.
20. L'Etat partie inspecté prête son concours à l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection par mise en demeure et facilite sa tâche. Si l'Etat partie inspecté propose, conformément à la dixième partie, section C, de l'Annexe sur la vérification, à titre d'alternative à un accès général et complet, des arrangements propres à démontrer qu'il respecte la Convention, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, au moyen de consultations avec l'équipe d'inspection, pour parvenir à un accord sur les modalités d'établissement des faits dans le but de démontrer qu'il respecte la Convention.
21. Le rapport final contient les faits constatés ainsi qu'une évaluation par l'équipe d'inspection du degré et de la nature de l'accès et de la coopération qui lui ont été accordés aux fins de la bonne exécution de l'inspection par mise en demeure. Le Directeur général transmet sans tarder le rapport final de l'équipe d'inspection à l'Etat partie requérant, à l'Etat partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties. En outre, il transmet sans tarder au Conseil exécutif l'évaluation de l'Etat partie requérant et de l'Etat partie inspecté ainsi que les vues d'autres Etats parties qui ont pu lui être indiquées pour les besoins de la cause, et les communique ensuite à tous les Etats parties.
22. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport final de l'équipe d'inspection dès qu'il lui est présenté et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer :
a) S'il y a eu non-respect;
b) Si la demande ne sortait pas du cadre de la présente Convention;
c) S'il y a eu abus du droit de demander une inspection par mise en demeure.
23. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion, eu égard au paragraphe 22, qu'il peut être nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend les mesures appropriées en vue de redresser la situation et d'assurer le respect de la présente Convention, y compris en faisant des recommandations précises à la Conférence. En cas d'abus, le Conseil exécutif examine la question de savoir si l'Etat partie requérant doit assumer la totalité ou une partie des incidences financières de l'inspection par mise en demeure.
24. L'Etat partie requérant et l'Etat partie inspecté ont le droit de prendre part à la procédure d'examen. Le Conseil exécutif informe les Etats parties et la Conférence, lors de sa session suivante, du résultat de cette procédure.
25. Si le Conseil exécutif lui fait des recommandations précises, la Conférence étudie la suite à donner, conformément à l'article XII.
ARTICLE X
ASSISTANCE ET PROTECTION CONTRE LES ARMES CHIMIQUES
1. Aux fins du présent article, on entend par "assistance" la coordination et la fourniture aux Etats parties d'une protection contre les armes chimiques, qui porte notamment sur les éléments suivants : matériel de détection et systèmes d'alarme; matériel de protection; matériel de décontamination et décontaminants; antidotes et traitements médicaux; conseils sur chacune de ces mesures de protection.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit de tout Etat partie de se livrer à des recherches sur des moyens de protection contre les armes chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de transférer ou d'utiliser de tels moyens à des fins non interdites par la présente Convention.
3. Chaque Etat partie s'engage à faciliter l'échange le plus complet possible de matériel, de matières et d'informations scientifiques et techniques concernant les moyens de protection contre les armes chimiques, et a le droit de participer à un tel échange.
4. Pour accroître la transparence des programmes nationaux menés à des fins de protection, chaque Etat partie fournit annuellement au Secrétariat technique des renseignements concernant son programme, selon les procédures qui seront examinées et approuvées par la Conférence conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.
5. Le Secrétariat technique crée, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention, une banque de données contenant des informations librement disponibles sur divers moyens de protection contre les armes chimiques, ainsi que les informations que fourniraient les Etats parties, et exploite cette banque de données à l'usage de tout Etat partie demandeur.
Dans la limite des ressources dont il dispose, et à la demande d'un Etat partie, le Secrétariat technique fournit également des conseils d'experts et aide cet Etat à trouver les moyens d'exécuter ses programmes concernant la mise en place et l'amélioration d'une capacité de protection contre les armes chimiques.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit des Etats parties de demander et de fournir une assistance à titre bilatéral et de conclure des accords individuels avec d'autres Etats parties en ce qui concerne la fourniture d'urgence d'une assistance.
7. Chaque Etat partie s'engage à fournir une assistance par l'intermédiaire de l'Organisation et à prendre à cette fin une ou plusieurs des mesures suivantes, à son gré :
a) Il contribue au fonds de contributions volontaires pour l'assistance que la Conférence créera lors de sa première session;
b) Il conclut avec l'Organisation, si possible dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des accords concernant la fourniture d'une assistance sur demande;
c) Il déclare, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, le type d'assistance qu'il pourrait fournir si l'Organisation lui en faisait la demande. Cependant, si l'Etat partie n'est pas à même par la suite de fournir l'assistance indiquée dans sa déclaration, il reste soumis à l'obligation de prêter son concours conformément aux dispositions du présent paragraphe.
8. Chaque Etat partie a le droit de demander et, sous réserve de la procédure énoncée aux paragraphes 9, 10 et 11, de recevoir une assistance et une protection contre l'emploi ou la menace d'armes chimiques s'il estime :
a) Que des armes chimiques ont été employées contre lui;
b) Que des agents de lutte antiémeute ont été employés contre lui en tant que moyens de guerre;
c) Qu'il est menacé par des actes ou des activités d'un Etat quel qu'il soit, qui sont interdits aux Etats parties en vertu de l'article premier.
9. La demande, étayée par les informations pertinentes, est adressée au Directeur général, qui la transmet immédiatement au Conseil exécutif et à tous les Etats parties. Le Directeur général fait immédiatement suivre la demande aux Etats parties qui se sont offerts, conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 7, à fournir des secours d'urgence en cas d'emploi d'armes chimiques ou d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre, ou une aide humanitaire en cas de menace grave d'emploi d'armes chimiques ou d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre, et qui sont susceptibles de fournir une telle assistance à l'Etat partie intéressé au plus tard 12 heures après réception de la demande. Au plus tard 24 heures après réception de la demande, le Directeur général ouvre une enquête sur laquelle reposeront les mesures à prendre par la suite. Il achève l'enquête dans les 72 heures et remet un rapport au Conseil exécutif. S'il faut davantage de temps pour achever l'enquête, un rapport intérimaire est présenté dans les mêmes délais. La prolongation accordée pour les besoins de l'enquête ne dépasse pas 72 heures. Toutefois, elle peut être étendue d'une ou plusieurs périodes de même durée. Un rapport est présenté au Conseil exécutif à l'expiration de chaque délai supplémentaire. Selon que de besoin, et conformément à la demande et aux informations qui l'accompagnent, l'enquête établit les faits pertinents pour la demande ainsi que la nature et la portée de l'assistance supplémentaire et de la protection requises.
10. Au plus tard 24 heures après avoir reçu un rapport sur les résultats de l'enquête, le Conseil exécutif se réunit afin d'examiner la situation et prend, dans les 24 heures qui suivent, une décision à la majorité simple afin de déterminer si le Secrétariat technique doit être chargé de fournir une assistance supplémentaire. Le Secrétariat technique transmet immédiatement à tous les Etats parties et aux organisations internationales pertinentes le rapport d'enquête et la décision prise par le Conseil exécutif. Si le Conseil exécutif se prononce pour une assistance, le Directeur général la fournit immédiatement. A cet effet, le Directeur général peut coopérer avec l'Etat partie requérant, d'autres Etats parties et les organisations internationales pertinentes. Les Etats parties font tout leur possible pour fournir une assistance.
11. Si les informations recueillies pendant l'enquête ou provenant d'autres sources dignes de foi donnent la preuve suffisante de l'existence de victimes d'un emploi d'armes chimiques et qu'il est indispensable d'agir immédiatement, le Directeur général le fait savoir à tous les Etats parties et prend des mesures d'assistance d'urgence en utilisant les ressources que la Conférence a mises à sa disposition pour de tels cas d'urgence. Le Directeur général tient le Conseil exécutif informé des mesures prises conformément au présent paragraphe.
ARTICLE XI
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TECHNOLOGIQUE
1. Les dispositions de la présente Convention sont appliquées de manière à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Etats parties et la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la Convention, y compris l'échange international d'informations scientifiques et techniques, de produits chimiques et de matériel pour la fabrication, le traitement ou l'utilisation de produits chimiques à des fins non interdites par la Convention.
2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et sans préjudice des principes et des règles applicables du droit international, les Etats parties :
a) Ont le droit, individuellement ou collectivement, de se livrer à des recherches sur des produits chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de conserver, de transférer et d'utiliser de tels produits;
b) S'engagent à faciliter l'échange le plus complet possible de produits chimiques, de matériel et d'informations scientifiques et techniques touchant le développement et l'application de la chimie à des fins non interdites par la présente Convention, et ont le droit de participer à un tel échange;
c) N'appliquent pas entre eux de restrictions incompatibles avec les obligations qu'ils ont contractées en vertu de la présente Convention - ni même celles qui figureraient dans des accords internationaux -, qui imposeraient des limites ou feraient obstacle au commerce ou au développement et à la promotion des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie à des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques;
d) Ne s'autorisent pas de la présente Convention pour appliquer des mesures autres que celles qui sont prévues ou permises par la Convention et ne s'autorisent d'aucun autre accord international pour poursuivre un objectif incompatible avec la présente Convention;
e) S'engagent à revoir leur réglementation nationale en matière de commerce des produits chimiques pour la rendre compatible avec l'objet et le but de la présente Convention.
ARTICLE XII
MESURES PROPRES A REDRESSER UNE SITUATION ET A GARANTIR LE RESPECT DE LA PRESENTE CONVENTION, Y COMPRIS LES SANCTIONS
1. La Conférence prend, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 2, 3 et 4, les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions de la Convention. Lorsqu'elle envisage de telles mesures, conformément au présent paragraphe, la Conférence tient compte de toutes les informations et recommandations en la matière qui lui ont été soumises par le Conseil exécutif.
2. Dans les cas où un Etat partie auquel le Conseil exécutif a demandé de prendre des mesures propres à redresser une situation qui met en cause son respect de la Convention ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut, entre autres, sur recommandation du Conseil exécutif, restreindre ou suspendre les droits et privilèges dont jouit cet Etat partie au titre de la présente Convention jusqu'à ce qu'il fasse le nécessaire pour se conformer aux obligations qu'il a contractées en vertu de la Convention.
3. Dans les cas où un préjudice grave risque d'être porté à l'objet et au but de la présente Convention du fait d'activités interdites par la Convention, en particulier par l'article premier, la Conférence peut recommander aux Etats parties des mesures collectives, conformément au droit international.
4. Si la situation est particulièrement grave, la Conférence porte la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE XIII
RAPPORTS AVEC D'AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme restreignant ou amoindrissant de quelque façon que ce soit les obligations contractées par un Etat en vertu du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, et en vertu de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington, le 10 avril 1972.
ARTICLE XIV REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. Les différends qui naîtraient au sujet de l'application ou de l'interprétation de la présente Convention sont réglés suivant les dispositions pertinentes de la Convention et d'une manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
2. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et l'Organisation, quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les parties se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en ayant recours aux organes appropriés de la Convention et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformément au Statut de cette dernière. Les Etats parties en cause tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.
3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d'un différend par tout moyen qu'il juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend à entamer le processus de règlement qu'ils ont choisi et en recommandant un délai d'exécution de toute procédure convenue.
4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des Etats parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée, conformément au paragraphe 21, alinéa f), de l'article VIII, des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants.
5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l'Organisation. L'Organisation conclut un accord avec l'Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 34, alinéa a), de l'article VIII.
6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles de l'article IX ou des dispositions relatives aux mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de la présente Convention, y compris les sanctions.
ARTICLE XV AMENDEMENTS
1. Tout Etat partie peut proposer d'apporter des amendements à la présente Convention. Tout Etat partie peut aussi proposer d'apporter des modifications, telles que spécifiées au paragraphe 4, aux annexes de la Convention. Les propositions d'amendement sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3. Les propositions de modification, telles que spécifiées au paragraphe 4, sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 5.
2. Le texte d'une proposition d'amendement est soumis au Directeur général, qui le fait tenir à tous les Etats parties et au Dépositaire. Une telle proposition ne peut être examinée que par une conférence d'amendement. Cette conférence est convoquée si un tiers au moins des Etats parties notifient au Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte, qu'ils sont favorables à la poursuite de l'examen de la proposition. La conférence d'amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que les Etats parties ne demandent la convocation d'une réunion dans un délai plus rapproché. En aucun cas une conférence d'amendement ne se tient moins de 60 jours après la distribution de la proposition d'amendement.
3. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties 30 jours après le dépôt des instruments de ratification ou d'acceptation par tous les Etats parties visés à l'alinéa b) ci-dessous :
a) Lorsque la conférence d'amendement les a adoptés par un vote positif d'une majorité de tous les Etats parties sans vote négatif d'aucun Etat partie;
b) Lorsqu'ils ont été ratifiés ou acceptés par tous les Etats parties ayant exprimé un vote positif à la conférence d'amendement.
4. Afin de maintenir la viabilité et l'efficacité de la Convention, les dispositions des annexes sont susceptibles d'être modifiées suivant la procédure énoncée au paragraphe 5 si les modifications proposées n'ont trait qu'à des questions d'ordre administratif ou technique. Toutes les modifications apportées à l'Annexe sur les produits chimiques doivent être faites conformément au paragraphe 5. Cette procédure de modification ne s'applique ni aux sections A et C de l'Annexe sur la confidentialité, ni à la dixième partie de l'Annexe sur la vérification, ni aux définitions de la première partie de l'Annexe sur la vérification qui ont trait exclusivement aux inspections par mise en demeure.
5. Les propositions de modification visées au paragraphe 4 suivent la procédure ci- après :
a) Le texte de la proposition de modification, accompagné des informations nécessaires, est transmis au Directeur général. Tout Etat partie et le Directeur général peuvent fournir un complément d'information en vue de l'examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard cette proposition et ces informations à tous les Etats parties, au Conseil exécutif et au Dépositaire;
b) Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l'examine afin de déterminer tous les effets qu'elle peut avoir sur les dispositions de la présente Convention et son application, puis communique toute information à ce sujet à tous les Etats parties et au Conseil exécutif;
c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations dont il dispose, notamment pour déterminer si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4. Au plus tard 90 jours après réception de la proposition, il notifie sa recommandation, avec les explications appropriées, à tous les Etats parties pour examen. Les Etats parties en accusent réception dans un délai de dix jours;
d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les Etats parties d'adopter la proposition, elle est considérée comme étant approuvée si aucun Etat partie ne s'oppose à ladite proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, elle est considérée comme étant rejetée si aucun Etat partie ne s'oppose au rejet de la proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation;
e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l'approbation requise aux termes de l'alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au fond, notamment sur la question de savoir si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4;
f) Le Directeur général notifie à tous les Etats parties et au Dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe;
g) Les modifications approuvées conformément à cette procédure entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties 180 jours après la date à laquelle le Directeur général a donné notification de leur approbation, à moins qu'un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence.
ARTICLE XVI DUREE ET DENONCIATION
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque Etat partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de dénoncer la présente Convention s'il juge que des événements extraordinaires, en rapport avec l'objet de la Convention, ont compromis ses intérêts suprêmes. Il notifie cette dénonciation, avec un préavis de 90 jours, à tous les autres Etats parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il expose dans cette notification les événements extraordinaires qu'il considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.
3. La dénonciation de la présente Convention n'affecte en rien le devoir des Etats de continuer à s'acquitter des obligations assumées en vertu de toutes normes pertinentes du droit international, en particulier du Protocole de Genève de 1925.
ARTICLE XVII STATUT DES ANNEXES
Les annexes font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la Convention renvoie également à ses annexes.
ARTICLE XVIII SIGNATURE
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats avant son entrée en vigueur.
ARTICLE XIX RATIFICATION
La présente Convention est soumise à ratification par les Etats signataires suivant la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
ARTICLE XX ADHESION
Tout Etat qui n'a pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur peut y adhérer à tout moment par la suite.
ARTICLE XXI ENTREE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt du soixante-cinquième instrument de ratification, mais en aucun cas avant un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.
2. A l'égard des Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de ces instruments.
ARTICLE XXII RESERVES
Les articles de la présente Convention ne peuvent pas donner lieu à des réserves. Ses annexes ne peuvent pas donner lieu à des réserves qui sont incompatibles avec son objet et son but.
ARTICLE XXIII DEPOSITAIRE
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné par la présente disposition comme dépositaire de la Convention et, entre autres, il :
a) Notifie sans retard à tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré la date de chaque signature, la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, la date d'entrée en vigueur de la Convention et la réception de toute autre communication;
b) Transmet aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte de la Convention;
c) Enregistre la présente Convention conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
ARTICLE XXIV TEXTES FAISANT FOI
La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le treizième jour du mois de janvier mil neuf cent quatre-vingt-treize.
ANNEXE SUR LES PRODUITS CHIMIQUES TABLE DES MATIERES
A. PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES TABLEAUX DE PRODUITS CHIMIQUES 47
B. TABLEAUX DE PRODUITS CHIMIQUES 49
A. PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES TABLEAUX DE PRODUITS CHIMIQUES
Principes directeurs pour le tableau 1
1. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient d'inscrire un produit chimique toxique ou un précurseur au tableau 1 :
a) Il a été mis au point, fabriqué, stocké ou employé en tant qu'arme chimique telle que définie à l'article II;
b) Il constitue par ailleurs un risque important pour l'objet et le but de la présente Convention en raison de ses possibilités élevées d'utilisation dans le cadre d'activités interdites par la Convention, dans la mesure où seraient remplies une ou plusieurs des conditions suivantes :
i) Il possède une composition chimique étroitement apparentée à celle d'autres produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 et a, ou pourrait avoir, des propriétés comparables;
ii) Il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres propriétés qui permettraient de l'employer en tant qu'arme chimique;
iii) Il peut être utilisé comme précurseur au stade technologique final de la fabrication pour obtenir en une seule étape un produit chimique toxique inscrit au tableau 1, où que se déroule cette étape (installation, munition ou ailleurs);
c) Il n'a guère ou pas d'utilisation à des fins non interdites par la présente Convention.
Principes directeurs pour le tableau 2
2. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient d'inscrire au tableau 2 un produit chimique toxique qui ne figure pas au tableau 1 ou un précurseur d'un produit chimique du tableau 1 ou d'un produit chimique de la partie A du tableau 2 :
a) Il constitue un risque sérieux pour l'objet et le but de la présente Convention du fait qu'il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres propriétés qui permettraient de l'employer en tant qu'arme chimique;
b) Il peut être utilisé en tant que précurseur dans l'une des réactions chimiques au stade final de l'obtention d'un produit chimique inscrit au tableau 1 ou dans la partie A du tableau 2;
c) Il constitue un risque sérieux pour l'objet et le but de la présente Convention en raison de son importance dans la fabrication d'un produit chimique inscrit au tableau 1 ou dans la partie A du tableau 2;
d) Il n'est pas fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la présente Convention.
Principes directeurs pour le tableau 3
3. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient d'inscrire au tableau 3 un produit chimique toxique ou un précurseur ne figurant pas dans les autres tableaux :
a) Il a été fabriqué, stocké ou employé en tant qu'arme chimique;
b) Il constitue par ailleurs un risque pour l'objet et le but de la présente Convention du fait qu'il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres propriétés qui permettraient de l'employer en tant qu'arme chimique;
c) Il constitue un risque pour l'objet et le but de la présente Convention en raison de son importance dans la fabrication d'un ou de plusieurs produits chimiques inscrits au tableau 1 ou dans la partie B du tableau 2;
d) Il peut être fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la présente Convention.
Principes directeurs pour les tableaux 48
B. TABLEAUX DE PRODUITS CHIMIQUES
Les tableaux ci-après énumèrent des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs. Aux fins de l'application de la présente Convention, ces tableaux désignent des produits chimiques qui font l'objet de mesures de vérification selon les dispositions de l'Annexe sur la vérification. Ces tableaux ne constituent pas une définition des armes chimiques au sens du paragraphe 1, alinéa a), de l'article II.
(Chaque fois qu'il est fait mention de composés xxxxxxxxx, suivis d'une liste de groupes alkylés placée entre parenthèses, tout composé dérivable par n'importe quelle combinaison possible des groupes alkylés énumérés entre parenthèses est considéré comme étant inscrit au tableau correspondant tant qu'il n'en est pas expressément rayé. Un produit chimique suivi de "*" dans la partie A du tableau 2 est assorti de seuils de déclaration et de vérification spéciaux, comme il est indiqué dans la septième partie de l'Annexe sur la vérification.)
Tableau 1
(No CAS)
A. | Produits chimiques toxiques | |
1) | Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonofluoridates de 0-alkyle(<C10, y compris cycloalkyle) | |
ex. Sarin : méthylphosphonofluoridate de 0-isopropyle | (107-44-8) | |
Soman : méthylphosphonofluoridate de 0-pinacolyle | (96-64-0) | |
2) | N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidocyanidates de 0-alkyle(<C10, y compris cycloalkyle) | |
ex. Tabun : N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de 0-éthyle | (77-81-6) | |
3) | Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonothioates de 0-alkyle(H ou <C10, y compris cycloalkyle) et de S-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants |
ex. VX : méthylphosphonothioate de 0-éthyle et
de S-2-diisopropylaminoéthyle (50782-69-9)
4) Xxxxxxxxx au soufre :
Sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle (2625-76-5)
Gaz moutarde : sulfure de bis(2-chloroéthyle) (505-60-2) Bis(2-chloroéthylthio)méthane (63869-13-6)
Sesquimoutarde : 1,2-Bis(2-chloroéthylthio)éthane (3563-36-8)
1,3-Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane (63905-10-2)
1,4-Bis(2-chloroéthylthio)-n-butane (142868-93-7)
1,5-Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane (142868-94-8)
Oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle) (63918-90-1)
Moutarde-0 : oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle) (63918-89-8)
Tableau 1 (suite)
(No CAS) | ||
5) | Lewisites | |
Lewisite 1 : 2-chlorovinyldichlorarsine | (541-25-3) | |
Lewisite 2 : bis(2-chlorovinyl)chlorarsine | (40334-69-8) | |
Lewisite 3 : tris(2-chlorovinyl)arsine | (40334-70-1) | |
6) | Moutardes à l'azote | |
HN1 : bis(2-chloroéthyl)éthylamine | (538-07-8) | |
HN2 : bis(2-chloroéthyl)méthylamine | (51-75-2) | |
HN3 : tris(2-chloroéthyl)amine | (555-77-1) | |
7) | Saxitoxine | (35523-89-8) |
8) | Ricine | (9009-86-3) |
13) | Phosphonamidofluoridates de P-alkyle (H ou ≤C10, y compris cycloalkyle) N-(1-(dialkyle (≤C10, y compris cycloalkyle)amino))alkylidène(H ou ≤C10, y compris cycloalkyle) et les sels alkylés ou protonés correspondants | |
ex. Phosphonamidofluoridate de P-décyle N-(1-(di-n- décylamino)-n-décylidène) | (2387495-99-8) | |
Phosphonamidofluoridate de méthyl-(1- (diéthylamino)éthylidène) | (2387496-12-8) | |
14) | Phosphoramidofluoridates de O-alkyle (H ou ≤C10, y compris cycloalkyle) N-(1-(dialkyle (≤C10, y compris cycloalkyle)amino))alkylidène(H ou ≤C10, y compris cycloalkyle) et les sels alkylés ou protonés correspondants | |
ex. Phosphoramidofluoridate de O-n-décyle N-(1-(di-n-décylamino)-n-décylidène) | (2387496-00-4) | |
Phosphoramidofluoridate de méthyl (1-(diéthylamino)éthylidène) | (2387496-04-8) | |
Phosphoramidofluoridate d'éthyl (1-(diéthylamino)éthylidène) | (2387496-06-0) | |
15) | (Bis(diéthylamino)méthylène)phosphonamidofluoridate de méthyle | (2387496-14-0) |
16) | Carbamates (quaternaires et biquaternaires de diméthylcarbamoyloxypyridines) |
Quaternaires de diméthylcarbamoyloxypyridines :
1-[N,N-Dialkyl(≤C10)-N-(n-(hydroxyl, cyano, acétoxy)alkyl(≤C10)) ammonio]-n-[N-(3-diméthyl- carbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]décane dibromide (n=1-8)
ex. 1-[N,N-Diméthyl-N-(2-hydroxy)éthylammonio]-10-[N- (3-diméthylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-
diméthylammonio]décane dibromide (77104-62-2) Biquaternaires de diméthylcarbamoyloxypyridines :
1,n-Bis[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolyl)-N,N- dialkyl(≤C10) ammonio]-alkane-(2,(n-1)-dione) dibromide (n=2-12)
ex. 1,10-Bis[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolyl)-N-éthyl-
N-méthylammonio]décane-2,9-dione dibromide (77104-00-8)
B. | Précurseurs | |
9) | Difluorures d'alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonyle | |
ex. DF : difluorure de méthylphosphonyle | (676-99-3) | |
10) | Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonites de 0-alkyle(H ou <C10, y compris cycloalkyle) et de 0-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants |
ex. QL : méthylphosphonite de 0-éthyle et
de 0-2-diisopropylaminoéthyle (57856-11-8)
11) Chloro Sarin : méthylphosphonochloridate de O-isopropyle | (1445-76-7) |
12) Chloro Soman : méthylphosphonochloridate de O-pinacolyle | (7040-57-5) |
Tableau 2
A. | Produits chimiques toxiques | |
1) | Amiton : phosphorothioate de 0,0-diéthyle et de S-[2-(diéthylamino)éthyle] et les sels alkylés ou protonés correspondants | (78-53-5) |
2) | PFIB : 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyl) propène | (382-21-8) |
Tableau 2 (suite)
(No CAS)
3) BZ : Benzilate de 3-quinuclidinyle (*) (6581-06-2)
B. Précurseurs
4) Produits chimiques, hormis ceux qui sont inscrits au tableau 1, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle ou propyle (normal ou iso), sans autres atomes
de carbone
ex. Dichlorure de méthylphosphonyle (676-97-1)
Méthylphosphonate de diméthyle (756-79-6)
Sauf : Fonofos : éthyldithiophosphonate de 0-éthyle (944-22-9) et de S-phényle
5) Dihalogénures N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphoramidiques
6) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidates de dialkyle(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)
7) Trichlorure d'arsenic (7784-34-1)
8) Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (76-93-7) 9) Quinuclidin-3-ol (1619-34-7)
10) Chlorures de N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les sels protonés correspondants
11) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanol et les sels protonés correspondants
Sauf : N,N-Diméthylaminoéthanol (108-01-0) et les sels protonés correspondants
N,N-Diéthylaminoéthanol (100-37-8)
et les sels protonés correspondants
12) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants
13) Thiodiglycol : sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) (111-48-8)
14) Alcool pinacolique : 3,3-diméthylbutan-2-ol (464-07-3)
Tableau 3
(No CAS) | ||
A. | Produits chimiques toxiques | |
1) | Phosgène : Dichlorure de carbonyle | (75-44-5) |
2) | Chlorure de cyanogène | (506-77-4) |
3) | Cyanure d'hydrogène | (74-90-8) |
4) | Chloropicrine : trichloronitrométhane | (76-06-2) |
B. | Précurseurs | |
5) | Oxychlorure de phosphore | (10025-87-3) |
6) | Trichlorure de phosphore | (7719-12-2) |
7) | Pentachlorure de phosphore | (10026-13-8) |
8) | Phosphite de triméthyle | (121-45-9) |
9) | Phosphite de triéthyle | (122-52-1) |
10) | Phosphite de diméthyle | (868-85-9) |
11) | Phosphite de diéthyle | (762-04-9) |
12) | Monochlorure de soufre | (10025-67-9) |
13) | Dichlorure de soufre | (10545-99-0) |
14) | Chlorure de thionyle | (7719-09-7) |
15) | Ethyldiéthanolamine | (139-87-7) |
16) | Méthyldiéthanolamine | (105-59-9) |
17) | Triéthanolamine | (102-71-6) |
ANNEXE SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET LA VERIFICATION ("ANNEXE SUR LA VERIFICATION")
TABLE DES MATIERES
PREMIERE PARTIE : DEFINITIONS 63
DEUXIEME PARTIE : REGLES GENERALES REGISSANT LA
VERIFICATION
A. DESIGNATION DES INSPECTEURS ET DES ASSISTANTS D'INSPECTION 68
B. PRIVILEGES ET IMMUNITES 69
C. ARRANGEMENTS PERMANENTS 71
Points d'entrée 71
Arrangements concernant l'utilisation d'appareils effectuant des vols non réguliers 72
Arrangements administratifs 72
Matériel approuvé 73
D. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION 73
Notifications 73
Entrée sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte et transfert jusqu'au site d'inspection 74
Exposé d'information précédant l'inspection 74
E. CONDUITE DES INSPECTIONS 74
Règles générales 74
Sécurité 75
Communications 75
Droits de l'équipe d'inspection et de l'Etat partie inspecté 75
Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons 76
Prolongation de l'inspection 77
Rapport de fin d'inspection 78
F. DEPART 78
G. RAPPORTS 78
H. APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES 78
TABLE DES MATIERES (suite)
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES
MESURES DE VERIFICATION PRISES CONFORMEMENT AUX ARTICLES IV ET V AINSI QU'AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE VI
A. INSPECTIONS INITIALES ET ACCORDS D'INSTALLATION 79
B. ARRANGEMENTS PERMANENTS 80
C. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION 81
QUATRIEME PARTIE (A) : DESTRUCTION DES ARMES CHIMIQUES ET
VERIFICATION DE LEUR DESTRUCTION CONFORMEMENT A L'ARTICLE IV
A. DECLARATIONS 82
Déclarations d'armes chimiques 82
Déclarations d'armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1,
xxxxxx a) iii), de l'article III 84
Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs 84
Présentation du plan général de destruction des armes chimiques 85
B. MESURES EN VUE DE VERROUILLER ET DE PREPARER L'INSTALLATION DE STOCKAGE 85
C. DESTRUCTION 86
Principes et méthodes de destruction des armes chimiques 86
Ordre de destruction 86
Modification des délais de destruction intermédiaires 88
Prolongation du délai d'achèvement de la destruction 89
Plans de destruction annuels détaillés 90
Rapports annuels sur la destruction 91
D. VERIFICATION 92
Vérification des déclarations d'armes chimiques par l'inspection sur place 92
Vérification systématique des installations de stockage 92
Inspections et visites 92
Vérification systématique de la destruction des armes chimiques 94
Installations de stockage d'armes chimiques se trouvant dans des installations
de destruction d'armes chimiques 96
Mesures de vérification systématique sur place dans des installations de destruction d'armes chimiques 96
TABLE DES MATIERES (suite)
QUATRIEME PARTIE (B) : ARMES CHIMIQUES ANCIENNES ET ARMES
CHIMIQUES ABANDONNEES
A. DISPOSITIONS GENERALES 98
B. REGIME APPLICABLE AUX ARMES CHIMIQUES ANCIENNES 98
C. REGIME APPLICABLE AUX ARMES CHIMIQUES ABANDONNEES 99
CINQUIEME PARTIE : DESTRUCTION DES INSTALLATIONS DE
FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES ET VERIFICATION DE LEUR DESTRUCTION CONFORMEMENT A L'ARTICLE V
A. DECLARATIONS 101
Déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques 101
Déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1, alinéa c) iii), de l'article III 102
Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs 103
Présentation de plans de destruction généraux 103
Présentation de plans de destruction annuels et de rapports annuels sur la destruction 104
B. DESTRUCTION 104
Principes généraux de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques 104
Principes et méthodes de fermeture d'une installation de fabrication d'armes chimiques 104
Entretien technique des installations de fabrication d'armes chimiques avant
leur destruction 105
Principes et méthodes de conversion temporaire d'installations de fabrication d'armes chimiques en installations de destruction d'armes chimiques 106
Principes et méthodes de destruction d'une installation de fabrication d'armes chimiques 107
Ordre de destruction 107
Plans de destruction détaillés 108
Examen des plans détaillés 110
C. VERIFICATION 110
Vérification des déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques
par l'inspection sur place 110
Vérification systématique des installations de fabrication d'armes chimiques et
de la cessation de leurs activités 111
TABLE DES MATIERES (suite)
Vérification de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques 112
Vérification de la conversion temporaire d'une installation de fabrication d'armes chimiques en installation de destruction d'armes chimiques 113
D. CONVERSION D'UNE INSTALLATION DE FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES A DES FINS NON INTERDITES PAR LA CONVENTION 113
Procédure de demande de conversion 113
Activités permises en attendant une décision 115
Conditions de conversion 116
Décisions du Conseil exécutif et de la Conférence 116
Plans de conversion détaillés 117
Examen des plans détaillés 118
SIXIEME PARTIE : ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA
CONVENTION MENEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE VI
REGIME APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 1 ET AUX INSTALLATIONS LIEES A CES PRODUITS
A. DISPOSITIONS GENERALES 120
B. TRANSFERTS 120
C. FABRICATION 121
Principes généraux de la fabrication 121
Installation unique à petite échelle 121
Autres installations 121
D. DECLARATIONS 122
Installation unique à petite échelle 122
Autres installations visées aux paragraphes 10 et 11 123
E. VERIFICATION 124
Installation unique à petite échelle 124
Autres installations visées aux paragraphes 10 et 11 125
TABLE DES MATIERES (suite)
SEPTIEME PARTIE : ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA
CONVENTION MENEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE VI -
REGIME APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 2 ET AUX INSTALLATIONS LIEES A CES PRODUITS
A. DECLARATIONS 126
Déclarations de données nationales globales 126
Déclarations de sites d'usines qui fabriquent, traitent ou consomment des produits chimiques du tableau 2 126
Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 2 à des
fins d'armes chimiques 128
Renseignements à transmettre aux Etats parties 129
B. VERIFICATION 129
Dispositions générales 129
Objectifs de l'inspection 130
Inspections initiales 130
Inspections 131
Procédures d'inspection 131
Notification des inspections 132
C. TRANSFERTS A DES ETATS QUI NE SONT PAS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION 132
HUITIEME PARTIE : ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA
CONVENTION MENEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE VI
REGIME APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 3 ET AUX INSTALLATIONS LIEES A CES PRODUITS
A. DECLARATIONS 134
Déclarations de données nationales globales 134
Déclarations de sites d'usines qui fabriquent des produits chimiques du tableau 3 134
Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 3 à des
fins d'armes chimiques 136
Renseignements à transmettre aux Etats parties 136
TABLE DES MATIERES (suite)
B. VERIFICATION 136
Dispositions générales 136
Objectifs de l'inspection 137
Procédures d'inspection 137
Notification des inspections 138
C. TRANSFERTS A DES ETATS QUI NE SONT PAS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION 139
NEUVIEME PARTIE : ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA
CONVENTION MENEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE VI
REGIME APPLICABLE AUX AUTRES INSTALLATIONS DE FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES
A. DECLARATIONS 140
Liste des autres installations de fabrication de produits chimiques 140
Assistance fournie par le Secrétariat technique 141
Renseignements à transmettre aux Etats parties 141
B. VERIFICATION 141
Dispositions générales 141
Objectifs de l'inspection 142
Procédures d'inspection 142
Notification des inspections 143
C. APPLICATION ET EXAMEN DE LA SECTION B 143
Application 143
Examen 143
DIXIEME PARTIE : INSPECTIONS PAR MISE EN DEMEURE
EFFECTUEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE IX
A. DESIGNATION ET SELECTION DES INSPECTEURS ET DES ASSISTANTS D'INSPECTION 144
B. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION 144
Notification 144
Entrée sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte 146
TABLE DES MATIERES (suite)
Détermination du périmètre final par le biais d'un périmètre alternatif 146
Vérification de l'emplacement 147
Verrouillage du site, surveillance des sorties 147
Exposé d'information précédant l'inspection et plan d'inspection 149
Activités de périmètre 149
C. CONDUITE DES INSPECTIONS 150
Règles générales 150
Accès réglementé 151
Observateur 152
Durée de l'inspection 153
D. ACTIVITES POSTERIEURES A L'INSPECTION 153
Départ 153
Rapports 153
ONZIEME PARTIE : ENQUETES SUR DES ALLEGATIONS D'EMPLOI D'ARMES CHIMIQUES
A. DISPOSITIONS GENERALES 155
B. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION 155
Demande d'enquête 155
Notification 155
Affectation d'une équipe d'inspection 156
Envoi sur place de l'équipe d'inspection 156
Exposés d'information 156
C. CONDUITE DES INSPECTIONS 157
Accès 157
Echantillonnage 157
Extension du site d'inspection 157
Prolongation de l'inspection 157
Entretiens 158
D. RAPPORTS 158
Procédure 158
Teneur 158
E. ETATS NON PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION 159
PREMIERE PARTIE DEFINITIONS
1. On entend par "matériel approuvé" les appareils et instruments nécessaires à l'exécution des tâches de l'équipe d'inspection qui ont été homologués par le Secrétariat technique conformément au règlement établi par ses soins en vertu du paragraphe 27 de la deuxième partie de la présente Xxxxxx. Cette expression désigne également les fournitures administratives ou les appareils d'enregistrement qui pourraient être utilisés par l'équipe d'inspection.
2. Les "bâtiments" mentionnés dans la définition d'une installation de fabrication d'armes chimiques à l'article II comprennent les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant.
a) On entend par "bâtiment spécialisé" :
i) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, abritant du matériel spécialisé dans une configuration de fabrication ou de remplissage;
ii) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, ayant des caractéristiques propres qui le distinguent des bâtiments normalement utilisés pour des activités de fabrication ou de chargement de produits chimiques non interdites par la présente Convention.
b) On entend par "bâtiment du type courant" tout bâtiment, y compris les structures souterraines, construit selon les normes industrielles courantes pour des installations qui ne fabriquent pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l'article II, ni de produits chimiques corrosifs.
3. On entend par "inspection par mise en demeure" l'inspection de toute installation ou de tout emplacement sur le territoire d'un Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat que demande un autre Etat partie conformément aux paragraphes 8 à 25 de l'article IX.
4. On entend par "produit chimique organique défini" tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l'exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, identifiable par son nom chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué.
5. Le "matériel" mentionné dans la définition d'une installation de fabrication d'armes chimiques à l'article II comprend le matériel spécialisé et le matériel courant.
a) On entend par "matériel spécialisé" :
i) Le train de production principal, y compris tout réacteur ou matériel pour la synthèse, la séparation ou la purification de produits, tout matériel utilisé directement pour le transfert de chaleur au stade technologique final, notamment dans des réacteurs ou dans la séparation de produits, ainsi que tout autre matériel qui a été en contact avec un produit chimique tel que spécifié au paragraphe 8, alinéa a) i), de l'article II, ou qui le serait si l'installation était exploitée;
ii) Toute machine de remplissage d'armes chimiques;
iii) Tout autre matériel spécialement conçu, construit ou installé pour faire fonctionner l'installation en tant qu'installation de fabrication d'armes chimiques, par opposition à une installation construite selon les normes qui ont cours dans l'industrie commerciale pour des installations ne fabriquant pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l'article II, ni de produits chimiques corrosifs, tels que le matériel fabriqué avec des alliages à haute teneur en nickel ou d'autres matériaux spéciaux résistant à la corrosion; le matériel spécial de maîtrise des déchets, de traitement des déchets, de filtrage d'air, ou de récupération de solvants; les enceintes de confinement spéciales et les boucliers de sécurité; le matériel de laboratoire non standard utilisé pour analyser des produits chimiques toxiques aux fins d'armes chimiques; les tableaux de commande de procédé fabriqués sur mesure; les pièces de rechange destinées exclusivement à du matériel spécialisé.
b) On entend par "matériel courant" :
i) Le matériel de fabrication qui est généralement utilisé dans l'industrie chimique et qui ne figure pas parmi les types de matériel spécialisé;
ii) D'autres équipements couramment utilisés dans l'industrie chimique, tels que le matériel de lutte contre l'incendie, le matériel de surveillance pour le gardiennage et la sécurité/la sûreté, les installations médicales, les installations de laboratoire ou le matériel de communications.
6. On entend par "installation", dans le contexte de l'article VI, tout site industriel tel que défini ci-après ("site d'usines", "usine" et "unité").
a) On entend par "site d'usines" (fabrique) un ensemble constitué d'une usine, ou de plusieurs usines intégrées localement, relevant d'une seule direction d'exploitation, avec des échelons administratifs intermédiaires, incluant une infrastructure commune, comprenant entre autres les éléments suivants :
i) Bureaux administratifs et autres;
ii) Ateliers de réparation et d'entretien;
iii) Centre médical;
iv) Equipements collectifs;
v) Laboratoire central d'analyse;
vi) Laboratoires de recherche-développement;
vii) Station centrale de traitement des effluents et des déchets;
viii) Entrepôts.
b) On entend par "usine" (installation de fabrication, atelier) une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome abritant une ou plusieurs unités avec l'infrastructure auxiliaire et associée qui peut comprendre, entre autres :
i) Une petite section administrative;
ii) Une zone de stockage/de manipulation des matières de base et des produits;
iii) Une station de manipulation/de traitement des effluents/des déchets;
iv) Un laboratoire de contrôle et d'analyse;
v) Un service de premiers secours/une section médicale connexe;
vi) Des relevés concernant, selon le cas, les mouvements des produits chimiques déclarés et de leurs matières de base ou des produits chimiques qui en dérivent dans le site, autour du site ou à partir de celui-ci.
c) On entend par "unité" (unité de fabrication, unité de traitement) la combinaison des pièces de matériel, y compris les cuves et montages de cuves, nécessaires pour fabriquer, traiter ou consommer un produit chimique.
7. On entend par "accord d'installation" l'accord ou arrangement conclu entre un Etat partie et l'Organisation concernant une installation spécifique soumise à la vérification sur place, conformément aux articles IV, V et VI.
8. On entend par "Etat hôte" l'Etat sur le territoire duquel sont situées les installations ou les zones d'un autre Etat, partie à la présente Convention, qui sont soumises à une inspection en vertu de la présente Convention.
9. On entend par "personnel d'accompagnement dans le pays" les personnes que l'Etat partie inspecté et, le cas échéant, l'Etat hôte peuvent, s'ils le souhaitent, charger d'accompagner et de seconder l'équipe d'inspection pendant la période passée dans le pays.
10. On entend par "période passée dans le pays" la période comprise entre l'arrivée de l'équipe d'inspection à un point d'entrée et son départ du pays par un tel point.
11. On entend par "inspection initiale" la première inspection sur place réalisée dans des installations pour vérifier l'exactitude des déclarations présentées conformément aux articles III, IV, V, VI et à la présente Annexe.
12. On entend par "Etat partie inspecté" l'Etat partie sur le territoire duquel ou dont la juridiction ou le contrôle s'étend sur le lieu dans lequel une inspection est effectuée conformément à la présente Convention, ou l'Etat partie dont l'installation ou la zone sise sur le territoire d'un Etat hôte est soumise à une telle inspection; ce terme ne s'applique toutefois pas à l'Etat partie tel que spécifié au paragraphe 21 de la deuxième partie de la présente Annexe.
13. On entend par "assistant d'inspection" une personne désignée par le Secrétariat technique conformément à la section A de la deuxième partie de la présente Xxxxxx pour aider les inspecteurs à effectuer une inspection ou une visite, tel qu'un médecin ou un auxiliaire médical, un agent de sécurité, un agent administratif ou un interprète.
14. On entend par "mandat d'inspection" les instructions données par le Directeur général à l'équipe d'inspection en vue de la réalisation d'une inspection donnée.
15. On entend par "manuel d'inspection" le recueil des procédures d'inspection supplémentaires élaborées par le Secrétariat technique.
16. On entend par "site d'inspection" toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans l'accord d'installation pertinent ou dans la demande ou le mandat d'inspection ou encore dans la demande d'inspection augmentée du périmètre alternatif ou final.
17. On entend par "équipe d'inspection" le groupe des inspecteurs et des assistants d'inspection désignés par le Directeur général pour effectuer une inspection donnée.
18. On entend par "inspecteur" une personne désignée par le Secrétariat technique selon la procédure énoncée dans la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour effectuer une inspection ou une visite conformément à la présente Convention.
19. On entend par "accord type" un document spécifiant la forme et la teneur générales d'un accord conclu entre un Etat partie et l'Organisation pour appliquer les dispositions en matière de vérification énoncées dans la présente Annexe.
20. On entend par "observateur" le représentant d'un Etat partie requérant ou d'un Etat partie tiers, qui est chargé d'observer une inspection par mise en demeure.
21. On entend par "périmètre", dans le cas d'une inspection par mise en demeure, la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte.
a) On entend par "périmètre demandé" le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de la présente Annexe;
b) On entend par "périmètre alternatif" le périmètre du site d'inspection proposé par l'Etat partie inspecté à la place du périmètre demandé; il est conforme à ce que nécessitent les dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de la présente Annexe;
c) On entend par "périmètre final" le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociations entre l'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté, conformément aux paragraphes 16 à 21 de la dixième partie de la présente Xxxxxx;
d) On entend par "périmètre déclaré" la limite extérieure de l'installation déclarée conformément aux articles III, IV, V et VI.
22. Aux fins de l'article IX, on entend par "période d'inspection" la période de temps comprise entre le moment où l'équipe d'inspection a accès au site d'inspection et celui où elle quitte ce lieu, à l'exclusion du temps consacré aux réunions d'information précédant ou suivant les activités de vérification.
23. Aux fins des articles IV, V et VI, on entend par "période d'inspection" la période de temps comprise entre l'arrivée de l'équipe d'inspection sur le site d'inspection et son départ de ce lieu, à l'exclusion du temps consacré aux réunions d'information précédant ou suivant les activités de vérification.
24. On entend par "point d'entrée"/"point de sortie" un lieu désigné pour l'arrivée dans le pays des équipes d'inspection chargées d'effectuer des inspections conformément à la présente Convention, et pour leur départ lorsqu'elles ont achevé leur mission.
25. On entend par "Etat partie requérant" l'Etat partie qui a demandé une inspection par mise en demeure conformément à l'article IX.
26. On entend par "tonne" une tonne métrique, c'est-à-dire 1 000 kg.
DEUXIEME PARTIE
REGLES GENERALES REGISSANT LA VERIFICATION
A. DESIGNATION DES INSPECTEURS ET DES ASSISTANTS D'INSPECTION
1. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétariat technique communique par écrit à tous les Etats parties le nom, la nationalité et le rang des inspecteurs et des assistants d'inspection qu'il se propose de désigner, et indique aussi leurs qualifications et leur expérience professionnelle.
2. Chaque Etat partie accuse immédiatement réception de la liste d'inspecteurs et d'assistants d'inspection proposés qui lui a été communiquée. L'Etat partie informe par écrit le Secrétariat technique qu'il accepte chacun des inspecteurs et des assistants d'inspection au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. Tout inspecteur et assistant d'inspection figurant sur cette liste est réputé désigné si l'Etat partie n'a pas manifesté son refus par écrit au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. L'Etat partie peut indiquer les raisons de son opposition.
L'inspecteur ou l'assistant d'inspection proposé ne doit pas procéder ni participer à des activités de vérification sur le territoire d'un Etat partie qui a opposé son refus, ni en aucun autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat. Le Secrétariat technique propose, selon que de besoin, de nouveaux noms qui viennent s'ajouter à la liste initiale.
3. Les activités de vérification menées en vertu de la présente Convention sont exécutées exclusivement par des inspecteurs et des assistants d'inspection désignés.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, l'Etat partie a le droit de formuler à tout moment une objection contre un inspecteur ou un assistant d'inspection qui a déjà été désigné. Il fait connaître par écrit son opposition au Secrétariat technique et peut exposer les raisons qui la motivent. L'opposition prend effet 30 jours après réception de l'avis par le Secrétariat technique. Ce dernier informe immédiatement l'Etat partie intéressé du retrait du nom de l'inspecteur ou de l'assistant d'inspection visé.
5. L'Etat partie auquel une inspection a été notifiée ne cherche pas à écarter de l'équipe d'inspection désignée à cet effet l'un quelconque des inspecteurs ou des assistants d'inspection figurant sur la liste des membres de cette équipe.
6. Le nombre d'inspecteurs ou d'assistants d'inspection désignés à un Etat partie et acceptés par lui doit être suffisant pour permettre de disposer d'un nombre approprié d'inspecteurs et d'assistants d'inspection, et pour offrir des possibilités de roulement.
7. Si le Directeur général estime que le refus d'inspecteurs ou d'assistants d'inspection proposés empêche la désignation d'un nombre suffisant d'inspecteurs ou d'assistants d'inspection, ou fait obstacle de quelque autre manière à l'accomplissement effectif des tâches confiées au Secrétariat technique, il saisit le Conseil exécutif de la question.
8. S'il est nécessaire ou s'il est demandé de modifier les listes susmentionnées, d'autres inspecteurs et assistants d'inspection sont désignés de la même manière que pour l'établissement de la liste initiale.
9. Les membres de l'équipe d'inspection qui procèdent à l'inspection d'une installation d'un Etat partie située sur le territoire d'un autre Etat partie sont désignés, suivant la procédure énoncée dans la présente Annexe, tant à l'Etat partie inspecté qu'à l'Etat partie hôte.
B. PRIVILEGES ET IMMUNITES
10. Chaque Etat partie délivre, au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de la liste d'inspecteurs et d'assistants d'inspection ou des modifications qui lui ont été apportées, des visas d'entrées/sorties multiples et/ou de transit et tout autre document permettant à chacun des inspecteurs et des assistants d'inspection d'entrer et de séjourner sur son territoire aux fins de la réalisation des activités d'inspection. La durée de validité de ces documents est de deux ans au moins à compter de la date où ils ont été remis au Secrétariat technique.
11. Afin de pouvoir accomplir efficacement leurs fonctions, les inspecteurs et les assistants d'inspection jouissent des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de l'équipe d'inspection dans l'intérêt de la présente Convention et non à leur avantage personnel. Les membres de l'équipe d'inspection en bénéficient durant toute la période qui s'écoule entre le moment où ils arrivent sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte et celui où ils le quittent et, ultérieurement, pour les actes qu'ils ont accomplis précédemment dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
a) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent de l'inviolabilité accordée aux agents diplomatiques conformément à l'article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961.
b) Les lieux d'habitation et les bureaux occupés par l'équipe d'inspection qui procède à des activités d'inspection conformément à la présente Convention jouissent de l'inviolabilité et de la protection accordées aux demeures privées des agents diplomatiques, conformément au paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
c) Les documents et la correspondance de l'équipe d'inspection, y compris ses dossiers, jouissent de l'inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L'équipe d'inspection a le droit de faire usage de codes pour communiquer avec le Secrétariat technique.
d) Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l'équipe d'inspection sont inviolables sous réserve des dispositions de la présente Convention et sont exemptés de tous droits de douane. Les échantillons dangereux sont transportés conformément à la réglementation pertinente.
e) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent des immunités accordées aux agents diplomatiques, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
f) Les membres de l'équipe d'inspection menant les activités qui leur incombent conformément à la présente Convention bénéficient de l'exemption de tous impôts et taxes accordée aux agents diplomatiques, conformément à l'article 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
g) Les membres de l'équipe d'inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte, sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage personnel, à l'exception des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi ou régie par des règlements de quarantaine.
h) Les membres de l'équipe d'inspection bénéficient des mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
i) Les membres de l'équipe d'inspection ne doivent pas exercer d'activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte.
12. Lorsqu'ils passent par le territoire d'Etats parties non inspectés, les membres de l'équipe d'inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques, conformément au paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les documents et la correspondance, y compris les dossiers, les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l'équipe d'inspection jouissent de l'inviolabilité et de l'exemption stipulées aux alinéas c) et d) du paragraphe 11.
13. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l'équipe d'inspection sont tenus de respecter les lois et règlements de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat d'inspection, sont tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Si l'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte estime qu'il y a eu abus des privilèges et immunités spécifiés dans la présente Annexe, des consultations sont engagées entre l'Etat partie en question et le Directeur général afin d'établir s'il y a effectivement eu abus et, si tel est le cas, d'empêcher que cela ne se reproduise.
14. Le Directeur général peut lever l'immunité de juridiction accordée aux membres de l'équipe d'inspection lorsque, à son avis, cette immunité entraverait le cours de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire à l'application des dispositions de la présente Convention. La levée de l'immunité doit toujours être expresse.
15. Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux inspecteurs conformément à la présente section, à l'exception de ceux qui sont accordés conformément à l'alinéa d) du paragraphe 11.
C. ARRANGEMENTS PERMANENTS
16. Chaque Etat partie fixe les points d'entrée et fournit au Secrétariat technique les informations nécessaires au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard. Ces points d'entrée sont choisis de telle manière que l'équipe d'inspection puisse, de l'un d'entre eux au moins, atteindre tout site d'inspection dans les 12 heures. Le Secrétariat technique indique à tous les Etats parties où se trouvent les points d'entrée.
17. Tout Etat partie peut modifier les points d'entrée à condition d'en aviser le Secrétariat technique. Ces modifications prennent effet 30 jours après que le Secrétariat technique en a été avisé, de sorte qu'il puisse en informer dûment tous les Etats parties.
18. Si le Secrétariat technique estime qu'il n'y a pas suffisamment de points d'entrée pour assurer la réalisation des inspections en temps voulu, ou que les modifications des points d'entrée proposées par un Etat partie risquent d'empêcher leur réalisation en temps voulu, il engage des consultations avec l'Etat partie intéressé afin de régler le problème.
19. Lorsque des installations ou des zones d'un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire d'un Etat partie hôte ou qu'il faut passer par le territoire d'un autre Etat partie pour accéder du point d'entrée aux installations ou aux zones soumises à une inspection, l'Etat partie inspecté, pour ce qui est de ces inspections, a les droits et remplit les obligations prévus dans la présente Annexe. L'Etat partie hôte facilite l'inspection de ces installations ou de ces zones et fournit l'appui nécessaire pour que l'équipe d'inspection puisse accomplir sa tâche dans les délais et avec l'efficacité voulus. Les Etats parties par le territoire desquels il faut passer pour inspecter les installations ou les zones d'un Etat partie inspecté facilitent ce passage.
20. Lorsque les installations ou les zones d'un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention, l'Etat partie inspecté prend toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que l'inspection de ces installations ou de ces zones peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe. L'Etat partie dont une ou plusieurs installations ou zones se trouvent sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention prend toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que l'Etat hôte est disposé à recevoir les inspecteurs et les assistants d'inspection qui ont été désignés à l'Etat partie. Si un Etat partie inspecté n'est pas en mesure d'assurer l'accès, il donne la preuve qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour ce faire.
21. Lorsque les installations ou les zones à inspecter se trouvent sur le territoire d'un Etat partie, mais en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention, l'Etat partie prend toutes les dispositions nécessaires qui seraient requises d'un Etat partie inspecté et d'un Etat partie hôte pour s'assurer que l'inspection de ces installations ou de ces zones peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe. Si l'Etat partie n'est pas en mesure d'assurer l'accès à ces installations ou à ces zones, il donne la preuve qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'accès. Les dispositions du présent paragraphe
ne s'appliquent pas lorsque les installations ou les zones que l'on cherche à inspecter sont celles de l'Etat partie.
Arrangements concernant l'utilisation d'appareils effectuant des vols non réguliers
22. S'agissant des inspections effectuées conformément à l'article IX et d'autres inspections, si l'équipe d'inspection n'est pas en mesure de se rendre à sa destination en temps voulu par les moyens de transport commerciaux réguliers, il peut être nécessaire d'utiliser des avions appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, chaque Etat partie communique au Secrétariat technique un numéro permanent d'autorisation diplomatique pour les vols non réguliers d'appareils transportant des équipes d'inspection et le matériel nécessaire à destination ou en provenance du territoire où se trouve le site d'inspection. L'itinéraire suivi pour atteindre le point d'entrée désigné et pour en repartir emprunte les routes aériennes internationales établies qui sont reconnues par les Etats parties et par le Secrétariat technique comme base de l'autorisation diplomatique délivrée.
23. En cas d'utilisation d'un appareil effectuant des vols non réguliers, le Secrétariat technique fournit à l'Etat partie inspecté, par l'intermédiaire de l'autorité nationale, un plan de vol de l'avion entre le dernier aéroport avant la pénétration dans l'espace aérien de l'Etat où se trouve le site d'inspection et le point d'entrée au moins six heures avant l'heure prévue pour le départ de cet aéroport. Ce plan est enregistré conformément aux procédures de l'Organisation de l'aviation civile internationale s'appliquant aux aéronefs civils. Pour les appareils appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui, il est indiqué dans la section de chaque plan de vol consacrée aux observations le numéro permanent d'autorisation diplomatique et l'annotation appropriée désignant l'appareil comme appareil d'inspection.
24. Au moins trois heures avant le départ prévu de l'équipe d'inspection du dernier aéroport qui précède la pénétration dans l'espace aérien de l'Etat où l'inspection doit avoir lieu, l'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte s'assure que le plan de vol déposé conformément aux dispositions du paragraphe 23 est approuvé, de sorte que l'équipe d'inspection puisse arriver au point d'entrée à l'heure prévue.
25. S'agissant d'appareils appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui, l'Etat partie inspecté fournit, au point d'entrée, les facilités requises par le Secrétariat technique pour en assurer le stationnement, la sécurité, le service et le ravitaillement en carburant. Les appareils de ce type ne sont pas assujettis à des taxes d'atterrissage ou de départ et autres redevances similaires. Le coût du carburant, des services de sécurité et autres services est à la charge du Secrétariat technique.
26. L'Etat partie inspecté prend les dispositions nécessaires pour fournir à l'équipe d'inspection ce dont elle a besoin, notamment des moyens de communication, des services d'interprétation dans la mesure où l'exigent les entretiens et l'accomplissement d'autres tâches, des moyens de locomotion, des bureaux, le logement, les repas et les soins médicaux. A cet égard, l'Organisation rembourse à l'Etat partie inspecté les dépenses qui lui ont été occasionnées par l'équipe d'inspection.
27. Sous réserve du paragraphe 29, l'Etat partie inspecté n'impose aucune restriction à l'équipe d'inspection quant au fait d'apporter sur le site à inspecter le matériel, approuvé conformément au paragraphe 28, dont le Secrétariat technique a déterminé qu'il était nécessaire pour mener à bien l'inspection. Le Secrétariat technique établit et met à jour, selon qu'il convient, une liste du matériel approuvé qui pourrait être nécessaire aux fins exposées ci-dessus, ainsi qu'un règlement applicable à ce matériel, conformément à la présente Annexe. En établissant la liste du matériel approuvé ainsi que ce règlement, le Secrétariat technique veille à tenir pleinement compte des considérations relatives à la sécurité de tous les types d'installation où ce matériel est susceptible d'être utilisé. Une liste de matériel approuvé sera examinée et approuvée par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.
28. Ce matériel est sous la garde du Secrétariat technique et est désigné, calibré et approuvé par celui-ci. Le Secrétariat technique choisit, dans la mesure du possible, du matériel spécialement conçu pour le type précis d'inspection visé. Le matériel ainsi désigné et approuvé est spécialement protégé contre toute altération illicite.
29. L'Etat partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais prescrits, d'examiner le matériel au point d'entrée en présence de membres de l'équipe d'inspection, autrement dit de vérifier la nature du matériel apporté sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte, ou retiré de ce territoire. Pour faciliter cette vérification, le Secrétariat technique fixe ou joint à ce matériel des documents et des dispositifs qui en confirment la désignation et l'approbation. L'inspection du matériel établit aussi, à la satisfaction de l'Etat partie inspecté, que le matériel répond à la description du matériel approuvé pour le type d'inspection visé. L'Etat partie inspecté peut refuser le matériel ne répondant pas à cette description ou le matériel auquel ne seraient pas fixés ou joints les documents et dispositifs d'authentification susmentionnés. Les procédures d'inspection du matériel seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.
30. Si l'équipe d'inspection juge nécessaire d'utiliser du matériel disponible sur place et n'appartenant pas au Secrétariat technique, et qu'elle demande à l'Etat partie inspecté de la laisser utiliser ce matériel, l'Etat partie inspecté accède à cette demande autant que faire se peut.
D. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION
31. Le Directeur général notifie à l'Etat partie son intention de procéder à une inspection avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée et dans les délais prescrits, s'ils sont spécifiés.
32. Les notifications faites par le Directeur général contiennent les renseignements suivants :
a) Type d'inspection;
b) Point d'entrée;
c) Date et heure prévue d'arrivée au point d'entrée;
d) Moyen de transport emprunté pour arriver au point d'entrée;
e) Site à inspecter;
f) Nom des inspecteurs et des assistants d'inspection;
g) Selon le cas, autorisations délivrées pour les avions et les vols spéciaux.
33. L'Etat partie inspecté accuse réception de la notification par laquelle le Secrétariat technique l'avise de son intention de procéder à une inspection au plus tard une heure après réception de cette notification.
34. Lorsqu'il s'agit d'une installation d'un Etat partie sise sur le territoire d'un autre Etat partie, les deux Etats parties sont avisés de l'inspection simultanément, conformément aux dispositions des paragraphes 31 et 32.
Entrée sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte et transfert jusqu'au site d'inspection
35. L'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte qui a été avisé de l'arrivée d'une équipe d'inspection s'assure qu'elle peut pénétrer immédiatement sur son territoire et, par l'intermédiaire d'un personnel d'accompagnement dans le pays ou par d'autres moyens, fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité du transport de l'équipe d'inspection ainsi que de son matériel et de ses fournitures, du point d'entrée jusqu'au(x) site(s) d'inspection, et de là jusqu'à un point de sortie.
36. L'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte prête son concours selon que de besoin pour que l'équipe d'inspection atteigne le site d'inspection au plus tard 12 heures après son arrivée au point d'entrée.
Exposé d'information précédant l'inspection
37. Dès l'arrivée sur les lieux et avant la mise en route de l'inspection, les représentants de l'installation exposent à l'équipe d'inspection, au moyen de cartes et d'autres documents appropriés, les caractéristiques de l'installation, les activités qui y sont menées, les mesures de sécurité et les arrangements administratifs et logistiques nécessaires pour l'inspection. La durée de la mise au courant est limitée au minimum nécessaire et ne dépasse en aucun cas trois heures.
E. CONDUITE DES INSPECTIONS
38. Les membres de l'équipe d'inspection accomplissent leurs fonctions en se conformant aux dispositions de la présente Convention ainsi qu'aux règles établies par le Directeur général et par les accords d'installation conclus entre les Etats parties et l'Organisation.
39. L'équipe d'inspection respecte rigoureusement le mandat d'inspection donné par le Directeur général. Elle s'abstient d'activités outrepassant ce mandat.
40. Les activités de l'équipe d'inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l'efficacité voulus et qu'elles incommodent le moins possible l'Etat partie inspecté ou l'Etat hôte et perturbent au minimum l'installation ou la zone inspectée. L'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder plus que de besoin le fonctionnement d'une installation et de porter atteinte à sa sécurité. En particulier, l'équipe d'inspection ne fait fonctionner aucune installation. Si les inspecteurs estiment que, pour remplir leur mandat, des opérations particulières doivent être effectuées dans l'installation, ils demandent au représentant désigné de l'installation inspectée de les faire exécuter. Le représentant répond à cette demande dans la mesure du possible.
41. Dans l'exécution de leur tâche sur le territoire d'un Etat partie inspecté ou d'un Etat hôte, les membres de l'équipe d'inspection sont accompagnés de représentants de l'Etat partie inspecté, si celui-ci le demande, mais cela ne doit pas retarder l'équipe d'inspection ni la gêner de quelque autre manière dans l'exercice de ses fonctions.
42. Le Secrétariat technique établira des procédures détaillées pour la conduite des inspections, lesquelles seront incorporées dans le manuel d'inspection, en tenant compte des principes directeurs qui seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.
43. En menant leurs activités, les inspecteurs et les assistants d'inspection se conforment aux règlements de sécurité en vigueur au site de l'inspection, notamment ceux qui visent la protection des zones contrôlées à l'intérieur d'une installation et la sécurité du personnel. Afin de satisfaire à ces exigences, des procédures détaillées appropriées seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.
44. Les inspecteurs ont le droit de communiquer avec le siège du Secrétariat technique pendant toute la période passée dans le pays. A cette fin, ils peuvent se servir de leur propre matériel, approuvé et dûment homologué, et demander à l'Etat partie inspecté ou à l'Etat partie hôte de leur donner accès à d'autres moyens de communication. L'équipe d'inspection a le droit d'utiliser son propre système de radiocommunications bidirectionnel entre le personnel patrouillant le long du périmètre et d'autres membres de l'équipe d'inspection.
Droits de l'équipe d'inspection et de l'Etat partie inspecté
45. L'équipe d'inspection, conformément aux articles et annexes pertinents de la présente Convention ainsi qu'aux accords d'installation et aux procédures énoncées dans le manuel d'inspection, a le droit d'accéder librement au site d'inspection. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs.
46. Les inspecteurs ont le droit de s'entretenir avec tout membre du personnel de l'installation en présence de représentants de l'Etat partie inspecté dans le but d'établir les faits pertinents. Les inspecteurs ne demandent que les renseignements et les données nécessaires pour réaliser l'inspection et l'Etat partie inspecté les leur communique sur demande. L'Etat partie inspecté a le droit de soulever des objections
quant aux questions posées au personnel de l'installation si ces questions sont jugées étrangères à l'inspection. Si le chef de l'équipe d'inspection proteste et établit la pertinence des questions posées, celles-ci sont communiquées par écrit à l'Etat partie inspecté aux fins de réponse. L'équipe d'inspection peut prendre note de tout refus d'autoriser des entretiens ou de permettre qu'il soit répondu aux questions et donné des explications dans la partie du rapport d'inspection consacrée à l'esprit de coopération manifesté par l'Etat partie inspecté.
47. Les inspecteurs ont le droit d'inspecter les documents et relevés qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.
48. Les inspecteurs ont le droit de faire prendre des photographies à leur demande par des représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée. Il doit y avoir à disposition des appareils permettant de prendre des photographies à développement instantané. L'équipe d'inspection détermine si les photographies prises correspondent à ce qui a été demandé; si tel n'est pas le cas, il convient de recommencer l'opération. Aussi bien l'équipe d'inspection que l'Etat partie inspecté conservent un exemplaire de chaque photographie.
49. Les représentants de l'Etat partie inspecté ont le droit d'observer toutes les activités de vérification exécutées par l'équipe d'inspection.
50. L'Etat partie inspecté reçoit, à sa demande, copie des informations et des données recueillies au sujet de son (ses) installation(s) par le Secrétariat technique.
51. Les inspecteurs ont le droit de demander des éclaircissements au sujet d'ambiguïtés apparues durant l'inspection. Ces demandes sont promptement formulées par l'intermédiaire du représentant de l'Etat partie inspecté. Ce dernier fournit à l'équipe d'inspection, pendant l'inspection, tous éclaircissements nécessaires pour lever les ambiguïtés. Lorsque des questions se rapportant à un objet ou à un bâtiment à l'intérieur du site d'inspection restent sans réponse, et si la demande en est faite, l'objet ou le bâtiment est photographié afin d'en déterminer la nature et la fonction. S'il n'est pas possible de lever ces ambiguïtés pendant l'inspection, les inspecteurs en informent immédiatement le Secrétariat technique. Toute question restée sans réponse, tous éclaircissements apportés et un exemplaire de toutes photographies prises figurent dans le rapport d'inspection.
Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons
52. Les représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée prélèvent des échantillons à la demande de l'équipe d'inspection et en présence d'inspecteurs. S'il en est ainsi convenu au préalable avec les représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée, l'équipe d'inspection peut prélever elle-même les échantillons.
53. Chaque fois que possible, l'analyse des échantillons se fait sur place. L'équipe d'inspection a le droit d'analyser sur place les échantillons à l'aide du matériel approuvé qu'elle a apporté. A la demande de l'équipe d'inspection, l'Etat partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l'analyse des échantillons sur place. Selon une autre formule, l'équipe d'inspection demande que les analyses appropriées soient faites sur place, en sa présence.
54. L'Etat partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés ou de prendre des doubles des échantillons et d'être présent lors de l'analyse sur place des échantillons.
55. Si elle le juge nécessaire, l'équipe d'inspection transfère des échantillons à l'extérieur aux fins d'analyse dans des laboratoires désignés par l'Organisation.
56. Le Directeur général est responsable au premier chef de la sécurité, de l'intégrité et de la conservation des échantillons. Il lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la confidentialité des échantillons transférés pour analyse à l'extérieur. A cet égard, le Directeur général se conforme aux procédures que la Conférence examinera et approuvera, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII, aux fins de leur incorporation dans le manuel d'inspection. Il lui revient :
a) D'établir un régime rigoureux concernant le prélèvement, la manipulation, le transport et l'analyse des échantillons;
b) D'homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d'analyse;
c) De superviser la normalisation du matériel et des méthodes employés dans ces laboratoires, ainsi que du matériel d'analyse mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel mobile, et de suivre le contrôle de la qualité et l'application générale des normes eu égard à l'homologation de ces laboratoires, du matériel mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel;
d) De choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui sont appelés à effectuer des analyses ou d'autres tâches liées à des enquêtes déterminées.
57. Lorsqu'il y a lieu d'effectuer une analyse hors site, les échantillons sont analysés dans au moins deux laboratoires désignés. Le Secrétariat technique veille au traitement rapide des résultats d'analyse. Les échantillons sont comptabilisés par le Secrétariat technique et tout échantillon non utilisé, ou partie d'un tel échantillon, est renvoyé au Secrétariat technique.
58. Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d'échantillons qui sont pertinents pour le respect de la présente Convention et les incorpore dans le rapport d'inspection final. Il inclut dans le rapport des données détaillées concernant le matériel et les méthodes employés par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.
59. La période d'inspection peut être prolongée d'entente avec le représentant de l'Etat partie inspecté.
60. Au terme d'une inspection, l'équipe d'inspection tient une réunion avec les représentants de l'Etat partie inspecté et le personnel responsable du site inspecté pour passer en revue les constatations préliminaires de l'équipe et lever d'éventuelles ambiguïtés. L'équipe d'inspection communique par écrit aux représentants de l'Etat partie inspecté ses constatations préliminaires, en se conformant à un modèle de présentation donné; elle leur fournit aussi une liste de tous les échantillons qu'elle a prélevés et la copie des renseignements consignés par écrit ainsi que des données recueillies et autres éléments qui doivent être retirés du site. Ce document est signé par le chef de l'équipe d'inspection. Le représentant de l'Etat partie inspecté le contresigne pour indiquer qu'il a pris note de son contenu. La réunion s'achève au plus tard 24 heures après la fin de l'inspection.
F. DEPART
61. Une fois accompli le processus postérieur à l'inspection, l'équipe d'inspection quitte le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte dans les plus brefs délais.
G. RAPPORTS
62. Au plus tard dix jours après l'inspection, les inspecteurs établissent un rapport final faisant état de leurs activités et de leurs constatations, dans lequel ils s'en tiennent aux faits. Leur rapport ne contient que des faits pertinents pour le respect de la présente Convention, tel que le prévoit le mandat d'inspection. Le rapport fournit également des renseignements sur la manière dont l'Etat partie inspecté a coopéré avec l'équipe d'inspection. S'il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuvent être signalées dans une annexe du rapport. Le rapport reste confidentiel.
63. Le rapport final est immédiatement remis à l'Etat partie inspecté. Toutes observations que l'Etat partie inspecté ferait immédiatement par écrit au sujet des constatations y figurant sont annexées au rapport. Le rapport final, accompagné des observations de l'Etat partie inspecté, est présenté au Directeur général au plus tard 30 jours après l'inspection.
64. Si le rapport fait état d'incertitudes, ou si la coopération entre l'autorité nationale et les inspecteurs n'a pas été satisfaisante, le Directeur général demande des éclaircissements à l'Etat partie.
65. Si les incertitudes ne peuvent pas être levées ou si les faits établis sont de nature à suggérer que les obligations contractées en vertu de la présente Convention n'ont pas été remplies, le Directeur général en informe sans tarder le Conseil exécutif.
H. APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES
66. Les dispositions de la présente partie s'appliquent à toutes les inspections effectuées conformément à la présente Convention, sauf quand elles diffèrent des dispositions concernant des types particuliers d'inspection énoncées dans les troisième à onzième parties de la présente Annexe, auquel cas ces dernières dispositions l'emportent.
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES MESURES DE VERIFICATION PRISES CONFORMEMENT AUX ARTICLES IV
ET V AINSI QU'AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE VI
A. INSPECTIONS INITIALES ET ACCORDS D'INSTALLATION
1. Chaque installation déclarée qui est soumise à l'inspection sur place conformément aux articles IV et V ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article VI, fait l'objet d'une inspection initiale dès qu'elle a été déclarée. Cette inspection de l'installation a pour but de vérifier les renseignements fournis, d'obtenir toute information supplémentaire nécessaire pour planifier les activités de vérification futures dans l'installation, y compris les inspections sur place et une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place, et de préparer l'accord d'installation.
2. Les Etats parties veillent à ce que la vérification des déclarations et la mise en route des mesures de vérification systématique puissent être effectuées par le Secrétariat technique dans toutes les installations selon les calendriers établis, après l'entrée en vigueur de la Convention à leur égard.
3. Chaque Etat partie conclut avec l'Organisation un accord concernant chacune des installations déclarées et soumises à l'inspection sur place conformément aux articles IV et V ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article VI.
4. Les accords d'installation sont conclus au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie ou la déclaration initiale de l'installation, sauf pour les installations de destruction d'armes chimiques, auxquelles s'appliquent les paragraphes 5 à 7.
5. Pour l'installation de destruction d'armes chimiques qui est mise en service plus d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat partie, l'accord d'installation est conclu au moins 180 jours avant sa mise en service.
6. Pour l'installation de destruction d'armes chimiques qui est en service à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de l'Etat partie ou qui est mise en service au plus tard un an après cette date, l'accord d'installation est conclu au plus tard 210 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie, à moins que le Conseil exécutif ne juge que des arrangements de vérification transitoires, approuvés conformément au paragraphe 51 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe et comportant un accord d'installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place ainsi qu'un calendrier d'application de ces arrangements, sont suffisants.
7. S'il est prévu que l'installation visée au paragraphe 6 sera mise hors service au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat partie, le Conseil exécutif peut juger que des arrangements de vérification transitoires, approuvés conformément au paragraphe 51 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe et comportant un accord d'installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place ainsi qu'un calendrier d'application des arrangements, sont suffisants.
8. Les accords d'installation s'inspirent d'accords types et contiennent des arrangements détaillés qui régissent les inspections dans chaque installation. Les accords types comprennent des dispositions visant à tenir compte des progrès techniques futurs et seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.
9. Le Secrétariat technique peut conserver à chaque site une boîte scellée destinée aux photographies, plans et autres informations auxquels il pourrait vouloir se référer lors d'inspections ultérieures.
B. ARRANGEMENTS PERMANENTS
10. Le Secrétariat technique a le droit de faire installer et d'utiliser s'il y a lieu des instruments et systèmes de surveillance continue ainsi que des scellés, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention et aux accords d'installation conclus entre les Etats parties et l'Organisation.
11. L'Etat partie inspecté a le droit, selon les procédures convenues, d'examiner tout instrument utilisé ou installé par l'équipe d'inspection et de le faire essayer en présence de représentants de l'Etat partie inspecté. L'équipe d'inspection a le droit d'utiliser les instruments que l'Etat partie inspecté aurait installés pour surveiller lui- même les opérations de destruction des armes chimiques. A cette fin, l'équipe d'inspection a le droit d'examiner les instruments de l'Etat partie qu'elle entend utiliser aux fins de la vérification de la destruction des armes chimiques et de les faire essayer en sa présence.
12. L'Etat partie inspecté fournit les moyens nécessaires pour assurer l'installation et la mise en marche des instruments et systèmes de surveillance continue.
13. En ce qui concerne l'application des paragraphes 11 et 12, des procédures détaillées appropriées seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.
14. L'Etat partie inspecté informe immédiatement le Secrétariat technique de tout incident qui se produit ou pourrait se produire dans une installation où des instruments de surveillance sont installés et qui risquerait d'influer sur le système de surveillance. L'Etat partie inspecté coordonne avec le Secrétariat technique l'action subséquente en vue de rétablir le fonctionnement du système de surveillance et de déterminer au plus vite les mesures provisoires à prendre, selon que de besoin.
15. L'équipe d'inspection s'assure au cours de chaque inspection que le système de surveillance fonctionne bien et qu'il n'a pas été touché aux scellés apposés. Il se peut qu'il faille en outre effectuer des visites, selon que de besoin, pour assurer l'entretien du système de surveillance, remplacer du matériel ou opérer des ajustements en ce qui concerne le champ couvert par le système.
16. Si le système de surveillance signale une anomalie, le Secrétariat technique agit immédiatement pour déterminer si elle découle d'un fonctionnement défectueux du matériel ou d'activités menées dans l'installation. Si, après examen, le problème n'est pas résolu, le Secrétariat technique s'assure immédiatement des faits, au besoin en effectuant sur-le-champ une inspection sur place ou une visite de l'installation. Sitôt le problème détecté, le Secrétariat technique le porte à la connaissance de l'Etat partie inspecté, qui aide à le résoudre.
C. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION
17. Excepté dans le cas spécifié au paragraphe 18, notification de l'inspection est donnée à l'Etat partie inspecté au moins 24 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.
18. Notification de l'inspection initiale est donnée à l'Etat partie inspecté au moins 72 heures avant l'heure prévue de l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée.
QUATRIEME PARTIE (A)
DESTRUCTION DES ARMES CHIMIQUES ET VERIFICATION DE LEUR DESTRUCTION CONFORMEMENT A L'ARTICLE IV
A. DECLARATIONS
Déclarations d'armes chimiques
1. La déclaration d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa a) ii), de l'article III contient les renseignements suivants :
a) Quantité globale de chaque produit chimique déclaré;
b) Emplacement précis de chaque installation de stockage d'armes chimiques, désignée par :
i) Son nom;
ii) Ses coordonnées géographiques;
iii) Un schéma détaillé du site, indiquant les limites de l'installation et l'emplacement des silos/des zones de stockage à l'intérieur de l'installation;
c) Inventaire détaillé de chaque installation de stockage d'armes chimiques, spécifiant :
i) Les produits chimiques définis en tant qu'armes chimiques conformément à l'article II;
ii) Les munitions, les sous-munitions, les dispositifs et le matériel non remplis, définis en tant qu'armes chimiques;
iii) Le matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou du matériel visé au point ii);
iv) Les produits chimiques spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou du matériel visé au point ii).
2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits chimiques visés à l'alinéa c) i) du paragraphe 1 :
a) Les produits chimiques sont déclarés selon les tableaux figurant à l'Annexe sur les produits chimiques;
b) S'il s'agit d'un produit qui n'est pas inscrit aux tableaux de cette annexe, les renseignements nécessaires pour pouvoir éventuellement l'inscrire au tableau approprié, y compris la toxicité du composé à l'état pur, sont fournis. S'il s'agit d'un précurseur, la toxicité et la nature du principal ou des principaux produits finals de la réaction sont indiquées;
c) Les produits chimiques sont identifiés par leur nom chimique selon la nomenclature en vigueur de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), par leur formule développée et, s'il a été attribué, par leur numéro de fichier du Chemical Abstracts Service. S'il s'agit d'un précurseur, la toxicité et la nature du principal ou des principaux produits finals de la réaction sont indiquées;
d) S'il s'agit d'un mélange de deux produits chimiques ou davantage, chaque produit est identifié et son pourcentage indiqué; le mélange est déclaré dans la catégorie du produit chimique le plus toxique. Si un composant d'une arme chimique binaire consiste en un mélange de deux produits chimiques ou davantage, chaque produit chimique est identifié et son pourcentage indiqué;
e) Les armes chimiques binaires sont déclarées au titre du produit final pertinent, dans le cadre des catégories d'armes chimiques spécifiées au paragraphe 16. Les renseignements supplémentaires suivants sont fournis pour chaque type de munition/de dispositif chimique binaire :
i) Nom chimique du produit final toxique;
ii) Composition chimique et quantité de chaque composant;
iii) Rapport pondéral effectif entre les composants;
iv) Indication du composant qui est considéré comme le composant clef;
v) Quantité prévue du produit final toxique, calculée sur une base stoechiométrique à partir du composant clef, dans l'hypothèse d'un rendement de 100 %. Une quantité déclarée (en tonnes) du composant clef destinée à un produit final toxique spécifique est considérée comme équivalant à la quantité (en tonnes) de ce produit final toxique calculée sur une base stoechiométrique, dans l'hypothèse d'un rendement de 100 %;
f) En ce qui concerne les armes chimiques à composants multiples, la déclaration est analogue à celle qui est envisagée pour les armes chimiques binaires;
g) Pour chaque produit chimique, le type de stockage (munitions, sous- munitions, dispositifs, matériel ou conteneurs de vrac et autres types de conteneurs) est déclaré. Pour chaque type de stockage, les précisions suivantes sont apportées :
i) Type;
ii) Taille ou calibre;
iii) Nombre d'éléments;
iv) Poids nominal de la charge chimique par élément;
h) Pour chaque produit chimique, le poids total au site de stockage est déclaré;
i) En outre, pour les produits chimiques stockés en vrac, le pourcentage de produit pur est déclaré, s'il est connu.
3. Pour chacun des types de munition, de sous-munition, de dispositif ou de matériel non rempli qui sont visés à l'alinéa c) ii) du paragraphe 1, les renseignements suivants sont donnés :
a) Nombre d'éléments;
b) Volume de remplissage nominal par élément;
c) Charge chimique destinée à ces éléments.
Déclarations d'armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1, alinéa a) iii), de l'article III
4. La déclaration d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa a) iii), de l'article III contient tous les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus. Il appartient à l'Etat partie sur le territoire duquel se trouvent les armes chimiques de prendre les dispositions voulues avec l'autre Etat pour que les déclarations soient faites. Si l'Etat partie sur le territoire duquel se trouvent les armes chimiques ne peut pas s'acquitter des obligations découlant du présent paragraphe, il en expose les raisons.
Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs
5. L'Etat partie qui a transféré ou reçu des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 déclare ces transferts ou ces réceptions conformément au paragraphe 1, alinéa a) iv), de l'article III, pour autant que la quantité transférée ou reçue dépasse une tonne de produit chimique par an, en vrac et/ou sous forme de munition. Cette déclaration est faite selon les modalités d'inventaire spécifiées aux paragraphes 1 et 2. Elle indique également les pays fournisseurs, les pays destinataires, les dates des transferts ou des réceptions et, aussi précisément que possible, l'emplacement actuel des éléments transférés. Si certains des renseignements spécifiés ne sont plus disponibles pour les transferts et les réceptions effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1970, l'Etat partie fournit les renseignements dont il disposerait encore et expose les raisons pour lesquelles il ne peut pas présenter de déclaration complète.
Présentation du plan général de destruction des armes chimiques
6. Le plan général de destruction des armes chimiques, présenté conformément au paragraphe 1, alinéa a) v), de l'article III, donne une vue d'ensemble du programme national que l'Etat partie entend mettre en oeuvre pour détruire les armes chimiques et apporte des précisions sur les efforts déployés par l'Etat partie pour atteindre les objectifs fixés par la présente Convention en matière de destruction des armes. Ce plan comporte les éléments suivants :
a) Programme de destruction général, indiquant les types et les quantités approximatives d'armes chimiques à détruire au cours de chaque période de destruction annuelle dans chaque installation de destruction existante et, si possible, dans chaque installation de destruction prévue;
b) Nombre des installations de destruction d'armes chimiques existantes ou prévues qui seront exploitées durant la période de destruction;
c) Pour chaque installation de destruction d'armes chimiques existante ou prévue :
i) Nom et emplacement;
ii) Types et quantités approximatives d'armes chimiques à détruire, type (par exemple, agent neurotoxique ou agent vésicant) et quantité approximative de la charge chimique à détruire;
d) Plans et programmes de formation du personnel nécessaire pour exploiter les installations de destruction;
e) Normes nationales en matière de sécurité et d'émissions auxquelles les installations de destruction doivent se conformer;
f) Renseignements sur la mise au point de nouvelles méthodes de destruction des armes chimiques et sur l'amélioration des méthodes existantes;
g) Estimation des coûts de destruction des armes chimiques;
h) Toute question de nature à avoir une incidence défavorable sur le programme de destruction national.
B. MESURES EN VUE DE VERROUILLER ET DE PREPARER L'INSTALLATION DE STOCKAGE
7. Au plus tard au moment de la présentation de sa déclaration d'armes chimiques, l'Etat partie prend les mesures qu'il juge appropriées pour verrouiller ses installations de stockage et empêche tout déplacement de ses armes chimiques hors des installations, excepté aux fins de leur destruction.
8. L'Etat partie veille à ce que les armes chimiques à ses installations de stockage soient configurées de telle manière qu'il soit possible d'y accéder aisément aux fins de la vérification effectuée conformément aux paragraphes 37 à 49.
9. Tant que l'installation de stockage reste fermée pour tout déplacement des armes chimiques hors de l'installation excepté aux fins de leur destruction, l'Etat partie peut poursuivre dans l'installation : les activités d'entretien courant, y compris l'entretien courant des armes chimiques; les contrôles de sécurité et les activités liées à la sécurité physique; ainsi que la préparation des armes chimiques aux fins de leur destruction.
10. Ne font pas partie des activités d'entretien des armes chimiques :
a) Le remplacement d'un agent ou de corps de munition;
b) La modification des caractéristiques initiales d'une munition, de ses parties ou de ses éléments.
11. Toutes les activités d'entretien sont soumises à la surveillance du Secrétariat technique.
C. DESTRUCTION
Principes et méthodes de destruction des armes chimiques
12. On entend par "destruction des armes chimiques" un processus par lequel les produits chimiques sont transformés d'une façon essentiellement irréversible en une forme qui ne se prête pas à la fabrication d'armes chimiques, et qui rend d'une manière irréversible les munitions et autres dispositifs inutilisables en tant que tels.
13. Chaque Etat partie détermine comment il détruit les armes chimiques, si ce n'est que les méthodes suivantes ne pourront pas être utilisées : déversement dans des eaux quelconques, enfouissement ou combustion à ciel ouvert. Il détruit les armes chimiques uniquement dans des installations spécifiquement désignées et convenablement conçues et équipées.
14. Chaque Etat partie veille à ce que ses installations de destruction d'armes chimiques soient construites et exploitées de manière à assurer la destruction des armes chimiques, et à ce que le processus de destruction puisse être vérifié conformément aux dispositions de la présente Convention.
15. L'ordre de destruction des armes chimiques est fondé sur les obligations énoncées à l'article premier et aux autres articles de la présente Convention, notamment les obligations relatives à la vérification systématique sur place. Il fait la part de l'intérêt qu'ont les Etats parties à jouir d'une sécurité non diminuée pendant la période de destruction; du renforcement de la confiance au début de la phase de destruction; de l'acquisition progressive de données d'expérience au cours de la destruction des armes chimiques et du principe d'une applicabilité indépendante de la composition réelle des stocks ainsi que des méthodes choisies pour détruire les armes chimiques. L'ordre de destruction repose sur le principe du nivellement.
16. Aux fins de leur destruction, les armes chimiques déclarées par chaque Etat partie sont réparties en trois catégories :
Catégorie 1 : Armes chimiques fabriquées à l'aide de produits chimiques du tableau 1, ainsi que leurs parties et composants;
Catégorie 2 : Armes chimiques fabriquées à l'aide de tous les autres produits chimiques, ainsi que leurs parties et composants;
Catégorie 3 : Munitions et dispositifs non remplis et matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques.
17. L'Etat partie :
a) Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Il détruit les armes chimiques en respectant les délais de destruction ci-après :
i) Phase 1 : Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention, les essais de sa première installation de destruction devront être achevés. Au moins 1 % des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la Convention;
ii) Phase 2 : Au moins 20 % des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention;
iii) Phase 3 : Au moins 45 % des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard sept ans après l'entrée en vigueur de la Convention;
iv) Phase 4 : Toutes les armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention;
b) Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 2 au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Les armes chimiques de la catégorie 2 sont détruites progressivement, par quantités annuelles égales, pendant toute la période de destruction. Le facteur de comparaison pour ces armes est le poids des produits chimiques de la catégorie 2;
c) Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 3 au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Les armes chimiques de la catégorie 3 sont détruites progressivement, par quantités annuelles égales, pendant toute la période de destruction. Le facteur de comparaison pour les munitions et les dispositifs non remplis est exprimé par le volume de remplissage nominal (m3) et, pour le matériel, par le nombre d'éléments.