CONDITIONS GENERALES FRET
CONDITIONS GENERALES FRET
Les modalités et les conditions ci-dessous sont importantes et vous concernent en tant que client du service Cargo Air Tahiti Nui. Nous vous invitons à les lire avec attention.
Tout client est réputé avoir lu ces présentes conditions générales.
SOMMAIRE
I. LEXIQUE
II. CADRE REGLEMENTAIRE
III. CONDITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES
IV. DOCUMENTS DE TRANSPORT
V. TARIFS ET PAIEMENT
VI. PREROGATIVES DU TRANSPORTEUR
VII. PREROGATIVES DE L'EXPEDITEUR
VIII. LIVRAISON
IX. TRANSPORTS SUCCESSIFS
X. RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
XI. RECLAMATION ET ACTION EN JUSTICE
XII. PREDOMINANCE DE LA LOI
I. LEXIQUE
Air Tahiti Nui : Désigne la Compagnie Air Tahiti Nui, société anonyme d’économie mixte locale dont le siège social est situé à Papeete, Tahiti, Polynésie française.
Air Tahiti Nui Cargo : Désigne une branche d’activité de la Compagnie Air Tahiti Nui relative au transport de marchandises.
Expéditeur : Désigne la personne physique ou morale qui envoie la marchandise.
Transporteur : Désigne la compagnie aérienne qui a émis la Lettre de transport aérien et/ou les compagnies aériennes qui s’engagent à transporter la marchandise de l’expéditeur au destinataire.
Transporteur contractuel : Désigne l’opérateur qui conclut un contrat de transport et dont le nom apparait sur la Lettre de transport aérien. Le transporteur contractuel n’effectue pas toujours le transport réel de marchandises.
Transporteur de fait : Désigne, celui qui, en vertu d’une autorisation donnée par le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport.
Agent Handling : Désigne la personne dûment autorisée à agir pour le compte du Transporteur lors du transport de marchandises.
Destinataire : Désigne la personne qui reçoit la marchandise.
Lettre de transport aérien (LTA) : Document de base du transport aérien constituant un reçu et un contrat de transport.
Marchandise : Désigne tout bien transporté ou qui doit être transporté par aéronef sous couvert d’une lettre de transport aérien.
Marchandise dangereuse : Désigne tout bien transporté représentant un risque pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Port dû : Désigne les frais devant faire l’objet d’un paiement lors de l’arrivée de la marchandise à destination.
Port payé : Désigne les frais devant faire l’objet d’un paiement par l’Expéditeur au point d’origine de la marchandise.
Transport par air : Désigne la période pendant laquelle les marchandises sont sous la garde du transporteur ou de son agent
Convention de Varsovie : Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée le 12 octobre 1929 et amendée par la Convention de La Haye en 1955 puis par les Protocoles de Montréal en 1975.
Convention de Montréal : Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée le 28 mai 1999 et ayant vocation à remplacer la Convention de Varsovie entre les pays signataires.
Droit de tirage spéciaux (DTS) : Désignent un actif de réserve international crée par le FMI.
II. CADRE REGLEMENTAIRE DU CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
II.1 Dans le cadre d’un transport international de marchandises, la responsabilité du transporteur est régie par la Convention de Montréal
II.2 Le transport de marchandises réalisé par Air Tahiti Nui ou ses partenaires est soumis aux présentes conditions générales
II.3 Le transport de marchandises doit en outre répondre aux exigences des lois en vigueur dans le pays d’origine, de transit et de destination.
L’Expéditeur est tenu de se conformer aux lois applicables dans les autres pays. Le Transporteur n’est pas responsable à l’égard de l’Expéditeur pour l’inobservation de cette exigence.
II.4 Les conditions de transport cargo sont présentes au verso de la lettre de transport aérien (LTA).
II.5 En ce qui concerne le transport gratuit, le Transporteur se réserve le droit d’exclure l’application de tout ou partie des présentes conditions générales.
II.6 Le transport de marchandises exécuté dans le cadre d’un contrat d’affrètement sera soumis aux règles particulières d’affrètement du Transporteur. Les présentes conditions générales s’appliqueront dans la mesure autorisée par lesdites règles d’affrètement.
II.7 Sauf dispositions contraires des lois, règlements ou décrets applicables, les présentes conditions générales et les tarifs publiés du transporteur sont susceptibles d’être modifiés sans préavis..
III. CONDITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES
III.1 Acceptation de la marchandise
III.1.1 Le Transporteur s’engage à transporter, sous réserve de disponibilité du matériel et de l’espace nécessaire, toutes marchandises dans les conditions suivantes :
- Le transport de telles marchandises ne doit pas être interdit par les lois ou règlements du pays d’origine, de destination ou de transit ;
- L’emballage doit être conforme aux exigences du transport aérien ;
- Les marchandises doivent être accompagnées des documents d’expédition requis ;
- Les marchandises doivent respecter les exigences de sécurité envers les personnes et les biens présents à bord de l’aéronef.
III.1.2 Chaque colis devra porter, de façon lisible et durable, les noms et adresses complètes de l’Expéditeur et du Destinataire. L’emballage pourra être scellé à la demande du Transporteur s’il estime que cela est nécessaire.
III.1.3 Certaines conditions particulières peuvent être imposées par le Transporteur pour le transport de certaines marchandises à particularités, telles que : les marchandises dangereuses, les colis de valeur, les denrées périssables, ou encore pour le transport d’animaux vivants ou de dépouilles mortelles.
Les conditions particulières du transport fret seront fournies à la demande de toute personne concernée.
III.1.4 Le Transporteur se réserve le droit d’examiner l’emballage et le contenu de toute Expédition afin de vérifier l’exactitude et /ou la suffisance des informations qui lui sont soumises.
III.2 Refus de la marchandise
III.2.1 En cas de non-respect des exigences présentées au III1.1, le Transporteur se réserve le droit d’annuler, de refuser, de suspendre, de retarder ou de modifier l’exécution du contrat de transport de marchandises.
IV. DOCUMENTS DE TRANSPORT
IV.1 La mise en forme, la rédaction et le nombre de Lettre de transport aérien rédigée par l’Expéditeur devra être conforme aux exigences du transporteur. La LTA doit être remise en même temps que la marchandise au Transporteur.
IV.2 L’Expéditeur est responsable de toutes les informations communiquées au Transporteur. L’Expéditeur est responsable du préjudice que pourrait subir le Transporteur suite à l’irrégularité de ses déclarations.
IV.3 Le Transporteur n’est pas tenu d’accepter une Lettre de transport aérien dont le texte a été modifié ou effacé.
V. TARIFS ET PAIEMENT
Le transporteur n’accepte pas de paiement en port-dû
VI. PREROGATIVES DU TRANSPORTEUR
VI.1 Sauf accord spécifique contraire, le Transporteur s’engage à transporter les marchandises dans un délai raisonnable, sans obligation d’avoir un horaire défini.
Le Transporteur n’est en aucun cas responsable des erreurs ou omissions commises dans les horaires.
VI.2 Le Transporteur se réserve le droit, même dans les cas où l’itinéraire a été indiqué sur la Lettre de transport aérien, de le modifier.
VI.3 Le Transporteur, peut, sans préavis, utiliser un autre appareil ou effectuer le voyage sur un vol réalisé par un autre Transporteur et/ou par un autre moyen de transport.
VI.4 Le Transporteur peut, sans préavis, annuler, arrêter, dérouter, reporter ou avancer un vol. Il peut également faire partir un vol sans emporter toutes les marchandises si les circonstances l’obligent à agir de la sorte.
VI.5 Le Transporteur est autorisé à établir un ordre de priorité d’acheminement entre les expéditions.
VI.6 Le Transporteur, s’il estime nécessaire, peut retenir l’expédition avant, durant ou après le transport, après en avoir avisé par écrit l’Expéditeur ou le Destinataire.
VI.7 Aucun agent, préposé ou représentant du Transporteur n’est autorisé à changer, modifier ou supprimer une disposition de ces présentes conditions générales sans l’autorisation du Transporteur lui-même.
VI.8 Lorsque les marchandises sont retardées, non réclamées ou refusées au lieu de livraison, le Transporteur peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa protection. Ces mesures comprennent notamment la destruction ou l’abandon de tout ou partie de l’Expédition, l’envoi d’avis pour obtenir des instructions aux frais de l’Expéditeur, la mise en entrepôt aux risques et frais de l’Expéditeur ou la mise en vente publique ou privée sans préavis.
VII. PREROGATIVES DE L’EXPEDITEUR
VII.1 Le droit de disposition sur les marchandises ne peut être exercé que par l’Expéditeur ou par son agent dûment habilité.
VII.2 Dans la mesure où ce droit de disposition n’est pas exercé de manière à porter préjudice au Transporteur, l’Expéditeur peut disposer des marchandises à ses propres frais soit :
- en les retirant à l’aéroport de départ ou d’arrivée avant livraison au destinataire.
- en les arrêtant en cours de transport à une escale quelconque ;
- en demandant qu’elles soient livrées au lieu de destination ou en cours de voyage à une autre personne que le Destinataire mentionné sur la Lettre de transport aérien ; ou
- en demandant qu’elles soient renvoyées à l’aéroport de départ
VII.3 Si le Transporteur estime que ce droit porte atteinte à son activité ou aux autres expéditeurs, il est en droit de refuser d’effectuer le transport. Le Transporteur devra alors en informer l’Expéditeur.
VII.4 L’Expéditeur est responsable de toute perte ou dommage subi ou encouru par le Transporteur suite à l’exercice de son droit de disposition. Il devra rembourser les frais résultant de l’exercice du droit de disposition.
VII.5 Le droit de disposition de l’Expéditeur cesse dès l’arrivée des marchandises à destination, lorsque le Destinataire manifeste son acceptation des marchandises.
VIII. LIVRAISON
VIII.1 Sauf dispositions contraires dans la Lettre de transport aérien, la livraison de l’expédition n’est faite qu’au Destinataire désigné dans le document ou à son agent.
La livraison est présumée faite lorsque le Transporteur a remis l’autorisation nécessaire pour prendre livraison des marchandises au Destinataire ou à son agent ou lorsque les marchandises ont été remises à la douane ou à toute autre autorité gouvernementale comme l’exige la loi.
VIII.2 Un avis d’arrivée de la marchandise est envoyé au Destinataire par tout moyen. Le Transporteur n’est pas responsable de la non-réception de cet avis ou d’une réception tardive de ce dernier.
VIII.3 Sauf cas particulier, le Destinataire est tenu d’accepter la livraison et d’en prendre possession à l’aéroport ou au lieu désigné par le Transporteur.
VIII.4 Si le Destinataire refuse de prendre la livraison, le transporteur doit notifier à l’Expéditeur la non-prise en charge des marchandises. Suite à cette notification, l’Expéditeur reprend son droit de disposition.
Dans le cas où l’exécution des instructions de l’Expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement.
En l’absence d’instruction de la part de l’Expéditeur dans les temps limites impartis par la règlementation du pays concerné ou dans un délai maximal de 30 jours, le transporteur se conformera aux lois du pays d’arrivée.
L’Expéditeur est tenu de payer tous les frais et débours pouvant résulter directement ou indirectement du défaut de prise de livraison des marchandises par le Destinataire.
VIII.5 Le Destinataire devient responsable du paiement de toutes les dépenses et frais afférents au transport lorsqu’il accepte la livraison de la marchandise. Toutefois, sauf accord contraire, l’Expéditeur restera solidairement responsable avec le Destinataire.
Le Transporteur peut subordonner la livraison de la marchandise au paiement préalable de ces frais de dépenses.
VIII.6 Le transport par voie terrestre, compris dans le contrat de transport, sera régi par les mêmes règles de responsabilité que celles définies à l’article X des présentes conditions générales.
IX. TRANSPORTS SUCCESSIFS
Le transport effectué par plusieurs transporteurs successifs est réputé ne constituer qu’une seule et même opération.
X. RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
X.1 Le Transporteur aérien ne peut être responsable que pour les dommages survenus durant le transport par air entre le point d’origine et le point d’arrivée indiqués sur la lettre de transport aérien.
X.2 Le Transporteur n’est pas responsable si la destruction, la perte ou le dommage résulte
- de la nature ou d’un vice propre à la marchandise.
- d’un emballage défectueux de la marchandise
- d’un fait de guerre ou d’un conflit armé
- d’un acte d’une autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit des marchandises.
X.3 Le Transporteur n’est pas responsable de la mort d’un animal suite à des causes naturelles. Il n’est pas non plus responsable si la mort ou une blessure est provoquée par un autre animal ou par le comportement de l’animal lui-même.
Le Transporteur n’est pas non plus responsable de la blessure ou de la mort d’un animal provoquée du fait de son emballage défectueux ou de son inaptitude à supporter les conditions inhérentes au transport aérien.
X.4 Le Transporteur n’est pas responsable d’une perte ou d’un dommage indirect d’un tiers suite au transport aérien de marchandises, qu’il ait eu connaissance ou non de cette perte ou de ce dommage.
X.5 Conformément à la Convention de Montréal, la responsabilité du Transporteur est limitée au nombre de Droits de Tirage Spéciaux (DTS) par kilogramme de marchandise détruite, perdue, endommagée ou retardée, en vigueur au moment de l’émission de la Lettre de transport aérien. Ces Droits de Tirage Spéciaux seront convertis en monnaie locale au taux en vigueur.
Cette limite est en vigueur même pour les transports qui ne sont pas régis par la Convention de Montréal.
X.6 En cas de perte, dommage ou retard d’une partie de l’Expédition, seul le poids des colis en cause sera pris en considération pour le calcul du montant auquel se limite la responsabilité du Transporteur.
X.7 Dans le cas où les marchandises viendraient à détruire ou endommager l’aéronef, d’autres biens ou des passagers présents à bord de l’aéronef, l’Expéditeur et le Destinataire seront tenus d’indemniser le Transporteur pour les pertes ou les dépenses subies.
Le Transporteur se réserve le droit de détruire ou d’abandonner à tout moment sans préavis, et sans que sa responsabilité puisse être engagée, les marchandises qui pourraient mettre en danger l’aéronef, les personnes ou les biens à bord.
X.8 Toute exclusion ou limitation de responsabilité applicable au transporteur s’applique également à ses préposés, agents et représentants de même qu’à toute personne dont les aéronefs
ou équipements sont utilisés par le Transporteur. Pour la livraison de marchandises ainsi qu’aux agents, préposés et représentants de cette personne.
XI. RECLAMATIONS ET ACTIONS EN JUSTICE
XI.1 La réception sans réserve des marchandises par le Destinataire ou son agent dûment habilité constitue une preuve qu’elles ont été livrées en bon état et conformément au contrat de transport.
Dans le cas contraire, le Destinataire devra apporter la preuve que les marchandises ne sont pas conformes.
A défaut de protestation dans les délais prévus et sauf cas de fraude du Transporteur, toute action contre ce dernier est irrecevable.
XI.2 La réclamation par le Destinataire doit se faire par écrit au Transporteur.
- en cas de dommage ou de perte partielle des marchandises, la réclamation devra être faite immédiatement après leur découverte et au plus tard dans les 14 jours suivant la date de livraison initiale.
- en cas de retard, la réclamation devra être faite dans les 21 jours à compter de la date de mise à disposition des marchandises au Destinataire.
- en cas de non-livraison, la réclamation devra être faite dans les 120 jours à compter de la date d’émission de la Lettre de Transport aérien. Si aucune Lettre de Transport n’a été émise, 120 jours à compter de la date de réception par le Transporteur de la marchandise à acheminer.
XI.3 Toute action en responsabilité doit être intentée sous peine de déchéance dans un délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination de l’aéronef ou à compter du jour où l’aéronef aurait dû arriver. Cette action doit obligatoirement être portée devant les juridictions de Papeete seules compétentes en la matière.
XII. PREDOMINANCE DE LA LOI