REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
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Convention définitive d’aménagement-exploitation
Entre
Le Ministère des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches, chargé de l’Environnement ci-après désigné « le concédant »,
et :
La Société d’Exploitation Forestière Centrafricaine «SEFCA», ayant son Siège Social BP 391 à Bangui, ci-après désignée «le concessionnaire»,
il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Société d’Exploitation Forestière Centrafricaine est attributaire des PEA 174 et 183. Le 11 février 2002, la SEFCA et le Ministère des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches ont signé une convention provisoire d’aménagement-exploitation pour le PEA 174 attribué au concessionnaire par décret n° 98.208 du 17 juillet 1998. Un avenant à cette même convention provisoire d’aménagement-exploitation a été signé en juin 2004 entre le concessionnaire et le concédant pour le PEA 183 attribué au concessionnaire par décret n° 04.049 du 12 février 2004.
Le concessionnaire a reçu en date du 02 mars 2004 l’autorisation du concédant pour jumeler les deux permis 174 et 183 afin d’avoir un seul plan d’aménagement pour les deux.
En l’article 4, il est précisé que les conventions provisoires d’aménagement-exploitation prendront fin dés la signature d’une convention définitive d’aménagement-exploitation après approbation du plan d’aménagement.
Le présent document a valeur d’approbation du plan d’aménagement après amendements intégrés à la suite d’une procédure d’examen par les services techniques du concédant et accord du concessionnaire.
Article 1 : Objet
Le programme « d’Aménagement-Exploitation », objet de la présente convention, consiste en l'application du plan d’aménagement des Permis d’Exploitation et d’Aménagement (P.E.A.) n° 174 et 183 attribués au concessionnaire.
La présente convention fixe les tâches respectives du concédant et du concessionnaire sur la durée de la convention.
Article 2 : Législation applicable
La présente convention annule et remplace les deux conventions provisoires précédemment signées. Elle est régie par les lois en vigueur de la République Centrafricaine, en particulier par le Code Forestier et ses textes d’application et par les accords internationaux.
Article 3 : Durée
La présente convention couvre la durée d’une rotation telle que définie dans le plan d'aménagement, soit 30 ans à compter du 1er janvier de l’année de signature.
Elle pourra faire l'objet d'avenants à l'occasion des révisions éventuelles du plan d’aménagement telles que fixées à l'article 10 ci dessous.
Au terme de cette présente convention, un nouveau plan d’aménagement sera élaboré et soumis pour approbation au concédant. Une autre convention définitive du nouveau plan d’aménagement sera dés lors établie sur la durée de la rotation entre les deux parties signataires de la présente convention.
Article 4 : Répartition des tâches
4.1. Rôle du concédant
Le concédant est chargé de :
- transmettre au concessionnaire l’ensemble des documents techniques préparatoires à la rédaction du plan d’aménagement, en particulier les résultats des inventaires d’aménagement, la base de données cartographiques, les études socio-économiques et environnementales et les études dendrométriques ;
- effectuer un suivi-contrôle des plans de gestion quinquennaux, des plans annuels d’opération approuvés et de leur mise en oeuvre ;
- garantir l’intégrité du massif forestier actuel des PEA 174 et 183 notamment en contenant les défrichements dans la série agricole et de développement humain identifiée à cet effet, en concertation avec les départements ministériels impliqués ;
En liaison avec les autres services de l'Etat, le concédant développe une politique sociale (eau, éducation, santé, agriculture …) d'appui aux populations installées dans les PEA 174 et 183.
4.2. Rôle du concessionnaire
Le concessionnaire est chargé de:
- appliquer le plan d’aménagement des PEA 174 et 183 approuvé par la présente convention définitive ;
- établir et mettre en œuvre les Plans de Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx et les Plans Annuels d’Opération (PAO), lesquels préciseront entre autres choses, les activités qui seront menées dans les Assiettes Annuelles de Coupe (AAC);
- s'assurer de la conformité de l'ensemble de ses travaux avec les modalités décrites dans le plan d'aménagement et les documents de gestion à venir, en matière forestière, sociale, environnementale et faunique.
Remarque : les cahiers des charges des PEA 174 et 183 restent d'application sauf pour les clauses précisées dans le plan d'aménagement, les plans de gestion et les plans annuels d'opérations.
Article 5 : Obligations du concédant
Le concédant s’engage :
- à respecter les délais d’approbation des documents de gestion préparés par le concessionnaire et prévus par le plan d’aménagement. Passé ce délai d’approbation, les documents de gestion déposés par le concessionnaire sont réputés approuvés par le concédant. Les modifications, rendues nécessaires du fait de l’approbation du plan d’aménagement, de certaines clauses des cahiers des charges initial des PEA 174 et 183, en particulier celles concernant l’organisation territoriale des PEA 174 et 183, les parcellaires, les diamètres d’exploitation fixés dans le plan d’aménagement (Diamètre Minimum d’Aménagement, DMA), interviendront au moment du dépôt du plan de gestion des deux « UFG » des PEA 174 et 183, qui seront soumis à l’administration forestière au plus tard dans un délai de six mois après leur dépôt par le concessionnaire.
- à émettre son avis et à donner son approbation dans le mois suivant leur dépôt, sur les Plans Annuels d'Opération (PAO) et, tous les 5 ans, sur les Assiettes Annuelles de Coupe (AAC) proposées par le concessionnaire dans les deux « UFG ».
- à exercer pleinement son rôle de police forestière sur l’ensemble des PEA 174 et 183, y compris en matière de gestion de l’environnement et de la faune, de dresser les procès- verbaux d’infractions, de faire appliquer les mesures correctives et les pénalités prévues par la législation en vigueur, et si nécessaire, de répondre juridiquement aux conséquences des mesures prises ;
Article 6 : Obligations du concessionnaire
Le concessionnaire s’engage à :
- faciliter l’accès des PEA 174 et 183 au concédant ;
- mettre en œuvre le plan d'aménagement, les documents de gestion et toutes les mesures sociales et environnementales prises dans le cadre de la gestion durable des PEA 174 et 183 en veillant à leur strict respect ;
- adopter un nouveau règlement intérieur conforme à ses nouvelles obligations découlant de l’application du plan d’aménagement ;
- soumettre au concédant l’ensemble des documents de gestion et d’exploitation dans les délais définis dans le plan d’aménagement et fixés par la loi. En particulier le concessionnaire a l’obligation de soumettre à l'approbation du concédant le plan de gestion des deux premières UFG (UFG 1 du PEA 174 et UFG 1 du PEA 183) dans un délai de six (6) mois après la signature de la présente convention. Les plans de gestion suivants seront soumis au concédant six mois avant le début de l’exploitation de la nouvelle UFG concernée.
- Concernant la définition des AAC, le principe retenu est celui des AAC de même surface utile. Les AAC des 5 premières années (2006-2010) sont définies dans le PA. Pour les années suivantes, le découpage en AAC sera fixé dans le plan de gestion du bloc quinquennal concerné. Pour la première année de mise en xxxxx xx xxxx x’xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx XXX (XXX0 du PEA 174 et AAC1 du PEA 183) seront exceptionnellement exploitées sans PAO, afin de laisser le temps nécessaire à la société pour avancer dans ses inventaires d’exploitation. Les 2 PAO des 2 AAC suivantes (AAC2 du PEA 174 et AAC2 du PEA 183) devront être soumis au concédant dans l’année suivant la signature de la présente convention. Pour les années suivantes, les PAO seront déposés avant le 1er novembre de l’année précédant l’ouverture de l’AAC ;
- mettre en place une cellule d’aménagement permanente interne à la société et animée par un aménagiste. Cette cellule doit être dotée de moyens de fonctionnement appropriés et d'équipements informatiques et de terrain, nécessaires à la bonne gestion durable du permis, dont la liste sera fournie par le concédant. Les technologies utilisées permettront un transfert efficace de l'ensemble des données entre le concessionnaire et le concédant.
Article 7 : Gestion durable
Le concessionnaire s’engage, conformément au plan d’aménagement, à :
- rendre compte à l’administration forestière de tout acte délictueux, du code forestier et du code de faune, observé sur sa concession ;
- limiter l’accès au permis dans le respect de la législation en vigueur et des directives du plan d’aménagement ;
- appliquer l'ensemble des mesures identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion en faveur des populations riveraines et de ses salariés ;
- soutenir tous les projets d’alternative à la consommation de viande de chasse pour son personnel suivant des conditions restant à déterminer entre les parties concernées ;
- interdire le transport d'armes de chasse, de chasseurs et de viande de chasse à bord de ses véhicules.
Plus spécifiquement, le concessionnaire s’engage à respecter les contraintes particulières dues à la proximité du PEA 174 avec la réserve de la Mbaéré-Bodengué.
Article 8 : Fiscalité
Les surfaces utiles ont été révisées et fixées respectivement à 335.031 ha pour le PEA 174 et à 241.860 ha pour le PEA 183, soit une surface utile totale de 576.891 ha.
Les portions de surface utile présentes dans les séries de conservation et de protection et de recherche (7.985 ha) ont été soustraites de la surface utile totale (576.891 ha) car la société n’exploitera pas dans ces deux séries. La surface utile sur laquelle la société mènera ses activités d’exploitation est donc fixée à 568.906 ha. C’est sur cette surface que la fiscalité sera appliquée à partir de la date de signature de la présente convention définitive.
En dehors de cela, la convention définitive ne modifie en rien les obligations fiscales du concessionnaire. Le concessionnaire s’engage à respecter ses obligations fiscales.
Article 9 : Annulation
Tout conflit qui émanerait du non respect de l’application de la présente convention fera l’objet d’une conciliation entre les deux parties.
En cas de non aboutissement de la conciliation, les tribunaux de Bangui seront seuls compétents pour résoudre le conflit.
Article 10 : Révision du plan d'aménagement
Le concessionnaire pourra demander une révision du plan d'aménagement après un délai minimum de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année de la date de la signature de la présente convention. Sous réserve de motifs recevables par l’administration, l’acceptation de la révision sera admise de plein droit.
Le concessionnaire pourra solliciter des révisions périodiques supplémentaires à condition toutefois de respecter un délai intermédiaire de 5 ans entre chaque révision.
Les révisions du plan d’aménagement seront à la charge du concessionnaire.
Article 11 : Modification et entrée en vigueur de la convention
Toute modification des dispositions de cette convention ultérieure à sa signature, ne se fera qu’avec le consentement des deux parties concernées. La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les deux parties
La présente convention est établie en quatre (4) exemplaires originaux;
Bangui, le 16 juin 2006
Le Président du Conseil d'Administration de la SEFCA
Le Ministre aux Eaux, Forêts, Chasses et Pêches, en charge de l’Environnement
Nessrallah SAHELY Xxxxxxxx XXXXX
Annexe 1 : Plan d'aménagement