STATUTS
STATUTS
SOCIETE CIVILE DE MOYENS PLURIDISCIPLINAIRE
Entre les soussignés :
1° M (nom, prénoms, profession)
Né(e) le ….…, à ….…
Xxxxx(e) à ….… sous le régime de ….…
Exerçant la profession de ……………
Demeurant ….…
2° M (nom, prénoms, profession)
Né(e) le ….…, à ….…
Xxxxx(e) à ….… sous le régime de ….…
Exerçant la profession de ………………
Demeurant ….…
3° SCP ou SELARL ….
Exerçant la profession de ………………………
Il a été établi ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile de moyens qu’ils sont convenus de constituer ensemble.
Article 1. – Forme
Il est constitué, entre les soussignés, une société civile de moyens qui sera régie par les dispositions de l’article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les articles 1832 et suivants du Code civil, les articles 1845 et suivants du Code civil, les dispositions du règlement intérieur du Barreau de Paris, les dispositions de .. (textes applicables aux autres professions libérales, autres que les avocats, concernées par la SCM) et par les présents statuts.
Article 2. – Dénomination (concernant les avocats voir articles 10.4.1 et 10.4.2 du RIN) La société prend la dénomination : « »
Dans tous les actes, factures et autres documents émanant de la société, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie de l’indication « société civile de moyens » ou « SCM », ainsi que de l’indication du montant du capital social.
Article 3. – Siège social
Le siège social est fixé à ….…
Il peut être transféré en tout autre endroit par décision collective extraordinaire des associés prise à la majorité prévue à l’article 21 ci-dessous.
Article 4. – Objet social
La société a pour objet exclusif la mise en commun de moyens utiles destinés à faciliter les activités professionnelles de ses membres, sans que la société puisse elle-même exercer celles-ci.
Entrent dans l’objet social exclusivement :
1°) la mise à disposition des associés :
- de locaux à usage professionnel,
- de matériel et de meubles, à usage professionnel.
- et de personnel, le cas échéant embauché à cet effet, dédié à l’activité professionnelle.
2°) l’entretien des biens mis en commun ;
3°) le financement et le règlement des dépenses de la société et la répartition entre les associés des charges correspondantes dans les conditions prévues à l’article 25.1.
Les services rendus aux associés pour l’exercice de leur profession constituent l’activité de la société : à l’exception de l’économie en résultant pour les associés, aucun bénéfice ne peut être recherché et le capital investi ne peut être rémunéré.
La société peut également acquérir, louer, vendre, échanger les installations et biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exercice de leur profession par ses membres.
Et, plus généralement, procéder à toutes opérations nécessaires notamment financières et immobilières se rapportant à l’objet social et n’altérant pas son caractère civil.
Article 5. – Durée
La durée de la société est fixée à ….… (99 ans au maximum) ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution et de prorogation prévus ci-après.
Article 6. – Apports
6.1. – Apports en nature.
1° M. ……
Apporte à la société sous les garanties ordinaires et de droit …… (désigner le ou les biens apportés : il pourra s’agir par exemple de meubles, de matériel ou encore d’un droit au bail) :
- les biens corporels constitués par du matériel et des équipements décrits et estimés article par article en un inventaire ci-annexé ;
- le droit à la jouissance des locaux sis …… résultant d’un acte sous seing privé en date à … du
……, aux termes duquel M. X… a donné à bail professionnel à M.Y… lesdits locaux pour une durée de …… ans à compter du …… et moyennant un loyer annuel de …… euros payable mensuellement et d’avance.
Ledit bail a été consenti notamment aux conditions suivantes ci-après littéralement rapportées :
…… (indiquer ici les principales clauses du bail : révision du loyer, clause résolutoire, condition de cession du bail, etc.).
La société sera propriétaire des droits et biens apportés à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elle en aura la jouissance à compter du …… .
2° Charges et conditions :
Ledit apport est fait sous les charges et conditions suivantes :
- la société prendra les droits mobiliers corporels et incorporels dans leur état actuel sans pouvoir exercer de recours contre l’apporteur pour quelque cause que ce soit ;
- elle exécutera à compter de son entrée en jouissance toutes les charges et conditions du bail.
Lequel apport est estimé d’un commun accord entre les associés à la somme de …… (en toutes lettres)
euros, soit …… €.
6.2. – Apports en numéraire.
Les soussignés, tous susnommés, font à la société les apports en numéraire suivants : 1° M. ……, la somme de …… (en toutes lettres) euros : …… €
2° M. ……, la somme de …… (en toutes lettres) euros : …… €
3° SCP ou SELARL. ……, la somme de …… (en toutes lettres) euros : …… € Total des apports en numéraire : …… €.
6.3. – Récapitulation des apports.
Les apports en nature s’élevant à …… euros et les apports en numéraire à …… euros, le montant total des apports s’élève à …… euros, total égal au capital social énoncé ci-après.
6.4. – Déclarations.
6.4.1. – Les soussignés déclarent que les apports en nature énumérés ci-dessus ont été intégralement libérés.
6.4.2. – Les soussignés déclarent que les apports en numéraire énumérés ci-dessus ont été intégralement libérés.
Ou bien, le cas échéant
Libérés à concurrence de …… (indiquer le pourcentage de libération choisi), savoir :
- …… euros par M. ……
- …… euros par M. ……
- …… euros par M. ……
- …… euros par SCP ou SELARL ……
Ces fonds ont été déposés à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque ……, ainsi qu’en atteste le certificat émis par le dépositaire des fonds.
lLe retrait de cette somme ne pourra être effectué par la gérance qu’après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sur présentation du certificat du greffier attestant de l’accomplissement de cette formalité.
En cas de libération partielle, ajouter :
La libération du surplus, soit la somme de …… euros, interviendra en une ou plusieurs fois, au fur et à mesure des besoins de la société déterminés par l’assemblée des associés.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés …… jours au moins avant la date fixée pour chaque versement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut pour l’associé de se libérer aux époques fixées par l’assemblée générale, les sommes dues sont de plein droit productive d’intérêts au taux de ……, sans préjudice pour la société d’en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’associé ou des associés défaillants.
En cas d’apport de biens appartenant à la communauté entre époux, ajouter :
6.4.3. – M. …… déclare que le(s) bien(s) qu’il (elle) apporte à la société sont des biens communs et qu’il (elle) a informé son conjoint, conformément à l’article 1832-2 du Code civil, de la constitution de la société et de la nature des biens communs qu’il (elle) apporte.
En conséquence, M. ……, époux(se) commun(e) en biens de M. …… , intervenant au présent acte, déclare qu’il (elle) n’entend pas devenir personnellement associé(e).
Article 7. – Capital social
Il n’existe pas de montant minimum. Le capital social est divisé en parts sociales de valeur nominale identique.
Le capital social, total des apports, s’élève à la somme de …… (en toutes lettres) euros (… €). Il est divisé en …… parts de …… € chacune, numérotées de … à … et attribuées aux associés dans la proportion de leurs apports respectifs :
1° M. ……, …… parts numérotées de 1 à … : …… parts 2° M. ……, …… parts numérotées de … à … : …… parts
3° SCP ou SELARL ……, …… parts numérotées de … à … : …… parts
Article 8. – Augmentation et réduction de capital
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois notamment lors de l'admission de nouveaux associés, soit par la création de parts nouvelles représentant des apports en nature ou en espèces, soit par l'augmentation de la valeur nominale des parts existantes.
La réduction du capital social par voie de rachat des parts sociales est possible sous réserve que l'offre s'adresse à tous les associés et prévoit une répartition proportionnelle équitable des parts dont l'achat a été sollicité par des associés, le tout à défaut d'autre décision des associés.
Article 9. – Droits et obligations attachés aux parts
9.1. – Conditions d'adhésion à la société
Pour détenir régulièrement des parts sociales émises par la société, tout associé doit :
- exercer l’une des professions libérales suivantes ;
- respecter les obligations financières découlant de l'application de l'article 25 ci-après.
Lorsque ces conditions ne sont plus réunies et à défaut de régulariser sa situation, l'associé doit se retirer de la société, comme il est dit à l'article 12 ci-après.
9.2. – Autres droits et obligations
Les droits des associés dans la société résultent seulement des présents statuts et, le cas échéant, de tous actes ou décisions sociales portant modification du capital ou de sa répartition, ainsi que des cessions ou transmissions régulières sans que les parts sociales puissent être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.
Des copies ou extraits des statuts ou pièces établissant les droits d'un associé pourront lui être délivrés sur sa demande et à ses frais.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou parmi les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par justice à la demande de l'indivisaire le plus diligent ou de la société.
La propriété d'une part emporte de plein droit l'adhésion sans réserve aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.
Elle emporte, de même, l'obligation pour l'associé de verser la redevance annuelle à la société, ainsi que de satisfaire aux appels de fonds qui pourraient s'avérer nécessaires, notamment dans les cas de rachat par la société de ses propres parts visés aux articles 11, 12 et 13 des présents statuts.
Chaque part donne droit à une fraction, proportionnellement au nombre des parts existantes, dans la propriété de l'actif social et pour la participation aux résultats éventuels de la société.
Chaque part ouvre à son titulaire le droit de vote au sein des assemblées d'associés, étant cependant stipulé que chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède de parts.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe.
Article 10. – Nantissement des parts
Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence.
Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement.
Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts.
Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales sous réserve que le cessionnaire réponde aux conditions d’adhésion à la société posées à l’article 9.1 et que la réalisation forcée soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société
Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle- même, en vue de leur annulation.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867 du Code civil.
Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.
Article 11. – Cession de parts entre vifs
Les cessions seront rendues opposables à la société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil, soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession en vue de son inscription sur le registre de la société, au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.
Les cessions ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après dépôt, en annexe du registre du commerce et des sociétés de deux originaux de l'acte de cession.
11.1. – Cession entre associés
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
11.2. – Cession à des tiers non associés
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers non associés ainsi qu'à des ascendants, descendants ou au conjoint de l'un d'eux, qu’à condition que les cessionnaires répondent aux conditions d’adhésion à la société posées à l’article 9.1 et avec l'agrément préalable de la société. Cet agrément ne pourra être acquis qu'à la majorité prévue à l'article 21 ci-dessous, pour les décisions extraordinaires.
Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, depuis le 23 janvier 2012, par remise contre émargement ou récépissé Les noms, prénoms, qualité et domicile du cessionnaire doivent être mentionnés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix de cession.
Dans le délai de ...... mois (le délai fixé par la loi est de six mois, mais les statuts peuvent l'aménager différemment à condition que ce délai ne soit ni supérieur à un an ni inférieur à un mois, C.civ.art1864) suivant la dernière des notifications visées à l'alinéa précédent, la société signifie dans les mêmes formes son consentement exprès à la cession. Si dans le même délai, la société n'a pas fait connaître sa décision, elle est réputée avoir tacitement consenti.
Si la société refuse de consentir à la cession projetée, elle doit, avant l'expiration du délai stipulé à l'alinéa précédent, faire présenter un successeur satisfaisant aux conditions requises à l'article 9.1. et, le cas échéant, agréer ou présenter elle-même une offre de rachat des parts de l'associé cédant. À défaut d'une telle offre, l'agrément à la cession est réputé acquis à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.
Dans les divers cas de rachat ou de cession à un tiers désigné par la société ci-dessus stipulés, le prix est fixé conformément à l'article 27 des présents statuts.
Cette procédure d'agrément est applicable lorsque le conjoint d'un associé marié sous le régime de la communauté revendique la qualité d'associé postérieurement à une acquisition de parts ou un apport fait par son époux au moyen de biens communs, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil. Dans ce cas l'époux concerné ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.
Article 12. – Retrait volontaire ou exclusion (concernant les avocats, voir article P.46.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris)
Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même.
L'associé doit notifier sa demande de retrait à la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un délai de préavis d’au moins 6 mois.
Le délai pour la présentation de l'offre de rachat est fixé à mois à compter de la dernière
en date des notifications de la demande de retrait.
La procédure de cession définie au présent article sera encore appliquée dans les cas suivants :
- non-respect des conditions prévues à l'article 9.1. des présents statuts ;
- incapacité professionnelle d'une durée égale ou supérieure à ...... mois frappant l'un des associés ;
- exclusion d'un associé de la société, en raison d'une infraction grave aux statuts sociaux, prise à l'unanimité des associés autres que l'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ;
- suspension temporaire supérieure à mois pour faute professionnelle ;
- (éventuellement radiation du tableau de l'Ordre et/ ou toute autre cause prévue par les règlementations des autres professions libérales concernées)
Le délai prévu à l'alinéa ci-dessus courra selon le cas du jour de l'exclusion, de la suspension, de la radiation, etc.
L'associé contrevenant doit être régulièrement convoqué ...... jours à l'avance à l'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception exposant les motifs invoqués à l'appui de la demande d'exclusion.
Les parts sociales de l'associé exclu sont achetées par un acquéreur agréé dans les conditions de l'article 11 ci-dessus. À défaut, elles sont acquises par la société qui doit réduire son capital social.
Lorsque le retrait procède du défaut de réunion des conditions prévues à l'article 9.1. ci-dessus, le délai prévu à l'alinéa précédent commence à courir, selon le cas, soit du jour de la notification par l'associé à la société du défaut de réunion des conditions requises, soit du jour de la notification à l'associé de la décision de l'assemblée des associés constatant ce défaut. Dans les deux cas, la notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 13. – Cession après décès
La société ne sera pas dissoute par le décès d'un des associés, mais se poursuit entre les seuls associés survivants.
Les héritiers et ayants droit de l'associé décédé ne deviennent pas associés et n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur.
La société dispose d'un délai de mois à compter du décès pour acquérir ou faire acquérir
les parts de l'associé décédé.
La valeur des droits sociaux est estimée au jour du décès de l'associé.
Article 14. – Fixation du prix et paiement
Pour l'application des articles 11.2., 12 et 13, et dans tous les cas de rachat par les associés restant ou par un tiers que ceux-ci désigneraient, en cas de non-agrément du cessionnaire présenté, le prix de cession ou de rachat sera déterminé conformément à l'article 29 ci-après.
Le prix de rachat ou de cession ainsi déterminé sera payable comptant selon le cas, au jour du départ effectif de l'associé qui se retire, ou en cas de décès, au terme du mois suivant la
date de celui-ci.
Article 15. – Gérance
15.1. – La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par décision ordinaire de l'assemblée.
15.2. – La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision qui les nomme. Les gérants peuvent démissionner et sont révoqués dans les conditions de majorité fixées pour leur nomination.
Les fonctions du gérant cessent par son décès, son redressement ou sa liquidation judiciaires, sa révocation ou sa démission.
Le décès, la révocation ou la démission du gérant, associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société.
Article 16. – Pouvoirs et responsabilité des gérants
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et les affaires de la société conformément à l'objet social.
Le gérant peut, sous sa responsabilité, donner mandat à un autre gérant ou à un associé pour un ou plusieurs objets déterminés.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers s'il n'est pas établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les actes d'aliénation ou de disposition de tous droits et biens mobiliers et immobiliers, de même que toutes opérations d'emprunt, d'aval ou de caution, doivent être préalablement autorisés par une décision collective des associés, prise à la majorité fixée à l'article 21 ci- après pour les décisions ordinaires.
Toutefois, les engagements entrant dans l'objet social, y compris notamment les actes de disposition, dont le montant total par exercice social n'excédera pas la somme fixée par l'assemblée annuelle des associés, peuvent être pris sans autorisation préalable
(ces limitations sont proposées à titre indicatif. Les statuts pourront prévoir d'autres limitations ou, au contraire, aucune).
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Article 17. – Rémunération de la gérance
La rémunération de la gérance est fixée par une décision des associés prise à la majorité prévue à l'article 21 ci-après pour les décisions ordinaires. La décision fixant la rémunération de la gérance détermine également les modalités de remboursement des frais exposés par elle dans l'intérêt de la société.
Article 18. – Convocation des assemblées
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
Les associés tiennent au moins une assemblée annuelle dans les ...... mois qui suivent la clôture de l'exercice. (Il est suggéré 6 mois)
D'autres assemblées pourront avoir lieu à toute époque de l'année, soit sur convocation de la gérance, soit à la demande d'un ou plusieurs associés représentant la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.
Toute convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'ordre du jour, le lieu et l'heure de la réunion, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Toutefois, si tous les associés sont présents ou représentés, et signent le procès-verbal par eux-mêmes ou leur mandataire, l'assemblée est valablement tenue même à défaut de convocation dans les formes et délai ci-dessus.
Article 19. – Tenue de l'assemblée. Procès-verbaux
L'assemblée se réunit au siège de la société ou en tout autre lieu fixé par la convocation. Elle est présidée par le gérant ou par le plus ancien d'entre eux s'ils sont plusieurs.
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial coté et paraphé par soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal d'instance, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société (décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, Art. 45). Ce registre sera conservé au siège de la société.
Toutes copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un seul gérant et, en cas de liquidation, par le liquidateur.
Article 20. – Assistance et représentation aux assemblées.
Chaque associé participe aux assemblées. Il peut s'y faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il dispose de parts. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Article 21. – Quorum et majorités
21.1. – Sauf dispositions particulières des présents statuts, les décisions ordinaires sont prises à la majorité des voix exprimées par des associés présents ou représentés possédant au moins la moitié des parts sociales et les décisions extraordinaires, à la majorité des trois quarts des voix exprimées par des associés présents ou représentés possédant au moins les trois quarts des parts sociales (ces règles de majorité sont fournies à titre indicatif. Une adaptation sera nécessaire en fonction du cas d'espèce).
En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
21.2. – Si les associés sont au nombre de deux, toutes décisions sont prises à l'unanimité.
Article 22. – Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Toutefois, le premier exercice commencera exceptionnellement au jour de la signature des présents statuts pour se terminer le 31 décembre ......
Article 23. – Comptes sociaux – Information des associés
Il est tenu sous la responsabilité de la gérance les écritures régulières des opérations de la société.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, la gérance doit rendre compte de sa gestion.
A cet effet, elle établit un rapport sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Ce rapport et le compte de résultat sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée annuelle.
À toute époque, chaque associé peut prendre connaissance par lui-même des documents énumérés à l'alinéa précédent et poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Si la société dépasse deux des critères mentionnés à l’article R 612-1 du Code de commerce (nombre de salariés, chiffre d’affaires, total de bilan), elle devra se conformer aux obligations prévues par cette disposition ainsi que par les articles L 612-1 et R 612-2 du même Code.
Article 24. – Prévention des difficultés des entreprises
Dans les sociétés venant à répondre à deux des trois critères définis par les articles L 612-2 et R 612-1 du Code de commerce et dépendant du nombre de salariés, du chiffre d'affaires et éventuellement, de la nature de l'activité, la gérance est tenue d'établir les documents suivants :
- situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues et du passif exigible ;
- compte de résultat prévisionnel ;
- tableau de financement ;
- plan de financement prévisionnel.
Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société, établis par la gérance et communiqués au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise, le cas échéant.
En cas de non-observation de ces dispositions ou si les informations données dans les rapports appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans un rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux associés ou communiqué à l'assemblée. Il en est donné connaissance au comité d'entreprise, le cas échéant.
Article 25. – Couverture des frais de fonctionnement – Investissements
25.1. – Couverture des frais de fonctionnement
Les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu et fixée comme suit, pour rembourser à la société les services qui lui ont été effectivement rendus.
Cette redevance est estimée et répartie entre les associés à la majorité prévue à l'article 21 ci- dessus pour les décisions ordinaires, par l'assemblée qui statue sur les résultats de l'exercice précédent. Les associés sont tenus de la verser mensuellement et par provision, sur appel de la gérance. Elle est liquidée à la fin de l'exercice.
L'assemblée générale annuelle des associés ajuste la redevance perçue au cours de l'exercice écoulé de telle sorte que celle-ci fasse apparaître au compte de résultat un solde nul avant amortissements.
D'ores et déjà, les associés conviennent que leur participation à la redevance sera faite selon les critères suivants :
- loyers et charges locatives : en fonction des surfaces mises à la disposition de chaque associé ;
- téléphone : suivant relevé des lignes mises à disposition ;
- frais de personnel : selon affectation à chaque associé ;
- etc.
25.2. – Investissements
Les associés sont tenus de participer aux investissements décidés par l'assemblée générale au moyen de versements en compte courant calculés au prorata de leur participation dans le capital (la participation peut être calculée sur d'autres bases), à moins qu'il ne soit décidé de procéder à une augmentation de capital.
Article 26. – Affectation des résultats
L'assemblée générale annuelle des associés décide de l'affectation des résultats de l'exercice qui s'effectue au prorata de la redevance versée par chaque associé.
Article 27. – Contrôle des comptes - Commissaires aux comptes
Par décision ordinaire, les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants. Ils doivent désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire, si la société vient à dépasser, à la clôture d'un exercice, les chiffres fixés par l’article R 612-1 du Code de commerce, pour deux des critères suivants : le total du bilan, le montant hors taxes de son chiffre d'affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d'un exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.
Le commissaire aux comptes exerce sa mission pendant six exercices.
Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés civiles, sous réserve des adaptations nécessaires.
Article 28. – Contribution des associés aux dettes
À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Article 29. – Évaluation annuelle de la valeur des parts
Chaque assemblée annuelle des associés détermine à la majorité prévue pour les décisions ordinaires à l'article 21 ci-dessus, au vu des comptes sociaux de l'exercice écoulé qui lui sont soumis, la valeur réelle des parts sociales composant le capital.
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1862 du Code civil, le prix ainsi déterminé servira de référence pendant toute la période à courir entre deux fixations annuelles successives, et ce pour l'application des articles 11.2, 12, et 13 ci-dessus.
Toutefois, la gérance ou, en cas de carence de celle-ci, un ou plusieurs associés réunissant les conditions fixées à l'article 18, alinéa 3, peuvent convoquer à n'importe quelle époque l'assemblée des associés, pour qu'une nouvelle évaluation des parts soit décidée, si les résultats provisoires de la société justifient cette révision anticipée.
Faute d'accord obtenu à la majorité requise, la valeur des parts sera fixée conformément à l'article 1843-4, à la requête de l'associé le plus diligent.
Article 30 – Obligations propres à chaque profession libérale
30.1. – Associés avocats (voir notamment articles 2.3 et 16 du R.I.N.)
Chaque avocat, associé de la société, doit s’assurer que le fonctionnement de la société ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession d’avocat et aux textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables.
Il doit respecter le secret professionnel et le faire respecter par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans le cadre de son activité professionnelle.
30.2. - ……… (obligations concernant les autres professions libérales auxquelles appartiennent les autres associés de la SCM)
Article 31. – Prorogation
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective extraordinaire des associés pour décider dans les conditions requises par l'article 21 ci-dessus, si la société sera prorogée ou non et pour quelle durée.
Article 32. – Transformation
Par décision de l'assemblée des associés prise à l'unanimité, la société peut être transformée en société civile professionnelle sans création d'un être moral nouveau.
Article 33. – Dissolution
La société prend normalement fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
Toutefois, la dissolution anticipée peut résulter :
- d'une décision collective des associés ;
- d'une décision judiciaire ;
- du décès simultané de tous les associés ;
- de la demande de retrait de tous les associés.
Article 34. – Liquidation
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale doit être suivie de la mention "Société en liquidation", sur tous les actes et documents sociaux destinés aux tiers.
Le ou les liquidateurs sont désignés par l'assemblée des associés qui prononce la dissolution, aux conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires.
Le ou les liquidateurs représentent la société pendant la durée de la liquidation et disposent des pouvoirs les plus étendus pour la gestion, la réalisation de l'actif et l'apurement du passif.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, sur la répartition, le cas échéant, de l'actif net subsistant, conformément aux présents statuts ainsi que pour constater la clôture de la liquidation.
Article 35. – Difficultés - Arbitrage
Tout différend né de la conclusion, de l’interprétation, de l’exécution ou de la rupture de la présente convention, et/ou de ses conséquences, sera, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, selon les modalités définies au Règlement d’arbitrage du bâtonnier tel que figurant à l’Annexe XIX du Règlement Intérieur du Barreau de Paris.
Article 36. – Information des instances ordinales (concernant les avocats, voir article
P.46.1 Code de déontologie, Barreau de Paris)
36.1. – Les présents statuts et toute convention qui viendrait à être conclue entre associés seront soumis au Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de PARIS pour avis.
Toute modification ultérieure de ces actes, incluant la liste des membres, et tout évènement affectant la vie de la société (dissolution, liquidation …) devront également être notifiés au Conseil de l’Ordre.
36.2 (pour autre profession libérale)
Article 37. – Élection de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs demeures respectives.
Article 38. – Pouvoirs
Toutes les formalités requises par la loi notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés seront faites à la diligence et sous la responsabilité des gérants pouvant agir séparément avec faculté de se substituer tout mandataire de leur choix.
Fait et signé à ......
Le ......
En exemplaires (dont un pour chaque partie, un pour l'enregistrement, un pour demeurer
au siège de la société, deux pour dépôt au greffe, un pour communication à l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS, )