CONVENTION RELATIVE À LA GESTION DE L’INDIVISION DES UNITÉS NUCLÉAIRES DE TIHANGE 2
CONVENTION RELATIVE À LA GESTION DE L’INDIVISION DES UNITÉS NUCLÉAIRES DE TIHANGE 2
ET DE DOEL 3
ENTRE :
ELECTRABEL, société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0403.170.701, représentée par Xxxxxxx Xxxxxxxx et Xxxxxx- Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dûment autorisé(s) aux fins des présentes conformément à l’article 19 de ses statuts;
Ci-après dénommée « ELECTRABEL ». d’une part,
ET
LUMINUS, société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx XX 0, 0000 Xxxxx-Xxxxx-xxx-Xxxxx, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0471.811.661, représentée par Xxxxxx Xxxxxx et LMAS SRL, représentée par Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dûment autorisé(s) aux fins des présentes conformément à l’article 27 de ses statuts.
Ci-après dénommée « LUMINUS ». d’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
EN PRESENCE DE :
SYNATOM, société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0406.820.671, représentée par , dûment autorise(s) aux fins des présentes conformément à l’article 25 de ses statuts.
Ci-après dénommée « SYNATOM ».
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
1.
Le 28 décembre 1979, les sociétés INTERCOM, EBES et UNERG ont conclu une convention relative à la mise en indivision des unités nucléaires de Tihange 2 et 3 et de Doel 3 et 4.
2.
Le projet de convention annexé à la convention du 29 janvier 1981 relative au secteur de l’électricité prévoyait l’extension de cette indivision à la société SPE.
3.
La convention du ler juin 1981, faisant suite au projet dont question au point 2, a étendu 1’indivision des unités nucléaires de Tihange 2 et 3 et de Doel 3 et 4 à SPE.
4.
Par la convention relative à la production et à la transmission d’électricité en Belgique du 20 janvier 1995, ELECTRABEL (reprenant les droits des sociétés INTERCOM, EBES et UNERG à la suite de leur fusion) et SPE ont convenu d’apporter les unités nucléaires de Tihange 2 et 3 et de Doel 3 et 4 en jouissance à la société coopérative CPTE (issue de la fusion entre la société coopérative GECOLI et la société anonyme CPTE) et ont convenu de créer entre elles une association en participation.
5.
Par convention séparée (ci-après la « Convention »), ELECTRABEL et SPE ont résilié la Convention relative à la production et à la transmission d’électricité du 20 janvier 1995, ont mis fin à l’association en participation créée entre elles et ont décidé de procéder à la scission par absorption de la société coopérative CPTE.
En exécution de l’article 2.1.2.4 de la Convention, SPE et ELECTRABEL ont cependant décide de conserver leur quote-part indivise respective dans les installations de production de Doel 3 et 4 et Tihange 2 et 3.
6.
SPE et ELECTRABEL ont signé le 26 juin 2003 une convention ayant pour objet d’adapter les droits et obligations des Parties dans la convention d’indivision du ler juin 1981(la
« Convention d’Indivision »). La Convention d’Indivision règle les droits et obligations des Parties relatives à la propriété des installations tels que les investissements et la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement.
SPE et ELECTRABEL ont simultanément signé le 26 juin 2003 une convention relative à la constitution d’une société interne pour l’exploitation des unités nucléaires de Tihange 2 et 3 et de Doel 3 et 4 (la « Convention de Société Interne »). SPE et ELECTRABEL entendaient par-là constituer entre elles une nouvelle société interne pour la gestion de
l’exploitation des unités nucléaires précitées qui sont leur propriété indivise, ainsi que pour la couverture financière des frais relatifs à ces opérations.
Par convention de cession de puissance du 12 juin 2008, ELECTRABEL a cédé à SPE une part indivise supplémentaire de 6,193% (ou 250/4.037èmes) dans les unités nucléaires de Tihange 2 et 3 et de Doel 3 et 4 portant la quote-part indivise de SPE à 10,193% (ou 411,48/4.037èmes) et celle d’ELECTRABEL à 89,807% (ou 3.625,52/4.037èmes) et augmentant la contribution de SPE aux provisions de démantèlement et de gestion des matières fissiles irradiées.
Par avenant du 10 avril 2015, ELECTRABEL, XXXXXXX et SYNATOM ont modifié la gestion par SYNATOM des provisions pour démantèlement.
7.
Par une loi du 12 juillet 2022, le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé a été renforcé, modifiant certains accords entre les indivisaires.
8.
Dans le cadre de la prolongation de la durée des unités nucléaires Doel 4 et Tihange 3 au- delà de 2025, LUMINUS (anciennement dénommée SPE) et ELECTRABEL ont décidé de scinder la Convention d’Indivision en une convention pour les unités nucléaires Doel 3 et Tihange 2 d’une part, et une convention pour les unités nucléaires Doel 4 et Tihange 3 d’autre part.
La présente convention concerne la gestion de l’indivision relative aux unités nucléaires Doel 3 et Tihange 2. Ensemble avec la nouvelle convention relative aux unités nucléaires Doel 4 et Tihange 3 conclue à la date des présentes, la présente convention remplace la Convention d’Indivision.
8.
En outre, LUMINUS et ELECTRABEL concluent simultanément à la présente convention deux conventions remplaçant la Convention de Société Interne.
IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1
Les dispositions de la présente convention remplacent les dispositions de la Convention d'Indivision telles que modifiées par l’article 2.5. de la convention de cession de puissance du 12 juin 2008 et l’avenant du 10 avril 2015 étant entendu que les autres dispositions de la convention de cession de puissance du 12 juin 2008 restent entièrement d’application.
ARTICLE 2 : DEFINITIONS
2.1. Unités de production : terrains et bâtiments où se situent l'unité 2 de la centrale nucléaire de Tihange et l'unité 3 de la centrale nucléaire de Doel, tels que repris au plan annexé (Annexe 1) (y compris toutes les installations, les tours de refroidissement, les équipements d'interface et les biens immobiliers et les biens incorporés (immeubles par incorporation).
2.2. Installations communes : installations ou équipements ne faisant pas partie des Unités de production et utilisés par les Unités de production ou l’ensemble des unités de production du site de Doel et Tihange.
2.3. Investissements : constituent des investissements, notamment les dépenses suivantes :
- l’achat de terrains ;
- l’achat ou la construction d’immeubles ;
- l’achat ou la construction d’Unités de production, y compris les pièces de rechange commandées avant la mise en service industriel de la centrale ;
- la rénovation d’une Unité de production, y compris tous les frais d’installation et 1’achat de pièces de rechange, avec pour but principal soit:
o la prolongation significative de la durée de vie de 1’Unité de production concernée ;
o l’augmentation significative de la capacité de production de l’Unité de production concernée ;
o l’amélioration significative du fonctionnement technique de 1’Unité de production concernée ;
o l’amélioration significative de la sécurité et de la sûreté d’exploitation de 1’Unité de production concernée;
o l’amélioration significative de la conformité aux normes environnementales.
- les achats de véhicules ;
- l’achat de matériel informatique (hardware et software) si sa valeur est supérieure à
12.500 € ;
- les dépenses qui accompagnent l’ameublement d’un bâtiment neuf, ou d’une nouvelle Unité de production, ou qui font suite à la rénovation de cette Unité de production.
2.4. Démantèlement: ensemble des opérations administratives et techniques et des travaux nécessaires ou conduisant à la cessation de 1’exploitation des Unités de production en ce compris leur mise à l’arrêt définitif, à leur mise dans un état sûr pour les travailleurs, la population et l’environnement ainsi qu’à la remise des lieux dans leur pristin état en vue de leur réintégration dans l’environnement, eu égard à la réaffectation des lieux à un usage fonctionnel, et/ou en vue de la suppression des risques de pollution, et/ou dans 1’état accepté par les autorités fédérales et régionales compétentes comme constituant la fin du démantèlement et de l’assainissement du site.
2.5. Provisions pour le démantèlement : les provisions pour les coûts de mise à l’arrêt des
réacteurs des Unités de production et le déchargement de combustible nucléaire, du démantèlement des Unités de production, d’assainissement du site et de gestion des déchets radioactifs qui en résultent, telle que prévues par la loi.
2.6. Sites Nucléaires :
- tous les terrains, installations, bâtiments, équipements, structures et biens connexes situés avenue de l'Industrie 1 à 0000 Xxx (Tihange), tous ceux-ci dans la mesure où ils sont détenus par ELECTRABEL, EDF BELGIUM NV/SA ou LUMINUS, ou tout autre copropriétaire des unités nucléaires; ou
- tous les terrains, installations, bâtiments, équipements, structures et biens connexes situés Haven 0000, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, à 9130 Doel, tous ceux-ci dans la mesure où ils sont détenus par ELECTRABEL, LUMINUS, ou tout autre copropriétaire des unités nucléaires;
tous deux délimités selon le périmètre extérieur notifié le 9 février 2016 à l'administration fédérale en application de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
ARTICLE 3 : OBJET
Les Unités de production sont la propriété indivise et volontaire des Parties dans les proportions suivantes :
- ELECTRABEL : 89,807% (ou 3.625,52/4.037èmes)
- LUMINUS : 10,193% (ou 411,48/4.037èmes)
Les Installations communes sont la propriété d’ELECTRABEL ou d’autres indivisaires.
Les Parties entendent par la présente convention déterminer leurs droits et obligations respectifs dans cette indivision, sans pour autant que la présente convention ne constitue entre elles une société ou association.
ARTICLE 4 : GESTION - COMITE DE LIAISON
4.1. Les Parties conviennent de confier, à titre irrévocable, la gérance de 1’indivision à ELECTRABEL qui assume pleinement et exclusivement la fonction d’exploitant nucléaire au sens de la législation.
En cette qualité, ELECTRABEL assurera seule tous les actes d’administration et toutes les opérations nécessaires ou utiles à l’indivision et prendra notamment seule les décisions relatives aux Investissements et au Démantèlement des Unités de production en ce compris la décision de la date de mise à l’arrêt définitif. Le déclassement d’une Unité de production sera (sauf fait indépendant de la volonté des Parties) déclaré par
ELECTRABEL pour des motifs techniques et/ou économiques qui devront être justifiés. ELECTRABEL sera seule habilitée à contracter pour le compte des indivisaires et, à ce titre, elle traitera avec les tiers en son nom personnel.
4.2. Un comité de liaison (le « Comité de Liaison »), constitué de quatre représentants d’ELECTRABEL et de quatre représentants de XXXXXXX, est institué pour échanger les informations relatives à la gestion des provisions de démantèlement, aux décisions d’Investissements, à la date de mise à l’arrêt définitif des Unités de production, à leur Démantèlement, aux budgets des dépenses non forfaitisées et pour entendre la reddition des comptes relatifs aux dépenses non forfaitisées. Le président de ce Comité sera désigné par ELECTRABEL.
4.3. Aux fins décrites à l’article 4.2. ci-avant, ELECTRABEL est tenue, en sa qualité de gérant, de présenter à LUMINUS, via le Comité de Liaison, au cours du dernier trimestre de chaque année, les budgets relatifs aux dépenses non forfaitisées de l’indivision pour l’année qui suit.
Au premier trimestre de chaque année, ELECTRABEL rendra compte des dépenses non forfaitisées de l’année écoulée. Pour ce faire, XXXXXXXXXX remettra à LUMINUS les comptes clôturés de l’indivision, accompagnés d’un rapport du commissaire-réviseur d’ELECTRABEL. XXXXXXX renonce à avoir accès directement aux justificatifs des comptes. Toutefois XXXXXXXXXX s’engage à autoriser le commissaire-réviseur à communiquer à LUMINUS toutes attestations ou confirmations qui lui seraient demandées dans le cadre de l’exécution des présentes.
4.4. A titre de rémunération pour sa gestion, ELECTRABEL recevra annuellement de LUMINUS, un montant forfaitaire égal de la contribution de XXXXXXX dans les dépenses reprises au point 6 de la présente convention, à l'exclusion des taxes et assurances.
4.5. Sur les taxes et assurances, on applique un montant forfaitaire égal de la contribution
de LUMINUS à titre de rémunération pour la gestion par ELECTRABEL.
ARTICLE 5 : DROITS DES PARTIES RELATIFS AUX UNITES DE PRODUCTION ET RELATIFS A LEURS PARTS INDIVISES
5.1. XXXXXXX ne peut en aucun cas grever d’un quelconque droit réel ou personnel tout ou partie de sa quote-part dans les Unités de production ou certaines parties de celles-ci sans l’accord écrit et préalable d’ELECTRABEL.
5.2. XXXXXXX sera libre de céder la totalité de sa quote-part indivise dans une ou plusieurs des Unités de production à un tiers.
ELECTRABEL sera libre de céder une partie ou la totalité de sa quote-part indivise dans une ou plusieurs des Unités de production à un tiers.
Cependant, en cas de cession – volontaire ou forcée – par XXXXXXX, conformément aux alinéas qui précèdent, de sa quote-part indivise dans une ou plusieurs Unités de production, LUMINUS reconnait à ELECTRABEL un droit de préemption sur la quotité cédée.
XXXXXXX notifiera à ELECTRABEL son intention de céder sa quote-part indivise en indiquant le nom du candidat cessionnaire, les Unités de production faisant l’objet de la cession, le prix sérieux, sincère et explicité, exprimé en espèces, irrévocablement offert par le candidat et toutes les autres modalités de la cession envisagée ainsi que l’accord du candidat cessionnaire (qui aura une surface financière lui permettant de faire face à ses obligations) d’adhérer aux conventions signées entre les Parties relatives aux Unités de production, y compris de celui de payer la totalité des coûts réels de démantèlement relatifs aux Unités de production qui font l’objet de la cession en cas d’insuffisance des Provisions et ce, pour toute la durée de vie des Unités de production concernées.
Dès réception de la notification visée ci-avant, XXXXXXXXXX fera savoir à LUMINUS dans le mois à compter du lendemain de la réception de la notification, si elle souhaite acquérir la quotité cédée au prix offert par le candidat cessionnaire.
A défaut pour ELECTRABEL d’avoir manifesté son intention d’exercer son droit de préemption dans le délai indiqué à l’alinéa qui précède, XXXXXXX pourra librement céder sa quotité au candidat cessionnaire conformément aux conditions, notamment financières, mentionnées dans la notification dont question au paragraphe 4 de la présente disposition.
Au cas où XXXXXXXXXX exerce son droit de préemption conformément aux dispositions ci-dessus, la quotité cédée lui sera acquise conformément aux conditions, notamment financières, mentionnées dans la notification dont question au paragraphe 4 de la présente disposition.
5.3. Le droit de préemption faisant l’objet de l’article 5.2. ci-avant ne sera pas d’application en cas de cession par XXXXXXX en faveur d’une société qui est liée au sens de l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations.
ARTICLE 6 : REPARTITION DE L’ENERGIE ET CONTRIBUTION DES PARTIES DANS LES DEPENSES DE L'INDIVISION
6.1. En leur qualité de propriétaire indivis, les Parties sont propriétaires de l’énergie produite par les Unités de production en proportion de leur quote-part indivise.
6.2. Les Parties contribuent, en proportion de leur quote-part indivise, aux dépenses de 1’indivision à savoir notamment :
- aux dépenses d’Investissement, à savoir 10,19%
- aux dépenses de Démantèlement, à savoir 6,11% (Doel 3); et 6,16% (Tihange 2) liées aux Unités de production.
Les charges financières liées au financement des Investissements et du Démantèlement des Unités de production sont supportées par chacune des Parties individuellement. Il en va de même des amortissements.
La contribution des Parties aux dépenses se fait sur base des dépenses réelles sauf si les Parties ont convenu de forfaits.
XXXXXXX procédera en outre au paiement de la rémunération de la gestion prévue à l’article 4.4.
6.3. ELECTRABEL et XXXXXXX pourront convenir de forfaitiser tout ou partie des dépenses d’Investissement et de Démantèlement dues par LUMINUS liées aux Unités de production, sans préjudice de la loi. XXXXXXX et ELECTRABEL conviendront dans une convention séparée des modalités de provisionnement et de paiement des obligations financières transférées en ce compris les indemnités d’ajustement de volume relatives à la gestion des déchets radioactifs de Démantèlement conformément à la loi. Ces montants comprendront la marge financière qui couvre le transfert de la responsabilité à l’Etat belge. Les indemnités d’ajustement de volume relatives aux déchets radioactifs de Démantèlement ne constituent un forfait que lors de leurs paiements à Hedera. Avant cette date, elles sont provisionnées par ELECTRABEL en SYNATOM sur la base d’estimations de volumes à partir des quantités de déchets produites.
Les dépenses qui feront l’objet d’un forfait, le montant des forfaits, leur périodicité, les paramètres sur la base desquels ils seront établis et les formules d’indexation et de révision de ces forfaits seront détaillés par convention séparée, au cas par cas.
6.4. XXXXXXX recevra chaque mois (N) une facture datée du 5 du mois (N) payable le 15 du même mois qui couvre les montants suivants :
- le montant des dépenses forfaitaires du mois N dont question à l’article 6.3;
- le douzième des dépenses annuelles non forfaitisées visées à l’article 6.2. et 6.3 pour ce qui concerne les provisions sur base d’estimations de volumes sur la base du budget annuel;
- la régularisation du mois N-2 des dépenses non forfaitisées visées à l’article 6.2 et 6.3 sur base des indemnités d’ajustement de volumes;
- la rémunération de gestion dont question à l’article 4.4. afférente au mois N.
-
Au premier trimestre de chaque année civile, ELECTRABEL établira un décompte final sur la base des dépenses réelles pour les dépenses non forfaitisées. L’éventuel excédent
de facturation par rapport aux dépenses réelles sera remboursé par XXXXXXXXXX dans les 30 jours calendrier suivant l’établissement du décompte final. En cas d’insuffisance de facturation, LUMINUS procédera, dans les 30 jours calendrier suivant l’établissement du décompte final par ELECTRABEL, au paiement du solde. Les écarts – positifs ou négatifs – entre le montant de la facture provisionnelle et le montant du décompte final ne porteront pas intérêt. Pour les indemnités d’ajustement de volumes, le décompte final interviendra lors des paiements à Hedera.
ARTICLE 7 : PROVISIONS POUR DEMANTELEMENT
7.1. Lorsque la Loi du 11 avril 2003 sur les provisions nucléaires est entrée en vigueur, et que la gestion, de ces Provisions a été centralisée auprès de SYNATOM qualifiée de société de provisionnement nucléaire au sens de cette loi – responsable d’assurer la couverture des coûts des démantèlement des centrales nucléaires et des coûts liés à la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, et sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires plus contraignantes, XXXXXXX s'est engagée, sans qu’elle puisse en aucune manière être assimilée à un « exploitant nucléaire », à:
- transférer à la société de provisionnement nucléaire SYNATOM un montant de 14.908.396,86 € égal à la contre-valeur des Provisions déjà constituées au 31 décembre 2002 par LUMINUS pour le Démantèlement des Unités de production ; ce transfert a eu lieu dans le même délai que celui imposé à l’exploitant nucléaire par la Loi sur les provisions nucléaires;
- à partir de l’exercice comptable 2003, transférer chaque année à SYNATOM, en proportion de ses quotités indivises dans les Unités de production, la quote- part de la dotation aux Provisions pour l’exercice en cours faites par SYNATOM pour couvrir les charges de Démantèlement telles qu’établies conformément à la Loi sur les provisions nucléaires.
Ce transfert s’est effectué et s’effectuera dans les mêmes délais et au même rythme que ceux imposés par le législateur à l’exploitant nucléaire.
7.2. En tout état de cause et notamment en cas d’insuffisance des Provisions constituées, les Parties sont tenues de supporter, sans solidarité entre elles, la totalité des coûts réels de Démantèlement et ce en proportion de leur quote-part indivise les coûts réels de Démantèlement. A cet effet, XXXXXXX s’engage à verser à SYNATOM en proportion de sa part indivise dans les Unités de production, le montant nécessaire pour couvrir l’excédent des coûts de démantèlement par rapport aux Provisions. Ce versement aura lieu au moment où ce montant sera dû à SYNATOM. Cette partie correspond à la moyenne pondérée pro rata temporis de la part indivise de LUMINUS dans chacune des Unités de production pendant la durée d’exploitation de celle-ci.
Dans cette hypothèse et sous réserve de ce qui est stipulé dans l'avenant 1 du 10 avril
2015 qui prime sur le présent paragraphe et le suivant, si l’insuffisance des provisions constituées résulte en tout ou en partie d’une insuffisance de rendement financier des fonds gérés par SYNATOM, XXXXXXX sera déchargée de son obligation de combler l’excédent proportionnellement à la différence entre ce rendement financier insuffisant et le rendement minimum défini ci-après.
Cette décharge de LUMINUS ne vaudra que pour autant :
a) que SYNATOM reste une société liée à ELECTRABEL au sens du Code des Sociétés et des Associations et reste chargée de la centralisation de la gestion des fonds constituant la contre-valeur des Provisions pour le Démantèlement;
b) et que le manque de rendement financier ne soit pas attribuable à des autorités publiques (en ce compris les avis du Comité de suivi instauré par la Loi sur les provisions nucléaires).
Par un rendement minimum, on entend un rendement au moins égal, en moyenne annuelle, au rendement de l’obligation linéaire (OLO) « benchmark » à cinq ans.
7.3. Si l’arrêté royal à prendre en exécution de l’article 24 de la Loi sur les provisions nucléaires ou un amendement ultérieur de cet arrêté, ou tout autre acte gouvernemental, ou toute modification législative devaient modifier de manière significative les obligations des Parties par rapport à celles prévues aux articles 7.1. et
7.2. de la présente convention, les Parties s’engagent à arrêter de bonne foi les aménagements à apporter à la présente convention de manière à les mettre dans une situation équivalente à celle prévue par la présente convention.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES
8.1. XXXXXXX s’engage à ne tenir en aucun cas ELECTRABEL responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux tiers, soit aux Unités de production, du chef des fonctions de gestion décrites à l’article 4 ci-avant.
8.2. ELECTRABEL, en tant que gérant, conclut tous les contrats d’assurances nécessaires pour couvrir, dans les possibilités offertes par le marché de l’assurance, les risques de dommage aux Unités de production et aux tiers y compris la responsabilité civile nucléaire. ELECTRABEL communiquera à XXXXXXX, si celle-ci le demande, toutes les informations relatives à ces contrats d’assurance sauf le montant des primes si celles-ci sont forfaitisées.
XXXXXXX se réserve le droit de se couvrir complémentairement. Tout dommage non couvert par les contrats d’assurances, y compris en matière de responsabilité civile nucléaire, sera supporté par les Parties en proportion de leur quote-part dans 1’indivision.
ARTICLE 9 : HARDSHIP
En cas de survenance d’évènements imprévisibles et indépendants de la volonté des Parties (sera notamment considérée comme un tel évènement la modification de la législation actuellement en vigueur et applicable au secteur de l’énergie électrique), et pour autant qu’ils aient pour effet de bouleverser de manière significative les bases économiques de la présente convention au préjudice de l’une ou l’autre des Parties, celles-ci doivent arrêter de bonne foi les aménagements à apporter au contrat en vue d’aboutir à un équilibre économique équivalent à celui existant au moment de la conclusion de la présente convention.
ARTICLE 10 : DUREE ET DEMANTELEMENT
10.1. La présente convention n’entrera en vigueur qu'à la condition suspensive de la réunion de l’ensemble des conditions suspensives (« Closing ») de l’accord-cadre ( « Implementation Agreement ») conclu par ELECTRABEL, ENGIE S.A. et l’Etat belge à la date de ce jour en vue de la réalisation de la prolongation de la durée des unités nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 au-delà de 2025. Elle restera en vigueur, pour chacune des Unités de production, jusqu’à la date la plus tardive des deux dates suivantes : (i) l’issue de son Démantèlement ou (ii) le terme de la responsabilité financière relative aux déchets radioactifs d’exploitation et/ou aux déchets issus de 1’aval du cycle du combustible et/ou aux déchets issus du Démantèlement telle que prévue dans la loi.
10.2. Sans préjudice de l’article 10.1. XXXXXXX cèdera à ELECTRABEL au prix du marché sa quote-part dans la propriété des terrains sur lesquels se trouvaient les Unités de production ou certaines parties de celles-ci à la première des deux dates suivantes : (i) le 1er janvier 2050 ou (ii) après le Démantèlement total de chaque Unité de production. Dans un tel cas, l'indivision cessera de plein droit mais la présente convention subsistera pour la responsabilité financière relative aux déchets radioactifs d’exploitation et/ou aux déchets issus de l’aval du cycle du combustible et/ou aux déchets issus du Démantèlement.
ARTICLE 11 : CONSTITUTION DE SERVITUDES ET DROITS D'USAGE
11.1. SERVITUDES
ELECTRABEL et XXXXXXX s'engagent à constituer les servitudes perpétuelles, gratuites et sans restriction suivantes, à charge des parcelles composant les Unités de production (i.e. les
« Fonds servants ») et au profit de toutes les autres parcelles composant les Sites Nucléaires (incl. les parcelles composant les unités nucléaires Doel 4 et Tihange 3) (ci-après les « Fonds dominants ») afin de permettre l'exploitation et/ou le démantèlement sûre et fiable des unités des centrales nucléaires de Doel et Tihange respectives :
- une servitude de passage souterraine pour l'ensemble des installations souterraines
présentes et futures situées sous les Fonds servants et utilisées exclusivement par les Fonds dominants;
- une servitude de passage et d’accès, à tout moment, pour tout déplacement nécessaire sur, et accès à, toutes les parties des Fonds servants (incl. l'accès aux Installations communes (tel que défini dans la convention relative à la gestion de l’indivision des unités nucléaires de Tihange 3 et de Doel 4), sous réserve du respect des mesures de sécurité nucléaire applicables;
- une servitude de passage, à tout moment, afin d'accéder, d'importer, ou d'exporter des biens, des services et des travaux vers les Fonds dominants ;
- une servitude d’usage, à tout moment, en vertu de laquelle les titulaires et les utilisateurs des Fonds dominants ont le droit d'utiliser (i) les Installations communes (tel que défini dans la convention relative à la gestion de l’indivision des unités nucléaires de Tihange 3 et de Doel 4) situées sur, sous ou dans les Fonds servants, et
(ii) l'ensemble des installations souterraines présentes et futures situées sous les Fonds servants. Cette servitude octroie un droit d’usage non-exclusif, et uniquement dans la mesure où cela ne porte aucunement atteinte à l’opération sûre et fiable des centrales nucléaires de Doel et Tihange.
- De manière spécifique au bénéfice des parcelles composant l'unité nucléaire Doel 4 et à charge de l'Unité de production Doel 3 et les autres parcelles composant le Site Nucléaire de Doel (à l’exception des les parcelles composant l'unité nucléaire Doel 4): une servitude d'accès et de passage à la galerie souterraine (située sous les fonds servants) qui relie la tour de refroidissement spécifique à l'unité nucléaire Doel 4 au bassin de refroidissement spécifique à l'unité nucléaire Doel 4;
- toutes les (autres) servitudes nécessaires à l'exploitation et/ou démantèlement sûre et fiable des centrales nucléaires de Doel et Tihange.
D'une manière générale, les conditions et modalités pratiques de mise en œuvre de ce qui précède seront convenues de bonne foi dans l'acte authentique authentifiant ces servitudes. ELECTRABEL et XXXXXXX s'engagent par ailleurs à constituer ces servitudes sur les Unités de production.
ELECTRABEL et XXXXXXX s'engagent à faire respecter et exécuter toutes les dispositions du présent article par chacun de leurs ayants droit respectifs et à les insérer dans tous les actes et conventions de transfert de propriété, de bail rural, de location, ou toute convention constituant un droit d’usage (usufruit, servitude, emphytéose, superficie) ou un droit de sûreté réelle (hypothèque, gage) ainsi que toute convention par laquelle les servitudes susmentionnées ou les biens qui en sont grevés feraient l’objet ou seraient impliqués.
11.2. DROITS D'USAGE
Afin de permettre l'exploitation et/ou le démantèlement sûre et fiable des unités des centrales nucléaires de Doel et Tihange, ELECTRABEL et LUMINUS s'engagent à établir sur les installations suivantes situées sur, dans ou en-dessous des Unités de production, des droits d’usage gratuits, non-exclusifs et sans restriction au profit des titulaires et utilisateurs de toutes les autres parcelles composant les Sites Nucléaires (incl. les parcelles composant les unités nucléaires Doel 4 et Tihange 3):
- les installations, bâtiments ou équipements à usage commun situés sur, sous ou dans les Unités de production (incluant notamment (mais pas exclusivement) les installations, bâtiments ou équipements surlignés en jaune sur les plans en annexe 1 la convention relative à la gestion de l’indivision des unités nucléaires de Tihange 3 et de Doel 4);
- les installations souterraines présentes et futures situées sous les Unités de production, sous réserve du respect des mesures de sécurité nucléaire applicables.
D'une manière générale, les conditions et modalités pratiques de mise en œuvre de ce qui précède seront convenues de bonne foi dans l'acte authentique authentifiant ce droit d'usage.
ELECTRABEL et XXXXXXX s'engagent à faire respecter et exécuter toutes les dispositions du présent article par chacun de leurs ayants droit respectifs et à les insérer dans tous les actes et conventions de transfert de propriété, de bail rural, de location, ou toute convention constituant un droit d’usage (usufruit, servitude, emphytéose, superficie) ou un droit de sûreté réelle (hypothèque, gage) ainsi que toute convention par laquelle les droits d’usage susmentionnés ou les biens qui en sont grevés feraient l’objet ou seraient impliqués.
ARTICLE 13 : CONFIDENTIALITE
Sont considérées comme « Informations Confidentielles », toutes les informations ou documents de quelque nature qu’ils soient (financières, commerciales, juridiques ou techniques), qui ont été reçus dans le cadre de la présente convention notamment via le Comité de Liaison et qui auront été expressément « cachetées » confidentiels par XXXXXXXXXX.
LUMINUS (en ce compris ses représentants, travailleurs, agents ou cocontractants) ne pourra, sans 1’accord préalable d’ELECTRABEL, transmettre à des tiers des Informations Confidentielles.
XXXXXXX veillera à ce que le caractère confidentiel des Informations Confidentielles soit préservé et prendra les mesures adéquates pour prévenir qu’un tiers puisse en prendre connaissance.
Si LUMINUS révèle une Information Confidentielle en violation des présentes dispositions, elle sera redevable d’une indemnité de 20.000 Euros à ELECTRABEL sans préjudice de la possibilité de cette dernière de démontrer un préjudice plus important.
Les obligations de confidentialité prévues dans le présent article survivront pendant une année après l’échéance de la présente convention.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux informations qui :
- étaient connues du public avant la communication à LUMINUS ou sont tombées dans le domaine public depuis lors, sans faute ou négligence de LUMINUS, le cas échéant, ou
- se trouvaient déjà en possession de LUMINUS sans qu'elle les ait directement ou indirectement obtenues d’ELECTRABEL, ou
- ont été obtenues d'une source indépendante et non tenue directement ou indirectement par un engagement de secret à l’égard d’XXXXXXXXXX, ou
- doivent être transmises en raison de la loi en raison d’une décision judiciaire.
ARTICLE 14 : DISPOSITIONS ANNULEES
Si une quelconque disposition de la présente convention était annulée, les autres droits et obligations découlant du contrat ne seront en aucune manière affectés.
Les Parties conviennent de tout entreprendre pour remplacer la disposition annulée par une autre disposition valide qui, dans la mesure du possible, aboutira au même résultat économique.
ARTICLE 15 : MODIFICATION ET DECHEANCE
15.1 La présente convention ne pourra être modifié que par un avenant signé par les deux Parties.
15.2 Le défaut pour une des Parties d’exercer l’un ou l’autre de ses droits dans le cadre de la présente convention ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation de la part de cette Partie à se prévaloir ultérieurement de ses droits.
ARTICLE 16 : DROIT APPLICABLE – CONFLITS
16.1 Toute contestation entre les Parties relative à la présente convention sera réglée dans le respect de la procédure décrite au présent article.
16.2 La Partie la plus diligente exposera sa position et les motifs qui justifient celle-ci, par courrier recommandé à la poste, à l’autre Partie et désignera une personne capable de la représenter.
L’autre Partie exposera sa position et les motifs qui la justifient, par courrier recommandé à la poste, dans un délai de 15 jours à dater de l’expédition du courrier visé au premier alinéa, et désignera une personne capable de la représenter.
Les représentants des Parties se rencontreront dans les meilleurs délais en vue de trouver une solution négociée au litige.
A défaut d’un accord entre Parties dans un délai d’un mois prenant cours le jour de l’expédition du courrier visé au deuxième alinéa, ce délai pouvant être réduit ou allongé de commun accord par les Parties, la Partie la plus diligente pourra recourir à la procédure d’arbitrage prévue.
Toute procédure d’arbitrage initiée sans recours préalable à la présente procédure de conciliation est irrecevable.
16.3 Toutes les contestations décrites à l’article 16.1., et qui n’ont pas pu être résolues par recours à la procédure prévue à l’article 16.2., seront tranchées de manière définitive par un collège d’arbitres composé de trois arbitres désignés conformément au règlement CEPANI.
La procédure d’arbitrage sera menée selon les règles dudit règlement, en langue française.
L’arbitrage aura lieu à Bruxelles.
Si les contestations entre Parties portent sur des droits ou obligations découlant de deux ou plusieurs des conventions liant les Parties, celles-ci s’engagent à mener une procédure d’arbitrage unique afin de trancher l’ensemble du litige.
16.4 Le droit belge est applicable à la présente convention.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2023, en autant d’originaux que de parties, chacune reconnaissant avoir reçu le sien.
Pour ELECTRABEL
Par: Par:
Nom: Xxxxxxx Xxxxxxxx Fonction: CEO et administrateur
Nom: Xxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxx Fonction: Chief Finance Officer et
administrateur
Pour LUMINUS
Par: Par:
Nom: Xxxxxx Xxxxxx Fonction: Chief Financial Officer
Nom: LMAS SRL, representee par Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Fonction: Chief Executive Officer
Pour SYNATOM
Par: Par:
Nom: Fonction:
Nom:
Fonction: