ARRETENT :
ARRETENT :
Article 1er :
Sont désignées membres du Comité de Suivi aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci- après :
- Monsieur Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx : Président ;
- Monsieur Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx : Vice-président ;
- Monsieur Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx : Secrétaire ;
- Madame Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx : Membre ;
- Madame Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx : Membre ;
- Monsieur Xxxxxx Xxxxxx : Membre ;
- Monsieur Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx : Membre ;
- Monsieur Xxxx Xxxxx Xxxxxxx : Membre.
Article 2 :
Les Secrétaires généraux au Portefeuille et aux Ressources Hydrauliques et Electricité ainsi que le Secrétaire exécutif du COPIREP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2012
Xxxxx Xxxxxxx Kalala
Ministre des Ressources Hydrauliques et
Electricité
Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,
Et
Ministère des Finances
Arrêté interministériel n°CAB/MIN/PT&NTIC/ 023/2012 et n°CAB/MIN/FINANCES/672/2012 du 21
décembre 2012 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°CAB/VPM/MIN/PTNTC/LKNG/ PMG/027/2012 et n° CAB/MIN/FINANCE/441/2012
du 2 avril 2012 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°006/CAB/MIN/PTT/2009 et n°072/CAB/MIN/FINANCE/2009 du 26 février 2009, modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°005/CAB/MIN/PTT/2005 et
n°110/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 29 juillet 2005 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
Et
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances,
Vu la Constitution, telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 90 ;
Ministre du Portefeuille Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Vu le Règlement des Radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications, en sigle RR, spécialement en son article 18 paragraphe1 ;
Vu la Loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo ;
Vu la Loi financière n°85-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n°87-004 du 10 janvier 1987 ;
Vu la Loi 012/2001 du 16 octobre 2002 sur la poste ;
Vu la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi 05/008 du 31 mars 2005, fixant la nomenclature des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 71-015 du 15 mars 1971 sur les installations radioélectriques privées ;
Vu le Décret n° 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des recettes envers l’Etat ;
Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la république et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 ;
Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;
Vu l’Arrêté ministériel n°76/CAB/MIN/ECO- FIN&BUD/ portant mesures d’application du Décret n°007/2002 du 2 février relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ;
Vu la Décision n°064/ARPTC/CLG/2011 du Collège de l’Autorité de la Poste et des Télécommunications du Congo du 16 septembre 2012 portant fixation des objectifs de performance et de qualité de service à respecter par les opérateurs de réseaux de téléphonies en République Démocratique du Congo ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
ARRETENT :
Article 1er :
N° | Actes générateurs | Taux (équivalent en Francs Congolais de Dollars américains) |
8 | Autorisation de concession ou contrat d’exploitation des services publics des télécommunications (Licence) • Réseaux de télécommunication à fibre optique (haut débit) | |
Connectivité internationale | 300.000 Usd/axe | |
Connectivité nationale par axe | ||
✓ catégorie A : axe inférieur à 100 Km ✓ catégorie B : axe 100-300 Km ✓ catégorie C : axe au delà de 300 Km | 300.000 Usd/axe 200.000 Usd/axe 150.000 Usd/axe | |
26 | Redevance annuelle sur les concessions de réseaux de télécommunications à fibre optique (haut débit) | 1,5 % du chiffre d’affaires hors taxe |
Le taux des droits et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication sont fixés come suit :
Directeur général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Mvul Ministre Délégué aux Finances
Xxxxxxx Xxx-Xxxx Xxxxxxx Ministre des Postes, Télécommunications et
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,
et
Ministère des Finances
Arrêté interministériel n°CAB/MIN/PT&NTIC/ 024/2012 et n°CAB/MIN/FINANCES/671/2012 du 21
décembre 2012 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°006/CAB/MIN/PTT/2009 et n° 072/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 26 février 2009 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°005/CAB/MIN/PTT/2005 et n°110/CAB/MIN/
FINANCES/2005 du 29 juillet 2005 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n°CAB/MIN/ PTNTIC/023/2012 et n°CAB/MIN/FINANCES/
672/2012 du 21 décembre 2012 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication et le Ministre Délégué des Finances,
Vu la Constitution, telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 90 ;
Article 2 :
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté.
Article 3 :
Vu le Règlement des Radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications, en sigle RR, spécialement en son article 18 paragraphe1 ;
Vu la Loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo ;
Vu la Loi financière n°83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n°87-004 du 10 janvier 1987 ;
Le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ainsi que le
Vu la Loi 012/2001 du 16 octobre 2002 sur la poste ;
Vu la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi 05/008 du 31 mars
- Pour objectif de performance de « sévérité moyenne » non atteint - Pour objectif de performance de sévérité basse non atteint - Pour objectif de qualité service temps moyen de relève dérangement pour BTS non atteint - Pour objectif de qualité de service « temps moyen de relève de dérangement pour BSG » non atteint - Pour objectif de qualité de service « temps moyen de relève de dérangement pour MSG » non atteint | 10.000 $ pour cas de non conformité 1000 $ pour cas de non conformité 600 $/BTS 1000 $/BSC 2000 $/MSC |
2005, fixant la nomenclature des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 71-015 du 15 mars 1971 sur les installations radioélectriques privées ;
Vu le Décret n° 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des recettes envers l’Etat ;
Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 ;
Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;
Vu l’Arrêté ministériel n°76/CAB/MIN/ECO- FIN&BUD/ portant mesures d’application du Décret n°007/2002 du 2 février relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ;
Vu la Décision n°064/ARPTC/CLG/2011 du Collège de l’Autorité de la Poste et des Télécommunications du Congo du 16 septembre 2012 portant fixation des objectifs déeperformance et de qualité de service à respecter par les opérateurs de réseaux de téléphonies en République Démocratique du Congo ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
ARRETENT :
N° | Actes générateurs | Taux (équivalent en Francs Congolais de Dollars américains) |
47 | Amendes transactionnelles : - Exploitation non autorisée, - Non paiement redevance, autorisation, homologation, - Agrément ou licence | 100% du coût du titre 1 à10% du taux de l’acte 50 à 100% du montant éludé |
- Absence de déclaration et ou fausse déclaration chiffre d’affaires - Dépôt tardif de la déclaration sur chiffre d’affaires | 50$/jour de retard 1.000.000 $ à | |
Manquement aux obligations en termes de qualité de service : - Pour objectif de performance de « sévérité haute » non atteint | 3.000.000 $ pour cas de non conformité |
Article 1er :
Article 2 :
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté
Article 3 :
Le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ainsi que le Directeur général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2012
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Mvul Ministre Délégué aux Finances
Prof. Xxxxxxx Xxx-Xxxx Xxxxxxx Ministre des Postes, Télécommunications et
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication