IMF/ICEM
entre les soussignés
Norsk Hydro ASA, d’une part
et
IMF/ICEM
Fellesforbundet and IndustriEnergi, d’autre part
en vue du
développement de bonnes relations de travail dans le cadre des opérations de Norsk Hydro ASA dans le monde entier.
1. PRÉAMBULE
Cet accord vise à créer une voie de circulation de l'information entre les parties en ce qui concerne les questions de relations industrielles, afin d’améliorer et développer en permanence de bonnes pratiques de travail dans le cadre des opérations d’Hydro dans le monde entier.
Les principes décrits dans cet accord prennent en compte, et ce à titre non limitatif, la déclaration relative aux principes et droit fondamentaux au travail de 1998 de l’Organisation mondiale du travail, certaines recommandations et conventions de l'OIT, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies et les principes directeurs de l’OCEDE à l’intention des entreprises multinationales, ainsi que les politiques propres à Hydro dans le cadre de son initiative pour la responsabilité sociale des entreprises.
Xxxxx s’est engagée à créer de la valeur durable pour ses actionnaires, les autres parties prenantes et les communautés où Xxxxx intervient. Celle-ci étant une entreprise internationale du secteur de l'industrie et des ressources naturelles, les activités d'Hydro ont un impact sur les vies de nombreuses personnes dans le monde entier. Xxxxx saisit les chances qui s'offrent à elle tout en gérant les risques qui en découlent, grâce à la prise en compte de l’impact social que ses opérations sont susceptibles d’avoir. En droite ligne avec son engagement, Hydro possède un
programme complet de responsabilité sociale qui a abouti à plusieurs politiques incarnant les valeurs de l'entreprise à travers le monde. Xxxxx s’attache à respecter les principes posés dans ces politiques et à améliorer et développer en permanence de bonnes pratiques de travail.
Cet accord porte sur toutes les activités sur lesquelles Xxxxx exerce un contrôle direct, qui doivent être menées à bien dans le respect du droit national et des pratiques du pays d'accueil où Hydro intervient. Quant aux activités qu’Hydro ne contrôle pas entièrement, celle-ci fera tout son possible pour assurer le respect des normes énoncées dans le présent accord. Hydro mettra cet accord à la disposition de toutes ses entreprises, partenaires et intervenants.
2. PRINCIPES DE BASE
Dans le cas où les principes de base énumérés au présent point ne seraient pas conformes aux lois et pratiques du pays d’accueil où Xxxxx exerce son activité, celle-ci s’efforcerait de trouver des solutions au niveau local respectant la législation nationale applicable et les politiques de responsabilité sociale d’entreprise d’Hydro.
Parmi les droits fondamentaux de l’homme figurent :
a) La liberté d’association et de négociation collective
Le droit des employés à être représentés par une organisation de leur choix doit être respecté, ainsi que leurs droits syndicaux fondamentaux, tels qu’ils sont définis dans les conventions de l’OIT de 87 et 98, garantissant la liberté d'association et les droits d'organisation et de négociation collective.
Les représentants locaux des travailleurs ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination et avoir accès à tous les lieux de travail nécessaires à l’exercice de leur mission de représentation, conformément à la convention 135 et à la recommandation 143 de l’OIT.
En ce qui concerne xx xxxxx 0x xx-xxxxxx : Chacune des parties convient que le protocole du 17.12.2010 est applicable.
La capacité de communiquer avec ses employés et de maintenir un dialogue avec chacun d'entre eux, directement et par le biais de leurs représentants, revêt une grande importance aux yeux d’Hydro.
b) Discrimination
Assurer l’égalité des chances et de traitement dans le cadre du recrutement, de l’emploi, de la formation et du développement de la carrière, sans distinction de race, couleur, sexe, appartenance ou affiliation à un syndicat, religion, convictions politiques, nationalité ou origine culturelle, tel que l’exigent respectivement les conventions 100 et 111 de l’OIT. Cela implique l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.
c) Travail forcé
Ne pas avoir recours ou travail forcé ou en servitude, interdit par les conventions 29 et 105 de l’OIT, entre autre.
Aucun employé ne peut être tenu de laisser un quelconque dépôt de garantie ou papier d’identité, à moins que cela ne soit exigé par les autorités nationales et régionales.
d) Travail des enfants
Ne pas avoir recours au travail des enfants, qui est interdit par la convention 138 et 182 de l'OIT.
e) Santé et sécurité
Fournir un environnement de travail sain et sûr aux employés, en tenant compte de l’importance de les impliquer, ainsi que leurs représentants et syndicats et de travailler à leurs côtés en vue de l’amélioration constante des résultats en matière de santé et sécurité, réf. OIT 155e convention.
Les parties ont toutes deux reconnu que tous les employés ont des responsabilités concernant leur propres santé et sécurité et qu’ils s’engagent à bannir la drogue de leur lieu de travail. Xxxxx s’engage à fournir aux travailleurs, tant permanents qu’intérimaires, une formation sur les risques professionnels et leur prévention. À travers cet engagement, Xxxxx souhaite lutter contre les accidents et les blessures susceptibles de se produire dans le cadre de ses activités.
f) Salaires
Le principe de verser un salaire équitable et d’accorder des avantages, conformément aux bonnes pratiques de l’industrie du pays concerné, en prenant bien en compte les besoins essentiels du travailleur.
Tous les employés doivent être correctement informés des rémunérations et retenues, au moment de leur embauche et de façon régulière une fois en poste. La retenue sur la rémunération ne doit pas être utilisée comme mesure disciplinaire. Toutes les déductions doivent figurer sur la fiche de paie.
g) Heures de travail
Respect de la législation nationale et des pratiques applicables et appropriées et des conventions collectives et des normes du secteur.
h) Conditions d’embauche
Xxxxx reconnaît que l'emploi permanent est préférable et elle ne fera pas appel dans le cadre de son recrutement à l’intérim et au temps partiel dans le but de faire baisser les salaires et de porter atteinte aux conditions de travail.
Les parties conviennent toutes deux que les postes sous-traités, à temps partiel et temporaires sont parfois nécessaires, et que leur bonne utilisation permet à Hydro de s’adapter rapidement aux conditions fluctuantes, d’où une plus grande sécurité de l’emploi, une meilleure capacité de prévision et plus de postes permanents.
3. FORMATION DES COMPÉTENCES
Xxxxx souhaite offrir à tous ses travailleurs la possibilité de participer à des programmes d’éducation et de formation, y compris ceux concernant l'amélioration des compétences en vue de l’utilisation des nouvelles technologies et du matériel.
4. VIH/SIDA
5. ENVIRONNEMENT
6. MISE EN OEUVRE
a) Les partenaires norvégiens et IMF/ICEM distribueront des exemplaires de cette convention à toutes leurs organisations chargées de la gestion du personnel au sein des sociétés d'Hydro dans le monde entier. Hydro mettra cet accord à la disposition de tous ses entreprises, partenaires et intervenants.
b) Les parties reconnaissent que tous les responsables de la direction locale, les travailleurs, leurs représentants, les représentants des domaines de la santé et la sécurité et les syndicats locaux devront participer à la mise en œuvre de cette convention.
c) Dans le cadre des opérations d’Hydro au niveau local et en vue de la législation et des pratiques nationales, les syndicats ou représentants des employés auront le droit d’informer les travailleurs des dispositions de cette convention.
x) Xxxxx encourage ses entrepreneurs, fournisseurs et clients à tenir compte de cet accord lors du développement ou de la mises en œuvre de leurs propres politiques d'entreprise.
7. MANQUEMENTS À LA CONVENTION
Dans le cas où des plaintes seraient présentées dans le cadre de cette convention, il faudrait suivre la procédure suivante :
a) La plainte doit être déposée auprès de la direction du site. Les parties doivent toutes deux privilégier un règlement local du litige conforme à la législation et aux pratiques nationales.
b) Si la plainte n’est pas résolue au niveau local, il faut alors s'adresser au groupe national correspondant qui traitera la question avec Hydro au niveau national ou régional.
c) Si aucun règlement n'a été possible, la plainte doit être transmise aux sièges d’IMF/ICEM, qui examinera la question avec la direction de la société. Les parties conviennent d’engager un dialogue autour de la plainte et, si nécessaire, de se mettre d’accord sur les mesures à prendre.
d) Si au terme de ce processus, aucun accord n'est trouvé, cela impliquera la résiliation de cette convention.
e) Les parties conviennent qu’aucune garantie juridique en faveur des parties elles-mêmes ou de tiers ne découle de cet accord.
8. RÉVISION PÉRIODIQUE
Les parties désigneront leurs propres représentants en vue de cette réunion. La version officielle de cet accord est la version originale rédigée en anglais.
9. DURÉE ET RENÉGOCIATION
Fait à Oslo, le 15 mars 2011
………………………….. | ……………………… | ……………………… |
Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxx Xxxxx |
Norsk Hydro ASA | IMF | ICEM |
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Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx IndustriEnergi