CONVENTION DE COMPTE
CONVENTION DE COMPTE
COURANT ET DE PAIEMENT
CONDITIONS GENERALES
(Entreprises/Xxxxxxxxx xxxxxxx/ Professionnels)
Entre le Client signataire des conditions particulières de la convention de compte et la succursale française de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
(«BBVA»), dénommée aux présentes la "Banque", Il a été convenu ce qui suit :
Les présentes conditions générales décrivent les conditions générales d’ouverture et de fonctionnement du compte courant et de paiement « Entreprise» ouvert au Client sur les livres de la Banque suivant les caractéristiques et sous l'intitulé figurant aux conditions particulières. Avec les conditions particulières, et Conditions Tarifaires Générales de Banque «Entreprises» en vigueur, elles forment la convention de compte conclue entre le Client et la Banque.
Avant leur signature par le Client, une copie des présentes conditions générales a été remise au Client à titre de projet, avec les Conditions Tarifaires Générales de Banque
«Entreprises» en vigueur, la conclusion de la convention de compte emportant approbation pleine entière et sans réserve du Client sur le contenu de ce projet et de ces Condition Tarifaires Générales de Banque «Entreprises».
ARTICLE I – OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE
1.1. - Conditions d’ouverture :
L’ouverture d’un compte courant et de paiement peut être demandée par une (ou plusieurs personnes) physiques ou morales, (solidaires les unes des autres dans le cas d’une pluralité de demandeurs) agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ou commerciale et non- interdit(s) bancaire(s) ou judiciaire(s) d’émettre des chèques.
Chaque demandeur est tenu de fournir certains documents et éléments indispensables à l’ouverture du compte, à savoir :
Client personne physique :
- Une pièce justificative de son identité dont une copie sera conservée par la Banque ;
- Un extrait Kbis de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, ou un extrait d’inscription au Répertoire des métiers ;
- Un formulaire d’auto-certification de sa résidence fiscale établi par la Banque en application de la réglementation FATCA/CRS.
- Tout autre document ou pièce justificative dont la remise pourra être demandée par la Banque en vue de satisfaire à ses obligations légales de connaissance du client, tels que par exemple, ses comptes annuels, une situation patrimoniale, des extraits de son compte tenu dans un autre établissement de crédit, ou tout autre élément d’information pertinent sur le fonctionnement envisagé du compte et sur la situation financière du Client.
Client personne morale :
- Un exemplaire des statuts certifiés conformes ;
- Un extrait Kbis de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés (ou pour une société étrangère son équivalent) ;
- Un formulaire d’auto-certification de sa résidence fiscale établi par la Banque en application de la réglementation FATCA/CRS.
- Un original ou une copie certifiée conforme des pouvoirs de son (ses) représentant(s) et de leurs pièces d’identité ;
- Le cas échéant la liste (ou l’extrait du registre officiel où ils sont enregistrés) et les justificatifs d’identité de ses bénéficiaires effectifs (associés ou actionnaires personnes physiques détenant directement ou indirectement plus de 25% de son capital ou de ses droits de vote ou qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion d’administration ou de direction) ;
- Tout autre document ou pièce justificative dont la remise pourra lui (leur) être demandée par la Banque en vue de satisfaire à ses obligations légales de connaissance du client, telle que par exemple, ses comptes annuels, une situation patrimoniale, des extraits de son compte tenu dans un autre établissement de crédit ou tout autre élément d’information pertinent sur le fonctionnement envisagé du compte et sur la situation financière du Client.
La Banque se réserve la faculté d’exiger une traduction certifiée et la légalisation des pièces non établies en France. Tout changement dans la situation du Client doit être porté à la connaissance de la Banque ainsi qu’il est dit à l’Article IV de ces conditions générales. La Banque demandera ultérieurement au Client, qui l’accepte et s’y oblige, de mettre à jour et de compléter les documents et pièces justificatives communiquées à l’ouverture afin de respecter son obligation légale d’actualisation ponctuelle ou périodique du dossier du Client.
La Banque considère le compte définitivement ouvert après encaissement d’un dépôt initial et après que le Client a satisfait aux vérifications usuelles nécessaires. Dans le cas contraire, la Banque ne procédera pas à cette ouverture.
La conclusion de la convention de compte et l’ouverture du compte sont gratuites. La Banque est toujours libre d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte dans ses livres, sous réserve de l’application des dispositions de l'article L.312-1 du Code monétaire et financier.
1.2. – Droit au compte et services bancaires de base :
Le compte peut être ouvert dans le cadre du « droit au compte » prévu par le Code Monétaire et Financier (actuellement à l’article L 312-1) au bénéfice de toute personne dépourvue d’un compte de dépôt si cette personne est une personne physique (ou morale) domiciliée en France, ou une personne physique de nationalité française résidant hors de France. Le « droit au compte » permet de demander à la Banque de France de désigner un établissement, qui sera alors tenu de fournir gratuitement l’ensemble des produits et des services énumérés par l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier dès lors que l’ouverture d’un tel compte aurait été refusée par l’établissement choisi dans la limite toutefois des services disponibles pour l’ensemble de la clientèle
« entreprises » de la succursale française de BBVA. Si le compte a été ouvert dans ce cadre et nonobstant toute clause contraire les prestations fournies par la Banque se limiteront aux services bancaires de base ainsi définis par la réglementation applicable dans la limite des services disponibles. Pour connaître dans le détail les conditions d’exercice et le contenu du « droit au compte » consulter le service client du BBVA en France ou le site xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx- entreprises/vosdroits/F21118.
1.3. – Type de compte - Spécificités du compte joint :
Si le compte désigné aux conditions particulières est un compte individuel il fonctionnera sous la seule signature du Client titulaire ou celle des personnes auxquelles il aura donné procuration conformément à cette convention de compte.
Si le compte désigné aux conditions particulières est un compte joint comportant plusieurs co-titulaires, il fonctionnera conformément aux règles applicables aux comptes collectifs avec solidarité active et passive. En conséquence :
- Les co-titulaires auront tous les mêmes droits sur les fonds inscrits en compte, chacun pour le tout.
- Chaque co-titulaire est autorisé, sans aucune restriction quant aux modalités de fonctionnement, à faire fonctionner le compte sous sa seule signature, et par suite, à demander à la Banque le paiement de tout ou partie du solde, soit à son profit, soit au bénéfice d’un tiers. Chaque co-titulaire pourra ainsi demander sous sa seule signature qu’il lui soit délivré un chéquier et/ou une carte bancaire fonctionnant sur le compte, ce que la Banque ne sera jamais tenue d’accepter.
- Les ordres des co-titulaires sont traités par la Banque dans leur ordre chronologique de réception. En cas de réception concomitante d’ordres contradictoires, la Banque se réserve la faculté soit d’exécuter l’ordre qui, selon une opinion raisonnable, présente le plus d’intérêt pour le Client, soit de différer, aux risques et périls du Client, l’exécution de ces ordres jusqu’à confirmation par l’ensemble des co- titulaires, du contenu des instructions à exécuter par la Banque.
- Il y a et aura solidarité et indivisibilité entre les co-titulaires et la Banque. Du fait de l’indivisibilité ainsi stipulée, il y aura solidarité entre les héritiers et représentants des co- titulaires ainsi qu’entre le ou les survivants des co-titulaires et héritiers ou représentant du défunt.
Le compte joint disparaît lorsque prend fin la solidarité active, à la suite de la survenance de l’un des évènements suivants :
❑ Dénonciation à la demande commune des co- titulaires;
❑ Dénonciation par un des co-titulaires ;
❑ Mise sous un régime de protection de l’un des co- titulaires;
❑ Procédure d’insolvabilité d’un co-titulaire.
La disparition de la solidarité active ne prendra effet que sous réserve de la liquidation des opérations en cours et à la date à laquelle la dénonciation aura été reçue par la Banque ou, à la date à laquelle la Banque aura eu connaissance de la survenance de l’événement entraînant cette disparition. Sauf accord dérogatoire de la Banque, les co-titulaires devront alors immédiatement restituer tous les chéquiers et cartes bancaires en leur possession et le compte ne pourra plus alors fonctionner, jusqu’à sa clôture que sur les signatures conjointes de tous les co- titulaires sous réserve que les règles du régime de protection ou de la procédure d’insolvabilité applicables le cas échéant à un des co-titulaires ne soient pas incompatibles avec la poursuite du fonctionnement du compte.
En cas de saisie pratiquée par un créancier de l’un des co- titulaires solidaires du compte, la Banque sera amenée à bloquer la totalité́ du solde du compte.
Chacun des co-titulaires pourra mettre fin à̀ tout moment à la convention de compte joint, à condition d’en informer la Banque par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ; il devra en outre aviser de la même manière les autres co-titulaires.
Sauf accord particulier entre les co-titulaires, cette dénonciation entraînera la transformation du compte joint en compte collectif sans solidarité́ active, c’est-à̀- dire que le compte ne pourra plus fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires étant précisé́ que tous les co-titulaires, y compris celui qui a dénoncé́ la convention, resteront tenus solidairement entre eux de l’éventuel solde débiteur du compte ainsi que des engagements découlant des opérations en cours à la date de la réception par la Banque de la notification de sa décision.
La clôture du compte devra être demandée par l’ensemble des co-titulaires sauf si la Banque décide d’y procéder de sa propre initiative dans les conditions de l’Article VIII de ces conditions générales.
Si un co-titulaire est une personne physique, en cas de décès de ce co-titulaire le compte continue de fonctionner sauf opposition d’un des successibles ou du notaire chargé de la succession ainsi qu’il est dit à la clause 4.1.2 de ces conditions générales
1.4.- Produits et services bancaires :
L’ouverture du compte permet au Client de bénéficier des produits et services bancaires et de paiement ci-dessous énumérés, sans préjudice des autres produits et services susceptibles à l’avenir d’être mis à sa disposition par la Banque.
1. La tenue et la gestion d’un compte bancaire de dépôt à vue et de paiement.
2. L’envoi périodique de relevés des opérations effectuées sur le compte.
3. La mise à disposition de services de paiement au crédit du compte
- Remises d’espèces : service indisponible, aucun dépôt en espèces ne pourra être effectué aux guichets de la Banque en France.
- Virements reçus : pour encaisser toutes somment dues par ses débiteurs,
- Remise de chèques : sauf bonne fin (et donc sous réserve d’un encaissement effectif par la Banque du montant de la remise).
- Prélèvements SEPA émis par le Client (si signature d’une convention ad-hoc voir article 2.3.4 de ces conditions générales.
- Encaissement LCR/BOR
4. La mise à disposition de services de paiement au débit du compte :
- Retraits d’espèces : Service disponible seulement dans les distributeurs automatiques tiers si le Client dispose d’une carte bancaire et dans les limites d’utilisation de la carte. La Banque se réserve la faculté de limiter les montants et la fréquence des retraits en espèces au moyen des cartes bancaires.
- Emission de chèques : dans les conditions et selon les modalités prévues par l’Article II des présentes conditions générales.
- Factures cartes bancaires.
- Prélèvements SEPA.
- TIP SEPA.
- Virements émis.
- Domiciliation LCR/BOR
5. L’émission de formules de chèques de banque.
6. La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire.
7. L’accès sur souscription à un service de banque en ligne permettant notamment de consulter le solde du compte et de réaliser certaines opérations.
8. Tout autre type d’opérations de banque ou de crédit que le Client et la Banque pourraient convenir d’effectuer à l’avenir.
Les produits et services ci-dessus énumérés sont indissociables du fonctionnement du compte et ne peuvent être fournis individuellement sans ouverture d’un compte.
Le fonctionnement de ce compte est régi par les règles juridiques du compte courant et les usages bancaires actuellement en vigueur en France. Tous les rapports d’obligation existant entre le Client et la Banque, y compris les engagements de caution et d’aval souscrits par la Banque, entreront dans le cadre de cette convention de compte courant, à l’exception, si bon semble à la Banque :
▪ des effets ou chèques impayés dont la Banque serait porteur,
▪ des opérations assorties au profit de la Banque de privilèges ou de sûretés,
dont les écritures y afférentes pourront être ainsi enregistrées dans des comptes spéciaux nonobstant leur passation préalable éventuelle au débit du compte ordinaire commandée par les procédés de traitement informatique.
Toute opération de prêt par la Banque et matérialisée par une écriture au crédit du compte n’emportera pas novation des rapports contractuels relatifs à cette opération et notamment des garanties consenties.
À la demande du Client et pour lui faciliter l'enregistrement de certaines de ses écritures, il sera possible de lui ouvrir un ou plusieurs sous-comptes. Sauf dérogation expresse, les opérations à intervenir sur les sous-comptes tenus dans la même monnaie ou en différentes devises entreront dans le compte courant indivisible résultant de la convention de compte et qui comportera à tout moment un solde unique bien que les écritures relatives à ces opérations soient comptabilisées sous des rubriques distinctes, et bien que les conditions des intérêts débiteurs (ou créditeurs) soient fixées individuellement pour chaque sous-compte. Ces distinctions n’affectent et n’affecteront en aucune manière la connexité liant de convention expresse les diverses opérations actives ou passives.
Le risque de change éventuel lié au fonctionnement d‘un sous-compte ou d’un compte en devises étrangères est à la charge exclusive du Client.
Quelle que soit la devise dans laquelle les sous-comptes sont libellés, leurs soldes créditeurs constituent ou constitueront la garantie de leurs soldes débiteurs, sauf indisponibilité, inconvertibilité ou intransférabilité de l’une de ces devises, auquel cas l’application de la convention de compte serait suspendue pour le sous-compte libellé dans la devise concernée. De convention expresse, les sûretés ainsi que toutes autres garanties attachées à l'une des opérations portées au compte subsisteront jusqu'à la clôture, leur effet étant reporté afin d'assurer la couverture du solde éventuellement débiteur du compte devenu exigible.
Sans préjudice de ce qui précède, la Banque pourra en outre, quand elle constatera une position débitrice non autorisée, ou l’existence d’un impayé, et sous réserve d’en préaviser le Client en lui donnant un délai raisonnable pour couvrir cette position ou cet impayé, procéder à la compensation des soldes des différents comptes dont le Client est ou sera titulaire dans ses livres et ce, quelle que soit la monnaie dans laquelle et quel que soit le lieu où ces comptes sont tenus (en France, en Espagne ou dans un autre pays étranger), en appliquant d’office la position
créditrice d’un compte à la couverture de la position débitrice d’un autre compte.
Les présentes conditions générales s’appliquent et s’appliqueront sauf dérogation acceptée par la Banque à tous les comptes ouverts par le Client sur les livres de la Banque, auprès de n’importe laquelle de ses agences, en France, en Espagne ou dans un autre pays étranger. Lesdits comptes ne constituant que les chapitres comptables, présentant les caractères d’un sous-compte, du compte du Client. Seront exclus de ce compte les comptes à régime spécial, tels que les comptes professionnels régis à une réglementation spécifique.
1.5.- Autres services :
Tout autre service proposé par la Banque ou demandé à la Banque fera l’objet d’une convention particulière précisant ses modalités d’exécution et ses conditions tarifaires et qui constituera une convention accessoire à la convention de compte.
1.6.- Signatures et procurations :
Le compte fonctionnera sous la signature du Client, s’il s’agit d’une personne physique, ou de ses représentants légaux, s'il s'agit d'une personne morale.
Le compte pourra également fonctionner sous la signature de toute personne dûment autorisée en vertu d'une procuration expresse consentie par le Client par acte séparé.
Par défaut la formule de procuration proposée par la Banque donnera au signataire autorisé des pouvoirs de gestion courante comportant toutes les facultés nécessaires pour effectuer tout acte d’administration et de disposition de telle sorte que le mandataire puisse effectuer les mêmes opérations que le Client sous sa propre signature.
Si ce dernier souhaite limiter les facultés du signataire autorisés, il devra lui conférer des pouvoirs restreints.
Le Client est responsable de toutes les opérations effectuées par son ou ses signataires autorisés.
La Banque se réserve le droit de refuser la procuration ainsi établie sur décision motivée, notamment si le mandataire désigné est frappé d'interdiction bancaire ou judiciaire. Sauf convention contraire, chaque procuration est donnée pour une durée indéterminée. Lorsque le Client prendra l'initiative de révoquer la procuration, ou son représentant légal, il devra le notifier à la Banque par écrit. Cette révocation ou le changement de son représentant légal ne prendra effet vis-à-vis de la Banque que pour les opérations émises par le mandataire ou le nouveau représentant légal postérieurement à la réception de cette notification. Le Client s'oblige à tenir le mandataire informé de sa révocation.
1.7. - Opérations de compte :
Le compte enregistre les opérations effectuées par le Client ou, pour son compte, par la Banque ainsi que celles qui résultent du fonctionnement du compte (perception des frais, commissions, agios etc.).
La Banque ne sera tenue d'exécuter que les instructions du Client transmises sur des écrits originaux. Ces instructions seront exécutées dès lors que la signature aura une apparence conforme au(x) spécimen(s) déposé(s) dans les registres de la Banque.
La Banque pourra toutefois accepter, si le Client le demande de traiter des ordres adressés par télécopie ou par tout autre mode de transmission à distance. Dans ce cas le risque de fraude sera intégralement supporté par le Client, sauf faute lourde de la Banque. La Banque pourra subordonner son accord pour traiter les ordres reçus par télécopie ou par tout autre moyen de transmission à distance à la signature par le Client d’une convention spécifique, qui constituera une convention accessoire à la convention de compte.
La Banque n’encourra aucune responsabilité pour l’exécution une seconde fois d’un ordre qui aurait été transmis par télécopie ou par tout autre mode de transmission à distance dans le cas où elle aurait ensuite reçu l’original par courrier sans qu’il soit fait expressément mention qu’il s’agissait de l’ordre précédemment transmis par télécopie ou par tout autre mode de transmission à distance.
La Banque acceptera également les autorisations de prélèvements SEPA qui lui seront télétransmises suivant les mandats de prélèvement SEPA donnés par le Client à ses créanciers.
La Banque demeure libre d’exiger du donneur d’ordre toutes les indications et tous les justificatifs destinés à s’assurer de son identité.
Elle n’encourra aucune responsabilité en refusant l’exécution d’instructions données par une personne dont l’identification ne lui aura pas semblé suffisante.
1.8. - Concours par caisse – Conséquences d’une position débitrice non-autorisée :
Sauf autorisation de découvert consentie par la Banque moyennant la conclusion d’un contrat spécifique qui constituera une convention accessoire à la convention de compte, une opération ayant pour conséquence de rendre le compte ou l'un des sous-comptes débiteur ne sera considérée que comme une facilité de caisse occasionnelle.
Le Client ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un droit à crédit qui ne pourra résulter que d'un contrat préalable et écrit conclu avec la Banque après négociation du montant et des conditions du concours.
Il est de même convenu d’une part que l’affectation d’une garantie au solde du compte courant à sa clôture, ne saurait en elle-même valoir octroi par la Banque d’un découvert et d’autre part que tout dépassement d’un découvert autorisé ne saurait valoir accord par la Banque d’augmenter le montant fixé et devra, en conséquence, être immédiatement régularisé.
En cas de constatation d’une position débitrice non autorisée, la Banque se mettra en relation avec le Client, en téléphonant au N° de téléphone indiqué par le Client aux conditions particulières pour l’informer de la situation et lui demander de couvrir immédiatement la position.
Même si le Client n’a pas pu être joint par téléphone, la Banque ne sera jamais tenue de confirmer sa demande de couverture par écrit. A défaut de couverture la Banque sera en droit de rejeter les prélèvements et autres opérations débitrices se présentant sur le compte, ainsi que de rejeter les chèques émis sans provision dans les conditions établies à l’Article II de ces Conditions Générales.
Toute position débitrice du compte, quelle qu'en soit la cause, produira immédiatement au profit de la Banque des intérêts qui seront, sauf accord dérogatoire par écrit, ceux indiqués dans les conditions tarifaires générales de banque
« Entreprises » pour les découverts non-convenus non formalisés - dans la limite du taux de l’usure qui sera applicable à ce découvert et qui est publié trimestriellement au Journal Officiel.- et dont le Client accepte d'ores et déjà le principe d'actualisation et par voie de conséquence les modifications ultérieures.
Les montants appliqués ainsi que le taux effectif global (TEG) des intérêts de découvert seront mentionnés sur les extraits de compte du Client, qui, de convention expresse vaudront écrit au sens de l’article 1907 du Code Civil. Ces intérêts et commissions seront portés au débit du compte trimestriellement et à terme échu, la Banque se réservant le droit d'en modifier la périodicité après en avoir informé le Client qui en accepte d'ores et déjà le principe.
Les intérêts de découvert en compte seront calculés suivant la méthode des nombres et sur la base du nombre réel de jours d’utilisation et d’une année de 360 jours. A l’effet de ce calcul, les écritures seront prises en considération à leur date de valeur. L’indication du surcoût résultant pour le Client de l’application conventionnelle d’une base de calcul de 360 jours et des jours de valeur résultera de la communication du taux effectif global des intérêts débiteurs, lequel sera calculé sur la base de l’année civile conformément à la réglementation. Les intérêts débiteurs seront capitalisés si la provision en compte ne permet pas leur paiement et perçus à chaque arrêté de compte.
Tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel que la Banque consentira au Client ne pourra être réduit ou interrompu que sur notification écrite adressée par lettre recommandée et à l'issue d'un délai de préavis de 60 jours, sauf convention particulière et sous réserve de la réglementation applicable.
Toutefois, la Banque ne sera pas tenue de respecter le délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du Client ou au cas où sa situation s'avérerait irrémédiablement compromise.
Pour les besoins et à l’effet de la présente clause, sera notamment considéré comme comportement gravement répréhensible, la remise de tout document ou déclaration par le Client destinée à donner à la Banque une image trompeuse de son entreprise, ou dans le but d'obtenir un avantage auquel il ne pouvait prétendre.
Sans préjuger de l'ensemble des causes, ni des définitions susceptibles d'être par ailleurs conventionnellement retenues, lorsque l'analyse de la situation du Client fera ressortir un écart important avec ses prévisions d’activités ne lui permettant plus de faire face à l'ensemble de ses charges sans qu'aucune mesure de redressement efficace n'ait été prise, la situation du Client sera, par extension, et de convention expresse à l’effet exclusivement de la présente clause, assimilée à une situation irrémédiablement compromise. Il en sera notamment ainsi dans l'hypothèse où le Client n’aurait pas reconstitué les fonds propres de son entreprise dans un délai de deux ans après en avoir constaté la perte de plus de la moitié.
1.9. - Convention de jour ouvrable – Définition de la force majeure :
Un « jour ouvrable » est au sens des présentes conditions générales un jour au cours duquel la Banque est ouverte en France et en Espagne et y exécute des opérations de paiement.
Par « force majeure » il sera entendu par les présentes conditions générales tout évènement imprévisible, irrésistible et extérieur empêchant l’exécution de la convention de compte, auquel, de convention expresse,
seront assimilées les interruptions de service causées par l’interruption ou la perturbation des réseaux électriques et/ou de transmission de données, ou par un sinistre informatique majeur et imprévisible ou encore par des conflits sociaux perturbant gravement l’exploitation de la Banque.
1.10. - Extraits de compte :
Un extrait de compte qui retrace toutes les opérations en crédit ou en débit qui affecte le solde du compte courant est communiqué au Client selon une périodicité convenue aux conditions particulières sous réserve qu'au moins une opération ait été enregistrée depuis la date du précédent extrait. L’inscription en compte d’une opération intervient sauf bonne fin et sans qu’il puisse en être déduit l’acceptation par la Banque de l’opération en question.
Les opérations figurant dans chaque extrait sont présentées dans l'ordre chronologique où elles ont été effectivement portées au compte.
Ces opérations laisseront apparaître, chacune, deux dates
a) la date d'opération correspondant à la date de son enregistrement informatique ;
b) la date de valeur correspondant à sa date de prise d'effet et servant de point de départ pour le calcul éventuel des intérêts.
Sauf accord dérogatoire les dates de valeur appliquées sont celles stipulées par les Conditions Tarifaires Générales de Banque «Entreprises» en vigueur.
Le Client s’oblige à vérifier ses relevés et à signaler sans tarder à la Banque toute erreur ou omission.
1.11. - Preuve des opérations :
Le Client reconnaît que, tant à son égard qu'à celui de tout tiers, les opérations le concernant passées avec la Banque seront suffisamment prouvées par les pièces comptables et les livres de la Banque, sauf erreur manifeste et sauf preuve contraire par écrit, et accepte que soit utilisé, en tant que de besoin, tout autre moyen de preuve.
Le Client s'engage à supporter tous les frais et coûts que pourront nécessiter les recherches qu'il aura sollicitées de la Banque. Il renonce à demander copie de pièces dont la durée d'archivage par la Banque est dépassée et accepte que puisse lui être fournie la transcription de données dont seul un enregistrement informatique aura été conservé.
1.12.- Communications avec la Banque – Modalités d’accès au compte :
1.12.1. Les communications de la Banque vers le Client seront effectuées en français (ou en espagnol si le Client le souhaite et que la Banque l’accepte), mais le Client pourra s’il le souhaite passer ses ordres et écrire à la Banque en espagnol.
1.12.2. Sous réserve d’avoir souscrit au service de banque en ligne proposé par la Banque, le Client pourra :
1. Accéder aussi aux données de son compte par le truchement du ou des prestataires de service d’information sur les comptes à qui il aura demandé la fourniture de ce service.
2. S’adresser à un prestataire de service d’initiation de paiement de son choix pour pouvoir donner un ordre de paiement sur son compte par l’intermédiaire de ce prestataire.
La Banque ne permettra toutefois à ce(s) prestataires d’accéder au compte du Client que s’il(s) respecte(nt) l’ensemble des prescriptions légales et techniques qui conditionnent cet accès et qu’il (que chacun) s’identifie auprès de la Banque comme un prestataire de services agréé pour fournir ces services. Le cas échéant les accès au compte du Client seront limités aux sous-comptes désignés par ce dernier à ce prestataire et s’effectueront de façon à que soient garanties conformément à la réglementation la sécurité et la confidentialité des données du Client et de ses opérations sur le compte.
1.13. - Droit à l’information :
Le Client peut à tout moment exiger de la Banque la communication des conditions générales de la convention de compte et la remise de ce document sur support papier ou tout autre support durable.
1.14. – Délais de réclamation :
Les réclamations relatives aux opérations retranscrites sur les extraits de compte, ou, le cas échéant, sur les avis d’opéré, devront être formulées dans les trente jours civils suivant, soit la date de leur réception par le Client, soit la date de leur mise à la disposition de ce dernier lorsqu'il aura choisi de charger son agence de tenir à sa disposition à ses guichets ses extraits de comptes et autres documents d’information périodiques, ou un mode de communication desdits relevés par voie télématique.
Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires éventuellement plus favorables, et des droits du Client à agir en justice dans la limite du délai de prescription applicable pour contester une opération inscrite en compte, il est entendu de convention expresse qu’à défaut de réclamation formulée dans le délai ci-dessus prévu, le Client sera réputé avoir approuvé sans réserve le contenu des extraits de compte, ou le cas échéant des avis d’opéré qui lui auront été adressés par la Banque (ou auront été mis à sa disposition).
1.15. - Traitement des réclamations de la clientèle :
Pour toute difficulté ou réclamation relative au fonctionnement du compte ou des produits ou services mis à sa disposition le Client peut se rapprocher de son agence et du service des relations avec la clientèle de la Direction Centrale pour la France de la Banque. Les coordonnées de ce service sont les suivantes : BBVA – Service Relations Clientèle – 00 xxxxxx xx x’Xxxxx 00000 Xxxxx tél. 00.00.00.00.00 email de contact : xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.
La Banque s’engage à accuser réception de la réclamation sous deux jours ouvrables et à y répondre par lettre ou sur tout autre support durable sous dix jours ouvrables sauf si le traitement de celle-ci suppose une analyse approfondie ne permettant pas le respect de ce délai. Dans ce cas le Client en sera informé avant l’expiration du délai de réponse de dix jours, et cette information comportera une date limite de réponse qui ne pourra être postérieure de plus de deux mois à la date de réception de la réclamation. Si la réclamation porte sur une opération de paiement DSP au sens de la clause 2.6 de ces conditions générales ces délais de dix jours et de deux mois seront respectivement de quinze et trente-cinq jours ouvrables.
1.16. - Service de médiation :
Le Client qui ne serait pas satisfait des suites données à une de ses réclamations ou qui n’aurait pas obtenu de
réponse dans ces délais, peut également, si un différend persiste sur les frais payables au titre des instruments de paiement utilisables sur son compte de paiement1, ou sur une opération de paiement ou un instrument de paiement (autre qu’un chèque ou un effet de commerce)2, ou sur les services de paiement fournis dans le cadre du fonctionnement du compte courant3 et par la Banque en sa qualité de prestataire de services de paiement4, saisir gratuitement le médiateur désigné par la Banque et qui est le Médiateur de la Fédération Bancaire Française (FBF). Le dossier de réclamation peut lui être adressé à l’adresse suivante : Monsieur le Médiateur Xxxxx Xxxxxxx xx000 00000 XXXXX Xxxxx 00 (ou par courriel : xxxxxxxxx@xxx.xx) ou être saisi en ligne grâce à un formulaire spécifique sur le site xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/. La médiation sera conduite conformément aux termes de la charte de la médiation pour les professionnels, accessible sur le site internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/ et l'issue de la médiation interviendra au plus tard, dans un délai de 90 jours à compter de la complétude du dossier. Ce délai peut être prolongé par le Médiateur en cas de litige complexe. Il en avise alors la Banque et le Client.
Le Médiateur ne peut être saisi dès lors qu’une procédure judiciaire sur le même litige est déjà en cours. La saisine préalable du Médiateur entraîne, en revanche, la suspension jusqu’à la signification de l’avis, de tout recours judiciaire initié par la Banque à l’exception des actions intentées à titre conservatoire.
ARTICLE II – MOYENS ET SERVICES DE PAIEMENT
2.1- Le chèque (et les effets de commerce) :
2.1.1. Fourniture de chéquiers :
L’ouverture d’un compte n’implique pas obligatoirement la délivrance d’un chéquier.
A la demande du Client, la Banque pourra mettre à sa disposition des carnets de chèques sous réserve que le Client ne soit ni interdit bancaire, ni interdit judiciaire d’émettre des chèques, ce que la Banque vérifiera auprès de la Banque de France. La demande pourra être faite par tout moyen à l’agence où est tenu le compte. X’xx x’agit de la demande du premier chéquier celle-ci sera réputée acceptée après la vérification faite auprès de la Banque de France et sauf refus motivé, par exemple par l’insuffisance de l’ancienneté de la relation, ou du solde moyen du compte, ou l’absence d’éléments de solvabilité en France et exprimé par la Banque dans les cinq jours ouvrables suivant la demande faite par le Client.
En cas de refus de délivrance de la Banque, le Client pourra à tout moment demander à nouveau qu’il lui soit remis un chéquier. La Banque réexaminera et statuera sur toute nouvelle demande suivant les critères et modalités énoncés ci-dessus. Tout nouveau refus devra être expressément et précisément motivé.
Seules pourront être utilisées les formules délivrées ou agréées expressément par la Banque et le Client devra
1au sens que la réclamation porte sur l’application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre 1er du livre 1er du code monétaire et financier.
2au sens du chapitre III du titre III du livre 1er du code monétaire et financier.
3au sens du chapitre IV du titre 1er du livre III du code monétaire et financier.
4au sens du chapitre 1er du titre II du livre V du Code monétaire et financier.
rédiger celles-ci dans la monnaie dans laquelle elles seront imprimées.
Le Client s'engage à se conformer aux indications communiquées par la Banque lors de la délivrance des chéquiers. Il devra veiller à la bonne conservation de ses chéquiers afin d’éviter les risques de vol et de falsification et rédiger ses chèques avec un stylo a encre indélébile pour éviter les risques de falsification. Sa responsabilité pourra se trouver engagée en cas de négligence.
La Banque peut demander à tout moment au Client, qui s'y oblige, la restitution des formules de chèques non utilisées, conformément à la réglementation en vigueur et en motivant expressément et précisément sa décision.
2.1.2. - Oppositions sur chèques :
En cas de perte ou de vol de chèques ou de chéquiers, le Client doit faire opposition auprès de la Banque par tous moyens, le plus rapidement possible, en indiquant impérativement le motif de l’opposition. Le Client devra aussi s’efforcer de communiquer à la Banque le ou les numéros des chèques en cause ou à défaut tout élément (montant, nom du bénéficiaire, date de mise en circulation) permettant de les identifier, à défaut la Banque devra rejeter tous les chèques qui se présenteront à compter de l’enregistrement de l’opposition.
Il n’est admis légalement d’opposition qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, ainsi qu’en cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du porteur (cf. article L.131-35 du Code monétaire et financier). Toute opposition pour un autre motif rend son auteur passible des sanctions pénales prévues à l’article L.163-2 du Code monétaire et financier.
Toute opposition verbale doit immédiatement être confirmée par un écrit rappelant le motif de l’opposition et identifiant suffisamment les chèques frappés d’opposition.
A défaut d’être en possession, lors de la présentation du chèque au paiement, d’un écrit indiquant un motif légal d’opposition, la Banque, soit paiera le chèque, soit le cas échéant, le rejettera pour défaut de provision (voir “Législation sur les chèques sans provision“).
La provision du chèque étant transférée au porteur dès l’émission, la Banque peut être tenue d’immobiliser la provision du chèque faisant l’objet d’une opposition en faveur du porteur légitime jusqu’à ce qu’il soit statué judiciairement sur son bien-fondé ou que le Client en donne mainlevée.
En cas de vol, le Client doit également faire une déclaration auprès des autorités de police ou de gendarmerie et communiquer à la Banque le récépissé de cette déclaration. En cas d’utilisation frauduleuse du chèque, la Banque pourra également réclamer au Client le récépissé de la déclaration de plainte qu’il aura le cas échéant effectuée.
2.1.3. - Utilisation des chèques et des effets de commerce :
Tout chèque, dont la Banque serait porteur, revêtu de la signature du Client ou de l'un de ses mandataires ou qu'elle devrait payer à la demande d'un autre porteur sera débité au compte courant sous réserve de l’existence d’une provision disponible suffisante. Le Client décharge la Banque de toute responsabilité dans le paiement d’un chèque revêtu de sa signature (ou de celle d’un de ses mandataires) mais qui aurait été ensuite falsifié d’une façon non décelable à première vue par toute personne
normalement avisée et qui n’aurait pas fait l’objet d’une opposition préalable (ou qui serait revêtu d’une signature apocryphe si la falsification ou l’imitation de la signature est également non décelable à première vue par toute personne normalement avisée).
Les chèques ou effets remis par le Client seront, sauf disposition écrite contraire, endossés en propriété à la Banque et ne seront inscrits en compte que sous réserve d'encaissement. Cette inscription au crédit du compte n'est pas constitutive d'un droit pour le Client, la Banque se réservant la faculté de n'y procéder qu'après l'encaissement effectif de ces chèques ou effets.
En cas d’omission de la part du remettant, le Client autorise la Banque, si elle y a convenance, à endosser pour son compte les chèques portés au crédit du compte et qui sont remis à l’escompte ou à l’encaissement.
Lorsqu'un chèque ou effet revient impayé, la Banque peut décider, soit d'en débiter immédiatement le montant au compte du Client majoré des frais applicables, soit de porter l'écriture correspondante au débit d'un compte spécial sur lequel sont enregistrés les impayés afin de préserver les recours de la Banque tant à l'égard de son Client qu'à celui de tout autre obligé.
Dans cette hypothèse, la Banque se réserve la possibilité de contrepasser à tout moment le montant de cet impayé au débit du compte, en exerçant ainsi soit son recours cambiaire, soit le recours fondé sur le contrat d’escompte. Le montant des effets impayés non contre-passés portera intérêts au taux des intérêts applicable au découvert.
Il est précisé que l’écriture au débit du compte du montant d’un chèque ou d’un effet impayé se produisant automatiquement par ordinateur, celle-ci ne sera pas réputée valoir contre-passation et donc paiement de ce chèque ou de cet effet, dès lors que dans un délai raisonnable le compte sera ou aura été re-crédité du montant de l’impayé et que celui-ci sera ou aura été inscrit dans un compte d’attente ou d’impayé.
Le Client s’engage pour les lettres de change et billets à ordre à n’utiliser que des imprimés normalisés AFNOR. La Banque peut adresser les lettres de change qu’elle a escomptées à l’acceptation du tiré. En cas de refus du tiré, ou en cas de non-restitution de ces effets au plus tard trente jours avant l’échéance, la Banque pourra d’office en contre-passer le montant au compte du Client sans attendre l’échéance, sans faire dresser protêt et moyennant rétrocession des agios d’escompte correspondants calculés prorata temporis.
En outre le Client donne mandat à la Banque de payer tout effet qu’il aura accepté ou tout billet à ordre qu’il aura souscrit et domicilié sur son compte courant, la présente convention constituant à cet égard avis permanent de domiciliation et accord de paiement permanent des effets acceptés et des billets à ordre souscrits et domiciliés sur le compte, sauf désaccord ponctuel écrit et communiqué à la Banque en temps utile pour permettre à cette dernière le rejet des effets se présentant en compensation.
Si le Client a supporté la charge d'un impayé, ce n'est qu'à sa demande expresse et à ses frais que la Banque fera dresser protêt ou demandera la remise du certificat de non- paiement de chèque. Les délais de courriers et de confection des protêts rendant très difficile le respect des délais légaux, le Client renonce à opposer toute déchéance de ce fait à la Banque et la dégage de toute responsabilité en cas de présentation tardive ou de retard ou de non-envoi de tout avis de non-paiement ou de non-acceptation.
2.2. - Le virement :
Le service de virement consiste à créditer sur la base d’une instruction du Client le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de dépôt et de paiement du Client.
Il permet ainsi de transférer des fonds par le débit du compte du Client pour les créditer sur un autre compte ouvert au nom du Client ou au nom d’un tiers dans les livres de la Banque ou dans ceux d’un autre établissement de crédit.
Lorsque le virement est un virement SEPA (Single Euro Payment Area) c'est-à-dire exécuté dans l’espace unique des paiements en Euros de l’Espace Economique Européen (EEE = les 28 Etats membres de l’Union Européenne + Islande, Liechtenstein et Norvège)5 les dispositions de la clause 2.6 de ces conditions générales lui sont applicables.
Il peut s’agir d’un virement occasionnel, d’un virement à échéance ou d’un virement permanent.
L’ordre de virement occasionnel permet au Client d’effectuer une opération de paiement ponctuelle. L’ordre de virement à échéance est un ordre de virement occasionnel qui fixe à la Banque une date d’exécution déterminée.
L’ordre de virement permanent permet au Client de réaliser une série d’opérations de paiement selon une périodicité fixée par ce dernier.
Tout ordre de virement est irrévocable après la réception de l’ordre de paiement par la Banque. Sauf s’il s’agit d’un virement à échéance ou d’un virement permanent.
S’il s‘agit d’un virement à échéance, le Client pourra révoquer son ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour fixé pour exécuter le virement.
S’il s‘agit d’un ordre de virement permanent, le Client pourra révoquer l’ordre à tout moment. Cette révocation interdira tout nouveau virement à compter du lendemain ouvrable de sa date de réception par la Banque sauf indication contraire du Client.
La révocation doit être faite par écrit adressé ou remis à l’agence où est tenu le compte du Client.
Le Client désirant effectuer un virement sur le compte d’un tiers ou sur un compte tenu par un établissement autre que la Banque doit communiquer dans son ordre de paiement les informations suivantes : Numéro de compte du Client, nom du bénéficiaire, numéro de compte du bénéficiaire identifié pour les virements SEPA par un « International Account instruction » (accompagné du numéro d’identification du prestataire de services de paiement du bénéficiaire identifié par un « Bank Identifier Code » (BIC)) ou par le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou le Relevé d’Identité Postale (RIP) du bénéficiaire.
L’ordre de virement devra aussi comporter la devise de paiement, le montant, la date d’exécution et le motif du virement.
5 Ainsi que vers la Suisse, Monaco ou Saint-Marin. 27 membres après sortie de l’UE du R-U le cas échéant.
Pour les virements à échéance, le Client devra indiquer la date à laquelle le virement doit être exécuté. Pour les virements permanents le Client doit indiquer la périodicité des ordres de paiement.
2.3. – Le service de prélèvement :
Le Compte du Client peut être crédité de prélèvements SEPA lorsque le Client est émetteur de prélèvements, ou débité lorsqu’une opération de paiement est initiée par son bénéficiaire sur la base du consentement donné par le Client à ce bénéficiaire, au prestataire de service de paiement du bénéficiaire ou à la Banque.
2.3.1. - Les prélèvements SEPA au débit du compte :
Les prélèvements susceptibles d’être débités au compte du Client sont les prélèvements SEPA auxquels sont applicables les dispositions de la clause 2.6 de ces conditions générales (voir en particulier les dispositions des clauses 2.6.3 et 2.6.4.6). Ces prélèvements SEPA peuvent être des prélèvements « SEPA SDD Core » ou des prélèvements « SEPA interentreprises (SDD B2B) » selon le type de mandat de prélèvement que le Client a signé́ au profit de son créancier.
Pour autoriser un prélèvement SEPA le Client doit signer le formulaire unique de mandat qu’il remet ou retourne ensuite à son créancier accompagné d’un relevé́ d’identité́ bancaire contenant ses coordonnées bancaires (IBAN + BIC), soit lorsque son créancier le propose, en complétant et en validant en ligne sur le site de son créancier, un mandat de prélèvement SEPA électronique.
Le formulaire unique de mandat (le «mandat de prélèvement SEPA») contient un double mandat : l’un donné à ce créancier de présenter des demandes de prélèvements SEPA sur le compte du Client, l’autre donné à la Banque pour l’autoriser à débiter ledit compte.
Le mandat de prélèvement SEPA doit comporter l’identifiant du créancier («Identifiant créancier SEPA» ou «ICS») ainsi que sa référence unique («Référence Unique de Mandat» ou «RUM») qui, pour un créancier donné, identifie chaque mandat. Il devra également comporter les données suivantes :
- Nom du débiteur (soit ici nom du Client)
- Adresse du débiteur (soit ici adresse du Client)
- Code postal et commune d’adresse du débiteur (=du Client)
- Etat de résidence du débiteur (= du Client)
- N° de compte IBAN du débiteur (= du Client)
- Code BIC de la banque du débiteur (= de la Banque)
- Nom du créancier
- Identifiant du créancier
- Adresse (Rue et N°) du créancier
- Code postal et commune de l’adresse du créancier
- Etat de résidence du créancier
- Type de paiement
- Lieu et date de signature du mandat
- Signature(s) du Client
Le formulaire unique de mandat est conservé par le créancier et ses données sont télétransmises à la Banque lors de la présentation du prélèvement SEPA sur le compte du débiteur. La Banque ne sera pas tenue de contrôler le mandat ainsi donné.
Le créancier, qui détient et conserve le mandat, devra adresser au Client, préalablement au débit, une pré- notification (facture, avis, échéancier), précisant les montant(s) et date(s) d’échéance du (des) prélèvement(s) SEPA. La Banque recommande au Client d’en vérifier la
conformité au regard de l’accord conclu avec son créancier et en cas de désaccord de prendre contact avec lui pour qu’il sursoie au prélèvement.
Le Client s’engage à respecter les termes du mandat de prélèvement SEPA convenu avec son créancier et à lui signaler tout changement de données, en particulier le changement de coordonnées bancaires en fournissant à son créancier les coordonnées du nouveau compte à débiter. Dans ce cas, le Client n’est pas tenu de signer un nouveau mandat . Le mandant existant reste valable.
Seuls pourront être traités par la Banque les prélèvements SEPA comportant leur référence unique d’identification et conformes aux normes techniques SEPA.
Le prélèvement SEPA peut être autorisé pour une opération de paiement ponctuelle ou pour une série de paiements successifs. Pour être exécuté à sa date d’exigibilité, le prélèvement SEPA unique (paiement ponctuel) ou le premier prélèvement SEPA d’une série de prélèvements successifs (paiements successifs) devra avoir été reçu par la Banque avant sa date d’exigibilité quatorze jours au plus tôt et cinq jours ouvrables au plus tard avant cette date. Le délai minimum est réduit à deux jours ouvrables pour les prélèvements SEPA successifs, à compter du second.
Le Client autorise dès à présent la Banque à exécuter sur son compte tous les prélèvements SEPA qu’il aura autorisés. Le moment de réception d’un ordre de prélèvement SEPA par la Banque correspond à la date d’échéance (date de règlement interbancaire). Si ce n’est pas un Jour Ouvrable, l’ordre sera réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Le Client pourra à tout moment faire opposition à un prélèvement SEPA ou révoquer définitivement un mandat de prélèvement SEPA qu’il a donné à un de ses créanciers, notamment en cas de désaccord avec un créancier. A cet effet, le Client doit intervenir immédiatement auprès de son créancier pour qu’il sursoie à l’exécution du prélèvement SEPA ou qu’il annule les prélèvements SEPA à venir. Simultanément ou immédiatement après, et en particulier si le créancier refuse de prendre en compte cette demande ou ne peut plus interrompre l’exécution par sa banque de l’ordre de prélèvement, mais aussi dans les autres cas où le Client est fondé à le faire (par exemple, dans le cas où il n’a pas donné son consentement au créancier), le Client devra informer par écrit la Banque de l’opposition à un prélèvement ou de la révocation du mandat de prélèvement en lui demandant de l’enregistrer et en lui communiquant à cet effet l’identifiant du créancier concerné (son « ICS ») et la référence unique d’identification du mandat (le
« RUM »).
L’opposition à prélèvement a pour effet d’empêcher le prélèvement venant à échéance à compter du jour ouvrable suivant son enregistrement par la Banque. La révocation du mandant de prélèvement a pour effet d’empêcher ce prélèvement, ainsi que tous les prélèvements SEPA ultérieurs qui seraient émis sur la base du mandat de prélèvement SEPA révoqué. L’enregistrement aura lieu à réception de l’opposition ou de la révocation le jour de sa réception si ce jour est un jour ouvrable et si la Banque l’a reçu avant 14H00. Sinon la Banque sera réputée l’avoir reçue le jour ouvrable suivant.
L’enregistrement de l’opposition à un prélèvement SEPA ou de la révocation d’un mandat de prélèvement SEPA peut donner lieu, suivant les Conditions Tarifaires Générales de Banque « Entreprises » en vigueur, à l’imputation des
commissions et frais de traitement applicables qui seront librement fixés par la Banque suivant tarif en vigueur.
La Banque recommande au Client de conserver la preuve de l’opposition ou de la révocation communiquée au créancier afin le cas échéant d’être en mesure de la produire. L’opposition ou la révocation ne porte que sur le moyen de paiement que constitue le prélèvement SEPA et sont indépendants de la créance pour le paiement de laquelle le prélèvement avait été autorisé. Le cas échéant le Client devra donc honorer celle-ci en utilisant d’autres moyens de paiement.
Un mandat de prélèvement SEPA pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant une période de trente-six mois (à compter de la date d’échéance du dernier prélèvement) devient caduc (même si le dernier prélèvement a été refusé, rejeté, retourné ou remboursé) et ne doit donc plus être utilisé.
X. Xxxxxx spécifiques au prélèvement SEPA SDD Core: Contestation et remboursement d’un prélèvement:
Par dérogation aux dispositions des articles L.133-24 et L. 133-25 du code monétaire et financier et nonobstant toute clause contraire des présentes Conditions Générales :
– Prélèvement autorisé
Dans un délai de quatre semaines à compter de la date de débit en compte, le Client peut contester et demander le remboursement d’un prélèvement autorisé, Dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande, la Banque remboursera le Client du montant du prélèvement concerné .
– Prélèvement non autorisé
Le Client doit contester sans tarder et au plus tard dans un délai de deux (2) mois suivant la date de débit de son compte, sous peine de forclusion, les prélèvements qu’il n’aurait pas autorisés.
La contestation doit être faite par écrit.
La Banque rembourse au Client le montant du prélèvement non autorisé immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée et en tout état de cause à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client et si elle communique ses raisons par écrit à la Banque de France . Le cas échéant la Banque rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
La Banque pourra néanmoins contrepasser au débit du compte du Client le montant du remboursement ainsi effectué dans la mesure où elle serait à̀ même de fournir les éléments prouvant la fraude ou une négligence grave du Client .
B. Règles spécifiques au prélèvement SEPA interentreprises (SDD B2B)
Les dispositions ci-après applicables au prélèvement SEPA interentreprises (SDD B2B) dérogent en tant que de besoin aux dispositions des articles L.133-24 et L. 133-25 du code monétaire et financier et s’appliqueront nonobstant toute clause contraire des présentes Conditions Générales :
Le prélèvement SEPA interentreprises (SDD B2B) est destiné́ uniquement aux débiteurs “non-consommateurs” c’est-à̀-dire aux personnes morales quelle que soit leur nature juridique ou aux personnes physiques agissant
exclusivement dans le cadre de leur activité́ commerciale ou professionnelle. Le Client a la possibilité́ de refuser tout prélèvement SEPA interentreprises sur son compte.
Le Client signataire d’un mandat de prélèvement SEPA interentreprises certifie de sa qualité́ de “non- consommateur” au sens du règlement UE n° 260-2012 du 14 mars 2012.
Le Client signe un mandat de prélèvement intitulé “mandat de prélèvement SEPA interentreprises” ou “mandat de prélèvement SEPA B2B” par lequel il renonce expressément à contester une opération autorisée. Dès signature d’un mandat de prélèvement interentreprises le Client doit en informer la Banque et procéder à l’enregistrement des données de ce mandat auprès d’elle afin que la Banque, puisse effectuer les contrôles requis lors de la présentation du prélèvement par le créancier.
Tout prélèvement présenté́ au titre d’un mandat SEPA interentreprises non enregistré auprès de la Banque ou qui ne concorde pas avec les données du mandat enregistré par le Client sera rejeté́ sauf intervention de sa part jusqu’au jour de l’échéance.
Le Client s’engage à informer immédiatement la Banque :
– de toute modification au mandat de prélèvement SEPA interentreprises d’origine en ce compris sa révocation,
– de la perte de sa qualité́ de “non-consommateur”.
Le Client reconnaît être informé que le prélèvement SEPA interentreprises exclut tout droit au remboursement d’une opération autorisée. Seuls les prélèvements présumés non autorisés ou erronés pourront faire l’objet d’une contestation par le Client auprès de la Banque sans tarder et dans un délai de deux (2) mois suivant la date de débit de son compte, sous peine de forclusion. Une procédure interbancaire d’enquête pour opérations présumées non autorisées ou erronées pourra être engagée dans ce délai par la Banque sur demande du Client.
Toutefois celle-ci ne garantit pas la restitution des fonds par la banque du créancier.
2.3.2. - Les TIP SEPA :
Les TIP (titres interbancaires de paiement) SEPA sont des moyens de paiement qui accompagnent une facture (société, organisme, etc.) permettent un règlement ponctuel à distance. Les dispositions de la clause 2.6 des présentes Conditions Générales sont applicables aux TIP SEPA.
Pour demander un paiement par TIP SEPA le créancier doit avoir les coordonnées bancaires (RIB). A la première utilisation en faveur d’un créancier, le Client devra donc remplir et signer un formulaire qui aura valeur de mandat de prélèvement SEPA et joindre son relevé d'identité bancaire (RIB). Pour les fois suivantes, le TIP SEPA sera ensuite en principe déjà complété des coordonnées bancaires du Client.
Sauf si le créancier émetteur fait le choix d’un TIP SEPA récurrent (auquel cas le premier TIP sera signé vaudra mandat de prélèvement SEPA permanent et les règles du prélèvement SEPA lui seront applicables), le TIP SEPA est ponctuel. A la différence d'un prélèvement SEPA, l’accord explicite du Client sur le montant à payer sera nécessaire et le TIP signé devra être retourné au créancier pour chaque opération.
A réception, le créancier remet le TIP SEPA à sa banque qui le présentera à la Banque qui passera alors le paiement par TIP SEPA au débit du compte, sauf si la provision n’est pas suffisante (auquel cas la Banque rejettera le TIP SEPA).
2.3.3. - Les prélèvements effectués par la Banque en qualité de bénéficiaire des prélèvements sur le compte du Client :
Les prélèvements opérés par la Banque sur le compte du Client en sa qualité de bénéficiaire des prélèvements reposent sur l’accord écrit donné par le Client à la Banque dans la présente convention de compte ou dans des contrats spécifiques, tels que les contrats de prêt comportant une autorisation de prélèvement des échéances sur le compte du Client.
Conformément à l’article L.133-25-2 du Code monétaire et financier le Banque et le Client conviennent que le Client n’a pas droit au remboursement du prélèvement qu’il contesterait pendant le délai de huit semaines à compter du débit en compte prévu à l’article L.133-25-III du même Code dès lors qu’il a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement directement à la Banque.
2.3.4.- Les prélèvements SEPA émis par le Client pour être crédités sur son compte :
Pour émettre des prélèvements SEPA « SEPA CORE DIRECT DEBIT» (débiteurs consommateurs ou entreprises) ou « SEPA BUSINESS TO BUSINESS DIRECT DEBIT »
(prélèvements SEPA interentreprises débiteurs non consommateurs), le Client devra conclure avec la Banque un contrat d’émission de prélèvements SEPA « SEPA CORE DIRECT DEBIT» ou un contrat de prélèvements SEPA « SEPA BUSINESS TO BUSINESS DIRECT
DEBIT » par acte séparé, sous réserve de l’accord de la Banque.
D’ores et déjà, le Client est informé qu’il devra respecter certaines obligations dont notamment :
▪ Détenir un Identifiant Créancier SEPA (ICS) dont il pourra faire la demande à la Banque,
▪ Respecter sur son formulaire de mandat les données et les mentions obligatoires,
▪ Assurer la collecte des mandats/contrats liés aux contrats signés,
▪ Contrôler et valider les données du mandat,
▪ Attribuer une Référence Unique du Mandat (RUM),
▪ Dématérialiser les données du mandat papier sans altération,
▪ Gérer les modifications liées aux données du
«Mandat», les annulations des mandats et enregistrer chronologiquement les évènements liés au mandat,
▪ Gérer la caducité du mandat,
▪ Archiver le mandat physique ainsi que les modifications intervenues le concernant (courriers…),
▪ Adresser les pré-notifications aux débiteurs selon les délais prévus contractuellement (par défaut 14 jours),
▪ Répondre aux réclamations de ses clients sur le mandat (fournir sur demande la preuve du mandat),
▪ Respecter les modalités et les délais de présentation du prélèvement SEPA en fonction du type d’opération.
Si le Client est émetteur de prélèvements SEPA, il donne dès à présent son accord à l’allongement jusqu’au jour de l’échéance du délai pendant lequel les débiteurs peuvent révoquer une échéance de prélèvement SEPA.
2.4. - La Carte Bancaire :
2.4.1. – Délivrance :
A la demande du Client la Banque pourra mettre à sa disposition une carte bancaire sous réserve que le Client ne soit ni interdit bancaire, ni interdit judiciaire d’émettre des chèques, ce que la Banque vérifiera auprès de la Banque de France.
La demande de carte bancaire pourra être faite par tout moyen à l’agence où est tenu le compte. En cas de refus de délivrance, ce refus devra être motivé, par exemple par l’insuffisance de l’ancienneté de la relation, ou du solde moyen du compte, ou l’absence d’éléments de solvabilité en France.
La carte bancaire permet au Client d’effectuer des paiements avec le concours du bénéficiaire qui accepte ce mode de paiement (« le bénéficiaire accepteur »).
Ses modalités de fonctionnement (objet, délivrance, utilisation, opposition en cas de perte ou vol) seront définies par une convention spécifique qui constituera une convention accessoire à la convention de compte et qui reprendra les conditions générales du GIE Cartes Bancaires en vigueur. Cette convention déterminera, sans préjudice des dispositions de la convention de compte les conditions dans lesquelles la restitution de cette carte bancaire devra intervenir sur demande motivée de la Banque.
2.4.2. - Utilisation abusive de la carte bancaire :
Sans préjudice des dispositions du contrat de mise à disposition d’une carte bancaire accessoire à la convention de compte, la Banque pourra exiger la restitution immédiate de la carte en cas d’utilisation abusive de celle-ci, en particulier en cas d’opposition au paiement par carte pour un motif autre que la perte ou le vol de la carte, (ou le redressement ou la liquidation judiciaire du bénéficiaire) ou en cas de retrait de fonds ou d’achats effectués au moyen de la carte pour un montant supérieur à la provision disponible sur le compte en tenant compte des opérations en cours.
2.4.3. - Opposition en cas de perte, de vol ou de détournement de la carte bancaire :
Lorsque le Client a connaissance de la perte du vol, du détournement ou de toute utilisation non-autorisée de sa carte bancaire ou des données qui lui sont liées, il doit en informer la Banque aux fins d’opposition dans les meilleurs délais en téléphonant au N° indiqué pour faire opposition et en appliquant la procédure établie par le Centre de réception des oppositions. Dès le premier jour ouvrable suivant la perte, le vol ou le détournement de la carte bancaire le Client doit aussi informer son agence de cette opposition.
L’opposition n’est admise qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte bancaire ou des données y associées, ainsi qu’en cas de procédure d’insolvabilité du bénéficiaire du paiement par carte tant que le compte de son prestataire de service de paiement n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.
2.4.4. - Opérations par carte bancaire non autorisées :
Si le Client constate le débit en compte d’une opération de paiement par carte bancaire et qu’il conteste avoir autorisée, il doit en informer par écrit la Banque, sans tarder et au plus tard soixante-dix jours après la date de débit de l’opération contestée.
Par dérogation aux dispositions de l’article L.133-1-1 du Code monétaire et financier et sauf dispositions légales impératives ou contractuelles plus favorables, en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de la carte bancaire, le Client supporte les pertes liées à l’utilisation de la carte avant sa mise en opposition, même si l’opération de paiement non autorisée a été effectué sans utilisation des données de sécurité personnalisées.
2.5. - Règles communes aux services de paiement :
2.5.1. - Autorisation d’une opération de paiement – Révocation – Contestation :
Chaque opération de paiement doit avoir été autorisée par des instructions du Client données à la Banque selon les modalités décrites à la Clause 1.7 des présentes conditions générales, étant précisé toutefois que par dérogation aux dispositions des 3e et 5e alinéas de l’article L.133-7 du Code monétaire et financier, une opération de paiement ou une série d’opérations de paiement effectuée(s) en l’absence d’un ordre explicite du Client ne sera pas réputée non- autorisée et qu’une opération de paiement peut être autorisée par le Client postérieurement à son exécution.
Ces ordres de paiement peuvent être ponctuels ou permanents jusqu’à révocation par le Client dans les conditions de délais et selon les modalités précisées aux présentes suivant les services de paiement concernés.
Le moment de réception d’un ordre de paiement est le moment où cet ordre est reçu par la Banque. Tout ordre de paiement reçu à une date qui n’est pas un jour ouvrable ou reçu un jour ouvrable après 12H00 heure de Paris sera réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Sauf dispositions particulières des présentes conditions générales, le Client ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par la Banque. Lorsque l’opération de paiement est initiée par son bénéficiaire ou par le Client qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire de ce dernier, le Client ne peut révoquer l’ordre de paiement après l’avoir transmis au bénéficiaire ou lui avoir donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Si le Client utilise les services d’un prestataire de service d’initiation de paiement, il ne pourra pas non plus révoquer un ordre de paiement une fois qu’il aura consenti à ce que le paiement soit initié par ce prestataire.
Si, à réception ou à consultation de son relevé, le Client constate une opération de paiement qu’il n’a pas autorisée ou une erreur dans le traitement d’une opération de paiement il doit le signaler à la Banque sans tarder.
2.5.2. - Refus d’une opération de paiement :
Les ordres de paiement seront exécutés par la Banque sous réserve du respect par le Client des conditions de fonctionnement de son compte et de l’existence d’une provision disponible suffisante.
A défaut la Banque sera en droit de refuser d’exécuter l’ordre de paiement. La Banque pourra également bloquer l’utilisation de tout instrument de paiement pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement concerné, à la présomption d’une utilisation non-autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement concerné, ou au risque sensiblement accru que le Client soit dans l’incapacité d’exécuter son obligation de paiement.
De manière générale la Banque informera promptement le Client de tout refus ou blocage d’une opération ou d’un
instrument de paiement autres que celles et ceux visés par la Clause 2.6 de ces conditions générales sans être tenue au respect des dispositions de la Clause 2.6.4.
Il est convenu que pour permettre à la Banque de l’informer d’un tel refus ou blocage, le Client est réputé pouvoir être joignable à ses coordonnées telles que communiquées à la Banque, étant ici rappelé que le Client s’est obligé à informer la Banque de tout changement de ses coordonnées, et que cette information sera, sauf si la Banque en décide autrement, faite par téléphone au N° indiqué par le Client aux conditions particulières pour que la Banque puisse le contacter.
2.5.3. - Taux de change appliqué :
Si le Client effectue ou reçoit un paiement dans une devise pour laquelle il n’a pas demandé l’ouverture d’un sous- compte, la Banque convertira le montant reçu ou à payer en appliquant le taux de change à la vente (pour les paiements reçus) ou à l’achat (pour les paiements effectués) de la devise considérée contre la monnaie de tenue du compte pratiqué aux guichets de la Banque au jour de la réalisation de l’opération et porté à la connaissance de sa clientèle conformément à la réglementation applicable.
2.5.4. - Sécurité des opérations et des instruments de paiement – Mise en opposition :
Dès réception d’un instrument de paiement, ce qui comprend les données de sécurité personnalisées (identifiant, mot de passe et carte de coordonnées) servant à l’utilisation des services de banque en ligne de BBVA, le Client doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de cet instrument de paiement.
Le Client doit par exemple ranger ses chéquiers avec le même soin que s'il s'agissait de billets de banque : leur vol peut, en effet, être encore plus préjudiciable pour lui qu'un vol d'espèces. En particulier, il est formellement déconseillé au Client de laisser son chéquier dans sa voiture ou dans une sacoche ou la poche d'un vêtement laissé sans surveillance.
La commande de chéquiers doit être modulée par le Client en fonction de ses besoins prévisibles. En raison des risques de vol, il convient de ne pas disposer de trop de chéquiers à la fois.
Pour faciliter l'enregistrement des oppositions en cas de vol ou de perte, la Banque recommande au Client de noter les numéros de la première et de la dernière formule de chaque chéquier et à garder cette indication en lieu sûr.
En règle générale, la Banque recommande, au Client pour ne pas s'exposer au risque de perdre en même temps un chéquier et une pièce d'identité de ne pas les conserver au même endroit.
Pour les cartes bancaires et les données de sécurité personnalisées servant à l’utilisation des services de banque en ligne, la Banque recommande aussi au Client :
▪ De ranger les cartes dans un lieu sûr.
▪ D’apprendre par cœur les codes.
▪ De ne les noter nulle part.
▪ De ne les transmettre à personne, encore moins par téléphone ou par Internet.
▪ D’être vigilant au moment de les composer.
Le Client doit également utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son emploi.
Lorsque le Client a connaissance de la perte du vol, du détournement ou de toute utilisation non-autorisée d’un instrument de paiement ou des données qui lui sont liées le Client doit en informer sans tarder la Banque aux fins d’opposition et de blocage de l’instrument. Cette opposition peut être faite par téléphone à l’agence tenant le compte pendant les jours et heures ouvrables ou à tout moment par courriel ou lettre adressée au service client de la Banque.
Après avoir effectué cette mise en opposition le Client ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de l’instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées sauf agissement frauduleux de sa part.
En cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité des moyens de paiement du Client, la Banque avisera ce dernier selon une procédure sécurisée définie aux conditions particulières et susceptible d’évoluer à l’avenir en cas de mise à jour des mesures de sécurité mises en œuvre par la Banque.
2.5.5. – Plafond de dépenses :
La Banque et le Client peuvent convenir de limites de dépenses pour l’utilisation des instruments de paiement. Des limites seront par défaut fixées par la Banque pour l’utilisation de la carte bancaire ou de la banque en ligne et communiquées au Client.
2.5.6. - Délais d’exécution et dates de valeur :
Le délai maximum d’exécution des opérations de paiement autres que celles visées à la Clause 2.6 des présentes conditions générales est de 4 jours ouvrables à compter de la date de réception de l’ordre de paiement, sauf si ces paiements sont effectués en Euros auquel cas les dispositions en matière de délai d’exécution de la Clause
2.6.1 leurs seront applicables.
Pour l’application des dispositions qui précèdent seront assimilés aux opérations de paiement en Euros, les opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l’euro et la devise officielle d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans cet Etat et qu’en cas d’opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s’effectue en Euros.
La date de valeur d’un débit inscrit au compte du Client est fixée par les Conditions Tarifaires Générales de Banque
« Entreprises » en vigueur, sans pouvoir, si le paiement est effectué en Euros, être antérieure au jour où le montant de l’opération de paiement est débité de ce compte.
La date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du Client est fixée par les Conditions Générales de Banque
« Entreprises » en vigueur, sans pouvoir, si le paiement est effectué en Euros, être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement a été crédité sur le propre compte de la Banque.
2.5.7. - Frais et charges :
Les opérations de paiement et les révocations d’ordres de paiements autres que celles visées par la Clause 2.6 des présentes conditions générales peuvent donner lieu, suivant les Conditions Tarifaires Générales de Banque
« Entreprises » en vigueur, à l’imputation des commissions et frais de traitement applicables qui seront librement fixés par la Banque suivant tarif en vigueur.
Dans ses Conditions Tarifaires Générales de Banque
«Entreprises», la Banque fixe librement les commissions et frais applicables à l’exécution de ses obligations d’information et de prise de mesures correctives ou préventives pour tous ses services de paiement et ce, par dérogation aux dispositions du paragraphe I de l’article L.133-26 du Code monétaire et financier. De même, et par dérogation aux dispositions du paragraphe III de l’article L.133-26 du Code monétaire et financier, la Banque pourra appliquer des frais pour la révocation par le Client d’un mandat de prélèvement conformément à ses Conditions Tarifaires Générales de Banque « Entreprises » en vigueur.
2.5.8. - Responsabilités de la Banque en matière de services de paiement :
La Banque est en principe responsable de la bonne exécution des opérations de paiement effectuées sur ou à partir du compte du Client. Pour les opérations de paiement autres que celles visées par la Clause 2.6 des présentes conditions générales et pour les parties de celles visées par cette clause qui sont effectuées en dehors de l’Union Européenne et que le Client considérerait comme ayant été mal exécutées ou à tort, cette responsabilité sera le cas échéant sanctionnée dans les conditions du droit commun de la responsabilité contractuelle, la Banque n’étant tenue d’aucune autre obligation que celle de réparer les dommages prévisibles directs et immédiats subis par le Client du fait le cas échéant de l’inexécution par la Banque de ses obligations contractuelles.
De manière générale, la Banque sera dégagée de toute responsabilité résultant d’une opération de paiement si elle est en mesure de justifier que le montant de l’opération de paiement a bien été reçu par la banque ou le prestataire de service de paiement du bénéficiaire dans le délai maximal d’exécution de l’ordre le cas échéant applicable ou, dans le cas d’un prélèvement émis par le Client, si elle peut démontrer qu’elle a bien transmis l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du débiteur du Client pour la date de prélèvement spécifiée par ce dernier et qu’elle a bien porté les fonds au crédit du compte du Client immédiatement après leur réception.
De même, la Banque n’encourra aucune responsabilité si, du fait de la communication par le Client de coordonnées bancaires inexistantes, erronées ou incomplètes, une opération n’a pu être exécutée ou a été exécutée en faveur d’un mauvais bénéficiaire, notamment parce que la Banque n’est pas tenue de vérifier que le compte destinataire a bien pour titulaire le bénéficiaire désigné par le Client.
En vertu de dispositions légales ou réglementaires, la Banque peut être amenée à effectuer des vérifications ou demander des autorisations avant d’effectuer une opération de paiement. Dans ce cas elle ne peut être tenue responsable des retards ou de la non-exécution des opérations de paiement.
De manière générale, pour tous les types d’opérations de paiement, les responsabilités résultant pour la Banque des règles régissant le cas échéant :
- les opérations de paiement, leurs conditions et leurs délais d’exécution,
- les dates de valeurs qui leurs sont applicables,
- les obligations respectives des parties en matière d’instruments de paiement,
- les modalités de contestation et responsabilités en cas d’opérations de paiement non-autorisées ou mal exécutées,
- les conditions de remboursement d’une opération de paiement initiée par le bénéficiaire ou avec son concours,
ne s’appliquent pas en cas de force majeure ou lorsque la Banque est liée par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
Sans préjudice des dispositions des présentes conditions générales sur la responsabilité du Client pour les opérations de paiement effectuées avant opposition, le Client supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non-autorisées, quelle qu’en soit la nature, si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations en matière de préservation de la sécurité des instruments de paiement ou de mise en opposition immédiate dès qu’il a connaissance de leur perte, de leur vol ou de leur détournement ou si sa réclamation ne respecte pas les dispositions des Clauses
1.14 ou 2.6.3 de ces conditions générales.
2.6. - Règles particulières aux services de paiement régis par la Directive sur les Services de Paiement dans le marché intérieur de l’Union Européenne :
Sauf exception signalée expressément, les dispositions de cette clause 2.6 sont applicables :
- Aux opérations de paiement initiées ou reçues par le Client et dont les autres prestataires que la Banque sont aussi situés dans l’Union Européenne (UE) ou l’Espace Economique Européen (EEE) et qui sont faites en :
o Euros, ou,
o Toute devise autre que l’Euro d’un Etat membre de l’UE ou partie à l’EEE ou,
o Toute devise d’un Etat n’appartenant pas à l’EEE (telle que par exemple le Dollar US ou le Yen japonais) mais dans ce cas ces dispositions s’appliquent seulement aux parties de l’opération effectuées dans l’Union Européenne ;
- A toutes les autres opérations de paiement en toute devise dont la Banque est prestataire pour le Client en tant que payeur ou bénéficiaire mais alors seulement pour les parties de l’opération effectuées dans l’Union Européenne.
Ces dispositions particulières résultant de la Directive européenne n° 2015/2366 dite « Directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur » les opérations et services de paiement auxquels elles sont applicables seront dénommés les opérations ou les services de paiement « DSP ». Sont notamment des opérations de paiement DSP les virements SEPA, les prélèvements et TIP SEPA et les paiements par carte bancaire effectués dans l’Union Européenne.
2.6.1. - Montant et délai d’exécution des opérations de paiement DSP et dates de valeur – Révocation :
Tout ordre de paiement DSP du Client en Euro ou n’entrainant qu’une seule opération de conversion entre l’Euro et la devise d’un Etat membre de l’EEE qui aura été valablement initié conformément à la convention de compte et n’ayant pas fait l’objet d’un refus de la part de la Banque sera exécuté par cette dernière de telle sorte que le compte du prestataire de service de paiement ou de la banque du bénéficiaire soit crédité de son montant au plus tard à la fin du premier jour ouvrable après la date de réception de l’ordre, ce délai pouvant être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire si l’ordre a été donné par le Client sur support papier.
Lorsque le Client est initiateur d’un paiement DSP, la Banque transfère le montant total de l’opération sans prélever de frais sur le montant transféré. La commission et
les frais de transfert éventuellement dus suivant tarif en vigueur sont prélevés séparément sur le compte.
Lorsque le Client est bénéficiaire d’un paiement DSP, la Banque met le montant total de l’opération à sa disposition immédiatement après que son propre compte a été crédité après imputation le cas échéant des frais de traitement applicables suivant tarif en vigueur.
Dans ce cas la Banque informe le Client du montant transféré à son profit et des frais appliqués.
La date de valeur d’une somme portée ainsi au crédit du compte du Client ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le propre compte de la Banque.
La date de valeur d’une opération de paiement DSP débitée au compte du Client ne peut être antérieure au moment où l’opération de paiement est inscrite au débit du compte.
Lorsqu’une opération de paiement DSP du Client est ordonnée par son bénéficiaire ou par le Client qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire de son bénéficiaire (paiement par carte, prélèvement SEPA), le Client ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire. Lorsque l’opération de paiement DSP est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement le Client ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que son prestataire initie l’opération.
Toutefois, en cas de prélèvement SEPA, le Client peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
A l’expiration des délais limite fixés pour la révocation d’un ordre de paiement DSP, l’ordre de paiement ne peut être révoqué que si le Client et la Banque en sont convenus et, dans le cas d’une opération de paiement DSP du Client ordonnée par son bénéficiaire ou par le Client qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire de son bénéficiaire, si le bénéficiaire est d ‘accord.
2.6.2. – Frais liés à la révocation d’un ordre de paiement :
Par dérogation aux dispositions du paragraphe I de l’article L.133-26 du Code monétaire et financier la révocation d’un ordre de paiement DSP donnera lieu à la perception de frais dont le montant sera librement fixé par la Banque suivant ses Conditions Tarifaires Générales de Banque
« Entreprises » en vigueur.
2.6.3. – Règles protectrices du Client en cas de refus ou de blocage d’un ordre de paiement ou d’un instrument de paiement DSP :
Le Client sera informé du refus de la Banque d’exécuter un ordre de paiement (et le cas échéant du blocage d’un instrument de paiement DSP) au plus tard le jour ouvrable suivant la réception de son ordre.
Sauf prohibition légale, ou contraintes objectives de sécurité, la Banque informera le Client des motifs de son refus ou de sa décision de blocage. Lorsque le refus ou le blocage sera justifié par une erreur matérielle, elle indiquera si possible au Client la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
De même en cas de disparition de la cause objective ayant motivé le blocage d’un instrument de paiement, la Banque
débloquera ou remplacera ledit instrument pour le remettre à la disposition de son Client.
Les frais perçus par la Banque au titre de la notification d’un refus d’un ordre de paiement DSP ou du blocage d’un instrument de paiement DSP seront par dérogation aux dispositions du paragraphe I de l’article L.133-26 du Code monétaire et financier librement fixés par la Banque suivant ses Conditions Tarifaires Générales de Banque
« Entreprises » en vigueur.
2.6.4. - Règles protectrices du Client en cas de contestation portant sur un ordre ou un service de paiement DSP :
2.6.4.1. – Délai de réclamation :
Par dérogation aux dispositions de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, le délai dont dispose le Client pour contester un paiement DSP est celui fixé par la Clause
1.14 de ces conditions générales.
Il peut être dérogé à ces dispositions en matière de carte bancaire par le contrat carte bancaire ou par les contrats particuliers susceptibles de régir certains instruments de paiement.
2.6.4.2. – Exécution des ordres :
Une opération de paiement DSP dûment autorisée par le Client (telle qu’un virement SEPA ou un prélèvement SEPA) et exécutée conformément à l’identifiant unique du bénéficiaire fourni par le Client est réputée dûment et correctement exécutée en ce qui concerne le bénéficiaire indiqué.
Si les coordonnées du bénéficiaire fournies par le Client sont incomplètes ou inexactes, la Banque ne sera pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération mais la Banque s’efforcera de récupérer les fonds engagés ainsi qu’il est dit à la clause 2.6.4.3. de ces conditions générales. Si elle n’y parvient pas, le Client pourra lui demander de lui remettre les informations en sa possession pouvant lui permettre de documenter son recours en vue de récupérer les fonds.
Si le Client fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations requises par la présente convention de compte pour effectuer l’opération de paiement DSP, la Banque ne sera responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par le Client.
2.6.4.3. - Obligations de la Banque en cas de mauvaise exécution :
Par dérogation aux dispositions de l’article L.133-22 du Code monétaire et financier, lorsque la Banque sera responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un ordre de paiement DSP, cette responsabilité sera le cas échéant sanctionnée dans les conditions du droit commun de la responsabilité contractuelle, la Banque n’étant tenue d’aucune autre obligation que celle de réparer les dommages prévisibles directs et immédiats subis par le Client du fait de l’inexécution par la Banque de ses obligations contractuelles.
Qu’elle en soit responsable ou non, la Banque s’efforcera de retrouver la trace des opérations de paiement DSP non exécutées ou mal exécutées et informera le Client du résultat de ses efforts.
Elle s’efforcera également dans la mesure du possible de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement DSP, mais le Client est d’ores et déjà informé que si la
Banque n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement DSP cette récupération peut supposer des frais de recouvrement suivant les Conditions Tarifaires Générales de Banque « Entreprises » applicables et, qu’en toute hypothèse, elle ne sera possible qu’avec la coopération de la banque du bénéficiaire du paiement indu et l’accord de ce dernier pour le débit de son compte.
A défaut le Client, ainsi qu’il l’accepte par avance, devra faire son affaire personnelle de la restitution de l’indu auprès du bénéficiaire de son paiement.
2.6.4.4. - Obligations de la Banque en cas d’opérations de paiement DSP non-autorisées :
Dans le cas où le Client contesterait avoir autorisé une opération de paiement DSP s’appliqueront exclusivement les dispositions suivantes :
- la Banque recherchera si cette opération a été ou non autorisée ; et, s’il s’avère que l’opération n’a effectivement pas été autorisée,
- la Banque recréditera le compte du Client de son montant et le cas échéant rétablira le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non-autorisée n’avait pas eu lieu.
Ces dispositions seront aussi applicables si l’opération de paiement non autorisée a été initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, à charge pour le Client de coopérer avec la Banque en lui fournissant les informations en sa possession sur cette opération et l’identité de ce prestataire afin que la Banque puisse se retourner contre ce dernier.
Ces dispositions sont dérogatoires à celles de L.133-23 du Code monétaire et financier, qui ne seront pas applicables entre le Client et la Banque.
2.6.4.5. – Limitations de la responsabilité du Client dans l’utilisation des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées (carte bancaire, banque en ligne etc.) :
Par dérogation aux dispositions des articles L.133-19 et L.133-20 du Code monétaire et financier et sous réserve de dispositions légales impératives ou contractuelles plus favorables, en cas d’opération de paiement DSP non autorisée et consécutive à la perte ou au vol d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, le Client supporte les pertes liées à l’utilisation dudit instrument perdu ou volé. La responsabilité du Client restera engagée même en cas d’opération de paiement DSP non-autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
Par dérogation aux dispositions des articles L.133-19 et L.133-20 du Code monétaire et financier et sous réserve de dispositions légales impératives ou contractuelles plus favorables, si l’opération de paiement DSP a été effectuée en détournant à son insu l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, le Client supportera également les pertes qui y sont liées. Il en sera de même en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si au moment de l’opération de paiement DSP contestée le Client était en possession de son instrument. En conséquence la Banque recommande au Client de veiller à s’assurer contre ces risques de fraude aux moyens de paiement.
2.6.4.6. - Obligations de la Banque en cas d’opération de paiement DSP autorisée dont le montant n’est pas connu par avance :
De convention expresse, le Client et la Banque entendent ne pas appliquer les dispositions de l’article L.133-25 du Code monétaire et financier relatives au remboursement d’une opération de paiement DSP dont le montant n’était pas connu par avance du Client au moment où il l’a autorisée.
ARTICLE III - INCIDENTS DE PAIEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE – COMPTE INACTIF
3.1. - Incidents de paiement et de fonctionnement du compte :
La survenance de l'une ou l'autre des évènements ci-après décrits ou leur répétition est constitutive d'incidents de paiement ou de fonctionnement du compte pouvant conduire à sa clôture, ou la demande par la Banque de la restitution des formules de chèques et des cartes bancaires en possession du Client ou de ses mandataires, notamment parce qu’ils sont susceptibles de révéler l’existence d’une situation irrémédiablement compromise du Client au sens de la convention de compte.
Dans tous ces cas d’incidents, le Client supporte, ainsi qu’il s’y oblige, les frais inhérents à ceux-ci, tels qu’ils sont prévus par les Conditions Tarifaires Générales de Banque
« Entreprises » en vigueur et encadrés par la réglementation applicable.
3.1.1.- Rejet de chèque sans provision - Interdiction bancaire (Législation sur les chèques sans provision) :
Le Client doit s’assurer au moment de l’émission d’un chèque de l’existence d’une provision suffisante et disponible résultant soit d’un solde créditeur en valeur sur le compte, soit d’une autorisation de découvert (dans la limite le cas échéant du montant et de la durée de celle-ci) et en tenant compte des opérations en cours non encore passées en compte.
Cette vigilance est essentielle. Dans l’hypothèse où après avoir informé le Client des conséquences du défaut de provision, conformément à l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, la Banque doit refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, elle adresse au Client une lettre appelée « lettre d’injonction » lui enjoignant de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèque en sa possession et en celle de ses éventuels mandataires et de ne pas émettre de chèques jusqu’à régularisation, ou à défaut pendant cinq années.
La Banque doit en informer également les éventuels mandataires du Client.
Il est convenu que pour permettre à la Banque de l’informer des conséquences du défaut de provision, le Client est réputé pouvoir être joint à ses coordonnées telles que communiquées à la Banque, étant ici rappelé que le Client s’est obligé à informer la Banque de tout changement de ses coordonnées, et que l’information sera, sauf si la Banque en décide autrement, faite par téléphone au N° indiqué par le Client aux conditions particulières pour que la Banque puisse le contacter.
Si cette information n’est pas reçue par le Client, ou est reçue tardivement pour des raisons indépendantes de la volonté de la Banque (absence du Client, coordonnées invalides etc.), la Banque n’encourra aucune responsabilité.
Lorsque l’émission du chèque sans provision est le fait d’un mandataire, l’interdiction frappe le ou les titulaires du compte. Lorsque l’émission du chèque sans provision est le fait d’un des co-titulaires d’un compte joint, les autres
titulaires sont également touchés par l’interdiction bancaire tant en ce qui concerne ce compte que les autres comptes dont ils pourraient être titulaires.
Cependant, dans l’hypothèse où préalablement à l’incident, les co-titulaires auraient, d’un commun accord, désigné l’un d’entre eux, conformément à l’article L 131-80 du Code Monétaire et Financier pour être, seul, frappé d’interdiction d’émettre des chèques sur l’ensemble de ses comptes, les autres titulaires ne seraient interdits d’émission de chèques que sur le seul compte ayant enregistré l’incident.
Dès lors qu’elle a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, la Banque en avise la Banque de France qui interdit le Client de chèques et le déclare comme tel auprès de toutes les banques auprès desquelles il est titulaire d’un compte. Le Client dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations le concernant ainsi transmises à la Banque de France.
Pour régulariser l’incident de paiement et recouvrer la faculté d’émettre des chèques avant l’expiration du délai de cinq ans, le Client doit régler le montant du chèque impayé ou constituer une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par la Banque. Le cas échéant le Client doit également régulariser de la même façon tous les incidents survenus postérieurement à celui ayant provoqué l’interdiction et ce, tant dans les livres de la Banque que dans ceux de tous autres établissements de crédit.
Règlement du chèque : Si le montant du chèque a été réglé entre les mains du bénéficiaire, le Client en justifie par la remise de ce chèque à la Banque. Si le chèque a été payé lors d’une nouvelle présentation, le Client en fait état auprès de la Banque.
Restitution de la provision : La provision affectée au règlement du chèque redevient disponible à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa constitution, si elle n’a pas été utilisée à cet effet, à l’occasion d’une nouvelle présentation ou immédiatement si le Client remet le chèque à la Banque.
Lorsque tous les incidents survenus sur le Compte sont régularisés, la Banque délivre au Client une attestation mentionnant la régularisation. Le Client ne recouvre toutefois la faculté d’émettre des chèques que pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’une interdiction bancaire ou judiciaire.
D’autres modalités particulières de régularisation sont notamment prévues dans le cadre d’une procédure collective.
La Banque adresse au porteur du chèque impayé un certificat de non-paiement lui permettant d’exercer des recours contre le tireur, dans les cas suivants : (i) sur demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours à compter de la première présentation du chèque impayé, dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée pour en permettre le règlement, dans ce même délai, (ii) automatiquement, lorsqu’au-delà du délai de trente jours, une nouvelle présentation s’avère infructueuse. La délivrance d’un certificat de non-paiement donne lieu, pour le Client, à des frais selon tarification en vigueur.
Les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont, conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, à la charge du Client selon tarification en vigueur.
3.1.2. - Autres incidents de paiement :
Outre le rejet de chèque(s) sans provision, constitue aussi un incident de paiement tout rejet d’un ordre de paiement en raison d’un défaut ou d’une insuffisance de provision quel que soit le moyen de paiement utilisé.
Pour les incidents de paiement autres que le rejet d’un chèque les frais perçus par la Banque au titre de chaque incident seront fixés suivant tarifs en vigueur en conformité avec la règlementation applicable.
3.1.3. - Saisie conservatoire et saisie-attribution :
Par acte d'huissier, un créancier peut faire procéder au blocage du solde des sommes créditrices figurant au compte du Client. S'il ne dispose pas d'un titre exécutoire, c'est une saisie conservatoire qui sera pratiquée pour garantir le paiement du montant demandé et justifié, soit par l'un des éléments prévus à l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, soit par une autorisation du juge de l'exécution. S'il est muni d'un titre exécutoire, il fera notifier une saisie-attribution.
Dans les deux cas, s'ouvrira une période de quinze jours ouvrables (ou d’un mois en cas de remise d’effets à l’escompte) pendant laquelle l’ensemble des sommes figurant au compte seront indisponibles afin de procéder à la liquidation des opérations en cours dès lors qu'il est prouvé qu'elles sont antérieures à la saisie. Seront ainsi prises en compte les remises au crédit faites antérieurement en vue de leur encaissement et non encore portées au compte, ainsi que les chèques et les effets remis à l'encaissement et revenus impayés, les retraits ou les paiements par carte effectués avant la saisie.
En matière de saisie-attribution, le Client peut soulever une contestation devant le juge de l'exécution dans un délai d'un mois à compter de la date de dénonciation qui lui aura été faite de cette procédure. A défaut, la Banque sera tenue de procéder au versement des fonds sur présentation d'un certificat attestant qu'aucune contestation n'a été formulée. Elle pourra également effectuer ce versement sans attendre l'expiration des délais sur instruction écrite du Client dans ce sens.
Dans le cas d'une saisie conservatoire, les sommes restent bloquées dans la limite du montant demandé par le créancier poursuivant et, le cas échéant, autorisé par le juge, sans pouvoir excéder le solde du compte du Client.
Une demande de mainlevée peut être déposée par le Client auprès du juge de l'exécution. Si une telle mesure n'a pas été rendue, le créancier, après avoir obtenu un titre exécutoire, pourra faire signifier un acte de conversion en saisie-attribution. Le Client dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signification qui lui en aura été faite pour contester cet acte devant le juge de l'exécution.
3.1.4. – Saisie administrative à tiers détenteur (SATD) :
La procédure de saisie administrative à tiers détenteur est une procédure permettant à l'administration d'obtenir, via une saisie du solde créditeur le paiement d'un impôt, d'une taxe, d'une amende ou de toute autre facture dont une personne lui est redevable et qu’elle n'a pas payé.
La procédure de la SATD peut être utilisée pour le recouvrement de plusieurs créances, même si elles sont de natures différentes (fiscale et non fiscale). Elle concerne aussi bien les droits que les pénalités.
La saisie administrative à tiers détenteur produit son effet dès sa réception par la Banque, mais celle-ci dispose d'un
délai de trente jours pour reverser les sommes saisies. Le Client dispose d'un délai de deux mois pour contester la SATD. La contestation de la saisie ne produit aucun effet suspensif et la Banque doit, dans tous les cas, verser les fonds dans le délai de 30 jours.
3.1.5. – (Réservé) :
3.1.6. - Utilisation abusive de la carte bancaire : Se reporter à la clause 2.4.2 de ces conditions générales.
3.2. – Compte inactif :
Le compte sera considéré comme inactif au sens de la loi si à l'issue d'une période de douze mois le compte n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et de frais et commissions de toutes natures par la Banque ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ou si le Client ou un de ses mandataires ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de la Banque ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque.
Il en sera de même pour les comptes individuels en cas de décès du Client si douze mois après celui-ci aucun des ayants droit du Client n'a informé la Banque de faire valoir ses droits sur le solde du compte.
Dès que la Banque aura constaté qu’un compte est inactif, elle informera le Client ou ses ayants droit connus des conséquences de la poursuite de cette inactivité. Cette information sera si nécessaire renouvelée chaque année.
Lorsque est compte devra être considéré comme inactif le solde de ce compte sera obligatoirement déposée par la Banque à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération enregistrée sur le compte ou, si elle est plus récente de la dernière manifestation du Client ou d’un de ses mandataires. En cas de décès du Client ce délai est ramené à trois ans et court à compter de la date du décès sauf interruption par la manifestation de la volonté d’un ayant droit du Client de faire valoir ses droits sur le solde du compte. Si le compte comporte des sous comptes en devises, leur solde sera obligatoirement converti en Euros avant leur dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations au taux de change applicable conformément à la clause
2.5.3 de ces conditions générales.
Six mois avant l’expiration du délai de dix ou trois ans applicable, la Banque informera de nouveau le Client ou ses ayants droit connus du transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations du solde de compte à défaut de nouvelle opération ou de manifestation de leur part.
Les demandes de restitution par le Client ou par ses ayants droit du solde transféré à la Caisse des Dépôts et Consignations sont à formuler auprès de cette dernière sur le site dédié à ces démarches (xxx.xxxxxxx.xx). Les sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations et non réclamées sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de leur dépôt (ou de 27 ans pour les soldes déposés suite au décès du titulaire).
ARTICLE IV – DECLARATIONS ET OBLIGATIONS DIVERSES
4.1. - Déclarations et engagements du Client – Sort du compte au décès du titulaire ou du co-titulaire du compte :
4.1.1. Le Client déclare et garantit à la Banque qu’il a la pleine capacité juridique de jouissance et d’exercice de ses droits et s'engage à maintenir la Banque informée de toute modification des éléments communiqués relatifs à son activité professionnelle ou commerciale et à la situation de son entreprise.
Si le Client est une personne morale, il s’oblige à prévenir immédiatement la Banque de toute modification dans sa forme juridique et de toute cessation de fonctions d’un de ses représentants légaux ou autorisés. Il s’interdit de contester toute opération effectuée par la Banque sous une signature déposée non révoquée par écrit. Le Client s’engage également à informer immédiatement la Banque de tout projet ou toute décision de fusion, et le cas échéant, de son absorption, de sa dissolution anticipée, de sa liquidation amiable, de sa déclaration de cessation des paiements, de la perte de plus de la moitié de son capital social, de l'augmentation de son capital social ainsi que de toute modification significative de sa répartition et de sa détention.
De manière générale le Client s’oblige à informer la Banque de tout changement intervenu dans les informations qu’il a fournies lors de l’ouverture du compte, y compris dans la liste et l’identité de ses bénéficiaires effectifs s’il est une personne morale, et ultérieurement, et notamment ses changements d’adresse ou l’adjonction ou la cession ou cessation d’activités ou de fonds de commerce.
De même, le Client s’engage envers la Banque à lui communiquer spontanément, dès leur établissement, les copies certifiées conformes de ses comptes annuels, comptes de résultat, bilans et annexes, comptes prévisionnels et rapports de ses commissaires aux comptes s’il y a lieu. Le Client s’oblige aussi à tenir la Banque informée, sans délai, de toute modification significative survenue au niveau de sa situation patrimoniale, économique ou financière ou de celle, le cas échéant, de ses cautions, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement.
Le Client remettra à première demande de la Banque toute information, toute pièce ou tout document administratif, toute attestation ou justificatif relatif à son exploitation, à sa situation patrimoniale économique ou financière ou à sa situation vis à vis des administrations fiscales, sociales ou autres, que la Banque pourra raisonnablement lui demander pour l’analyse du fonctionnement de son compte et des risques y associés, et notamment , le cas échéant, des concours demandés ou obtenus par le Client.
Il pourra être perçu par la Banque une commission annuelle d’ouverture de dossier administratif et d’actualisation de la situation juridique, fiscale et comptable du Client.
4.1.2. Si le Client est une personne physique, la Banque doit être informée sans délai du décès du titulaire ou d’un co- titulaire du compte. Dès que la Banque a été avisée par écrit du décès d’un titulaire, et sauf application des dispositions relatives aux comptes joints ci-après rappelées, elle ne procède plus à aucun mouvement, à l’exception de ses frais, intérêts et commissions courants et du dénouement des opérations en cours à la date à laquelle elle aura été informée du décès. La Banque n’assume aucune responsabilité quant aux conséquences pouvant résulter de la communication tardive de cette information. Les héritiers et ayants-droit du défunt sont solidairement et indivisiblement tenus au remboursement du solde débiteur et de toute somme susceptible d’être due par ce dernier à la Banque.
Cas particulier du compte-joint : Il est ici rappelé que le décès d’un co-titulaire n’entraîne pas le blocage et la clôture du compte qui continue de fonctionner sous la signature du
co-titulaire sauf opposition d’un ayant-droit du défunt justifiant de sa qualité ou du notaire chargé de la succession.
4.2.-Secret professionnel/Lutte contre le blanchiment :
L’article 511-33 du Code monétaire et financier soumet la Banque au secret professionnel.
Conformément à la loi, ce secret peut être levé, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal.
Si le Client est bénéficiaire d’un paiement indu la Banque est aussi légalement tenue de fournir au prestataire de service de paiement du payeur des informations sur le Client pour que le payeur puisse documenter son action en remboursement des sommes indûment encaissées par le Client.
Conformément à la réglementation la Banque pourra devoir aussi informer l’autorité de contrôle dont elle dépend de tout incident opérationnel majeur. Dans ce cas et lorsque l'incident a ou est susceptible d'avoir des répercussions sur les intérêts financiers du Client la Banque l’en informera et lui exposera toutes les mesures disponibles qu'il peut prendre pour atténuer les effets dommageables de l'incident.
Dans les conditions particulières de la convention de compte le Client pourra donner son accord à ce que la Banque confirme à l’émetteur d’une carte bancaire dont le Client sera porteur et qui le lui demanderait que le montant nécessaire à l’exécution d’une opération de paiement liée à cette carte est disponible sur le compte pour autant que le compte soit accessible en ligne au moment de la demande et que le Client y a consenti préalablement.
Le Client reconnaît également que la Banque peut, et en tant que de besoin autorise la Banque à, communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des opérations telles que, notamment, des cessions d'actifs ou de fonds de commerce, cessions ou transferts de créances ou de contrats ou encore des contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes, dès lors que ces informations sont nécessaires à ces opérations et que ces personnes sont également tenues au secret professionnel ou se sont engagées envers la Banque à en respecter la confidentialité.
De même le Client autorise la Banque à communiquer les renseignements utiles le concernant à ses sous-traitants, courtiers et assureurs ainsi qu’à tout intermédiaire et tiers, dont l’intervention est nécessaire pour la bonne exécution de ses ordres et la bonne gestion du compte et des services y associés. La Banque s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations transmises. Le Client pourra à tout moment mettre fin sans frais à cette autorisation sous la seule condition le cas échéant de devoir en conséquence renoncer aux produits et services qui ne peuvent être fournis ou gérés que moyennant la communication d’informations le concernant.
Le Client dispose, par ailleurs, de la faculté de relever lui- même la Banque de ce secret en lui indiquant par écrit les tiers auxquels il l’autorisera à fournir les informations le concernant, qu’il lui indiquera expressément.
Il est également rappelé que la Banque a l’obligation, en application des dispositions légales de lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite et de financement du terrorisme de s’informer auprès de son Client pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles, en raison
notamment de leurs modalités, de leur montant, ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles effectuées jusqu’alors par ce dernier. A cet effet, le Client s’oblige à fournir à la Banque toutes informations requises aux fins de contrôle et relatives au montant, à la nature, à la provenance ou la destination des mouvements de fond enregistrés sur le compte et qui dans une opinion raisonnable seraient nécessaires à la bonne exécution par la Banque de ses obligations en la matière. Pour les mêmes fins, le Client s’oblige aussi à fournir à la Banque les éléments d’information susceptibles de lui être raisonnablement demandés sur la justification économique des mouvements de fonds et sur le fonctionnement envisagé du compte, ainsi qu’à fournir à la Banque les informations pouvant être raisonnablement demandées par cette dernière sur ses bénéficiaires effectifs ainsi qu’à l’informer de tout changement dans la liste de ses bénéficiaires effectifs6.
Conformément à la loi, et notamment, aux articles L.561-15 et suivants du Code monétaire et financier, la Banque pourra être amenée d'autre part à communiquer à toute autorité de tutelle constituée en vertu de la loi, tous les documents afférents aux opérations régies par la convention de compte, de même que de demander aux autorités de l’Etat une autorisation avant de procéder à une opération ou de prendre des mesures, notamment de gel des avoirs, rendant impossibles l’exécution de certaines opérations ou les retardant et ce, en application de la réglementation applicable dans ce domaine ou en matière de sanctions économiques ou financières.
4.3. - Obligations fiscales personnelles du Client :
Le Client garantit à la Banque que les indications qu’il lui aura fournies sur sa situation fiscale de résidence sont sincères et exactes. Il s’oblige à informer la Banque de tout changement de résidence fiscale intervenant pendant le cours de l’exécution de la convention de compte, et à l’indemniser des conséquences dommageables qu’elle pourrait avoir à subir en cas de déclaration inexacte ou de défaut d’information de sa part. En particulier, le Client s’oblige, en cas de changement de son Etat de résidence fiscale, à mettre immédiatement à jour le formulaire d’auto-certification de résidence fiscale remis à la Banque en application de la réglementation FATCA/CRS.
4.4. – Sanctions :
Le Client déclare et garantit à la Banque que ni lui ni aucun de ses représentants, dirigeants ou bénéficiaires effectifs n’est l’objet ou n’est menacé de faire l’objet d’une sanction économique ou financière ou d’un embargo commercial qui serait imposé, promulgué, administré ou mis en œuvre par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies, toute autorité compétente de l’Union Européenne, de la République française ou du Royaume d’Espagne, ou encore du Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers aux Etats-Unis du Département du Trésor Américain (Office of Foreign Assets Control), du département d’Etat américain, ou de toute autre autorité compétente pour imposer de telles sanctions au Client ou à l’un de ses représentants, dirigeants ou bénéficiaires effectifs.
Dans l’hypothèse où le Client, l’un de ses représentants ou dirigeants ou l’un de ses bénéficiaires effectifs ferait l’objet d’une telle mesure de sanction ou d’embargo commercial, le Client devrait en informer immédiatement la Banque qui
6 Les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le Client. Si celui-ci est une société cela désigne la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce. Pour les autres cas se reporter aux articles R.561-1 et suivants du Code monétaire et financier.
aurait alors la faculté de mettre un terme anticipé à la convention de compte sous un délai de préavis réduit.
ARTICLE V – TARIFICATION - FRAIS ET CHARGES
a) Les opérations réalisées, les services et produits fournis et les incidents susceptibles d’être constatés, dans le cadre du fonctionnement du compte et des moyens de paiement y associés donnent lieu aux frais, commissions, cotisations, abonnements, intérêts et dates de valeur prévus par les Conditions Tarifaires Générales de Banque «Entreprises» en vigueur à la date de conclusion de la convention de compte.
A ces conditions financières sont susceptibles de s’ajouter les taxes applicables ou susceptibles d'être créées.
Les conditions d’intérêts et de change applicables et qui sont fixées en fonction du niveau d’un indice de référence de marché sont modifiables immédiatement à chaque variation de l’indice, sauf convention particulière. Toutefois, sauf disposition contraire prévue dans les conditions particulières du contrat, dans le cas où un taux variable ou révisable basé sur un indice de référence de marché est appliqué et si cet indice était ou devenait négatif, le calcul du taux d’intérêt serait effectué́ en retenant une valeur d’indice égale à zéro et ce tant que perdurera la situation d’indice négatif.
b) La Banque fixe librement ses conditions tarifaires dans le respect de la réglementation applicable étant entendu que dans la fixation de ces conditions les dispositions du paragraphe I de l’article L.133-26 du Code monétaire et financier ne seront pas applicables.
b) En signant la convention de compte, le Client :
- donne acte à la Banque qu’elle lui a effectivement remis ces Conditions Tarifaires Générales de Banque «Entreprises», ou, qu’elle les lui a adressées lors de l’envoi de la convention de compte. Ces Conditions Tarifaires Générales de Banque «Entreprises» sont par ailleurs tenues en permanence à la disposition du Client, dans les agences, sur le site Internet de la banque et seront envoyées sans frais sur simple demande ; et,
- s’oblige à payer et autorise la Banque à prélever sur son compte les frais, charges, intérêts et commissions relatifs au fonctionnement et à la tenue du compte ainsi que les autres frais de gestion et tous autres frais et commissions de quelque nature qu’ils soient tels qu’ils figurent dans les Conditions Générales de Banque «Entreprises» ou tels qu’ils seront convenus entre le Client et la Banque.
c) La Banque se réserve la faculté de percevoir dans les mêmes conditions, d’autres frais ou commissions à l’occasion de d’opérations ou prestations non visées dans la présente convention ou par les Conditions Tarifaires Générales de Banque « Entreprises ».
d) Ces conditions générales pourront être actualisées, modifiées ou complétées par la Banque. Ces modifications prendront effet dès que le Client en aura été informé par tout moyen, et notamment par l’avis porté sur ses relevés de l’entrée en vigueur des nouvelles Conditions Tarifaires Générales de Banque « Entreprises ».
e) Le Client accepte d'ores et déjà l'application des nouvelles Conditions Tarifaires Générales de Banque
« Entreprises », la poursuite effective de ses relations avec la Banque confirmant son approbation. En cas de refus qui, de convention expresse ne sera exprimé effectivement que par écrit, la Banque aura la faculté de résilier la présente
cas de défaillance de l’établissement de crédit : | |
Monnaie de l’indemnisation : | Euro |
Correspondant : | Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito (FGD) Adresse C/ Xxxx Xxxxxx x Xxxxxx, 00 - 5ª planta (28006-Madrid). Téléphone x00 00 000 00 00 Fax : x00 00 000 00 00. e-mail : |
Pour en savoir plus : | |
Accusé de réception par le déposant : (5) | Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention. |
convention de compte courant sous réserve d’un préavis réduit en ce cas à quinze jours.
ARTICLE VI – MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES
Toute mesure d’ordre législatif ou réglementaire qui aurait pour effet de modifier les présentes conditions générales sera applicable dès son entrée en vigueur.
La convention de compte peut par ailleurs évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles, distinctes de celles portant sur la tarification des produits et services. Dans ce cas, la Banque avisera le Client des modifications apportées à la convention. Le Client disposera d’un délai d’un mois à compter de l’avis donné de la modification pour refuser celle-ci, ce qui emportera dénonciation de la convention et clôture du compte sur l’initiative du Client.
Ce refus devra être exprimé par écrit. En l’absence de dénonciation dans le délai et selon les modalités prévues, les modifications seront réputées définitivement approuvées, à l’issue de ce délai, la poursuite des relations bancaires avec la Banque confirmant cette approbation.
(1) Limite générale de la protection
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de
ARTICLE VII – GARANTIE DES DEPOTS – AUTORITES DE CONTRÔLE COMPETENTES
7.1. Garantie des dépôts
La Banque étant la succursale française du BBVA, les dépôts en Euros (ou dans une monnaie d’un autre pays de l’Espace Economique Européen) sur les comptes de dépôts du Client (comptes de dépôts et de paiement, comptes courant, comptes à terme et comptes sur livrets hors Livret A, Livret de Développement Durable et Livret d’ Epargne Populaire), sont garantis par le fonds de garantie des dépôts institué par les pouvoirs publics espagnols dans les conditions et selon les modalités présentées ci-après.
Informations générales sur la protection des dépôts
crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à
100.000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales espagnoles ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs et autres dettes vis-à-vis de la Banque). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article 4 du Décret Royal 2606/1996 du 20 décembre 1996 tel que modifié (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du FGD).
La protection des dépôts auprès de BBVA est assurée par : | Le «Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito» (FGD) C/ Xxxx Xxxxxx x Xxxxxx, 00 - 5ª planta (28006-Madrid). Téléphone: x00 00 000 00 00 Fax : x00 00 000 00 00.Internet : http//:xxx.xxx.xx. e-mail : xxxxxx@xxx.xx |
Plafond de la protection : | 100.000€ par déposant et établissement de crédit (1). |
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit : | Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100.000 € (1). |
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes : | Le plafond de 100.000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses co-titulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2) |
Autres cas particuliers : | Voir note (2) |
Délai d’indemnisation en | Sept jours ouvrables (3) |
Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (hors Livret A, Livret de Développement Durable et Livret d’Epargne Populaire) dont le solde est de 90.000 € et un compte courant dont le solde est de 20.000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100.000 €.
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. Cela signifie que l’ensemble des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une indemnisation maximale de
100.000 €.
(2) Principaux cas particuliers
Les comptes joints sont répartis entre les co-titulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100.000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation à caractère privé appartenant au déposant; sommes provenant de paiements reçus par le
déposant de façon ponctuelle et qui sont liées à un mariage, un divorce, un licenciement, une invalidité ou à un décès; sommes provenant du paiement de prestations d’assurances ou constituant l’indemnisation de préjudices causés par un délit ou une erreur judiciaire) bénéficient de la garantie indépendamment de leur montant durant une période de trois mois commençant à courir à compter de l’encaissement des sommes correspondantes ou de la date à laquelle ces dépôts seront devenus légalement transférables. Pour toute précision sur ce point, voir le site internet du FGD.
(3) Indemnisation
Le FGD met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’indisponibilité des dépôts de l’établissement aura été constatée par l’autorité compétente ou la Banque d’Espagne aura déclaré que l’établissement n’est plus en mesure de remplir ses obligations vis-à-vis des investisseurs.
Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er janvier 2024 ; jusqu’à cette date, ce délai sera de vingt jours ouvrables jusqu’au 31 décembre 2018, quinze jours ouvrables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et de dix jours ouvrables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier (à raison de l’existence d’un litige sur la titularité du dépôt, de l’application de sanctions restreignant la disponibilité du dépôt, de l’absence de toute opération réalisée dans les vingt-quatre derniers mois ou d’un montant à rembourser supérieur à 100.000 €) ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable, ou à l’identification du déposant.
Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fera par l’intermédiaire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution français qui effectuera pour le compte et au moyen des fonds du FGD les paiements dus aux déposants garantis en application de la garantie des dépôts.
(4) Autres informations importantes
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGD. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGD.
Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
Les informations sur ce dispositif peuvent être obtenues auprès de l’agence de la Banque où est tenu le compte ainsi qu’auprès du « Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito » (FGD) dont les coordonnées figurent ci-dessus.
Cas particulier des livrets réglementés
Les sommes inscrites sur les Livrets A, les Livrets de Développement Durable – LDD – et les Livret d’Épargne Populaire – LEP – bénéficient de la garantie de l’Etat
français instituée par l’article 120 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finance rectificative indépendamment du plafond cumulé de 100.000 € applicable aux autres comptes.
Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de
100.000 € (pour toute précision voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/).
Par exemple, si un client détient un livret A et un LDD dont le solde total s’élève à 30.000 € ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90.000 €, il sera indemnisé, d’une part à hauteur de 30.000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90.000 € pour son compte courant.
7.2. Autorités de Contrôle compétentes
En tant que succursale française du BBVA, la Banque est assujettie au contrôle des autorités européennes et espagnoles, et en particulier de la Banque Centrale Européenne et de la Banque d’Espagne qui sont les autorités de supervision dont elle dépend dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU) institué par l’Union Européenne, ainsi qu’à celui de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution qui est chargée de veiller au respect par la succursale française du BBVA des dispositions impératives du droit français et des autres dispositions à caractère d’intérêt général applicables à ses activités en France est dont les coordonnées sont les suivantes : 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx XX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00 Téléphone : x(00) 00 00 00 00 00. La
L’habilitation de la Banque pour opérer en France peut être vérifiée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution qui établit, tient à jour et publie en ligne la liste nominative des établissements agréés. Cette liste peut être consultée à partir du site xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.
ARTICLE VIII – DUREE DE LA CONVENTION - CLOTURE ET TRANSFERT DU COMPTE
La convention de compte entre en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée.
Si une autre convention comportant d’autres conditions générales avait été conclue antérieurement entre la Banque et le Client, la présente convention de compte s’y substituerait.
Si le Client était déjà titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la Banque avant la conclusion de la convention de compte ou de toute autre convention de compte écrite antérieure, la convention de compte s’appliquera de plein droit et régira le fonctionnement de ce compte.
Il pourra être mis fin à tout moment par le Client ou par la Banque à la convention de compte, ce qui entraînera la clôture du compte.
Le Client peut résilier la convention de compte à tout moment et sans préavis. Suivant tarif en vigueur, des frais de résiliation pourront être perçus par la Banque si la résiliation intervient à l’initiative du Client dans les douze mois suivant l’ouverture du compte.
La Banque peut également résilier à tout moment la convention et procéder en conséquence à la clôture du compte sous réserve du respect d’un préavis de deux mois.
Le préavis commencera à courir à compter de la notification qui en sera faite au Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de graves incidents de fonctionnement enregistrés sur le compte ou de comportement gravement répréhensible du Client vis-à-vis de la Banque celle-ci sera en droit de résilier la convention sans préavis ou avec un préavis réduit. Sera notamment considéré comme comportement gravement répréhensible le fait de refuser sans motif légitime de fournir à la Banque les renseignements et informations que celle-ci aura pu raisonnablement demander pour l’exécution de ses obligations de prévention du blanchiment d’argent ou de fournir sciemment des informations ou des documents faux ou inexacts à la Banque ou encore des incivilités à l’encontre du personnel de la Banque.
En cas de liquidation judiciaire du Client, le fonctionnement du compte sera immédiatement suspendu pour permettre de prendre les dispositions nécessaires au respect de la règle de dessaisissement du Client et des instructions relatives aux décaissement et encaissements données par le mandataire judiciaire. Dans cette hypothèse, la présente convention pourra aussi être résiliée de plein droit par la Banque, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite de la présente convention adressée par la Banque au liquidateur et restée plus d’un (1) mois sans réponse (article L.641-11-1 du Code de Commerce).
Pendant la durée du préavis, le Client s'engage à ne plus domicilier de paiements sur son compte et à modifier les domiciliations existantes pour router ses paiements sur une autre banque.
Il fera son affaire personnelle de ces modifications à l'égard des tiers, notamment de ses créanciers, avec lesquels de telles domiciliations étaient effectuées.
Il devra en outre veiller à maintenir un solde suffisamment créditeur pour assurer la bonne fin des opérations en cours. À défaut, il s'exposerait à leur rejet par la Banque.
Les frais et commissions perçues d’avance resteront acquis à la Banque en totalité.
A la demande de la Banque, ou au plus tard lors de la prose d’effet de la clôture du compte le Client devra immédiatement et spontanément restituer toutes les formules de chèques ainsi que les cartes de paiement détenues par lui-même ou par ses mandataires et les effets juridiques du compte courant prendront fin. Une période de liquidation des opérations en cours à la clôture s’ouvrira.
Au titre de la liquidation des opérations en cours, la Banque aura notamment la faculté, aux frais et risques du Client, de :
a) contre-passer immédiatement au débit du compte courant toutes les opérations en cours, y compris les opérations en devises, de même que, par exemple les effets escomptés non encore échus ;
b) contre-passer le montant des effets impayés, cette opération constituant un simple enregistrement comptable ne valant pas paiement si le compte présente une position débitrice ou insuffisamment créditrice ;
c) porter au débit du compte dans la limite du solde créditeur les sommes qu'elle sera conduite à payer en exécution d'engagement quelconque du Client ;
d) et d'une manière générale, porter au débit du compte toute somme susceptible de lui être due par le Client au titre d'engagements antérieurs non encore exécutés, tels qu'un cautionnement ou toute autre opération.
La cessation de la convention de compte courant sera considérée comme ayant rendu exigibles ces opérations et obligera le Client à couvrir sans délai toutes celles comportant un engagement de la Banque, même si cet engagement n’est qu’éventuel.
Le Client devra veiller à maintenir un solde créditeur suffisant pour couvrir ces débits.
La clôture du compte n’arrête pas le cours des intérêts qui seront décomptés jusqu’à parfait paiement sur le solde éventuellement débiteur aux Conditions Tarifaires Générales de banque « Entreprises » en vigueur à cette date pour les découverts non-convenus non formalisés - dans la limite du taux de l’usure qui sera applicable à ce découvert et qui est publié trimestriellement au Journal Officiel. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au même taux.
Les intérêts dus pour une année entière produiront eux- mêmes des intérêts au même taux conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
De même, chaque opération dont le solde est en faveur de la Banque et que cette dernière n’aura pu contrepasser au portera intérêts aux taux prévu ci-dessus.
La perception d’intérêts après la clôture du compte n’emporte pas pour la Banque renonciation à l’exigibilité immédiate du solde ni accord de délais de règlement.
La clôture du compte a pour conséquence la résiliation de la présente convention mais, il est bien entendu que même après sa résiliation, les engagements du Client au titre de la présente convention resteront en force jusqu’au dénouement des opérations en cours à la date de résiliation et au paiement de la totalité des sommes restant dues à la Banque au titre des présentes.
A la garantie de la bonne fin de toutes opérations traitées par lui avec la Banque et notamment du remboursement du solde débiteur éventuel de son compte courant, le Client affecte expressément à titre de nantissement tous titres pièces ou valeurs qu’il pourrait remettre à la Banque et dont celle-ci ne serait pas ou plus propriétaire par ailleurs. Sont ainsi notamment remis en gage au profit de la Banque les effets non échus contre-passés dans le compte courant en cours de fonctionnement.
De convention expresse, il est stipulé que l’existence d’autres comptes, essentiellement d’épargne, ouverts le cas échéant au nom du Client sur les livres de la Banque, n’est pas étrangère aux positions débitrices éventuellement acceptées par la Banque. En conséquence cette dernière aura toujours la faculté d’opérer la compensation entre le solde débiteur du compte courant clôturé et les soldes créditeurs de ces comptes, en raison de l’étroite connexité par laquelle les parties ont entendu les lier.
Toute clôture de compte fait l’objet d’une déclaration à la Banque de France en vue d’interdire une utilisation éventuelle des formules de chèques non restituées.
La clôture du compte courant pourra donner lieu à facturation selon la tarification des Conditions Tarifaires Générales de Banque «Entreprises» en vigueur.
Le compte pourra être transféré sur les livres d’une autre agence de la Banque en France, en accord avec cette dernière. Il donnera lieu à facturation selon la tarification en vigueur. En cas de compte joint, le transfert nécessite la volonté commune de tous les co-titulaires.
ARTICLE IX - LOI APPLICABLE - ÉLECTION DE DOMICILE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE
La présente convention est soumise au droit français. En cas de contestation relative à la conclusion, l’interprétation ou l’application de la présente convention, et à défaut de règlement amiable, les tribunaux français seront seuls compétents.
Pour l'exécution des présentes, chacune des parties fait élection de domicile, savoir :
Le Client à l’adresse de son fonds (ou à son siège social) indiquée aux conditions particulières.
La Banque à l’agence indiquée aux conditions particulières.
ARTICLE X – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel qui sont recueillies à l’ouverture du compte et dans le cours de son fonctionnement peuvent ressortir des catégories suivantes :
▪ informations d’identification et de contact ;
▪ données d’identification et d’authentification notamment lors de l’utilisation des services de banque en ligne (tels que logs techniques ou adresse IP) ;
▪ données fiscales ;
▪ situation d’état civil et familiale ;
▪ informations relatives à la formation, à l’emploi et à la valeur et à la composition du patrimoine ;
▪ informations bancaires, financières et données transactionnelles (telles que données bancaires, données relatives aux opérations de paiement profil d’investisseur) ;
▪ données relatives à vos habitudes et préférences dans l’utilisation des produits et services souscrits auprès de BBVA et dans vos interactions avec BBVA ;
▪ vidéo (images de vidéosurveillance), données de géolocalisation (tels que les lieux des retraits et paiements, pour des raisons de sécurité plus proche) ;
▪ données nécessaires à la lutte contre le surendettement
BBVA pourra le cas échéant collecter des données sensibles sous réserve de consentement explicite :
▪ données biométriques (empreintes digitales, voix, visage) à des fins d’identification et de sécurité ;
▪ données de santé (pour la conclusion de contrat d’assurance lorsque cela est nécessaire).
Les données recueillies le seront directement auprès des intéressés mais peuvent aussi être collectées auprès de sources externes : registres et bases de données officiels (exemple FCC ou FICP), organismes de renseignements commerciaux ou de lutte contre la fraude, informations rendues publiques par les intéressés ou par des tiers, en conformité avec la réglementation en matière de protection des données. Elles pourront également être collectées
auprès de tiers. Ce sera le cas notamment pour les informations recueillies sur les mandataires, représentants légaux, personnes de contact, bénéficiaires effectifs et ayant-droits, donneurs d’ordres ou bénéficiaires de transactions faites en relation avec le Client.
Ces données personnelles seront traitées par BBVA pour lui permettre d’ouvrir le compte et de fournir au Client les services y associés ou de satisfaire à une obligation légale : elles sont nécessaires à la bonne exécution des obligations précontractuelles et de la convention de compte et/ou à l’accomplissement par la Banque de ses obligations légales (ou le cas échéant pour répondre à ses intérêts légitimes comme précisé ci-après).
C’est pourquoi les réponses aux questions posées à l’ouverture du compte et dans le cours de son fonctionnement sont obligatoires.
Ces données feront l’objet de traitements automatisés dont les finalités sont les suivantes : connaissance du client, gestion de la relation bancaire et financière et fourniture et gestion des produits et services, preuve des transactions, concession de crédits, recouvrement, sécurité, recherche et détection des fraudes notamment en matière de paiements, prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Ces données seront aussi utilisées pour pouvoir respecter les obligations de la Banque en matière de prévention du surendettement, d’évaluation de la solvabilité, de contrôle et de déclaration des risques, et pour mettre en œuvre, lorsqu’il s’applique, son devoir de conseil.
En outre ces données pourront être collectées pour les intérêts légitimes de BBVA qui sont que BBVA puisse mieux répondre aux attentes de ses clients et accroître leur degré de satisfaction en développant son offre commerciale, via le lancement de nouveaux produits et services, et en améliorant la qualité de ses produits et services (par exemple en évaluant leurs nouvelles fonctionnalités ou via des enregistrements de communications téléphoniques pour la formation de ses collaborateurs) ou des produits et services de tiers et distribués par BBVA et en personnalisant la relation commerciale pour qu’elle corresponde au mieux au profil de chaque client et à ses besoins. Pour ce faire BBVA a besoin de mieux connaître chaque client en analysant non seulement ses données propres d’identification mais aussi son comportement dans le domaine financier et celui des produits et services contractés avec BBVA ou dont BBVA a été le distributeur, ainsi que les opérations effectuées (paiement, revenus, transferts, prélèvements, encaissements) et l’utilisation faite des produits et services et canaux de distribution du BBVA. Pour répondre à ces intérêts légitimes BBVA appliquera en complément, des méthodes statistiques et de classement pour ajuster correctement le profil du Client, ainsi que pour réaliser des statistiques, enquêtes et études de marché qui soient de l’intérêt de BBVA. Ces intérêts légitimes respectent les droits à la protection des données, à l’intimité personnelle et familiale et à la réputation de chaque personne dont des données ont été collectées et traitées par BBVA.
Par ailleurs, le consentement de chaque personne à laquelle des données à caractère personnel seront demandées sera le cas échéant expressément recueilli dans les conditions particulières pour la fourniture des données à caractère personnel non strictement nécessaires à l’ouverture et au fonctionnement du compte et à l’exécution de sa convention, ou au respect par la Banque de ses obligations légales ou pour servir à ses intérêts légitimes, telles que la réalisation d’actions de prospection commerciale.
Chacune de ces personnes pourra à tout moment exercer son droit d’opposition pour que cesse l’envoi des propositions personnalisées susceptibles de lui être adressées à l’adresse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx et pour la succursale du BBVA en France à l’adresse : xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx
BBVA pourra aussi utiliser les informations personnelles collectées mais à condition de les avoir rendues anonymes pour qu’elles ne puissent plus être qualifiées de données personnelles afin (i) d’améliorer le degré de satisfaction de sa clientèle et de mieux répondre à ses attentes, (ii) d’affiner ses process internes, (iii) d’améliorer la qualité de ses produits et services existants, (iv) de développer de nouveaux produits et services en propre ou de tiers, (v) de produire des statistiques, études, calculs actuariels et autres études de marché pouvant intéresser BBVA ou des tiers et (vi) d’améliorer les instruments de lutte contre la fraude.
Ces informations seront collectées à partir de l’utilisation des produits, services et canaux de distribution du BBVA. Elles seront traitées en utilisant en permanence des procédures sûres et tenues à jour.
Les données à caractère personnel seront conservées pendant toute la durée de la convention de compte. Une fois terminées ces relations contractuelles BBVA conservera ces données archivées jusqu’à l’expiration des plus longs délais de conservation ou de prescription prévus par la loi applicable, soit en général et sous réserve de dispositions plus contraignantes et de modifications législatives, 10 ans pour les données à conserver pour l’application de la législation de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et, en France, 5 ans pour la durée légale de prescription des obligations nées à l'occasion de l’exercice de ses activités. Ces données seront détruites à l’expiration des délais de conservation qui leur sont applicables.
Les données personnelles collectées sont destinées à la Banque en France à son siège et à ses succursales et filiales en Espagne et dans le reste du monde (s’agissant des filiales pour autant toutefois que ces données soient transmises conformément aux finalités convenues et nécessaires à l’étude ou à la réalisation d’une opération), dans chaque cas sous réserve de l’application de la réglementation relative à la protection des données personnelles en cas de transfert de données personnelles en dehors de l’Union Européenne, à ses sous-traitants, partenaires, courtiers et assureurs, dans la mesure où ces derniers participent à la gestion du compte bancaire et à l’offre de produits bancaires et financiers et pour les seuls besoins de cette gestion et du bon fonctionnement de ces produits, ainsi qu’aux autorités de tutelle, judiciaires, administratives ou fiscales ou à la Banque de France suivant la réglementation applicable.
Ces données à caractère personnel peuvent être communiquées aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme.
Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds, certaines des données nominatives collectées doivent être transmises à l’occasion des transferts de fonds à la banque du bénéficiaire du transfert située dans un pays de l’Union Européenne ou hors Union Européenne. Les données à caractère personnel communiquées conformément aux finalités convenues peuvent, à l’occasion de diverses opérations, également faire l’objet d’un transfert dans un pays de l’Union Européenne ou hors
La personne chargée de protéger le droit fondamental à la protection des données personnelles au sein du BBVA et de la bonne application de la législation sur la protection des données personnelles est le Délégué à la Protection des Données du BBVA. Il peut être contacté à l’adresse : xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx . Chaque personne ayant fourni des données à caractère personnel dans le cadre de l’ouverture ou du fonctionnement du compte et des produits et services y associés peut aussi le contacter à l’adresse xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx .
Droit | Contenu |
Droit d’accès | Droit d’accéder à vos données personnelles incluses dans des fichiers du BBVA |
Droit de rectification | Droit de faire modifier (ou compléter) vos données personnelles lorsqu’elles sont inexactes (ou incomplètes) |
Droit à l’effacement | Droit d’exiger l’effacement de vos données personnelles (dans la limite de ce qui est permis par la réglementation). |
Droit d’opposition | Droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles (notamment pour vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale, y compris le profilage lié à cette prospection). |
Droit à la limitation du traitement | Droit de demander la limitation de traitement de vos données personnelles. Ce droit peut être exercé dans les cas suivants : - En cours de vérification d’une contestation sur l’exactitude des données - Lorsque le traitement est illicite mais que vous vous opposez à la suppression de vos données - Lorsque BBVA n’a pas besoin de traiter vos données mais que vous en avez besoin pour exercer vos droits ou défendre vos intérêts. - Lorsque vous vous êtes opposé(e) au traitement de vos données pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt public ou pour la satisfaction d’un intérêt légitime le temps que soit vérifié que les intérêts légitimes du traitement prévalent sur les vôtres. |
Droit à la portabilité | Droit que vos données personnelles collectées par BBVA vous soient rendues ou (sous réserve que ce soit techniquement possible) de les transférer à un tiers. |
Droits post- mortem (= donner des directives relatives à la conservation communicati on et effacement des données | Droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement ou à la communication de vos données personnelles qui seront applicables après votre décès. |
Informations sur les droits de chaque personne ayant fourni des données à caractère personnel :
après décès). | |
Services à contacter pour exercer ces droits | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx Service d’attention à la clientèle Grupo BBVA APDO : 1598 -28080 MADRID |
Si vous considérez que nous n’avons pas traité vos données personnelles en conformité avec la réglementation applicable, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données du BBVA à l’adresse : xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx ou à l’adresse xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx Vous pouvez également présenter une réclamation auprès l’Agence Espagnole de Protection des Données (xxx.xxxx.xx) ou, pour toute réclamation liées à ce contrat auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (xxx.xxxx.xx). | |
L’exercice de ces droits est gratuit. | |
Vous pouvez de même retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données sans que cela affecte la légalité du traitement en envoyant votre demande à l’adresse e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx ainsi qu’au Service d’Attention à la Clientèle du Groupe BBVA APDO : 1598 - 00000 Xxxxxx ou, si votre consentement a été donné à la succursale en France de BBVA à l’adresse xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx . Cependant en cas d’opposition à leur utilisation ou de demande d’effacement la Banque pourra alors se trouver dans l’impossibilité de continuer à faire fonctionner le compte et tout ou partie des produits et services y associés faute de pouvoir traiter les données à caractère personnel qui sont indispensables à la bonne exécution de la convention de compte et/ou à l’accomplissement par la Banque de ses obligations légales. Dans ce cas la Banque en informera le Client. |
Fait à ............................., le........................................................
En exemplaires7
LA BANQUE LE CLIENT
7 Autant d’exemplaires que de titulaires du compte +un exemplaire pour la Banque.