LICENCES ET OBLIGATIONS DES INTERMÉDIAIRES D’ASSURANCE
COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS RÈGLE INS-001
LICENCES ET OBLIGATIONS DES INTERMÉDIAIRES D’ASSURANCE
PARTIE 1 — DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Dans la présente règle :
« agence » désigne une société en nom collectif, une personne morale ou une entreprise à propriétaire unique qui exerce des activités d’assurance à titre d’agent. La présente définition vise notamment les cabinets de courtage; (agency)
« agent d’assurance-vie » désigne un particulier autorisé à solliciter, à négocier, à faire souscrire ou à obtenir de l’assurance-vie et de l’assurance accident et maladie; (life insurance agent)
« agent d’assurance voyage » désigne un particulier autorisé à solliciter, à négocier, à faire souscrire ou à obtenir de l’assurance voyage; (travel insurance agent)
« agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 1 » désigne un particulier autorisé à agir en qualité d’agent d’assurances I.A.R.D. pour tout type d’assurances individuelles; (level 1 general insurance agent)
« agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 2 » désigne un particulier autorisé à agir en qualité d’agent assurances I.A.R.D. pour tout type d’assurances individuelles ou commerciales; (level 2 general insurance agent)
« agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 3 » désigne un particulier autorisé à agir en qualité d’agent d’assurances I.A.R.D. pour tout type d’assurances individuelles ou commerciales et à gérer une agence; (level 3 general insurance agent)
« agent de gestion générale » désigne une société en nom collectif, une personne morale ou une entreprise à propriétaire unique — y compris un agent de gestion générale adjoint — qui exerce certaines activités pour faciliter les transactions d’assurance entre un assureur et des agences ou agents, notamment :
a) relativement à l’assurance-vie et à l’assurance accident et maladie :
(i) solliciter et présenter des propositions d’assurance-vie ou d’assurance accident et maladie qu’il a conclues lui-même ou par l’entreprise d’une agence ou d’un agent avec laquelle ou lequel il a conclu une entente écrite,
(ii) conclure avec des agences ou agents d’assurance-vie ou d’assurance accident et maladie une entente d’agence écrite,
(iii) superviser et surveiller les activités des agences et agents d’assurance-vie ou d’assurance accident et maladie avec lesquels il a conclu une entente écrite;
b) relativement aux assurances I.A.R.D. et à l’assurance voyage :
(i) solliciter, négocier ou accepter les propositions provenant d’agences ou d’agents,
(ii) offrir des devis et engager l’assureur dans le cadre de propositions provenant d’agences ou d’agents,
(iii) passer et contresigner des contrats d’assurance,
(iv) encaisser et accepter des primes en provenance d’agences ou d’agents,
(v) faire souscrire des contrats d’assurance,
(vi) traiter des demandes de règlement pour le compte de l’assureur,
(vii) superviser et surveiller les activités des agences et agents avec lesquels la société, la personne ou l’entreprise a conclu un contrat d’agence écrit pour le compte de l’assureur; (managing general agent)
« assurance accident et maladie », signifie, selon le cas :
a) assurance contre les pertes découlant de dommages corporels ou du décès de toute personne causés par un accident;
b) assurance par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée en cas de dommages corporels ou du décès de toute personne causés par un accident;
c) assurance contre les pertes découlant de la maladie ou de l’invalidité d’une personne, à l’exception des pertes découlant d’un accident ou d’un décès;
d) assurance par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée en cas de la maladie ou de l’invalidité d’une personne n’ayant pas été causée par un accident;
e) assurance par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée relativement aux soins de santé que reçoit une personne, y compris les soins dentaires ou préventifs; (accident and sickness insurance)
« assurances I.A.R.D. » désignent une assurance de toute catégorie, à l’exception de l’assurance accident et maladie, de l’assurance-vie et de l’assurance voyage; (general insurance)
« assurance voyage »
a) Relativement à un voyage qu’une personne entreprend à un endroit où elle ne réside pas habituellement, assurance couvrant l’un des éléments qui suivent sans évaluation individuelle du risque :
(i) les pertes ou dommages relatifs aux biens personnels survenus au cours du voyage,
(ii) les pertes causées par l’arrivée tardive de bagages personnels au cours du voyage,
(iii) les pertes découlant de la location d’un véhicule automobile au cours du voyage;
b) relativement à un voyage qu’une personne entreprend à un endroit où elle ne réside pas habituellement, assurance offrant une couverture, selon le cas :
(i) contre les dépenses engagées au cours du voyage qui découlent d’une maladie ou d’une invalidité que la personne subit au cours du voyage,
(ii) contre les dépenses engagées au cours du voyage qui découlent de dommages corporels subis par la personne, ou du décès de cette dernière, à la suite d’un accident survenu au cours du voyage,
(iii) dans le cadre de laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée en cas de maladie ou d’invalidité que la personne subit au cours du voyage ou en cas de dommages corporels qu’elle subit, ou du décès de cette dernière, découlant d’un accident survenu au cours du voyage,
(iv) contre les dépenses engagées par la personne pour des soins dentaires découlant d’un accident survenu au cours du voyage,
(v) dans le cas où la personne décède au cours du voyage, contre les dépenses engagées pour le rapatriement de sa dépouille jusqu’à l’endroit où elle résidait habituellement avant son décès ou contre les dépenses de voyage engagées par la personne qui se rend sur place en vue de rapatrier la dépouille;
c) assurance contre les pertes découlant de toute annulation ou interruption du voyage; (travel insurance)
« cabinet autorisé » désigne une agence, un agent de gestion générale ou un cabinet d’expertise en sinistres; (licensed firm)
« cabinet d’expertise en sinistres » signifie une société en nom collectif, personne morale ou entreprise à propriétaire unique qui exerce des activités d’assurance à titre d’expert en sinistres; (adjusting firm)
« courtier spécial d’assurance » désigne une personne que la Loi autorise à négocier, à proroger ou à renouveler des contrats d’assurance avec des assureurs non titulaires d’une licence; (special insurance broker)
« encaisseur de primes d’assurance » désigne une personne qui encaisse uniquement des primes et qui ne sollicite, ne négocie, ne fait souscrire ni n’obtient de contrats d’assurance ou de renouvellement d’assurance; (collector of insurance premiums)
« expert en sinistres adjoint de niveau 1 » désigne un particulier autorisé à agir en qualité d’expert en sinistres sous la supervision d’un expert en sinistres de niveau 2 ou d’un expert en sinistres principal de niveau 3 qui satisfait aux exigences relatives à la supervision; (level 1 assistant adjuster)
« expert en sinistres de niveau 2 » désigne un particulier autorisé à agir en qualité d’expert en sinistres; (level 2 adjuster)
« expert en sinistres principal de niveau 3 » désigne un particulier autorisé à agir en qualité d’expert en sinistres et à gérer un cabinet d’expertise en sinistres; (level 3 senior adjuster)
« fonds en fiducie » s’entend de l’ensemble des sommes ou autres contreparties que le titulaire d’une licence a reçues ou doit recevoir lors de ses activités d’assurance dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(a) de la part du public pour le compte d’assureurs,
(b) de la part des assureurs pour le compte du public; (trust money)
« intermédiaire d’assurance » désigne une agence, un agent, un agent de gestion générale, un cabinet d’expertise en sinistres, un courtier spécial d’assurance, un expert en sinistres ou un représentant d’assurance restreinte; (insurance intermediary)
« Loi » s’entend de la Loi sur les assurances (Nouveau-Brunswick); (Act)
« représentant d’assurance restreinte » désigne une société en nom collectif, une personne morale ou une entreprise à propriétaire unique autorisée à solliciter, à négocier, à faire souscrire ou à obtenir les catégories et types d’assurances visés par la licence de représentant d’assurance restreinte; (restricted insurance representative)
« supervision » désigne une surveillance raisonnable et responsable des activités d’assurance du particulier visé; (supervision)
« tiers administrateur » désigne une personne qui, moyennant rémunération, exerce des activités visant à administrer un contrat d’assurance pour le compte d’un assureur, à l’exclusion des activités de nature purement administrative. La présente définition ne vise pas les titulaires d’une licence d’agence ou d’une licence d’agent de gestion générale; (third party administrator)
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la Loi sur les assurances, qu’ils y soient définis ou non, s’entendent au même sens pour l’application de la présente règle.
Licences
2. Le surintendant peut délivrer les licences des catégories suivantes afin d’autoriser le titulaire à exercer les activités correspondantes au Nouveau-Brunswick :
a) une des catégories de licence énumérées ci-dessous selon le niveau d’expertise en sinistres visé :
(i) expert en sinistres adjoint de niveau 1,
(ii) expert en sinistres de niveau 2,
(iii) expert en sinistres principal de niveau 3;
b) une des catégories de licence énumérées ci-dessous selon le niveau d’expertise en assurances I.A.R.D. visé :
(i) agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 1,
(ii) agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 2,
(iii) agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 3;
c) agent d’assurance-vie;
d) agent d’assurance accident et maladie;
e) représentant d’assurance restreinte;
f) agent d’assurance voyage;
g) courtier spécial d’assurance.
Exemptions pour particuliers
3. L’encaisseur de primes d’assurance qui ne sollicite, ne négocie, ne fait souscrire ni n’obtient de contrats d’assurance ou de renouvellement d’assurance peut percevoir de telles primes sans licence, mais les droits d’encaissement ne peuvent excéder cinq pour cent de toute somme perçue.
4. (1) Sauf directive contraire du surintendant, le particulier qui agit pour le compte d’un assureur ou pour un échange réciproque ou d’interassurance dans le cadre de la négociation soit de contrats d’assurance, soit de la prorogation ou du renouvellement de tels contrats que l’assureur ou
l’échange peut légalement entreprendre n’est pas tenu d’être titulaire d’une licence d’agent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est dirigeant ou employé salarié d’un assureur titulaire d’une licence et ne reçoit aucune commission;
b) il agit à titre de fondé de pouvoir ou d’employé salarié d’un échange réciproque ou d’interassurance où aucune commission n’est versée outre celle versée au fondé de pouvoir.
(2) Dans le cas d’un assureur autorisé à faire souscrire de l’assurance-vie ou de l’assurance accident et maladie, l’obligation d’être titulaire d’une licence d’agent ne s’applique pas uniquement aux dirigeants ou employés salariés du siège social de l’assureur qui ne reçoivent aucune commission.
(3) Le dirigeant ou l’employé dont la demande de licence a été refusée ou dont la licence est suspendue, révoquée ou annulée ne peut se prévaloir du paragraphe (1) sans l’autorisation écrite du surintendant.
5. (1) Le surintendant peut interdire à tout particulier de se prévaloir d’une exemption prévue par la Loi ou la présente règle pour exercer une activité sans être titulaire d’une licence s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des cirscontances qui suivent s’applique au particulier :
a) il a contrevenu à un engagement écrit conclu avec le surintendant ou a omis de s’y conformer;
b) il a commis un geste frauduleux;
c) il s’est montré incompétent ou non digne de confiance;
d) il est inapte à s’en prévaloir pour tout autre motif.
(2) Le surintendant ne peut interdire au particulier de se prévaloir de l’exemption sans d’abord lui permettre de se faire entendre.
Demandes de licence
6. (1) Le surintendant peut délivrer une licence à un particulier s’il est convaincu que ce dernier répond aux exigences que prévoit la Loi ainsi qu’aux exigences suivantes :
a) il est âgé d’au moins 19 ans;
b) il remet une vérification satisfaisante du casier judiciaire provenant d’un fournisseur accepté;
c) il nomme l’assureur qui le parraine, le cas échéant;
d) il nomme le cabinet autorisé qu’il représentera, le cas échéant;
e) il nomme son superviseur, le cas échéant;
f) il fournit les détails concernant ses comptes en fiducie, le cas échéant;
g) il fournit une preuve qu’il souscrit une assurance erreurs et omissions valide ou qu’il est couvert par une telle assurance;
h) il fournit des détails sur son emploi;
i) il répond aux exigences relatives à la délivrance et à la formation applicables à la licence demandée ou à un programme de formation ou un cours déterminé par le surintendant;
j) il soumet une demande de licence dûment remplie;
k) il est apte à être titulaire de la licence demandée et rien ne s’oppose à sa délivrance.
(2) Le surintendant peut exiger que l’auteur d’une demande lui remette des renseignements ou documents supplémentaires afin de pouvoir évaluer s’il répond aux exigences, s’il est apte à être titulaire d’une licence et si rien ne s’oppose à sa délivrance.
(3) Le surintendant peut soustraire l’auteur d’une demande à toute exigence applicable à la licence si ce dernier le convainc, selon le cas :
a) qu’il satisfait aux exigences en matière de délivrance de licences et de formation compte tenu de sa scolarité, de sa formation et de son expérience;
b) qu’un autre ressort lui a délivré une licence essentiellement semblable;
c) qu’il effectue un travail équivalent ou comparable dans l’industrie de l’assurance.
(4) La demande de licence revêt la forme que prévoit le surintendant.
(5) L’agent, le courtier spécial d’assurance ou l’expert en sinistres qui change de cabinet d’expertise en sinistres ou d’agence est tenu de présenter une nouvelle demande et de s’acquitter des droits afférents.
(6) Le surintendant peut prévoir les conditions régissant l’obligation de faire ou de refaire des examens en vue de l’obtention d’une licence.
Renouvellement des licences
7. (1) Le surintendant peut renouveler la licence d’un particulier s’il est convaincu que ce dernier :
a) répond toujours aux exigences en matière de délivrance et de formation applicables à la licence;
b) demeure apte à être titulaire de la licence et rien ne s’oppose à son renouvellement.
(2) Le surintendant peut exiger que l’auteur d’une demande lui remette des renseignements ou documents supplémentaires afin de pouvoir évaluer s’il répond aux exigences, s’il est apte à demeurer titulaire d’une licence et si rien ne s’oppose à son renouvellement.
(3) Le surintendant refuse toute demande de renouvellement visant une licence expirée depuis au moins 30 jours.
Attestation des renseignements
8. (1) L’auteur d’une demande atteste que les renseignements que contient sa demande sont véridiques, exacts et complets.
(2) Le surintendant peut exiger que l’auteur d’une demande confirme, notamment par affidavit, que les renseignements ou documents qu’il soumet dans le cadre de sa demande sont véridiques, exacts et complets.
Obligation d’être titulaire d’une licence dans le territoire de résidence
9. (1) Xxxxxxxxx réside hors du Nouveau-Brunswick et souhaite obtenir une licence dans la province doit d’abord être titulaire d’une licence dans le territoire où il réside.
(2) Le surintendant peut, dans des situations exceptionnelles ou lorsque le particulier réside dans un territoire qui n’offre aucune licence équivalente, le soustraire à l’obligation prévue au paragraphe (1).
(3) L’auteur de la demande fournit une preuve indiquant qu’il est titulaire d’une licence dans l’autre territoire.
Parrainage par un assureur
10. (1) L’assureur qui parraine l’auteur d’une demande d’une licence établit et consigne une procédure raisonnable et démontrable visant à vérifier l’aptitude de l’auteur de la demande à être titulaire d’une licence.
(2) L’assureur applique la procédure lorsqu’il parraine l’auteur d’une demande.
Cessation du parrainage
11. (1) L’assureur qui cesse de parrainer le titulaire d’une licence dispose de 20 jours pour fournir au surintendant un avis écrit motivé en ce sens.
(2) L’avis revêt la forme que prévoit le surintendant.
Expiration de la licence
12. (1) Les licences qui suivent expirent et cessent d’être valides à la date d’expiration qui y figure :
a) la licence d’agent d’assurance-vie;
b) la licence d’agent d’assurance accident et maladie;
c) la licence d’agent d’assurances I.A.R.D.;
d) la licence d’agent d’assurance voyage;
e) la licence de courtier spécial d’assurance.
(2) La date d’expiration d’une licence qui est délivrée ou renouvelée pour la première fois ne peut être postérieure à sa délivrance ou à son renouvellement de plus d’un an.
(3) À compter du deuxième renouvellement, la date d’expiration de la licence ne peut être postérieure à son renouvellement de plus de deux ans.
(4) Le surintendant peut délivrer une licence dont la durée de validité est inférieure aux délais fixés par le présent article.
13. (1) Les licences d’expert en sinistres expirent et cessent d’être valides à la date d’expiration qui y figure.
(2) La personne qui a été titulaire d’une licence d’expert en sinistres pendant deux années consécutives peut demander qu’elle soit renouvelée pour une période de deux ans.
(3) Le surintendant peut délivrer une licence dont la durée de validité est inférieure aux délais fixés par le présent article.
14. Les licences de représentant d’assurance restreinte, de cabinet d’expertise en sinistres, d’agence et d’agent de gestion générale expirent et cessent d’être valides à la date d’expiration qui y figure.
15. Les licences délivrées à des non-résidents sont assujetties aux restrictions, aux modalités et aux conditions qui s’appliquent aux licences essentiellement semblables dans le territoire où réside leur titulaire.
16. Le surintendant peut prolonger la durée de validité d’une licence dans des circonstances exceptionnelles.
PARTIE 2 — AGENTS D’ASSURANCES I.A.R.D.
Exigences en matière de délivrance de licences et de formation applicables aux agents d’assurances I.A.R.D.
17. (1) L’auteur d’une demande de licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 1 doit avoir réussi l’épreuve ou l’une des formations suivants :
a) l’examen Éléments de l’assurance offert par l’Association des courtiers d’assurance du Canada, avec une note d’au moins 75 %;
b) le cours CAAC I du Programme de courtier d’assurance accrédité canadien offert par l’Association des courtiers d’assurance du Canada;
c) le cours C11 — Principes et pratique de l'assurance et le cours C130 — Le courtier et l'agent d'assurance : compétences élémentaires, offerts par l'Institut d'assurance du Canada;
d) les cours C81 et C82 — Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re et 2e parties, offerts par l'Institut d'assurance du Canada;
e) le programme de licence pour expert en sinistres et agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 1 offert par la ILS Learning Corporation;
f) tout autre cours ou programme de formation approuvé par le surintendant.
(2) L’auteur d’une demande doit avoir satisfait aux exigences en matière de formation dans les 24 mois qui précèdent sa demande, sauf s’il a été titulaire d’une licence d’agent d’assurances
I.A.R.D. de niveau 1, ou d’une licence équivalente, au cours des 5 années qui précèdent sa demande.
18. (1) L’auteur d’une demande d’une licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 2 doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) satisfaire aux exigences en matière de formation nécessaires à l’obtention d’une licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 1 prévues à l’article 17;
b) avoir réussi :
(i) soit les cours CAAC II et III du Programme de courtier d’assurance accrédité canadien offerts par l’Association des courtiers d’assurance du Canada,
(ii) soit le cours C130 — Le courtier et l'agent d'assurance : compétences élémentaires et le cours C131 — Le courtier et l’agent d’assurance : compétences avancées, offerts par l'Institut d'assurance du Canada.
(2) L’auteur d’une demande qui n’est pas titulaire d’une licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 1 doit avoir satisfait aux exigences en matière de formation dans les 24 mois qui précèdent sa demande, sauf s’il a été titulaire d’une licence équivalente ou supérieure à la licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 2 dans un autre territoire au cours des 5 années qui précèdent sa demande.
19. L’auteur d’une demande de licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 3 doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) satisfaire aux exigences en matière de formation nécessaires à l’obtention d’une licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 1 prévues à l’article 17;
b) satisfaire aux exigences en matière de délivrance et de formation nécessaires à l’obtention d’une licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 2 prévues à l’article 18;
c) avoir réussi un des cours suivants :
(i) le cours CAAC IV du Programme de courtier d’assurance accrédité canadien offert par l’Association des courtiers d’assurance du Canada,
(ii) le cours C132 — Le courtier et l’agent d’assurance : aspects pratiques de la gestion offert par l'Institut d'assurance du Canada;
d) posséder au moins quatre ans d’expérience à titre d’agent d’assurances I.A.R.D. au cours des six années précédant la demande de licence, dont au moins deux ans à titre d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 2 ou d’un niveau équivalent dans un autre territoire.
Supervision des agents d’assurances I.A.R.D. de niveau 1 ou 2
20. (1) Les agents d’assurances I.A.R.D. de niveau 1 sont supervisés pendant 12 mois à compter de la délivrance de leur licence de niveau 1.
(2) La supervision doit être assurée soit par un agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 3, soit par un agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 1 ou 2 qui est titulaire de sa licence depuis au moins 24 mois.
21. (1) Les agents d’assurances I.A.R.D. de niveau 2 sont supervisés pendant 12 mois à compter de la délivrance de leur licence de niveau 2.
(2) La supervision doit être assurée soit par un agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 3, soit par un agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 2 qui est titulaire de sa licence depuis au moins 24 mois.
22. Le surintendant peut soustraire tout agent de niveau 1 ou 2 à l’obligation d’être supervisé, ou réduire la durée de sa supervision obligatoire, s’il a été titulaire d’une licence dans un autre territoire au cours des 24 mois précédents.
23. Le superviseur d’un agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 1 ou 2 a les responsabilités suivantes :
a) fournir une formation conforme au type d’activité qu’exerce l’agent;
b) adopter et suivre un plan de surveillance écrit qui démontre une supervision raisonnable et responsable des activités d’assurance générale de l’agent;
c) fournir au surintendant, sur demande, des renseignements concernant l’agent.
24. (1) Les particuliers devant être supervisés ne peuvent exercer d’activités d’assurance générale en l’absence d’un superviseur.
(2) Le surintendant doit juger que rien ne s’oppose à ce que le superviseur occupe cette fonction.
(3) Les particuliers devant être supervisés qui changent de superviseur disposent de 10 jours pour en aviser le surintendant.
(4) Le surintendant peut démettre un superviseur de ses fonctions s’il est d’avis que ce dernier ne s’acquitte pas de ses responsabilités à ce titre ou s’il s’oppose à ce que le superviseur occupe cette fonction pour tout autre motif.
(5) Le surintendant ne peut démettre le superviseur sans d’abord lui permettre de se faire entendre.
25. Les superviseurs ne peuvent superviser qu’un nombre raisonnable d’agents d’assurances
I.A.R.D. de niveau 1 ou 2 compte tenu des circonstances; il est notamment tenu compte :
a) de la formation et de l’expérience de l’agent supervisé;
b) de la formation et de l’expérience du superviseur;
c) de la nature et de la complexité de l’activité en question.
Rétablissement des agents d’assurances I.A.R.D.
26. (1) L’auteur d’une demande de licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 1 ou 2 qui n’est pas titulaire d’une licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 1, 2 ou 3 depuis cinq ans ou plus est tenu de satisfaire aux exigences applicables à la licence demandée.
(2) Le titulaire d’une licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 1 ou 2 délivrée en conformité avec le paragraphe (1) est supervisé selon les modalités prévues aux paragraphes 20(2) et 21(2).
PARTIE 3 — AGENTS D’ASSURANCE-VIE ET AGENTS D’ASSURANCE ACCIDENT ET MALADIE
Exigences en matière de délivrance de licences et de formation
27. (1) L’auteur d’une demande de licence d’agent d’assurance-vie doit avoir réussi :
a) le cours du programme de qualification de la licence d’assurance-vie approuvé par le surintendant;
b) un examen approuvé par le surintendant relativement au programme de qualification de la licence d’assurance-vie approuvé.
(2) L’examen pour le programme approuvé de qualification de la licence d’assurance-vie doit avoir été réussi dans les 12 mois précédant la demande de licence, sauf lorsque l’auteur de la demande a été titulaire d’une licence d’agent d’assurance-vie ou d’une licence équivalente au cours des 24 mois précédant la demande.
(3) L’auteur d’une demande de licence d’agent d’assurance-vie qui n’a pas été titulaire d’une telle licence au cours des 24 mois précédents est tenu de satisfaire aux exigences en matière de formation.
28. (1) L’auteur d’une demande de licence d’agent d’assurance accident et maladie doit avoir réussi :
a) le volet assurance accident et maladie du programme de qualification de la licence d’assurance-vie approuvé par le surintendant;
b) un examen approuvé par le surintendant pour le volet assurance accident et maladie du programme de qualification de la licence d’assurance-vie approuvé.
(2) L’examen pour le volet assurance accident et maladie du programme de qualification de la licence d’assurance-vie approuvé doit avoir été réussi dans les 12 mois précédant la demande de licence, sauf lorsque l’auteur de la demande a été titulaire d’une licence d’assurance accident et maladie ou d’une licence équivalente au cours des 24 mois précédant la demande.
(3) L’auteur d’une demande de licence d’agent d’assurance accident et maladie qui n’a pas été titulaire d’une telle licence au cours des 24 mois précédents est tenu de satisfaire aux exigences en matière de formation
Obligations d’information — agents d’assurance-vie
29. (1) L’agent d’assurance-vie fait savoir par écrit le nom des assureurs qu’il représente à tout assuré éventuel au moment où ce dernier demande une police d’assurance-vie ou le renouvellement ou remplacement d’une telle police.
(2) L’agent d’assurance-vie fait savoir par écrit le nom des fournisseurs de produits ou services financiers qu’il représente à tout acheteur éventuel avant que ce dernier n’achète un tel produit ou service.
PARTIE 4 — AGENTS D’ASSURANCE VOYAGE
30. (1) L’auteur d’une demande de licence d’agent d’assurance voyage doit avoir réussi un programme de formation pour agents d’assurance voyage approuvé par le surintendant.
(2) L’auteur d’une demande de licence d’agent d’assurance voyage qui est titulaire d’une licence d’agent d’assurance-vie ou d’agent d’assurance accident et maladie est soustrait à l’obligation de réussir un programme de formation approuvé.
PARTIE 5 — REPRÉSENTANTS D’ASSURANCE RESTREINTE
Définitions
31. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« associé en hypothèques » désigne un associé en hypothèques, au sens de la Loi sur les courtiers en hypothèques, qui est titulaire d’un permis sous le régime de cette loi; (mortgage associate)
« assurance crédit à l’exportation » désigne une assurance qui fait partie de la catégorie assurance caution et qui prévoit une couverture contre toute perte subie par un exportateur de biens ou services en raison du non-paiement de biens ou services exportés; (export credit insurance)
« assurance crédit en cas d’invalidité » désigne une police d’assurance-groupe ou d’assurance-groupe de créancier au sens de l’article 186 de la Loi qui fait partie de la catégorie assurance accident et maladie et qui prévoit le versement d’une partie ou de la totalité de la créance du débiteur au créancier assuré par la police dans le cas de dommages corporels, d’une maladie ou d’une incapacité que subit une des personnes ou entités suivantes :
a) quand le débiteur est une personne physique, le débiteur ou son conjoint;
b) une personne physique qui garantit une partie ou la totalité de la créance;
c) quand le débiteur est une personne morale, tout administrateur ou dirigeant de cette dernière;
d) quand le débiteur est une entité autre qu’une personne physique ou morale, toute personne physique qui est essentielle à la capacité du débiteur à satisfaire à ses obligations financières; (creditor’s disability insurance)
« assurance crédit en cas de maladie grave » désigne une police d’assurance-groupe ou d’assurance-groupe de créancier au sens de l’article 186 de la Loi qui fait partie de la catégorie assurance accident et maladie et qui prévoit le versement d’une partie ou de la totalité de la créance d’un débiteur au créancier assuré par la police dans le cas d’un diagnostic de maladie ou d’un état de santé couvert à l’égard d’une des personnes ou entités suivantes :
a) quand le débiteur est une personne physique, le débiteur ou son conjoint;
b) une personne physique qui garantit une partie ou la totalité de la créance;
c) quand le débiteur est une personne morale, tout administrateur ou dirigeant de cette dernière;
d) quand le débiteur est une entité autre qu’une personne physique ou morale, toute personne physique qui est essentielle à la capacité du débiteur à satisfaire à ses obligations financières; (creditor’s critical illness insurance)
« assurance crédit en cas de perte d’emploi » désigne une police d’assurance qui fait partie de la catégorie assurance protection de crédit et qui prévoit le versement, sans évaluation individuelle du risque, d’une partie ou de la totalité de la créance du débiteur au créancier assuré par la police dans l’une ou l’autre des éventualités suivantes :
a) le débiteur, s’il s’agit d’une personne physique, se trouve en chômage involontaire;
b) une personne physique qui garantit une partie ou la totalité de la créance se trouve en chômage involontaire; (creditor’s loss of employment insurance)
« assurance crédit pour stocks de véhicules » désigne une assurance qui fait partie de la catégorie assurance protection de crédit et qui prévoit une couverture contre la perte directe ou accidentelle de véhicules, ou les dommages directs ou accidentels à ces derniers, dans le cas de stocks de véhicules utilisés à des fins d’exposition et de vente par un débiteur d’un créancier
si une partie ou l’ensemble de ces véhicules ont été financés par le créancier; (creditor’s vehicle inventory insurance)
« assurance de protection garantie de l’actif » désigne une assurance qui fait partie de la catégorie assurance sur les biens ou assurance automobile, qui couvre le propriétaire ou le locataire d’un véhicule à moteur, d’un véhicule récréatif, d’une embarcation, de machinerie agricole ou d’équipement dans l’éventualité de leur vol non récupéré ou de leur perte totale et qui prévoit le versement, en partie ou en totalité, de la somme due au titre du financement de leur achat ou du contrat de location, après crédit de toute somme reçue d’une autre assurance couvrant le propriétaire ou le locataire pour leur valeur en cas de vol ou de perte; (guaranteed asset protection insurance)
« assurance des frais funéraires » désigne une assurance de la catégorie assurance-vie dans le cadre de laquelle l’assureur s’engage à verser à l’assuré une somme maximale de 20 000 $ pour des services funéraires; (funeral expense insurance)
« assurance des marchandises » désigne une assurance qui fait partie de la catégorie assurance sur les biens fournissant une couverture uniquement contre les dommages aux biens en transit ou la perte de ces derniers; (cargo insurance)
« assurance en cas de lésion accidentelle ou de décès associés à un véhicule loué » désigne une assurance qui fait partie de la catégorie assurance automobile, qui couvre le locataire d’un véhicule et ses occupants en cas de dommages corporels ou de décès et qui prévoit le remboursement de frais médicaux découlant d’un accident associé au véhicule se produisant pendant la période de location; (rented vehicle accidental injury or death insurance)
« assurance prêt hypothécaire » désigne une assurance contre la perte causée par un défaut de paiement de la part d’un emprunteur au titre d’un prêt garanti par une hypothèque ou charge grevant des biens réels ou tout intérêt dans ceux-ci; (mortgage insurance)
« assurance responsabilité pour véhicule loué » désigne une assurance qui fait partie de la catégorie assurance automobile et qui couvre le locataire d’un véhicule et les autres conducteurs autorisés du véhicule pour la responsabilité découlant de sa conduite; (rented vehicle liability insurance)
« assurance sur le contenu d’un véhicule loué » désigne une assurance qui fait partie de la catégorie assurance sur les biens et qui couvre le locataire d’un véhicule et ses occupants contre tout dommage aux biens personnels, ou toute perte de ces derniers, se trouvant dans le véhicule pendant la période de location; (rented vehicle contents insurance)
« assurance valeur à neuf » désigne une assurance qui fait partie de la catégorie assurance sur les biens ou assurance automobile et qui couvre une partie ou la totalité du coût de l’achat ou de la location d’un véhicule à moteur, d’un véhicule récréatif, d’une embarcation, de machinerie agricole ou d’équipement de remplacement; (replacement cost insurance)
« assurance-vie de crédit » désigne une police d’assurance-groupe ou d’assurance-groupe de créancier au sens de l’article 132 de la Loi qui fait partie de la catégorie assurance-vie et qui
prévoit le versement d’une partie ou de la totalité de la créance du débiteur au créancier assuré par la police ou, quand la créance est associée à une petite entreprise, à une ferme ou à une compagnie de pêche, d’une partie ou de la totalité d’une limite de crédit d’une marge de crédit due au créancier, dans le cas du décès d’une des personnes suivantes :
a) quand le débiteur est une personne physique, le débiteur ou son conjoint;
b) une personne physique qui garantit une partie ou la totalité de la créance;
c) quand un débiteur est une personne morale, tout administrateur ou dirigeant de cette dernière;
d) quand le débiteur est une entité autre qu’une personne physique ou morale, toute personne physique qui est essentielle à la capacité du débiteur à satisfaire à ses obligations financières; (creditor’s life insurance)
« courtier en hypothèques » désigne un courtier en hypothèques, au sens de la Loi sur les courtiers en hypothèques, qui est titulaire d’un permis sous le régime de cette loi; (mortgage broker)
« employé d’un représentant d’assurance restreinte » désigne un employé ou une autre personne agissant pour le compte d’un représentant d’assurance restreinte dans le cadre d’activités d’assurance; (employee of a restricted insurance representative)
« établissement qui reçoit des dépôts » désigne :
a) une banque au sens de la Loi sur les banques (Canada);
b) une caisse populaire constituée en corporation ou prorogée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou d’une loi semblable du Parlement du Canada ou de l’organe législatif d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
c) une compagnie de fiducie ou de prêt constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou d’une loi semblable du Parlement du Canada ou de l’organe législatif d’une autre province ou d’un territoire du Canada; (deposit-taking institution)
« fournisseur de services funèbres » s’entend d’une personne ou d’une société titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres qui est propriétaire d’un salon funéraire ou qui en a le contrôle, qui a un intérêt bénéficiaire dans ce salon ou qui en assure la gestion ou qui se présente comme fournisseur de services funèbres; (funeral provider)
« maison de courtage d’hypothèques » désigne une maison de courtage d’hypothèques, au sens de la Loi sur les courtiers en hypothèques, qui est titulaire d’un permis sous le régime de cette loi; (mortgage brokerage)
« marge de crédit » désigne un engagement de la part d’un établissement qui reçoit des dépôts ou d’une société de financement de ventes à crédit de prêter une ou plusieurs sommes à un débiteur sans échéancier fixe de remboursement; (line of credit)
« petite entreprise » désigne une entreprise, selon le cas :
a) qui constitue une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) qui n’est pas constituée en corporation et qui, dans le cas inverse, constituerait une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); (small business)
« société de financement de ventes à crédit » désigne une société qui offre des prêts aux consommateurs ou qui fournit ou arrange des services de crédit, à l’exclusion des entités qui suivent :
a) les établissements qui reçoivent des dépôts;
b) les entités titulaires d’une licence autorisant à exercer le commerce de l’assurance au titre de la Loi et les entités incorporées, prorogées ou titulaires d’une licence sous le régime d’une loi semblable du Parlement du Canada ou de l’organe législatif d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
c) les entités incorporées, prorogées ou titulaires d’une licence sous le régime d’une loi du Parlement du Canada ou de l’organe législatif d’une autre province ou d’un territoire du Canada dont les activités consistent principalement dans le traitement des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et les conseils en placement; (sales finance company)
« véhicule loué » désigne un véhicule loué pour une période d’au plus 90 jours. (rented vehicle)
Représentant d’assurance restreinte
32. Le surintendant peut délivrer une licence de représentant d’assurance restreinte aux auteurs de demande suivants :
a) les concessionnaires d’automobiles, d’embarcations, de véhicules récréatifs, de machinerie agricole ou d’équipement de construction;
b) les maisons de courtage en douane;
c) les établissements qui reçoivent des dépôts;
d) les entreprises de transitaire;
e) les fournisseurs de services funèbres;
f) les maisons de courtage d’hypothèques;
g) les sociétés de financement de ventes à crédit;
h) les compagnies de transport qui fournissent un service de transport de biens;
i) les entreprises de location de véhicules;
j) les personnes qui, pour le compte des personnes ou entités nommées aux alinéas a) à i), sollicitent, négocient, font souscrire ou obtiennent de l’assurance.
33. (1) Le surintendant peut délivrer une licence de représentant d’assurance restreinte pour les catégories et types d’assurance suivants :
a) assurance des marchandises;
b) assurance crédit en cas de maladie grave
c) assurance crédit en cas d’invalidité;
d) assurance-vie de crédit;
e) assurance crédit en cas de perte d’emploi;
f) assurance crédit pour stocks de véhicules;
g) assurance crédit à l’exportation;
h) assurance des frais funéraires;
i) assurance de protection garantie de l’actif;
j) assurance prêt hypothécaire;
k) assurance en cas de lésion accidentelle ou de décès associés à un véhicule loué;
l) assurance sur le contenu d’un véhicule loué;
m) assurance responsabilité pour véhicule loué;
n) assurance valeur à neuf;
o) assurance voyage.
(2) La licence de représentant d’assurance restreinte pour l’assurance voyage ne peut être délivrée qu’aux établissements qui reçoivent des dépôts.
34. Lorsque le représentant d’assurance restreinte est une maison de courtage d’hypothèques, seuls les courtiers ou associés en hypothèques sont autorisés à solliciter, à négocier, à faire souscrire ou à obtenir l’assurance visée par sa licence.
Exigences en matière de délivrance de licence — représentant d’assurance restreinte
35. (1) Le surintendant peut délivrer une licence de représentant d’assurance restreinte s’il est convaincu que la personne qui en fait la demande satisfait aux exigences que prévoit la Loi ainsi qu’aux exigences suivantes :
a) elle fournit son nom et celui de toute entreprise dont elle utilise le nom;
b) elle indique en détail les activités commerciales qu’elle exerce;
c) elle nomme l’assureur qui la parraine;
d) elle fournit l’adresse du siège social et de toute succursale qui sollicite, négocie, fait souscrire ou obtient de l’assurance dans la province;
e) elle fournit le nom du représentant désigné et des détails le concernant;
f) elle fournit une preuve qu’elle souscrit une assurance erreurs et omissions valide, ou qu’elle est couverte par une telle assurance, comme l’exige la présente règle;
g) elle fournit des renseignements concernant ses comptes en fiducie comme l’exige la présente règle;
h) elle indique le nombre d’employés qui seront autorisés à exercer des activités d’assurance pour son compte et les types d’assurance visés;
i) elle indique les catégories et les types d’assurance visés par les activités qu’elle souhaite exercer en vertu de la licence;
j) elle présente une demande de licence dûment remplie;
k) elle fournit sur demande un formulaire de divulgation pour administrateur, dirigeant ou associé;
l) elle est apte à être titulaire de la licence et rien ne s’oppose à sa délivrance.
(2) Le surintendant peut exiger que l’auteur d’une demande lui remette des renseignements ou documents supplémentaires afin de pouvoir évaluer si le demandeur répond aux exigences, s’il est apte à être titulaire d’une licence et si rien ne s’oppose à sa délivrance.
Obligations des représentants d’assurance restreinte
36. Les représentants d’assurance restreinte sont tenus :
a) d’enregistrer leur appellation commerciale auprès du Registre corporatif du Nouveau-Brunswick, le cas échéant;
b) d’avoir un représentant désigné;
c) de souscrire une assurance erreurs et omissions valide comme l’exige la présente règle.
37. Le représentant d’assurance restreinte fournit, à la demande du surintendant, la liste des particuliers qui exercent ou ont exercé des activités d’assurance pour le compte du titulaire de la licence.
Aptitude
38. Les représentants d’assurance restreinte prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce que leurs employés :
a) soient aptes à exercer des activités pour le type d’assurance visé et possèdent une formation adéquate;
b) exercent uniquement les activités d’assurance correspondant à leur formation et à leur expérience.
39. Les représentants d’assurance restreinte prennent des mesures raisonnables pour veiller à ne pas :
a) engager un employé dont la licence d’assurance a été refusée, révoquée ou suspendue, sauf s’ils ont obtenu l’approbation écrite préalable du surintendant;
b) laisser entendre qu’ils sont autorisés à vendre des produits d’assurance qui ne sont pas visés par leur licence de représentant d’assurance restreinte;
c) exercer des activités d’assurance qui ne sont pas visées par leur licence;
d) permettre à un de leurs employés d’exercer les activités mentionnées aux alinéas b) et c).
Formulaires distincts
40. (1) Les propositions visant les catégories ou types d’assurances qui suivent se font au moyen d’un formulaire distinct de celui de la demande ou transaction visant le produit ou service en question :
a) assurance crédit en cas de maladie grave;
b) assurance crédit en cas d’invalidité;
c) assurance-vie de crédit;
d) assurance crédit en cas de perte d’emploi;
e) assurance des frais funéraires;
f) assurance de protection garantie de l’actif;
g) assurance valeur à neuf.
(2) Les propositions d’assurance au paragraphe (1) peuvent néanmoins viser plusieurs catégories ou types d’assurance.
Interdiction contre la vente liée
41. (1) Les représentants d’assurance restreinte et leurs employés ne peuvent :
a) fournir des biens ou services à la condition que le consommateur contracte une assurance auprès d’eux ou auprès d’un assureur qu’ils désignent;
b) indiquer au consommateur qui souhaite contracter une assurance liée à des biens ou services qu’il doit contracter une assurance seulement auprès d’eux ou d’un assureur qu’ils désignent.
(2) Les représentants d’assurance restreinte et leurs employés peuvent, lorsqu’ils consentent ou arrangent un prêt, informer l’emprunteur qu’il doit contracter une assurance pour protéger le prêteur contre un défaut de paiement de la part de l’emprunteur;
(3) Aux fins du paragraphe (2), les représentants d’assurance restreinte et leurs employés ne peuvent toutefois conseiller au consommateur de contracter une assurance seulement auprès d’eux ou d’un assureur qu’ils désignent.
Obligations d’information des représentants d’assurance restreinte
42. Le représentant d’assurance restreinte a les obligations qui suivent lorsqu’une personne lui présente une proposition d’assurance :
a) veiller à ce qu’elle soit informée des éléments suivants :
(i) elle conclut un contrat avec l’assureur et non avec le représentant d’assurance restreinte,
(ii) elle doit communiquer avec l’assureur si elle désire obtenir des renseignements ou des détails,
(iii) le nom de l’assureur qui fournit l’assurance et la façon de communiquer avec ce dernier,
(iv) le coût de l’assurance;
b) lui fournir un résumé :
(i) des modalités de l’assurance offerte, y compris toute exclusion ou restriction,
(ii) des circonstances dans lesquelles l’assurance commence ou prend fin ainsi que la procédure relative aux demandes de règlement;
c) l’aviser que, dès l’approbation de la proposition :
(i) la proposition, la police et de la documentation expliquant le produit d’assurance lui seront envoyées,
(ii) dans le cas d’une assurance-groupe, la proposition et un certificat lui seront envoyés.
43. Le représentant d’assurance restreinte, ou son employé, fournit à l’assuré, par écrit, au plus tard 20 jours après l’entrée en vigueur de la couverture d’assurance, les éléments suivants :
a) la communication des informations prévues aux alinéas 42a) et b);
b) la proposition et les documents décrivant l’assurance;
c) la police ou, dans le cas d’une assurance-groupe, le certificat;
d) la documentation écrite qui confirme la couverture d’assurance
44. Lorsque la proposition vise l’assurance crédit en cas d’invalidité, l’assurance-vie de crédit, l’assurance crédit en cas de maladie grave ou l’assurance crédit en cas de perte d’emploi, le résumé des modalités prévu au sous-alinéa 42b)(i) comporte également, de façon évidente, les renseignements suivants :
a) les exclusions et les restrictions;
b) la couverture et les conditions préalables qui pourraient mettre fin à la couverture de l’assuré éventuel;
c) les conséquences de toute fausse déclaration faite dans le cadre de la proposition.
45. (1) Le représentant d’assurance restreinte informe l’auteur d’une proposition d’assurance, au moment même où il présente sa proposition, du montant de toute rémunération ou de tout incitatif ou avantage directs ou indirects qui dépasse 30 % du prix payé par le consommateur
pour un produit d’assurance — ou de leur mode de calcul — que l’assureur verse ou versera au représentant ou à un de ses employés.
(2) Le représentant d’assurance restreinte, ou son employé, fournit à l’assuré, par écrit, au plus tard 20 jours après l’entrée en vigueur de la couverture d’assurance, les informations prévues au paragraphe (1);
(3) Il demeure entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas au salaire que reçoit l’employé d’un représentant d’assurance restreinte.
46. Le représentant d’assurance restreinte, ou son employé, avise les clients éventuels qu’il n’est pas titulaire d’une licence d’agent d’assurance et qu’ils peuvent demander conseil auprès d’un titulaire d’une telle licence.
47. Le représentant d’assurance restreinte, ou son employé, fournit à l’auteur d’une proposition d’assurance, au moment même où il présente sa proposition, un énoncé faisant état de son droit d’annuler le contrat et d’obtenir un remboursement complet de la prime pour les catégories et types d’assurance suivants :
a) assurance crédit en cas de maladie grave;
b) assurance crédit en cas d’invalidité;
c) assurance-vie de crédit;
d) assurance crédit en cas de perte d’emploi;
e) assurance des frais funéraires;
f) assurance de protection garantie de l’actif;
g) assurance valeur à neuf.
48. Le représentant d’assurance restreinte, ou son employé, fournit à l’auteur d’une proposition d’assurance, au moment même où il présente sa proposition, un énoncé indiquant que la durée de l’assurance est inférieure à celle de la période d’amortissement de tout prêt connexe ou que le montant de l’assurance est inférieur à celui de l’endettement, le cas échéant, pour les catégories et types d’assurance suivants :
a) assurance crédit en cas de maladie grave;
b) assurance crédit en cas d’invalidité;
c) assurance-vie de crédit;
d) assurance crédit en cas de perte d’emploi;
e) assurance de protection garantie de l’actif.
49. Le représentant d’assurance restreinte, ou son employé, informe l’auteur d’une proposition d’assurance, au moment même où il présente sa proposition, que l’assurance pourrait fournir une couverture déjà offerte, en totalité ou en partie, par la police type d’assurance automobile pour les catégories et types d’assurance suivants :
a) assurance de protection garantie de l’actif;
b) assurance valeur à neuf.
50. Le représentant d’assurance restreinte, ou son employé, informe l’auteur d’une proposition d’assurance, au moment même où il présente sa proposition, que l’assurance pourrait fournir une couverture déjà offerte, en totalité ou en partie, par la police d’assurance automobile du locateur du véhicule ou par une autre source de couverture pour les catégories et types d’assurance suivants :
a) assurance en cas de lésion accidentelle ou de décès associés à un véhicule loué;
b) assurance sur le contenu d’un véhicule loué;
c) assurance responsabilité pour véhicule loué.
Obligations de surveillance de l’assureur
51. L’assureur veille à ce que le représentant d’assurance restreinte qui agit pour son compte dispose :
a) d’une procédure raisonnable et démontrable relativement aux obligations d’information que prévoit la présente règle;
b) d’un procédé permettant de vérifier le respect de la procédure.
c) des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice des activités pour le type d’assurance visé.
Droit d’annulation
52. (1) Après avoir reçu les documents visés à l’article 43 et au paragraphe 45(2) de la présente règle, l’acheteur d’un des produits d’assurance indiqués ci-dessous dispose de 20 jours, ou de toute période supplémentaire que prévoit la police ou le certificat, pour annuler son contrat d’assurance :
a) assurance crédit en cas de maladie grave;
b) assurance crédit en cas d’invalidité;
c) assurance-vie de crédit;
d) assurance crédit en cas de perte d’emploi;
e) assurance des frais funéraires;
f) assurance de protection garantie de l’actif;
g) assurance valeur à neuf.
(2) L’acheteur qui annule son contrat en vertu du paragraphe (1) a droit au remboursement de la part de l’assureur de la totalité de la prime qu’il a payée.
PARTIE 6 — VENTES D’ASSURANCE EXEMPTÉES
53. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« appareil électronique portatif » désigne un appareil électronique conçu pour un usage personnel qui est autonome, facile à transporter, alimenté par une ou plusieurs piles et utilisé pour la communication, le visionnement, l’écoute, l’enregistrement, les jeux vidéo, l’informatique ou la localisation GPS. La présente définition vise notamment les téléphones cellulaires ou
satellitaires, les téléavertisseurs, les unités personnelles de localisation GPS, les ordinateurs portables, les appareils d’écoute, de visionnement ou d’enregistrement audio ou vidéo, les caméras et appareils photo numériques, les consoles portables de jeux vidéo, les répondeurs téléphoniques, les stations d’accueil ou de charge pour appareil électronique portatif et tout autre appareil semblable; (portable electronic device)
« assurance sur les appareils électroniques portatifs » s’entend d’une assurance faisant partie de la catégorie assurance sur les biens qui prévoit une couverture contre les dommages aux appareils électroniques portatifs ou la perte de ces derniers; (portable electronics insurance)
« fournisseur d’appareils électroniques portatifs » désigne une entreprise qui vend ou loue des appareils électroniques portatifs ou qui fournit de tels appareils dans le cadre d’une transaction entre l’entreprise et un consommateur. (portable electronics vendor)
Exemption des fournisseurs d’appareils électroniques portatifs de l’obligation d’être titulaire d’une licence
54. (1) L’obligation d’être titulaire d’une licence ne s’applique pas à la vente d’assurance sur les appareils électroniques portatifs par un fournisseur d’appareils électroniques portatifs, ou par une personne qui agit pour son compte, lorsque le fournisseur remet à l’acheteur les documents qui suivent au moment de la vente :
a) un résumé écrit indiquant clairement les modalités de l’assurance sur les appareils électroniques portatifs, y compris toute exclusion ou restriction;
b) un résumé écrit des circonstances dans lesquelles le produit commence ou prend fin ainsi que la procédure relative aux demandes de règlement;
c) un avis écrit faisant état de son droit d’annuler le contrat d’assurance et d’obtenir un remboursement complet de la prime.
(2) Le fournisseur d’appareils électroniques portatifs, ou la personne qui agit pour son compte, ne peut rendre la vente d’appareils électroniques portatifs conditionnelle à l’achat d’assurance sur les appareils électroniques portatifs auprès de lui ou de tout assureur ou de toute personne qu’il précise.
55. (1) Le surintendant peut interdire à une personne de vendre une assurance sur les appareils électroniques portatifs s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’elle a contrevenu à la Loi ou à la présente règle, ou a omis de s’y conformer;
b) qu’elle a contrevenu à un engagement écrit conclu avec le surintendant, ou a omis de s’y conformer;
c) qu’elle a commis un geste frauduleux;
d) qu’elle a fait preuve d’incompétence ou se montre non digne de confiance;
e) qu’elle est inapte pour tout autre motif.
(2) Le surintendant ne peut interdire à la personne de vendre une assurance sur les appareils électroniques portatifs sans d’abord lui permettre de se faire entendre.
Droit d’annulation — assurance sur les appareils électroniques portatifs
56. (1) Après l’achat d’un contrat d’assurance sur les appareils électroniques portatifs, l’acheteur dispose de 20 jours pour annuler son contrat ou de toute période supplémentaire que prévoit le contrat.
(2) L’acheteur qui annule son contrat d’assurance en vertu du paragraphe (1) a droit au remboursement complet de la prime qu’il a payée relativement au contrat.
PARTIE 7 — EXPERTS EN SINISTRES
57. La personne qui traite les demandes de règlement relativement à une assurance accident et maladie ou à une assurance-vie est réputée ne pas agir à titre d’expert en sinistres pour l’application de la Loi ou de la présente règle.
58. (1) La personne qui traite les demandes de règlement n’est pas tenue d’être titulaire d’une licence d’expert en sinistres pour les types de contrats d’assurance suivants :
a) assurance-aéronefs;
b) assurance de protection garantie de l’actif;
c) assurance des frais juridiques;
d) assurance maritime;
e) assurance voyage.
(2) La compagnie d’assurance ou le cabinet d’expertise en sinistres qui se prévaut des services d’une personne soustraite à l’obligation d’être titulaire d’une licence en vertu du paragraphe (1) s’assure qu’elle possède les qualités et les compétences nécessaires pour traiter toute demande de règlement à laquelle elle participe pour le compte de la compagnie ou du cabinet et surveille ses activités à l’égard de telles demandes.
Exigences en matière de délivrance de licences et de formation applicables aux experts en sinistres
59. (1) L’auteur d’une demande de licence d’expert en sinistres adjoint de niveau 1 doit avoir réussi une des formations qui suivent offertes par l’Institut d’assurance du Canada :
a) le cours C11 — Principes et pratique de l'assurance;
b) les cours C81 et C82 — Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re et 2e parties;
c) le cours C110 — Les rudiments de l’expertise des sinistres ou le cours C17 — Sinistres 1.
(2) L’auteur de la demande doit avoir satisfait aux exigences en matière de formation dans les 24 mois qui précèdent sa demande, sauf s’il a été titulaire d’une licence d’expert en sinistres
adjoint de niveau 1, ou d’une licence équivalente, au cours des 5 années qui précèdent sa demande.
60. L’auteur d’une demande de licence d’expert en sinistres de niveau 2 doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) posséder 24 mois d’expérience à titre d’expert en sinistres adjoint de niveau 1 ou une expérience équivalente dans le traitement des demandes de règlement;
b) avoir réussi les cours qui suivent offerts par l’Institut d’assurance du Canada :
(i) le cours C11 — Principes et pratique de l'assurance ou les cours C81 et C82 — Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re et 2e parties,
(ii) le cours C110 — Les rudiments de l’expertise des sinistres ou le cours C17 — Sinistres 1,
(iii) le cours C111 — L’expertise des sinistres : notions avancées ou le cours C46 — Sinistres 2;
c) avoir réussi deux des cours qui suivent offerts par l’Institut d’assurance du Canada :
(i) le cours C12 — L’assurance des biens,
(ii) le cours C13 — L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie,
(iii) le cours C14 — L’assurance automobile, 1re partie,
(iv) le cours C32 — Les dommages corporels.
61. (1) L’auteur d’une demande de licence d’expert en sinistres principal de niveau 3 doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) posséder 48 mois d’expérience à titre d’expert en sinistres, y compris 24 mois à titre d’expert en sinistres de niveau 2, ou une expérience équivalente;
b) avoir réussi les cours qui suivent offerts par l’Institut d’assurance du Canada :
(i) le cours C11 — Principes et pratique de l'assurance ou les cours C81 et C82 — Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re et 2e parties,
(ii) le cours C12 — L’assurance des biens,
(iii) le cours C13 — L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie,
(iv) le cours C14 — L’assurance automobile, 1re partie,
(v) le cours C32 — Les dommages corporels,
(vi) le cours C110 — Les rudiments de l’expertise des sinistres ou le cours C17 — Sinistres 1,
(vii) le cours C111 — L’expertise des sinistres : notions avancées ou le cours C46 — Sinistres 2,
(viii) le cours C112 — Les sinistres : aspects pratiques de la gestion.
62. (1) L’expert en sinistres qui est titulaire d’une licence d’expert en sinistres adjoint de niveau 1 délivrée en vertu du paragraphe 6(3) doit posséder l’expérience indiquée à l’alinéa 60a) et avoir réussi les cours qui suivent pour obtenir une licence d’expert en sinistres de niveau 2 :
a) le cours C110 — Les rudiments de l’expertise des sinistres ou le cours C17 — Sinistres 1;
b) le cours C111 — L’expertise des sinistres : notions avancées ou le cours C46 — Sinistres 2;
c) deux des cours suivants :
(i) le cours C12 — L’assurance des biens,
(ii) le cours C13 — L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie,
(iii) le cours C14 — L’assurance automobile, 1re partie,
(iv) le cours C32 — Les dommages corporels.
(2) L’expert en sinistres qui est titulaire d’une licence d’expert en sinistres de niveau 2 délivrée en vertu du paragraphe 6(3) doit posséder l’expérience indiquée à l’alinéa 61(1)a) et avoir réussi les cours qui suivent pour obtenir une licence d’expert en sinistres principal de niveau 3 :
a) le cours C112 — Les sinistres : aspects pratiques de la gestion;
b) deux des cours suivants :
(i) le cours C12 — L’assurance des biens,
(ii) le cours C13 — L’assurance de la responsabilité civile, 1re partie,
(iii) le cours C14 — L’assurance automobile, 1re partie,
(iv) le cours C32 — Les dommages corporels.
63. (1) L’expert en sinistres de niveau 2 peut seulement traiter les demandes de règlement pour lesquelles il possède une formation et une expérience appropriées.
(2) Les experts en sinistres de niveau 1 ou 2 ne peuvent agir à titre de gestionnaire d’un cabinet d’expertise en sinistres ou de représentant désigné.
Supervision des experts en sinistres
64. (1) Les experts en sinistres adjoints de niveau 1 sont supervisés par un expert en sinistres principal de niveau 3 ou par un expert en sinistres de niveau 2 qui est titulaire de la licence correspondante depuis au moins 12 mois.
(2) Le superviseur a les responsabilités suivantes :
a) fournir des directives adéquates qui correspondent au type d’activité menée par la personne supervisée;
b) adopter et suivre un plan de supervision écrit qui démontre une supervision raisonnable et prudente des activités d’expert en sinistres de la personne surpervisée;
c) revoir et approuver les rapports d’expertise et les offres de transaction de la personne supervisée pendant 12 mois à compter de la date d’émission de la licence;
d) documenter la révision et les approbations en les contresignant ou en ajoutant des notes sur papier ou dans un système électronique pendant 12 mois à compter de la date d’émission de la licence;
e) fournir au surintendant, sur demande, des renseignements sur la personne supervisée.
65. (1) Les particuliers devant être supervisés ne peuvent exercer d’activités d’expert en sinistres en l’absence d’un superviseur.
(2) Le surintendant doit juger que rien ne s’oppose à ce que le superviseur occupe cette fonction.
(3) Les experts en sinistres adjoints de niveau 1 qui changent de superviseur disposent de 10 jours pour en aviser le surintendant.
(4) Le surintendant peut démettre un superviseur de ses fonctions s’il est d’avis qu’il ne s’acquitte pas de ses responsabilités à ce titre ou s’il s’oppose à ce qu’il occupe cette fonction pour tout autre motif.
(5) Le surintendant ne peut démettre le superviseur sans d’abord lui permettre de se faire entendre.
66. Les superviseurs ne peuvent superviser qu’un nombre raisonnable d’experts en sinistres adjoints de niveau 1 compte tenu des circonstances; il est notamment tenu compte :
a) de la formation et de l’expérience de l’expert supervisé;
b) de la formation et de l’expérience du superviseur;
c) de la nature et de la complexité des demandes de règlement en question.
Rétablissement des experts en sinistres
67. L’auteur d’une demande de licence d’expert en sinistres qui n’a pas été titulaire d’une telle licence au cours des cinq années précédant sa demande ne peut demander que la licence d’expert en sinistres adjoint de niveau 1 et doit satisfaire aux exigences en matière de délivrance de licences et de formation que prévoient la Loi et la présente règle.
PARTIE 8 — CABINETS D’EXPERTISE EN SINISTRES, AGENCES ET AGENTS DE GESTION GÉNÉRALE
68. (1) Le surintendant peut délivrer une licence de cabinet d’expertise en sinistres, d’agence ou d’agent de gestion générale à une société en nom collectif, à une personne morale ou à une entreprise à propriétaire unique s’il est convaincu qu’elle répond aux exigences que prévoit la Loi ainsi qu’aux exigences suivantes :
a) elle fournit son nom et celui de toute entreprise dont elle utilise le nom;
b) elle indique en détail toute autre activité commerciale qu’elle exerce;
c) elle nomme l’assureur qui la parraine, le cas échéant;
d) elle identifie les catégories et les types d’assurance visés par les activités qu’elle souhaite exercer en vertu de la licence;
e) elle fournit l’adresse du siège social et de toute succursale qui sollicite, négocie, fait souscrire ou obtient de l’assurance dans la province;
f) elle fournit le nom du représentant désigné et des détails le concernant;
g) elle fournit une preuve qu’elle souscrit une assurance erreurs et omissions valide, ou qu’elle est couverte par une telle assurance, comme l’exige la présente règle;
h) elle fournit des renseignements concernant ses comptes en fiducie comme l’exige la présente règle;
i) elle présente une demande de licence dûment remplie;
j) elle fournit sur demande un formulaire d’information pour administrateur, dirigeant ou associé;
k) elle lui remet tout renseignement ou document supplémentaire qu’il exige afin de pouvoir évaluer si elle répond aux exigences, si elle est apte à être titulaire d’une licence et si rien ne s’oppose à sa délivrance.
(2) Le surintendant peut, en tout temps, exiger qu’un cabinet d’expertise en sinistres, une agence ou un agent de gestion générale, ou un de ses administrateurs, dirigeants ou associés, lui remette des renseignements ou documents supplémentaires.
69. (1) Le surintendant peut délivrer une licence d’agence ou d’agent de gestion générale à une société en nom collectif, à une personne morale ou à une entreprise à propriétaire unique pour les catégories et types d’assurance suivants :
a) assurance accident et maladie;
b) assurances I.A.R.D.;
c) assurance-vie;
d) assurance voyage.
(2) Les agences et les agents de gestion générale autorisés à exercer des activités d’assurance-vie peuvent également exercer des activités d’assurance accident et maladie au Nouveau-Brunswick.
70. (1) Les cabinets d’expertise en sinistres, les agences et les agents de gestion générale sont tenus :
a) d’enregistrer leur appellation commerciale auprès du Registre corporatif du Nouveau-Brunswick, le cas échéant;
b) d’avoir un représentant désigné;
c) de souscrire une assurance erreurs et omissions valide comme l’exige la présente règle.
(2) Outre les exigences prévues au paragraphe (1), les agences et les agents de gestion générale doivent conclure un contrat d’agence avec au moins une compagnie d’assurance autorisée à exercer des activités commerciales au Nouveau-Brunswick.
Révocation ou suspension de la licence
71. (1) L’expiration, la révocation ou la suspension de la licence d’un cabinet d’expertise en sinistres ou d’une agence entraîne la suspension automatique de la licence de tout expert en sinistres ou agent qui agit pour son compte.
(2) L’expiration, la révocation ou la suspension de la licence d’un agent de gestion générale entraîne la suspension automatique de la licence des agents qui y sont nommés.
PARTIE 9 — TIERS ADMINISTRATEURS
72. Les tiers administrateurs sont dispensés de l’obligation d’être titulaires d’une licence en vertu de l’article 351.01 de la Loi.
PARTIE 10 — REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS
Exigences applicables aux représentants désignés
73. Seules les personnes ou entités qui suivent peuvent agir à titre de représentant désigné pour le compte d’un cabinet autorisé ou d’un représentant d’assurance restreinte :
a) dans le cas d’une personne morale, un administrateur, un dirigeant ou un gestionnaire du cabinet ou du représentant;
b) dans le cas d’une société en nom collectif, un associé ou un gestionnaire qu’elle désigne;
c) dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, le propriétaire unique ou un gestionnaire qu’il désigne.
74. Le représentant désigné doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) dans le cas d’une agence d’assurances I.A.R.D., être titulaire d’une licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 3;
b) dans le cas d’un agent de gestion générale, soit être titulaire d’une licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 3, soit être titulaire d’une licence d’agent d’assurance-vie ou d’assurance accident et maladie depuis au moins deux ans;
c) dans le cas d’une agence d’assurance-vie, être titulaire d’une licence d’agent d’assurance- vie depuis au moins deux ans;
d) dans le cas d’une agence d’assurance accident et maladie, être titulaire d’une des licences qui suivent depuis au moins deux ans :
(i) la licence d’agent d’assurance accident et maladie,
(ii) la licence d’agent d’assurance-vie;
e) dans le cas d’un cabinet d’expertise en sinistres, être titulaire d’une licence d’expert en sinistres principal de niveau 3.
75. (1) Il incombe aux cabinets autorisés et aux représentants d’assurance restreinte de convaincre le surintendant que le particulier nommé représentant désigné est apte à s’acquitter de ces fonctions.
(2) Sur demande, le particulier nommé représentant désigné remet au surintendant les renseignements ou documents qu’il exige afin d’évaluer son aptitude à s’acquitter de la fonction de représentant désigné.
Xxxxxxxx un représentant désigné de ses fonctions
76. (1) Le surintendant peut démettre un représentant désigné de ses fonctions dans les cas suivants :
a) il ne satisfait plus aux exigences applicables;
b) il ne s’acquitte pas de ses responsabilités à ce titre;
c) il est inapte pour tout autre motif.
(2) Le surintendant ne peut démettre le représentant désigné de ses fonctions sans d’abord lui permettre de se faire entendre.
Responsabilités du représentant désigné
77. (1) Le représentant désigné d’un cabinet autorisé est son contact principal aux fins réglementaires.
(2) Le représentant désigné d’un cabinet autorisé est responsable de la surveillance de l’ensemble des activités d’assurance du cabinet.
(3) Le représentant désigné d’un cabinet autorisé s’assure expressément que :
a) le personnel possède une formation appropriée, est adéquatement supervisé, et est titulaire des licences applicables;
b) le cabinet d’expertise en sinistres, l’agence ou l’agent de gestion générale de même que le personnel se conforment à la Loi, aux règlements et aux règles;
c) les titulaires de licence exercent leurs activités en conformité avec toute modalité, condition ou restriction dont leur licence est assortie;
d) les fonds en fiducie sont traités correctement;
e) la tenue de livre, les dossiers et les comptes sont bien maintenus;
f) une assurance erreurs et omissions valide est souscrite en tout temps;
g) le cabinet d’expertise en sinistres, l’agence ou l’agent de gestion générale de même que le personnel se conforment aux instructions ou lignes directrices émanant du surintendant.
78. (1) Le représentant désigné d’un représentant d’assurance restreinte est son contact principal aux fins réglementaires et il est responsable de la surveillance des activités d’assurance du titulaire de licence ainsi que des particuliers qui exercent de telles activités pour le compte du représentant d’assurance restreinte.
(2) Le représentant désigné d’un représentant d’assurance restreinte veille au respect des règles suivantes :
a) le représentant d’assurance restreinte est titulaire des licences applicables;
b) le représentant d’assurance restreinte et les particuliers qui exercent des activités d’assurance pour son compte se conforment à la Loi, aux règlements et aux règles;
c) le représentant d’assurance restreinte exerce ses activités en conformité avec toute modalité, condition ou restriction dont sa licence est assortie;
d) le représentant d’assurance restreinte dispose d’une procédure et de politiques raisonnables et démontrables permettant de veiller à ce que les employés qui exercent des activités d’assurance possèdent les connaissances, la compétence et l’aptitude nécessaires, compte tenu de la catégorie ou du type d’assurance visé, et à ce qu’ils se conforment à la procédure et aux politiques;
e) les fonds en fiducie liés à l’assurance sont traités correctement;
f) la tenue de livre, les dossiers et les comptes liés à l’assurance sont bien maintenus;
g) une assurance erreurs et omissions valide est souscrite en tout temps;
h) le représentant d’assurance restreinte et les particuliers qui exercent des activités d’assurance pour son compte se conforment aux instructions ou lignes directrices émanant du surintendant.
79. Les avis et documents devant être signifiés à un cabinet autorisé ou à un représentant d’assurance restreinte en application de la Loi, des règlements ou des règles peuvent l’être au représentant désigné.
Remplacement du représentant désigné
80. (1) Le cabinet autorisé ou le représentant d’assurance restreinte informe le surintendant comme suit lorsque son représentant désigné cesse d’occuper cette fonction ou, dans le cas d’une absence temporaire, il ne peut occuper cette fonction en raison d’une maladie, d’une incapacité d’agir ou d’autre circonstance semblable :
a) il dispose de 10 jours pour en aviser le surintendant par écrit et l’informer des motifs;
b) il dispose de 20 jours pour communiquer au surintendant le nom du nouveau candidat qui satisfait aux exigences applicables à la fonction et il lui remet tout renseignement supplémentaire qu’il exige afin d’établir l’aptitude du candidat à s’acquitter de ces fonctions.
(2) Le défaut de communiquer le nom du nouveau candidat ou du remplaçant dans le délai de 20 jours entraîne la suspension automatique de la licence du cabinet autorisé ou du représentant d’assurance restreinte.
(3) Le surintendant peut temporairement approuver un représentant désigné qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi, des règlements et des règles pendant une période d’au plus 60 jours.
(4) Dans des circonstances exceptionnelles, le surintendant peut proroger la période d’approbation temporaire au-delà de 60 jours.
PARTIE 11 — PRATIQUES DE L’INDUSTRIE
Utilisation des renseignements personnels
81. (1) Les intermédiaires d’assurance et ceux qui agissent au nom d’un représentant d’assurance restreinte doivent se conformer aux lois applicables en matière de protection des renseignements personnels et ne doivent recueillir et utiliser ces renseignements que dans la mesure permise par ces lois, c’est-à-dire :
a) les renseignement ne peuvent être recueillis ou utilisés que s’ils sont nécessaires aux transactions d’assurance,
b) les renseignements doivent servir à la fourniture des produits et services offerts ou à une fin connexe,
c) les renseignements doivent être conservés uniquement pendant qu’ils sont nécessaires ou pendant toute période prévue par la loi.
(2) Les intermédiaires d’assurance et ceux qui agissent au nom d’un représentant d’assurance restreinte prennent les mesures nécessaires et appropriées selon ce qu’exige le droit applicable en matière de vie privée pour assurer la protection des renseignements personnels.
(3) Les intermédiaires d’assurance avisent le surintendant, dès que possible, de toute violation des lois sur la protection des renseignements personnels, y compris un accès ou la cueillette, l’utilisation ou la communication non autorisés ou non conformes visant les renseignements personnels qu’ils ont recueillis et des mesures qu’ils prennent pour remédier à la situation.
(4) À la demande du surintendant, l’intermédiaire d’assurance lui communique les renseignements qu’il exige, y compris les renseignements personnels que l’intermédiaire a recueillis.
Pratiques de l’industrie
82. Il est interdit à toute personne qui n’est pas titulaire d’une licence valide ou qui ne bénéficie d’aucune exemption au titre de la Loi de laisser entendre au public — notamment au moyen de publicité, de cartes, de circulaires, de courriels, d’en-têtes, d’affiches ou de sites Web — qu’elle exerce des activités d’assurance ou qu’elle est un cabinet d’expertise en sinistres, un expert en sinistres, une agence, un agent, un agent de gestion générale, un représentant d’assurance restreinte ou un courtier spécial d’assurance, ou qu’elle en offre les services.
83. Les titulaires de licence ne peuvent exercer des activités d’assurance que sous le nom qui figure sur leur licence.
84. Les cabinets autorisés veillent à ce que leur nom ou leur appellation commerciale figurent clairement dans leur publicité, leur correspondance et leurs contrats en lien avec les activités que leur licence autorise.
Conflits d’intérêts
85. (1) Les intermédiaires d’assurance communiquent par écrit à l’assuré ou au réclamant éventuel tout conflit d’intérêts réel ou potentiel qu’ils ont relativement à toute transaction ou recommandation éventuelle et qui pourrait le toucher.
(2) La communication est faite dans les meilleurs délais et doit précéder toute transaction ou recommandation.
Pratiques de l’industrie applicables aux agents
86. Les agents d’assurance accident et maladie, les agents d’assurances I.A.R.D. et les agents d’assurance-vie ne peuvent :
a) faire de déclarations fausses ou trompeuses dans le cadre de la sollicitation ou de la négociation d’un contrat d’assurance;
b) effectuer ou fournir une comparaison incomplète entre des polices ou contrats d’assurance provenant du même assureur ou d’assureurs différents dans le cadre de la sollicitation ou de la négociation d’assurance;
c) faire, directement ou indirectement, une déclaration trompeuse, y compris par omission, relativement aux assureurs pour le compte desquels ils agissent.
Pratiques de l’industrie applicables aux agents d’assurance-vie
87. Les agents d’assurance-vie ne peuvent :
a) offrir d’incitatif ni utiliser toute mesure coercitive ou influence indue dans le but de contrôler, de diriger ou de s’assurer des activités d’assurance;
b) dans le but d’encourager l’assuré qui possède déjà un contrat d’assurance-vie à conclure un autre contrat d’assurance-vie, l’inciter ou tenter de l’inciter, directement ou
indirectement, à prendre une des mesures qui suivent lorsque celle-ci est contraire à ses intérêts :
(i) annuler son contrat actuel ou laisser le contrat d’expirer,
(ii) céder le contrat existant au comptant, en échange d’une assurance libérée ou prolongée ou moyennant toute autre contrepartie valable,
(iii) emprunter une somme importante sur le contrat existant, soit en un seul prêt ou au cours d’une certaine période;
c) contraindre, ou tenter de le faire directement ou indirectement, un acheteur éventuel d’assurance-vie par l’influence de relations professionnelles ou d’affaires ou de toute autre façon, à donner, pour le placement d’une assurance-vie, une préférence qui ne serait pas normalement donnée pour la conclusion d’un contrat d’assurance-vie.
Remplacement des contrats d’assurance-vie
88. (1) Pour l’application du présent article, « remplacement d’un contrat d’assurance-vie » s’entend d’une transaction visant l’achat d’une assurance-vie en un seul contrat ou en plusieurs contrats connexes par une personne auprès d’un assureur et faisant en sorte qu’un ou plusieurs contrats d’assurance sont :
a) annulés, expirés ou cédés;
b) convertis en assurance libérée ou prorogés à titre d’assurance temporaire ou en vertu d’une avance d’office de la prime;
c) modifiés de façon à réduire les montants d’indemnisation;
d) modifiés de façon à libérer un montant équivalant à la valeur de rachat dépassant 50 % de la valeur de rachat selon les tables prévues au contrat d’assurance;
e) assujettis à l’emprunt de la valeur d’emprunt de toute police, que ce soit en un seul emprunt ou en une série d’emprunts échelonnés, et en vertu duquel un montant dépassant 50 % de la valeur de rachat selon les tables est emprunté sur un ou plusieurs contrats d’assurance-vie;
f) à l’exclusion des transactions donnant lieu :
(i) à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance-vie auprès d’un assureur avec lequel la personne souscrit déjà un contrat d’assurance-vie en vertu d’un droit de conversion qui est prévu au contrat et qu’exerce cette personne,
(ii) au remplacement d’un contrat par une rente viagère,
(iii) au remplacement d’un contrat par une assurance-groupe. (replacement of a contract of life insurance)
(2) Dans le cadre d’une proposition d’assurance-vie, l’agent d’assurance-vie obtient une déclaration signée par l’auteur de la proposition indiquant si ce dernier entend remplacer un contrat d’assurance-vie.
(3) Si l’auteur de la proposition entend remplacer un contrat d’assurance-vie, l’agent d’assurance-vie prend les mesures qui suivent avant d’accepter la proposition :
a) obtenir de l’auteur la liste des contrats d’assurance-vie devant être remplacés;
b) remplir et signer une déclaration de remplacement d’assurance-vie revêtant la forme approuvée par le surintendant;
c) remplir et signer une explication écrite des avantages et des désavantages du remplacement;
d) revoir la déclaration de remplacement d’assurance-vie dûment remplie et l’explication écrite avec l’auteur et lui remettre une copie de chaque document;
e) obtenir la signature de l’auteur sur une copie de la déclaration de remplacement dûment remplie de manière à attester qu’il a reçu le document de la part de l’agent;
f) obtenir la signature de l’auteur sur une copie de l’explication écrite de manière à attester qu’il a reçu le document de la part de l’agent.
Pratiques de l’industrie applicables aux experts en sinistres
89. Les experts en sinistres qui traitent des demandes de règlement ne peuvent :
a) posséder un intérêt, autre qu’un intérêt professionnel, dans le règlement des demandes;
b) omettre de communiquer à l’assureur tout renseignement connu concernant les violations à la police et les cas de fraude, de déclaration mensongère, d’obfuscation, de falsification des faits ou omettre de communiquer des dossiers ou renseignements importants ayant trait à la demande de règlement;
c) omettre, lorsqu’il agit pour le compte de plus d’un assureur sur la même question, d’aviser immédiatement chacun d’eux de l’intérêt de tous les assureurs pour le compte desquels il agit, ou s’est vu demander d’agir, sur cette question;
d) faire un profit ou acquérir un intérêt, ou chercher à faire une de ces choses, dans une affaire qui lui est confiée, à l’exception de ses frais et de son salaire;
e) informer un assureur de façon mensongère qu’un autre assureur lui aurait demandé de participer au règlement d’une demande;
f) agir pour le compte d’un assureur, ou laisser entendre qu’il le fait, sans l’autorisation de l’assureur en question;
g) offrir des conseils juridiques à un réclamant ou le décourager d’obtenir de tels conseils;
h) traiter directement et sciemment avec un réclamant représenté par un avocat sans le consentement de ce dernier, y compris l’interroger ou xxxxxx sa demande;
i) tromper une partie intéressée quant à l’identité ou à l’intérêt de l’assureur;
j) tromper une partie intéressée quant au rôle de l’expert en sinistres dans le règlement de la demande;
k) omettre de prendre des mesures raisonnables pour informer l’assuré concernant l’état de sa demande de règlement ou de répondre à ses communications sans délai;
l) omettre d’informer les réclamants pleinement et sans délai de tout renseignement important concernant la couverture de la police, les délais de prescription, le refus d’une demande de règlement ainsi que leurs droits et obligations dans le cadre du processus de règlement des demandes, selon ce qu’exigent les circonstances;
m) accepter tout cadeau ou incitatif financier en échange d’une recommandation visant les services d’un tiers;
n) omettre de traiter les plaintes et les différends formels ou informels de bonne foi, avec franchise et sans délai, notamment de renvoyer les plaignants à d’autres personnes, procédés ou organismes plus appropriés selon les besoins;
o) tenter d’influencer une demande de règlement au moyen de mesures coercitives, de déclarations fausses ou trompeuses ou par d’autres moyens inappropriés;
p) faire ou aider quiconque à faire une fausse demande de règlement ou une fausse déclaration à un assureur;
q) conseiller à un réclamant de faire une fausse déclaration concernant tout aspect d’une déclaration de sinistre ou d’une preuve du sinistre, de communiquer de faux renseignements ou de communiquer sciemment des renseignements alors qu’il a des motifs de croire qu’ils sont faux;
r) demander à un assuré ou à un réclamant de signer des déclarations, des preuves du sinistre ou d’autres documents incomplets, sauf lorsque la mention « à remplir » ou
« renseignements à suivre » figure à ces sections avant la signature de l’assuré ou du réclamant.
PARTIE 12 — DÉCLARATION OBLIGATOIRE
90. L’expert en sinistres, l’agent ou le courtier spécial d’assurance dispose de 10 jours pour informer le surintendant de toute modification apportée au nom ou aux coordonnées du titulaire de la licence.
91. L’expert en sinistres, l’agent, le courtier spécial d’assurance ou l’auteur d’une demande de licence d’expert en sinistres, d’agent ou de courtier spécial d’assurance dispose de 10 jours pour informer le surintendant de ce qui suit :
a) une accusation criminelle ou une déclaration de culpabilité relativement à une infraction commise dans tout territoire pour vol, fraude, contrefaçon, abus de confiance, fausse déclaration, parjure, communication de faux renseignements — ou à un complot pour commettre une de ces infractions —, pour exercice d’activités commerciales ou professionnelles réglementées sans licence ou pour acte de violence criminelle ou de turpitude morale;
b) une enquête entreprise, une mesure disciplinaire prise ou une décision rendue par un organisme professionnel ou de réglementation;
c) une déclaration de faillite ou une proposition de consommateur;
d) un changement lié à d’autres emplois ou activités commerciales;
e) un changement d’employeur;
f) une poursuite civile lancée ou une décision rendue relativement à des activités financières ou à un cas de fraude ou d’abus de confiance;
g) une demande de règlement en vertu d’une assurance erreurs et omissions visant la personne qui demande la licence ou qui en est titulaire.
92. Le représentant désigné d’un cabinet d’expertise en sinistres, d’une agence, d’un agent de gestion générale ou d’un représentant d’assurance restreinte dispose de 10 jours pour informer le surintendant, en la forme qu’il prévoit, de ce qui suit :
a) la modification du nom du cabinet autorisé ou du représentant d’assurance restreinte;
b) la modification de la propriété du cabinet autorisé ou du représentant d’assurance restreinte;
c) la modification de l’adresse du siège social ou de toute succursale;
d) le départ de tout particulier titulaire d’une licence, notamment en cas de congédiement ou de retraite;
e) la mauvaise conduite d’un particulier lié aux activités commerciales du cabinet autorisé ou des activités d’assurance du représentant d’assurance restreinte;
f) toute enquête entreprise, toute mesure disciplinaire prise ou toute décision rendue par un organisme professionnel ou de réglementation;
g) toute demande de règlement en vertu d’une assurance erreurs et omissions visant le cabinet autorisé ou tout particulier titulaire d’une licence agissant pour son compte;
h) toute demande de règlement en vertu d’une assurance erreurs et omissions relative aux activités d’assurance d’un représentant d’assurance restreinte ou d’un de ses employés;
i) toute poursuite civile lancée ou toute décision rendue relativement à des activités financières ou à un cas de fraude ou d’abus de confiance;
j) toute accusation criminelle ou déclaration de culpabilité à l’encontre du cabinet autorisé ou du représentant d’assurance restreinte, ou d’un de ses administrateurs, dirigeants ou associés, pour vol, fraude, contrefaçon, abus de confiance, fausse déclaration, parjure, communication de faux renseignements, exercice d’activités commerciales ou professionnelles réglementées sans licence ou acte de violence criminelle ou de turpitude morale.
93. Le représentant désigné d’une agence de gestion générale qui a des motifs raisonnables de croire qu’un agent est inapte à exercer des activités commerciales dispose de 15 jours, à compter de la date où il en prend connaissance, pour en aviser les assureurs pour le compte desquels l’agent agit.
PARTIE 13 — ASSURANCE ERREURS ET OMISSIONS
94. (1) L’intermédiaire d’assurance souscrit une assurance erreurs et omissions valide dont la couverture est raisonnable, ou est couvert par une telle assurance; cette couverture ne peut être inférieure à 1 000 000 $ pour chaque incident et la police globale doit être d’au moins 2 000 000 $.
(2) Pour déterminer la couverture requise, il est notamment tenu compte du nombre de particuliers qui exercent des activités d’assurance pour le compte de l’intermédiaire d’assurance, du type de licence dont il est titulaire ainsi que de la nature et du volume des activités d’assurance qu’il exerce.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’expert en sinistres ou à l’agent qui est l’employé direct d’un assureur et qui travaille exclusivement pour ce dernier;
b) au représentant d’assurance restreinte qui est soit :
i. une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
ii. une caisse populaire constituée en personne morale ou prorogée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou d’une loi de l’organe législatif d’une autre province ou d’un territoire du Canada
iii. une société de prêt et de fiducie constituée en personne morale ou proprogée en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie .
(4) L’assurance erreurs et omissions requise conformément à la présente partie doit avoir été émise par un assureur titulaire d’une licence, ne peut être limitée à certains produits d’assurance et doit, au minimum :
a) prévoir une période de déclaration prolongée de 24 mois;
b) offrir une couverture étendue contre les actes frauduleux;
c) couvrir les activités d’assurance du titulaire de licence et des personnes qui agissent pour son compte;
d) couvrir à la fois :
(i) tout service de planification financière qu’offre l’assuré,
(ii) toute activité de supervision de l’assuré,
(iii) tout particulier non titulaire de licence qui agit pour le compte de l’assuré et dont les activités sont la responsabilité de l’assuré.
95. L’intermédiaire d’assurance fournit la preuve qu’il possède l’assurance erreurs et omissions requise à la demande du surintendant.
96. L’assureur qui émet une police d’assurance erreurs et omissions avise le surintendant par écrit au moins 30 jours avant de l’annuler, d’y mettre fin, de refuser de la renouveler ou de retirer un assuré d’une assurance-groupe.
97. L’intermédiaire d’assurance avise immédiatement le surintendant de l’expiration ou de l’annulation de son assurance erreurs et omissions.
98. La licence de l’intermédiaire d’assurance est suspendue automatiquement dès que sa couverture d’assurance erreurs et omissions est annulée, prend fin ou expire ou que son renouvellement lui est refusé, à moins qu’il ne possède une autre couverture.
PARTIE 14 — COMPTES EN FIDUCIE
99. Le titulaire d’une licence qui reçoit des fonds en fiducie dispose de deux jours pour les remettre au propriétaire bénéficiaire des fonds ou les déposer dans un compte en fiducie.
100. (1) Le compte en fiducie est détenu auprès d’une des entités suivantes :
a) une banque autorisée à accepter des dépôts sous le régime de la Loi sur les banques
(Canada);
b) une caisse populaire constituée en corporation ou prorogée en vertu de la Loi sur les caisses populaires;
c) une société autorisée à accepter des dépôts sous le régime de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
d) une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit
(Canada).
(2) Le compte en fiducie est désigné tel et demeure distinct des autres comptes détenus au nom du titulaire de licence.
(3) Le surintendant peut permettre au titulaire d’une licence qui est résident d'un autre ressort d’utiliser un compte en fiducie détenu dans une succursale d’une banque, d’une caisse populaire ou d’une société de prêt ou de fiducie de ce ressort, sous réserve des modalités et conditions qu’il impose.
101. Les agents, les agences, les représentants d’assurance restreinte, les courtiers spéciaux d’assurance et les agents de gestion générale ne sont pas tenus de détenir un compte en fiducie lorsque les conditions qui suivent sont réunies :
a) les fonds en fiducie ou autres contreparties reçus de la part du public sont déposés directement dans le compte de la compagnie d’assurance dans les deux jours suivant leur réception;
b) l’agent, l’agence, le représentant d’assurance restreinte, le courtier spécial d’assurance ou l’agent de gestion générale ne peut accéder aux fonds en fiducie après qu’ils ont été déposés dans le compte de la compagnie d’assurance;
c) l’agent, l’agence, le représentant d’assurance restreinte, le courtier spécial d’assurance ou l’agent de gestion générale n’a pas reçu de fonds en fiducie de la part d’assureurs pour le compte du public.
102. L’expert en sinistres n’est pas tenu de détenir un compte en fiducie s’il est l’employé salarié d’un assureur.
103. Le titulaire d’une licence ne peut retirer des fonds d’un compte en fiducie que pour les motifs suivants :
a) effectuer un paiement direct à un assureur pour le compte d’un assuré;
b) effectuer un remboursement à un assuré pour le compte d’un assureur;
c) payer une demande de règlement à un réclamant pour le compte d’un assureur;
d) payer une commission due au titulaire de licence selon l’autorisation de l’assureur;
e) retirer des sommes versées dans le compte en fiducie par erreur;
f) payer des sommes déboursées dans le cadre d’une demande de règlement;
g) effectuer tout autre retrait autorisé par le surintendant.
104. (1) L’agent, l’agence, l’agent de gestion générale ou le représentant d’assurance restreinte qui reçoit une somme d’argent ou d’autres contreparties, directement ou indirectement, de la part d’un assuré à titre de prime de contrat d’assurance verse à l’assureur, dans les 15 jours qui suivent la réception d’une demande écrite de la part de ce dernier, une somme équivalente à la prime moins la commission et les autres déductions que l’assureur a autorisées par écrit.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats d’assurance-vie.
105. L’agent, l’agence, l’agent de gestion générale ou le représentant d’assurance restreinte qui reçoit de la part d’un assureur une somme d’argent ou un crédit de prime représentant une ristourne due à l’assuré verse cette ristourne ainsi que toute commission payée à l’avance ou tout autre remboursement auquel a droit l’assuré au plus tard 90 jours après la réception des fonds ou 15 jours après la demande écrite de l’assureur, selon le premier de ces délais à expirer.
106. L’expert en sinistres qui reçoit une somme d’argent de la part d’un assureur pour le compte d’un assuré, d’un réclamant ou d’une autre personne dans le cadre d’une demande de règlement verse les fonds à l’assuré, au réclamant ou à toute autre personne dans les 15 jours suivant le moment où la personne devient admissible à l’argent.
107. L’omission par un titulaire de verser les sommes reçues à titre de fonds en fiducie selon ce que prévoient la Loi et la présente règle constitue une preuve qu’il a utilisé cette somme pour son usage personnel ou pour un usage contraire à sa responsabilité fiduciaire.
108. Le détenteur d’un compte en fiducie :
a) tient à jour les livres, dossiers et comptes relatifs à son activité commerciale qui peuvent être nécessaires pour indiquer et distinguer aisément :
(i) les sommes qu’il a reçues de chaque assureur et de chaque assuré ou en leur nom et celles qu’il leur a versées directement ou qu’il a versées pour leur compte,
(ii) les sommes qu’il a reçues ou versées pour le compte de l’entreprise;
b) effectue un rapprochement bancaire mensuel, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, qui rapproche le solde de l’état bancaire à celui du détenteur;
c) conserve tout autre renseignement ou document qu’exige le surintendant.
109. Outre les exigences prévues à l’article 108 de la présente règle, l’expert en sinistres ou le cabinet d’expertise en sinistres tenu de détenir un compte en fiducie conserve :
a) des données concernant chaque somme reçue ou versée dans le cadre des demandes de règlement;
b) dans un registre des demandes de règlement, des données concernant les détails principaux relatifs à chaque demande de règlement.
110. (1) Le détenteur d’un compte en fiducie a droit aux intérêts découlant des fonds en fiducie détenus en fiducie pour le compte d’un assureur, sauf lorsque le détenteur et l’assureur en conviennent autrement.
(2) Le bénéficiaire de fonds détenus en fiducie qui n’est pas assureur a droit aux intérêts découlant de ces fonds.
(3) Les intérêts sont versés au bénéficiaire qui n’est pas assureur, en conformité avec l’article 104.
111. (1) Le surintendant, ou son délégué, peut effectuer l’examen et l’évaluation de tout compte en fiducie obligatoire au titre de la présente partie ou de tout autre compte lié à des activités d’assurance.
(2) Le surintendant peut exiger que le titulaire d’une licence qui est tenu de détenir un compte en fiducie au titre de la présente partie obtienne un examen et une évaluation indépendants de son compte en fiducie ou de tout autre compte lié à ses activités d’assurance et lui fournisse le rapport d’examen et d’évaluation.
PARTIE 15 – DEMANDE ABANDONNÉE
112. Si une demande est présentée au surintendant et que le demandeur n’exerce aucune activité par rapport à la demande pendant les 60 jours suivant sa présentation, le surintendant peut envisager le désistement de la demande.
PARTIE 16 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
113. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« anciens règlements » désigent les règlements intitulés Règlement sur les experts en sinistres - Loi sur les assurances (Règlement 2009-52), Règlement sur les agents et courtiers - Loi sur les assurances (Règlement 95-5) et Règlement sur la délivrance de licence aux agents d’assurance-vie
- Loi sur les assurances (Règlement 2003-36) tels que présentés immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente règle; (prior licensing regulations)
« courtier non résident » désigne un agent au sens de la Loi sur les assurances. (non-resident broker)
Agents d’assurances I.A.R.D.
114. À l’entrée en vigueur de la présente règle :
a) la personne qui était titulaire d’une licence d’agent de catégorie I ou de courtier de catégorie I ou II depuis au moins 12 mois sous le régime des anciens règlements est réputée titulaire d’une licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 1;
b) la personne qui était titulaire d’une licence d’agent de catégorie I ou de courtier de catégorie I ou II depuis moins de 12 mois sous le régime des anciens règlements sera supervisée jusqu’à ce qu’elle ait été titulaire d’une licence pendant 12 mois consécutifs;
c) la personne qui était titulaire d’une licence d’agent de catégorie II sous le régime des anciens règlements est réputée en demeurer titulaire pendant 24 mois à compter de l’entrée en vigueur ou jusqu’à ce qu’elle obtienne une nouvelle licence d’agent d’assurances I.A.R.D., si elle l’obtient avant la fin de cette période;
d) la personne qui était titulaire d’une licence de courtier de catégorie III sous le régime des anciens règlements est réputée titulaire d’une licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 2;
e) la personne qui était titulaire d’une licence de courtier de catégorie III depuis moins de 12 mois sous le régime des anciens règlements sera supervisée pendant une période de 12 mois consécutifs, moins la période pendant laquelle elle a été titulaire de la licence avant l’entrée en vigueur;
f) pour l’application de l’alinéa e), le calcul de l’expérience du titulaire d’une licence de courtier de catégorie III tient compte de son expérience à titre de courtier de catégorie II;
g) la personne qui était titulaire d’une licence de courtier de catégorie IV sous le régime des anciens règlements est réputée titulaire d’une licence d’agent d’assurances I.A.R.D. de niveau 3.
115. (1) À l’entrée en vigueur de la présente règle, la personne qui était titulaire d’une licence de courtier non résident délivrée en vertu de l’article 352 de la Loi est réputée titulaire d’une licence de courtier non résident pendant une période de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur ou jusqu’à ce qu’elle satisfasse aux exigences prévues à la partie 2 de la présente règle et qu’elle obtienne une licence d’agent d’assurances I.A.R.D., si elle l’obtient avant la fin de cette période.
(2) La date d’expiration de la licence de courtier non résident correspond à celle où son ancienne licence de courtier non résident aurait expiré, sauf prorogation par le surintendant.
(3) La personne qui était titulaire d’une licence de courtier non résident depuis moins de 12 mois à l’entrée en vigueur de la présente règle et qui obtient une licence d’agent d’assurances
I.A.R.D. de niveau 1 ou 2 sera supervisée pendant une période de 12 mois consécutifs, moins la période pendant laquelle elle a été titulaire de la licence de courtier non résident avant l’entrée en vigueur.
Experts en sinistres
116. (1) À l’entrée en vigueur de la présente règle :
a) la personne qui était titulaire d’une licence d’expert probatoire de niveau 1 sous le régime des anciens règlements est réputée titulaire d’une licence d’expert en sinistres adjoint de niveau 1;
b) la personne qui était titulaire d’une licence d’expert adjoint de niveau 2 sous le régime des anciens règlements est réputée titulaire d’une licence d’expert en sinistres adjoint de niveau 1;
c) la personne qui était titulaire d’une licence d’expert de niveau 3 pour tout domaine de spécialisation sous le régime des anciens règlements est réputée titulaire d’une licence d’expert en sinistres de niveau 2;
d) la personne qui était titulaire d’une licence d’expert général de niveau 4 sous le régime des anciens règlements est réputée titulaire d’une licence d’expert en sinistres principal de niveau 3.
(2) a) Le particulier qui a reçu une licence d’expert en sinistres adjoint de niveau 1 en vertu de l’alinéa (1)a) et qui n’a pas satisfait aux exigences en matière de formation dispose de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente règle pour terminer un des cours suivants :
(i) le cours C11 — Principes et pratique de l'assurance,
(ii) les cours C81 et C82 — Introduction aux assurances I.A.R.D., 1re et 2e parties,
(iii) le cours C110 — Les rudiments de l’expertise des sinistres ou le cours C17 — Sinistres 1;
b) le surintendant peut accorder au particulier une période supplémentaire de 12 mois pour terminer un des cours prévus à l’alinéa (2)a).
(3) L’expert en sinistres qui se voit délivrer une licence d’expert en sinistres de niveau 2 en vertu du paragraphe (1) devra satisfaire aux exigences en matière de formation prévues au paragraphe 62(2) avant de pouvoir obtenir une licence d’expert en sinistres principal de niveau 3.
Agents d’assurance-vie, d’assurance accident et maladie et d’assurance voyage
117. À l’entrée en vigueur de la présente règle, la personne qui était titulaire d’une licence d’agent d’assurance-vie ou d’agent d’assurance-vie et d’assurance accident et maladie sous le régime des anciens règlements est réputée titulaire d’une licence d’agent d’assurance-vie.
118. À l’entrée en vigueur de la présente règle, la personne qui était titulaire d’une licence d’agent d’assurance accident et maladie est réputée titulaire d’une licence d’agent d’assurance accident et maladie.
119. À l’entrée en vigueur de la présente règle, la personne qui était titulaire d’une licence d’agent d’assurance voyage est réputée titulaire d’une licence d’agent d’assurance voyage.
120. À l’entrée en vigueur de la présente règle, le surintendant peut délivrer une licence d’agent d’assurance voyage à toute personne qui était titulaire d’une licence d’agent ou de courtier de toute catégorie avant le 1er juillet 2003 et qui lui en fait la demande.
Généralités
121. Les dispositions transitoires n’ont pas pour effet d’empêcher le surintendant de suspendre, de révoquer ou de refuser de délivrer ou de renouveler une licence lorsque la Loi le permet.
122. La transition d’une licence à une autre ne donne droit à aucun remboursement des droits de délivrance.
Entrée en vigueur
123. La présente règle entre en vigueur le à la date ou aux dates fixées par proclamation du projet de loi 33, Loi modifiant la Loi sur les assurances et, plus précisément: les alinéas 1a), b) et c); les articles 4, 13, 21 et 22; les alinéas 23a) et b); les articles 26, 27, 30, 37, 45 à 53, 58, 60 à 62, 72 à 74, 77, 78 et 81 à 89; les alinéas 93 a) et b); les articles 95 et 96; les alinéas 97 f), g), k) à o) et q); les article 98 à 100.