CONTRAT D’ENTRAINEUR
CONTRAT D’ENTRAINEUR
Entre les soussignés
LE CLUB,
Dénommé : En abréviation: « », Siège: Numéro affiliation CNPS: Adresse : tel. E-mail : Représenté par: ; fonction
RIB du Club : ……………………………………………………………………………………
Ayant tous les pouvoirs à l’effet du présent contrat. Ci-après dénommé « le club » (Employeur) D’une part,
Et ENTRAINEUR,
Nommé : Sexe : Né le : à Fils de : Et de : Nationalité : N° de la CNI : N° de licence DTN Grade : Adresse : Tel. : E-mail :
RIB de l’entraineur : …………………………………………………………………………………..
Ci-après dénommé « l’entraineur » (Employé)
NB : - le générique masculin utilisé par souci de concision s’applique au sexe féminin,
- Bien vouloir joindre le RIB physique de l’entraineur.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Cadre Juridique du Contrat
Le présent contrat d’engagement à durée déterminée, conclu entre le Club et l’entraineur, est régi par les dispositions de :
- La loi N 92-007 du 14 Aout 1992 portant code du travail camerounais et ses textes d’application ;
- La loi N 2018/014 du 11 Juillet 2018 relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;
- Les Règlements de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT ;
- Les Statuts et Règlements régissant le Football Professionnel ;
- Le Cahier de Charges du Club Professionnel.
Article 2 : Objet du Contrat
Le présent contrat a pour objet de définir la relation de travail entre « Employeur », le Club et
« L’Employé », l’entraineur qui s’obligent mutuellement à sa bonne exécution.
Article 3 : Conditions de Forme
Le présent contrat est établi en français ou en anglais en quatre (04) exemplaires dont (01) pour le Club, un (01) pour l’entraineur, un (01) pour l’organe en charge du Football Professionnel et un
(01) pour la FECAFOOT. Les signataires devront en parapher toutes les pages et les diligences relatives à la mise à disposition de ces contrats sont assurées par l’organe en charge du Football Professionnel.
Article 4 : Obligations du Club
Le présent contrat définit les obligations du Club à l’égard de l’entraineur ainsi qu’il suit :
1. Rémunération de l’entraineur : en contrepartie de son activité au sein et pour le compte du Club, l’entraineur percevra :
- Un salaire mensuel de FCFA ;
- Une prime de match dont le montant est : match gagné à domicile FCFA; match nul à domicile FCFA;
- Une prime de match dont le montant est : match gagné à l’extérieur FCFA; match nul à l’extérieur _FCFA;
• Autres Primes: FCFA ;
- Une prime signature payable uniquement lors de la première saison du contrat suivant les modalités établies par les deux parties : FCFA ;
- Bonus de performance (Champion, vice-champion, vainqueur de la coupe et autres)
2. Mode de paiement
Sur la base d’un bulletin de paie établi et remis à l’entraineur à la fin de chaque mois, le salaire mensuel ainsi que les primes sont obligatoirement payés par virement au compte bancaire (Numéro du RIB de l’entraineur
3. Avantages en nature : en plus du salaire et des primes éventuelles, l’entraineur bénéfice, tout au long de la durée du contrat, des avantages en nature ci-après :
4. Obligations légales : Le Club est tenu au strict respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment :
La souscription d’une police d’assurance couvrant les incidents qui peuvent survenir pendant les séances d’entrainement ou les compétitions amicales ou officielles, une couverture sociale, les équipements règlementaires à la pratique du football, un contrôle médical périodique par un médecin référent agrée par l’organe en charge du Football Professionnel.
5. La mise à disposition à l’entraineur contre décharge d’une copie du contrat, du Règlement intérieur et du code disciplinaire du club ou tout autre document du club relatif à la pratique de son activité.
Article 5 : Obligation de l’entraineur
Le présent contrat définit les obligations de l’entraineur à l’égard du Club ainsi qu’il suit :
1. L’entraineur a à sa charge l’équipe ; A cet
égard, il s’interdit de s’occuper, sauf accord contraire écrit des parties, pendant la durée du contrat, de l’entrainement d’aucun autre sportif ou d’une équipe ;
2. Les séances d'entraînement sont fixées à Séances par semaine. La durée des séances est
fixée de commun accord avec les responsables du club. Les exercices effectués au cours de l'entraînement relèvent en principe de la décision exclusive de l'entraîneur ;
3. Ces séances seront tenues sur le terrain d’entrainement du club, ou en tout autre endroit à désigner par les entraîneurs. Dans ce dernier cas, il donne avis à un responsable du club ;
4. Il veillera à être présent à toutes les séances d'entraînement et à en assurer le bon déroulement ;
5. Les entraîneurs seront seuls en charge des sélections en vue des compétitions. Ils veilleront à être présents lors des compétitions. ;
6. En cas d'indisponibilité personnelle, inférieure à quinze (15) jours, l'entraîneur concerné veillera, dans la mesure du possible, à ce que l'entraînement et la participation aux compétitions, soient effectués par un remplaçant de son choix accepté par le club. Si l'indisponibilité de l'entraîneur est supérieure à quinze (15) jours et si elle est due à une cause extérieure à son activité d'entraîneur, son indemnité sera redéfinie avec le club ;
7. L'entraîneur veillera à entretenir de bonnes relations avec les autres entraîneurs du club et procèdera à l'organisation de réunions avec ses collègues en vue d'élaborer en commun un programme de travail cohérent pour l'ensemble de l’équipe ;
8. L’entraineur s’engage à ne présenter au club que les diplômes et la licence délivrées ou reconnues par la FECAFOOT ;
9. L’entraineur doit fournir un certificat médical et un certificat d’aptitude physique délivrés par un médecin agréé par la Ligue préalablement à la signature du contrat ainsi qu’à chaque début de saison sportive.
Article 6 : Suspension du Contrat
Le présent contrat peut être suspendu en cas de :
- Sanction disciplinaire contre l’entraineur ou son club, si elle implique une cessation temporaire d’activités ;
- Redressement ou liquidation judiciaire du club.
La résiliation du contrat ne peut intervenir pendant la période de suspension qu’après avis conforme du Secrétaire Général de l’organe en charge du Football Professionnel et de la Fecafoot, saisie par la partie la plus diligente dans un délai de trente (30) jours.
Article 7 : Résiliation du Contrat
Le présent contrat peut être résilié par l’une des parties ou d'un commun accord après notification préalable au Secrétaire Général de la Ligue, deux mois avant la cessation d’activité. Il prend fin de plein droit en cas de :
1. Xxxxx de l’entraineur ;
2. Faute grave dont les motifs sont à notifier par lettre recommandée dans un délai de 8 jours ;
3. Fermeture définitive du club constatée par une décision de la FECAFOOT et publiée conformément aux textes en vigueur ;
4. Rachat du club après liquidation des biens ou redressement judiciaire ;
5. Force majeure empêchant son exécution de manière définitive ;
6. L’inexécution par l’une des parties de ses obligations quinze (15) jours après une mise en demeure à cette fin, sans préjudice du versement des indemnités de cessation.
Article 8 : Modification du Contrat
Sous peine de nullité, toute modification du présent contrat, pour quelque motif que ce soit, doit donner lieu à un avenant établi dans les mêmes formes que le contrat initial et déposé au siège de l’organe en charge du Football Professionnel dans les quinze (15) jours ayant suivi sa signature.
Article 9 : Sanctions disciplinaires
1. Le Club établit par écrit les règles disciplinaires applicables à l’entraineur dans son règlement intérieur.
2. Il doit être remis à l’entraineur le jour de son embauche ou à chaque début de saison contre décharge.
3. En cas de violation de l’une de ces règles ou de ses obligations contractuelles, l’entraineur s’expose aux sanctions et amendes prévues par le barème des sanctions du club, dont il déclare avoir pris connaissance.
Article 10: Confidentialité
Le Club et le Joueur reconnaissent respectivement que les informations fournies par chaque partie pour l’exécution du contrat sont confidentielles et que pour toute la durée du contrat et pendant la période de trois (03) ans à compter de sa résiliation pour quelque cause que ce soit, chaque partie s’engage expressément, à moins que l’autre partie n’en convienne autrement par écrit, à ne pas divulguer a toute autre personne ou entité toute information technique, financière, commerciale ou autre concernant le Club et l’entraineur et, plus généralement le contrat.
L’engagement susmentionné ne s’appliquera pas aux informations qui sont dans le domaine public ou y tomberaient en cours de l’exécution de la Convention ou après sa résiliation
Article 11: Stipulations diverses
1. Domiciliation
Pour l’exécution du contrat, les parties déclarent faire chacune élection de domicile en son adresse indiquée en tête des présentes.
2. Nullité d’une clause – Absence de renonciation
L’éventuelle nullité d’une ou plusieurs clauses du Contrat n’entrainera pas la nullité des autres clauses. Les parties s’engagent à remplacer les clauses qui pourraient être déclarées nulles, par des clauses valables dont les effets seront, au regard du contenu et des objectifs du contrat, aussi proches que possible de ceux des clauses nulles.
Le fait pour une partie de ne pas exercer un seul des droits ou d’exercer partiellement un droit quelconque du Contrat ne pourra jamais être considéré comme une forclusion empêchant cette partie d’exercer la totalité de ce droit ou d’en exercer d’autres.
Le fait pour une Partie de renoncer à se prévaloir d’une violation du Contrat ne pourra jamais être considéré comme étant une renonciation de cette Partie à se prévaloir d’une violation ultérieure.
Article 13 : Procédure de règlement des litiges
En cas de contestation et/ou de litige né de l’inexécution et/ou de l’interprétation des clauses du présent Contrat, les parties sont tenues de recourir en priorité a tous les moyens et procédures vue d’un règlement à l’amiable du litige.
En cas d’échec, le différend est soumis par l’une ou l’autre partie, à la Chambre Nationale de Résolution des Litiges (CNRL) de la FECAFOOT en vertu des dispositions de l’article 2(a) de son règlement qui stipule que : « la compétence de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges s’étend aux litiges entre les clubs et les entraineurs relatifs au maintien de la stabilité contractuelle ».
Article 14 : Durée du Contrat
Le présent contrat est conclu entre les parties contractantes pour une durée de .
Il commence à courir le et prend fin le .
Article 15 : Entrée en vigueur du Contrat
Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par les parties et après homologation par l’organe en charge du Football Professionnel au plus tard dans les cinq (05) jours ayant suivi son dépôt.
Fait en quatre (04) exemplaires à le .
PRESIDENT DU CLUB | L’ENTRAINEUR | |
NOMS | ||
SIGNATURE | ||
CACHET DU CLUB | EMPREINTES DIGITALES DE L’ENTRAINEUR |