Accord de groupe relatif à la participation au sein du groupe Airbus en France
Accord de groupe relatif à la participation au sein du groupe Airbus en France
Entre
Airbus SAS, représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines France, agissant par délégation, en qualité de représentant de l’entreprise dominante, pour le compte des sociétés comprises dans le périmètre d’application du présent accord,
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre d’application du présent accord de groupe, en la personne des coordinateurs syndicaux
d’autre part,
Ci-après désignées “les Parties”,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
Titre 1. Dispositions générales 4
1.1. Objet du présent accord et modalités d’application 4
1.1.1. Objet du présent accord 4
1.1.2. Modalités d’application 4
1.2. Périmètre d’application de l’accord 5
1.2.1. Entrée d’une société dans le périmètre d’application de l’accord 5
1.2.2. Sortie d’une société du périmètre d’application de l’accord 6
Titre 2. Dispositif de participation 7
2.1. Calcul de la réserve spéciale de participation 7
2.2. Répartition de la réserve spéciale de participation 8
2.2.1. Bénéficiaires 8
2.2.2. Modalités de répartition individuelle 8
2.3. Gestion de la réserve Spéciale de Participation 9
2.3.1. Versement immédiat des droits 10
2.3.2. Gestion des droits indisponibles 10
2.4. Indisponibilité des droits - déblocage anticipé 11
2.4.1. Indisponibilité des droits 11
2.4.2. Déblocage anticipé 12
2.5. Informations 12
2.5.1. Information collective 12
2.5.1.1. Commission Groupe de suivi de la participation 12
2.5.1.2. Information dans les sociétés du périmètre d’application de l’accord 12
2.5.2. Information individuelle 13
2.5.3. Départ du salarié 13
2.6. Contestations 14
Titre 3. Dispositions finales 15
3.1. Durée et entrée en vigueur 15
3.2. Révision 15
3.3. Interprétation de l’accord 15
3.4. Dépôt et publicité 15
3.5. Communication de l’accord 16
ANNEXE 1 - Liste des sociétés entrant dans le périmètre d’application du présent accord
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L 3322-1 et suivants du code du travail. Il permet d’associer davantage les salariés à la bonne marche de l’entreprise et aux résultats de son expansion.
Depuis plusieurs années, en application des accords proposés et signés par les organisations syndicales représentatives dans le Groupe et les sociétés du Groupe, les sociétés entrant dans le champ d'application de l’accord de Groupe de participation distribuent une réserve spéciale de participation calculée selon une formule dérogatoire (ou légale si cette dernière est mieux disante) et une répartition équivalente entre les sociétés.
La Direction propose aux organisations syndicales le présent accord pour une durée déterminée de trois ans reprenant la formule commune et dérogatoire de calcul de la réserve spéciale de participation telle que prévue dans les accords précédents.
Il est rappelé que la participation est liée aux résultats des sociétés comprises dans le périmètre d’application du présent accord de Groupe. Elle présente un caractère aléatoire et n’existe que dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve spéciale de participation positive.
Il est important de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale et que les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
Titre 1. Dispositions générales
1.1. Objet du présent accord et modalités d’application
1.1.1. Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de fixer les principes du dispositif de participation au sein du groupe formé par les sociétés entrant dans le champ d’application du présent Accord défini en annexe 1.
1.1.2. Modalités d’application
Afin de mettre en place ce dispositif au niveau du groupe en vertu des articles L. 3344-1 et L 3324-1 du code de travail, les parties ont décidé de recourir à un accord de groupe au sens de l’article L. 2232-30 du code du travail, négocié et conclu entre :
- d'une part, AIRBUS SAS représentant l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord ;
- d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans les sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord, dont la représentativité a été appréciée conformément à l’article L. 2122-4 du code du travail.
Il se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (d’établissement, d’entreprise ou de groupe) antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués au sein des sociétés comprises dans son champ d’application défini à l’article 1.2 du présent accord.
De même et conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord de groupe se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à tout accord de niveau supérieur qu’il soit antérieur ou postérieur à sa conclusion et ayant un objet identique dans le respect des articles L. 2253-1 (« bloc 1 ») et L. 2253-2 du code du travail en cas de clause de verrouillage (« bloc 2 »).
Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (d’établissement, d’entreprise ou de groupe), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité
ne soit requise. Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels de groupe, d’entreprise ou d’établissement antérieurs.
En outre, il est expressément convenu entre les Parties que les sociétés relevant du périmètre d’application du présent accord, en vertu de l’article 1.2 du présent accord, ne pourront, en aucune manière, renégocier postérieurement à leur niveau des dispositions conventionnelles dérogatoires au présent accord et à ses éventuels avenants.
1.2. Périmètre d’application de l’accord
Les sociétés constituant le périmètre d’application du présent accord sont limitativement et nommément listées en annexe 1 du présent accord.
Ainsi, le présent accord est applicable aux salariés des sociétés appartenant au périmètre d’application du présent accord.
1.2.1. Entrée d’une société dans le périmètre d’application de l’accord
Toute société qui entrerait dans le périmètre Social Groupe tel que défini dans les articles 1.1.2 et suivants de l’accord de groupe relatif au périmètre social groupe et au périmètre d’application des accords de groupe du 16 novembre 2021, aura la possibilité d’entrer volontairement dans le périmètre d’application du présent accord.
Le cas échéant, l’entrée de la société dans le périmètre d’application du présent accord sera formalisée par le biais d’un avenant au présent accord modifiant le périmètre d’application de l’accord.
L’entrée dans le champ d’application du présent accord emporte dénonciation et substitution automatique à l’accord de participation et aux avenants éventuels applicables antérieurement en son sein.
Compte tenu de la durée déterminée du présent accord telle que prévue à l’article 3.1, l’entrée dans le champ d’application de l’accord d’une société vaut jusqu'à l’expiration de la période en cours.
1.2.2. Sortie d’une société du périmètre d’application de l’accord
Le présent accord cesse de s’appliquer à toute société qui sortirait du périmètre Social Groupe tel que défini à l’article 1.1.3 de l’accord de groupe relatif au périmètre social groupe et au périmètre d’application des accords de groupe du 16 novembre 2021.
Dans ce cas, la sortie de cette société du périmètre d’application du présent accord n’empêche cependant pas le versement d’une participation pour l’exercice considéré dans le cadre du présent accord, si les deux conditions suivantes sont remplies cumulativement :
- aucune participation n’est versée au titre de cet exercice, dans la société ou le groupe qu’intègre la société qui sort du périmètre d’application du présent accord ;
- la sortie de cette société s’effectue au-delà des six premiers mois de l’exercice concerné.
La sortie de la société du périmètre de l’accord de participation telle que prévue ci-dessus est notifiée, sans formalité particulière, aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS.
Elle n’a aucune incidence sur la validité juridique de l’accord de Groupe et ne remet en cause que la propre participation de la société sortante.
Titre 2. Dispositif de participation
2.1. Calcul de la réserve spéciale de participation
Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s’effectue en application de la formule dérogatoire suivante :
RSP dérogatoire au titre de l'année n = k X D
Avec D = somme des résultats d’exploitation des sociétés du périmètre d’application de l’accord au titre de l’année n
+ / - provisions pour pertes sur résultats de participation
+ / - somme des résultats financiers
+ / - neutralisation des opérations et provisions sur titres
- dividendes reçus
+ dotation des provisions de change année n
- reprise sur provisions de change année n-1
- impôt théorique
Les reports d’impôts déficitaires des années antérieures ne sont pas pris dans le calcul de cette assiette D.
k est défini à partir du barème suivant qui dépend de la somme des résultats d’exploitation des sociétés adhérentes (noté REX) et qui est appliqué linéairement entre les bornes :
REX | k |
≤ 0 | 0 |
]0 ; 190 m€] | de 65 % à 44 % |
]190 m€ ; 380 m€] | de 44 % à 33 % |
]380 m€ ; 570 m€] | de 33 % à 25 % |
]570 m€ ; 960 m€] | de 25 % à 10 % |
> 960 m€ | 10 % |
Le montant de cette RSP ne peut excéder le plus petit des deux plafonds ci-après :
● 50 % de la somme des bénéfices nets comptable au titre de l'année n des sociétés incluses dans le périmètre d’application de l'accord
● 17 % de la somme des salaires bruts (DSN) versés par ces sociétés pour l'année.
En application de la règle de l'équivalence des avantages, dans le cas où la réserve obtenue selon la formule dérogatoire précitée est inférieure à celle qui résulte de la formule légale, (article L. 3324 -1 du Code du travail), la formule légale viendrait à s’appliquer de droit.
2.2. Répartition de la réserve spéciale de participation
2.2.1. Bénéficiaires
Bénéficient de la participation, tous les salariés des sociétés du périmètre d’application de l’accord liés par un contrat de travail de droit français, pendant tout ou partie de l'exercice, à la seule condition qu'ils totalisent 3 mois d'ancienneté.
Sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté tous les contrats de travail exécutés au sein d’une société du périmètre d’application de l’accord ou dans le Groupe au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
À ce titre, les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites pour le calcul de l’ancienneté de 3 mois.
2.2.2. Modalités de répartition individuelle
La réserve spéciale de participation, telle que définie à l'article 2.1, est répartie entre les Bénéficiaires pour :
● 60 % en fonction de la durée de présence dans l’exercice de référence ;
● 40 % proportionnellement au salaire brut perçu par chacun des Bénéficiaires au cours de l'exercice de référence.
Il faut entendre par durée de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel,…).
En outre, quel que soit le mode de répartition, sont assimilées à une période de présence les périodes visées à l’article L 3324-6 du code du travail, c'est-à-dire les périodes de congé de maternité (L 1225-17 du code du travail), de congé de paternité et d’accueil de l’enfant (L 1225-35 du code du travail), de congé d’adoption (L 1225-37 du code du travail) et de congé de deuil (L 3141-1-1 du code du travail), ainsi que les absences consécutives à un accident du
travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle ou encore les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L 3131-1 du code de la santé publique.
Pour la participation répartie en fonction du salaire, la rémunération à prendre en compte au titre de ces périodes, est celle qui aurait été perçue s’il n’y avait pas eu d’absence (article D 3324-10 du code du travail).
Le salaire pris en compte pour chaque bénéficiaire ne peut excéder le plafond prévu à l’article L3324-5 du code du travail.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder un plafond réglementaire individuel, lequel est fixé par l’article D. 3324-12 du Code du travail (soit trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale).
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans la société concernée, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence. Les absences et le bénéfice du temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis du plafond.
Les sommes excédentaires qui résultent éventuellement de l'application du plafond des droits individuels, sont immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas ce plafond. Ce dernier ne peut cependant pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation et il est réparti au cours des exercices ultérieurs.
2.3. Gestion de la réserve Spéciale de Participation
Dès que les éléments de répartition sont connus, chaque bénéficiaire est informé de la quote-part de la réserve spéciale de participation lui revenant. A cet effet, une notification par courrier électronique ou courrier postal est adressée par le teneur de compte à chaque bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article 2.5 du présent accord.
Un bulletin d’option est également adressé à chaque bénéficiaire par le teneur de compte pour lui permettre de demander le versement immédiat et/ou d'affecter tout ou partie de sa quote-part de participation dans des conditions définies ci-après.
La notification et le bulletin d’option peuvent être regroupés dans un seul et même document.
À défaut de réponse du bénéficiaire dans le délai légal imparti de 15 jours, les sommes correspondantes sont automatiquement bloquées et investies dans le support d’investissement prévu par défaut dans les conditions précisées à l’article 2.3.2.
Les sommes attribuées au titre de la participation aux résultats doivent, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), être versées aux salariés qui en ont fait la demande ou investies dans les conditions prévues ci-après avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice concerné. A défaut de versement avant cette date, un intérêt de retard doit être versé, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Les sommes perçues immédiatement sont soumises à l’impôt sur le revenu, contrairement aux sommes indisponibles pendant cinq ans placées sur le plan d’épargne groupe, ou jusqu’au départ en retraite placées sur le PERCOL, ou rendues disponibles avant l'expiration de ce délai en application de l'un des cas de déblocage anticipés prévus à l'article 2.4.2 du présent accord.
2.3.1. Versement immédiat des droits
Chaque bénéficiaire peut demander le versement immédiat de ses droits à participation, en tout ou partie, à condition d’en formuler la demande dans le délai précisé dans le bulletin d’option qui lui est envoyé.
La date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé est fixée au troisième jour suivant la date d’envoi du courrier, le cachet de la poste faisant foi ou le cas échéant, suivant la date de dépôt sur son coffre-fort électronique.
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours à partir du moment où il a été informé pour demander le versement de la participation.
2.3.2. Gestion des droits indisponibles
Sauf en cas de demande de versement immédiat, les sommes correspondant aux droits issus de la RSP et attribuées à chaque bénéficiaire sont affectées au choix des salariés, à :
● des parts ou fractions de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) au travers de comptes ouverts au nom des intéressés selon les conditions et modalités prévues dans le PEG (Plan d’Epargne Groupe) signé au niveau du Groupe AIRBUS.
● des parts ou fractions de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) au travers de comptes ouverts au nom des intéressés selon les conditions et modalités prévues dans le PERCOL (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif) signé au niveau du Groupe AIRBUS.
Les versements se font selon les règles fixées par chacun des plans d’épargne salariale précités.
Un courrier électronique ou postal est adressé à chaque Bénéficiaire par le teneur de compte visant à permettre à ces derniers d'exprimer leurs options de gestion individuelle.
Lorsque le Bénéficiaire n'a opté ni pour le versement immédiat des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, ni pour l’affectation de sa quote-part de participation à un plan d’épargne salariale, les sommes qui lui sont versées au titre de la participation sont affectées :
● Pour moitié, dans des parts ou fractions de parts du Fond Commun de Placement d'Entreprise « PEG Airbus Trésorerie» au travers de comptes ouverts au nom des intéressés, en application du PEG.
● Pour moitié, en gestion sur le profil gestion équilibrée au travers de comptes ouverts au nom des intéressés, en application du PERCOL.
2.4. Indisponibilité des droits - déblocage anticipé
2.4.1. Indisponibilité des droits
Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de ses droits ou leur déblocage anticipé
:
● ses droits affectés au PEG ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le 1er jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
● ses droits affectés au PERCOL sont indisponibles jusqu'à son départ à la retraite.
2.4.2. Déblocage anticipé
Les Bénéficiaires peuvent demander la liquidation anticipée de leurs droits avant l’expiration des délais d’indisponibilité mentionnés à l’article 2.4.1 dans les cas prévus :
● à l’article R. 3324-22 du Code du travail lorsque leurs droits ont été affectés au PEG.
● à l’article R. 3334-4 du Code du travail lorsque leurs droits ont été affectés au PERCOL.
2.5. Informations
2.5.1. Information collective
Le texte du présent accord est porté à la connaissance de l'ensemble des salariés par voie d'affichage, ou par voie digitale au sein de chaque société comprise dans le périmètre d’application de l’accord.
2.5.1.1. Commission Groupe de suivi de la participation
Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, le Directeur des Ressources Humaines France réunit les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, afin d’établir un rapport sur la participation au titre dudit exercice.
Ce rapport comporte notamment les éléments de base nécessaires au calcul du montant des réserves spéciales de participation des salariés pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à ces réserves.
2.5.1.2. Information dans les sociétés du périmètre d’application de l’accord
Chaque année, ce rapport est présenté au comité social et économique central ou au comité social et économique de chaque société du périmètre d’application de l’accord.
2.5.2. Information individuelle
Lors de son arrivée dans la société, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale.
En outre, lors de chaque répartition de la participation, tout salarié bénéficiaire reçoit une fiche distincte du bulletin de paie indiquant:
● le montant de la réserve globale de participation pour l'exercice écoulé ;
● le montant des droits attribués à l'intéressé ;
● la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
● l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
● la date à partir de laquelle les droits de l'intéressé sont négociables ou exigibles ;
● les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai de blocage ;
en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
Dans xxx xxx mois qui suivent la clôture de l’exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
2.5.3. Départ du salarié
Lorsqu’un salarié quitte l’une des sociétés comprises dans le périmètre de l’accord sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la Société soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, ladite société lui remet un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées, lui fait préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informe de son obligation de lui communiquer en temps utiles ses changements d'adresse ultérieurs.
Lorsque nonobstant les dispositions ci-dessus, le salarié qui a quitté la société ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes qui lui sont dues sont tenues à sa disposition par cette dernière pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d’indisponibilité.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation de ses droits.
L’ancien salarié qui perçoit ses droits à participation après avoir quitté l’entreprise conserve la faculté de verser sur le PEG ou le PERCOL les droits perçus au titre de la dernière période d'activité.
2.6. Contestations
Les montants du bénéfice et des capitaux propres pris en considération pour le calcul de la participation aux résultats de l’entreprise sont certifiés par une attestation du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion de litiges nés de l’application du présent accord.
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règlent, si possible, à l’amiable entre les parties. À défaut de règlement amiable, le litige peut être porté devant la juridiction compétente.
Titre 3. Dispositions finales
3.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois exercices sociaux et s’appliquera la première fois à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2023.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
3.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
3.3. Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les Parties conviennent de tenir une réunion d’interprétation dont les participants seront les représentants de la Direction d’une part, et les coordinateurs syndicaux ou leurs adjoints représentant les organisations syndicales signataires du présent accord, d’autre part. Un relevé des décisions prises lors de cette réunion à la majorité des membres présents sera établi et signé en séance.
3.4. Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
3.5. Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le groupe Airbus.
Fait à Toulouse, le 31 Mai 2023,
Pour Airbus SAS en France Pour les Organisations Syndicales
Xxxxxx XXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines France Pour la CFE-CGC
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour FO