ACCORD SUR L’INTERESSEMENT DU PERSONNEL AUX RESULTATS
ACCORD SUR L’INTERESSEMENT DU PERSONNEL AUX RESULTATS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
▪ L'Office International de l'Eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 00 xxx xx Xxxxxx x Xxxxx, immatriculée à l’INSEE sous le numéro 31490172900041, ci-après désigné par l'OIEau, représenté par Monsieur Jean-Xxxxxxxx XXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part
ET :
▪ Les membres titulaires du Comité d’Entreprise soit :
Collège CADRES :
- Monsieur Xxxxxxx XXXXXX
- Monsieur Xxxxx XXXXXXXX
Collège ETAM :
- Madame Xxxxxxx XXXXX
- Monsieur Xxxxxx XXXXXXXXX
D’autre part
Préambule
Le présent accord marque la volonté des signataires d'améliorer les performances économiques de l'OIEau et de mieux associer le personnel à sa bonne marche, à ses résultats et à ses efforts d'amélioration.
Au terme des discutions préliminaires, l'OIEau a proposé au comité d'entreprise un projet d'accord d'intéressement.
Celui-ci a émis un avis favorable sur le texte (réunion du … décembre 2005) et a demandé, conjointement avec les délégués syndicaux, que l'accord (pour être mis en place) fasse toutefois l'objet d'une consultation du personnel dans les conditions légales.
L'assiette de calcul de l'intéressement sera constituée du bénéfice brut avant IS , ce paramètre reflétant la situation économique de l’OIEau.
Il a paru équitable de répartir l'intéressement en fonction de deux critères : Le salaire annuel et le temps de présence dans l’année.
.
En outre, l'OIEau rappelle qu'à la date de signature du présent accord, elle est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel.
Enfin, l'opportunité de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise a été évoquée à l'occasion des discussions préalables à la mise en place du présent accord (conformément à l'article L 443.1), une réponse favorable n’ y a pas été apportée.
..Article 1er – Cadre juridique – Objet
Dans le cadre des articles L 441.1 à L 441.7 et R 441.1 à R 441.2 du Code du travail, il est conclu un accord d'intéressement du personnel aux résultats de l'OIEau.
Le présent accord définit les conditions de calcul et de versement d'une prime d'intéressement collective annuelle dont l'objet est de mieux associer le personnel à l'amélioration des résultats et des performances économiques de l’association.
Article 2 – Prise d'effet – Durée de l'accord
Le présent accord couvre une période de trois exercices sociaux allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.
A l'issue de cette période de trois ans, le présent accord prendra fin purement et simplement, sans que le personnel de l'OIEau puisse se prévaloir d'un quelconque avantage.
Cependant, à cette échéance, la Direction pourra éventuellement proposer, soit la reconduction de l'accord initial avec ou sans aménagement, soit la conclusion d'un nouvel accord retenant une autre formule d'intéressement et/ou de nouvelles modalités de répartition de la prime d'intéressement. La reconduction de l'accord initial donnant lieu toutefois à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 3 – Bénéficiaires
Sont bénéficiaires du présent accord, les personnels qui comptent au moins trois mois d'ancienneté à l'OIEau dans l’année civile prise pour base du calcul de la prime d’intéressement.
Le salarié quittant l'OIEau en cours d'année, demeurera bénéficiaire des effets du présent accord d'intéressement, pour la période d'emploi durant l'exercice considéré, s'il remplit au titre de la période de calcul de référence, la condition d'ancienneté minimale.
Sont exclus du présent accord, les mandataires sociaux, sauf s’ils sont titulaires d'un contrat de travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’OIEau.
Article 4 – Calcul de la prime d'intéressement
4.1 – Formule de calcul de la prime d’intéressement
Elle est calculée par tranches du bénéfice brut avant IS, hors la réintégration du résultat exceptionnel.
Toutefois l’intéressement ne sera du au titre d’un exercice donné qu’à la condition que le montant global de la prime soit au moins égal à 15 000 euros ou représente 150 euros de prime moyenne d’intéressement par bénéficiaire.
4.2 – Tranches de calcul
(30% de 0 à 100 000 euros)
(40 % de 101 000 à 200 000 euros)
(45 % de 201 000 à 300 000 euros)
(50 % au-delà de 300 000 euros.)
Article 5 - Répartition de l'intéressement
La prime d'intéressement déterminée comme indiqué ci-dessus sera répartie en deux parts appelées Int A et Int B. La prime d'intéressement totale (Int T) sera égale à : Int T = Int A soit 25 % de la prime annuelle + Int B le solde de la prime réparti individuellement au prorata du temps de travail ou assimilé.
Ces parts seront attribuées aux salariés de la façon suivante :
1°) Int A: Répartition proportionnellement au salaire brut annuel des intéressés tel qu’il ressort de la partie URSSAF de la DADS.
2°) Int B: Répartition proportionnellement à l’effectif salarié global
Part individuelle d'Int B = Int B
Nombre total de bénéficiaires de l’intéressement
Article 6 - Plafonnement individuel et global de la prime
Le montant de la prime globale d'intéressement attribuée à un salarié ne peut pour un même exercice de 12 mois, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale et en vigueur pour l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué.
Pour les salariés bénéficiaires n'ayant pas accompli une année entière à l'OIEau, le plafond est calculé prorata temporis.
Les sommes qui ne pourraient être attribuées en raison du plafonnement ainsi défini, sont réparties entre les autres bénéficiaires selon la règle définie à l'article 5, ci-dessus.
Le montant global de l'intéressement distribué aux bénéficiaires au titre d’un exercice social, ne peut dépasser annuellement 20 % des salaires versés aux personnes concernées.
Article 7 - Paiement de la prime
Le paiement de la prime sera effectué séparément de la paie normale, en principe au cours du mois de mai de chaque année.
En cas de départ d'un salarié bénéficiaire, la prime lui sera envoyée à sa dernière adresse connue. S'il ne peut être joint, la somme qui lui revient sera laissée à sa disposition pendant douze mois à compter de la date de versement. Passé ce délai, elle sera remise à la Caisse des Dépôts et Consignation.
Article 8 - Modalités de contrôle
La justification des éléments de calcul et de répartition de la prime d'intéressement sera fournie au Comité d’Entreprise de l’OIEau, dès qu'ils seront connus et préalablement au versement de la prime aux bénéficiaires.
Article 9 - Information des bénéficiaires
Chaque répartition donnera lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche intitulée "fiche individuelle d'information" comprenant les éléments suivants :
€ le montant total de la prime d'intéressement de la période considérée,
€ le montant de la prime individuelle moyenne d'intéressement par bénéficiaire,
€ le montant des droits individuels acquis par le bénéficiaire,
€ le montant de la CSG et CRDS précomptée,
€ une note de synthèse présentant les règles essentielles de calcul et de répartition de l'intéressement.
Article 10 – Modification de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d'application par accord des signataires, conclu au plus tard avant la fin du mois de juin de l'exercice d'application dudit avenant, Cette disposition ne concerne pas les éventuels avenants de mise en conformité avec des dispositions légales pouvant affecter certaines dispositions du présent accord.
Article 11 – Règlement des différends
En cas de différend sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, celui-ci sera soumis à l'examen du Comité d’Entreprise de l’OIEau lors de sa prochaine réunion.
La saisine doit être faite par note écrite, comportant l’exposé clair et précis du litige, adressée au Directeur Général de l'Office par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où l'examen ci-dessus par le Comité d’Entreprise ne permet pas d'aboutir au règlement du litige, le plaignant sera libre de saisir les Tribunaux qu'il estimera compétents.
Article 12 – Dénonciation
La dénonciation du présent accord interviendra dans les mêmes conditions que la signature de l'accord, c'est-à-dire par l'ensemble des signataires après observation d'un préavis de six mois avant la clôture de l'exercice social. Elle donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal de dénonciation et sera notifiée par l’OIEau à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle compétente.
Article 13 – Information du personnel
Dès que le dépôt sera effectué, le texte sera remis au personnel par courrier électronique ou à défaut en main propre. Il pourra être consulté sur chaque site de l'OIEau et en particulier au Secrétariat Général situé à Limoges.
Il sera affiché sur chaque site de l’OIEau.
La même information sera communiquée à tout salarié nouvellement engagé.
Article 14 – Nature de l'intéressement
Les sommes attribuées en application du présent accord n'ont pas le caractère de salaire pour l'application de la législation de Sécurité Sociale et du travail au sens de l'article L 242.1 du Code de la Sécurité Sociale. Elles n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au SMIC.
Elles ne peuvent se substituer à aucun élément de salaire en vigueur ou devenant obligatoire dans l'OIEau.
Article 15 - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivant sa signature à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris par les soins de la Direction.
Il en sera de même de tout avenant conclu au titre d'une révision de l'accord.
En 5 exemplaires
Fait le 23 juin 2006
Pour l'Office International de l'Eau Pour les organisations syndicales
Le Directeur Général Xxxx Xxxxxxxx XXXXXXX