Notice d’Information Protection Emprunteur
Notice d’Information Protection Emprunteur
Notice d’information relative au contrat collectif à adhésion facultative Protection Xxxxxxxxxx Xx0000 régi par le Code des Assurances, souscrit auprès d’Allianz Vie dénommé « l'Assureur », par l’Association Nationale de Complément de Retraite et d’Epargne (ANCRE), association à but non lucratif régie par la loi du 1er Juillet 1901, 00 xxx xx Xxxxxxxx, 00000 XXXXX, dénommée « l’Association Contractante », au profit de ses adhérents.
Référence notice 5352/000 – 01/2013
Préambule
L’ « Association contractante » A.N.C.R.E. a pour objet :
- de susciter, et de développer, parmi ses adhérents, le sens de l’épargne et de la prévoyance, et plus généralement de toutes les formes des garanties des risques de la vie,
- d’étudier les diverses possibilités de constitution volontaire de régimes de complément de retraite, de régimes d’épargne ou de prévoyance,
- de permettre la mise en œuvre de ces régimes notamment en souscrivant à l’intention de ses adhérents les contrats de capitalisation ou les contrats d’assurance de groupe correspondants,
- de représenter ses adhérents dans le cadre des contrats d’assurance de groupe qu’elle a souscrits et de défendre leurs intérêts auprès de tout organisme intervenant et des pouvoirs publics,
- d’informer ses adhérents de l’évolution de ces divers régimes,
- de participer à toute action, association, fondation ayant un objet en
rapport avec celui de l’association.
Le contrat collectif à adhésion facultative Protection Xxxxxxxxxx xx0000 est régi par le droit français et est réservé aux seuls membres de l’association ANCRE à jour de leur cotisation annuelle à l’association.
Le contrat collectif d’assurance prend effet le 04/03/2013 et dure jusqu’au 31 décembre 2013. Il se renouvelle ensuite annuellement, chaque 1er janvier, par tacite reconduction. Le contrat peut chaque année être résilié au 31 décembre par l’Assureur ou l’Association contractante moyennant un préavis de 6 mois.
En cas de modification du contrat collectif portant sur les droits et obligations des adhérents, ces derniers en seront informés par écrit en application de l’article L. 141-4 du Code des Assurances, par l’Association Contractante dans un délai de trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Suite à ces modifications, les adhérents qui le souhaitent peuvent résilier leur adhésion.
En cas de résiliation du contrat collectif, les adhérents en seront informés moyennant un préavis de 3 mois et continueront à bénéficier des garanties souscrites jusqu’à la date de cessation de leur adhésion. La gestion des adhésions en cours se poursuivra chez l’Assureur.
Conformément à l’article L. 141-6 du Code des Assurances, en cas de dissolution ou de liquidation de l’association A.N.C.R.E, le contrat se poursuit de plein droit entre l’Assureur et les personnes antérieurement adhérentes au contrat collectif.
Les caractéristiques et le fonctionnement du contrat n°5352 sont
définies dans la présente Notice d’information.
.
Article 1 : Objet de l’assurance Le présent contrat, souscrit par l ‘Association Contractante, a pour objet de garantir :
- Option 1 – le remboursement d'un prêt en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie,
- Option 2 - le remboursement d'un prêt en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie ainsi que le versement de prestations en cas d’incapacité temporaire totale de travail ou d’invalidité permanente totale, par suite de maladie ou d'accident (1).
- Option 3 - le remboursement d'un prêt en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie ainsi que le versement de prestations en cas d’incapacité temporaire totale de travail ou d’invalidité permanente partielle ou d’invalidité permanente totale, par suite de maladie ou d'accident (1).
Si l’Adhérent choisit l’option 2 ou 3, il peut en outre ajouter l’option
« Extension Confort ».
L’ensemble de ces garanties est assuré par Allianz Vie (branches 20 « Vie
– décès », branche 1 « accident » et branche 2 « maladie »).
(1) - Par accident, il faut entendre toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l'Assuré, atteignant ce dernier dans son intégrité physique par le fait d'un événement subit qui lui est extérieur.
Article 2 : Groupe Assuré Est admissible à l’assurance toute personne physique ayant obtenu ou cautionné un prêt en tant qu'emprunteur ou co-emprunteur, ou cautionné un prêt pour le compte d'une personne morale.
Si l'emprunteur est une personne morale, peut être admise à l’assurance toute personne physique ayant une activité prépondérante dans la bonne marche et la stabilité de la personne morale emprunteuse.
Peuvent souscrire à l’option 1 les personnes n’ayant pas atteint leur 81ème anniversaire à la date de demande d’adhésion. Les personnes ayant atteint leur 70ème anniversaire seront garanties uniquement pour le décès.
Peuvent souscrire à l’option 2 ou 3, les personnes n’ayant pas atteint leur
66ème anniversaire à la date de demande d’adhésion.
Peuvent souscrire à l'option 2 ou 3 les personnes exerçant une activité professionnelle rémunérée et fiscalement déclarée, ou les conjoints non salariés d'artisans, de commerçants ou de personnes exerçant une activité libérale, qui apportent une collaboration effective et régulière à l'emprunteur principal, et qui sont officiellement déclarés "conjoint de collaborateur" par tout document officiel tel que K bis ou extrait d'assemblée générale.
Dans tous les cas, l'âge est calculé par différence de millésime entre l'année en cours et l'année de naissance.
Résidence
Sont admissibles à l’assurance les personnes physiques dont la résidence principale est située en France métropolitaine ou dans les départements et régions d’outre-mer2 ou dans les collectivités d’outre-mer3 ou à Monaco. Si l’emprunteur est une personne morale, son siège social ou son établissement doit être situé en France métropolitaine ou dans les départements et régions d’outre-mer2 ou dans les collectivités d’outre- mer3 ou à Monaco.
2 : départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.
3 : collectivités d’outre-mer : Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélémy.
Article 3 : Caractéristiques des Prêts assurables Sont assurables les prêts libellés en euros, rédigés en français et souscrits auprès d’un établissement de crédit situé en France métropolitaine ou dans les départements et régions d’outre-mer ou dans les collectivités d’outre-mer ou à Monaco, amortissables ou non amortissables (relais et in fine) destinés à l'achat de biens mobiliers ou immobiliers, à usage privé ou professionnel, d'un montant minimum de 17 000 euros. Cependant, un prêt d’un montant inférieur mais d’au moins 8 000 euros est assurable sous réserve qu’il soit adossé à un prêt d’au moins 17 000 euros lors de la même demande d’adhésion.
La durée des prêts, y compris la période de différé et les reports d'échéances, ne doit pas être supérieure à 35 ans.
L’Assureur accepte les assurances sur prêt en cours dans les conditions
suivantes sous réserve des conditions d’affiliation prévues à l’article 5 :
- la durée restante du prêt au moment de l’adhésion doit être au minimum
de 8 ans,
- le contrat initial n’est pas un contrat assuré par AGF ou Allianz.
Article 4 : Limitation des Garanties Les garanties sont plafonnées en montant en fonction du choix souscrit, sauf pour les garanties Décès-Perte Totale et Irréversible d’Autonomie qui ne sont pas plafonnées. La personne à assurer peut donc choisir dans tous les cas une quotité de 100% pour ces deux garanties, sous réserve de l’acceptation des risques par l’Assureur.
Les garanties Incapacité Temporaire de Travail (ITT), Invalidité Permanente Totale (IPT), Invalidité Permanente Partielle (IPP) sont limitées à 1 600 000 €.
Dans tous les cas de figure, si le demandeur est déjà garanti par l’Assureur au titre du présent contrat ou du contrat Allianz n°5304, il convient de déduire du montant maximum indiqué ci-dessus le montant du capital restant dû compte tenu de la quotité assurée pour chaque prêt en cours à la date de la nouvelle demande d’adhésion du contrat.
En cas de pluralité d’Assurés pour un même prêt, l’engagement de l’Assureur est limité au montant des prestations dues au prêteur pour un Assuré avec quotité assurée à 100%.
Article 5 : Adhésion à l’Assurance
La personne qui demande à adhérer à l'Assurance doit :
- remplir et signer la demande d’adhésion,
- transmettre une autorisation de prélèvement, et les coordonnées bancaires (RIB ou RICE),
- justifier de son état de santé en se soumettant aux formalités fixées par l'Assureur.
L’Assureur peut demander tout complément d’information nécessaire à l’étude du dossier d’adhésion. Il peut accepter l'adhésion d'une personne à des conditions spéciales de garantie et / ou de tarif ou la refuser.
Les frais médicaux occasionnés par les formalités médicales contractuelles demandées par l’Assureur sont pris en charge par l’Assureur.
Les formalités médicales contractuelles sont les formalités médicales demandées par l’Assureur qui sont remises à la personne à assurer lors de la demande d’adhésion.
Les frais occasionnés par d’éventuelles demandes d’informations complémentaires de l’Assureur sont à la charge de la personne à assurer. Si la personne à assurer adhère au contrat, les frais médicaux lui seront remboursés.
L’adhésion est conclue à la date d’édition du certificat d’adhésion ou de signature par l’emprunteur de la proposition d’assurance incluant les conditions spéciales d’acceptation. Elle se renouvelle par tacite reconduction pour une durée d’un an jusqu’à extinction du prêt ou des garanties sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 6.
L'Assureur et l’association contractante s'engagent à respecter les dispositions de la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé), signée le 6 juillet 2006 et modifiée par avenant le 1er février 2011, contenues dans le dépliant remis lors de la demande d’adhésion.
Si les garanties Incapacité Temporaire Totale de Travail, Invalidité Permanente Totale et Invalidité Permanente Partielle ne peuvent être accordées à la personne à assurer ou si elles sont accordées avec exclusion, l'Assureur lui proposera chaque fois que cela sera possible, la garantie d’invalidité spécifique (GIS) définie en fonction du taux d’invalidité fixé par la convention AERAS et apprécié par référence au barème annexé au Code des pensions civiles et militaires.
Si l'Assureur propose cette garantie, la personne à assurer doit donner son accord pour en bénéficier.
Un dispositif d’écrêtement des surprimes d’assurance pour les prêts immobiliers liés à l’acquisition d’une résidence principale et pour les prêts professionnels peut être mis en place en faveur des emprunteurs disposant de revenus modestes. Ce dispositif d’écrêtement est rappelé dans les conditions spéciales adressées à l’Assuré.
Article 6 : Conséquences d’une fausse déclaration En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle de la part de l’Assuré, l’Assureur pourra, conformément à l’article L113-8 du Code des assurances, invoquer la nullité de l’adhésion et conserver les cotisations d’assurance payées.
L’article L.113-8 du Code des assurances prévoit qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26 du Code des assurances, l’adhésion est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’Assuré a été sans influence sur le sinistre. Les cotisations payées demeurent acquises à l’Assureur, qui a droit au paiement de toutes cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
En cas d’omission ou de déclaration inexacte non intentionnelle, l’Assureur pourra faire application de l’article L.113-9 du code des assurances. Si l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’Assuré est constatée avant tout sinistre, l'Assureur a le droit soit de maintenir l’adhésion, moyennant une augmentation de cotisation acceptée par l'assuré, soit de résilier l’adhésion dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la cotisation payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des cotisations payées par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Article 7 : Modification en cours d’adhésion
- Le choix de l’option est définitif et irrévocable pour la durée de l’adhésion. Cependant en cas de cessation d’activité professionnelle y compris pour cause de retraite ou préretraite, l’assuré a la faculté de choisir l’option 1 en remplacement de l’option 2 ou de l’option 3.
- Le choix de la quotité est définitif et irrévocable pour la durée du prêt sauf en cas de changement de situation matrimoniale, sous réserve que l’assuré se soumette aux formalités prévues par l’Assureur et qu’il accepte les conditions proposées par celui-ci.
Pour tous les cas cités ci-dessus, l’Assureur doit être averti du changement par lettre recommandée avec accusé de réception. L’Assureur n’appliquera pas d’effet rétroactif sur le calcul des cotisations si l’Adhérent l’avertit dans un délai supérieur à 3 mois à partir de la date du changement.
Article 8 : Bénéficiaire de l’Assurance
8.1. Bénéfice de l’assurance à concurrence des sommes dues à l’organisme prêteur.
Le bénéfice de l’assurance est attribué à l’organisme prêteur à
concurrence des sommes qui lui sont dues.
8.2. Bénéfice de l’assurance pour le montant excédentaire en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’Assuré avant le déblocage des fonds.
En cas de décès avant le déblocage total des fonds, le montant excédentaire est versé, sauf désignation particulière, selon la clause type suivante :
- au conjoint marié non séparé de corps de l’assuré ou à son
partenaire de PACS ;
- à défaut, aux enfants nés ou à naître de l’assuré, par parts égales
entre eux, celle du prédécédé revenant à ses descendants ;
- à défaut de descendants aux survivants desdits enfants, aux héritiers
de l’assuré.
A tout moment, l’assuré peut modifier la désignation ci-dessus et désigner toute personne physique ou morale de son choix, lors de l’adhésion au présent contrat ou ultérieurement par acte sous seing privé (écrit rédigé entre les parties, sans l’intervention d’un officier ministériel) ou par acte authentique (acte qui fait intervenir une personne spécialement habilitée par la loi, un notaire par exemple). Le ou les changements de bénéficiaires doivent être portées à la connaissance de l’Assureur, la clause bénéficiaire pouvant notamment être modifiée lorsqu’elle n’est plus appropriée.
Lorsque l’assuré désigne nommément le(s) bénéficiaire(s), il doit indiquer dans la clause leurs noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, noms de jeune fille et coordonnées. Ces informations, utilisées par l’Assureur en cas de Décès, sont nécessaires pour faciliter la recherche du(des) bénéficiaire(s).
La désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 132-9 du Code des Assurances : elle ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’assuré. L’acceptation peut intervenir par xxxx x’xxxxxxx x x’xxxxxxxx (xxxxx par l’assuré, le bénéficiaire et l’Assureur). Elle peut également être faite par acte authentique ou sous seing privé signé par l’Adhérent et par le bénéficiaire et devra être notifiée à l’Assureur pour prendre effet.
Lorsque la désignation personnelle est caduque, la désignation prévue par la clause type est applicable.
En cas de perte totale et irréversible d’autonomie ou si l’Adhérent est une personne morale, le montant excédentaire est versé à l’Adhérent.
Article 9 : Prise d’effet des Garanties Une garantie en cas de décès par accident est acquise gratuitement pendant au maximum soixante jours à compter de la date de signature de la demande d’adhésion sous réserve que celle-ci soit parvenue à l’Assureur avant la date de survenance de l’accident.
Cette garantie est fixée au montant à assurer dans la limite de 300 000 euros par adhérent, quel que soit le nombre de prêts faisant l'objet de la ou des demandes d'admission à l'assurance. Elle cesse :
- lorsque la personne à assurer ne répond pas, dans un délai de quinze
jours, aux demandes d’informations complémentaires de l’assureur,
- au jour du refus par l’assureur d’accorder sa garantie,
- au jour du refus par l’adhérent d’accepter les conditions d’adhésion,
- à la date de prise d’effet des garanties,
Article 13 : Garanties Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT), Invalidité Permanente Partielle (IPP) et Invalidité Permanente Totale (IPT)
- au plus tard 60 jours après la signature de la demande d’adhésion.
Les garanties concernant l’option choisie sont acquises :
- au plus tôt, à la date de déblocage des fonds prévue, indiqué sur la
demande d’adhésion ;
- à la date réelle de déblocage des fonds lorsque celle-ci a été
communiquée par l’Assuré auprès de l’Assureur.
En cas de sinistre avant le prélèvement de la première cotisation, les prestations prévues au contrat sont versées sous déduction du montant de la cotisation due.
Article 10 : Cessation de l’Adhésion L’adhésion et l’ensemble des garanties cessent :
- le jour où cesse l'obligation de remboursement ou de caution du
prêt quelle qu’en soit la cause,
- à la date de remboursement total, anticipé ou non, du prêt
garanti quelle qu’en soit la cause,
- à la date de résiliation du contrat de prêt par déchéance du
terme entraînant l’exigibilité du prêt,
- à l'expiration de la période annuelle en cours si la demande de résiliation est adressée à l’Assureur au moins deux mois avant la date de renouvellement par lettre recommandée avec accusé de réception et après accord de l’organisme prêteur en sa qualité de bénéficiaire acceptant,
- en cas de mise en jeu des garanties décès ou perte totale et
irréversible d’autonomie,
- en cas de non-paiement des cotisations selon les modalités
décrites à l’article 20,
- à l’expiration d’un délai d’un an à partir de la prise d’effet des garanties, si le prêt n’a toujours pas été débloqué par le Prêteur sauf si un déblocage partiel est intervenu,
- au plus tard au 85ème anniversaire de l’assuré.
Par ailleurs, les modalités de cessation propres à chaque garantie sont décrites dans les articles les concernant.
Article 11 : Garantie Décès En cas de Décès de l'Assuré avant le jour de son 85ème anniversaire, l'Assureur verse, à concurrence du pourcentage assuré :
- le capital restant dû à la date de l’échéance qui précède le Décès ;
- les intérêts courus jusqu’à la date du Décès, tel qu’il figure sur le tableau d’amortissement transmis à l’Assureur et qui sert au calcul des cotisations,
- les éventuelles échéances reportées dans la limite de douze mensualités.
Les éventuelles échéances impayées ou reportées, intérêts de retard ou pénalités dus à la date du décès ne seront pas pris en compte.
Lorsque le décès survient après le premier déblocage des fonds et au cours de la période initiale de différé d’amortissement ou avant le déblocage total du prêt, l’assureur verse, à concurrence du pourcentage assuré, le montant initial du prêt augmenté des intérêts dus à l’organisme prêteur en cas de décès.
Article 12 : Garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
(PTIA)
Est considéré en état de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie l'Assuré qui, avant son 70ème anniversaire, par suite de maladie ou d'accident survenu postérieurement à la date d’effet des garanties, ne peut plus définitivement se livrer à aucune activité lui procurant gain ou profit et doit avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'Assuré est réputé atteint de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie au jour fixé par le médecin expert désigné par l’Assureur, sans que cette date puisse être antérieure de plus de six mois à la date à laquelle a été demandée la mise en jeu de la garantie.
Sera automatiquement considéré en état de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie l'Assuré de moins de 60 ans, ayant une activité salariée, dès lors qu'il sera classé par la Sécurité Sociale parmi les invalides de la 3ème catégorie ou si une pension par accident du travail avec majoration pour assistance d'une tierce personne lui est attribuée sous réserve que la maladie ou l’accident soit survenu postérieurement à la date d’effet des garanties. L'Assuré est réputé atteint de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie à la date fixée sur la notification adressée par la Sécurité Sociale.
L'Assureur verse par anticipation le montant du capital prévu en cas de Décès calculé à la date de la reconnaissance de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie. L’adhésion prend fin à la date du versement par anticipation du capital Décès.
13.1 Garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT)
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 4 « Limitation des garanties » et si l’assuré a souscrit l’option 2 ou 3, lorsque, par suite de maladie ou d'accident, l’Assuré, avant son 67ème anniversaire, est dans l'incapacité totale et continue d'exercer son activité professionnelle, l'Assureur prend en charge les échéances du prêt mentionnées sur le tableau d’amortissement qui sert au calcul des cotisations à concurrence de la quotité assurée et au prorata du nombre de jours correspondant à l’Incapacité Temporaire Totale de Travail.
La prise en charge intervient à l’expiration du délai de franchise de 90 jours et tant que l’Incapacité Temporaire Totale de Travail est médicalement justifiée et reconnue par l’Assureur. La prise en charge correspond au nombre de jours d’Incapacité Temporaire Totale de Travail. La durée maximum de prise en charge par l’Assureur est de 36 mois consécutifs au titre de la même Incapacité Temporaire Totale de travail. Elle cesse à la date de consolidation prévue dans le cadre de la garantie Invalidité Permanente Totale.
Si, à la date du début de l'Incapacité Temporaire Totale de Travail, le montant du prêt n'a pas encore été débloqué par le prêteur, la prise en charge intervient à la date de déblocage des fonds et au plus tôt à l'expiration de la franchise.
Pour bénéficier des prestations, l'Assuré doit à la date de l’Incapacité
Temporaire Totale de Travail :
- être couvert au titre de cette garantie,
- exercer une activité professionnelle rémunérée et fiscalement déclarée, ou être conjoint collaborateur d'artisan, de commerçant ou de personne exerçant toute autre profession libérale et apporter une collaboration effective et régulière à l'emprunteur principal dans le cadre de son activité professionnelle,
- ou être en recherche d’emploi et bénéficier à ce titre d’allocations par Pôle Emploi ou organismes assimilés, puis être reconnu par la Sécurité Sociale en arrêt de travail et percevoir des indemnités journalières.
A tout moment, l’Assureur peut demander à l’Assuré de se soumettre à un contrôle médical auprès d’un médecin désigné par l’Assureur, dans le but d’apprécier son incapacité à exercer son activité professionnelle.
Lorsque l’Incapacité Temporaire Totale de Travail survient pendant une période de différé total, aucune prestation n'est due par l'Assureur pendant cette période. Si le différé est partiel, les prestations sont limitées, aux seules échéances d'intérêts. Pour les prêts non amortissables, l'Assureur prend en charge, s'il y a lieu, les échéances d'intérêts, à l'exclusion du montant du prêt en principal compris dans la dernière échéance d'intérêts.
L'Assureur ne prend pas en charge les augmentations d'échéances intervenues à la demande de l'Assuré pendant l’Incapacité Temporaire Totale de Travail ou moins de quatre-vingt-dix jours avant la date de l’Incapacité Temporaire Totale de Travail. Si l’Incapacité Temporaire Totale de Travail survient avant l'expiration du délai de franchise, l'Assureur indemnise sur la base du tableau d'amortissement précédent pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Les éventuelles échéances impayées, intérêts de retard ou pénalités dus au prêteur ne seront pas pris en compte.
Une rechute dans les 60 jours suivant une reprise d'activité professionnelle ne donne pas lieu à l'application de la franchise de 90 jours si la nouvelle incapacité a les mêmes causes que celui précédemment indemnisé.
Les prestations versées en cas d’Incapacité Temporaire Totale de
Travail cessent :
- le jour de la reprise d'une quelconque activité professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, y compris en mi-temps thérapeutique,
- le jour où l'Assuré liquide ses droits à la retraite ou à la préretraite au titre de son activité professionnelle, sauf en cas de mise à la retraite pour inaptitude. Dans ce cas, l’Assureur continue le versement des prestations sous réserve que l’Assuré continue à remplir les autres conditions prévues par le contrat,
- au plus tard au 67ème anniversaire de l’Assuré,
- au plus tard dans un délai de 36 mois après la date de début de
l’Incapacité Temporaire Totale de Travail,
- au plus tard à la date de consolidation prévue dans le cadre de la garantie Invalidité Permanente Totale,
- au plus tard le jour de la cessation de l’adhésion.
La garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail cesse :
- au 67ème anniversaire de l’Assuré,
- au jour de la prise en charge au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale,
- le jour de la cessation de l’adhésion.
13.2 Garantie Invalidité Permanente Totale (IPT)
L’Assuré est garanti en Invalidité Permanente Totale s’il a souscrit l’option 2 ou 3. La garantie Invalidité Permanente Totale ne peut être mise en jeu qu’à partir de la date de consolidation de l’état de santé de l’Assuré.
La consolidation est le moment à partir duquel il n’est plus possible d’attendre une amélioration ou une dégradation de l’état de santé de l’Assuré. Lorsque l’affection est consolidée, et au plus tard dans un délai de 36 mois à compter de la date d’arrêt de travail, le médecin désigné par l’Assureur détermine un taux d’incapacité fonctionnelle ainsi qu’un taux d’incapacité professionnelle, afin de calculer le taux d’invalidité en résultant par application du tableau ci-dessous.
L’incapacité fonctionnelle sera établie de 0 à 100%, en dehors de toute considération professionnelle, en se basant uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à la maladie ou à l’accident, par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du Concours médical la plus récente au jour de l’expertise).
L’incapacité professionnelle sera appréciée de 0 à 100% en tenant compte de l’incidence du taux et de la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée. Le taux d’incapacité professionnelle fixé tient compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice normal de la profession et des possibilités d’exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente.
Le taux d’invalidité est déterminé en fonction du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle fixés par le médecin de l’Assureur.
Taux d’Incapacité Professionnelle | Taux d’Incapacité Fonctionnelle | ||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
10 20 30 40 50 60 70 80 90 000 | - - - 25,20 27,14 28,85 30,37 31,75 33,02 34,20 | - - 30,00 | - 31,75 | 29,24 | 33,02 41,60 47,62 52,42 56,46 60,00 63,16 66,04 68,68 71,14 | 36,59 46,10 | 40,00 50,40 | 43,27 54,51 | 46,42 58,48 |
36,94 42,17 46,42 50,00 53,13 55,93 58,48 60,82 63,00 | |||||||||
36,54 40,00 43,09 45,79 48,20 50,40 52,42 54,29 | 52,78 58,09 62,57 66,49 70,00 73,19 76,12 78,84 | 57,69 63,50 68,40 72,69 76,52 80,00 83,20 86,18 | 62,40 68,68 73,99 78,62 82,79 86,54 90,00 93,22 | 66,94 73,68 79,37 84,34 88,79 92,83 96,55 100,00 | |||||
33,02 35,57 37,80 39,79 41,60 43,27 44,81 |
Légende :
Le degré d’invalidité est compris entre 33% et 66%
Le degré d’invalidité est supérieur ou égal à 66%
L’assuré est reconnu en Invalidité Permanente Totale si son taux d’invalidité est supérieur ou égal à 66% de la date de consolidation.
En cas d’Invalidité Permanente Totale, l'Assureur prend en charge les échéances du prêt mentionnées sur le tableau d’amortissement qui sert au calcul des cotisations à concurrence de la quotité assurée.
La date de reconnaissance de l’Invalidité Permanente Totale est fixée par le médecin expert désigné par l’Assureur sans que cette date puisse être antérieure de plus de 6 mois à la date à laquelle a été demandée la mise en jeu de cette garantie.
La garantie Invalidité Permanente Totale cesse :
- le jour où l'Assuré liquide ses droits à la retraite ou à la préretraite au titre de son activité professionnelle, sauf en cas de mise à la retraite pour inaptitude. Dans ce cas, l’Assureur continue le versement des prestations sous réserve que l’Assuré continue à remplir les autres conditions prévues par le contrat,
- au 67ème anniversaire de l’Assuré,
- le jour de la cessation de l’adhésion.
13.3 Garantie Invalidité Permanente Partielle (IPP)
L’assuré est garanti en Invalidité Permanente Partielle s’il a souscrit à l’option 3. La garantie Invalidité Permanente Partielle ne peut être mise en jeu qu’à partir de la date de consolidation de l’état de santé de l’Assuré. Après détermination du taux d’invalidité dans les conditions fixées à l’article 13.2, si ce taux est supérieur ou égal à 33% et inférieur à 66%, l’Assureur prend en charge 50% des échéances affectées du pourcentage assuré pour cette garantie.
Les prestations versées en cas d’Invalidité Permanente Partielle
cessent :
- le jour où l'Assuré liquide ses droits à la retraite ou à la préretraite au titre de son activité professionnelle, sauf en cas de mise à la retraite pour inaptitude. Dans ce cas, l’Assureur continue le versement des prestations sous réserve que l’Assuré continue à remplir les autres conditions prévues par le contrat,
- au plus tard au 67ème anniversaire de l’Assuré,
- en cas de mise en jeu de la garantie Invalidité Permanente Totale,
- si le taux d’invalidité devenait inférieur à 33%,
- au plus tard à la date de consolidation prévue dans le cadre de la garantie Invalidité Permanente Totale.
La garantie Invalidité Permanente Partielle cesse :
- le jour où l'Assuré liquide ses droits à la retraite ou à la préretraite au titre de son activité professionnelle, sauf en cas de mise à la retraite pour inaptitude. Dans ce cas, l’Assureur continue le versement des prestations sous réserve que l’Assuré continue à remplir les autres conditions prévues par le contrat,
- au 67ème anniversaire de l’Assuré,
- le jour de la cessation de l’adhésion,
- au plus tard le jour de la cessation de l’adhésion.
Article 14 : Garantie d’invalidité spécifique AERAS La garantie invalidité spécifique est couverte si elle est indiquée dans les conditions spéciales proposées par l’Assureur et si l’Assuré les a acceptées.
L’Assuré peut demander la mise en œuvre de cette garantie :
- si son état de santé est consolidé,
- si son taux d’incapacité fonctionnelle est supérieur ou égal à 70%
tel que repris dans les conditions spéciales,
- et s’il fournit un justificatif d’un titre de pension d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie de la sécurité sociale pour les salariés, d’un congé de longue maladie pour les fonctionnaires ou d’une notification d’inaptitude totale à l’exercice de la profession pour les non salariés.
La prestation est versée à compter du jour où ces trois conditions sont satisfaites et selon les dispositions indiquées à l’article 13.2 (Invalidité Permanente Totale) à l’exception du calcul du taux d’invalidité déterminé en fonction du taux d’incapacité déterminé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle apprécié par référence au barème des pensions civiles et militaires. En cas de poly-pathologie, la cotation est additive.
Article 15 : Contrôle médical - Arbitrage Contrôle
L’Assuré doit fournir toutes pièces justificatives et se prêter à toute
expertise ou à tout examen demandé par l’Assureur.
Dans tous les cas et à tout moment, les médecins experts désignés par l’Assureur ont libre accès auprès de l’Assuré afin de pouvoir constater son état de santé.
Si l’Assuré ne produit pas les justificatifs demandés ou s’oppose à ce contrôle, il sera considéré comme ayant renoncé au bénéfice de l’assurance.
L’attention de l’Assuré est attirée sur l’absence de lien entre les décisions de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme assimilé, relatives à l’incapacité et l’invalidité et celles de l’assureur dans les mêmes domaines. Les décisions de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme assimilé sont inopposables à l’Assureur.
Pour les Assurés résidant hors du territoire français lors de la survenance d’un sinistre Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de Travail, Invalidité Permanente Totale, Invalidité Permanente Partielle ou Invalidité AERAS, le contrôle médical et les expertises éventuelles ultérieures devront s’effectuer en France métropolitaine ou dans les départements et régions d’outre-mer ou dans les collectivités d’outre-mer ou à Monaco, les frais de déplacement engagés par l’assuré pour s’y rendre restant à sa charge.
Arbitrage
En cas de désaccord entre le médecin de l'Assureur et celui de l'Assuré, les deux parties peuvent choisir un troisième médecin pour les départager.
Faute d’entente sur cette désignation, la partie la plus diligente saisit le
Tribunal compétent, éventuellement par voie de référé.
Chaque partie convient d'accepter les conclusions de cette expertise et supporte les honoraires de son médecin ainsi que par moitié les honoraires du 3ème médecin, et s’il y a lieu, les frais relatifs à sa nomination.
Article 16 : Risques exclus Sont exclus de toutes les garanties :
- les conséquences d’une guerre civile ou étrangère, d’une insurrection, d’une émeute ou d’un mouvement populaire, quel que soit le lieu où se déroulé l’un de ces évènements, dès lors que l’Assuré y prend une part active qu’il agisse ou non dans le cadre de son activité professionnelle,
- les conséquences de l'usage de stupéfiants absorbés par l’Assuré en l'absence de toute prescription médicale ou de l'alcoolisme chronique de l'Assuré,
- les conséquences d'un attentat ou d'une tentative d’attentat dès
lors que l’Assuré y prend une part active,
- les risques aériens : compétitions, acrobaties, démonstrations aériennes, raids, tentatives de records, vols sur prototypes, vols d'essais, sauts effectués avec des parachutes non homologués et activité de navigant militaire,
- la pratique du saut à l’élastique,
- les maladies en évolution ou chroniques connues de l’Assuré à la date d’adhésion ainsi que les infirmités dont l’Assuré était atteint à cette date, sauf si elles ont été déclarées à l’Assureur et n’ont pas donné lieu à restriction ou exclusion de garantie.
Par ailleurs, les risques en cas d'accident de la navigation aérienne ne sont couverts que dans le cas où :
- l'aéronef utilisé est agréé pour effectuer du transport public et muni d'un certificat de navigabilité en cours de validité,
- les membres de l'équipage sont titulaires de brevets, licences et qualifications en cours de validité exigés pour les fonctions qu'ils occupent à bord, compte tenu de l'aéronef utilisé et de la nature du vol et pourvus des autorisations spéciales lorsqu'elles sont nécessaires.
Exclusions spécifiques à la garantie Décès :
Le suicide de l’Assuré lors de la première année d’assurance à compter de la date d’effet des garanties, sauf dans le cas d’un prêt contracté pour financer l’acquisition de sa résidence principale. Dans ce cas, seule la partie du capital assuré excédant un plafond dont le montant est fixé par décret est exclue pendant cette période.
Exclusions spécifiques à la garantie Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie :
- les suites et conséquences de maladies ou d’accidents qui sont le fait volontaire de la personne assuré, de mutilations volontaires ou d’une tentative de suicide,
- les suites et conséquences de maladies ou d’accidents survenus avant la date d ‘effet de l’adhésion, sauf si ces risques ont été déclarés à l’Assureur lors de l’adhésion et que celui-ci les a acceptés sans exclusion spécifique.
Exclusions spécifiques aux garanties Incapacité Temporaire Totale de Travail, Invalidité Permanente Totale et Invalidité Permanente Partielle
- les blessures ou lésions provenant de paris ou défis,
- les conséquences de maladie ou d’accident qui sont le fait volontaire de la personne garantie, de mutilations volontaires ou d’une tentative de suicide,
- les sinistres résultant directement ou indirectement de la
désintégration du noyau de l’atome,
- les invalidités résultant de l’alcoolisme chronique de l’assuré ,
- les prestations ne sont pas versées au cours de la période d'incapacité temporaire totale de travail correspondant à la durée légale du congé de maternité, telle qu'elle est définie à l'article L.1225-17 du code du travail, que l'Assurée y soit ou non assujettie,
- sauf si l’option Extension Confort a été choisie à l’adhésion : les sinistres résultant d’une dépression ou d’un syndrome anxio- dépressif ou d’un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou d’une affection psychiatrique, neuro- psychiatrique, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours continus en relation avec ces affections a été nécessaire pendant cette incapacité (hormis l’hospitalisation de jour) ou si l’Assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle,
- sauf si l’option Extension Confort a été choisie à l’adhésion : les sinistres résultant d’une atteinte vertébrale ou discaire ou radiculaire : lumbago, lombalgie, sciatique, sciatalgie, cruralgie,
névralgie cervico-brachiale, protusion discale, hernie discale, dorsalgie, cervicalgie, coccygodynie, y compris les atteintes nerveuses périphériques sauf si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant cette incapacité.
Article 17 : Option Extension Confort Cette option ne peut être demandée qu’au moment de l’adhésion et uniquement en complément des options 2 et 3 et non en cours d’adhésion.
Si l’Assuré bénéficie de cette option, les pathologies ci-dessous sont garanties sans condition d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale ou de mise sous tutelle ou curatelle, sous réserve cependant des éventuelles exclusions notifées par l’Assureur à l’Assuré au moment de l’adhésion.
- dépression ou d’un syndrome anxio-dépressif ou d’un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou d’une affection psychiatrique, neuro-psychiatrique, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours continus en relation avec ces affections a été nécessaire pendant cette incapacité (hormis l’hospitalisation de jour) ou si l’Assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle,
- atteinte vertébrale ou discaire ou radiculaire : lumbago, lombalgie, sciatique, sciatalgie, cruralgie, névralgie cervico-brachiale, protusion discale, hernie discale, dorsalgie, cervicalgie, coccygodynie, y compris les atteintes nerveuses périphériques sauf si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant cette incapacité.
La prise en charge est effectuée selon les modalités propres à chaque
garantie dont bénéficie l’Assuré.
Article 18: Etendue territoriale des garanties
Voyages et séjours à l'étranger
Le risque de décès est couvert dans le monde entier, sous réserve que la preuve du décès soit fournie au moyen d'un certificat établi par la représentation française (consulat ou ambassade) dans le pays concerné. Les risques de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et d’Incapacité Temporaire Totale de Travail, d’Invalidité Permanente Totale, d’Invalidité Permanente Partielle et d’Invalidité spécifique AERAS sont également couverts dans le monde entier, sous réserve que la preuve en soit fournie au moyen de documents établis par l'autorité médicale locale, visés par le médecin attaché à la représentation française du lieu, et sous réserve de la possibilité de contrôle de l'Assureur dans les conditions prévues au titre de l’article 15 - "Contrôle médical – Arbitrage ".
A défaut de documents spécifiques visés ci-avant permettant de justifier l’état de santé de l’assuré, les garanties seraient maintenues mais le droit aux prestations serait suspendu jusqu'au jour du retour en France métropolitaine ou dans les départements et régions d’outre-mer ou dans les collectivités d’outre-mer ou à Monaco, dans un pays de l’Union Européenne ou un pays limitrophe de la France métropolitaine.
Les documents spécifiques visés ci-dessus ne seront pas exigés pour tous les séjours dans les pays de l'Union Européenne ou les pays limitrophes de la France métropolitaine.
Article 19 : Déclaration des sinistres et règlement des prestations Tout événement pouvant mettre en jeu les garanties du contrat doit être déclaré le plus rapidement possible au courtier qui vous propose d’adhérer au présent contrat ou au Cabinet Gestionnaire du contrat :
MULTI IMPACT
0 XXX XXXX XXXXXXXX
X.X. 000
00000 XXXXX XXXXX 0
Les sommes dues sont réglées par l’Assureur après réception de toutes les pièces justificatives et sous réserve de la prise en charge du sinistre. Les pièces justificatives à retourner pour le règlement des prestations sont :
En cas de décès :
- la déclaration de sinistre décès et la demande d’information décès fournies par l’Assureur,
- l’acte de décès,
- le certificat post-mortem,
- les coordonnées des ayant-droits ou héritiers.
En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie :
- l’attestation médicale PTIA fournie par l’Assureur,
- la notification de pension troisième catégorie pour les assurés sociaux,
- la notification de rente d’accident du travail entraînant une IPP avec majoration tierce personne pour les assurés sociaux.
En cas d’Incapacité Temporaire Totale de Travail :
- La déclaration de sinistre et son attestation médicale fournies par
l’Assureur,
- Pour les conjoints collaborateurs, joindre un extrait du Kbis le précisant,
- Tout justificatif de l’incapacité :
- Volets d’indemnités journalières servies par le régime général d’assurance maladie,
- Certificat médical (si travailleur non salarié),
- Tout autre document justifiant l’incapacité (si fonctionnaire).
En cas d’Invalidité Permanente Totale, d’Invalidité Permanente Partielle ou d’Invalidité AERAS :
- La déclaration de sinistre et son attestation médicale fournies par
l’Assureur,
- Pour les conjoints collaborateurs, joindre un extrait du Kbis le précisant,
- Tout justificatif de l’invalidité :
- Notification d’attribution de la pension, volets d’indemnités
journalières,
- Certificat médical (si travailleur non salarié),
- Tout autre document justifiant l’invalidité (si fonctionnaire).
Dans tous les cas de sinistres :
- le(s) tableau(x) d’amortissement relatif(s) aux prêt(s)
Incapacité Temporaire totale de travail (ITT)
L’Incapacité Temporaire Totale de Travail doit être déclarée dans un délai de six mois ; ce délai commence le premier jour de l'arrêt. Au-delà, l'Assureur fixe la date de la prise en charge au jour de la déclaration. Sauf cas de force majeure, les maladies ou accidents survenus avant la date de résiliation de l'assurance doivent être déclarés dans xxx xxx mois suivant cette date. Au-delà de ce délai, l'Assuré ne pourra plus prétendre à aucune prestation dès lors que l’Assureur subit un préjudice en raison du retard de la déclaration d’Incapacité Temporaire Totale de Travail.
Les pièces justificatives de prolongation d’arrêt de travail doivent être adressées ensuite dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours. Au delà, l’Assuré est réputé guéri à la date du dernier jour de la période justifiée. Au delà de ce délai, toute prolongation parvenant à l’Assureur est considérée par lui :
- entre le 91ème et le 180ème jour : comme une rechute, l’indemnisation
reprenant à la date de réception du justificatif,
- à compter du 181ème jour : comme un nouvel arrêt de travail donnant lieu, à compter de la date de réception du justificatif, à l’application du délai de franchise de 90 jours prévu.
L’assuré doit déclarer sans délai la reprise de son activité professionnelle, même partielle à l’Assureur, sous peine de suppression de son droit à prestations.
Pour les assurés n’ayant pas souscrit l’option « Extension Confort » :
En cas d’affections du dos ou psychiatriques pouvant donner lieu à prise en charge dans les conditions prévues à l’article 17, la date de l’arrêt de travail retenue est fixée au premier jour d’hospitalisation dans les deux cas suivants :
- une hospitalisation de plus de 15 jours continus a eu lieu pour les affections psychiatriques ;
- une intervention chirurgicale a eu lieu pour les affections du dos.
Dispositions pour les affections psychiatriques :
Pour les assurés mis sous tutelle ou curatelle, la date d’arrêt de travail retenue est fixée à la date du jugement rendu par le Tribunal. Dans tous les cas, le délai de franchise de 90 jours s’applique dès le premier jour d’hospitalisation ou du jugement.
Article 20 : Cotisation Les garanties du présent contrat sont accordées moyennant le versement des cotisations pendant toute la durée de l’adhésion.
Calcul des cotisations
Les cotisations sont fixées, selon le tarif en vigueur, en prenant en compte la quotité assurée, l’option choisie, la qualité de fumeur ou non de l’Assuré, son activité professionnelle, les résultats de ses formalités d’adhésion. Elles sont calculées soit :
- sur le montant initial du prêt : le taux de cotisation est fonction de l’âge de l’Assuré lors de l’adhésion et de la durée du prêt ;
- sur le capital restant dû : le taux de cotisation évolue en fonction de
l’âge de l’Assuré atteint au 1er janvier de l’adhésion.
Réduction tarifaire
Une réduction tarifaire est effectuée pour les prêts assurés dans le présent contrat sur plus d’une tête. Si la réduction a été accordée à tort, les cotisations peuvent faire l’objet d’un ajustement tarifaire.
Taxes
Les taux de cotisation comprennent la taxe en vigueur sur les cotisations d’assurance. Toute nouvelle taxe et/ou modification des taxes applicables au contrat n°5352 sera répercutée sur les taux de cotisations, y compris pour les contrats en cours.
Révision des cotisations
Les taux de cotisations ne sont pas révisables par l’Assureur.
Paiement des cotisations
L’Adhérent doit s’acquitter des cotisations aux époques convenues et selon les modalités suivantes : les cotisations sont payables d’avance mensuellement. Cependant, l’Assuré peut choisir une autre périodicité lors de son adhésion.
Non paiement des cotisations
A défaut de paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation dans les 10 jours qui suivent son échéance, il est adressé à l’Assuré une lettre recommandée de mise en demeure, l’invitant à s’acquitter du montant dû. Cette lettre recommandée indiquera que, conformément à l’article L 113-3 du Code des Assurances, si la ou les cotisations ou fractions de cotisation dues ne sont toujours pas payées 30 jours après son envoi, les garanties seront suspendues. A défaut de paiement, l’adhésion sera résiliée de plein droit et sans autre formalité 10 jours après expiration de ce délai de 30 jours. L’organisme prêteur est simultanément avisé du non-paiement de la cotisation.
Article 21 : Exonération de paiement des cotisations L’Assuré est exonéré de l’intégralité de ses cotisations pendant toute la durée de la prise en charge par l’Assureur d’un sinistre Incapacité Temporaire Totale de Travail, Invalidité Permanente Totale, d’Invalidité Permanente Partielle ou d’Invalidité AERAS. La cotisation, prélevée automatiquement, est remboursée à l’Assuré en même temps que l’échéance du prêt au prorata du nombre exact de jours sinistrés.
Article 22 : Prescription
Prescription des actions dérivant du contrat d’assurance :
Aucune action ni réclamation concernant le contrat ne pourra être entreprise au-delà du délai de prescription.
La prescription se définit comme l’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L 114-1 à L 114-3 du Code des assurances reproduits ci après :
Article L 114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le
risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance,
s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Article L 114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Article L 114-3 du Code des assurances :
Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Information complémentaire :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code civil ; parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, demande en justice même en référé, acte d’exécution forcée. Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription se reporter aux articles du Code civil précités.
Siège social : 00, xxx xx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxx. – 340 234 962 RCS Paris - xxx.xxxxxxx.xx
Autorité chargée du contrôle d’Allianz Vie : Autorité de Contrôle
Prudentiel (ACP) 00, xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx xxxxx 00
Article 23 : Faculté de renonciation L’adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter de la date à laquelle il est informé que l’adhésion au contrat est conclue. Cette date correspond à la date de signature du certificat d’adhésion. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’adresse suivante : MULTI IMPACT – 0 XXX XXXX XXXXXXXX - X.X. 283
- 51687 REIMS CEDEX 2.
Elle peut être faite suivant le modèle de lettre proposé ci-dessous ou sur la demande d’adhésion. A réception de la lettre recommandée par l’assureur, l’adhésion au contrat et toutes ses garanties prennent fin. La(les) cotisation(s) sera(ont) remboursée(s) dans les 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. « Je soussigné(e) (nom, prénoms), demeurant à (adresse), déclare renoncer à mon adhésion n° XX au contrat n°5352 souscrit auprès d’Allianz Vie et demande le remboursement de ma cotisation de ...... euros. (date et signature)».
En cas d’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur au titre du contrat de prêt, l’adhésion est résiliée de plein droit.
Le défaut de remise des documents et informations énumérées à l’article L132-5-1 du Code des assurances entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents.
Article 24 : Réclamation L’interlocuteur habituel d’Allianz Vie est en mesure d’étudier toutes les demandes et réclamations. Si, au terme de cet examen, les réponses données ne satisfaisaient pas l’Assuré, l’adhérent ou le bénéficiaire des prestations, il peut adresser une réclamation à : Allianz Vie – Médiation des Assurances de Personnes, Case Courrier 1304, 00 xxxxx xx Xxxxx, 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx.
Allianz Vie adhère à la charte de la médiation de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. Aussi en cas de désaccord persistant et définitif relatif à une garantie, l’Assuré, l’adhérent ou le bénéficiaire des prestations aura la faculté de faire appel au Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances, dont les coordonnées postales sont les suivantes : BP 290 – 75425 Xxxxx Xxxxx 00 et ceci, sans préjudice des autres voies d’actions légales.
Article 25 : Autorité de Contrôle L’Assureur est contrôlé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 00, xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
Article 26 : Informatique et Libertés – traitement des données personnelles
Nous informons l’Assuré et l’Adhérent que les informations recueillies
font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la présente demande. Elles pourront, sauf opposition de leur part, aussi être utilisées par les différentes sociétés et partenaires du groupe Allianz en France et leurs réseaux, dans un but de prospection pour les produits qu’ils distribuent (assurances, produits bancaires et financiers, services). Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, l’Assuré et l’Adhérent bénéficient d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression et d’opposition relatif aux données vous concernant soit en adressant un mail à l’adresse XXXXXXX@xxxxxxx.xx, soit en adressant votre demande à : Allianz – Informatique et Libertés – Tour Neptune – Case Courrier 1304 – 00 xxxxx xx Xxxxx – 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx.
La demande d'admission ainsi que le questionnaire de santé doivent être adressés à MULTI IMPACT 0 XXX XXXX XXXXXXXX X.X. 000 00000 XXXXX XXXXX 0