Contract
1. Dans le présent contrat et les avis qu'il renferme :
TRANSPORTEUR (Carrier) désigne Agility Logistics Co. Inc. (« Agility ») lorsque Agility émet sa propre lettre de transport aérien ainsi que tous les transporteurs aériens qui acheminent ou se proposent d'acheminer le fret ou encore de fournir d'autres services associés à ce transport.
DROIT DE TIRAGE SPÉCIAL (Special Drawing Right – SDR) est un droit de tirage spécial au sens que lui donne le Fonds monétaire international.
CONVENTION DE VARSOVIE (Warsaw Convention) détermine lequel des instruments suivants s'applique au contrat de transport : la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929; cette Convention telle qu'amendée à La Haie le 28 septembre 1955; cette Convention telle qu'amendée à La Haie en 1955 et par le Protocole de Montréal no 1, 2 ou 4 (1975), selon le cas.
CONVENTION DE MONTRÉAL (Montreal Convention) désigne la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
2. 2.1 Le transport est assujetti aux règles relatives à la responsabilité créée par la Convention de Varsovie ou par la Convention de Montréal, sauf si ledit transport n'est pas un « transport international » au sens que lui donne la convention applicable.
2.2 Dans la mesure où cela ne contredit pas ce qui précède, le transport et les autres services connexes fournis par chaque transporteur sont assujettis :
2.2.1 aux lois et aux règlements gouvernementaux applicables;
2.2.2 aux dispositions de la lettre de transport aérien, aux conditions de transport ainsi qu'aux règles, règlements, horaires (mais pas aux heures de départ et d'arrivée indiquées) et règlements tarifaires applicables du transporteur en question, qui font partie du présent contrat et qui peuvent être vérifiés dans tout aéroport ou tout autre bureau de ventes fret à partir duquel le transporteur assure des services réguliers. Lorsque le transport est à destination ou au départ des États-Unis, l'expéditeur et le destinataire sont autorisés à recevoir, sur demande, un exemplaire gratuit des conditions de transport du transporteur, lesquelles conditions précisent entre autres :
2.2.2.1 les limites de la responsabilité du transporteur en cas de perte, d'endommagement ou de retard des marchandises, notamment des marchandises fragiles ou périssables;
2.2.2.2 les conditions de réclamation, notamment les délais dont disposent les expéditeurs ou les destinataires pour présenter une réclamation ou pour intenter une poursuite contre le transporteur relativement à ses actes ou omissions ou à ceux de ses mandataires;
2.2.2.3 le droit, le cas échéant, du transporteur de modifier les modalités du contrat;
2.2.2.4 les règles régissant le droit du transporteur de refuser le transport;
2.2.2.5 les droits du transporteur et les limites concernant le retard ou l'omission de fournir le service, notamment les changements d'horaire, de transporteur, d'appareil et d'itinéraire.
3. Les escales convenues (qui peuvent être modifiées par le transporteur en cas de nécessité) sont les points, à l'exception du point de départ et du point de destination, indiqués au recto du contrat ou dans les horaires du transporteur comme étant des escales prévues sur le parcours. Le transport devant être assuré en vertu du présent contrat par plusieurs transporteurs successifs est considéré comme une exploitation unique.
4. Dans le cas de transports pour lesquels la Convention de Montréal ne s'applique pas, la responsabilité du transporteur ne sera pas inferieure a la limite monétaire par kilogramme stipulée dans toute Convention applicable ou dans les règlements tarifaires ou les conditions générales de transport du transporteur pour le fret perdu, endommagé ou retardé, pourvu que cette limite de responsabilité d’un montant inférieur à 19 droits de tirage spéciaux par kilogramme ne s’applique pas au transport à destination ou au départ des États-Unis.
5. 5.1 À moins que le transporteur n'ait consenti un crédit au destinataire sans l'autorisation écrite de l'expéditeur, ce dernier garantit le paiement de tous les frais de transport dus conformément aux règlements tarifaires, aux conditions de transport et aux règlements connexes du transporteur, aux lois applicables (notamment les lois nationales mettant
en œuvre la Convention de Varsovie et la Convention de Montréal), ainsi que les ordonnances, exigences et règlements gouvernementaux.
5.2 Si aucune partie de l'envoi n'est livrée, celui-ci pourra faire l'objet d'une réclamation même si les frais de transport en cause n'ont pas été payés.
6. 6.1 En ce qui concerne le fret accepté pour le transport, la Convention de Varsovie et la Convention de Montréal autorisent l'expéditeur à majorer la limite de responsabilité en déclarant une valeur supérieure pour le transport et en payant des frais supplémentaires au besoin.
6.2 Dans le cas d'un transport pour lequel ni la Convention de Varsovie ni la Convention de Montréal ne s'appliquent, le transporteur permettra à l'expéditeur, conformément aux procédures énoncées dans ses conditions générales de transport et ses règlements tarifaires applicables, d'accroître la limite de responsabilité en déclarant une valeur supérieure pour le transport et en payant des frais additionnels le cas échéant.
7. 7.1 Dans les cas de perte, d'endommagement ou de retard d'une partie du fret, le poids à prendre en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur sera uniquement le poids du ou des colis en cause.
7.2 Nonobstant les autres dispositions, pour le « transport aérien à l'étranger » tel qu'il est défini par le code de transport des États-Unis :
7.2.1 en cas de perte, d'endommagement ou de retard d'une expédition, le poids à utiliser pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur sera celui qui sert à calculer les frais de transport de ladite expédition; et
7.2.2 en cas de perte, d'endommagement ou de retard d'une partie d'une expédition, le poids de l'expédition indiqué en 7.2.1 sera établi au prorata des colis couverts par la même lettre de transport aérien et dont la valeur est modifiée par la perte, l'endommagement ou le retard en question. Le poids applicable en cas de perte ou d'endommagement d'un ou de plusieurs articles dans un colis sera celui du colis au complet.
8. Toute exclusion ou limitation de la responsabilité applicable au transporteur vaudra pour les agents, employés et représentants du transporteur ainsi que toute personne dont les avions ou le matériel sont utilisés par le transporteur pour le transport et par les agents, employés et représentants de cette personne.
9. Le transporteur s'engage à assurer le transport dans un délai raisonnable. Lorsque cela est permis par les lois, règlements tarifaires et règlements gouvernementaux applicables, le transporteur peut recourir à d'autres transporteurs, avions ou modes de transport sans donner de préavis, mais en tenant compte des intérêts de l'expéditeur. Le transporteur est autorisé par l'expéditeur à choisir l'itinéraire et les escales intermédiaires qu'il juge appropriés ou encore à changer l'itinéraire indiqué au recto du présent contrat ou à s'en écarter.
10. Le fait que la personne autorisée à prendre livraison du fret reçoive ce dernier sans faire de réclamation sera, jusqu'à preuve du contraire, la confirmation que le fret a été livré en bon état et conformément au contrat de transport.
10.1 En cas de perte, d'endommagement ou de retard de fret, une réclamation doit être faite par écrit au transporteur par la personne autorisée à prendre livraison de l'expédition. Cette réclamation doit être effectuée :
10.1.1 en cas d'endommagement du fret, immédiatement après la découverte des dommages et au plus tard dans les 14 jours suivant la date de réception du fret;
10.1.2 en cas de retard, dans les 21 jours suivant la date à laquelle le fret a été mis à la disposition de la personne autorisée à en prendre livraison;
10.1.3 en cas de non-livraison du fret, dans les 120 jours suivant la date d'établissement de la lettre de transport aérien ou, si aucune lettre de transport aérien n'a été émise, dans les 120 jours suivant la date de réception du fret devant être acheminé par le transporteur.
10.2 Cette réclamation peut être adressée au transporteur dont la lettre de transport aérien a été utilisée, au premier ou au dernier transporteur ou encore au transporteur qui a assuré l'acheminement au cours duquel a eu lieu la perte, l'endommagement ou le retard.
10.3 À moins qu'une réclamation ne soit faite par écrit dans les délais spécifiés en 10.1, aucune mesure ne pourra être prise contre le transporteur.
10.4 Les droits à des dommages-intérêts du transporteur s'éteignent à moins qu'une poursuite ne soit intentée dans les deux années suivant la date d'arrivée à destination ou la date à laquelle l'appareil aurait dû arriver ou encore celle à laquelle le transport a cessé.
11. L'expéditeur se conformera aux lois et aux règlements gouvernementaux applicables de tout pays à destination ou en provenance duquel le fret peut être transporté, y compris les pays associés à l'emballage, au transport ou à la livraison du fret, et il fournira l'information et joindra à
la lettre de transport aérien les documents nécessaires pour se conformer à ces lois et règlements. Le transporteur n'a aucune responsabilité envers l'expéditeur et ce dernier indemnisera le transporteur en cas de perte ou de dépense due à l'omission par l'expéditeur de se conformer à la présente disposition.