CONTRAT
CONTRAT
entre
LE GOUVERNEMENT DE [nom du pays] et
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO)
PORTANT SUR LA FOURNITURE D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE CONCERNANT [NOM DU PROJET]
LE PRÉSENT CONTRAT (y compris toutes ses annexes, ci-après dénommé le présent
«contrat») est conclu entre LE GOUVERNEMENT DE [ ]], agissant par l’intermédiaire de son ministère [ ], établi à [ ] (ci-après dénommé le
«Gouvernement») et l’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE, institution spécialisée des Nations Unies dont le siège est sis Viale Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie (ci-après «FAO», celle-ci et le Gouvernement étant ci-après désignés collectivement les «Parties», et chacun des contractants individuellement, la «Partie»).
CONSIDÉRANT QUE
A. Le Gouvernement, en collaboration avec ses partenaires pour le développement comprenant la FAO et l’Association internationale de développement (ci-après
«AID») ou la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après «BIRD»), a conçu et met en œuvre un projet [insérer le nom du projet] (ci-après le «projet») et a demandé à la FAO de fournir l’assistance technique définie à l’ANNEXE I, en étant entendu que la FAO possède des compétences uniques ou exceptionnelles en vue de fournir l’assistance technique nécessaire. La FAO a accepté de fournir pour le compte du Gouvernement l’assistance technique en conformité avec le présent contrat.
B. Le gouvernement a obtenu [choisir entre: un crédit/un prêt/une subvention] (ci-après «le crédit/le prêt/la subvention») auprès de [choisir entre: l’IDA/la BIRD] en vertu d’un contrat en date du [date du contrat de crédit/de prêt].
AU VU DE QUOI, les Parties conviennent de ce qui suit:
Article premier
Documents contractuels et definitions
1. Les documents suivants annexés au présent contrat sont réputés faire partie intégrante de celui-ci:
Annexe I: Description de l’assistance technique Xxxxxx XX: Plan d’action
Annexe III: Estimation du coût total de l’assistance technique (plafond total du financement)
Annexe IV: Programme de travail Annexe V: Matériaux et équipements
Xxxxxx XX: Horaires de travail et vacances des experts de la FAO Xxxxxx XXX: Rapports et documents devant être soumis par la FAO Xxxxxx XXXX: Formulaire de demande de paiement semestrielle
Xxxxxx XX: Personnel de contrepartie, services, installations et biens devant être fournis par le Gouvernement
Annexe X: Modèle de rapport sur l’utilisation des fonds Annexe XI: Dépenses d’appui aux projets
Définitions
2. Sauf indication expresse contraire, les termes ci-dessous ont la signification suivante lorsqu’ils sont employés dans le présent contrat:
a) on entend par «plan d’action» le plan décrivant l’approche technique et les compétences requises (c’est-à-dire les compétences, les qualifications, les connaissances et l’expérience spécialisées) en vue de l’exécution de l’ensemble des activités au titre de l’assistance technique, telles que définies à l’Annexe II du présent contrat;
b) on entend par «Association» ou «IDA» l’Association internationale du développement, établie à Washington, États-Unis d’Amérique;
c) on entend par «Banque» ou «BIRD» la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, établie à Washington, États-Unis d’Amérique;
d) on entend par «consultant» une entité à laquelle la FAO confie en sous-traitance l’exécution d’une portion de l’assistance technique conformément aux dispositions du présent contrat;
e) on entend par «jour» un jour ouvrable, sauf indication contraire;
f) on entend par «date de prise d’effet» la date d’entrée en vigueur du présent contrat, telle que définie à l’Article VI, Paragraphe 1;
g) on entend par «expert» une équipe de professionnels prise individuellement ou un consultant individuel engagés par la FAO pour s’acquitter de fonctions essentielles, tels qu’ils sont décrits à l’Annexe IV et dont les compétences, les qualifications, les connaissances et l’expérience revêtent une importance cruciale pour l’exécution de l’assistance technique;
h) on entend par «matériaux et équipements» les matériaux ou équipements devant être fournis par la FAO conformément à l’Annexe V du présent contrat.
i) on entend par «demande de paiement» le document mentionné à l’Article III, Paragraphe 12, selon le modèle figurant à l’Xxxxxx XXXX du présent contrat;
j) on entend par «dépenses d’appui aux projets» les émoluments de la FAO liés à l’exécution de l’assistance technique conformément au mandat confié à la FAO par ses organes de direction, tels qu’ils sont définis à l’Xxxxxx XX;
k) on entend par «assistance technique» les activités d’assistance technique devant être exécutées par la FAO conformément au présent contrat, telles que décrites à l’Xxxxxx X;
l) on entend par «plafond total du financement» le plafond du financement mentionné à l’Article III, Paragraphe 1 et défini à l’Annexe I du présent contrat, établi par la FAO en tant qu’estimation de bonne foi par celle-ci du coût total de la fourniture de l’assistance technique en se plaçant à la date de cette estimation;
m) on entend par «programme de travail» le calendrier détaillé des actions et le niveau des efforts requis aux fins de l’assistance technique, mis à jour chaque semestre ou selon une périodicité convenue par les Parties, ainsi qu’il est défini à l’Xxxxxx XX du présent contrat.
Plan d’action
Article II
Description de l’assistance technique
1. Avant la signature du présent contrat, la FAO établira et soumettra au Gouvernement le plan d’action aux fins de l’assistance technique tel que défini à l’Annexe II, qui couvre toute la période nécessaire en vue de l’accomplissement de l’ensemble des activités prévues par le contrat.
2. Le plan d’action, tel qu’il a été accepté par le Gouvernement, emporte approbation intégrale et définitive par celui-ci de toutes les mesures définies dans le plan d’action et de toutes les dépenses nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce
dernier, jusqu’à concurrence du montant défini à l’Article III, Paragraphe 1 comme plafond total du financement.
Programmes de travail aux fins de la mise en œuvre de l’assistance technique
3. Dans un délai d’un (1) mois suivant la date de la signature du contrat par les deux Parties, la FAO établira et soumettra au Gouvernement un programme de travail couvrant xxx xxx (6) premiers mois de la mise en œuvre de l’assistance technique. Le programme de travail sera mis à jour chaque semestre pendant la durée du contrat.
Apports de la FAO: experts, consultants, matériaux et équipements
Experts et consultants de la FAO
4. La FAO engagera ou mettra à disposition les experts et consultants qualifiés qu’elle jugera nécessaires en vue de la réalisation du programme de travail. Les Parties reconnaissent que les éléments mentionnés dans l’Xxxxxx XX peuvent appeler un ajustement, du commun accord des deux Parties, durant la mise en œuvre du contrat.
a) Les titres, la description des fonctions, les qualifications pertinentes et la durée estimée de l’engagement de chacun des experts de la FAO aux fins de l’assistance technique, ainsi que le temps estimé qui devra être investi, sont précisés à l’Xxxxxx XX.
b) Si la bonne exécution de l’assistance technique l’exige, la FAO procédera à des ajustements par rapport aux estimations du temps devant être investi par les experts et les consultants aux termes de l’Xxxxxx XX, moyennant un préavis adressé par écrit au Gouvernement, à condition : i) que ces ajustements ne modifient pas de plus de dix (10) pour cent ou d’une semaine, selon la période la plus longue, l’estimation initiale du temps devant être investi par un expert ou consultant pris individuellement, et ii) que le total de ces ajustements ne donne pas lieu à des paiements au titre du présent contrat dépassant le plafond total du financement mentionné à l’Article III, Paragraphe 1. Des ajustements supérieurs ne seront effectués qu’avec l’approbation du Gouvernement.
5. Exception faite de la disposition de l’Article II, Paragraphe 6, ci-dessous, le recrutement et l’engagement par la FAO d’un expert ou consultant en rapport avec l’exécution de l’assistance technique sera effectué conformément aux règles, règlements, politiques et procédures établis de la FAO, en étant entendu que celle-ci demeurera intégralement responsable de l’exécution de l’assistance technique par cet expert ou consultant en vertu du présent contrat. La FAO veillera à ce que son contrat avec chacun de ces experts (à l’exclusion du personnel de la FAO) ou consultant contienne les modalités et conditions suivantes:
a) Interdiction des activités pouvant comporter un conflit. L’expert ou consultant ne se livrera pas, de façon directe ou indirecte, à des activités économiques ou professionnelles qui pourraient être en conflit avec les activités accomplies au titre de son contrat avec la FAO.
b) Confidentialité. L’expert ou consultant fera preuve d’un maximum de discrétion lors du traitement de tous renseignements dont il aura eu connaissance au cours de l’exécution de son contrat avec la FAO.
c) Exclusion de la participation à des contrats connexes. Pendant la durée du contrat liant l’expert ou consultant à la FAO et après la fin de celui-ci, l’expert ou consultant et toute personne associée à ce dernier ne pourra pas fournir des marchandises, travaux ou services (autres que des services de consultant) découlant des activités au titre de son contrat avec la FAO relatif au présent contrat ou ayant un rapport étroit avec lesdites activités, et ne sera pas recruté pour une mission qui, de par sa nature, peut être en conflit avec lesdites activités au titre de son contrat avec la FAO relatif au présent contrat.
6. a) La FAO ne recrutera pas comme consultant une institution gouvernementale. En outre, la FAO ne recrutera pas comme consultant une entreprise ou un établissement appartenant au Gouvernement, à moins qu’il n’ait été démontré de manière satisfaisante pour l’IDA/la BIRD que cette entreprise ou cet établissement appartenant au Gouvernement est juridiquement et financièrement autonome, opère sous l’empire du droit commercial et ne constitue pas un organisme placé sous la tutelle du Gouvernement (ci-après le «critère d’admissibilité»). À titre exceptionnel, une université, un centre de recherche ou un autre établissement similaire appartenant au Gouvernement, qui ne satisfait pas à ce critère d’admissibilité, peut être recruté comme consultant par la FAO s’il a été démontré de manière satisfaisante pour l’IDA/la BIRD que les services fournis par cet établissement sont de nature unique et exceptionnelle (y compris du fait de l’absence d’alternative appropriée dans le secteur privé) et que sa participation revêt une importance cruciale pour le projet.
b) La FAO ne recrutera pas comme expert un fonctionnaire ou agent public du pays du Gouvernement, à moins qu’il n’ait été établi de manière satisfaisante pour l’IDA/la BIRD que: i) ce fonctionnaire ou agent public se trouve en congé non rémunéré, a démissionné ou est parti à la retraite, et ii) que le destinataire de l’assistance technique n’est pas le ministère ou l’organisme au service duquel travaillait ce fonctionnaire avant de prendre un congé ou, en cas de démission ou de départ à la retraite, à moins qu’une période minimale de six (6) mois (ou une période plus longue prévue par les règles applicables aux agents publics dans le pays du Gouvernement) ne se soit écoulée depuis sa démission ou son départ à la retraite de ce ministère ou organisme. À titre exceptionnel, l’IDA/la BIRD peut accepter qu’un professeur ou un autre expert relevant d’une université, d’un centre de recherche ou d’un établissement similaire appartenant au Gouvernement, soit recruté à temps partiel comme expert par la FAO sans être en congé non rémunéré, à condition que ce professeur ou autre expert ait été employé à temps plein par son établissement pendant au moins un
(1) an avant d’avoir été recruté par la FAO, et que ce recrutement soit justifié dans l’intérêt des services.
Niveau d’exécution
7. La FAO (y compris les experts et consultants) s’acquittera de ses obligations au titre du présent contrat de la manière la plus diligente, efficace et économique, conformément aux techniques et pratiques professionnelles généralement admises et dans le respect des bonnes pratiques de gestion.
Horaires de travail, congés, etc.
8. Les horaires de travail et les congés des experts recrutés par la FAO sont définis à l’Annexe VI.
Révocation et/ou remplacement d’experts
9. a) À moins que le Gouvernement n’en convienne autrement, il ne sera pas procédé au remplacement des experts. Si, pour une raison se situant en dehors du contrôle raisonnable de la FAO, le remplacement de l’un des experts s’avère nécessaire, la FAO proposera rapidement un remplaçant ayant des qualifications équivalentes ou supérieures, en transmettant au Gouvernement une copie du curriculum vitae (CV) du candidat proposé pour examen et approbation. À défaut d’objection écrite (et motivée) de la part du Gouvernement dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la date de réception du CV, l’expert en question sera réputé avoir été approuvé par le Gouvernement.
b) Si le Gouvernement: i) constate un manquement grave de la part de l’un experts, ou ii) a un motif raisonnable de ne pas être satisfait des prestations de l’un des experts, la FAO proposera, à la demande écrite et motivée du Gouvernement, un remplaçant ayant des qualifications équivalentes ou supérieures, ainsi qu’il est indiqué au sous-paragraphe a) ci-dessus. La disposition qui précède s’entend sans préjudice des privilèges et immunités éventuellement applicables.
Documents établis par la FAO
10. Tous plans, dessins, cahiers des charges, conceptions, rapports, autres documents et logiciels créés par la FAO pour le Gouvernement au titre du présent contrat appartiennent au Gouvernement et à la FAO. En cas de résiliation ou d’arrivée du terme du présent contrat, la FAO remettra tous ces documents au Gouvernement, accompagnés d’un inventaire détaillé. Tout droit de propriété et titre portant sur des droits de propriété intellectuelle résultant de services fournis par la FAO au titre du présent contrat, y compris, mais non seulement, des droits d’auteur et de brevet sur une œuvre créée par la FAO, appartiennent conjointement au Gouvernement et à la FAO. Chacune des Parties sera en droit d’exercer tous les droits de propriété sans le consentement ni la permission de l’autre Partie et sans que cet exercice de droits de propriété engage la responsabilité de l’autre Partie.
Matériaux et équipements
11. L’acquisition par la FAO de matériaux et équipements nécessaires en vue de la fourniture de l’assistance technique, moyennant des fonds fournis par le Gouvernement au titre du présent contrat, sera effectuée conformément aux règles, règlements, politiques et procédures établis de la FAO matière de passation de marchés. La FAO se concertera avec le Gouvernement au sujet des cahiers des charges et des calendriers de livraison des matériaux et équipements définis à l’Annexe V. Le coût des équipements et des matériaux achetés en vertu du présent contrat ne dépassera pas vingt-cinq (25) pour cent du plafond total du financement. Toute majoration supérieure à vingt-cinq (25) pour cent nécessitera l’approbation préalable de l’IDA/de la BIRD.
12. Le Gouvernement et la FAO conviendront du calendrier et des modalités du transfert de la propriété de tous matériaux et équipements acquis par la FAO au titre du présent contrat. Tous matériaux et équipements mis à la disposition de la FAO par le Gouvernement resteront la propriété de ce dernier.
Assurances
13. La FAO veillera à ce que les risques suivants soient assurés: responsabilité du fait d’autrui et responsabilité du fait d’autrui en matière de véhicules terrestres automoteurs; indemnisation des accidents du travail ou une assurance équivalente, ainsi qu’une assurance tous risques en cas de perte ou d’endommagement d’équipements et matériaux acquis en totalité ou en partie au moyen de fonds fournis au titre du présent contrat, jusqu’à ce qu’ils aient été transférés au Gouvernement. Le coût de cette assurance sera pris en charge au titre du présent contrat.
Article III
Appui du Gouvernement en vue de la mise en œuvre de l’assistance technique
Paiement de sommes dues au titre du présent contrat; plafond total du financement
1. Le Gouvernement envisage d’affecter une portion des fonds reçus au titre [du crédit/du prêt/de la subvention] jusqu’à un montant maximum de [montant en toutes lettres] ([montant en chiffres]), constituant le plafond total du financement, à des paiements admissibles au titre du présent contrat. Le budget estimé aux fins de l’assistance technique est indiqué à l’Annexe III, qui énonce l’estimation de bonne foi par la FAO du coût total de l’exécution des activités au titre de l’assistance technique à la date de cette estimation et est réputé englober toute obligation fiscale pouvant être imposée aux experts.
2. Tous les paiements au titre du présent contrat incomberont au Gouvernement. La décision du Gouvernement d’utiliser tout ou partie [du crédit/du prêt/de la subvention] pour acquitter des sommes dues au titre du présent contrat n’affecte aucunement son obligation de régler à l’échéance et intégralement toutes les sommes dues au titre du présent contrat.
3. Il est entendu que: a) les décaissements jusqu’à concurrence du plafond total du financement seront effectués par l’IDA/la BIRD pour le compte du Gouvernement;
b) les décaissements ne seront effectués par l’IDA/la BIRD qu’à la demande du Gouvernement et après approbation par l’IDA/la BIRD; c) ces décaissements seront assujettis, à tous égards, aux modalités et conditions du contrat de [crédit/prêt/subvention]; et d) nul autre que le Gouvernement ne tirera de droits du contrat de [crédit/prêt/subvention] ni n’aura une créance sur les fonds au titre [du crédit/du prêt/de la subvention].
4. La FAO ne sera pas tenue de commencer ni de poursuivre la fourniture de l’assistance technique définie dans un programme de travail avant d’avoir reçu les versements prévus dans la demande de paiement correspondante visée à l’Article III, Paragraphe 12, et ne sera pas tenue de contracter un engagement allant au-delà des fonds versés sur le compte du grand livre.
Dépenses admissibles aux fins du paiement
5. Les Parties conviennent que les coûts de mise en œuvre de l’assistance technique comprendront: a) les frais directs de la FAO jugés nécessaires aux fins de l’exécution du programme de travail. Ces frais comprendront, sans que cette liste soit limitative, les dépenses réelles de la FAO relatives aux experts, consultants, contrats, voyages, activités de formation, équipements, services d’appui technique et dépenses générales de fonctionnement, et b) les dépenses d’appui aux projets de la FAO.
Monnaie de paiement
6. Tous les paiements destinés à la FAO seront libellés en dollars des États-Unis.
Aspects financiers: décaissement de fonds par l’IDA/la BIRD en faveur de la FAO
Étape 1: Dépôt par le Gouvernement d’une demande globale de prélèvement égale au plafond total du financement
7. Dès la signature du présent contrat par le Gouvernement et la FAO, le Gouvernement adressera à l’IDA/à la BIRD, avec copie à la FAO, une demande globale de prélèvement portant sur un montant égal au plafond total du financement. La demande globale de prélèvement donnera pour instruction à l’IDA/à la BIRD de verser directement à la FAO toutes les sommes demandées par cette dernière conformément au présent contrat, jusqu’à concurrence du plafond total du financement, en procédant a) par virement télégraphique libellé en dollars des États-Unis, en fonds immédiatement disponibles; b) dans un délai de dix (10) jours de la réception d’une demande de paiement, et c) sur un compte indiqué par la FAO.
8. Le Gouvernement donnera également pour instruction à l’IDA/à la BIRD de communiquer, à l’occasion de ces virements, les éléments suivants à la Division des finances de la FAO, Groupe de la comptabilité des projets, à l’adresse électronique suivante: XXXX-Xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx: a) le montant transféré;
b) la date de valeur du virement; c) le fait que le virement provient de l’IDA/de la BIRD en vue d’être crédité sur le compte indiqué dans la demande de paiement; et
d) la date de la demande de xxxxxxxx et le numéro du projet.
9 Dès réception de la notification de l’IDA/la BIRD, le Gouvernement informera la FAO de la bonne réception et de l’acceptation par l’IDA/la BIRD de cette demande globale de prélèvement.
Étape 2: Établissement par la FAO du programme de travail et des estimations des frais
10. La FAO établira et communiquera au Gouvernement le programme de travail tel que défini à l’Article II, Paragraphe 3, ainsi que les estimations de frais y afférentes.
Étape 3: Examen et acceptation du programme de travail par le Gouvernement
11. Le Gouvernement informera la FAO par écrit s’il accepte le programme de travail.
Étape 4: Présentation de la demande de paiement par la FAO
12. Dans un délai de dix (10) jours de la réception par la FAO de l’acceptation écrite du programme de travail par le Gouvernement, la FAO adressera à l’IDA/à la BIRD une demande de paiement au nom du Gouvernement. Le modèle de demande de paiement figure à l’Annexe VIII du présent contrat. La demande de paiement couvrira le montant total prévu dans le programme de travail correspondant.
13. Par la suite, la FAO soumettra à l’IDA/à la BIRD, avec copie au Gouvernement, des demandes de paiement semestrielles reflétant les dépenses effectuées au cours des six (6) mois précédents ainsi que des estimations des dépenses pour xxx xxx (6) mois à venir, déduction faite de tout paiement antérieurement reçu (y compris tout intérêt couru sur les paiements antérieurement reçus) ou en transit pour la période en question.
Étape 5: Décaissement des fonds par l’IDA/la BIRD en faveur de la FAO
14. La FAO tiendra un compte du grand livre distinct et identifiable («[numéro de projet] [nom du projet]»), sur lequel seront inscrits toutes les recettes et tous les décaissements de la FAO aux fins de la fourniture de l’assistance technique.
15. Conformément aux instructions données dans la demande globale de prélèvement visée à l’Article III, Paragraphe 7 ci-dessus, l’IDA/la BIRD versera à la FAO le montant total mentionné dans chaque demande de paiement, par virement télégraphique libellé en dollars des États-Unis en fonds immédiatement disponibles, dans les dix (10) jours de la réception de cette demande, sur le compte de la FAO indiqué dans la demande de paiement.
16. Les versements effectués par l’IDA/la BIRD en faveur de la FAO ne porteront pas atteinte au droit du Gouvernement de contester toute somme réclamée par la FAO et de donner pour instruction à l’IDA/la BIRD d’ajuster tout paiement futur en fonction du montant litigieux et d’en informer la FAO. Le Gouvernement se réserve également le droit de mettre fin à ce dispositif de paiement moyennant un préavis adressé par écrit à la FAO et à l’IDA/à la BIRD et d’informer l’IDA/la BIRD des modifications convenues du plafond total du financement de l’assistance technique, tel que défini à l’Annexe III du présent contrat.
Autres formes d’appui par le Gouvernement
Personnel de contrepartie
17. Les Parties reconnaissent l’engagement du Gouvernement à œuvrer pour que l’exécution du contrat soit couronnée de succès dans le cadre global de cette exécution et à fournir à cet effet un personnel qualifié ainsi qu’il est précisé à l’Xxxxxx XX.
Article IV Documents et etats financiers
Établissement de rapports
1. La FAO tiendra une comptabilité exacte au sujet des fonds mis à disposition au titre du présent contrat, conformément à son Règlement financier et sous une forme et à un niveau de détail permettant d’identifier clairement tous les émoluments et frais pertinents.
2. La FAO soumettra au Gouvernement, avec copie à l’IDA/la BIRD, un «rapport sur l’utilisation des fonds» (ce qui, pour la FAO, s’entend de l’état financier des dépenses de la FAO) visé par le Directeur de la Division des finances (ou une personne désignée par ce dernier) pour chaque période semestrielle de la durée du présent contrat, portant sur les périodes suivantes: a) du 1er janvier au 30 juin, et
b) du 1er janvier au 31 décembre. Le rapport sur l’utilisation des fonds doit être présenté dans un délai de soixante (60) jours calendaires suivant la fin de l’exercice qu’il concerne. Le rapport sur l’utilisation de fonds sera libellé en dollars des États-Unis. Le taux de change utilisé pour la conversion des dépenses en d’autres devises est le taux de change fixé pour les opérations de l’ONU.
3. Le modèle de rapport sur l’utilisation des fonds figure à l’Annexe IX du présent contrat. Le rapport sur l’utilisation des fonds précisera: a) le montant total des fonds reçus sur le compte [nom du pays] [nom du projet] de la FAO; b) les dépenses (qui, aux fins du présent article IV, s’entendent des décaissements/des émoluments et engagements effectifs) en rapport avec les activités menées au titre de l’assistance technique durant l’exercice concerné; et c) le solde du compte de la FAO en fin d’exercice.
4. À la demande du Gouvernement à l’issue de consultations entre la FAO et le Gouvernement, la FAO peut soumettre au Gouvernement un supplément à l’un des rapports sur l’utilisation des fonds (ci-après «rapport d’état supplémentaire»), précisant les dépenses encourues par la FAO au cours de l’exercice en rapport avec le présent contrat.
Aspects financiers postérieurement à l’exécution ou à la fin de l’assistance technique
5. Les comptes définitifs seront présentés conformément aux paragraphes suivants:
a) La FAO établira un relevé de compte qui sera communiqué au Gouvernement et couvrira le coût total au titre du présent contrat. Ce relevé sera fourni dans xxx xxx (6) mois suivant l’achèvement des activités au titre du présent contrat et le décaissement final/les émoluments effectifs perçus par la FAO au titre du présent contrat.
b) Le relevé de compte sera libellé en dollars des États-Unis.
c) Dans l’éventualité où le relevé de compte afficherait un solde en faveur du Gouvernement, ce dernier se concertera avec l’IDA/la BIRD et donnera à la FAO des instructions de paiement au sujet de ce solde. Les paiements seront effectués dans les trente (30) jours calendaires suivant la réception par la FAO des instructions de paiement pertinentes du Gouvernement contenant les coordonnées bancaires requises.
d) Dans l’éventualité où le relevé du compte afficherait un solde en faveur de la FAO et nonobstant toute modalité de paiement spécifique convenue telle qu’un paiement par un tiers, le Gouvernement sera tenu de veiller à ce que ces
montants soient versés dans les trente (30) jours calendaires suivant la réception du relevé du compte.
e) La FAO conservera, pendant au moins trois (3) ans suivant la résiliation/l’exécution du présent contrat tous les documents (contrats, factures, bons de commande, notes, reçus et autres documents) ayant trait à l’assistance technique.
Établissement de rapports programmatiques par la FAO
6. La FAO soumettra au Gouvernement les rapports mentionnés à l’Annexe VII du présent contrat, en tenant compte du nombre et des délais définis dans ladite annexe. La FAO soumettra en outre au Gouvernement un rapport programmatique descriptif récapitulant les activités menées au titre du contrat jusqu’à la date de chacun des ces rapports, décrivant les problèmes éventuellement rencontrés lors de la mise en œuvre jusqu’à cette date et évaluant les résultats atteints par rapport aux objectifs du présent contrat.
Article V Force majeure
Une Partie qui n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations en raison de la force majeure ne sera pas réputée avoir manqué à ces obligations. La Partie en question déploiera tous les efforts raisonnables pour atténuer les conséquences de la force majeure. Dans le même temps, les Parties se concerteront sur les modalités de la poursuite de l’exécution du contrat. L’expression «force majeure», telle qu’elle est employée dans le présent contrat, désigne les catastrophes naturelles, et notamment, mais sans limitation, les tremblements de terre, les inondations, les activités cycloniques ou volcaniques; la guerre (déclarée ou non), l’invasion, le fait d’ennemis étrangers, la rébellion, les actes de terrorisme, la révolution, l’insurrection, le pouvoir militaire ou l’usurpation de pouvoir, la guerre civile, l’émeute, les troubles, les désordres; les rayonnements ionisants ou la contamination radioactive; ainsi que d’autres actes d’une nature ou d’une intensité similaires.
Durée du contrat
1. Le présent contrat prendra effet à la date de sa signature par le Gouvernement et la FAO, selon la Partie qui le signera en dernier (ci-après la «date de prise d’effet») et restera en vigueur jusqu’au [ ], à moins de prorogation par accord écrit entre les Parties ou de résiliation anticipée conformément au présent contrat. Le présent contrat peut être résilié par chacune des Parties moyennant un préavis de soixante (60) jours adressé par écrit à l’autre Partie.
Résiliation
2. Dès réception par une Partie du préavis de résiliation du présent contrat adressé par écrit par l’autre Partie, les Parties prendront toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour achever la mise en œuvre du présent contrat et pour conclure convenablement leurs activités. Sans que cela vienne limiter la portée générale de la disposition ci-dessus,
a) la FAO ne sera pas tenue de se livrer à une activité liée aux programmes de travail au titre du présent contrat qui a été acceptée par le Gouvernement mais pour laquelle un paiement n’a pas été ordonné, et
b) la FAO établira aussitôt que possible les comptes définitifs conformément à l’Article IV, Paragraphe 5 du présent contrat.
3. Les dispositions du présent contrat survivront à l’arrivée du terme ou à la résiliation de celui-ci dans la mesure où cela est nécessaire aux fins du règlement des comptes entre les Parties.
Résiliation anticipée
Résiliation par le Gouvernement
4. En cas de survenance de l’un des événements suivants, le Gouvernement peut, après consultation avec la FAO et, selon le cas, l’Association ou la Banque, résilier le présent contrat moyennant un préavis minimum de trente (30) jours adressé par écrit à la FAO:
a) si, en raison de la force majeure, la FAO n’est pas en mesure d’exécuter une portion substantielle de l’assistance technique pendant une période minimale de soixante (60) jours ouvrables;
b) en cas de violation substantielle par la FAO de l’une de ses obligations essentielles au titre du présent contrat, si la FAO n’a pas remédié à cette violation dans un délai de soixante (60) jours (ou une période plus longue acceptée ultérieurement par écrit par le Gouvernement) après avoir reçu la notification adressée par le Gouvernement et décrivant cette violation; ou
c) si le Gouvernement décide de mettre fin à l’exécution du présent contrat au nom de l’intérêt public.
Résiliation par la FAO
5. En cas de survenance de l’un des événements suivants, la FAO peut, après consultation avec le Gouvernement et, selon le cas, l’Association ou la Banque, résilier le présent contrat moyennant un préavis minimum de trente (30) jours adressé par écrit au Gouvernement:
a) si la FAO ne reçoit pas le montant intégral indiqué dans toute demande de paiement qui n’a pas été contestée par le Gouvernement, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de cette demande de paiement;
b) si le Gouvernement ne procède pas au versement de toutes autres sommes dues à la FAO au titre du présent contrat et qu’il n’a pas contestées, dans un délai de soixante (60) jours après réception d’une sommation de payer adressée par écrit par la FAO;
c) si, en raison de la force majeure, la FAO n’est pas en mesure d’exécuter une portion substantielle de l’assistance technique pendant une période minimale de soixante (60) jours, ou
d) en cas de violation substantielle par le Gouvernement de ses obligations essentielles au titre du présent contrat, s’il n’a pas remédié à cette violation dans un délai de soixante (60) jours (ou une période plus longue acceptée ultérieurement par écrit par la FAO) après avoir reçu la notification adressée par la FAO et décrivant cette violation.
Actions intervenant après la fin du contrat
Extinction des droits et obligations
6. Lorsque le présent contrat aura pris fin, tous les droits et obligations des Parties au titre de celui-ci seront éteints, à l’exception: i) des droits et obligations nés à la date où le contrat a pris fin; et ii) de l’obligation de FAO visée à l’Article IV, Paragraphe 5, ci-dessus; et iii) des droits de chacune des Parties qui subsistent en vertu du présent contrat, y compris mais non seulement le droit de la FAO visé à l’Article II, Paragraphe 9, ci-dessus.
Paiements en faveur de la FAO
7. Lorsque le présent contrat aura pris fin, le Gouvernement veillera à ce que les versements suivants soient effectués au profit de la FAO: a) les versements au titre de l’Article III relatifs à des obligations contractées lors de la mise en œuvre de l’assistance technique (y compris des obligations envers des experts et consultants de la FAO) en conformité avec les modalités et conditions du présent contrat avant la date où celui-ci a pris fin; et b) le remboursement de tous les frais raisonnables encourus en rapport avec la résiliation rapide et régulière du contrat.
Article VII Transparence
1. Le compte de la FAO concernant [nom du pays] [nom du projet] fera exclusivement l’objet d’une vérification interne et externe conformément au Règlement financier de la FAO. Les Parties reconnaissent que les livres de comptes de la FAO font l’objet d’une vérification régulière conformément aux procédures de vérification interne et externe des comptes définies dans le Règlement financier
de la FAO et que les vérificateurs externes des comptes de celle-ci sont désignés par ses organes de direction dont le Gouvernement fait partie, et rendent compte auxdits organes. Pendant toute la durée du présent contrat, la FAO communiquera au Gouvernement, avec copie à l’IDA/à la BIRD, un exemplaire de ses comptes vérifiés et du rapport des vérificateurs externes les concernant, dans un délai de dix (10) jours à compter du moment où ces documents seront devenus publics suite à leur présentation au Comité financier de la FAO.
a) Dans l’éventualité où le Gouvernement, la FAO ou l’IDA/la BIRD prendrait connaissance de renseignements indiquant que la mise en œuvre de l’assistance technique ou l’utilisation des fonds fournis par le Gouvernement au titre du présent contrat appellent un examen plus approfondi (y compris des allégations non gratuites donnant raisonnablement à penser que des pratiques de corruption, de fraude, de contrainte ou de collusion aient pu avoir cours), l’entité ayant pris connaissance de tels renseignements notifiera aussitôt les deux autres entités.
b) Ces renseignements seront aussitôt portés à l’attention du ou des fonctionnaires compétents du Gouvernement, de la FAO et de l’IDA/la BIRD (et qui, dans le cas de la FAO, est l’inspecteur général de l’Organisation).
c) Après consultation avec le Gouvernement et l’IDA/la BIRD et dans la mesure où les renseignements ont trait à des actions relevant de son autorité et de sa responsabilité, la FAO prendra en temps utile les mesures appropriées en conformité avec ses réglementations, règles et instructions administratives applicables, en vue de mener une enquête au sujet de ces renseignements. Au nom d’une plus grande clarté sur cette question, les Parties conviennent et reconnaissent que la FAO n’a pas compétence pour mener une enquête au sujet de renseignements ayant trait à d’éventuelles pratiques de corruption, fraude, collusion ou contrainte qui seraient le fait de fonctionnaires du Gouvernement ou de fonctionnaires ou consultants de l’IDA/de la BIRD.
d) Dans la mesure où une telle enquête confirme que des pratiques de corruption, de fraude, de collusion ou de contrainte ont bien eu cours et pourvu que les mesures correctives relèvent de la compétence de la FAO, celle-ci prendra en temps utile les mesures appropriées au vu des constatations de cette enquête, en conformité avec son cadre et ses procédures établies en matière d’obligation redditionnelle et de contrôle, y compris, le cas échéant, son Règlement financier.
e) Dans la mesure où cela est compatible avec le cadre et les procédures établies de la FAO en matière d’obligation redditionnelle et de contrôle, celle-ci tiendra le Gouvernement et l’IDA/la BIRD régulièrement informés, par les moyens convenus, des mesures prises conformément au présent Article VII, Paragraphe 2, ainsi que des résultats de la mise en œuvre de ces mesures, y compris, le cas échéant, des détails concernant toute somme recouvrée. Ces éventuelles sommes recouvrées seront prises en compte lors du calcul des soldes définitifs du compte [nom du pays] [nom du projet] visé à l’Article IV, Paragraphe 5, ci-dessus ou, si ces sommes ont été recouvrées après la date du calcul et du transfert de ces soldes définitifs, le Gouvernement se concertera
avec l’IDA/la BIRD et adressera à la FAO des instructions de paiement au sujet de ces sommes.
f) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent contrat:
i) l’expression «pratique de corruption» désigne le fait de proposer, de donner, de recevoir ou de solliciter, de façon directe ou indirecte, un objet de valeur en vue d’influencer indûment les actions d’autrui;
ii) l’expression «pratique frauduleuse» désigne toute action ou omission, y compris des déclarations exactes, qui induit ou essaie d’induire en erreur une personne intentionnellement ou par négligence dans le but de se procurer un avantage pécuniaire ou autre ou de se soustraire à une obligation;
iii) l’expression «pratique de collusion» désigne une entente entre deux ou plusieurs personnes en vue de parvenir à un but illicite, y compris influencer indûment les actions d’autrui;
iv) l’expression «pratique de contrainte» désigne le fait de causer ou de menacer de causer une atteinte ou un préjudice, de façon directe ou indirecte, à la personne ou aux biens d’autrui dans le but d’influencer indûment les actions d’une personne.
2. Dans l’éventualité où le Gouvernement ou l’IDA/la BIRD croit raisonnablement que la FAO n’a pas respecté les prescriptions de l’Article VII, Paragraphe 1, ci-dessus, le Gouvernement ou l’IDA/la BIRD peut demander la tenue de consultations directes de niveau élevé entre l’IDA/la BIRD, le Gouvernement et la FAO en vue d’obtenir des assurances, en conformité avec le cadre de la FAO en matière d’obligation redditionnelle et de contrôle et en respectant dûment la confidentialité, de ce que les mécanismes de contrôle et de reddition de comptes de la FAO ont été ou seront pleinement appliqués. De telles consultations directes peuvent déboucher sur un accord entre le Gouvernement, l’IDA/la BIRD et la FAO au sujet d’éventuelles mesures à prendre dans l’avenir ainsi que du calendrier de ces mesures. Les Parties prennent note de l’Article XII du Règlement financier («Vérification externe des comptes») incorporé dans les Textes fondamentaux de la FAO.
3. Le Gouvernement confirme qu’aucun fonctionnaire de la FAO n’a reçu de lui ni ne se verra proposer par lui un avantage découlant du présent contrat. La FAO donne également une confirmation en ce sens au Gouvernement. Les Parties conviennent que tout manquement à la présente disposition constitue une violation d’une disposition essentielle du présent contrat.
4. Les Parties conviennent et reconnaissent qu’aucune disposition du présent Article VII ne sera réputée emporter abandon ou limitation d’un droit ou prérogative de l’IDA/de la BIRD ou de toute autre entité du Groupe de la Banque mondiale tel que défini dans la section I de la version applicable des lignes directrices en matière de passation des marchés et des lignes directrices pour la sélection et le recrutement de consultants, respectivement, incorporées par renvoi
dans le contrat de crédit/de prêt/de subvention, d’enquêter sur des allégations ou d’autres renseignements ayant trait à d’éventuelles pratiques de corruption, fraude, contrainte, collusion ou obstruction émanant de tout tiers, d’infliger des sanctions à une personne au sujet de laquelle le Groupe de la Banque mondiale a constaté qu’elle s’était livrée à de telles pratiques ou de prendre des mesures correctives à l’encontre d’une telle personne, à condition toutefois que le terme «tiers» utilisé dans le présent Article VII n’englobe pas la FAO. Dans la mesure où cela est compatible avec le cadre et les procédures établies de la FAO en matière de surveillance et si l’IDA/la BIRD le demande, la FAO coopérera avec l’IDA/la BIRD ou cette autre entité lors de la conduite de ces enquêtes.
5. a) La FAO exige de toute personne (y compris mais non seulement les consultants et experts) avec lesquels elle entretient des relations à long terme ou au nom desquelles elle a l’intention d’établir un bon de commande ou un contrat, de lui révéler si elle fait l’objet d’une sanction ou d’une suspension temporaire imposée par une organisation faisant partie du Groupe de la Banque mondiale. La FAO tiendra dûment compte de ces sanctions et suspensions temporaires, telles qu’elles lui auront été révélés lors de la l’établissement des contrats ayant trait à la fourniture de l’assistance technique ou de l’acquisition éventuelle d’équipements ou de matériaux au titre du présent contrat.
b) Si la FAO envisage d’établir un contrat en rapport avec l’acquisition ou la fourniture de l’une des activités d’assistance technique au titre du présent contrat avec une personne lui ayant révélé qu’elle fait l’objet d’une sanction ou d’une suspension temporaire imposée par le Groupe de la Banque mondiale, la procédure survivante sera applicable: i) la FAO en informera le Gouvernement, avec copie à l’IDA/à la BIRD, avant de signer un tel contrat;
ii) le Gouvernement et l’IDA/la BIRD pourront alors demander la tenue de consultations directes de niveau élevé entre l’IDA/la BIRD, le Gouvernement et la FAO, en vue de discuter de la décision de cette dernière; et iii) l’IDA/la BIRD peut ensuite informer la FAO, moyennant une notification avec copie au Gouvernement, que les fonds qui lui ont été versés en vertu de l’article III du présent contrat ne peuvent être utilisés aux fins du financement d’un tel contrat.
c) Tous fonds reçus par la FAO de l’IDA/de la BIRD en vertu de l’article III du présent contrat pour servir au financement d’un contrat au sujet duquel l’IDA/la BIRD a exercé ses droits en vertu de l’Article VII, Paragraphe 5 b) iii) ci-dessus seront utilisés pour couvrir les sommes demandées par la FAO lors d’une éventuelle demande de paiement ultérieure, ou seront considérés comme un solde en faveur du Gouvernement lors du calcul des soldes définitifs du compte [nom du pays] [nom du projet] et seront traités conformément à l’Article IV, Paragraphe 5 c) du présent contrat.
Article VIII
Interpretation, privileges et immunites, reglement des litiges entre les Parties
1. Le Gouvernement appliquera à la FAO et aux biens, aux ressources, aux avoirs et au personnel de celle-ci, les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Le Gouvernement accordera ces mêmes privilèges et immunités prévus par la Convention à toutes autres personnes fournissant des services en rapport avec l’exécution du contrat pour le compte de la FAO.
2. Le Gouvernement examinera toute prétention découlant de l’exécution du présent contrat pouvant être formulée par des tiers à l’encontre de la FAO ou de son personnel ou à l’encontre de toute personne fournissant des services pour le compte de la FAO et indemnisera les personnes faisant valoir une telle prétention ou cause de responsabilité, à moins que le Gouvernement et la FAO ne conviennent que cette prétention ou cause de responsabilité découle d’une négligence grave ou d’un manquement intentionnel des personnes mentionnées ci-dessus.
3. Aucun élément contenu dans le présent contrat ou ayant un rapport avec celui-ci ne sera réputé emporter renonciation expresse ou implicite à l’un quelconque des privilèges et immunités de la FAO en vertu de son Acte constitutif, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées ou de tout autre traité international.
4. Le présent contrat est régi par les Principes généraux d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international de 2010. Tout litige ayant trait à l’interprétation ou à l’application du présent contrat qui n’aura pas été réglé à l’amiable fera l’objet d’une conciliation. En cas d’échec de cette dernière, le litige sera réglé par la voie de l’arbitrage. L’arbitrage se déroulera conformément aux modalités qui seront convenues par les Parties ou, à défaut d’un tel accord, au règlement d’arbitrage de la Chambre du commerce internationale. Les Parties reconnaîtront l’autorité définitive de la sentence arbitrale.
Article IX Dispositions diverses
Relation entre les Parties
1. Aucun élément du présent contrat ne sera interprété comme établissant une relation de mandant à mandataire entre le Gouvernement et la FAO. Aucun mandataire ou représentant de l’une des Parties n’aura le pouvoir d’émettre une affirmation, une déclaration, une promesse ou un consentement n’ayant pas été définis dans le présent contrat et un tel acte ne liera pas les Parties ni n’engagera leur responsabilité.
Langue
2. Le présent contrat a été établi en langue anglaise, et cette langue fera foi s’agissant de toute question ayant trait au sens ou à l’interprétation du présent contrat.
Intitulés
3. Les intitulés figurant dans le présent contrat n’ont été prévus qu’à titre indicatif et ne limiteront, n’affecteront ni ne modifieront le sens ou l’interprétation du présent contrat.
Représentants autorisés
4. Le pouvoir de prendre toute mesure ou d’établir tout document exigés ou autorisés en vertu du présent contrat appartient aux représentants autorisés du Gouvernement ou de la FAO, à savoir:
a) Pour le Gouvernement:
Le Directeur de projet, Unité de coordination des projets, ministère []
b) Pour la FAO:
À [nom du pays].
Notifications
5. Toute notification, demande ou consentement exigés ou autorisés en vertu du présent contrat seront établis par écrit et seront adressés et remis en mains propres avec accusé de réception donné par écrit ou seront envoyés par courrier recommandé ou télécopie à la Partie destinataire à l’adresse suivante:
a) Si le destinataire est le Gouvernement:
Ministère [] [ ]
[ ]
Tél.: [ ]
Télécopie: [ ]
À l’attention du directeur de l’Unité de coordination des projets, ministère []
b) Si le destinataire est la FAO:
Bureau de la FAO [nom du pays] [ ]
[ ]
[ ]
[ ]
Tél.: [ ]
Télécopie: [ ]
À l’attention du représentant de la FAO à [nom du pays]
Notifications adressées à l’Association ou à la Banque
6. Toute notification ou demande devant ou pouvant être adressée ou tout consentement devant ou pouvant être donné à l’Association ou, selon le cas, à la Banque, en vertu du présent contrat, seront rédigés par écrit et seront adressés par lettre recommandée ou télécopie à l’adresse suivante:
[Association internationale de développement] [Banque internationale pour la reconstruction et le développement]
0000 X Xxxxxx, X.X. Washington, D.C. 20433 États-Unis d’Amérique Tél.: [ ]
Télécopie: [ ]
Prise d’effet des notifications
7. Les notifications sont réputées prendre effet comme suit:
a) dans le cas d’une remise en mains propres, lors de la remise à la date de l’accusé de réception par écrit;
b) dans le cas d’un courrier recommandé, quatorze (14) jours suivant l’expédition;
c) dans le cas d’une transmission par télécopie, quarante-huit (48) heures suivant la confirmation de l’envoi.
Une telle notification ou demande sera réputée avoir été adressée et un tel consentement sera réputé avoir été donné lorsqu’ils auront été remis en mains propres à un représentant autorisé de la Partie destinataire de la communication ou lorsqu’ils auront été envoyés à cette Partie à l’adresse mentionnée au Paragraphe 5 ci-dessus.
Amendement et modification
8. Compte de la FAO [nom du pays] [nom du projet]. Le présent contrat ne peut être amendé ou modifié qu’avec le consentement écrit des Parties et toute modification ou amendement substantiels convenus entre les Parties ne prendront effet qu’après que le Gouvernement aura informé la FAO que l’Association ou, selon le cas, la Banque a approuvé la modification ou l’amendement en question.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent contrat en leur nom respectif le jour et l’année apparaissant ci-dessus en premier.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont établi le présent contrat.
Nom: [ ]
Titre: [ ]
Date: [ ]
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Par:
Nom: [ ]
Titre: [ ]
Date: [ ]
Par:
Le Gouvernement de [ ]
Annexe I
Description de l’assistance technique
Cette annexe devrait décrire:
1. Les objectifs et les résultats escomptés de l’assistance technique.
2. L’ensemble des principales activités (tâches) devant être exécutées par la FAO.
Annexe II Plan d’action
Cette annexe devrait inclure:
1. Les principales activités au titre de l’assistance technique, leur contenu et leur durée, leur échelonnement et les liens réciproques les unissant, leurs principales étapes, le lieu d’exécution des différentes tâches et les dates de communication préliminaire des rapports.
2. La structure et la composition de l’équipe proposée de la FAO (experts et consultants) aux fins de l’accomplissement de toutes les activités au titre du contrat d’assistance technique.
Xxxxxx XXX
Estimation du coût total de l’assistance technique (Plafond total du financement)
Description | Compte | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Total |
Budget | |||||
Frais de personnel | |||||
Salaires | |||||
Professionnels | 5300 | ||||
Services généraux (personnel auxiliaire) | 5500 | ||||
Total | |||||
Heures supplémentaires | 5660 | ||||
Total des frais de personnel | |||||
Consultants | 5570 | ||||
Contrats | 5650 | ||||
Voyages | 5900 | ||||
Activités de formation | 5920 | ||||
Matériaux et équipements | |||||
Consomptibles (semences, engrais, toutes fournitures non réutilisables) | 6000 | ||||
Non consomptibles (appareils photo, ordinateurs et toutes fournitures réutilisables) | 6100 | ||||
Total | |||||
Services d’appui technique (dont personnel de la FAO appuyant le projet, évaluation du projet (le cas échéant), établissement du rapport final) | 6150 | ||||
Dépenses générales de fonctionnement | 6300 | ||||
Sous-total | |||||
Frais d’appui | 6130 | ||||
Budget total |
L’expression «frais d’appui» s’entend des émoluments perçus par la FAO en rapport avec les services administratifs et les dépenses de fonctionnement encourues lors de la mise en œuvre du projet, dont les frais relatifs au recrutement, à la passation de marchés et à la gestion du contrat, à l’établissement du budget, à la comptabilité et à l’établissement de rapports, à la conservation des fonds et à la supervision non technique du projet.
Au cas où le format de la comptabilité aux fins du budget serait révisé par la FAO, le format pour la présentation des rapports pourrait également être modifié. Toute modification des Xxxxxxx XXX et IX sera examinée avec la Banque et sera approuvée par écrit avant d’être appliquée.
Annexe IV Programme de travail
(doit être conforme à l’approche technique
et à la méthodologie décrites dans le plan d’action)
N° | Activité1 | Mois2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
n |
Experts et consultants de la FAO
Efforts du personnel (sous forme d’histogramme) (mois) | Total des mois pour les membres du personnel | |||||||||||
N° | Nom du membre du person- nel | Domaine de compé- tence | Activité/ fonction attribuée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Au bureau | Sur le ter- rain | Total |
Annexe V Matériaux et équipements
Annexe VI
Horaires de travail et vacances des experts de la FAO
Les experts de la FAO se conformeront aux procédures de celle-ci dans le pays
d’affectation
(Dans cette annexe, les fonctionnaires de la FAO indiqueront les horaires et vacances
spécifiques au pays)
Xxxxxx XXX
Rapports et documents devant être soumis par la FAO
Xxxxxx XXXX
Formulaire de demande de paiement semestriel
Nom du projet:
Prêt de la BIRD/Crédit de l’IDA n°
Demande pour la période calendaire
débutant………… et prenant fin…………
Veuillez payer (devise) (somme à payer en chiffres)
1 Montant total des fonds reçus de la BIRD/de l’IDA USD
2 Montant total payé par [institution des Nations Unies] pour des biens et/ou services fournis aux client
a. Dépenses de personnel
b. Consultants
c. Voyages
d. Formation
e. Matériaux et équipements
f. Consomptibles
g. Non consomptibles
h. Services d’appui technique
i. Dépenses générales de fonctionnement
j. Frais d’appui
USD
3 Ligne 1 moins ligne 2 USD
4 Montant estimé devant être payé au nom du client au cours du semestre à venir
débutant…………… et prenant fin …..………
a. Dépenses de personnel
b. Consultants
c. Voyages
d. Formation
e. Matériaux et équipements
f. Consomptibles
g. Non consomptibles
h. Services d’appui technique
i. Dépenses générales de fonctionnement
j. Frais d’appui
5 Fonds actuellement demandés à la BIRD/à l’IDA
USD
(ligne 4 moins 3) USD
Signature: (Nom et qualité)
ANNEXE IX
MODÈLE d’ÉTAT financier DES DÉPENSES État des dépenses
exercice allant du au
en (devise)
FF Rapport sur l'état d'avancement du projet pour les années précédentes/l'année en cours/les années à venir (valeurs globales) Jusqu'à la période : 2008-2013 | ||||||||||||||||
Activité du FF: | Organisatio n:FA O Total FAO Organisatio ns (To tal) | |||||||||||||||
A nnées précédentes | A nnée en co urs 2008 Jusqu'en:2008- 2013 | Cumulatif jusqu'en 2008- 2013 | A nnées à venir | Total pro jet | ||||||||||||
B udgets | Frais | So lde | B udgets | Frais | So lde | B udgets | Frais | So lde | B udgets | Frais | So lde | B udgets | Frais | So lde | ||
Fo nds reçus | 3051FF Co ntributio ns reçues (co mpte subsidiaire) | |||||||||||||||
3052 FF Intérêt co uru (co mpte subsidiaire) | ||||||||||||||||
T o tal des fo nds reçus | ||||||||||||||||
Dépenses | 5011Salaires catégo rie pro fessio nnelle (co mpte principal) | |||||||||||||||
5012 Salaires catégo rie des services généraux (co mpte principal) | ||||||||||||||||
5013 Co nsultants (co mpte principal) | ||||||||||||||||
5014 Co ntrats (co mpte principal) | ||||||||||||||||
5020 M ain-d'œuvre recrutée sur place (co mpte principal) | ||||||||||||||||
5021Vo yages (co mpte principal) | ||||||||||||||||
5023 Fo rmatio n (co mpte principal) | ||||||||||||||||
5024 Acquisitio n de co nso mmables jetables (co mpte principal) | ||||||||||||||||
5025 Acquisitio n de co nso mmables no n jetables (co mpte principal) | ||||||||||||||||
5026 Hébergement (co mpte principal) | ||||||||||||||||
5027 Service d'appui technique (co mpte principal) | ||||||||||||||||
5028 Dépenses générales de fo nctio nnement (co mpte principal) | ||||||||||||||||
5029 Frais d'appui (co mpte principal) | ||||||||||||||||
5040 Dépenses générales de fo nctio nnement - frais extérieurs communs (co mpte principal) | ||||||||||||||||
5050 Dépenses générales de fo nctio nnement - frais intérieurs communs (co mpte principal) | ||||||||||||||||
T o tal des dépenses | ||||||||||||||||
S o lde |
Nous certifions par la présente que les montants ci-dessus ont été versés aux fins de la bonne exécution du projet conformément aux modalités et conditions du contrat de subvention concernant le projet cité en référence. Tous les documents authentifiant ces dépenses ont été conservés par les FAO et seront mis à la disposition des vérificateurs externes des comptes de celle-ci pour examen durant la vérification des états financiers de la FAO.
Certifié par :
Nom et qualité: Date:
Annexe X
Personnel de contrepartie, services, installations et biens devant être fournis par le Gouvernement
L’étendue et le calendrier de la mise à disposition de personnel de contrepartie et d’installations doivent être convenues. Tout matériel et fournitures requit aux fins de l’exécution des services et tous examens nécessaires doivent être définis, convenus et inclus dans le présent contrat.
Annexe XI Dépenses d’appui aux projets
DÉPENSES D’APPUI
SYNTHÈSE DES PRINCIPES EN VIGUEUR EN MATIÈRE DE TAUX DES DÉPENSES D’APPUI AUX PROJETS
Tableau 1: Schéma des activités par source et type du financement
Source de financement | Assistance technique (AT) | Aide d’urgence | Programmes normatifs et autres activités au titre du programme ordinaire | ||
Financement national | Contributions de donateurs | Contributions de donateurs | Activités normatives au titre du Programme ordinaire de la FAO, y compris les Commissions | Activités financées conjointeme nt | |
Extrabudgétaire | Plafond de 13% (pour les exceptions, voir texte ci-dessous) | Plafond de 13% (pour les exceptions, voir texte ci-dessous) | Plafond de 10% | 13% (pour les exceptions, voir texte ci-dessous) | selon l’accord |
Programme ordinaire | PCT et PSSA: plafond de 7% SAT: jours - coût standard par jour | PCT: plafond de 7% | Programme ordinaire de la FAO | Programme ordinaire de la FAO |
Les notes ci-dessous appliquent ces principes à chacune des catégories du programme définies au Tableau 1 ci-dessus.
PROGRAMMES EXTRABUDGÉTAIRES
Assistance technique – financement national/partage des frais par le gouvernement
Ces projets peuvent être définis comme des projets d’assistance technique sur le terrain financés par le gouvernement du pays destinataire, y compris ceux qui sont financés au moyen de prêts obtenus auprès d’institutions de financement internationales.
Ils devraient en principe permettre le remboursement des coûts d’appui indirects variables associés au projet. Les taux standards ne doivent pas dépasser un plafond (qui est actuellement de 13 pour cent) mais peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un ajustement en présence de circonstances particulières:
• des proportions importantes de contrats, fournitures et matériel comportant des dépenses de SAO minimales (les dispositions actuelles de la section 250 du Manuel continueront à s’appliquer[1]);
• une exécution nationale intégrale ou partielle;
• l’inclusion des frais d’appui du projet dans le budget de celui-ci en tant que frais directs associés au projet;
• d’autres dispositifs de partage des coûts ou d’appui complémentaire;
• les contributions au remboursement pour les services d’appui technique sous forme de journées de travail de la FAO dans les cas où le financement est intégralement ou majoritairement subordonné à cet objectif, sont exonérées des émoluments liés aux coûts d’appui indirects, et
• les projets de très grande ampleur, lorsque des économies d’échelle s’appliquent.
Assistance technique - contribution de donateurs
Ces projets peuvent être définis comme des projets d’assistance technique sur le terrain financés par un tiers autre que la FAO ou le gouvernement destinataire.
Ils devraient en principe permettre le remboursement des coûts d’appui indirects variables associés au projet. Les taux standards ne doivent pas dépasser un plafond (qui est actuellement de 13 pour cent) mais peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un ajustement en présence de circonstances particulières:
• les taux établis par les organes intergouvernementaux des organisations du système des Nations Unies (dont les institutions financières internationales);
• des proportions importantes de contrats, fournitures et matériel comportant des dépenses de SAO minimales (les dispositions actuelles de la section 250 du Manuel continueront à s’appliquer);
• les cadres associés, donnant lieu à des dépenses d’appui au taux fixe de 12 pour cent;
• l’inclusion des dépenses d’appui au projet dans le budget de celui-ci en tant que coûts directs associés au projet;
• les contributions au remboursement pour les services d’appui technique sous forme de journées de travail de la FAO dans les cas où le financement est totalement ou principalement destiné à cette fin, sont exonérées des émoluments liés aux coûts d’appui indirect, et
• les projets de très grande ampleur, lorsque des économies d’échelle s’appliquent.
Aide d’urgence
L’aide d’urgence apportée par la FAO peut être définie comme une situation où une réponse extérieure s’impose avec une urgence extrême dans le secteur de l’agriculture pour faire face aux incidences d’un désastre concret d’origine naturelle ou humaine. Si un projet est classé comme un cas d’urgence, la demande suit la «voie rapide» et fait l’objet d’un traitement opérationnel à ce titre. D’une manière générale, la «prévention» et «l’état de préparation» ne correspondent pas à la définition de l’«urgence» aux fins de la gestion des projets.
Le plafond du taux pour les projets relevant de l’aide d’urgence est de 10 pour cent. Les taux aux fins de l’aide d’urgence doivent être déterminés au cas par cas en vue du recouvrement du coût d’appui indirect variable total du projet. Lorsque c’est la Division [TCE] des opérations d’urgence et de la réhabilitation qui gère des projets d’assistance technique compte tenu de situations particulières, ce sont les taux de remboursement aux fins de l’assistance technique qui s’appliquent.
Activités normatives au titre du programme ordinaire
Celles-ci peuvent être définies comme des contributions volontaires appuyant directement la mise en œuvre d’activités au titre du programme ordinaire. Ces activités sont généralement de nature normative et sont mises en œuvre au siège ou dans un bureau régional, plutôt que directement sur le terrain.
Un taux standard de 13 pour cent s’appliquera en ce qui concerne les dépenses d’appui aux projets.
Ces taux peuvent faire l’objet d’un ajustement de manière à refléter l’incidence de certaines circonstances particulières:
• les contributions destinées à couvrir les frais de voyage des participants des pays en développement à des conférences et consultations sur des questions relevant du mandat de la FAO seront exonérées des frais associés aux coûts d’appui indirects;
• les fonds de parrainage destinés à appuyer des manifestations de sensibilisation et/ou promotionnelles seront utilisés pour couvrir les coûts directs identifiables de ces activités et ne seront donc pas assujettis à des dépenses d’appui aux projets;
• les contributions versées à la FAO en vue de la rénovation et de l’amélioration des locaux de l’Organisation (tant au siège que dans les bureaux régionaux et sous-régionaux) sont exonérées des dépenses d’appui aux projets;
• les cadres associés, donnant lieu à des dépenses d’appui au taux fixe de 12 pour cent, et
• pour les comptes à long terme des fonds fiduciaires (comme par exemple les commissions créées sous les auspices de la FAO), le niveau effectif des coûts d’appui indirects variables sera estimé au cas par cas et le taux des dépenses d’appui sera déterminé en conséquence.
Activités financées conjointement
Ces dispositifs visent des activités faisant partie du programme ordinaire qui sont généralement de nature normative. Ils se définissent comme des accords de partenariat entre la FAO et d’autres organisations intergouvernementales, et notamment des organisations du système des Nations Unies.
La nature particulière de ces accords de partenariat sera reconnue et prend la forme d’un accord de partage des frais directs d’une manière tenant compte de la contribution de l’activité conjointe aux objectifs stratégiques de l’Organisation. Les frais indirects variables doivent généralement être financés par l’organisation d’accueil, même si ce fait doit
généralement être reconnu dans le mémorandum d’accord et les formules de partage des frais y afférentes.
Il est noté qu’un accord entre la FAO et le FEM est en cours de négociation et prévoira probablement un système de redevance forfaitaire qui est déjà appliqué entre le FEM et les agences d’exécution préexistantes. Entre-temps, un taux de 6 pour cent a été appliqué pour les dépenses d’appui concernant les projets du FDP du bloc B financés par le FEM qui sont devenus opérationnels, qui devrait suffire pour permettre le recouvrement intégral des frais d’appui indirects variables. En attendant que l’accord entre la FAO et le FEM soit définitif, les projets du FDP du bloc B seront traités selon un principe de flexibilité et se verront généralement appliquer des dépenses d’appui aux projets au taux de 6 pour cent environ.
PROGRAMME ORDINAIRE PCT et PSSA
L’assistance technique financée au titre du programme ordinaire (y compris les situations d’urgence) devrait en principe permettre le remboursement des frais d’appui indirects variables encourus par les «unités opérationnelles» ou leur équivalent en rapport avec le projet (comme, par exemple, pour les services opérationnels). Cela devrait intervenir sur la base d’un taux moyen (qui est actuellement de 7 pour cent).
[1] La section 250 du Manuel «Assistance technique dans le cadre d’arrangements de fonds fiduciaires», Annexe A, énonce les dispositions relatives à la gestion des services administratifs et opérationnels concernant les projets relevant de fonds fiduciaires, en particulier:
• lorsque l’élément «fournitures/matériel» représente un montant de 70 pour cent ou plus du budget net du projet (c’est-à-dire, à l’exclusion des dépenses de SAO), un taux de 7 pour cent est appliqué à l’ensemble du projet;
• lorsque l’élément «fournitures/matériel» représente un montant inférieur à 70 pour cent mais supérieur à 40 pour cent du projet net du budget, un taux de 7 pour cent est appliqué à cet élément du budget, et le taux de frais gestion pertinent est appliqué au reste du budget net du projet;
• lorsque pour l’élément «services contractuels», un montant est incorporé pour un élément pour lequel les obligations de la FAO se limitent au transfert des fonds en faveur du gouvernement bénéficiaire (ou de l’agent d’exécution désignée par le gouvernement) pour des prestations au titre des projets exécutées sous la supervision du gouvernement (ou de l’agent) et sans que l’Organisation soit concernée par les aspects techniques ou de fond des dépenses, un taux de 7 pour cent peut être appliqué à cet élément. Le solde des fonds du projet est alors évalué conformément à la formule définie pour l’élément «fournitures/matériel».