PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE CANADA
ENTENTE « PTC » NO XXX-XXXXXX
PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE CANADA
TITRE DU PROJET
Entente intervenue
entre SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre de l’Industrie
(ci-après « le Ministre »),
et [insérer la raison sociale complète du promoteur], société dûment constituée en vertu des lois [insérer « du Canada » ou le nom de la province où la société a été constituée], dont le siège social est situé à (insérer l'adresse complète)
(ci-après le « promoteur »).
ATTENDU que, dans un contexte où l'innovation est essentielle à une économie de plus en plus fondée sur le savoir, le Ministre est chargé de réaliser les objectifs du gouvernement du Canada qui consistent à favoriser la croissance économique, à créer des emplois et de la richesse et à soutenir le développement durable;
ATTENDU que le programme Partenariat technologique Canada (PTC) est conçu spécifiquement dans le but de promouvoir ces objectifs au moyen d'investissements stratégiques dans la recherche, le développement et l'innovation pour encourager les investissements du secteur privé et, ainsi, maintenir et augmenter la base technologique et les capacités technologiques de l'industrie canadienne partout au pays;
ATTENDU que le Ministre accepte, dans le cadre de PTC, d'investir dans le projet du promoteur (le « projet ») décrit dans la présente entente, compte tenu de ce qui suit :
a) le projet permettra d'améliorer la capacité technologique canadienne en. ;
b) les nouvelles technologies et les produits qui en résulteront devraient offrir une performance nettement plus avantageuse que les technologies existantes de ;
c) les produits obtenus devraient contribuer à permettre de répondre à une demande croissante de produits très performants;
d) on s'attend à ce que le projet crée beaucoup d'emplois et permette de susciter par effet de levier d'autres travaux de R-D au Canada;
ET ATTENDU que la conclusion de la présente entente n'est aucunement liée aux résultats à l'exportation du promoteur.
POUR CES MOTIFS, en considération de leurs obligations respectives énoncées ci-dessous, les parties conviennent de ce qui suit.
Article 1 — Date limite de réception de l'entente signée
1.1 La présente entente doit être signée par le promoteur et reçue par le Ministre dans les trente (30) jours de la date de signature par le Ministre, sans quoi elle sera nulle et sans effet. OU... au plus tard le 31 mars 200x, sans quoi elle sera nulle et sans effet.
Article 2 — Documents faisant partie de la présente entente
2.1 Les documents suivants font partie intégrante de la présente entente :
Les présents articles
Les instruments complémentaires (s’il y a lieu) Annexe 1 — Conditions générales de PTC Annexe 2 — Le projet
Annexe 3 — Réclamations et principes relatifs aux coûts du projet de PTC Annexe 4 — Bénéfices contractuels
Annexe 5 — Exigences en matière de rapport
Annexe 6 — Données du projet aux fins de communiqués
[Insérer d’autres annexes au besoin]
Annexe X — Équipement spécial
Annexe X — Mesures d’atténuation des effets sur l'environnement
2.2 En cas de conflit ou de divergence, l'ordre de priorité applicable sera le suivant : Les instruments complémentaires (s’il y a lieu)
Les présents articles
Annexe 1 — Conditions générales Annexe 2 — Le projet
Les autres annexes
Article 2A – Interprétation
Un terme défini à l’annexe 1 - Conditions générales de PTC, à moins que le contexte ne dicte autrement, a le sens qui lui est donné.
Article 3 — Les obligations du promoteur
3.1 Le promoteur réalisera le projet [insérer le nom du projet] (ci-après « le projet ») décrit à l'annexe 2, présentera ses réclamations suivant l'annexe 3, fournira les bénéfices mentionnés à l'annexe 4, présentera les rapports exigés à l'annexe 5 et remplira toutes ses autres obligations en vertu de la présente entente, de façon diligente et professionnelle et en ayant recours à du personnel qualifié.
3.2 Le promoteur veillera à ce que le projet soit achevé au plus tard le [insérer la date] (« date d'achèvement du projet »), à moins que le Ministre n’en convienne autrement par écrit.
Article 4 - La contribution
4.1 Sous réserve de toutes les autres dispositions de la présente entente, le Ministre versera au promoteur une contribution pour le projet jusqu'à concurrence du moindre des deux montants suivants :
(a) [insérer le ratio de partage] % des coûts admissibles;
(b) [ insérer le montant maximal de la contribution] dollars.
4.2 Le Ministre ne versera aucune contribution au titre des coûts admissibles engagés par le promoteur avant le (insérer la date) ni après la date d'achèvement du projet, à moins que le Ministre n’en convienne autrement par écrit.
[ajouter l’article suivant lorsque la contribution est égale ou supérieure à 10 M$]
4.3 À moins d’indication contraire précisée au préalable dans les présents articles ou dans un instrument complémentaire, le Ministre ne versera aucune contribution au titre des coûts admissibles engagés par le promoteur au cours d’un exercice qui pourrait faire en sorte que la contribution, au ratio de partage précisé au paragraphe 4.1 (a) ci-dessus, dépasse les montants suivants au cours des exercices financiers visés par le projet :
2004-2005 : xxxxxx $ 2005-2006 : xxxxxx $ Etc.
Le Ministre examinera toute demande de report de fonds, mais ne sera aucunement tenu de verser une contribution plus grande pour l’un de ces exercices financiers, sauf dans la mesure où un tel report aura été expressément autorisé par le Ministre.
Article 5 — Évaluation environnementale
[choisir l'option applicable, qui doit être conforme au DDI]
Option 1
Si le projet n'est pas considéré comme un « projet », ou s'il est exclu de l'évaluation obligatoire en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, insérer ce qui suit :
5.1 Le Ministre a établi que l'évaluation du projet n'était pas exigée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
Option 2
Si une évaluation est nécessaire en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et que le Ministre est convaincu du caractère négligeable de toute conséquence possiblement néfaste du projet sur l'environnement, insérer ce qui :
5.1 Le Ministre a évalué le projet au regard de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et est convaincu du caractère négligeable de toute conséquence possiblement néfaste du projet sur l'environnement.
Option 3
S'il est nécessaire de procéder à l'évaluation en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et que le Ministre est convaincu que les conséquences potentiellement néfastes que le projet pourrait avoir sur l'environnement pourront être atténuées par des mesures appropriées, insérer ce qui suit mais consulter le Service juridique à ce sujet.
5.1 Le Ministre a évalué le projet au regard de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et est convaincu que les conséquences potentiellement néfastes que le projet pourrait avoir sur l'environnement pourront être atténuées grâce à une technologie connue. Le Ministre n'aura aucune obligation de verser la totalité ni une partie de la contribution, à moins que le promoteur :
(a) ne démontre au Ministre qu'il a mis ou mettra en œuvre des mesures propres à atténuer les conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement, conformément à l'annexe X (mesures d’atténuation des effets sur l'environnement), dans les délais qui y sont prescrits;
(b) ne démontre et ne certifie au Ministre qu'il a pris et appliqué, et qu'il maintient, des mesures de protection de l'environnement à l'égard du projet qui satisfont aux exigences de tous les organismes de réglementation dont relève le promoteur ou le projet, ou les deux, et qu'il a certifié cela au Ministre.
Les certificats décrits ci-dessus doivent être fournis avec toute réclamation de la contribution, et annuellement par la suite.
Article 6 — Autre aide gouvernementale
6.1 Le promoteur reconnaît par les présentes qu'à l'exception des crédits d'impôt, déductions et allocations en matière de recherche scientifique et de développement expérimental, il n'a demandé ni n'a reçu aucune aide des gouvernements fédéral ou provinciaux ou des administrations municipales, autre que l'aide décrite ci-dessous, au titre des coûts admissibles du projet.
Aide fédérale [insérer le montant s'il y a lieu] $ Aide provinciale [insérer le montant s'il y a lieu] $ Aide municipale [insérer le montant s'il y a lieu] $ Total [insérer le montant s'il y a lieu] $
6.2 Le promoteur informera le Ministre par écrit sans tarder de toute autre aide fédérale, provinciale ou municipale (à l’exception des crédits d’impôt, déductions et allocations en matière de recherche scientifique et de développement expérimental) qui sera perçue au titre des coûts admissibles du projet, et le Ministre aura le droit de réduire la contribution prévue en vertu de la présente entente du montant de cette autre aide.
Article 7 - Avis
7.1 Tout avis à l’intention du Ministre, fourni en conformité aux obligations, par exemple les demandes de paiement partiel, les mises à jour annuelles de l’information, le versement de redevances et les autres documents exigés aux termes de la présente entente doivent être adressés au :
Centre de contrôle des documents
Attention : Directeur, [insérer le nom du Secteur de PTC concerné]
Partenariat technologique Canada 10e étage
000, xxx Xxxxxx
Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0 Télécopieur: (000) 000-0000
7.2 Tout avis à l'intention du promoteur doit être adressé à :
Télécopieur :
Article 8 - Conditions spéciales
8.1 Mode alternatif de règlement des conflits
Advenant que l'application ou l'interprétation de la présente entente suscite un différend, les parties essaieront de le résoudre en négociant de bonne foi et pourront, au besoin et si les parties y consentent par écrit, le résoudre en faisant appel à un médiateur accepté des deux parties ou par l'entremise de l'arbitrage conformément au Code d'arbitrage commercial énoncé dans l'annexe de la Loi sur l'arbitrage commercial (Canada) et à tous les règlements établis conformément à ladite Loi.
8.2 Protocole de visibilité
(a) Les dispositions suivantes concernant les annonces publiques par le promoteur et les obligations énoncées à l’article 10 des conditions générales sont réputées être des engagements importants aux fins de la présente entente :
(i) Le promoteur doit obtenir l’approbation préalable du Ministre avant de mentionner PTC dans toute déclaration publique. Le promoteur doit mentionner PTC (nom et logo) dans ses activités promotionnelles, dans ses publicités et dans ses relations publiques, lorsqu’il sera question du projet, et ajoutera une déclaration pour souligner l’importance de la contribution de PTC.
(ii) Le promoteur devrait inviter des représentants de PTC à être présents lors d’activités publiques concernant le projet et doit informer le public de la collaboration de PTC au projet.
(b) A titre de renseignement, l’adresse électronique suivante du gouvernement du Canada mène à des lignes directrices sur le protocole à utiliser lors de la planification de cérémonies publiques liées au projet :
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxx-xxxx/xx/xxxxx_x.xxx
(insérer la disposition suivante si la phase du projet va au-delà du 31 décembre 2006)
8.3 Approbations gouvernementales requises
Tous les versements effectués par le Ministre au promoteur en vertu de la présente entente le 31 décembre 2006 ou après cette date sont subordonnés aux approbations gouvernementales requises, y compris celle du Conseil du Trésor. Si le Ministre ne peut effectuer le décaissement intégral de la contribution, les parties conviennent d’examiner les répercussions d’un tel manque à gagner au titre de la contribution sur la mise en œuvre de la présente entente et d’ajuster, comme il convient, les obligations communes
qui y sont précisées.
8.4 [insérer d’autres articles spéciaux qui auront la priorité sur les dispositions de l’annexe 1 (conditions générales) ou qui ne sont pas en conflit avec les autres annexes]
[insérer l’article suivant seulement dans les ententes concernant les entreprises du Québec] : Article 9 - Langue de l'entente - Language of Agreement
Les parties aux présentes confirment que c’est leur volonté que cette convention, de même que tous les documents, y compris les avis s’y rattachant, soient rédigés en français seulement. The parties hereto confirm that it is their wish that this Agreement as well as all other documents relating thereto, including notices, have been and will be drawn up in French only.
Article 9 ou 10 - Entente complète
La présente entente est l’entente complète intervenue entre les parties, laquelle a préséance sur toutes les ententes et tous les échanges, documents, accords et engagements antérieurs sur le même sujet.
EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont signé la présente entente par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre de l'Industrie
Par : Partenariat technologique Canada Date
Insérer - nom et titre
[insérer la raison sociale complète du promoteur]
Par : Date
Nom et titre
Par :
Date
Nom et titre
1. Définitions
ANNEXE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE PTC
Table des matières
7.2 Paiements faits à l’avance
7.3 Vérification
« Bénéfices contractuels »
« Bénéfices pour le Canada »
« Calendrier »
« Cas de manquement »
« Changements significatifs »
« Contribution »
« Coûts admissibles »
« Date d'achèvement du projet »
« Énoncé des travaux »
« Entente »
« Étapes clés du projet sur le plan du rendement »
« Exercice financier »
« Instruments complémentaires »
« Manquement »
« Projet »
« Propriété intellectuelle »
« Propriété intellectuelle d'amont »
« Taux d'intérêt »
2. Changements significatifs 3. Aliénation des biens
4. Réclamations
4.1 Paiement des réclamations
4.2 Droits de retenue
4.3 Versement excédentaire par le Ministre
4.4 Droits du Ministre en matière de compensation
5. Contrôle
5.1 Droit du Ministre de vérifier les livres et les dossiers
5.2 Accès au projet
5.3 Accès à l’information de tiers
6. Déclarations, attestations et engagements
6.1 Autorité et pouvoir du promoteur
6.2 Signataires autorisés
6.3 Obligations exécutoires
6.4 Absence de poursuite
6.5 Pas de pot-de-vin, incitatif ou commission
6.6 Propriété intellectuelle
6.7 Respect des exigences en matière de protection de l’environnement
6.8 Autres ententes
6.9 Restriction en matière de dividendes
6.10 Autres sources de financement
6.11 Enregistrement et rémunération des lobbyistes
6.12 Renouvellement des déclarations
7. Modalités de l’entente
7.1 Bénéfices contractuels
8. Manquement et recouvrement
8.1 Cas de manquement
8.2 Recours en cas de manquement
8.3 Recours justes et raisonnables
8.4 Aucune renonciation
9. Force majeure
9.1 Cas de force majeure
9.2 Définition de force majeure
10. Annonces
10.1 Consentement à la diffusion d'annonces publiques
10.2 Obligation de confidentialité
10.3 Rapports dans le cadre des lois sur les valeurs mobilières
10.4 Diffusion de la somme due
11. Avis
11.1 Modalités concernant l'avis
11.2 Changement d'adresse
12. Respect des lois
12A. Changements apportés aux lois 13. Députés ou sénateurs
14. Affectations annuelles de crédit
14.1 Affectation parlementaire
14.2 Manque d'affectation de crédit
15. Confidentialité
15.1 Consentement requis
15.2 Différends à l’échelle internationale
15.3 Financement et obtention de licence
16. Consentement du Ministre
17. Cession de l’entente non permise
18. Respect des dispositions relatives à l’après-mandat 19. Entente de contribution seulement
20. Entente exécutoire
21. Divisibilité
22. Lois applicables
23. Signature en plusieurs exemplaires
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PTC
1. Définitions
Aux fins de la présente entente, à moins d’indication contraire dans le contexte :
« Bénéfices contractuels » désigne les bénéfices contractuels précisés à l’annexe 4.
« Bénéfices pour le Canada » désigne les bénéfices contractuels pour le Canada convenus par les parties et énoncés à l’annexe 4, qui fait partie intégrante de la présente entente.
« Calendrier » signifie le calendrier qui s'applique à l’Entente.
« Cas de manquement » voir la définition donnée à la section 8.1.
« Changements significatifs » voir la définition donnée à la section 2.
« Contribution » signifie les fonds, en dollars canadiens, payables par le Ministre en vertu de l’entente.
« Coûts admissibles » signifie les coûts engagés au titre du projet et précisés dans l’énoncé des travaux à l'annexe 2, lesquels ont été engagés par le promoteur conformément aux principes relatifs aux coûts du projet de PTC, à l'exclusion des coûts spécifiquement mentionnés dans l’énoncé des travaux comme n’étant pas financés par le Ministre ou des autres coûts non autorisés et mentionnés ailleurs dans la présente entente.
« Date d'achèvement du Projet » signifie la date d'achèvement du projet indiquée dans les articles de l’entente.
« Énoncé des travaux » signifie le document de l'annexe 2 qui contient la description du projet.
« Entente » signifie la présente entente à laquelle se rapportent ces conditions générales, ce qui comprend les articles de l'entente, les instruments complémentaires et les annexes auxquelles on réfère dans ces articles.
«Étapes clés du projet sur le plan du rendement» désigne les principales étapes du projet sur le plan du rendement énumérées dans l’énoncé des travaux.
« Exercice financier » signifie l'exercice du gouvernement fédéral, lequel commence le 1er avril et se termine le 31 mars suivant.
« Instruments complémentaires » un document écrit en vertu duquel le Ministre peut modifier, compléter ou suspendre l’application d’une disposition de la présente entente en vertu de l’entente.
« Manquement » tout événement, précisé dans la section 8.1, dont la survenance ou l’absence constitue un cas de manquement ou devient un cas de manquement avec le temps.
« Projet » signifie le projet décrit à l'annexe 2.
« Propriété intellectuelle d'amont » signifie les droits de propriété intellectuelle sur la technologie développée avant le début du projet et nécessaire à sa réalisation ou à l'exploitation de la propriété intellectuelle.
« Propriété intellectuelle » signifie toutes les données techniques, y compris, mais sans s'y limiter, l'ensemble des dessins,
caractéristiques, logiciels, données, croquis, plans, rapports, patrons, modèles, prototypes, maquettes, pratiques, inventions, méthodes, équipement spécial et technologies connexes applicables, processus et autres renseignements conçus, produits, développés ou utilisés pour la réalisation du projet avec tous les droits afférents, y compris, mais sans s'y limiter, les brevets, les droits d'auteur, les dessins industriels, les marques de commerce et l’ensemble des enregistrements ou applications de ceux-ci et tous les autres droits de propriété intellectuelle afférents, y compris tous les droits qui découleront du traitement, par le promoteur, des éléments énumérés ci-dessus, à titre de secret professionnel ou d'information confidentielle.
« Taux d'intérêt » signifie le taux d'escompte défini dans le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs en vigueur à la date où un paiement devient dû, auquel on ajoute 300 points de base et que l’on calcule à un taux d'intérêt mensuel composé. Le taux d'intérêt pour un mois donné peut être obtenu à l'adresse suivante :
xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxx-x.xxxx
2. Changements significatifs
Aucun changement significatif ne devra être apporté pour modifier la portée ou la nature estimées d'un quelconque élément du projet sans le consentement écrit préalable du Ministre. Aux fins de la présente entente, un changement significatif est un changement apporté à tout aspect du projet que le Ministre, agissant raisonnablement, juge significatif, auquel cas le Ministre en avise le promoteur au moyen d’un instrument complémentaire.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, un changement significatif aura été apporté dans les cas suivants :
(a) on prévoit qu’une des étapes clés du projet sur le plan du rendement sera atteinte avec plus de six (6) mois de retard suivant la date d’achèvement prévue dans l’énoncé des travaux;
(b) on prévoit que les coûts admissibles mentionnés dans l’énoncé des travaux seront dépassés de 20 p. 100 ou plus;
(c) le projet est réalisé ailleurs qu’aux endroits mentionnés dans l’énoncé des travaux;
(d) un changement a été apporté relativement au personnel affecté au projet, au financement du projet ou aux droits de propriété du promoteur.
3. Aliénation des biens
Les biens liés au projet dont les coûts ont fait l'objet d'une contribution du Ministre en vertu de l’entente doivent demeurer en la possession et sous le contrôle du promoteur et ce dernier ne doit pas en disposer avant qu’ils ne soient plus nécessaires à la réalisation du projet.
4. Réclamations
4.1 Paiement des réclamations
Le Ministre versera la contribution au promoteur au titre des coûts admissibles engagés sur la base de réclamations détaillées présentées conformément aux procédures établies à l'annexe 3.
4.2 Droits de retenue
Le Ministre peut retenir jusqu'à dix pour cent (10 %) de la contribution avant la date d'achèvement du projet ou jusqu'à ce qu'une vérification des livres et des dossiers du promoteur exigée par le Ministre ait été réalisée. Dans le cas où aucune vérification n'est réalisée 18 mois après réception de la dernière réclamation, tout montant ainsi retenu devra être versé au promoteur.
4.3 Versement excédentaire par le Ministre
Dans les cas où, pour quelque raison que ce soit,
(a) le promoteur n’est pas en droit de recevoir la contribution; ou
(b) le Ministre détermine que le montant de la contribution versée excède le montant auquel le promoteur a droit,
le promoteur remboursera au Ministre, sans tarder et dans les 30 jours suivant l’avis du Ministre, le montant de la contribution versée ou le montant excédentaire versé, selon le cas, en plus de l’intérêt selon le taux d’intérêt à compter de la date de l’avis jusqu’à la date du remboursement complet au Ministre. Un tel montant constitue une dette envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada et est recouvrable à ce titre.
4.4 Droits du Ministre en matière de compensation
Les obligations du promoteur aux termes de la présente entente sont inconditionnelles et irrévocables, sauf en ce qui concerne les éléments précisément agréés par le Ministre; tous les bénéfices contractuels doivent être payés conformément aux modalités de la présente entente, dans toutes les circonstances, sans droit de compensation, et nonobstant tout moyen de défense, tout droit d’intenter une action ou toute réclamation que peut utiliser ou avoir utilisé le promoteur contre le Ministre, que ce soit en rapport avec la présente entente ou le respect ou le non-respect présumé des obligations du Ministre aux termes de la présente entente. Le promoteur doit également déclarer au Ministre tous les montants en souffrance à cet égard lorsqu'il présente une réclamation conformément à l'annexe 3.
5. Contrôle
5.1 Droit du Ministre de vérifier les livres et les dossiers Le promoteur devra, à ses frais et aux fins de vérification et d’examen, conserver et mettre à la disposition du Ministre ou des représentants du Ministre les livres, les comptes, les dossiers du projet et les données nécessaires pour vérifier le respect des modalités de l’entente, y compris le paiement de sommes dues au Ministre. Le Ministre aura le droit d’exécuter, à ses frais, des vérifications additionnelles jugées nécessaires, en recourant aux services du personnel de vérification du Ministre, du Groupe des services de vérification de Conseils et Vérification Canada, d’une firme indépendante de vérification ou des vérificateurs externes du promoteur. Tout contrat de licence en vue de l’exploitation de la propriété intellectuelle devra contenir des dispositions semblables afin de permettre au Ministre de vérifier les livres et les dossiers des détenteurs de licences relativement au calcul des paiements que pourrait devoir faire le promoteur au Ministre en vertu de l’entente.
5.2 Accès au projet
Le promoteur fournira aux représentants du Ministre un accès raisonnable à ses installations afin de leur permettre d’inspecter et d’évaluer la progression du projet ou de ses composantes, et il fournira sans délai, sur demande, les données que le Ministre pourra raisonnablement exiger pour établir des statistiques ou évaluer le projet.
5.3 Accès à l’information de tiers
Le promoteur secondera autant que possible le Ministre dans l’administration de l’entente et facilitera l’accès par le Ministre aux renseignements provenant de tiers et se rapportant au projet.
6. Déclarations, attestations et engagements
6.1 Autorité et pouvoir du promoteur
Le promoteur atteste et déclare qu’il est une société dûment constituée, existant légalement et en règle selon la loi en vertu de laquelle il a été constitué et qu’il possède l’autorité nécessaire pour faire affaire, détenir des biens et conclure l’entente, et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour demeurer en règle et préserver sa capacité juridique.
6.2 Signataires autorisés
Chaque partie déclare et atteste que ses signataires à l’entente sont dûment autorisés à signer et à exécuter la présente entente.
6.3 Obligations exécutoires
Chaque partie déclare et atteste que la signature, la conclusion et la réalisation de l’entente ont été dûment autorisées et qu’une fois l’entente signée, elle constitue une obligation légale, valide et exécutoire conformément à ses modalités.
6.4 Absence de poursuite
Le promoteur atteste qu’aucune obligation, aucune interdiction, aucune poursuite, aucun procès ni autre mesure qui risquerait de compromettre sa capacité de remplir ses obligations aux termes de l’entente n’est en instance ni ne le menace, et qu’il avisera le Ministre immédiatement, dans l’éventualité de telles circonstances pendant la durée de l’entente.
6.5 Pas de pot-de-vin, incitatif ou commission
Le promoteur déclare et atteste que ni lui ni aucune personne agissant en son nom n’a offert, promis ou fourni à un employé ou à un représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada un pot- de-vin, un cadeau ou une autre récompense relativement à l’entente ou afin de l’obtenir.
6.6 Propriété intellectuelle
(a) Le promoteur déclare et atteste qu’il détient tous les droits de propriété intellectuelle d'amont ou suffisamment de ceux-ci pour pouvoir réaliser le projet et exploiter la propriété intellectuelle.
(b) Le promoteur atteste qu’il sera de droit détenteur de la propriété intellectuelle et, qu’à moins d'entente contraire écrite avec le Ministre, il en restera le seul et unique détenteur.
(c) Le promoteur prendra les mesures nécessaires pour protéger la propriété intellectuelle et fournira sur demande des renseignements à cet égard au Ministre.
6.7 Respect des exigences en matière de protection de l’environnement
Le promoteur respectera, en ce qui concerne le projet, et dans tous leurs aspects significatifs, les lois, règlements, ordonnances et décrets applicables concernant l'environnement de même que les exigences de tous les organismes de réglementation dont relève le promoteur ou le projet.
6.8 Autres ententes
Le promoteur déclare et atteste qu'il n'a conclu et ne prévoit conclure, sans l'autorisation écrite du Ministre, aucune entente qui empêcherait la mise en application complète de l’entente par le promoteur.
6.9 Restriction en matière de dividendes
Le promoteur ne versera à ses actionnaires aucun dividende ni autre gain qui l'empêcherait de mettre le projet en œuvre ou de respecter ses autres obligations prévues par l’entente, y compris les versements au Ministre prévus à l’entente.
6.10 Autres sources de financement
Le promoteur a seul la responsabilité de fournir ou d'obtenir le financement complémentaire nécessaire à la réalisation du projet et pour l’observation de ses autres obligations prévues à l’entente.
6.11 Enregistrement et rémunération des lobbyistes
A-Le promoteur déclare et garantit que toute personne qui a fait ou fait du lobbyisme en son nom en vue de l’obtention ou de la modification de la présente entente ou de l’obtention d’avantages dans le cadre de l’entente, et qui doit être enregistrée en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, y compris les consultants et les lobbyistes salariés, est enregistrée en vertu de cette loi.
X-Xx promoteur déclare et garantit également que ni lui ni aucune personne en son nom :
(a) n’a embauché des gens pour solliciter la présente entente;
(b) n’a demandé à aucun employé ni à aucun représentant de solliciter la présente entente;
n’a versé ni accepté de verser une commission, des honoraires conditionnels ou toute autre rétribution (monétaire ou autre) conditionnelle à la signature de l’entente.
C – Il s’agit d’une disposition importante de l’entente.
6.12 Renouvellement des déclarations
Au moment de soumettre une demande de remboursement et tout rapport, conformément à l’annexe 5, le promoteur doit remettre à PTC une mise à jour de tous les engagements, déclarations et garanties fournis en vertu de ce qui précède; tous les engagements, déclarations et garanties non mis à jour seront considérés renouvelés et inchangés à partir de la date de la signature de la présente entente ou à la date de la dernière mise à jour, selon le cas. Le fait de ne pas effectuer cette mise à jour constituera un cas de manquement en ce qui concerne les changements significatifs.
7. Durée de l'entente
7.1 Bénéfices contractuels
L'entente prendra fin au moment où le promoteur aura rempli tous ses engagements concernant les bénéfices contractuels.
7.2 Paiements faits à l'avance
Le paiement fait à l'avance par le promoteur de sommes dues au Ministre selon l'annexe 4 n'entraînera pas la réduction de la période établie à cette même annexe pour la réalisation des Bénéfices pour le Canada.
7.3 Vérification
Les droits de vérification du Ministre établis à l’article 5 ci-dessus demeureront applicables pendant un an après la date à laquelle l’entente prendra fin, comme le définit le paragraphe 7.1 ci-dessus.
8. Mise en demeure et recouvrement
8.1 Cas de manquement
Le Ministre peut déclarer qu’un cas de manquement survient :
(a) si le promoteur devient insolvable, s’il est jugé ou prononcé failli ou s’il est mis sous séquestre ou invoque toute loi relativement aux débiteurs faillis ou insolvables;
(b) si une ordonnance est rendue sans contestation ni appel du promoteur ou si une résolution est adoptée visant la liquidation du promoteur ou si celui-ci est dissous;
(c) si un certificat fourni au ministre en vertu de la présente entente, ou en liaison avec celle-ci, est à tout moment inexact sous un aspect important comme si la déclaration ou garantie avait été faite à compter de ce moment, sauf si elle a été faite par erreur ou de bonne foi, dont le fardeau de preuve incombe au promoteur qui doit établir l’existence de cette justification à la satisfaction du ministre;
(d) si le promoteur omet de payer au Ministre tout bénéfice contractuel ou tout montant exigible aux termes de l’entente;
(e) si le promoteur ne remplit pas une obligation ou un engagement prévu dans la présente entente, et si le manquement n’est pas corrigé dans les 30 jours suivant la délivrance d’un avis à cet égard par le Ministre;
(f) si le promoteur soumet des renseignements faux ou trompeurs au Ministre ou fournit une déclaration ou une garantie fausse ou trompeuse dans le cadre de toute entente de contribution semblable à la présente entente conclue avec le Ministre en vue de l’obtention d’une ou de plusieurs contributions de PTC pour tout projet. Lorsque le promoteur allègue la bonne foi, le promoteur doit prouver sa bonne foi à la satisfaction du Ministre;
Lorsque le promoteur allègue bonne foi à l’encontre d’un manquement, la démonstration à la satisfaction du Ministre lui appartient.
8.2 Recours en cas de manquement
(i) Si le Ministre déclare qu’il y a eu manquement, il peut exercer l’un ou plus d’un des recours suivants :
(a) suspendre toute obligation du Ministre de contribuer ou de continuer à contribuer au titre des coûts admissibles, y compris toute obligation de verser tout montant dû avant la date de suspension des obligations;
(b) résilier toute obligation du Ministre de contribuer ou de continuer à contribuer au titre des coûts admissibles, y compris toute obligation de verser tout montant dû avant la date de résiliation des obligations;
(c) exiger que le promoteur rembourse au Ministre la totalité ou une partie de la contribution versée par le Ministre au promoteur, en plus de l’intérêt couru à partir de la date de la demande du Ministre, calculé au taux d’intérêt;
(d) afficher, dans le site Web d’Industrie Canada, un avis indiquant que le promoteur n’a pas respecté les dispositions de l’entente et décrivant de manière générale les recours que le Ministre a par conséquent exercés, le cas échéant.
(ii) S'il y a eu manquement au regard des alinéas 8.1a) ou b), ou à la suite du non-respect, par le promoteur, du paragraphe 6.6 des présentes conditions générales (propriété intellectuelle), de la section A (paiements au Ministre) ou de la sous-section B.1 (emplois au Canada) de l'annexe 4, ou des dispositions qui peuvent faire partie de l'entente et touchant l'aliénation de l'équipement spécial, le Ministre peut ordonner au promoteur de transférer et de remettre au Ministre le titre, la propriété et tous les droits du promoteur à l'égard de la propriété intellectuelle, et le promoteur devra obtempérer sans délai.
8.3 Recours justes et raisonnables
Le promoteur reconnaît que, eu égard aux objectifs d’intérêt public visés par le Ministre en acceptant de verser la contribution, au fait que la contribution provient des fonds publics et que le montant
des dommages et des pertes subis par la Couronne dans un cas de manquement est difficile à déterminer, il est juste et raisonnable que le Ministre ait le droit d’exercer l’un ou plus d’un des recours prévus en vertu à l’article 8, et de le faire de la façon prévue dans le présent article, si un cas de manquement survient. Il est entendu qu'au moment d'exercer un recours quelconque en vertu de l'alinéa 8.2c) pour un motif autre que ceux énumérés à l'alinéa 8.1e), le Ministre créditera le promoteur de tout montant payé au Ministre en vertu de l'annexe 4 de l’entente, après avoir déduit tous les coûts engagés par le Ministre relativement au cas de manquement.
8.4 Aucune renonciation
Les droits et les recours du Ministre aux termes de la présente entente sont cumulatifs et non exclusifs de tout droit ou de tout recours dont il pourrait se prévaloir autrement.
Le fait que le Ministre s’abstienne d’exercer un recours qu’il est en droit d’exercer en vertu de l’entente ne constituera pas une renonciation à tel droit, et tout exercice partiel d’un droit n’empêchera en aucune façon le Ministre d’exercer ultérieurement tout autre droit ou recours en vertu de l’entente ou d’une loi applicable.
9. Force majeure
9.1 Cas de force majeure
Le promoteur ne sera pas en défaut du simple fait d'avoir manqué à ses engagements concernant la réalisation du projet conformément à l'annexe 2, si un tel manquement se produit sans faute ou négligence de sa part et que tel manquement résulte d'un cas de force majeure.
9.2 Définition de force majeure
L’expression « force majeure » s’entend de toute cause inévitable ou hors du contrôle raisonnable du promoteur, y compris une guerre, une émeute, une insurrection, des ordres émanant du gouvernement, les grèves et les catastrophes naturelles ou toute autre circonstance semblable hors du contrôle du promoteur, et que le promoteur n’aurait pas pu contourner sans engager des dépenses déraisonnables.
10. Annonces
10.1 Consentement à la diffusion d'annonces publiques Le promoteur consent à ce que des annonces publiques soient faites par le Ministre, ou en son nom, concernant tout renseignement découlant de l’application du paragraphe 8.2 (d), ainsi que tout renseignement contenu à l'annexe 6.
10.2 Obligation de confidentialité
Le Ministre informera le promoteur de la date à laquelle la première annonce publique sera faite, et le promoteur ne divulguera pas l’existence de l’entente avant cette date.
10.3 Rapports dans le cadre des lois sur les valeurs mobilières
Rien dans l’entente ne doit être interprété comme empêchant le promoteur de respecter ses obligations de rapports en fonction des lois sur les valeurs mobilières.
10.4 Diffusion de la somme due
Le promoteur consent à ce que le Ministre divulgue le montant de tout paiement dû et le montant de tout paiement payé en vertu de l'annexe 4 dès le moment ou il devient dû ou est payé ou en tout temps après cette date. À défaut par le promoteur de soumettre dans les délais les documents requis pour établir la somme due, le Ministre pourra divulguer la somme projetée lors de la signature de l'entente".
11. Avis
11.1 Modalités concernant l’avis
Tout avis, renseignement ou document prescrit en vertu de l’entente sera effectivement donné s’il est livré ou s’il est envoyé par la poste ou par télécopieur, port ou autres frais prépayés. Tout avis livré sera réputé reçu au moment de sa livraison; tout avis envoyé par télécopieur sera réputé reçu un jour ouvrable après l’envoi; tout avis posté sera réputé reçu huit (8) jours civils après son expédition.
11.2 Changement d'adresse
L'une ou l'autre partie peut changer l'adresse indiquée dans l’entente en avisant par écrit l'autre partie de la nouvelle adresse.
12. Respect des lois
Dans l'exécution de l’entente, le promoteur respectera toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables, y compris, mais sans s'y limiter, les lois, les règlements, les arrêtés, les ordonnances et les décrets.
12A. Modification du droit
Si une modification apportée au droit régissant la présente entente a fait ou fera qu’il est illégal ou contraire à ce droit que le ministre poursuive ou accomplisse une partie ou la totalité de ses obligations prévues par la présente entente, ces obligations, en particulier l’obligation de verser toute contribution ou contribution additionnelle au promoteur, prendront fin, et les avantages contractuels seront ajustés en conséquence.
13. Députés ou sénateurs
Aucun député ou sénateur ne pourra, directement ou indirectement, participer à l’entente ni recevoir aucun des avantages qui en découleront. Toute violation de la présente section constituera un cas de manquement.
14. Affectations annuelles de crédit
14.1 Affectation parlementaire
Tout paiement du Ministre en vertu de l’entente est assujetti à l’existence d’un crédit pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être versé, et il peut faire l'objet d'une annulation ou d'une réduction dans le cas où les niveaux de financement ministériel sont modifiés par le Parlement.
14.2 Manque d'affectation de crédit
Si le Ministre ne peut verser la totalité du montant de la contribution par absence de crédit ou de niveau de financement ministériel, les parties conviennent d'examiner les effets d'une telle insuffisance de la contribution sur la mise en œuvre de l'entente et d'ajuster, si nécessaire, les Bénéfices indiqués à l'annexe 4.
15. Confidentialité
15.1 Consentement requis
Sous réserve de l’article 10 et de la Loi sur l'accès à l'information, les parties préserveront la confidentialité de l’entente et n'en divulgueront pas, sans le consentement de toutes les parties, le contenu de l’entente ni celui des documents qui la composent, que ces documents aient été fournis avant ou après la conclusion de l'entente, ni le contenu des transactions afférentes.
15.2 Différends à l’échelle internationale
Le Ministre est autorisé à divulguer des renseignements visés au paragraphe 15.1 ci-dessus lorsque, à son avis, il est nécessaire de les divulguer à un panel aux fins de la résolution d'un différend en matière de commerce international dans lequel le Canada est partie ou une tierce partie intervenante. Le Ministre avisera préalablement le promoteur de la divulgation de ces renseignements.
15.3 Financement et obtention de licence
Le Ministre consent à ce que le promoteur divulgue, en tout ou en partie, les éléments de l'entente dans le but d'obtenir du financement supplémentaire ou d’accorder des licences d'exploitation commerciale, à condition que le promoteur conclue avec la personne à qui l'information sera divulguée une entente de non-divulgation, avant la transmission des informations.
16. Consentement du Ministre
Dans tous les cas où, en vertu de l’entente, le promoteur doit obtenir le consentement ou l'accord du Ministre, il est entendu que ce consentement ou cet accord ne sera pas retenu de façon déraisonnable, et que le Ministre peut imposer des conditions raisonnables pour ce consentement ou cet accord.
17. Cession de l’entente non permise
Le promoteur ne peut faire cession de l’entente, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable du Ministre.
18. Respect des dispositions relatives à l'après-mandat
Le promoteur confirme que l’entente ne profitera directement à aucune personne assujettie aux dispositions relatives à l’après- mandat du Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat des titulaires d’une charge publique ou du Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat des employés de la fonction publique, à moins que cette personne ne soit en règle à l’égard des dispositions relatives à l’après-mandat.
19. Entente de contribution seulement
L’entente est exclusivement une entente de contribution, non pas un contrat de services ou un contrat d'emploi, et rien, dans l’entente, les relations entre les parties ou les mesures qu'elles ont l'intention de prendre, ne vise la création d'un partenariat, d'une
relation d'emploi ou d’une relation de mandataire entre les parties. Le promoteur n'est autorisé à faire aucune promesse, à conclure aucune entente ou contrat ou à prendre aucun engagement au nom de Sa Majesté de quelque façon que ce soit, et Sa Majesté ne peut, elle non plus, faire aucune promesse, conclure aucune entente ou contrat ou prendre aucun engagement au nom du promoteur, étant entendu que le promoteur sera le seul responsable de tout paiement ou toute retenue à la source exigés en vertu des lois applicables.
20. Entente exécutoire
L’entente lie les parties, leurs héritiers et ayants droit autorisés.
21. Divisibilité
Toute disposition de la présente entente interdite par la loi ou autrement dans quelque ressort que ce soit ne sera invalide, en ce qui concerne ce ressort, que dans la mesure de cette interdiction ou invalidité et pourra être retranchée de la présente entente sans invalider ou autrement mettre en péril les autres dispositions de la présente entente dans ce ressort, ou sans nuire à la validité ou à l’efficacité de cette disposition dans un autre ressort.
22. Lois applicables
L’entente sera interprétée conformément aux lois et aux règlements en vigueur au Canada et dans la province où est situé le siège social du promoteur. Le mot « loi », utilisé dans les présentes, a la même signification que le mot « loi » utilisé dans la Loi d’interprétation, chapitre I-21, Xxxx révisées du Canada.
23. Signature en plusieurs exemplaires
La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, et les exemplaires ainsi signés, lorsqu’ils sont réunis, constituent une entente originale.
ANNEXE 2 - LE PROJET
Le projet est décrit dans l’énoncé des travaux ci-joint.
ÉNONCÉ DES TRAVAUX
ANNEXE A
FORMULAIRE A - DIAGRAMME DE GANTT
NOM DU PROMOTEUR : NUMÉRO DU PROJET :
ANNEXE A
FORMULAIRE B – ÉTAPES CLÉS DU PROJET SUR LE PLAN DU RENDEMENT
NOM DU PROMOTEUR : NUMÉRO DU PROJET :
Étapes clés du projet sur le plan du rendement | Date | |
1 | (Description) | (Date d’achèvement prévue) |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
ANNEXE A
FORMULAIRE C – VENTILATION DES COÛTS DE L’EXERCICE COURANT PAR ACTIVITÉ PRINCIPALE NOM DU PROMOTEUR : NUMÉRO DU PROJET :
POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 20??
Description de l’activité1 | Coûts admissibles estimatifs (en milliers de dollars) | ||||||
Coûts de la main-d’œuvre directe | Coûts directs des matériaux | Coûts de la sous-traitance et des consultants | Autres coûts directs | Coûts de l’équipement | Frais généraux | Total | |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
Total |
Remarque :
1. Titre des tâches clés du projet énumérées et décrites dans l’énoncé des travaux.
FORMULAIRE D – VENTILATION DES COÛTS PAR EXERCICE
NOM DU PROMOTEUR : NUMÉRO DU PROJET :
Exercice (se terminant le 31 mars) | Coûts admissibles estimatifs (en milliers de dollars) 1 | ||||||
Coûts de la main-d’œuvre directe | Coûts directs des matériaux | Coûts de la sous-traitance et des consultants | Autres coûts directs | Coûts de l’équipement | Frais généraux | Total | |
20XX | |||||||
20XX | |||||||
20XX | |||||||
20XX | |||||||
Total |
Option 1 –Taux des frais généraux de l’ARC à utiliser
La ventilation des coûts dans le tableau ci-dessus comprend tous les frais directs et les frais généraux estimés qui sont associés au projet. Pour les réclamations, ces frais seront déterminés en conformité avec les principes relatifs aux coûts du projet de PTC (annexe 3), les frais généraux étant calculés à 65 p. 100 des salaires et des traitements des employés qui sont directement affectés au projet, conformément à la politique de l'Agence du revenu du Canada sur les recherches scientifiques et le développement.
Option 2 – Taux des frais généraux fixes de TPSGC à utiliser
La ventilation des coûts dans le tableau ci-dessus comprend tous les frais directs et les frais généraux estimés qui sont associés au projet. Pour les réclamations, ces frais seront déterminés en conformité avec les principes relatifs aux coûts du projet de PTC (annexe 3). Les frais généraux seront réclamés à des taux fixes des frais généraux du projet négociés par le promoteur avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
Option 2 – Taux de TPSGC à utiliser
La ventilation des coûts dans le tableau ci-dessus comprend tous les frais directs et les frais généraux estimés qui sont associés au projet. Pour les réclamations, ces frais seront déterminés à l’aide des taux des frais de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) qui sont en vigueur et qui ont été négociés avec le promoteur, et ce, conformément aux principes des coûts contractuels (TPSGC 1031-2). Pour toute période où les négociations des taux de TPSGC n’ont pas été complétées au moment de la préparation de la réclamation pour la période visée par cette demande, les taux des frais négociés de TPSGC de l’année précédente seront utilisés provisoirement.
FORMULAIRE E-1 - EMPLACEMENT ET COÛTS DU PROJET
NOM DU PROMOTEUR : NUMÉRO DU PROJET :
Emplacement du projet | Période de début (exercice et trimestre) | Travaux exécutés | Coûts estimatifs (en milliers de dollars) |
Emplacement no 1 | |||
Emplacement no 2 | |||
Total | |||
Remarque : L’exercice gouvernemental s’échelonne du 1er avril au 31 mars.
FORMULAIRE E-2 - VENTILATION DES COÛTS DE L’ÉQUIPEMENT
NOM DU PROMOTEUR : NUMÉRO DU PROJET :
Description de l’équipement | Période d’acquisition prévue (exercice et trimestre) | Coûts estimatifs (en milliers de dollars) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. | ||
Total |
Remarques :
1) Pour les besoins du présent tableau, l’équipement comprend tous les équipements dont le coût unitaire est supérieur à 250 000 $ ou les équipements précis essentiels à la réussite du projet et qui représentent un coût total important, mais dont le coût unitaire est inférieur à 250 000 $.
2) L’exercice gouvernemental s’échelonne du 1er avril au 31 mars.
FORMULAIRE E-3 - VENTILATION DES COÛTS DES MATÉRIAUX
NOM DU PROMOTEUR : NUMÉRO DU PROJET :
Description des matériaux | Période d’acquisition prévue (exercice et trimestre) | Coûts estimatifs (en milliers de dollars) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. | ||
Total |
Remarque :
L’exercice gouvernemental s’échelonne du 1er avril au 31 mars.
ANNEXE A
FORMULAIRE E-4 - VENTILATION DES COÛTS DE LA SOUS-TRAITANCE
NOM DU PROMOTEUR : NUMÉRO DU PROJET :
Sous-traitance | Entrepreneur (s) prévu(s) | Période de début (exercice et trimestre) | Coûts estimatifs (en milliers de dollars) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. | |||
Total |
Remarque :
1) L’exercice gouvernemental s’échelonne du 1er avril au 31 mars.
ANNEXE A
FORMULAIRE E-5 - VENTILATION DES AUTRES COÛTS
NOM DU PROMOTEUR : NUMÉRO DU PROJET :
Autres coûts | Période de début (exercice et trimestre) | Coûts estimatifs (en milliers de dollars) |
1. 2. 3. | ||
Total |
Remarque :
L’exercice gouvernemental s’échelonne du 1er avril au 31 mars.
ANNEXE 3 – RÉCLAMATIONS ET PRINCIPES RELATIFS AUX COÛTS DU PROJET DE PTC
A - RÉCLAMATIONS
1. Le Ministre versera la contribution au promoteur au titre des coûts admissibles engagés pourvu que les réclamations :
(a) soient présentées (préciser : mensuellement ou trimestriellement) (« période de réclamation »), à l'exception de la première réclamation, laquelle couvrira une plus longue période, commençant le (insérer la date d’admissibilité);
(b) soient présentées sur les formulaires de demande de PTC, au plus tard quarante- cinq (45) jours après la fin de chaque période de réclamation, et envoyées à l’adresse mentionnée à l’article 7.2 de l’entente;
(c) soient accompagnées des détails concernant tous les coûts visés par la réclamation, lesquels devront être justifiés par les documents que le Ministre peut exiger, et présentées conformément à la structure et aux étapes clés précisées dans l’énoncé des travaux, à l'annexe 2;
(d) soient certifiées par le directeur financier du promoteur ou par toute autre personne acceptable pour le Ministre;
(e) soient accompagnées d'un rapport sur l'état d'avancement du projet pendant la période de réclamation visée, contenant les renseignements exigés dans la section intitulée Rapports sur les réclamations de l'annexe 5 (Exigences en matière de rapport);
(f) comportent une déduction des coûts admissibles inclus dans une réclamation antérieure, mais qui n'ont pas été payés par le promoteur dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivant la présentation de cette réclamation;
(g) comportent un certificat de conformité confirmant qu’il n’y a eu et qu’il n’y a actuellement aucun manquement ni aucun cas de manquement, sans quoi il faut préciser la nature du manquement ou du cas de manquement, ainsi que les étapes que le promoteur compte suivre pour y remédier.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 f) ci-dessus, le Ministre peut, en tout temps, exiger que le promoteur fournisse une preuve satisfaisante démontrant que les coûts admissibles ont été payés.
3. Le promoteur doit, dans les cent vingt (120) jours suivant la présentation de la dernière réclamation, présenter un état détaillé, certifié par le directeur financier du promoteur, attestant que les coûts admissibles de l'ensemble du projet ont été engagés et payés.
B – PRINCIPES RELATIFS AUX COÛTS DU PROJET DE PTC
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le total des coûts admissibles du projet doit représenter la somme des coûts directs et indirects applicables qui sont, ou qui seront, engagés et/ou répartis, de façon raisonnable et appropriée, pour la réalisation du projet, moins tout crédit applicable. Ces coûts seront établis conformément aux pratiques de comptabilité des coûts de revient du promoteur acceptées par le Ministre et appliquées de façon uniforme tout au long du projet.
2. DÉFINITION DES COÛTS RAISONNABLES
(1) Un coût est jugé raisonnable si la nature et le montant de celui-ci ne dépassent pas ce qu’une personne prudente, dans une entreprise concurrentielle, aurait jugé convenable d’engager en pareil cas.
(2) Lorsqu’il s’agit de déterminer si un coût donné est raisonnable, il faut prendre en considération les facteurs suivants :
(a) si le coût est d’un type généralement admis comme normal et nécessaire dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise du promoteur ou de l’exécution du projet;
(b) les limitations et les exigences imposées par des conditions telles que les pratiques commerciales généralement admises et reconnues, les négociations d’égal à égal, les lois et les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux, ainsi que les modalités de l’entente;
(c) les mesures qui seraient prises par des gens d’affaires prudents compte tenu des circonstances et de leurs responsabilités à l’égard des propriétaires de l’entreprise, de leurs employés, de leurs clients, de l’État et du grand public;
(d) les dérogations importantes aux pratiques établies du promoteur qui peuvent entraîner une augmentation injustifiée des coûts admissibles;
(e) les répercussions des spécifications, du calendrier d’exécution et des exigences de qualité sur les coûts d’un projet donné.
3. COÛTS DIRECTS
Il existe trois types de coûts directs :
(a) Coûts directs des matériaux. Les coûts des matériaux qui peuvent être clairement identifiés et quantifiés par le promoteur comme ayant été ou devant être utilisés pour la réalisation du projet, et ce, par l’application uniforme des pratiques de comptabilité des coûts de revient du promoteur acceptées par le Ministre.
(i.) En plus des matériaux achetés uniquement en vue de l’exécution du projet et traités par le promoteur, ou des matériaux obtenus de sous-traitants, ces coûts directs peuvent inclure tout autre matériau provenant des stocks courants du promoteur.
(ii.) Les matériaux achetés uniquement en vue de l’exécution du projet ou de contrats en sous- traitance doivent être imputés au projet au coût net installé, demandé au promoteur, avant que les escomptes de caisse pour règlement rapide ne lui soient consentis.
(iii.) Les matériaux provenant des stocks courants du promoteur doivent être imputés au projet conformément à la méthode uniformément utilisée par le promoteur pour établir le coût des matériaux en stock.
(b) Coûts de la main-d’œuvre directe. La partie des salaires bruts versés en échange des activités qui peuvent être spécifiquement identifiées et mesurées comme ayant été exécutées ou à exécuter dans le cadre du projet, et qui sont ainsi identifiées et mesurées régulièrement au moyen du système de comptabilité du promoteur accepté par le Ministre. Le coût de main-d’œuvre directe comprend les vacances, les congés de maladie et les congés fériés, mais pas les avantages imposables ou connexes..
(c) Autres coûts directs. Tous les coûts applicables qui n’entrent pas dans les catégories des coûts directs des matériaux ou de la main-d’œuvre, mais qui peuvent être clairement identifiés et calculés comme ayant été ou devant être engagés pour l’exécution du projet, et ce, par l’application uniforme des pratiques de comptabilité des coûts de revient du promoteur acceptées par le Ministre.
4. COÛTS INDIRECTS
(1) Les coûts indirects (frais généraux) sont ceux qui ont été ou qui doivent être engagés pendant la période de réalisation du projet pour l’exploitation générale de l’entreprise du promoteur, mais qui ne peuvent pas être clairement identifiés ni quantifiés directement en rapport avec la réalisation du projet.
(2) Ces coûts indirects peuvent comprendre notamment :
(a) les fournitures et les matériaux indirects (*);
(b) la main-d’œuvre indirecte;
(c) les avantages sociaux (la contribution du promoteur seulement);
(d) les services publics, c’est-à-dire les services d’intérêt général tels que l’énergie, le chauffage, l’éclairage, ainsi que les frais d’exploitation et d’entretien des installations et des biens de nature générale;
(e) les frais fixes ou périodiques, c’est-à-dire les dépenses périodiques telles que les impôts fonciers, les frais de location et les coûts d’amortissement raisonnables;
(f) les frais administratifs et généraux, c’est-à-dire la rémunération des cadres, des dirigeants de l’entreprise et du personnel de bureau, ainsi que des dépenses telles que la papeterie, les fournitures de bureau, l’affranchissement du courrier et les autres dépenses nécessaires à l’administration et à la gestion;
(g) les frais de représentation et de commercialisation relatifs aux biens ou aux services visés par l’entente;
(h) les dépenses générales de recherche et de développement dont l’imputation au projet est jugée admissible par le Ministre.
La définition donnée par l’Agence du revenu du Canada de la main-d’œuvre directe (pour les besoins de la définition des frais généraux) et des frais généraux est donnée en détail dans le Guide pour le formulaire T661 Demande pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) exercée au Canada. Le taux des frais généraux de RS&DE (actuellement de 65 %) est appliqué au coût de main- d’œuvre directe et il n’y a pas d’autres frais généraux autorisés. Un résumé de ce guide, intitulé « Méthode de remplacement de la RS&DE pour les frais généraux » est joint à la présente annexe.
* Pour l’approvisionnement d’articles similaires de moindre valeur et de forte utilisation, dont les coûts correspondent à la définition de coûts directs des matériaux énoncée précédemment, mais pour lesquels il
n’est pas rentable de rendre compte de la façon prescrite pour les coûts directs, on peut considérer ces articles comme des coûts indirects aux fins du projet.
5. RÉPARTITION DES COÛTS INDIRECTS
Les coûts indirects doivent être répartis en groupements de coûts indirects qui seront établis en fonction des structures organisationnelles ou opérationnelles du promoteur; ces groupements devront ensuite être imputés au projet ou aux contrats, en fonction des deux principes suivants :
(a) les coûts compris dans un groupement de coûts indirects donné devraient avoir un lien de similarité avec le projet ou les contrats entre lesquels le groupement de coûts indirects sera ultérieurement réparti; de plus, les coûts figurant dans un groupement de coûts devraient être suffisamment semblables les uns aux autres pour que la répartition du coût total d’un groupement donné ait sensiblement le même résultat que si chaque coût du groupement avait été réparti séparément;
(b) la répartition de chaque groupement de coûts indirects devrait, dans la mesure du possible, refléter les liens de cause à effet entre les groupements de coûts et les éléments du projet entre lesquels ces coûts sont partagés.
6 CRÉDITS
La partie applicable des revenus, des rabais, des allocations ou de tout autre crédit relatif aux coûts directs ou indirects qui s’appliquent au projet, qui a été reçue par le promoteur ou qui lui revient, doit être créditée aux coûts admissibles.
7. COÛTS NON ADMISSIBLES
Même s’ils peuvent avoir été engagés raisonnablement et de façon appropriée par le promoteur ou pourraient l’être dans le cadre de l’exécution d’activités liées au projet, les coûts suivants sont considérés comme des coûts non imputables au projet :
(a) les allocations pour les intérêts sur le capital investi, les obligations, les débentures, les emprunts bancaires ou autres, y compris les escomptes à l’émission d’obligations et les frais de crédit;
(b) les frais de services juridiques et comptables et les honoraires de consultants liés à une réorganisation financière, à l’émission de garanties et de capital-actions, à l’obtention de brevets et de permis ainsi qu’aux actions en réclamation intentées contre le Ministre;
(c) les pertes subies en raison de mauvais placements et de mauvaises créances, ainsi que les frais de recouvrement desdites pertes;
(d) les pertes subies dans le cadre d’autres projets ou contrats;
(e) les impôts sur le revenu, fédéral et provincial, les taxes ou surtaxes sur les profits excédentaires, ou les dépenses spéciales y afférentes;
(f) les fonds de prévoyance;
(g) les primes d’assurance-vie des cadres et/ou des administrateurs, lorsque le promoteur est l’attributaire de ces contrats d’assurance;
(h) l’amortissement d’une augmentation de la valeur des biens qui ne s’est pas matérialisée;
(i) la dépréciation des biens payés par le Ministre;
(j) les amendes et les dommages-intérêts;
(k) le coût et l’amortissement des installations excédentaires;
(l) la rémunération déraisonnable versée aux cadres et aux employés;
(m) les frais d’élaboration et d’amélioration de produits qui n’ont pas été engagés relativement au produit visé par le projet;
(n) les frais de publicité, sauf les frais raisonnables de publicité de nature industrielle ou institutionnelle, versés pour les annonces placées dans des publications spécialisées, techniques ou professionnelles, en vue de fournir de l’information à l’industrie ou à l’institution;
(o) les frais de divertissement;
(p) les dons, à l’exception de ceux qui sont versés aux organismes de charité enregistrés en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu;
(q) les cotisations et autres frais d’adhésion à des mouvements qui ne sont pas des associations professionnelles reconnues;
(r) les honoraires, extraordinaires ou anormaux, versés à des experts pour obtenir des conseils techniques, administratifs ou comptables, à moins qu’ils ne soient autorisés par le Ministre.
ADDENDA AUX PRINCIPES RELATIFS AUX COÛTS DU PROJET DE PTC
A Protection de la propriété intellectuelle
Nonobstant la section 7b) ci-dessus, les honoraires d’avocats, de comptables et de consultants relatifs à l’obtention de brevets et d’une protection légale pour d’autres éléments de la propriété intellectuelle constituent des coûts admissibles.
[insérer la disposition suivante s’il est question d’équipement spécial] B Équipement spécial
En ce qui a trait aux coûts admissibles concernant l’équipement spécial, voir l’annexe portant sur l’équipement spécial.
[insérer la disposition suivante si on utilise la méthode de remplacement de la RS&DE pour les frais généraux]
C Méthode de calcul des coûts de la main-d’œuvre et des frais généraux concernant la RS&DE (s’il y a lieu)
Nonobstant les dispositions susmentionnées concernant le coût de la main-d’œuvre directe et les coûts indirects, les parties confirment par la présente que la politique de l’Agence du revenu du Canada relative à la Recherche scientifique et au Développement expérimental a été choisie par le promoteur au lieu des calculs du coût de la main-d’œuvre directe et des frais généraux pour le présent projet, et par conséquent, le guide qui suit s’appliquera.
Résumé du guide de l’ARC pour la RS&DE
Calcul du montant de remplacement visé par le règlement pour les frais généraux admissibles, Résumé du document de l’ARC T4088(E) Rév.03 Guide pour le formulaire T661 - Demande pour la recherche scientifique et le développement expérimental xxxx://xxx.xxx-xxx.xx.xx/X/xxx/xx/x0000/. Ce résumé décrit les principaux éléments nécessaires au calcul du montant de remplacement visé par le règlement (MRVR). En cas de divergence entre le résumé et les règles applicables à la RS&DE, les règles de la RS&DE s’appliqueront.
Suivant cette méthode, un MRVR pour les frais généraux admissibles est calculé à partir d’un pourcentage fixe des salaires, ou d’une partie des salaires des employés qui participent directement au projet. La base inclura les salaires, ainsi que les congés de maladie, les vacances et les congés fériés. Elle ne comprendra pas les dépenses relatives à des avantages imposables, ni la rémunération reposant sur les profits et les primes, ni les avantages connexes (part de l’employeur de l’AE, du RRC ou du RPQ, de la WCB, CSPAAT ou CSST, des régimes de pension et de soins de santé des employés).
Le taux actuel du montant de remplacement visé par règlement de RS&DE est de 65 p. 100 du montant de base. Le montant de remplacement visé par règlement couvre les frais généraux suivants :
$ avantages sociaux (la part de l’employeur) liés aux salaires et aux traitements approuvés
$ fournitures de bureau
$ mobilier ou équipement de bureau d’utilisation générale
$ chauffage, services d’aqueduc, électricité et téléphone
$ traitements ou salaires du personnel de soutien
$ voyages et formation
$ impôts fonciers
$ entretien des locaux, des installations ou du matériel utilisés pour le projet
$ toute autre dépense admissible, non indiquée expressément dans l’énoncé des travaux, qui constitue un coût marginal par suite de l’activité approuvée du projet.
Il faut noter l’existence de règles qui limitent le montant des coûts au titre des salaires et des traitements qui peut être inclus dans le montant de base. Pour l’année 2002, le montant maximal est établi à 97 750 $ par employé déterminé. Les employés déterminés sont les employés qui ont un lien de dépendance avec l’employeur ou qui possèdent, directement ou indirectement, en tout temps pendant l’année, 10 p. 100 ou plus des actions émises de tout capital-actions de l’employeur ou d’une société liée à l’employeur.
Le tableau suivant souligne les sortes d’activités qui devraient être incluses dans le calcul du montant de base, de même que les limites applicables.
Calcul de la base du montant de remplacement visé par règlement
Inclure la portion des traitements et salaires, pour le temps consacré au projet : | Ne pas inclure : |
Par les employés exerçant directement des activités du projet, c’est-à-dire effectuant notamment les tâches suivantes : $ préparer l’équipement et le matériel nécessaires aux expériences, aux essais et aux analyses (mais non pour assurer l’entretien de l’équipement); $ réaliser les expériences, les essais et les analyses; $ recueillir les données nécessaires à l’expérimentation et à l’analyse; $ diriger les activités du projet en cours pour lesquelles une demande est présentée dans l’année. Le temps consacré par les autres employés est aussi considéré comme du temps consacré directement à des activités du projet dans la mesure où les tâches qu’ils effectuent sont nécessaires dans le cadre de l’énoncé des travaux : $ consigner des mesures, effectuer des calculs et préparer des tableaux et des graphiques; $ mener des enquêtes statistiques et des entrevues; $ préparer des programmes informatiques; $ travailler dans les domaines suivants: génie, conception, recherche opérationnelle, analyse mathématique, recherche en psychologie. Le temps consacré par les superviseurs et les gestionnaires à la gestion des aspects techniques du projet. Nota : Les employés exerçant directement des activités liées à l’énoncé des travaux pendant la totalité, ou presque, de leur temps (90 p. 100 du temps) sont considérés comme ayant consacré tout leur temps au projet. | Les employés qui fournissent un service au personnel du projet, y compris les commis, les secrétaires et les réceptionnistes qui participent aux activités relevant de domaines tels que la comptabilité, la paie, les finances, les services juridiques, l’expédition, le contrôle des inventaires, l’entretien et le traitement de textes. Le temps consacré par les superviseurs et les gestionnaires à la gestion des aspects non techniques d’activités telles que la prise de décisions à long terme, l’administration des contrats et d’autres fonctions qui sont liées à la prise de décisions et qui n’influencent pas directement les activités du projet. Habituellement, le travail accompli par des employés d’un rang supérieur à celui de superviseur de premier niveau ne devrait pas être inclus. Pour un employé déterminé, le montant maximal de salaire qui peut être inclus dans la base est limité à 75 p. 100 des frais des salaires et des traitements, même si la portion de temps consacré au projet dépasse ce montant. Ce montant est de plus assujetti au plafond suivant, à savoir le montant le moins élevé entre le calcul précédent et le montant calculé selon la formule suivante : 2.5 fois le montant maximum des gains donnant droit à pension (aux fins du RPC : 39 100 $ pour l’année 2002), multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l’employé travaille pour le client au cours de l’année d’imposition, divisé par 365. |
ANNEXE 4 – BÉNÉFICES
(Exemple d'un cas de recettes d’affaires brutes)
A - PAIEMENTS AU MINISTRE
1. Définitions
« Recettes d’affaires brutes » signifie toutes les recettes, les rentrées, les sommes et les contreparties reçues ou à recevoir par le promoteur, sous forme d'espèces, de retombées, de bénéfice ou de concession, déduction faite de toute reprise ou rabais effectivement crédité et de toute taxe de vente, d'accise, sur la valeur ou autre taxe semblable payée mais sans retenue au titre de créances irrécupérables ou douteuses, établies à partir des principes comptables généralement reconnus et appliqués avec constance.
Transactions avec des personnes liées : Tous les revenus ou revenus supposés, que le promoteur a reçus dans le cadre de transactions avec des personnes liées (suivant la définition de la Loi de l’impôt sur le revenu) à l’égard du présent projet, feront partie des revenus. Les transactions avec des personnes liées et les montants considérés reçus seront ajustés de la manière qui suit. Tous les transferts de propriété ou de services entre le promoteur et les personnes liées feront partie des revenus, les revenus de toute cession, transaction ou transfert étant considérés égaux au prix moyen négocié avec des parties indépendantes pour la cession d’un produit analogue, l’année civile précédente, par le promoteur ou les personnes liées.
Si aucun produit analogue n’a fait l’objet d’une cession l’année précédente, on se servira de la cession la plus récente. Dans le cas où aucun produit analogue n’a jamais fait l’objet d’une cession, on considèrera que la cession correspond à un prix égal au coût direct total du produit divisé par le coût moyen en pourcentage des biens vendus par l’entreprise, le coût moyen en pourcentage des biens vendus par l’entreprise étant défini comme étant le coût direct des marchandises vendues divisé par le revenu brut, figurant dans les états financiers les plus récents.
La détermination de ces transactions avec des personnes liées pourrait faire l’objet d’une vérification aux termes des dispositions relatives à la vérification incluses dans l’annexe 1 de l’entente.
« Période de redevances » signifie la période durant laquelle les redevances s'accroîtront, comme il est précisé au paragraphe 2.2 ci-après.
2. Versements des redevances
2.1 Taux et établissement des redevances
Le promoteur versera au Ministre des redevances de [insérer le pourcentage] p. 100 des recettes d’affaires brutes annuelles durant la période de redevances.
2.2 Période de redevances
La période de redevances commencera le [insérer la date] et se terminera le [insérer la date]. Si, cependant, la somme des redevances accumulées est inférieure à [insérer le plafond] $ au [insérer la date], alors la période de redevances se poursuivra jusqu'à ce que la première des éventualités suivantes survienne : la somme des redevances cumulées atteint [insérer le plafond] $ ou le [insérer la date].
2.3 État et versement des redevances
Le promoteur fournira au Ministre un état annuel des recettes d’affaires brutes, certifié par le directeur financier du promoteur, dans les quatre (4) mois suivant la fin de chaque mois de [insérer le mois où se termine l'exercice financier du promoteur] de l'exercice financier de l'entreprise, en y joignant le versement des redevances et les enverra à l’adresse mentionnée à l’article 7.2 de l’entente. Les premiers état et versement des redevances doivent parvenir au Ministre au plus tard [insérer la date qui correspond à quatre mois après la fin de la première année des redevances] pour l'exercice financier se terminant le [insérer la date et l'exercice financier du promoteur] et par la suite le [insérer la journée et le mois d'échéance des paiements subséquents], tous les ans par la suite pour l'exercice financier précédent. Les versements doivent être faits par chèque à l'ordre du Receveur général du Canada et envoyés au Ministre.
2.4 Versements en retard
Le promoteur versera des intérêts à l'égard des versements de redevances en retard, au taux d'intérêt, à partir de la date à laquelle le versement des redevances est dû, jusqu'à ce que le Ministre ait reçu le versement au complet. Lesdits intérêts sont payables sans autre avis à l'intention du promoteur, en sus des recours du Ministre à l'égard du manquement du promoteur.
3. Changement concernant les affaires du promoteur
3.1 Le promoteur doit informer le Ministre lorsque les activités du promoteur qu'il exécute sont divisées d'une façon telle qu'elles sont exécutées en partie par d'autres personnes.
3.2 Dans le cas où une partie des activités du promoteur est exécutée par des personnes apparentées (filiales ou autres), les redevances devront continuer d'être appliquées sur la même base et le promoteur devra s'assurer que les personnes apparentées déclarent leurs recettes brutes au Ministre. Le promoteur fera ou continuera à faire, selon le cas, des paiements au Ministre comme si les activités du promoteur n'avaient pas été divisées. Les droits de vérification du Ministre mentionnés dans la section 5 des conditions générales s'étendront à ces personnes apparentées et le promoteur devra s'assurer que ces droits de vérification peuvent être exercés par le Ministre.
3.3 Dans le cas où une partie des activités du promoteur est réalisée par une personne
non apparentée, le taux de redevances sera augmenté de sorte que le Ministre reçoive des redevances comparables à celles qu'il aurait reçues si les activités du promoteur n'avaient pas été divisées. Après avoir dûment consulté le promoteur, le Ministre déterminera à combien s'élève le taux de redevances plus élevé. Dans le cas où le promoteur n'est pas d'accord avec ce taux accru, il peut renvoyer la question à l'arbitrage en vertu de la loi fédérale sur l'arbitrage commercial, dans les 45 jours qui suivent la réception de l'avis signalant le nouveau taux établi par le Ministre.
B - BÉNÉFICES POUR LE CANADA
1. Emplois au Canada
(a) À moins que le ministre n’en convienne autrement par écrit, le promoteur s’assurera que le projet est exécuté et que la propriété intellectuelle est exploitée dans le cadre des activités de production au Canada. Cette obligation s’applique aux produits résultants jusqu’à la fin de la période de redevances établie à la section 2.2 de la présente Annexe.
(b) Le promoteur ne pourra pas, sans l'autorisation préalable et écrite du Ministre, accorder un droit de production des produits résultants ni transférer la propriété intellectuelle à l'extérieur du Canada, sauf s'il s'agit d'une licence ou d'une sous- licence de vente de produits résultants, et il devra imposer la même restriction à tous les détenteurs de licences ou bénéficiaires d'un transfert.
(c) L'expression « produits résultants » utilisée aux paragraphes a) et b) ci-dessus désigne les produits, y compris les services, qui résultent de l'utilisation de la propriété intellectuelle.
(Exemple d'un cas de recettes brutes de projet.)
A - PAIEMENTS AU MINISTRE
1. Définitions
« Recettes brutes du projet » signifie toutes les ventes, les recettes, les rentrées, les sommes et les contreparties établies ou reçues par toute personne, y compris le promoteur, directement ou indirectement attribuables à la vente, à la location ou à une autre forme de transfert des produits résultants, ou des services qui s’y rapportent, sous forme d'espèces, de retombées, de bénéfice ou de concession, sans retenue au titre de créances irrécupérables ou douteuses. Il est entendu qu'un produit résultant sera considéré vendu, loué ou transféré au moment de l'inscription de la transaction dans les livres, conformément aux principes comptables généralement reconnus et appliqués avec xxxxxxxxx. Il est entendu que la valeur des transactions avec les personnes liées
(conformément à la définition de ce terme établie dans la Loi de l'impôt sur le revenu) sera considérée comme égale au prix le plus élevé obtenu pour un produit semblable au cours de l'année civile précédente.
« Produits résultants » signifie tous les produits et services élaborés en conséquence du projet, y compris les produits dérivés et autres découlant du projet.
« Période de redevances » signifie la période durant laquelle les redevances s'accroîtront, comme il est précisé au paragraphe 2.1 ci-après.
2. Versements des redevances au Ministre
2.1 Taux et établissement des redevances
(a) Le promoteur versera au Ministre des redevances de [insérer le pourcentage] p. 100 des recettes brutes du projet durant la période de redevances commençant le [insérer la date] et jusqu'au [insérer la date].
(b) Si, le [insérer la date], les redevances cumulées sont inférieures à [insérer le plafond] $, la période de redevances se poursuivra jusqu'à ce que la somme de [insérer le plafond] $ ait été atteinte ou jusqu'au [insérer la date], la première éventualité étant choisie.
2.2 État et versement des redevances
Le promoteur fournira au Ministre un état annuel des recettes brutes du projet, certifié par le directeur financier du promoteur, dans les quatre (4) mois suivant la fin de chaque mois de [insérer le mois où se termine l'exercice financier du promoteur] de l'exercice financier de l'entreprise, en y joignant le versement des redevances et les enverra à l’adresse mentionnée à l’article 7.2 de l’entente. Les premiers état et versement des redevances doivent parvenir au Ministre au plus tard le [insérer la date qui correspond à quatre mois après la fin de la première année des redevances] pour l'exercice financier se terminant le [insérer la date et l'exercice financier du promoteur] et par la suite le [insérer la journée et le mois d'échéance des paiements subséquents], tous les ans par la suite pour l'exercice financier précédent. Les versements doivent être faits par chèque à l'ordre du Receveur général du Canada et envoyés au Ministre.
2.3 Versements en retard
Le promoteur versera des intérêts à l'égard des versements de redevances en retard, au taux d'intérêt, à partir de la date à laquelle le versement des redevances est dû, jusqu'à ce que le Ministre ait reçu le versement au complet. Lesdits intérêts sont payables sans autre avis à l'intention du promoteur, en sus des recours du Ministre à l'égard du manquement du promoteur.
B – BÉNÉFICES POUR LE CANADA
1. Emplois au Canada
(a) À moins que le ministre n’en convienne autrement par écrit, le promoteur s’assurera que le projet est exécuté et que la propriété intellectuelle est exploitée dans le cadre des activités de production au Canada. Cette obligation s’applique tant que toutes les obligations concernant les redevances qui sont énoncées à l’Annexe A ne sont pas remplies.
(b) Le promoteur ne pourra pas, sans l'autorisation préalable et écrite du Ministre, accorder un droit de production des produits résultants ni transférer la propriété intellectuelle à l'extérieur du Canada, sauf s'il s'agit d'une licence ou d'une sous- licence de vente de produits résultants, et il devra imposer la même restriction à tous les détenteurs de licences ou bénéficiaires d'un transfert.
(c) L'expression « produits résultants » utilisée aux paragraphes a) et b) ci-dessus désigne les produits, y compris les services, qui résultent de l'utilisation de la propriété intellectuelle.
2. [Ajouter les autres bénéfices pour le Canada, s'il y a lieu, qui résultent d'engagements contractuels du promoteur, c'est-à-dire des engagements qui peuvent donner lieu à une défaillance formelle, et non pas de prévisions ou des projections. Ces engagements peuvent comprendre des investissements spécifiques, un niveau d'emploi minimum pour la R-D, un mandat d’entreprise visant d'autres produits — auquel cas une confirmation écrite serait exigée directement de la société-mère —, etc. Il faut s'assurer qu'une date limite ou un échéancier ont été fixés pour la réalisation de chaque bénéfice supplémentaire].
ANNEXE 5 – EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORT
Toutes les exigences en matière de rapport citées dans cette annexe devraient être envoyées à l’adresse mentionnée à l’article 7.2 de l’entente
1. Rapports sur les réclamations
Lorsque le promoteur soumet une réclamation, il doit joindre à celle-ci un rapport d’étape contenant ce qui suit :
(a) une description des progrès réalisés par rapport à l’énoncé des travaux durant la période visée par la réclamation, progrès détaillés par activité selon la définition figurant dans l’énoncé des travaux;
(b) un état des étapes clés du projet atteintes relativement au rendement, le cas échéant, durant la période visée par la réclamation;
(c) une évaluation de tout retard important en ce qui concerne la réalisation du projet ou l’atteinte d’un jalon précisé dans l’énoncé des travaux, les raisons d’un tel retard et les mesures d’atténuation qui sont prises;
(d) une projection révisée des mouvements de trésorerie du projet pour l’exercice en cours, sauf dans les cas où la période visée par la réclamation est mensuelle – ces renseignements doivent alors être fournis le 30 juin, le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars, de chaque année.
[insérer la disposition suivante s’il y a lieu]
(e) une mise à jour de la liste de l’équipement spécial en stock (formulaire relatif à l’équipement spécial se trouvant à l’annexe 7), si la liste a été modifiée depuis la présentation de la dernière réclamation;
Il est entendu que la demande de paiement de la contribution ne sera pas traitée tant qu’un tel rapport n’aura pas été transmis au Ministre.
2. Revue annuelle
À moins d’entente contraire, les parties doivent se réunir au moins une fois par année durant la période visée par le projet, à un moment mutuellement acceptable, afin d’examiner l’état d’avancement du projet.
3. Rapport d’étape
Au moins un (1) mois avant la date prévue de la revue annuelle dont il est question dans la section 2 ci-dessus, le promoteur doit transmettre au Ministre un rapport d’étape écrit renfermant ce qui suit :
(a) une description des progrès réalisés par rapport au parachèvement des activités du projet, comparativement au calendrier et aux étapes clés concernant le rendement exposées dans l’énoncé des travaux et aux dépenses connexes pour ce segment des activités du projet;
(b) une ventilation révisée des coûts du projet, y compris une estimation des coûts par principale activité et par exercice;
(c) une indication de tout retard concernant le parachèvement du projet et les raisons d’un tel retard, ainsi que le calendrier révisé et toute révision proposée à l’énoncé des travaux;
4. Mises à jour annuelles des renseignements
D’ici le 15 février [inscrire l’année], et au plus tard à la même date chaque année par la suite, et ce, jusqu’à ce que la présente entente prenne fin conformément à la section 7 des conditions générales, le promoteur doit transmettre les mises à jour et formulaires suivants au Ministre:
(a) une mise à jour des paiements projetés et réels au Ministre, comme ils sont exposés dans le formulaire PTC-1 (« Rapport sur les paiements prévus et réels au Ministre») ci-joint, ainsi qu’une explication de tout changement important apporté depuis la dernière mise à jour;
(Nota : Une fois que la période de paiement débute, cette mise à jour doit être fournie annuellement au moment où est effectué le paiement, conformément aux dispositions intitulées « paiements au Ministre » dans l’annexe 4.)
(b) une mise à jour du nombre d’années-personnes prévu et réel, comme il est exposé dans le formulaire PTC-2 (« Rapport sur la création et le maintien d’emplois ») ci- joint, ainsi qu’une explication de tout changement important apporté depuis la dernière mise à jour;
(c) une mise à jour des autres démarches et des résultats escomptés, comme ils sont exposés dans le formulaire PTC-3 (« Rapport sur les autres démarches et résultats escomptés ») ci-joint, ainsi qu’une explication de tout changement important apporté depuis la dernière mise à jour;
(d) une mise à jour de l’effet de levier de l’investissement, comme il est exposé dans le formulaire PTC-4 (« Rapport sur l’effet de levier de l’investissement ») ci-joint, ainsi qu’une explication de tout changement important apporté depuis la dernière mise à jour;
(e) une mise à jour des retombées sur le développement durable, comme elles sont
exposées dans le formulaire PTC-5 (« Rapport sur les retombées sur le développement durable ») ci-joint, ainsi qu’une explication de tout changement important apporté depuis la dernière mise à jour;
(f) le formulaire PTC-6 (« Rapport sur les cadeaux ou incitatifs et la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes ») ci-joint;
(g) le formulaire PTC-7 (« Permission de diffuser de l’information ») ci-joint;
(h) un résumé des progrès réalisés en ce qui concerne le respect des engagements précis touchant aux Bénéfices pour le Canada exposés dans l’annexe 4.
[insérer les dispositions suivantes s’il y a lieu]
(i) une mise à jour de la liste de l’équipement spécial en stock, comme elle est exposée dans le formulaire relatif à l’équipement spécial qui fait partie de l’annexe 7;
(j) une indication de tout transfert à la production commerciale, transfert à l’extérieur du Canada, vente, location ou tout autre mode d’aliénation de l’équipement spécial qui serait prévu ou effectué;
(k) l’assurance donnée au Ministre que le promoteur met en œuvre les mesures de protection de l’environnement nécessaires pour le projet.
5. États financiers annuels
Le promoteur doit transmettre au Ministre une copie de ses états financiers annuels [inscrire vérifiés ou non vérifiés] dans les quatre (4) mois suivant la fin de chacun de ses exercices financiers.
[insérer la disposition suivante dans les ententes visant une contribution égale ou supérieure à 10 M$]
6. Changement du montant maximum de la contribution annuelle
Les prévisions révisées des coûts du projet contenues dans les rapports sur les réclamations, les rapports de situation et les mises à jour annuelles des renseignements ne constituent pas des demandes de modification du montant maximum de la contribution annuelle, comme il est indiqué à l’article 4.3. Toute demande de modification doit être faite explicitement et séparément par le promoteur.
Partenariat technologique Technology Partnerships Canada Canada
Mise à jour annuelle de l’information
Numéro du projet : Date :
Promoteur : Projet :
NOM DE L’AGENT AUTORISÉ
(en lettres
moulées) TITRE
SIGNATURE DATE TÉLÉPHONE : ( )
Le promoteur atteste que tous les montants mentionnés dans la présente Mise à jour annuelle de l’information (PTC-1 à PTC-5) représentent des estimations raisonnables ou des résultats réels auxquels le Ministre peut s’attendre relativement à ce projet. Le Ministre reconnaît que ces estimations peuvent fluctuer avec le temps, en raison de facteurs sur lesquels le promoteur a peu ou pas de contrôle.
ATTESTATION DE L’INTÉGRALITÉ DE
LA MISE À JOUR ANNUELLE DE L’INFORMATION
Partenariat technologique Canada FORMULAIRE PTC-1
Rapport sur les remboursements estimés ou réels auxquels le Ministre peut s’attendre
Instructions
Relativement à ce projet, tous les remboursements attendus d’ici la fin de la phase des retombées doivent être mentionnés ci-dessous. Dans le tableau qui suit, veuillez remplir uniquement les cases non ombrées de la colonne B, en indiquant une estimation des remboursements dus au Ministre pour chaque année de la phase des retombées en fonction des ventes admissibles estimées et des modalités relatives aux redevances énoncées dans l’entente. Dans le présent formulaire comme dans tous les autres, la phase des travaux est définie comme étant la période débutant à la signature de l’entente de contribution et se terminant à l’achèvement des travaux mentionnés dans l’Énoncé des travaux. La phase des retombées commence lorsque les travaux de l’Énoncé des travaux ont été exécutés et se termine soit lorsque le versement final a été reçu ou que d’autres activités liées aux retombées ont pris fin, selon la date la plus tardive. Il est à noter que, pour certaines ententes, des remboursements peuvent être exigés pendant la phase des travaux du projet. Dans ce cas, les premières estimations des remboursements devront être indiquées sur le formulaire aux dates appropriées. Veuillez noter que le présent formulaire vise la période de douze mois allant du 1er avril au 31 mars, c’est-à-dire l’année financière du gouvernement.
(Xxxxxxxx indiquer tous les montants en milliers de dollars)
A | B | C | |
Année se terminant le 31 mars | Remboursements selon la dernière prévision (1997-1998) ou l’entente de contribution (1997-1998) | Remboursements selon la prévision courante | Remboursements effectués à ce jour |
1998 | |||
1999 | |||
2000 | |||
2001 | |||
2002 | |||
2003 | |||
2004 | |||
2005 | |||
2006 | |||
2007 | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | |||
2013 | |||
2014 | |||
2015 | |||
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 | |||
2022 | |||
2023 | |||
2024 | |||
2025 | |||
2026 | |||
2027 | |||
2028 | |||
2029 | |||
Total |
** NE RIEN INSCRIRE DANS LES CASES OMBRÉES **
Explication des fluctuations importantes :
Dans la case ci-dessous, veuillez expliquer brièvement toute fluctuation importante (>15 %) entre les remboursements selon la dernière prévision (colonne A) et les remboursements selon la prévision courante (colonne B). Au besoin, veuillez joindre une feuille supplémentaire.
Numéro du projet : Date :
Promoteur : Projet :
Partenariat technologique Canada FORMULAIRE PTC-2
Rapport sur la création et le maintien d’emplois
Ce tableau sert à établir le nombre d’années-personnes (A.-P.) consacrées à des activités liées au projet au cours des diverses années de la durée de l’entente, par catégorie d’emploi. Les employés à temps partiel comme à temps plein doivent être indiqués, étant donné que tous les types d’emploi constituent une retombée pour le projet. Une seule A.-P. peut correspondre à une personne travaillant à temps plein pendant un an, ou à un groupe de personnes travaillant globalement entre 1 800 et 2 000 heures pendant l’année.
1. Les données doivent être fournies en fonction d’une année civile de 52 semaines et exprimées en A.-P.
2. Les A.-P. relatives à des emplois directs doivent être comptées. L’expression A.-P. d’emplois directs vise les travaux exécutés au Canada par des employés du promoteur. Seules les A.-P. se rapportant directement au projet doivent être comptées. Les travaux exécutés à l’extérieur du Canada par des employés canadiens ne doivent pas être inclus, sauf pour les activités admissibles exécutées dans le cadre de l’Énoncé des travaux pendant la phase des travaux. Les A.-P. déclarées peuvent être exécutées par le personnel en place ou par de nouveaux employés.
3. Les A.-P. d’emplois indirects concernent les travaux exécutés au Canada en conséquence du projet par des employés ne relevant pas du promoteur et, habituellement, hors des installations de celui-ci. Les A.-P. d’emplois indirects ne doivent pas être incluses dans le compte d’A.-P., hormis les deux exceptions suivantes :
A. Les A.-P. d’emplois de sous-traitance durant la phase des travaux relatifs à des projets de R-D ou d’innovation sont incluses dans le compte des A.-P., à la condition que l’activité à laquelle elles correspondent figure explicitement dans l’Énoncé des travaux se rapportant à l’entente de contribution.
B. Les A.-P. consacrées à la production durant la phase des retombées par des entités relevant du promoteur sont incluses dans le compte des A.-P., à la condition que l’entente de contribution exige explicitement que les parties concernées rendent compte des A.-P., et que le promoteur donne au Ministre l’accès aux installations afférentes, à des fins de surveillance.
Instructions
Partie 1 – Phase des travaux – Faire rapport dans cette partie uniquement si, à un moment ou l’autre pendant l’année civile précédente, le projet en était à la phase des travaux. Pour cette phase, le compte rendu doit être ventilé par année et par catégorie d’emploi. À la partie 1, remplissez uniquement les cases non ombrées pour chaque catégorie d’emploi.
Partie 2 – Phase des retombées – Tous les promoteurs doivent faire rapport dans la partie concernant la phase des retombées du formulaire PTC-2. Le compte rendu de la phase des retombées doit porter sur le nombre moyen d’A.-P. par catégorie d’emploi au cours de la phase. À la partie 2, remplissez les cases non ombrées de la colonne D et, si à un moment ou l’autre pendant l’année civile précédente le projet en était à la phase des retombées, remplissez la colonne B également.
Exemple
Si on prévoit que la phase des retombées durera neuf ans et que les A.-P. affectées à la « production générale » seront au nombre de 8 par année au cours des trois premières années, de 5 par année au cours des trois années suivantes et de 2 par année au cours des trois dernières années, le nombre moyen d’A. P. à indiquer dans la colonne D pour la production générale serait 5, établi ainsi : [(3x8)+(3x5)+(3x2)]÷9.
Toutefois, si le promoteur en était à la quatrième année de la phase des retombées et si le nombre réel d’A.-P. était de 11 par année au cours des 3 premières années, le nombre moyen d’A.-P. à indiquer à la colonne D pour la « production générale » serait 6, établi ainsi : [(3x11)+(3x5)+(3x2)]÷9.
PARTIE 1 - PHASE DES TRAVAUX – Données en date du : 31 décembre | ||||||||
CATÉGORIE D’EMPLOI | NOMBRE TOTAL D’ANNÉES-PERSONNES POUR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE | |||||||
RÉELLES | ESTIMÉES | |||||||
Total jusqu’en 2004 | En 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | |
1] DOMAINE DU SAVOIR (SCIENCE, GÉNIE ET TECHNIQUE) | ||||||||
2] GESTION ET ADMINISTRATION | ||||||||
3] TRAVAUX SOUS-TRAITÉS | ||||||||
TOTAL | ||||||||
PARTIE 2 - PHASE DES RETOMBÉES – Données en date du : 31 décembre | ||||||||
CATÉGORIE D’EMPLOI | NOMBRE D’ANNÉES-PERSONNES | |||||||
NOMBRE RÉEL D’ANNÉES-PERSONNES POUR LA PÉRIODE VISÉE | NOMBRE ESTIMÉ MOYEN D’ANNÉES-PERSONNES POUR LA DURÉE DE LA PHASE DES RETOMBÉES | |||||||
A) Total jusqu’en 2004 | B) En 2005 | C) Estimation précédente | D) Estimation révisée | |||||
1] | DOMAINE DU SAVOIR (SCIENCE, GÉNIE ET TECHNIQUE) | |||||||
2] | PRODUCTION GÉNÉRALE | |||||||
3] | GESTION, ADMINISTRATION, MARKETING, VENTES ET SOUTIEN | |||||||
TOTAL | ||||||||
INFORMATION SUR L’EMPLOI ACTUEL DANS LA SOCIÉTÉ | ||||||||
Nombre total d’employés |
** NE RIEN INSCRIRE DANS LES CASES OMBRÉES **
Explication des fluctuations importantes
Dans la case ci-dessous, veuillez expliquer brièvement toute fluctuation importante (>15 %) entre les estimations les plus récentes (colonne A) et les estimations actuelles (colonne B). Au besoin, veuillez joindre une feuille supplémentaire.
Numéro du projet : Date :
Promoteur : Projet :
Partenariat technologique Canada FORMULAIRE PTC-3
Rapport sur les autres démarches et résultats attendus
Instructions Xxxxxxxx indiquer toutes démarches et résultats attendus dans le tableau ci-dessous. Si la rubrique ne s’applique pas, veuillez inscrire « S.O. ». Les autres démarches et résultats attendus sont les suivants : 1. BREVETS : Y a-t-il des brevets qui résulteront des travaux de développement liés au projet? 2. ACQUISITION DE TECHNOLOGIE : Le promoteur prévoit-il acquérir des droits de propriété intellectuelle, de la technologie ou du savoir-faire essentiels à la réussite du projet? 3. MANDATS POUR LA SOCIÉTÉ : Xxxxxxxx préciser tout mandat nouveau ou élargi prévu. 4. AUTRES DÉMARCHES OU RÉSULTATS IMPORTANTS ATTENDUS : Alliances ou partenariats stratégiques, nouvelles applications de technologie, diffusion de technologie, etc.? | ||
DESCRIPTION DES DÉMARCHES OU RÉSULTATS RÉALISÉS OU ATTENDUS | DATE PRÉVUE | ÉTAT/DATE RÉELLE |
1. BREVETS | ||
2. ACQUISITION DE TECHNOLOGIE | ||
3. MANDATS POUR LA SOCIÉTÉ | ||
4. AUTRE |
Numéro du projet : Date :
Promoteur : Projet :
Partenariat technologique Canada FORMULAIRE PTC-4
Rapport sur l’effet de levier des investissements
Dans le présent formulaire, fournissez une estimation des divers frais engagés au Canada ainsi que des investissements que le financement de PTC pourrait susciter, notamment, ce qui suit :
FRAIS ADMISSIBLES ASSUMÉS – Frais engagés par le promoteur et que PTC assume par son financement.
AUTRES FRAIS LIÉS AU PROJET (Y COMPRIS LES INVESTISSEMENTS
POSTÉRIEURS À LA PHASE DES TRAVAUX ) – D’autres frais non périodiques engagés au Canada qui sont directement liés au projet, y compris des éléments comme les dépassements de coûts, mais non les frais engagés avant la date mentionnée à l’article 4.2 de l’entente de contribution. Par exemple, on peut inclure les investissements en immobilisations (pour le terrain et les bâtiments) qui ne sont pas admissibles à l’aide de PTC, mais que la société effectuera en relation directe avec le projet.
Par « investissements postérieurs à la phase des travaux », on entend tout investissement additionnel, non périodique, lié au projet et effectué au Canada par le promoteur après la phase des travaux (p. ex. lié aux installations de production ou aux activités de marketing ou de distribution). Ce type d’investissement peut servir, par exemple, à construire de nouvelles chaînes de production, à mettre en place une nouvelle équipe de marketing ou à établir un nouveau réseau de distribution ou d’exploitation pour la technologie ou le produit résultants.
AUTRES INVESTISSEMENTS – D’autres investissements non reliés au projet précis, mais inclus dans les engagements contractuels pris par le promoteur. Par exemple, une société peut s’engager à construire un immeuble si elle obtient un investissement de PTC, même si l’immeuble ne fait pas directement partie du projet.
Instructions
Veuillez remplir uniquement les cases non ombrées de la colonne B du tableau pour chaque type d’investissement conformément aux définitions ci-dessus, en inscrivant les montants réels pour l’année qui précède et des estimations pour le reste de la durée du projet. Veuillez noter que le présent formulaire vise les douze mois allant du 1er avril au 31 mars, c’est-à-dire l’année financière du gouvernement.
(Xxxxxxxx indiquer tous les montants en milliers de dollars)
Année se | Frais admissibles assumés | Autres frais liés au projet | Autres investissements | |||
terminant le 31 mars | A) Dernière prévision révisée (2004-2005) | B) Estimation réelle ou courante | A) Xxxxxxxx prévision révisée (2004-2005) | B) Estimation réelle ou courante | A) Xxxxxxxx prévision révisée (2004-2005) | B) Estimation réelle ou courante |
Total jusqu’en 2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
2012 | ||||||
2013 | ||||||
2014 | ||||||
2015 | ||||||
2016 | ||||||
2017 | ||||||
2018 | ||||||
2019 | ||||||
2020 | ||||||
2021 | ||||||
2022 | ||||||
2023 | ||||||
2024 | ||||||
2025 | ||||||
2026 | ||||||
2027 | ||||||
2028 | ||||||
2029 | ||||||
2030 | ||||||
2031 | ||||||
2032 | ||||||
Total |
** NE RIEN INSCRIRE DANS LES CASES OMBRÉES **
Explication des fluctuations importantes
Dans la case ci-dessous, veuillez expliquer brièvement toute fluctuation importante (>15 %) entre les investissements selon la dernière prévision (colonne A) et les investissements selon la prévision courante (colonne B). Au besoin, veuillez joindre une feuille supplémentaire.
Numéro du projet : Date :
Promoteur : Projet :
Partenariat technologique Canada FORMULAIRE PTC-5
Rapport sur les retombées environnementales
Sur un cycle de vie complet (depuis la conception, en passant par la fabrication ou l’exploitation, jusqu’à la mise hors service, à l’élimination ou au recyclage), les technologies élaborées dans le cadre de ce projet de R-D devraient avoir, en aval, les retombées suivantes en matière de développement durable (par rapport aux pratiques industrielles existantes), une fois intégrées aux activités commerciales de la société.
Retombées | Importantes | Modérées | Mineures/ aucune | S.O. |
Réduction de la consommation d’énergie (efficacité d’utilisation) ou augmentation de la production d’énergie par des moyens durables (efficacité de la production). | ||||
Augmentation de l’approvisionnement en énergie à partir de sources renouvelables. | ||||
Réduction de la consommation d’eau ou augmentation de l’approvisionnement en eau propre. | ||||
Réduction de la consommation de matériaux bruts ou transformés (réduction de la demande de matériaux). | ||||
Réduction de la production ou du déversement de matières polluantes de toutes sortes dans l’atmosphère. | ||||
Réduction de la production ou du déversement de matières polluantes de toutes sortes dans les eaux réceptrices. | ||||
Réduction de la production ou du déversement de déchets solides dans le sol. | ||||
Réduction de l’utilisation, de la production ou du déversement de matières dangereuses ou toxiques. | ||||
Dépollution ou réhabilitation de terrains ou d’eaux contaminés. | ||||
Autres – veuillez préciser | ||||
Numéro du projet : Date :
Promoteur : Projet :
Partenariat technologique Canada FORMULAIRE PTC-6
Rapport sur les cadeaux ou incitatifs et rapport relatif à la
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Attestation :
J'atteste, en tant que représentant autorisé de la société (le « promoteur ») :
A- Ni cadeau ni incitatif ni commission
Le promoteur atteste et garantit que ni lui-même ni une personne en son nom n’a
a) offert, promis ou donné à un fonctionnaire, à un employé ou à toute autre personne représentant Sa Majesté la Reine du chef du Canada un pot-de-vin, un cadeau ou tout autre incitatif pour obtenir la contribution ou en vue de l’obtenir;
b) employé une personne ou retenu les services d’une personne dans le but d’obtenir la contribution moyennant une commission, des honoraires conditionnels ou toute autre contrepartie en fonction de la conclusion de l’entente de contribution.
B - Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Le promoteur atteste et garantit que toute personne obligée de s’enregistrer en vertu de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, y compris un lobbyiste-conseil ou un lobbyiste salarié, l’a fait. Le fait pour une telle personne d’omettre de s’enregistrer en vertu de cette Loi ou le fait pour le promoteur de signaler une telle omission au Ministre pendant la durée de l’entente de contribution constituent des manquements à des clauses substantielles, aux termes de l’article 8 des Conditions générales de PTC.
Date :
Nom (en lettres moulées) :
(Président ou vice-président de la société) Signature :
Titre :
Nom de l'entreprise :
Numéro du projet : Date :
Promoteur : Projet :
Partenariat technologique Canada FORMULAIRE PTC-7
Permission de diffuser de l’information
Comme vous le savez peut-être, Partenariat technologique Canada (PTC) reçoit souvent des demandes l’enjoignant à démontrer quelles sont les retombées du programme. Ces demandes sont souvent présentées par des personnes se prévalant de la Loi sur l’accès à l’information ou par des parlementaires. En outre, PTC reconnaît qu’il doit en tout temps faire preuve de transparence et rendre des comptes au public.
Les projets bénéficiant de l’aide de PTC, le vôtre y compris, occasionnent et entraîneront de nombreuses retombées pour le Canada et les Canadiens. On pourrait demander aux responsables du programme de faire part de renseignements sur la création de ces retombées, notamment aux parties susmentionnées. Pour cette raison, nous vous demandons la permission de diffuser des renseignements appartenant aux catégories énoncées ci-dessous.
Soyez assuré qu’une réponse négative de votre part n’aura aucune répercussion sur nos relations.
Nous vous remercions du temps que vous accorderez à cette demande, et nous espérons que vous pourrez aider les responsables du programme à faire connaître les retombées de l’investissement qu’ils auront effectué dans des sociétés comme la vôtre.
Veuillez cocher les cases appropriées
□ J’autorise PTC à divulguer tous les renseignements des catégories ci-dessous en réponse à des demandes formulées par des parlementaires, sans devoir communiquer chaque fois avec moi.
OU
J’autorise PTC à divulguer seulement les renseignements que j’ai cochés ci-après :
□ total des emplois prévus initialement qui seront créés ou maintenus pendant la durée du projet
□ emplois réellement créés à ce jour pendant la durée du projet
□ total des remboursements prévus initialement dans l’entente
□ remboursements réellement effectués à ce jour en application de l’entente
□ contribution totale de PTC initialement prévue et montant investi par la société
□ contribution réelle de PTC et montant réellement investi par la société
OU
□ Je n’autorise PTC à divulguer aucun des renseignements mentionnés ci-dessus à ces fins.
(Nonobstant cette demande précise, veuillez noter que la Loi sur l’accès à l’information continue à s’appliquer. Ainsi, le Bureau de l’AIPRP d’Industrie Canada pourrait tout même communiquer avec vous concernant des demandes de renseignements particulières, le cas échéant.)
Date : Nom (en lettres moulées) :
Signature :
Titre :
ANNEXE 6 – DONNÉES DU PROJET AUX FINS DE COMMUNIQUÉS
Programme : Partenariat technologique Canada | Numéro du projet : |
Nom et adresse du promoteur : | Personne-ressource chez le promoteur : Nom : Téléphone : Télécopieur : |
Emplacement du projet : | Type de projet : |
Secteur industriel : | Objectif du projet : |
Aide accordée : $ | |
Description du projet et résultats escomptés : |
ANNEXE 7 – ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
1. Définition
Par « équipement spécial », on entend :
- l'équipement, y compris les systèmes auxiliaires, les instruments ou l'équipement servant à des tests spéciaux, qui sera acheté, loué, fabriqué ou acquis d'autres façons pour l'exécution du projet, et dont le coût dépasse 250 000 $, à l'exclusion des gabarits, outils, matrices et accessoires;
- les prototypes ou les installations pilotes qui sont conçus et construits par le promoteur pour faire la démonstration de la technologie qui sera commercialisée.
2. Utilisation de l’équipement spécial
(a) Aliénation
Sauf dans le cas prévu à la section ii) ci-après, si le promoteur transfère à la production commerciale, transfère à l’extérieur du Canada ou aliène un article d’équipement spécial, notamment par vente ou location, il sera tenu par le Ministre de verser le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu en multipliant le produit de l’aliénation de l’équipement en question par le ratio entre le montant total de la contribution versée par le Ministre et le montant total payé par le promoteur au titre des coûts admissibles;
(ii) le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande de l’équipement en question à la date du transfert à la production commerciale, du transfert à l’extérieur du Canada ou de l’aliénation, notamment par vente ou location, par le ratio entre le montant total de la contribution versée par le Ministre et le montant total payé par le promoteur au titre des coûts admissibles;
toutefois, le montant à payer ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la contribution versée au promoteur par le Ministre aux termes de la présente entente.
Le promoteur versera ce montant dans les 30 jours suivant le transfert à la production commerciale, le transfert à l’extérieur du Canada ou l’aliénation, notamment par vente ou location, de l’équipement spécial.
(b) Remboursement au titre de l’équipement spécial
Si, dans l’énoncé des travaux, le coût estimatif de tous les articles d’équipement spécial autres que les prototypes et les installations pilotes représente au plus
30 p. 100 du total des coûts estimatifs admissibles du projet, le promoteur ne sera pas tenu de verser un montant au Ministre à l’égard des articles qu’il transfère à la production commerciale au Canada.
3. Principes d’établissement des coûts
(a) Pour faire partie des coûts admissibles, l’équipement spécial doit être nécessaire à l’exécution du projet et être décrit de façon suffisamment détaillée aux présentes pour être facilement identifiable; de plus, les coûts pertinents doivent être précisés dans le formulaire relatif à l’équipement spécial ci-annexé.
(b) Si l’équipement spécial doit être modifié ou intégré par le promoteur pendant la durée du projet, les coûts connexes ne seront admissibles que s’ils sont précisément identifiés dans l’énoncé des travaux, à l’annexe 2.
(c) Les coûts admissibles de l’équipement spécial se composent du coût net installé pour le promoteur, après défalcation des remises et escomptes au comptant accordés pour paiement rapide.
(d) Dans les cas qui s’y prêtent, les versements échelonnés prévus par un contrat de location-acquisition pourront faire partie des coûts admissibles, jusqu’à concurrence d’un montant égal au prix de l’équipement spécial, s’il avait été acheté au début de la durée du bail; tous les intérêts et les charges financières doivent en être exclus. Dans le cas des contrats de location-exploitation, les coûts admissibles se composent des paiements de location réellement effectués dans le cadre de l’exécution du projet.
(e) Les coûts de la main-d’œuvre et des matériaux occasionnés par la modification ou l’adaptation de l’équipement spécial, pour les besoins du projet, constituent des coûts admissibles.
(f) Sauf indication contraire dans l’énoncé des travaux, ne constituent pas des coûts admissibles les coûts de construction ou de modification d’installations destinées à recevoir l’équipement spécial ni tout autre article d’appareillage ou d’équipement et tous bénéfices, droits, frais généraux et administratifs connexes.
4. Préparation de rapports
Comme il a été précisé aux sections 1 (« Rapport sur les réclamations ») et 4 (« Mises à jour annuelles des renseignements ») de l’annexe 5, le promoteur fera rapport au Ministre, sur le formulaire relatif à l’équipement spécial ci-annexé, sur toutes les activités touchant l’équipement spécial.
Le promoteur s’engage en outre à contrôler l’emplacement et l’utilisation de tous les articles d’équipement qui figureront éventuellement sur la liste.
FORMULAIRE RELATIF À L’ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
Doivent être portés sur la présente liste tous les articles d’équipement spécial visés à la définition de l’annexe 7 que le promoteur a achetés en vue de l’exécution du projet. Le promoteur s’engage à joindre une copie à jour de cette liste à toute réclamation qui en modifie le contenu ainsi qu’à chaque rapport annuel, selon les exigences de l’annexe 5. | |||
LISTE DES ARTICLES D’ÉQUIPEMENT | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
NO DE L’ARTICLE | DESCRIPTION ET NUMÉRO DE SÉRIE | QUANTITÉ | COÛT DES ARTICLES POUR L’ENTREPRISE ($ CAN) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
PROMOTEUR : NO DU PROJET :