ACCORD
ACCORD
ENTRE L’OFFICE NATIONAL DES AÉROPORTS (ONDA) ET L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE (EUROCONTROL)
RELATIF AUX REDEVANCES DE NAVIGATION AÉRIENNE
L’Office national des aéroports, représenté par son directeur général, ci-après dénommé l’ONDA,
et
L’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL), représentée par son directeur général, ci-après dénommée EUROCONTROL,
Vu les dispositions des articles 2 § 3(b), 6 § 3, 11 § 3 et 12 de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne
« EUROCONTROL » du 13 décembre 1960, telle qu’amendée à Bruxelles en 1981 ;
Vu les dispositions de l’article 3 § 2 (i) de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route du 12 février 1981 ;
Vu la mesure n° { }, prise par la Commission permanente le { }, portant délégation à l’Agence pour conclure un accord bilatéral relatif aux redevances de navigation aérienne avec l’Office national des aéroports (ONDA);
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS CI-APRÈS :
ARTICLE 1 - (Objet)
L’ONDA charge EUROCONTROL de calculer, de facturer, de percevoir et de comptabiliser pour son compte des redevances de navigation aérienne, conformément à la législation et aux règlements en vigueur au Maroc, ainsi qu’aux dispositions de l’Annexe I au présent Accord.
ARTICLE 2 - (Facturation et paiement des redevances de navigation aérienne)
Les redevances de navigation aérienne sont facturées en euros et payables à EUROCONTROL, conformément aux conditions de paiement qui figurent à l’Annexe I.
ARTICLE 3 - (Traitement des réclamations et informations aux usagers)
EUROCONTROL traite les réclamations déposées par les usagers. EUROCONTROL fournit aux usagers des informations sur les redevances de navigation aérienne.
ARTICLE 4 - (Perception des redevances de navigation aérienne)
EUROCONTROL perçoit les redevances de navigation aérienne et prend toute mesure utile en cas de non-paiement de la somme due par le débiteur. A cet effet, les redevances de navigation aérienne constituent une créance d’EUROCONTROL, conformément aux dispositions de l’Annexe I.
ARTICLE 5 - (Reversement des redevances de navigation aérienne)
Les redevances de navigation aérienne perçues par EUROCONTROL pour le compte de l’ONDA dans l’exercice du mandat visé par le présent Accord sont reversées à l’ONDA, avec les intérêts perçus, le cas échéant, mais déduction faite des redevances perçues au titre des coûts de perception ainsi que des frais bancaires correspondants, conformément aux dispositions de l’Annexe I.
ARTICLE 6 - (Comptabilité)
6.1 EUROCONTROL présente une comptabilité d’exercice relative aux redevances de navigation aérienne comprenant un bilan et un compte de résultat. Cette comptabilité est établie conformément aux normes internationales reconnues. Les comptes sont libellés en euros.
6.2 EUROCONTROL accepte, sur demande, que les opérations financières réalisées pour le compte de l’ONDA soient vérifiées conformément aux dispositions du Règlement financier de l’Agence et de ses modalités d’exécution applicables au système de redevances de route.
6.3 L’ONDA peut, à sa propre demande ou à l’invitation d’EUROCONTROL, prendre part à la vérification des comptes d’EUROCONTROL relatifs aux redevances de navigation aérienne.
ARTICLE 7 - (Transmission des données)
La collecte et la transmission des données de vol à EUROCONTROL relèvent de la responsabilité exclusive de l’ONDA. L’ONDA communique toutes les données de vol conformément à la procédure établie par EUROCONTROL dans ce domaine.
ARTICLE 8 - (Coûts)
8.1. Les coûts relatifs à l’exécution du présent Accord sont déterminés annuellement.
Les coûts de développement sont estimés à 26.000 euros.
Les coûts annuels sont estimés à 417.000 euros pour la période d’un an commençant le 1er janvier 2001.
Les coûts relatifs à l’exécution du présent Accord sont facturés aux usagers par application d’un taux unitaire administratif en sus du taux unitaire de redevance national.
8.2. La ventilation des coûts susvisés figurent à l’Annexe II au présent Accord.
8.3. Les coûts relatifs à l’exécution du présent Accord sont déterminés sur la base des estimations les plus réalistes possibles au moment de la conclusion dudit Accord et des règles en vigueur en matière de tarification des services de l’Agence adoptés par les instances dirigeantes d’EUROCONTROL.
En cas de modification des règles de tarification de l’Agence, les nouvelles dispositions s’appliquent au présent Accord à compter de la date de leur entrée en vigueur. Toute révision des éléments qui composent les coûts est prise en considération lorsqu’elle a été dûment approuvée par les instances dirigeantes d’EUROCONTROL.
8.4. A la fin de chaque exercice financier, il est procédé au calcul et au report de la différence entre les coûts réels relatifs à l’exécution du présent Accord et les revenues au titre du taux unitaire administratif.
ARTICLE 9 - (Responsabilité)
L’ONDA garantit EUROCONTROL et son personnel de toute action engagée par des tiers en réparation de dommages subis du fait de l’exécution des dispositions du présent Accord.
ARTICLE 10 - (Arbitrage)
10.1. Tout différend qui pourrait naître entre les Parties sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, et qui n’aura pu être réglé par la négociation directe ou par toute autre méthode est soumis à arbitrage, à la requête de l’une quelconque des Parties.
10.2. A cet effet, chacune des Parties désigne, dans chaque cas, un arbitre, et les arbitres s’accordent sur la désignation d’un tiers arbitre. Dans le cas où une Partie n’aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois suivant la date de réception de la requête de l’autre Partie, ou dans le cas où les arbitres n’auraient pu, dans les deux mois, s’accorder sur la désignation du tiers arbitre, toute Partie peut demander au Président de la Cour internationale de justice de procéder à ces désignations.
10.3. Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure.
10.4. Chaque Partie prend à sa charge les frais afférents à son arbitre et à sa représentation dans la procédure devant le tribunal ; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais sont supportés par les Parties à parts égales. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais, s’il le juge approprié.
10.5. Les décisions du tribunal arbitral sont obligatoires pour les Parties au différend.
ARTICLE 11 - (Suspension de l’Accord)
En cas de crise, de conflit ou de guerre, le présent Accord peut être suspendu par décision conjointe des Parties ou par décision unilatérale de l’une des Parties, moyennant notification écrite.
ARTICLE 12 - (Amendements)
Les Parties ont la faculté, par échange de lettres entre le directeur général de l’ONDA et le directeur général d’EUROCONTROL, de modifier :
a) l’Annexe I, sous réserve que l’amendement n’ait aucune incidence financière ;
b) les dépenses visées à l’Annexe II, sous réserve que les procédures budgétaires auxquelles sont soumises les deux Parties aient été préalablement respectées.
ARTICLE 13 - (Date d’entrée en vigueur et durée)
13.1. Le présent Accord prend effet à la date de sa signature par les deux Parties pour une période illimitée. Le calcul, la facturation, la perception et la comptabilité des redevances de navigation aérienne débutent à compter du 1er janvier 2001, à condition qu’EUROCONTROL ait pu s’assurer que les redevances de navigation aérienne sont intégralement liées aux coûts et que leurs assiettes sont calculées conformément aux principes de l'Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) tels qu’ils sont énoncés dans le document OACI 9082/5.
13.2. Toutefois, chaque Partie peut mettre fin au présent Accord à tout moment, moyennant un préavis écrit d’un an.
13.3. Les coûts éventuels résultant de la résiliation du présent Accord incombent à la Partie ayant signifié son intention de le résilier, sauf si cette résiliation est imputable à l’autre Partie.
13.4 Nonobstant les dispositions des articles 13.2 et 13.3, en cas de non- conformité, du fait de l’ONDA, avec les principes énoncés dans le document 9082/5 de l’OACI ou de violation desdits principes par l’ONDA, EUROCONTROL peut suspendre l’exécution du présent Accord moyennant préavis d’un mois adressé par écrit à l’autre Partie. L’ONDA sera informée, par écrit, des raisons de la suspension et supportera les coûts engagés par EUROCONTROL pendant cette suspension. Si cette exécution devait être suspendue pour une période supérieure à trois mois, EUROCONTROL pourrait mettre fin à l’Accord à tout moment avec un préavis de trois mois, adressé par écrit à l’autre Partie. Dans ce cas, l’ONDA serait responsable de tout coût résultant de la résiliation du présent Accord.
Fait le { } de l’année { } à { }, en langue française.
Pour L’ONDA, Pour EUROCONTROL,
Le directeur général, Le directeur général,
ANNEXE I
DISPOSITIONS PRATIQUES
TABLE DES MATIÈRES
1. GÉNÉRALITÉS 2
2. CALCUL DE LA REDEVANCE 2
2.1. Définition d’un vol imposable 2
2.2. Formule de calcul de la redevance de route 3
2.3. Formule de calcul de la redevance de contrôle d’approche et d’aérodrome 4
2.4. Vols exonérés 5
2.5. Consultation des usagers 6
3. COLLECTE, TRANSMISSION ET TRAITEMENT DES DONNÉES DE VOL 6
3.1. Transmission des données 6
3.2. Volume des données à traiter 6
3.3. Informations à fournir à EUROCONTROL 6
3.4. Validation et correction des données 6
4. FACTURATION, RÉCLAMATIONS ET INFORMATION DES USAGERS 7
4.1. Généralités 7
4.2. Cycle de facturation 7
4.3. Réclamations des usagers 7
5. PERCEPTION DES REDEVANCES 8
6. GESTION DES FONDS 8
7. COMPTABILITÉ 9
8. PROTECTION DES DONNÉES 9
APPENDICE 1 Régions d’information de vol
APPENDICE 2 Conditions de paiement des redevances de navigation aérienne APPENDICE 3 Spécification des documents : facture, relevé pro forma (relevé de
vols), extrait de compte, note de crédit, facture des intérêts de
retard, note de crédit des intérêts de retard APPENDICE 4 Listages à fournir
APPENDICE 5 Tableaux d’information
1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Les présentes dispositions pratiques portent sur les services fournis par EUROCONTROL, à savoir le calcul, la facturation, la perception et la comptabilité des redevances de navigation aérienne pour le compte de l’ONDA, conformément aux principes définis par l'Organisation de l’aviation civile internationale dans le document OACI 9082/5.
1.2 L’ONDA fournit à EUROCONTROL les tableaux contenant les informations sur l’effectif, le trafic et les coûts ainsi que les données connexes, dont un modèle est joint à l’Appendice 5.
1.3 EUROCONTROL tient une comptabilité séparée et produit un ensemble de comptes annuels.
1.4 EUROCONTROL assure la conservation sur support magnétique de toutes les données requises pour l’exécution du présent accord. Les données de vol communiquées par l’ONDA sont conservées sur support magnétique pendant 48 mois. Les données financières le sont pendant 10 ans.
1.5 Les listages à fournir à l’ONDA sont répertoriés à l’Appendice 4.
1.6 L’ONDA coopère avec EUROCONTROL aux fins du calcul et de la perception des redevances de navigation aérienne.
1.7 L’ONDA publie au Journal officiel du Royaume du Maroc la réglementation nationale relative aux redevances de navigation aérienne et en fournit une copie, de même que toute information aéronautique connexe, à EUROCONTROL.
2. CALCUL DE LA REDEVANCE
2.1. Définition d’un vol imposable
La redevance de navigation aérienne comprend la redevance de route et, à la demande de l’ONDA, la redevance de contrôle d’approche et d’aérodrome.
Une redevance de navigation aérienne est perçue pour chaque vol effectué conformément à la réglementation de l’OACI (Circulation aérienne générale), dans l’espace aérien des Régions d’information de vol (FIR) énumérées à l’Appendice1.
2.2. Formule de calcul de la redevance de route
2.2.1. La redevance de route R1 pour un vol est calculée selon la formule suivante :
R1 = t1 x N1
dans laquelle t1 est le taux unitaire de redevance et N1 le nombre d’unités de service correspondant au vol considéré.
2.2.2. Le taux unitaire de redevance t1 est la somme du taux unitaire de redevance national et du taux unitaire administratif.
Le taux unitaire de redevance national est établi par l’ONDA et communiqué à EUROCONTROL en euros avec deux décimales au maximum ; il est accompagné des estimations de l’assiette des redevances de route et des unités
de service correspondantes.
Le taux unitaire de redevance t1 est fixé pour une année civile.
Les modifications du taux unitaire n’entrent en vigueur que le premier jour du mois. EUROCONTROL doit être informée de ce changement au plus tard le premier jour du mois à compter duquel le nouveau taux unitaire est applicable.
Le taux unitaire de redevance t1 est publié par l’ONDA.
2.2.3. Pour un vol donné, le nombre d’unités de service, désigné par N1, est obtenu par application de la formule suivante :
N1 = d x p
où d est le coefficient distance correspondant à l’espace aérien des Régions d’information de vol énumérées à l’Appendice 1 et p, le coefficient poids de l’aéronef considéré.
2.2.4. Le coefficient distance d est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre :
- l’aérodrome de départ situé à l’intérieur de l’espace aérien des Régions d’information de vol énumérées à l’Appendice 1 ou le point d’entrée dans cet espace,
et
- l’aérodrome de première destination situé à l’intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.
La distance à prendre en compte est diminuée d’une tranche forfaitaire de vingt
(20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué dans les Régions d’information de vol énumérées à l’Appendice 1.
2.2.5. Le coefficient poids p est égal à la racine carrée du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure de la masse maximum certifiée au décollage de l’aéronef, exprimée en tonnes métriques, telle qu’elle figure au certificat de navigabilité ou au manuel de vol ou dans tout autre document officiel équivalent, ainsi qu’il suit:
p = Masse max. au décollage 50
Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue d’EUROCONTROL le coefficient poids est établi sur base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.
Lorsqu’il existe plusieurs masses maximales au décollage certifiées pour un même aéronef, le coefficient poids est établi sur la base de la masse maximale au décollage la plus élevée autorisée pour cet aéronef par son Etat d’immatriculation.
Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré à EUROCONTROL qu’il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d’un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur la base de la moyenne des masses maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d’aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.
Une seule déclaration de flotte est requise de l’exploitant tant pour les besoins du système de redevances de route d’EUROCONTROL que pour le calcul de la redevance de navigation aérienne à percevoir pour le compte de l’ONDA. Une moyenne identique est appliquée pour le même type d’aéronef et le même exploitant dans les deux systèmes.
Pour le calcul de la redevance, le coefficient poids est exprimé par un nombre comportant deux décimales.
2.3. Formule de calcul de la redevance de contrôle d’approche et d’aérodrome
2.3.1. La redevance de contrôle d’approche et d’aérodrome R2 est perçue pour chaque vol au départ de n’importe quel aérodrome situé dans les Régions d’information de vol énumérées à l’Appendice 1 ; elle est calculée pour un vol selon la formule suivante :
R2 = t2 x N2
dans laquelle t2 est le taux unitaire de redevance et N2 le nombre d’unités de service correspondant au vol considéré.
2.3.2. Le taux unitaire de redevance t2 est calculé par l’ONDA et communiqué à EUROCONTROL en euros avec deux décimales au maximum ; il est accompagné des estimations de l’assiette des redevances de contrôle d’approche et d’aérodrome et des unités de service correspondantes.
Le taux unitaire de redevance t2 est fixé pour une année civile.
Les modifications du taux unitaire n’entrent en vigueur que le premier jour du mois. EUROCONTROL doit être informée de ce changement au plus tard le premier jour du mois à compter duquel le nouveau taux unitaire est applicable.
Le taux unitaire de redevance t2 est publié par l’ONDA.
2.3.3. Pour un vol au départ donné, le nombre d’unités de service au titre de la redevance de contrôle d’approche et d’aérodrome, désigné par N2, est obtenu par application de la formule suivante :
N2 = 0,20 x p
dans laquelle 0,20 correspond à un coefficient distance fixe pour l’espace aérien des Régions d’information de vol énumérées à l’Appendice 1 et p au coefficient poids tel qu’il est défini au paragraphe 2.2.5, pour l’aéronef considéré.
2.4. Vols exonérés
2.4.1. Les vols ci-après ne sont pas facturés par EUROCONTROL :
a) les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue (vols VFR) dans l’espace aérien des Régions d’information de vol énumérées à l’Appendice 1 ; les vols mixtes VFR/IFR ne sont exonérés que s’ils sont effectués exclusivement en VFR dans l’espace aérien des Régions d’information de vol énumérées à l’Appendice 1 ;
b) les vols se terminant à l’aérodrome de départ de l’aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n’a eu lieu (vols circulaires) ;
c) les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximum autorisée au décollage est inférieure à 5,7 tonnes métriques ;
d) les vols effectués exclusivement pour le transport, en mission officielle, du monarque régnant ou de sa famille proche, des chefs d’État et de gouvernement ainsi que des ministres. Ces vols devront, dans tous les cas, être justifiés par l’indication du caractère spécial du vol sur le plan de vol ;
e) les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme SAR compétent.
2.4.2. Pour les vols exonérés, ce sont les codes d’exonération du système de redevances de route d’EUROCONTROL qui sont appliqués le cas échéant.
2.5. Consultation des usagers
La consultation des usagers au sujet des redevances de navigation aérienne relève de la responsabilité exclusive de l’ONDA. EUROCONTROL est invitée à assister en qualité d’observateur aux réunions de consultation organisées par l’ONDA. L’ONDA communique à EUROCONTROL les documents préparés pour les réunions de consultation des usagers.
3. COLLECTE, TRANSMISSION ET TRAITEMENT DES DONNÉES DE VOL
3.1. Transmission des données
3.1.1. Le protocole de transmission à utiliser entre l’ONDA et EUROCONTROL est celui adopté par EUROCONTROL pour des accords similaires.
3.1.2. La transmission des données est effectuée conformément au calendrier établi par EUROCONTROL.
3.2. Volume des données à traiter
Le volume des données à traiter est évalué à 220,000 messages de vol par an.
3.3. Informations à fournir à EUROCONTROL
3.3.1. L’ONDA fournit à EUROCONTROL des informations sur toutes les questions qui nécessitent une modification des messages de vol ou des fichiers relatifs aux usagers, par exemple une copie du registre national des aéronefs et de ses mises à jour.
3.3.2. L’ONDA communique à EUROCONTROL la liste de tous les points d’entrée et de sortie (codes et coordonnées géographiques) utilisés pour le calcul des redevances.
3.4. Validation et correction des données
3.4.1. Après réception des vols d’une journée, EUROCONTROL compare les données reçues à celles que contiennent ses propres fichiers. Les cas de divergence sont résolus, dans toute la mesure possible, au moyen des procédures du système de redevances de route d’EUROCONTROL.
3.4.2. EUROCONTROL procède à la vérification des points d’entrée et de sortie. Les messages de vol comportant des codes de points d’entrée et de sortie autres que ceux qui ont été communiqués par l’ONDA sont rejetés et renvoyés à ce dernier.
4. FACTURATION, RÉCLAMATIONS ET INFORMATION DES USAGERS
4.1. Généralités
Les documents à envoyer aux usagers sont les suivants :
1) facture de redevances de navigation aérienne
2) relevé pro forma (relevé de vols)
3) extrait de compte
4) note de crédit
5) facture des intérêts de retard
6) note de crédit des intérêts de retard
Les documents susvisés sont à l’en-tête d’EUROCONTROL. La facture et le relevé pro forma font clairement apparaître que la redevance perçue est payable à EUROCONTROL.
Le numéro du compte bancaire d’EUROCONTROL sur lequel la redevance de navigation aérienne doit être versée et l’adresse de l’établissement bancaire sont indiqués sur la facture, la facture des intérêts de retard et sur l’extrait de compte. L’Appendice 3 donne une description détaillée des champs variables devant apparaître sur ces documents.
4.2. Cycle de facturation
Les périodes de facturation sont celles du système de redevances de route d’EUROCONTROL.
EUROCONTROL établit et envoie les factures, relevés pro forma et extraits de compte aux usagers au plus tard à la fin du mois suivant le mois pendant lequel les vols ont eu lieu.
4.3. Réclamations des usagers
Les réclamations des usagers sont traitées conformément aux procédures du système de redevances de route d’EUROCONTROL.
4.4. Information des usagers
EUROCONTROL informe les usagers, s’il en est besoin, au moyen de circulaires d’information.
EUROCONTROL fournit aux usagers, sur demande, des informations sur les redevances de navigation aérienne.
5. PERCEPTION DES REDEVANCES
5.1. Les procédures de recouvrement des montants dus sont établies par EUROCONTROL ou, à la demande d’EUROCONTROL, par l’ONDA.
5.2. L’ONDA informe EUROCONTROL des procédures appliquées au Royaume du Maroc et des juridictions ou autorités administratives compétentes.
5.3. La redevance de navigation aérienne est due par la personne qui exploitait l’aéronef au moment où le vol a eu lieu. Lorsqu’un indicatif de l’OACI est utilisé pour identifier le vol, l’exploitant du vol est réputé être celui auquel l’indicatif de l’OACI avait été alloué au moment du vol.
Au cas où l’identité de l’exploitant ne serait pas connue, le propriétaire de l’aéronef est réputé être l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.
Au cas où l’exploitant serait défaillant, l’exploitant et le propriétaire de l’aéronef sont solidairement responsables des redevances dues.
5.4. Lorsque le débiteur n’a pas acquitté la somme due, EUROCONTROL engage une procédure de recouvrement forcé, pouvant aller jusqu’à la rétention d’aéronef si la réglementation nationale le prévoit.
6. GESTION DES FONDS
6.1. Les montants perçus pour le compte de l’ONDA sont détenus sur le compte du Service central des redevances de route d’EUROCONTROL (voir la Clause 1 des Conditions de paiement énoncées à l’Appendice 2).
EUROCONTROL ne vire les fonds de l’ONDA que sur demande écrite de ce dernier, par lettre ou message télécopié.
Jusqu’au moment de leur virement, les fonds sont gérés par EUROCONTROL. Une fois virés sur le compte de l’ONDA, ils sont sous le contrôle de ce dernier.
6.2. Les fonds sont placés par EUROCONTROL au bénéfice de l’ONDA pendant la période comprise entre leur perception effective et leur reversement à l’ONDA. Les intérêts sont reversés à l’ONDA trimestriellement.
6.3. Les redevances de navigation aérienne perçues pour le compte de l’ONDA pourront, sur demande, être utilisées pour effectuer des paiements au profit de tiers.
7. COMPTABILITÉ
7.1. L’exercice financier débute le 1er janvier.
7.2. Les données comptables qu’EUROCONTROL doit envoyer sont énumérées à l’Appendice 4.
7.3 Les provisions pour créances douteuses et les radiations des créances irrécouvrables relèvent des dispositions du Règlement financier applicable au système de redevances de route.
8. PROTECTION DES DONNÉES
EUROCONTROL assure la protection de toutes les données relatives aux redevances de navigation aérienne, conformément aux principes appliqués dans le cadre du système de redevances de route.
ANNEXE I
Appendice 1
Régions d’information de vol
Région d’information de vol de Casablanca
ANNEXE I
Appendice 2
Conditions de paiement des redevances de navigation aérienne
Clause 1
1. Les montants facturés sont payables en euros sur le compte bancaire du Service central des redevances de route d'EUROCONTROL indiqué sur la facture.
2. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. Le paiement doit être reçu par EUROCONTROL au plus tard à la date d’exigibilité indiquée sur la facture.
3. La durée en jours entre la date d’exigibilité et la date de la facture est la même que dans le système de redevances de route EUROCONTROL.
Clause 2
1. Hormis le cas prévu au paragraph 2 de la présente clause, les montants des redevances doivent être acquitées en euros.
2. Les usagers resortissants du Maroc ainsi que les compagnies aériennes représentées au Maroc peuvent s’acquitter en dirhams des montants des redevances qui leur sont facturés. Les paiements doivent être effectués sur le compte bancaire correspondant du Service central des redevance de route d’EUROCONTROL indiqué sur la facture.
3. S’il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en dirhams des montants en euros s’effectue au taux de change journalier de la date de valeur et du lieu de paiement pour les transactions commerciales.
Clause 3
Le paiement est réputé reçu par EUROCONTROL à la date de valeur à laquelle le montant dû a été crédité sur le compte bancaire du Service central des redevances de route d’EUROCONTROL. La date de valeur est celle à laquelle EUROCONTROL peut utiliser les fonds.
Clause 4
1. Les paiements doivent être assortis d’une indication des références, dates et montants en euros des factures réglées et des notes de crédit déduites. La nécessité d’indiquer les montants en euros des factures vaut également pour les usagers utilisant la possibilité de payer en dirhams.
2. Lorsqu’un paiement n’est pas accompagné des indications visées au paragraphe 1 ci-dessus pour permettre son affectation à une (des) facture(s), EUROCONTROL affectera le paiement :
- d’abord aux intérêts et ensuite
- aux plus anciennes des factures impayées.
Clause 5
1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à EUROCONTROL par écrit ou par moyen électronique préalablement agréé par EUROCONTROL. La date limite à laquelle la réclamation doit parvenir à EUROCONTROL est indiquée sur la facture. La durée en jours entre cette date limite et la date de la facture est la même que dans le système de redevances de route EUROCONTROL.
2. La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par EUROCONTROL.
3. Les réclamations, dont l'objet doit être clairement précisé, doivent être accompagnées des documents appropriés à l'appui.
4. L’introduction d’une réclamation par un usager n'autorise pas celui-ci à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu'EUROCONTROL ne l'y ait autorisé.
5. Si EUROCONTROL et un usager sont débiteur et créancier l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne peut être effectué sans l'accord préalable d'EUROCONTROL.
Clause 6
1. Toute redevance qui n’a pas été acquittée à la date d’exigibilité est majorée d’un intérêt de retard. Cet intérêt, dit le retard, est un intérêt simple, calculé au jour le jour sur le montant restant dû.
2. Cet intérêt est calculé et facturé en euros. Le taux d'intérêt est publié par l’ONDA.
Clause 7
Lorsque le débiteur ne s’est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l’objet d’un recouvrement forcé.
ANNEXE I
Appendice 3
Spécification des documents
1. FACTURE
a) Date d’établissement
b) Période de vol
c) Référence de la facture
d) Code de l’usager/nom de l’usager
e) Adresse de facturation de l’usager
f) Date limite de dépôt des réclamations (date)
g) Date d’exigibilité (date)
h) Montant à payer
i) État ou nom du prestataire de services
j) Service fourni et taux unitaire
k) Coordonnées bancaires du Service central de redevances de route (pour le paiement)
2. RELEVÉ PRO FORMA (RELEVÉ DE VOLS)
a) Date d’établissement
b) Période de vol
c) Référence de la facture
d) Numéro de page
e) Code de l’usager/nom de l’usager
f) Adresse de facturation de l’usager
g) État ou nom du prestataire de services
h) Jour
i) Numéro de ligne (rubrique)
j) Numéro de vol ou immatriculation
k) Informations détaillées sur le vol :
• Heure de départ
• Aérodrome de départ
• Aérodrome de destination
• Type d’aéronef
l) Point d’entrée
m) Point de sortie
n) Distance (en km)
o) Montant de la redevance d’approche et de contrôle d’aérodrome
p) Montant de la redevance de route
q) Totaux cumulatifs des montants des redevances
3. EXTRAIT DE COMPTE
a) Date d’établissement
b) Référence de l’extrait
c) Numéro de page
d) Code de l’usager/nom de l’usager
e) Adresse de facturation de l’usager
f) État ou nom du prestataire de services
g) Date de valeur de la rubrique
h) Code de rubrique
i) Référence de rubrique
j) Débit
k) Crédit
l) Solde pour chaque facturation
m) Solde global
n) Coordonnées bancaires du Service central de redevances de route (pour le paiement)
4. NOTE DE CRÉDIT
a) Date d’établissement
b) Période de vol
c) Référence de la note de crédit
d) Numéro de page
e) Code de l’usager/nom de l’usager
f) Adresse de facturation de l’usager
g) État ou nom du prestataire de services
h) Jour
i) Numéro de ligne (rubrique)
j) Numéro de vol ou immatriculation
k) Informations détaillées sur le vol :
• Heure de départ
• Aérodrome de départ
• Aérodrome de destination
• Type d’aéronef
l) Point d’entrée
m) Point de sortie
n) Distance (en km)
o) Montant de la redevance d’approche et de contrôle d’aérodrome (crédité)
p) Montant de la redevance de route (crédité)
q) Totaux cumulatifs des montants des redevances (crédités)
5. FACTURE DES INTÉRÊTS DE RETARD
a) État ou nom du prestataire de service
b) Date d’établissement
c) Référence de la facture des intérêts
d) Nom de l’usager
e) Adresse de facturation de l’usager
f) Intérêts dûs
g) Intérêts déjà facturés
h) Montants des intérêts à payer
i) Référence de la facture impayée
j) De telle date
k) À telle date
l) Montant échu
m) Taux d’intérêt
n) Nombre de jours
o) Montant des intérêts
p) Coordonnées bancaires du Service central de redevances de route
6. NOTE DE CRÉDIT DES INTÉRÊTS DE RETARD
a) État ou nom du prestataire de service
b) Date d’établissement
c) Référence de la note de crédit des intérêts
d) Nom de l’usager
e) Adresse de facturation de l’usager
f) Intérêts dûs
g) Intérêts déjà facturés
h) Montant des intérêts crédités
i) Référence de la facture impayée
j) De telle date
k) À telle date
l) Montant échu
m) Taux d’intérêt
n) Nombre de jours
o) Montant des intérêts
ANNEXE I
Appendice 4
Listages et données de sortie à transmettre à l’ONDA
On trouvera ci-dessous la description des listages et données de sortie qui seront envoyées par EUROCONTROL à l’ONDA en complément des documents transmis conformément aux procédures standard (par exemple aux fins de traitement des réclamations) et des comptes annuels.
Les rapports et listages peuvent également être envoyés par les moyens électroniques approuvés par les deux parties.
1. Facturation
Rapport comportant, pour la période de vol correspondante, les informations ci-après relatives aux redevances de route et aux redevances de contrôle d’approche et d’aérodrome facturées par EUROCONTROL :
- nombre total de vols ;
- nombre total d’unités de service ;
- montants facturés en euros.
2. Recouvrement
Listage contenant les informations relatives aux sommes dues par périodes de vol et par usager (sur demande).
3. Comptabilité
- État des redevances de navigation aérienne facturées
- État des redevances de navigation aérienne perçues
- État des redevances de navigation aérienne reversées
- Solde - montant restant dû
ANNEXE II
Estimation des coûts de perception EUROCONTROL 2001 (en euros)
Dépenses de personnel
Personnel | 335 000 |
Missions | 2 000 |
Frais légaux | 0 |
Total 1 | 337 000 |
Dépenses courantes Fournitures | 7 000 |
Communications | 12 000 |
Autres dépenses | 23 000 |
Total 2 | 42 000 |
Frais administratifs (10% de 1 et 2) | 38 000 |
Total dépenses courantes | 417 000 |
Coûts de développement | 26 000 |
TOTAL | 443 000 |