CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION ET DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION ET DE VENTE
Les présentes conditions de réservation et de vente régissent les rapports entre Le Mittel et
les bénéficiaires des prestations. Le Mittel est géré par l’association d’animation et de gestion du centre de Mittelwihr. Elle est une association à but non lucratif inscrite au Registre des Associations auprès du Tribunal d'Instance de Colmar sous le volume XI Folio 6 le 06 avril 1998.
Le Mittel bénéficie de l’immatriculation tourisme n°IM075100174 délivré par Atout France auprès de la CNFR.
Le Mittel a souscrit une assurance garantissant sa Responsabilité Civile en tant qu'association sans but lucratif, organisant des séjours, auprès de la compagnie Albingia n° de police MR1600617
La réservation d’une prestation par la signature d’un contrat implique l’acceptation des conditions générales de réservation et de vente telles qu’énoncées ci-après.
Article 1 Conditions d'application
Les présentes conditions générales de réservation et de vente sont communiquées au plus tard avec l’envoi du contrat de réservation et de la demande d’arrhes. Tous les prix et tarifs indiqués s'entendent en Euros et toutes taxes comprises. Les tarifs sont appliqués à tous les membres du groupe, y compris les accompagnateurs.
Toutefois si des options sont proposées elles seront différenciées sans ambiguïté du prix de base. Des tarifs promotionnels en cours de saisons pourront être soumis à des conditions particulières de modifications. Ces conditions seront annoncées lors de la réservation. Des éventuelles variations peuvent être établies en fonction des changements de conjoncture ou de dispositions réglementaires nouvelles. Conformément à l’article X000-00 xx xxxx xx xxxxxxxx Xx Xxxxxx se réserve le droit de modifier les prix, tant à la hausse qu’à la baisse, selon les modalités suivantes : les prix tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande, tout changement du taux sera automatiquement répercuté sur les prix indiqués à la date de facturation.
Article 2 Garantie de prix
Les prix indiqués au moment de la réservation sont fermes pour la durée de cette réservation et ne peuvent faire l'objet de modifications sauf cas de force majeure.
Article 3 Conditions de réservation
A réception de la demande, un dossier de réservation est ouvert et un accord de réservation avec demande d'arrhes et une date d'échéance de paiement de ces arrhes sont adressés au demandeur. Le non-respect des dites conditions entraîne l'annulation du dossier.
Article 4 Les arrhes
Le montant des arrhes demandées est de 50% du montant total des prestations réservées, pour
toute demande effectuée au moins 30 jours avant la date du séjour. Pour toute demande effectuée à moins de 30 jours de la date du séjour, les arrhes sont de 70 % du montant total des prestations.
Article 5 Versement des arrhes
Une réservation est considérée comme définitivement confirmée à réception des arrhes et du contrat de réservation dûment complété et signé. Le non-versement des arrhes à l’expiration de la date limite de paiement indiqué sur le contrat annule la réservation.
Article 6 Annulation du fait de l'acheteur En cas d'annulation :
- A plus de 90 jours de la date des prestations : 10% des prestations réservées sont facturées
- De 89 à 30 jours de la date des prestations : 25% des prestations réservées sont facturées
- De 29 à 10 jours de la date des prestations : 50% des prestations réservées sont facturées
- A moins de 10 jours de la date des prestations : 75 % des prestations réservées sont facturées
- A moins de 48h de la date des prestations : 90 % des prestations réservées sont facturées
En cas d’annulation de prestations de tourisme et aussi d’animation, les frais de dossier sont facturés en totalité.
Si l’annulation intervient entre 8 jours et la date prévue de l’animation, la totalité de la prestation sera facturée.
Article 7 Annulation partielle
Tout changement d'effectif doit être communiqué et confirmé par écrit au Le Mittel au plus tard 30 jours avant la date du séjour.
Le nombre de personne confirmé sera celui pris en compté dans la facturation de toutes les prestations commandées
- A moins de 29 jours, il sera accepté une réduction de 1 personne par groupe de 20 payants. Au-delà, il sera facturé un dédit de 15 Euros par personne et par jour.
- A 48h, la totalité de la prestation sera facturée pour l’effectif confirmé.
Article 8 Répartition des chambres
La répartition vous sera communiquée par Le Mittel au moins 3 jours avant la date du séjour.
Article 9 Délogement
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, Le Mittel se réserve la possibilité de faire héberger un groupe ou certains de ses membres dans une autre structure offrant au minimum les mêmes prestations et sans modification de tarif.
Article 10 Commande de repas
Le nombre de couverts devra être confirmé au plus tard 2 jours avant la date du repas. Il est toléré un dédit de 1 repas pour 20 repas payants.
Les prestations commandées pour le jour de l’arrivée seront facturées intégralement conformément à la réservation.
Article 11 Arrivée tardive
En cas d'arrivée tardive, le groupe supportera en totalité le coût des prestations réservées mais non consommées du fait de ce retard.
Article 12 Facturation et paiement
Les factures sont établies en Euros et sont à régler en Euros. Les frais de change et les frais de virement sont à la charge du demandeur. Les factures sont établies après le séjour et le règlement est exigible dès réception. Les factures sont envoyées en PDF par mail à la fin du séjour. Si vous souhaitez la recevoir par voie postale, veuillez nous en faire part par écrit 15 jours avant le séjour. Sur demande formulée auprès du Mittel, au moins 8 jours avant le séjour, le paiement du solde des prestations peut-être effectué le jour du départ au Mittel.
Le non-respect des délais de règlement entraînera le paiement de frais d'agios de 1,5 fois le taux de l'intérêt de retard en vigueur. Toute prestation non portée au contrat de réservation sera payée directement au Mittel avant le départ.(draps, boissons, téléphone...)
Article 13 Cas de force majeure
En cas de force majeure, dans l’intérêt des participants ou pour des raisons de sécurité, Le Mittel peut annuler le séjour engagé. Dans ce cas, le groupe a droit au remboursement des arrhes versées sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité.
Article 14 Cession de contrat
L’acheteur pourra céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui à condition d’en informer, par lettre recommandée, Le Mittel, au minimum 7 jours avant le début du séjour.
Article 15 Responsabilités
Le Mittel est responsable de "plein droit" à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjuger de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, Le Mittel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Article 16 Règlement intérieur
Chaque groupe s'engage à respecter le règlement intérieur du centre où il séjourne. Toute dégradation sera facturée par le centre et payable avant le départ du groupe.
Article 17 Réclamation
Au cas où l'acheteur contesterait l'absence ou la mauvaise qualité d'une prestation contractuellement prévue, il doit en informer par lettre recommandée avec accusé de réception, la direction du Mittel et cela dans un délai n'excédant pas 8 jours après la fin de la prestation
Les conditions de vente sont soumises aux articles R-211.3 à R- 211.11 du code du tourisme relatif à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, modifié par le décret n°2009-
1650 du 23 dé- cembre 2009, en vigueur au 1er novembre 2011. Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles publiés ci-dessous ne sont pas applicables pour les opérations de réservations ou de vente des titres de transports n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique".
Article R211-3
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte du quelles billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, ,dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être ²communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R.
211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211-7
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour ; effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur Article R211-8
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop- perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
"Les présentes conditions générales de vente peuvent être à tout moment modifiées et/ou complétées par Le Mittel. Dans ce cas, la nouvelle version des conditions générales de vente sera mise en ligne par Le Mittel. Dès sa mise en ligne, la nouvelle version des conditions générales de vente s'appliquera automatiquement pour tous les clients".