Convention d’entreprise n° 66
Convention d’entreprise n° 66
relative à la modulation du temps de travail
Entre la Société des Autoroutes du Sud d e la France, représentée par M. Xxxxxxx Xxxxxxxxx , Directeur Général,
d ' une part,
et les organisations syndicales désignées ci-après :
- CFDT représenté par Xxxxxxx XXXXX,
- CFTC représenté par Xxxxxxx XXXX,
- CGC représenté par Xxxxxxx XXXXXXXX,
- FO représenté par Xxxx XXXX,
- FAT /UNSA représenté par Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX,
- SUD représenté par Xxxxxxx XXXXXXXXXX, d 'a utre part,
Il a été convenu ce qui suit .
Préambule
La convention d’entreprise n° 65 relative à l’évolution du péage a fixé les mesures d’accompagnement liées à l’évolution de la filière péage en matière de statuts, d’organisation et d’emploi.
Dans le cadre de cette évolution, la directio n et les organisations syndicales signataires ont convenu d’améliorer les conditions de vie et de travail de l’ensemble des salariés modulés par une amélioration de la visibili té de leurs temps de travail et temps de repos, objet de la présente convention.
Le recours à la modulation du temps de travail sur l’année civile répond aux besoins de souplesse indispensable au bon fonctionneme nt de l’entreprise pour faire face à la fois aux variations d’activités quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières inhérentes à la nature de l’activité d’ASF, et aux absences.
Cette adaptation aux besoins permet de ré duire le recours aux contrats de travail précaires, soit les contrats de travail à durée déterminée et les missions d’intérim.
Afin de compenser les sujétions résultant de cette organisation, ASF s’engage à rémunérer la flexibilité des salariés.
Les partenaires sociaux ont par ailleurs respecté , dans le cadre de ce nouvel accord, les obligations légales en matière d'égalité professionnelle homme / femme.
Convention x’xxxxxxxxxx xx00 0 / 00
TITRE I - BENEFICIAIRES
Les dispositions de la présente convention sont applicables à l’ensemble des salariés modulés, en tout ou partie, 3x8 ou 2x8, sous contrats à durée indéterminée, sous
contrats à durée déterminée et sous missions d’intérim.
TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET MODULE (TCM) ET TEMPS PARTIEL MODULE (TPM)
Article 1er – Amélioration de la fixité
La fixité de l’ensemble des salariés modulés sera améliorée avec la mise en place d’un Tour de Service Modulé (TSM).
Article 1-1- Fixité prévisible
La présente convention a pour objectif d’am éliorer progressivement la fixité prévisible du temps de travail des salariés modulés de l’ensemble des filières dans le cadre de l’élaboration d’un tour de service modulé (TSM).
La fixité prévisible des salariés modulés es t basé sur un engagement fort, un plancher collectif et un plancher individuel.
Article 1-1-1- Méthodologie et plancher collectif
La société s’engage à ce que l’intégralité des postes prévisibles soit distribuée à l’ensemble des salariés postés sous cont rat à durée indéterminée, présents dans l’effectif à la date d’établissement des tours de service.
La fixité prévisible qui est dégagée ne pe ut être identique d’une unité de gestion à l’autre car elle dépend de la structure de s effectifs et des besoins de chacune. Le pourcentage de modulation sera donc différent.
Au fur et à mesure de la diminution du nombre de salariés à tour fixe annuel, le salarié modulé gagnera en fixité. A term e, si aucun tour fixe ne su bsiste dans l’unité concernée (départs naturels ou passages au statut interm édiaire ou promotions), la fixité annuelle attribuée atteindra au moins 60% des heures pour l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée de l’unité concernée, qu’il s’agisse des salariés sous statut intermédiaire ou des salariés sous statut modulé.
La fixité prévisible est le résult at de la méthodologie suivante :
– Définition par l’encadrement des besoins en postes de travail au cours des mois d’octobre / novembre pour l’année suivante,
– Etablissement par l’encadrement des tours fi xes annuels (TFA) et de la partie fixe des tours de service intermédiaires (TSI) de la filière péage, ainsi que des tours de service de base (TSB) pour les salariés po stés n’appartenant pas à la filière péage,
– Répartition par l’encadrement du solde de fixité collectivement et équitablement entre les salariés modulés.
Article 1-1-2- Plancher individuel
La fixité prévisible, comprenant un nombre de jours de travail et de jours de repos garantis sur l’année, est intégrée dans le to ur de service modulé (TSM) communiqué en décembre aux salariés.
Ce plancher individuel est pror até en fonction du taux d’ activité du salarié à temps partiel.
La société garantit une fixité répartie sur l’année comme suit :
- 6 semaines non consécutives de 5 jours de travail et 2 jours de repos ;
- 8 week-end de repos hors congés payés, le week-end étant défini comme suit : il débute à l’issue du P2 du vendredi pour se terminer au début du P1 du lundi.
- 8 jours de repos. Ces jours de repos peuvent se confondre avec le jour de repos hebdomadaire.
Article 1-3- Fixité ponctuelle
La part fixe des TSM sera également augmen tée par la mise en œuvre de la fixité ponctuelle résultant notamment des remp lacements par les salariés modulés des absences des TFA et des TSI des salariés postés de la filière péage, et des TSB des salariés postés n’appartenant pas à la filière péage.
Ces remplacements seront affectés en priorité aux salariés modulés.
Article 2 - Congés payés
L’encadrement péage élabore le planning de dé parts en congés en concertation avec les salariés concernés.
• Congé payé principal
La fraction du congé payé principal, co rrespondant au minimum à deux semaines consécutives entre le 1 er mai et le 31 octobre, et encadrées d’un jour de repos hebdomadaire avant et d’un jour de repos hebdomadaire après, devra figurer dans le TSM .
Deux autres semaines de congé, accolées ou non à la fraction du congé principal de 2 semaines, seront positionnées dans le TSM.
Par conséquent, quatre semaines de congés payés au minimum devront figurer dans le TSM.
• Décompte
Le décompte des congés pour les TSM est e ffectué en jours ouvrables (25 jours ouvrés correspondant à 30 jours ouvrables).
Du fait de cette pose anticipée de congés, il leur sera attribué 4 jours ouvrables de congés supplémentaires, soit un droit comp let annuel de 37 jours ouvrables en lieu et place de 33 jours ouvrables.
Le décompte des jours de congés des semain es figurant dans le TSM sera effectué comme suit : 6 postes x 4 semaines = 24 jours ouvrables hors jours fériés inclus dans les 4 semaines de congés.
A l’exception du nombre de jours résultant de l’accord, le régime applicable aux congés payés est régi par les dispositions légale s, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 3 - Rémunération
La rémunération de base mensuelle est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire et est indépendante de l’hora ire réellement accompli au cours de la période considérée. Si nécessaire, une régu larisation est effectuée en fin d’année.
Les éléments de rémunération sont ceux pr évus par la convention collective et les conventions d’entreprise.
L’indemnité de modulation versée mensuelleme nt est égale à 5% du taux horaire de base par heure réellement effectuée. Cette majoration évoluera proportionnellement à l’évolution prévisible de la fixité , soit les évolutions suivantes :
- 4% à compter du 1er janvier 2007 ;
- 3% à compter du 1 er janvier 2008 ;
- 2% à compter du 1 er janvier 2009.
En contrepartie, le salarié présent à la date du changement de taux bénéficiera à titre individuel d’une augmentation de son indice à hauteur de la diminution de ce taux.
Toutes choses étant égales par ailleurs (ex : changement de taux d’activité, changement de poste…), la direction garantit en outre le maintien du salaire brut individuel pour tous les salariés concernés par cet accord et présents à la date de signature dudit accord.
Il s’agit d’une garantie à durée indéterminée.
Article 4 - Equité
Toutes choses étant égales par ailleurs, une équité devra être maintenue entre les salariés sous statut TSM d’une même unité de gestion. Cette équité se traduit par les éléments suivants :
- à taux d’activité et temps de présence identiques, les salariés auront le même nombre de jours de travail à 10% près ;
- à taux d’activité, temps de présence id entiques et indices équivalents, une équité sera recherchée en matière de main tien du salaire brut individuel, à 10% près. Une attention particulière sera port ée sur la répartition des postes majorés entre les salariés .
Article 5 – Régularisation en cas d’ embauche, de transformation ou de rupture du contrat de travail
En cas d’embauche, de transformation ou de rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, ASF procédera aux aj ustements nécessaires (réduction prorata temporis de la durée du trava il, ajustement de salaire,...).
Toute rupture du contrat en cours de période de modulation donnera lieu à la récupération du « trop perçu » ou au vers ement d’un complément de salaire par la société, sur le bulletin de pa ie de la dernière période.
Article 6 - Durée du travail
La durée du travail des salariés modulé s à temps partiel ou à temps complet se rapporte à une année civile entière.
Article 7 - Droits reconnus
Les salariés modulés bénéficient des droits conventionnels et légaux reconnus aux salariés à tour fixe, hormis ceux sp écifiques au statut de tour fixe.
Néanmoins, les spécificités, liées au statut modulé, notamment l’absence de tour de service fixe à 100%, nécessitent l’adaptation de certains d’entre eux :
Congé éducation (article 7-4 de la convention collective)
Le planning des salariés modulés n’étant pas connu au moment de la demande de congé éducation, les jours passés en congé éducation seront considérés comme des jours de travail. En conséquence lorsque la durée du congé éducation est supérieure ou
égale à 5 jours, l’agent bénéficiera de deux jours de repos avant ou après le congé éducation.
Réduction du temps de travail pour les fe mmes enceintes (convention d’entreprise n° 6)
La réduction du temps de travail applic able aux femmes enceintes à partir du 3 ème mois sera adaptée pour tenir compte de l’absence de tours de service des salariés modulés.
Un nombre forfaitaire de dispense de poste se ra accordé. Il sera déterminé en fonction du nombre moyen de postes par semaine et du nombre de semaines entre le début du troisième mois de grossesse et le départ prév isible en congé maternité. Le résultat sera proraté au temps de présence et au taux d’activité.
Ces dispenses de postes seront prises en acco rd avec la hiérarchie durant la période de travail précédant le congé maternité avec un maximum de 3 postes consécutifs.
Maintien de salaire en cas de maladie (A rticle 4-2 Convention d’entreprise n° 31)
L’indemnité complémentaire maladie sera ca lculée sur la base d’un taux annuel moyen et non sur le traitement que les salariés modulés auraient perçu avec certitude s’ils avaient travaillé. Ce taux annuel sera calc ulé à partir du traitement perçu par les salariés à tours fixes annuels occupant le même emploi.
Taux indemnité complémentaire =
Eléments prévus au tour de serv ice des salariés à tours fixes annuels traitement de base
Le taux de l’indemnité d’annualisation sera ajouté au résultat obtenu ci-dessus.
Article 8 – Modalités de recour s au travail temporaire
La présente convention est applicable aux sala riés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 4 semaines.
Les salariés intérimaires dont la durée de mission est inférieure à cette durée seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplément aires pour les heures excédant 35 heures pour la semaine civile.
Article 9 – Présentation aux comités d’établissement
Préalablement à sa signature, cet accord sera soumis pour avis au CCE et pour information aux CE.
Les CE seront également consultés en novembre sur la partie fixe des TSM de l’année suivante.
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 1er - Définition
Sont salariés modulés à temps plein les salariés liés par un contrat de travail à temps plein comportant une répartition irrégulière du temps de travail sur toute l’année civile, avec une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée de travail conventionnelle.
Article 2 - Durée du travail
La durée annuelle brute de travail est de 1827 heures, cette durée comprenant notamment les jours de congés, les jours fériés ainsi que la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de travail correspond à 16 03 heures de travail effectif au sens de l’article L. 212-8 du code du travail.
La période de modulation correspondant à l’an née civile, la durée du travail se calcule par année civile.
Article 3 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Article 3-1- Programme indicatif de la modulation
Afin de compenser les hausses et les baisse s d’activité liées au trafic, l’horaire hebdomadaire de travail de ces salari és varie dans le cadre de l’année.
Le programme indicatif de la répartition es t le suivant, étant entendu que les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser sur l’année civile.
Les périodes de haute et de basse activité sont déterminées au sein de chaque établissement pour tenir compte de leur prop re saisonnalité, dans le cadre d’un accord d’établissement relatif à la définition de périodes saisonnières, selon les principes suivants :
Haute activité : cette période correspond aux périodes où les modes de vie collectifs entraînent une variation considérable de l’activité.
Pour les liaisons à caractère interurbai n, elles correspondent, par exemple, aux périodes suivantes :
- période comprise entre le xxxx xxx juin et le 30 septembre,
- périodes correspondant aux congés scolaires,
- périodes correspondant aux flux entourant les jours fériés. Basse activité : il s’agit des autres périodes.
A défaut d’accord d’établissement, la saison sera définie de manière unilatérale au sein de l’établissement concerné.
Article 3-2- Amplitude de la modulation
Pendant la période de haute activité, l’ho raire hebdomadaire maximal est fixé à 46 heures pour une semaine isolée et à 44 heures en moyenne sur 4 semaines consécutives, forfait de prise et fin de poste compris.
Toutefois, exceptionnellement l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé dans les conditions légales. Ces heures de dépassement sont des heures supplémentaires.
Pendant la période de basse activité, l’ho raire hebdomadaire minimal est fixé à 16 heures 60.
Toutefois, sur une période ne pouvant pas excéder 4 semaines non consécutives dans l’année, l’horaire hebdomadaire minimal de travail pourra être inférieur à 16h60.
Article 3-3- Calendriers prévisionnels annuels collectifs
Le calendrier prévisionnel annuel et collectif indiquant les dates des périodes de haute et de basse activité sera communiqué chaq ue année aux salariés au plus tard le 5
décembre après consultation au mois de novembre des comités d’établissement.
Article 3-4- Calendriers Individualisés
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est établi pour chacun des services concernés et peut organiser, le cas échéant, l’activité des salariés selon des horaires de travail différents.
Les salariés sont informés de leur planning hebdomadaire par voie d’affichage dans un délai d’au moins 2 semaines avant le début du tour de service affiché.
Ils sont informés des modifications de poste 7 jours ouvrés au moins avant le début du poste modifié.
Lorsque cette modification intervient moins de 7 jours et plus de 72 heures avant le début du poste modifié, une inde mnité de 1 point sera versée.
Lorsque cette modification intervient entre 72 heures et 48h avant le début du poste modifié, une indemnité de 3 points sera versée.
Lorsque cette modification intervient moin s de 48 heures avant le début du poste modifié, une indemnité de 4 points sera versée.
Lorsque cette modification intervient moin s de 24 heures avant le début du poste modifié, une indemnité de 5 points sera versée.
Le salarié peut refuser la modification de poste demandée dans un délai inférieur à 72 heures avant le début du poste, sans que ce refus ne soit constitutif d’une faute.
Un poste est considéré comme modifié lorsqu ’il est ajouté au planning ou lorsque la prise ou la fin de poste sont décalées d’ une durée supérieure ou égale à 2 heures.
Article 3-5- Décompte de la durée du travail
En fin de période de modulation, ASF véri fie pour chaque salarié que la durée du travail prévue contractuellement est respect ée. Cette durée est égal ement suivie chaque semaine.
Article 4 - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémenta ires, les heures effectuées :
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l’article 3-2 du Titre III
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixé à l’article 2 du Titre III
Lorsque des variations au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, cons tituent des heures supplémentaires. Leur prise en compte s’effectuera, à la fin de l’ année de référence si elles n’ont pas déjà été payées ou récupérées comme heures supplém entaires au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire.
Article 5 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation
En cas de manque d’activité imprévisible dû à un événement de force majeure et d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation, ASF pourra recourir au chômage partiel dans les condit ions prescrites par la loi.
Article 6 - Absences
En cas de période non travaillée mais do nnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémuné ration est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 7 - Repos hebdomadaire
Chaque salarié devra obligatoirement béné ficier au minimum d’un jour de repos hebdomadaire. Il doit être programmé d’avance.
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 1er - Définition
Le salarié à temps partiel est défini comme « tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un temps plein ». Sont donc à te mps partiel tous les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail conventionnelle brute, soit 1827h.
Sont soumis aux dispositions du présent ti tre les salariés modulés à temps partiel en 3x8 ou 2x8.
Pour le calcul du respect de ladite durée, so nt pris en compte les temps de présence au travail et les temps d’absence pendant lesquels le salaire est maintenu en tout ou partie par la société.
Cette durée de travail est di minuée des absences non rémunérées, qui sont décomptées sur la base du nombre d’heures ou de jour s d’absence en se référant à la durée de travail prévue contractuellement.
Article 2 - Durée du travail
La durée annuelle brute de travail est de 1827 heures pour un temps complet , cette durée comprenant notamment les jours de cong és, les jours fériés ainsi que la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de travail correspond pour un temps complet à 1603 heures de travail effectif au sens de l’arti cle L. 212-8 du code du travail.
Cette durée du travail est proratée au taux d’activité du salarié concerné.
La période de modulation correspondant à l’an née civile, la durée du travail se calcule par année civile.
Article 3 – Variation de la durée du travail
Le temps partiel modulé permet, dans certai nes limites, sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée hebdomadaire ou me nsuelle fixée dans le contrat de travail, à condition que sur un an, cette durée n’excè de pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
La durée de travail annuelle, ainsi que la du rée mensuelle des salariés à temps partiel modulé est précisée dans le contrat de travail.
Cette durée de travail pourra varier, en a pplication de l’article L.212-4-6 du Code du travail, dans la limite de plus ou moins 1 / 3 de la moyenne horaire prévue dans le contrat, sans qu’il soit possible d’effectuer 35 heures au cours d’une semaine travaillée.
Article 4 – Durées mi nimales de travail
Les salariés à temps partiel se voient garant ir une durée minimale mensuelle de travail de 48 heures.
Article 5 – Durées minimales de trav ail applicables aux CDI « week-end »
Afin de limiter le recours au travail précai re et de permettre une meilleure adaptation aux besoins, le recours aux contrats de travail à durée indéterminée « week-end » à temps partiel est poursuivi.
Du fait des spécificités liées à ce statut, l’ar ticle 4 du Titre IV ne leur est pas applicable, leur durée minimale mensuelle de travail étant de 33 heures.
Article 6 – Notification du programme de la répartition de la durée du travail
La notification de la programmation indicative de la répartition de la durée du travail est faite dans les mêmes conditions que cell e opérée à destination des salariés modulés à temps plein.
Article 7 – Notification des horaires de travail
La notification des horaires de travail individuels s’effectue dans le même temps que la communication de leurs horaires aux salariés à temps plein, par la remise sous forme d’affichage à chaque salarié à temps partiel d’un horaire individualisé, dans un délai d’au moins 2 semaines avant le dé but du tour de service affiché.
Article 8 – Modification des horaires de travail
La modification éventuelle des horaires transmis dans les conditions exposées à l’article précité s’opère par la remise sous forme d’affichage d’un horaire individuel rectificatif pour la période concernée, au moins 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de l’horaire ainsi modifié.
Une modification de leurs horaires peut êt re demandée aux salariés à temps partiel dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés dans les mêmes conditions et avec les mêmes contreparties que pour les salariés modulés temps complets .
Lorsque cette modification intervient moins de 7 jours et plus de 72 heures avant le début du poste modifié, une inde mnité de 1 point sera versée.
Lorsque cette modification intervient entre 72 heures et 48h avant le début du poste modifié, une indemnité de 3 points sera versée.
Lorsque cette modification intervient moin s de 48 heures avant le début du poste modifié, une indemnité de 4 points sera versée.
Lorsque cette modification intervient moin s de 24 heures avant le début du poste modifié, une indemnité de 5 points sera versée.
Le salarié peut refuser la modification de poste demandée dans un délai inférieur à 72 heures avant le début du poste, sans que ce refus ne soit constitutif d’une faute.
Un poste est considéré comme modifié lorsqu ’il est ajouté au planning ou lorsque la prise ou la fin de poste sont décalées d’ une durée supérieure ou égale à 2 heures.
TITRE V – AUTRES DISPOSITIONS
Article 1er - Calendrier et modalités de mise en œuvre
Après présentation des parties fixes des tour s de service aux CE du mois de novembre, la présente convention prend effet à compter du 1 er janvier 2006 sous réserve expresse qu’à cette date soit également signée et applicable la convention n°65 relative à l’évolution du péage.
Article 2 - Abrogation
Toutes les dispositions conventionnelles co ntraires à la présente convention se rapportant aux salariés concernés par celle-ci sont annulées à la date effective de sa mise en œuvre.
A ce titre, cette convention annule et remp lace l’ensemble des dispositions de la convention n°41 et de son avenant n°1, ainsi que ses modalités d’application.
Article 3 - Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée pa r l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notifi cation écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 4 - Dépôt légal
La présente convention sera déposée auprès de la D.D.T.E.F.P. de Vaucluse ainsi qu’au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.
Fait à Vedène le 13 / 07 / 2005
Pour ASF
Xxxxxxx XXXXXXXXX
Pour les organisations syndicales :
CFDT CFTC CFE / CGC
SUD FAT /UNSA FO