Conditions Générales du Contrat Cadre Fournisseur
Conditions Générales du Contrat Cadre Fournisseur
8 mai 2015
Version 1.0
Sommaire
Article 2. Abréviations et unités 7
Article 3. Objet du Contrat Cadre Fournisseur 7
Article 4. Règles d'Accès aux Capacités de Transport sur le Réseau de Creos dans la
Article 5. Code de Distribution 10
Article 6. Rappel du schéma contractuel global relatif au transport de gaz naturel 10
Chapitre 2 : Modalités d’accès au Réseau de Transport 11
Article 7. Souscription des capacités de transport 11
7.2 Capacités offertes au Point d’Entrée Remich 11
7.3 Capacités offertes aux PFI 11
i. Capacités offertes aux PFI ayant une Puissance Installée strictement
ii. Capacités offertes aux PFI ayant une Puissance Installée supérieure
7.4 Modalités de souscription des capacités 12
i. Modalités de souscription des capacités au Point d’Entrée Remich 12
ii. Modalités de souscription des capacités aux Points de Fourniture 13
7.5 Conditions préalables à la souscription de capacités au Point d’Entrée Remich 13
7.6 Conditions préalables à la souscription de capacités aux Points de
Article 8. Utilisation des capacités de transport 14
Chapitre 3 : Durée du Contrat – Fin – Résiliation 15
Article 9. Entrée en vigueur et durée du Contrat 15
Article 11. Résiliation pour cause d’inactivité 16
Le GRT se réserve le droit de résilier le présent Contrat si toutes ces conditions suivantes
Article 12. Fusion – Apport – Cession 16
Chapitre 4 : Continuité des services – Sécurité - Qualité 17
Article 13. Obligations d’enlèvement et de livraison 17
Article 14. Interruptions et réductions du Service d’Acheminement 17
Article 15. Qualité du gaz naturel 18
Article 18. Instructions opérationnelles 18
Chapitre 5 : Dispositifs de Mesurage et mise à disposition des mesures et informations 19
Article 19. Postes de Prélèvement 19
Article 20. Dispositif de Mesurage 19
20.1 Contrôles périodiques du Dispositif de Mesurage 19
20.2 Accès du Fournisseur au Dispositif de Mesurage 19
Article 22. Arrêt, mauvais fonctionnement du Dispositif de Mesurage 20
Article 23. Mise à disposition des mesures et informations 20
Chapitre 6 : Responsabilité – Force majeure 21
Article 24. Responsabilité des Parties 21
24.1 Responsabilité du Fournisseur à l’égard du GRT 21
24.2 Responsabilité du GRT à l’égard du Fournisseur 21
24.3 Plafonds de responsabilité 21
Article 25. Renonciation à recours 22
Article 26. Force majeure et circonstances assimilées 22
Chapitre 7 : Plan de délestage 24
Article 27. Plan de délestage 24
Article 28. Principe général de tarification du Service d’Acheminement 24
Article 29. Structure tarifaire 24
Article 30. Redevance de Disponibilité 25
Chapitre 9 : Facturation - Paiement - Garanties 25
Article 31. Collecte des frais d’utilisation du réseau par les Fournisseurs 25
Article 34. Contrôle des enregistrements 25
Article 36. Contestation des factures 26
Article 37. Dépôt de garantie 26
Chapitre 10 : Règles de traitement des données 27
Article 38. Confidentialité 27
Article 39. Traitement des mesures et informations 28
Chapitre 11 : Concertation, litiges et droit applicable 29
Article 40. Droit applicable 29
Article 41. Validité du Contrat 29
Article 42. Modification du contrat 29
Article 44. Cession du contrat 29
Article 47. Impôts, taxes et prélèvements 30
Chapitre 13 : Chapitre 13 Dispositions transitoires 30
Article 49. Adaptation du schéma de l’art. 3.2 31
Article 50. Adaptation de l’art. 8 31
Chapitre 1 : Généralités
Article 1. Définitions
Dans le présent Contrat et dans tous documents échangés entre les Parties relativement à son application, les termes dont la première lettre est en majuscule ont la définition indiquée ci-dessous ou, à défaut, la définition qui leur est donnée dans le Code de Distribution du Gaz Naturel au Grand-Duché de Luxembourg (ci-après le « Code de Distribution ») ou dans les Règles d'Accès aux Capacités de Transport sur le Réseau de Creos dans la zone BeLux :
(1) « Access Code » : ensemble des règles décrites dans le document intitulé :
« Règles d'Accès aux Capacités de Transport sur le Réseau de Creos dans la zone BeLux» pris sur base des articles 51(5)s et 51(7) d) de la Loi.
(2) « Autorité de Régulation », « ILR », « Régulateur » : Institut Luxembourgeois de Régulation (I.L.R.).
(3) « Capacités Annuelles » : capacités couvrant une période débutant le premier jour de l’année civile correspondante et se terminant à 6h du matin le premier jour de l’année civile suivante.
(4) « Capacités Conditionnelles »: capacités offertes au Point d’Interconnexion Remich, soumises aux conditions décrites dans l’annexe E de l’Access Code.
(5) « Capacités Fermes » : capacités dont la disponibilité est garantie contractuellement dans des conditions normales d’exploitation, notamment hors travaux ou hors cas de force majeure.
(6) « Capacités Mensuelles » capacités sur un Mois, c'est-à-dire une période commençant à 6h du matin le premier jour de chaque mois civil et finissant à 6h du matin le premier jour du mois suivant.
(7) « Capacités Trimestrielles » : capacités couvrant une période débutant le premier jour du trimestre civil correspondant et se terminant à 6h du matin le premier jour du trimestre civil suivant.
(8) « Client Final du Réseau de Transport » ou « Client Final » : personne physique ou morale ayant la jouissance d’un Point de Comptage en service appartenant au Réseau de Transport, et achetant du gaz naturel pour son utilisation propre.
(9) « Code de Distribution » : document décrit à l’article 5 du présent Contrat.
(10) « Code d’Equilibrage » : document régissant les règles d’équilibre, aussi appelé
« Balancing Code ».
(11) « Conditions Générales » : les présentes Conditions Générales du Contrat Cadre Fournisseur.
(12) « Conditions Particulières » : les Conditions Particulières du Contrat Cadre Xxxxxxxxxxx.
(00) « Contrat d’Allocation » : document contractuel définissant la règle d’allocation des quantités de gaz et de répartition de la capacité souscrite par le Client Final entre les différents Fournisseurs approvisionnant un Point de Fourniture PFI, tel que décrit dans l’Annexe C de l‘Access Code.
(14) « Contrat d’Equilibrage » : document contractuel régissant les relations entre le Coordinateur d’Equilibre et un Responsable d’Equilibre conformément au Code d’Equilibrage.
(15) « Contrat de Raccordement » : document contractuel régissant les relations entre le Gestionnaire du Réseau de Transport et un preneur de raccordement.
(16) « Contrat d’Utilisation du Réseau de Transport » : document contractuel régissant les relations entre le Gestionnaire du Réseau de Transport et un Client Final, conformément à l’article 29 de la Loi.
(17) « Coordinateur d’Equilibre » : personne morale en charge de la vérification de l’équilibre global d’un ou plusieurs réseau(x) de gaz naturel désigné par le ministre, l’avis de l’autorité de régulation demandé, selon l’article 39 (2) de la Loi. Il existe un Coordinateur d’Equilibre pour la zone Belux.
(18) « Débit Horaire » : quantité de gaz naturel exprimée en kWh/h prélevée durant une heure légale.
(19) « Demande de Service » : Formulaire par lequel le Fournisseur ou le Client Final fait une demande de souscription de capacité. Voir Demande de Service dans l’Annexe B de l’Access Code.
(20) « Dispositif de Mesurage » : ensemble installé chez un Client Final ou faisant partie du Poste de Prélèvement qui regroupe un ou plusieurs des éléments suivants : des équipements de mesure et de calcul, des équipements de télétransmission et des systèmes ou procédures de calcul. Le Dispositif de Mesurage est utilisé par un gestionnaire de réseau pour déterminer les quantités de gaz naturel prélevées par le Client Final.
(21) « Distribution » : acheminement de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture.
(22) « Formulaire de Répartition des Quantités » : formulaire devant être envoyé au GRT par le Fournisseur sur le réseau de transport tel que décrit dans le Code de Distribution.
(23) « Fournisseur » : toute personne physique ou morale qui effectue la Fourniture sur le réseau de transport. La terminologie utilisée dans l’Access Code pour désigner le Fournisseur est celle de « Utilisateur du Réseau », celle utilisée dans le Code de Distribution est celle de « Shipper ».
(24) « Fourniture » : livraison et/ou vente à des clients de gaz naturel, y compris de GNL.
(25) « Fourniture intégrée » : fourniture qui comprend, en plus de la Fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement du gaz naturel, notamment les prestations concernant l’accès au et l’utilisation du Réseau de Transport.
(26) « Gestionnaire de Réseau de Distribution » ou « GRD » : toute personne physique ou morale qui effectue la Distribution et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du Réseau de Distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses connexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de Distribution de gaz naturel.
(27) « Gestionnaire de Réseau de Transport » ou « GRT » : toute personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du Réseau de Transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport de gaz naturel.
(28) « Loi »: loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.
(29) « Mois » : période commençant à 6h du matin le premier jour de chaque mois calendrier et finissant à 6 h du matin le premier jour du mois suivant.
(30) « Nomination » : processus par lequel chaque Responsable d’Equilibre annonce à l’avance (« nomine ») au Coordinateur d’Equilibre et au GRT les quantités de gaz naturel, exprimées en énergie (kWh) par heure, à acheminer pour son compte, afin de permettre au Coordinateur d’Equilibre de remplir ses obligations en matière de coordination de l’équilibre.
(31) « Ouvrages de Raccordement » : canalisations et installations assurant le raccordement d’un Client Final au Réseau de Transport. Ces ouvrages de raccordement sont constitués d’un ou de plusieurs de chacun des éléments suivants : branchement, Poste de Prélèvement, Dispositif de Mesurage.
(32) « Point d’Entrée » : point où un Fournisseur injecte ou fait injecter du gaz naturel à l’entrée du Réseau de Transport.
(33) « Point d’Entrée Remich » : Point d’Entrée qui matérialise l’interconnexion avec l’Allemagne.
(34) « Point de Comptage » : point du Réseau de Transport ou d’un Réseau de Distribution où une quantité d’énergie est mesurée par un Dispositif de Mesurage pouvant être situé soit à l’interface entre deux réseaux soit au niveau du raccordement d’un Client Final.
(35) « Point de Fourniture » : point où le Gestionnaire du Réseau de Transport met du gaz naturel à la disposition d’un Fournisseur, et où est réalisé le transfert de propriété et de risques liés au transport de gaz naturel. Le Fournisseur prélève le gaz naturel mis à sa disposition à ce Point de Fourniture en vue de le fournir à son client. On distingue deux types de Point de Fourniture :
a. Le « Point de Fourniture Industriel » ou « PFI » : il désigne un Point de Fourniture qui est un point d’interface où le GRT met à la disposition du Fournisseur le gaz naturel pour approvisionner le Client Final possédant un Dispositif de Mesurage qui permet une lecture en temps réel des données de consommation de gaz naturel.
b. Le « Point de Fourniture Distribution » ou « PFD » : le point d’interface virtuel entre la zone Belux et la Zone de Distribution où le GRT met à disposition des Fournisseurs le gaz naturel qui leur est alloué dans la Zone de Distribution.
(36) « Poste de Prélèvement » : installation, assurant généralement les fonctions de détente, de régulation de pression et de comptage du gaz naturel livré, située à l’extrémité aval d’un branchement.
(37) « Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) » : quantité de chaleur, exprimée en kWh, dégagée par la combustion complète dans l’air sec, sous une pression constante de 1.013,25 mbar, d’un Nm3 de gaz naturel, lorsque les produits de combustion sont refroidis à la température initiale du gaz naturel et de l’air égale à 25°Celsius, et lorsque toute l’eau formée pendant la combustion est condensée à la température de 25°Celsius.
(38) « Puissance Installée » : Voir définition dans l’Access Code, Annexe F.
(39) « Programme de Transport de Creos » : programme du gestionnaire de réseau de transport Creos Luxembourg S.A. (« Creos ») pris sur base des articles 51(5)s et 51(7) d) de la Loi.
(40) « Réseau de Distribution » : ensemble d'ouvrages et d'installations dans une zone donnée, géré par un Gestionnaire de Réseau de Distribution, constitué notamment de conduites à gaz moyenne et basse pression, d’organes de détente, d’organes de sectionnement et d’installations associées, auquel sont
raccordés des Clients Finals raccordé à la Zone de Distribution et des Injecteurs de Gaz.
(41) « Réseau de Transport » : ensemble d’ouvrages, d’installations et de systèmes appartenant au et/ou exploités par le GRT, constitué notamment des conduites de gaz naturel, d’installations de mesures, d’organes de détente, d’organes de sectionnement, de systèmes de télétransmission et de systèmes informatiques, au moyen duquel le GRT réalise des prestations de transport de gaz naturel moyenne pression ou haute pression.
(42) « Responsable d’Equilibre » : fournisseur ayant signé un Contrat-d’Equilibre établi sur base d’un Contrat-Type d’Equilibre notifié à l’ILR (Contrat d’Equilibrage) avec le Coordinateur d’Equilibre, financièrement responsable de l’équilibre entre ses injections aux Points d’Entrée et ses soutirages de gaz naturel aux Points de Fourniture.
(43) « Sécurité » : à la fois la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et la sécurité technique.
(44) « Service d’Acheminement » : tel que défini à l’article 3.2 du présent Contrat.
(45) « Service de Flexibilité » : tel que défini dans le Contrat d’Equilibrage.
(46) « Zone Belux » : périmètre regroupant les réseaux de transport et de distribution au Luxembourg et en Belgique.
(47) « Zone de Distribution » : périmètre situé en aval du Point de Fourniture Distribution qui rassemble l’ensemble des Postes de Prélèvement exploités par les GRD.
(48) « ZTP » : Zeebrugge Trading Point.
Article 2. Abréviations et unités
(1) « DVGW » : Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V..
(2) « kWh » :kilowatt heure, tel que défini dans la norme ISO 1000 unités SI. (3) « MWh » :1000 kWh (1 MWh = 3,6 GJ).
(4) « Bar » : unité de pression effective telle que définie dans la norme ISO 1000 unité SI (1 bar = 105 Pascal).
(5) « EUR » : Euro.
Article 3. Objet du Contrat Cadre Fournisseur
3.1 Généralités
Les présentes Conditions Générales du Contrat Cadre Fournisseur (ci-après, « les Conditions Générales ») et les Conditions Particulières du Contrat Cadre Fournisseur (ci-après, « les Conditions Particulières ») constituent le Contrat Cadre Fournisseur (ci-après « le Contrat »), qui sera identifié par un numéro déterminé par le Gestionnaire du Réseau de Transport et précisé dans les Conditions Particulières.
Le Contrat a pour objet de régler les relations entre le Gestionnaire du Réseau de Transport de Gaz Naturel au Grand-Duché de Luxembourg (ci-après, « le GRT ») et un fournisseur de gaz naturel utilisateur de ce réseau (ci-après « le Fournisseur »), conformément à l’article 31 (2) et (3) de la Loi.
Les Conditions Générales définissent :
• les engagements et responsabilités respectifs du GRT et du Fournisseur relatifs au Service d’Acheminement de gaz naturel sur le Réseau de Transport ;
• les caractéristiques du gaz naturel transporté (qualité du gaz naturel, pression, débit,…) ;
• les exigences en matière de sécurité d’approvisionnement ;
• les modalités de détermination des quantités d’énergie livrées, de tarification, et de facturation ;
• les conditions de souscription de capacité par les Fournisseurs auprès du GRT ;
• les règles applicables en matière de traitement des données économiquement sensibles.
A tout moment, après accord entre les deux Parties, les Conditions Particulières peuvent être modifiées.
Par la signature du Contrat, le Fournisseur peut souscrire le Service d’Acheminement fourni par le GRT défini à l’article 3.2. du Contrat, pour lui permettre d’utiliser le Réseau de Transport. La structure et le fonctionnement de ce service ont été définis pour permettre un accès non discriminatoire au Réseau de Transport tout en assurant la sécurité du réseau.
3.2 Service d’Acheminement
Le Service d’Acheminement est le transport par le GRT, en collaboration avec Fluxys Belgium S.A., d’une quantité d’énergie :
• mise à disposition par le Fournisseur sur le ZTP vers un Point de Fourniture raccordé au Réseau de Transport luxembourgeois ;
ou
• mise à disposition par le Fournisseur au Point d’Entrée Remich jusqu’au ZTP.
La quantité effectivement acheminée jusqu’au ZTP ou jusqu’au Point de Fourniture est la quantité mise à disposition pour cet acheminement par le Fournisseur au Point d’Entrée Remich ou au ZTP.
D’un point de vue opérationnel, le Service d’Acheminement souscrit par le Fournisseur ou par le Client Final depuis le ZTP vers un Point de Fourniture est défini par les éléments suivants :
• Fournisseur(s) ;
• Point(s) de Fourniture ;
• Date de début et durée du service ;
• Capacités Fermes souscrites exprimées en unité d’énergie par heure (kWh/heure).
D’un point de vue opérationnel, le Service d’Acheminement souscrit par le Fournisseur depuis Le Point d’Entrée Remich vers le ZTP est défini par les éléments suivants :
• Fournisseur ;
• Date de début et durée du service ;
• Capacités Conditionnelles souscrites exprimées en unité d’énergie par heure (kWh/heure).
Remich
Article 4. Règles d'Accès aux Capacités de Transport sur le Réseau de Creos dans la Zone BeLux
Tout service fourni par le GRT dans le cadre de ce Contrat sera également gouverné par les procédures, les règles et la régulation contenues dans l’Access Code. En signant le présent Contrat, le GRT et le Fournisseur reconnaissent prendre connaissance et accepter les règles définies dans l’Access Code.
Article 5. Code de Distribution
Les règles d’organisation de la Zone de Distribution sont décrites dans le Code de Distribution établi conformément à la Loi et fixé par décision de l’ILR. En signant ce Contrat, le GRT et le Fournisseur reconnaissent prendre connaissance et se soumettent aux règles correspondantes dans la mesure où ces règles les concernent.
Article 6. Rappel du schéma contractuel global relatif au transport de gaz naturel
Il est précisé que l’organisation du marché du gaz naturel du Grand-Duché de Luxembourg, telle que définie par la Loi du 1er août 2007, distingue différents types d’acteurs sur le Réseau de Transport, seules les relations entre le GRT et les Fournisseurs, relatives au Service d’Acheminement, sont régies par le présent Contrat.
Il est donc rappelé que les prestations suivantes sont exclues du champ du présent Contrat :
• les relations entre le GRT et les propriétaires des Ouvrages de Raccordement au niveau d’un Point de Prélèvement, en tant que Preneurs de Raccordement, sont régies par le Contrat de Raccordement, qui concerne spécifiquement la prestation de mise à disposition d’un Poste de Prélèvement ;
• les relations entre les Clients Finals et le GRT sont régies par le Contrat d’Utilisation du Réseau de Transport ;
• Les relations GRT-GRD qui sont régies par le contrat prévu par l’article 31(1) de la Loi ;
• le Service de Flexibilité est traité dans le Contrat d’Equilibrage, qui régit les relations entre le Coordinateur d’Equilibre et un Responsable d’Equilibre ;
• la fourniture du gaz naturel est une prestation traitée dans le Contrat de Fourniture conclu entre un Fournisseur et un Client Final.
Un Fournisseur souhaitant injecter et soutirer du gaz naturel au Luxembourg au titre du Service d’Acheminement doit également être Responsable d’Equilibre et, à ce titre, signataire avec le Coordinateur d’Equilibre d’un Contrat d’Equilibrage.
Chapitre 2 : Modalités d’accès au Réseau de Transport
Article 7. Souscription des capacités de transport
7.1 Principe général
Pour bénéficier du Service d’Acheminement vers un Client Final ayant réservé lui- même des capacités à son Point de Fourniture Industriel et vers la Zone de Distribution, le Fournisseur doit avoir conclu un CCF avec Creos et un Contrat d’Equilibrage avec le Coordinateur d’Equilibre.
Pour bénéficier du Service d’Acheminement vers les autres Clients Finals, le Fournisseur doit avoir conclu un CCF avec Creos et un Contrat d’Equilibrage avec le Coordinateur d’Equilibre et avoir souscrit des capacités au Point de Fourniture de ces Clients Finals.
Pour bénéficier du Service d’Acheminement vers la Zone Belux depuis le Point d’Entrée Remich, le Fournisseur doit :
• Conclure un CCF avec Creos et un Contrat d’Equilibrage avec le Coordinateur d’Equilibre ;
• Souscrire des Capacités Conditionnelles d’entrée au Point d’Entrée Remich ;
• Respecter les obligations de nominations communiquées par Creos telles que décrites dans l’Annexe E de l’Access Code et dans la limite des capacités souscrites.
Les capacités souscrites au Point d’Entrée Remich ainsi qu’aux PFI sont précisées dans les Conditions Particulières et les avenants s’y rapportant.
7.2 Capacités offertes au Point d’Entrée Remich
Le GRT offre des Capacités Conditionnelles au Point d’Entrée Remich dont l’utilisation est garantie contractuellement dans des conditions normales d'exploitation, notamment hors travaux et hors cas de force majeure. Le GRT commercialise ces capacités sous forme de Capacités Trimestrielles.
Le niveau total des Capacité Conditionnelles offertes est décrit dans l’Annexe E de l’Access Code.
Les capacités disponibles pour un Fournisseur, pour une heure au Point d’Entrée Remich, sont décrites dans l’Annexe E de l’Access Code.
Si le Fournisseur participe à la souscription de telles capacités tel que décrit dans l’Annexe E de l’Access Code, il devra participer à la procédure de dernier appel lorsque celle-ci s’applique et qu’il est invité à y participer par Creos.
7.3 Capacités offertes aux PFI
i. Capacités offertes aux PFI ayant une Puissance Installée strictement inférieure à 350 MW
Le GRT offre des Capacités Fermes aux Points de Fourniture Industriels ayant une Puissance Installée inférieure à 350 MW. Le GRT commercialise ces capacités sous forme de Capacités Mensuelles : capacités sur un Mois entier. Cependant la quantité
de Capacités Mensuelles commercialisée est identique sur toute l’Année Civile, donc le profilage des Capacités sur une Année Civile n’est pas permis.
Le niveau total des Capacités Fermes offertes sur une année civile par défaut par le GRT aux PFI est calculé comme la pointe de consommation sur les trois dernières années gazières. Cette capacité offerte peut être modifiée par le Fournisseur et le Client Final. Les règles de souscription de capacités sont décrites plus en détail dans l’Access Code, Annexe B.
Les capacités disponibles pour un Fournisseur, pour une heure, au PFI donné ayant une Puissance Installée inférieure à 350 MW, sont alors égales aux Capacités Fermes souscrites à ce PFI s’il est le seul Fournisseur de ce PFI. Dans le cas où un Client Final aurait plusieurs Fournisseurs, les capacités disponibles pour chaque Fournisseur sont égales aux capacités telles que mises à disposition par la règle d’allocation définie dans le Contrat d’Allocation.
ii. Capacités offertes aux PFI ayant une Puissance Installée supérieure ou égale à 350 MW
Le GRT offre des Capacités Fermes aux Points de Fourniture Industriels ayant une Puissance Installée supérieure ou égale à 350 MW. Le niveau de Capacité Fermes offert à ces Points de Fourniture Industriels dépend d’une demande de disponibilité telle que décrite dans l’Annexe F de l’Access Code. Selon le cas, le GRT commercialise ces capacités sous forme :
• De Capacités Mensuelles déterminées a posteriori tel que défini dans l’Annexe F de l’Access Code, en cas de souscription d’une redevance de disponibilité ;
ou
• De Capacités Annuelles déterminées de la même manière que pour un PFI ayant une Puissance Installée inférieure à 350 MW, en l’absence de souscription d’une redevance de disponibilité.
Chaque année gazière, le GRT offre par défaut une Capacité Ferme de 350 MW. Le Client Final peut modifier cette Capacité Ferme par une souscription selon les modalités de l’Annexe F de l’Access Code et en utilisant les formulaires disponibles à l’Annexe D de l’Access Code.
Les capacités disponibles pour un Fournisseur, pour une heure, au PFI ayant une Puissance Installée supérieure ou égale à 350 MW donné, sont alors égales aux Capacités Fermes souscrites à ce PFI s’il est le seul Fournisseur de ce PFI. Dans le cas où un Client Final aurait plusieurs Fournisseurs, les capacités disponibles pour chaque Fournisseur sont égales aux capacités telles que mises à disposition par la règle d’allocation définie dans le Contrat d’Allocation.
7.4 Modalités de souscription des capacités
i. Modalités de souscription des capacités au Point d’Entrée Remich
La souscription de capacités au Point d’Entrée Remich est réalisée par les Fournisseurs via une plate-forme de réservation de capacité selon les modalités décrites dans l’Annexe E de l’Access Code.
ii. Modalités de souscription des capacités aux Points de Fourniture
La souscription de capacité au PFD, ne doit pas être réalisée par le Fournisseur : le GRT Creos alloue la capacité aux GRD selon les modalités décrites dans l’Annexe B de l’Access Code.
La souscription de capacités aux PFI est réalisée par le Fournisseur ou le Client Final sur base d’un envoi de Demande de Service. Le Fournisseur ou le Client Final peuvent souscrire le montant de Capacité tel que préconisé par le GRT sur une durée qui doit être un nombre entier de mois civils. Ils peuvent faire une demande de modification de la capacité pouvant être souscrite pendant l’année civile. Dans le cas où plusieurs Fournisseurs sont actifs sur un même Point de Fourniture Industriel, seul le Client Final peut réserver de la capacité.
La souscription de Capacité aux PFI doit être réalisée conformément aux modalités et dans le respect des obligations et règles décrites dans l’Annexe B de l’Access Code.
7.5 Conditions préalables à la souscription de capacités au Point d’Entrée Remich
Le Fournisseur garantit au GRT qu’il dispose de tous les droits nécessaires pour pouvoir mettre le gaz naturel à disposition du GRT au Point d’Entrée Remich.
Il garantit le GRT contre toute demande ou recours de la part de tout tiers se prévalant de droits sur le gaz naturel transporté pour le compte du Fournisseur.
L’exécution des formalités douanières et toutes autres obligations administratives liées à l’importation du gaz naturel ainsi que les frais y relatifs incombent au Fournisseur.
Pour pouvoir souscrire des capacités au Point d’Entrée Remich, un Fournisseur doit :
• Avoir accepté les conditions de la plate-forme de réservation de capacité ;
• Avoir un Contrat Cadre Fournisseur en vigueur avec Creos ;
• Avoir un compte d’équilibrage sur la zone NCG et être autorisé à y réaliser des échanges de gaz naturel.
Cependant, et comme précisé à l’article 8 des Conditions Générales, pour bénéficier du Service d’Acheminement depuis le Point d’Entrée Remich vers la Zone Belux, il faut avoir aussi conclu un Contrat d’Equilibrage avec le Coordinateur d’Equilibre.
7.6 Conditions préalables à la souscription de capacités aux Points de Fourniture Industriels
L’ensemble des PFI du Fournisseur est défini dans les Conditions Particulières.
En cas de suspension ou de résiliation du Contrat d’Utilisation du Réseau de Transport relatif à un PFI du Fournisseur, le GRT peut suspendre ses obligations de transport pour le Point de Fourniture concerné.
Le Fournisseur garantit au GRT qu’il dispose de tous les droits nécessaires pour pouvoir mettre le gaz naturel à disposition du GRT aux Points de Fourniture.
Il garantit le GRT contre toute demande ou recours de la part de tout tiers se prévalant de droits sur le gaz naturel transporté pour le compte du Fournisseur.
L’exécution des formalités douanières et toutes autres obligations administratives liées à l’importation du gaz naturel ainsi que les frais y relatifs incombent au Fournisseur.
Pour pouvoir souscrire des capacités à un Point de Fourniture Industriel, un Fournisseur doit :
• Avoir un Contrat Cadre Fournisseur en vigueur avec Creos ;
Cependant, et comme précisé à l’article 8 des Conditions Générales, pour bénéficier du Service d’Acheminement vers les PFI, il faut avoir aussi conclu un Contrat d’Equilibrage avec le Coordinateur d’Equilibre.
7.7 Echange de capacités
Les capacités souscrites au Point d’Interconnexion Remich ne sont pas échangeables.
Les capacités souscrites à un Point de Fourniture Industriel sont transférables dans les conditions suivantes et conformément au chapitre 6.1.2.2 de l’Annexe C de l’Access Code :
• Transfert à un (autre) Fournisseur : un tel transfert est possible dans le cadre d’un changement de Fournisseur, notifié à Creos par la réception d’un nouveau Contrat d’Allocation. Le transfert doit être accepté par toutes les parties impliquées.
• Transfert au client final : un tel transfert est possible dans le cadre d’un changement de Fournisseur, notifié à Creos par la réception d’un nouveau Contrat d’Allocation. Le transfert doit être accepté par toutes les parties impliquées.
Article 8. Utilisation des capacités de transport
Le Fournisseur reconnaît et endosse le fait que le respect et l’exécution des exigences liées au Contrat d’Equilibrage sont nécessaires à l’utilisation des capacités de transport (c’est-à-dire bénéficier du Service d’Acheminement) offertes par le GRT selon le présent Contrat Cadre Fournisseur.
Le GRT informera le Coordinateur d’Equilibre dans l’éventualité d’une interruption ou d’une réduction du Service d’Acheminement telle que décrites dans les articles 14 Article 14et 26 des Conditions Générales.
Chapitre 3 : Durée du Contrat – Fin – Résiliation
Article 9. Entrée en vigueur et durée du Contrat
Le Contrat prend effet à la date précisée dans les Conditions Particulières par les deux Parties. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10. Résiliation
Le Fournisseur peut résilier le présent Contrat avec un préavis de 3 mois, pour autant que l’ensemble des conditions ci-dessous soient réunies :
• qu’il n’y ait plus de Points de Fourniture Industriel (sur le réseau Creos) adjoints à son périmètre d’équilibre, au moment de la prise d’effet de la résiliation ;
• qu’il n’y ait plus de capacités souscrites pour une période postérieure à la date de résiliation rattachées aux Conditions Particulières ;
• qu’il n’y ait plus de Formulaires de Répartition des Quantités pour une période postérieure à la date de résilisation rattachés aux Conditions Particulières.
Les parties sont en droit de résilier le Contrat avec effet immédiat dans les cas suivants :
• Les autorisations concernant la fourniture de gaz requises par la Loi du 1er août 2007 ont été refusées ou retirées par les autorités compétentes. Dans ce cas, le Fournisseur s’engage à en informer sans délai le GRT.
• Des manquements fautifs et imputables de l'une des Parties à ses obligations au titre du présent Contrat, et sous réserve que l’autre Partie lui ait notifié par écrit (lettre ou télécopie) dans un délai d’un mois après sa survenance, ladite autre Partie peut résilier unilatéralement le présent Contrat, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis d'1 (un) mois, sans indemnité de part et d’autre ni formalité judiciaire d’aucune sorte, et sans préjudice de l'application des clauses prévues au présent Contrat pour lesdits manquements.
• Lorsque l’une des Parties fait l’objet d’une des procédures décrites au livre III du Code de commerce relatives aux faillites, banqueroutes et sursis ainsi qu’en cas de procédure en gestion contrôlée conformément à l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 sur le régime de la gestion contrôlée ou de procédures similaires dans un Etat autre que celui du Grand-Duché de Luxembourg
• Lorsque la force majeure conformément à l’article 26 du présent Contrat empêcherait l’une des Parties d’exécuter ses obligations pour une durée supérieure à 1 (un) mois.
• La garantie requise en vertu de l’article 35 du Contrat n’a été fournie ou n’est plus valide.
Le GRT se réserve également le droit de résilier le Contrat dans un but d’adaptation du Contrat à une éventuelle nouvelle législation européenne ou nationale, y compris les prescriptions et injonctions de l'ILR, ainsi qu’à d’éventuels changements majeurs des règles du marché de gaz ayant un effet direct sur l'exécution du présent Contrat.
Article 11. Résiliation pour cause d’inactivité
• aucune capacité ne serait rattachée aux Conditions Particulières du présent Contrat pendant une durée d’au moins une (1) année ;
• aucun Contrat d’Allocation ne serait rattaché aux Conditions Particulières du présent Contrat pendant une durée d’au moins une (1) année ;
• aucun Formulaire de Répartition des Quantités ne serait rattachée aux Conditions Particulières du présent Contrat pendant une durée d’au moins une (1) année.
Article 12. Fusion – Apport – Cession
En cas d'absorption ou de fusion d'une des Parties contractantes ou de cession totale ou partielle de son exploitation d'une manière quelconque à un tiers, le cédant a l'obligation d'imposer au cessionnaire les clauses et conditions du présent Contrat ; le cédant sera, à cet effet, garant de la bonne exécution des engagements souscrits jusqu'à ce que l'autre partie l'ait relevé de cette obligation.
En cas de dissolution, requête en gestion contrôlée, assignation en faillite, mise en faillite, liquidation de biens, de demande de concordat, le GRT peut de plein droit arrêter immédiatement le présent Contrat sans mise en demeure préalable et toutes les sommes dues au GRT seront exigibles sans délai et notamment les frais d'enlèvement du matériel appartenant au GRT.
Chaque Partie ne peut céder ses droits et obligations au titre du présent Contrat qu’avec l’accord préalable et écrit de l’autre Partie. Cet accord ne peut être refusé si le tiers offre toutes les garanties de satisfaire aux obligations du présent Contrat.
Chapitre 4 : Continuité des services – Sécurité - Qualité
Article 13. Obligations d’enlèvement et de livraison
Au titre du Service d’Acheminement, le GRT s’engage, en collaboration avec Fluxys Belgium S.A., à :
• remettre aux Points de Fourniture une quantité d’énergie équivalente à celle mise à disposition sur le VTP ZTP à destination de ces Points de Fourniture. Les quantités pouvant être livrées par le Fournisseur aux Points de Fourniture sont limitées aux capacités souscrites disponibles à l’heure considérée ;
• remettre au ZTP une quantité d’énergie équivalente à celle mise à disposition au Point d’Entrée Remich. Les quantités pouvant être livrées par le Fournisseur au ZTP sont limitées aux capacités souscrites disponibles à l’heure considérée.
L’enlèvement aux Points de Fourniture d’une quantité d’énergie différente de celles mentionnées ci-dessus ne pourra se faire que suivant les dispositions et dans les limites du Service de Flexibilité offert par le Coordinateur d’Equilibre.
Si pour n'importe quelle raison, y compris un événement de force majeure, le Fournisseur ne prélève pas les quantités de gaz naturel mises à sa disposition au Point de Fourniture, et ce au-delà des limites du Service de Flexibilité, le GRT aura le droit, sans cependant y être obligé, de réduire dans la même mesure les quantités de gaz naturel à acheminer depuis le ZTP ou le Point d’Entrée Remich. Le GRT sera ainsi libéré de ses obligations de prélèvement au Point d’Entrée Remich et au ZTP et le Fournisseur devra dans la même mesure réduire ses livraisons au Point d’Entrée et au ZTP.
Article 14. Interruptions et réductions du Service d’Acheminement
Nonobstant toute stipulation contraire, le GRT, agissant en opérateur prudent et raisonnable, peut mettre en œuvre à tout moment toute action visant à préserver la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des biens et des personnes et/ou l'intégrité du Réseau de Transport et/ou à garantir l'exécution de ses obligations légales ou réglementaires, y compris toute action ayant pour conséquence une réduction ou une interruption des obligations du GRT au titre du présent Contrat, sous réserve d'un traitement équitable des utilisateurs du Réseau de Transport et du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ces réductions ou interruptions peuvent être notamment la conséquence de mesures d’urgences et de sauvegarde telles que définies aux Articles 18 et 19 de la Loi.
Le GRT a le droit à tout moment de réduire ou d'interrompre le Service d’Acheminement dans l’intérêt du bon fonctionnement et de la sécurité du transport de gaz naturel, afin de procéder aux travaux de maintenance, de réparation et de remplacement qu’il juge nécessaires.
Le GRT ne sera redevable au Fournisseur d'aucune indemnisation en raison de l'arrêt ou de la réduction du Service d’Acheminement de ce chef. De telles réductions ou interruptions de ces services seront limitées autant que possible et se feront après concertation préalable, sauf cas d'urgence.
Le GRT notifiera, en cas de réduction du Service d’Acheminement, la capacité maximale disponible au Fournisseur ainsi que la durée prévisible de ladite réduction et ce dernier réduira ses livraisons de gaz naturel aux Points d’Entrée et ses prélèvements aux Points de Fourniture dans la même mesure.
Article 15. Qualité du gaz naturel
Le gaz naturel injecté par le Fournisseur au Point d’Entrée Remich est du type H et est conforme aux recommandations d’EASEE-gas (European Association for the Steamlining of Energy Exchange – Gas), et en particulier aux spécifications définies dans le Common Business Practice “Gas Quality Harmonisation”, la publication la plus récente faisant foi.
Le document est disponible à l’adresse suivante : xxx.xxxxx-xxx.xxx
Le gaz naturel livré respecte, entre autres, les caractéristiques suivantes :
• Indice WOBBE : de 13,6 à 15,81 kWh/Nm3
• Teneur totale en soufre : < 30 mg/Nm3
• Densité relative : de 0,555 à 0,700
Le gaz naturel livré est odorisé suivant les prescriptions allemandes du DVGW G 280.
Article 16. Pression
A chaque Poste de Prélèvement d’un client du Fournisseur, le GRT livre le gaz naturel sous une pression conforme à la pression de service contractuelle telle que définie dans le Contrat d’Utilisation du Réseau conclu entre le GRT et le Client Final.
Article 17. Engagement
Le Fournisseur s'engage à accepter de la part du GRT, au Point de Fourniture, le gaz naturel conformément aux spécifications décrites à l’Article 15.
Comme ces spécifications peuvent varier dans le temps, en cas de modification de la réglementation ou lorsqu'une telle modification est rendue nécessaire pour des raisons techniques ou économiques le GRT informera le Fournisseur en temps utile de tels changements. Le Fournisseur pourra refuser les nouvelles spécifications et disposera alors du droit de résilier le Contrat sans indemnité de quelque nature que ce soit de part et d'autre.
En cas de mise à disposition au Point de Fourniture par le GRT de gaz naturel non conforme aux spécifications visées à l’Article 15, le GRT est responsable à l'égard du Fournisseur dans les limites de l'Article 24.
Article 18. Instructions opérationnelles
Le GRT peut, dans le but de préserver la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau notifier au Fournisseur, par téléphone, par télécopie, par e-mail, par courrier ou par tout moyen convenu entre les Parties, des instructions opérationnelles. Le Fournisseur s'engage à accuser réception de telles notifications et à respecter les instructions visées ci-avant.
Chapitre 5 : Dispositifs de Mesurage et mise à disposition des mesures et informations
Article 19. Postes de Prélèvement
Chaque Point d’Entrée / chaque Point de Fourniture Industriel est équipé d’un Poste d’Injection / d’un Poste de Prélèvement. Ces postes sont équipés de Dispositifs de Mesurage acceptés couramment par l'industrie du gaz naturel comme étant capables de mesurer la quantité de gaz naturel transportée, avec la plus petite tolérance possible.
Les Débits Horaires minimum et maximum permettant de dimensionner le Dispositif de Mesurage du Poste de Prélèvement d’un Client Final sont définis dans le Contrat d’Utilisation du Réseau de Transport conclu entre le GRT et ce Client Final.
Article 20. Dispositif de Mesurage
Le GRT détermine à l’aide du Dispositif de Mesurage les quantités de gaz naturel qu’il met à disposition du Fournisseur au Point de Fourniture client, et détermine leur contenu énergétique. Ces mesures et déterminations sont réalisées par le GRT conformément aux spécifications de la prescription allemande DVGW – Arbeitsblatt G486 et G685, la publication la plus récente faisant foi.
Le Dispositif de Mesurage de chaque Point de Fourniture est spécifié dans le Contrat d’Utilisation du Réseau de Transport correspondant.
Seuls les Dispositifs de Mesurage du GRT font foi.
20.1 Contrôles périodiques du Dispositif de Mesurage
A des intervalles réguliers, conformément au DVGW le GRT procède ou fait procéder à ses frais aux contrôles des éléments (ou ensembles d’éléments) du Dispositif de Mesurage et à l’étalonnage des instruments de mesure (débit, pression et température) et de calcul. Ces opérations se font en présence du GRT par une société spécialisée dans ce type de vérification et agréée par un organisme indépendant. Les résultats de ces vérifications sont à la disposition du Fournisseur sur simple demande.
Le GRT peut par ailleurs procéder ou faire procéder à tout moment, à ses frais, au contrôle du bon fonctionnement de tout élément ou ensemble d'éléments du Dispositif de Mesurage.
Le Fournisseur peut à tout moment demander le contrôle de tout élément (ou ensemble d'éléments) du Dispositif de Mesurage, soit par le GRT, soit par un expert désigné d'un commun accord entre les Parties. Les coûts des contrôles supplémentaires sont supportés par le GRT si l'élément (ou l'ensemble d'éléments) du Dispositif de Mesurage contrôlé à la demande du Fournisseur n’est pas dans les tolérances requises, et par le Fournisseur dans le cas contraire.
20.2 Accès du Fournisseur au Dispositif de Mesurage
Sur demande et en présence d’un membre du personnel du GRT, le Fournisseur aura accès aux éléments du Dispositif de Mesurage ainsi qu'à tous les autres instruments utilisés par le GRT pour la détermination de la quantité de gaz naturel qui est transportée pour lui. En revanche, l’étalonnage et le réglage de ces appareils ne seront faits que par le GRT ou ses préposés.
Article 21. Unités
L'unité de référence pour mesurer le volume de gaz naturel transporté en vertu du présent Contrat est le kWh/h..
Article 22. Arrêt, mauvais fonctionnement du Dispositif de Mesurage
Si, à n'importe quel moment, un quelconque élément du Dispositif de Mesurage est défaillant ou hors service, le GRT prendra, dans les plus brefs délais et à ses frais, toutes dispositions utiles pour remédier à cet inconvénient.
Si les éléments du Dispositif de Mesurage révèlent, depuis l'étalonnage précédent, une inexactitude située hors des tolérances prescrites par les fabricants, les quantités de gaz naturel (en kWh) qu’il met à disposition du Fournisseur et de son client au Point de Fourniture seront corrigés sur la base de l'erreur constatée. Le GRT détermine de bonne foi la période sur laquelle portera la rectification en utilisant tous les éléments dont elle pourra disposer et en informe le Fournisseur et le Client Final ou l’Injecteur concerné.
Article 23. Mise à disposition des mesures et informations
Le GRT s’engage à tenir à la disposition du Fournisseur et des Clients Finals du Fournisseur sur le Réseau de Transport les mesures des Débits Horaires réalisés sous forme de fichiers informatiques et à les conserver pendant l’année civile en cours plus deux (2) ans.
De plus, le Fournisseur peut signer un contrat pour l’accès à une application électronique qui permet l’accès aux données relatives aux quantités de gaz naturel qu’il a fait transporter. Ces données restent des valeurs à caractère indicatif et peuvent varier avec le relevé définitif utilisé pour la facturation mensuelle.
Dans le cas où, quelle qu’en soit la raison, le GRT serait dans l’impossibilité de mettre à disposition du Fournisseur les données mentionnées ci-dessus, les Conditions Générales continuent à s’appliquer pleinement.
Chapitre 6 : Responsabilité – Force majeure
Article 24. Responsabilité des Parties
24.1 Responsabilité du Fournisseur à l’égard du GRT
La responsabilité du Fournisseur est engagée à l’égard du GRT et/ou des assureurs de ce dernier à raison des dommages directs subis par ce dernier du fait d’un manquement fautif et imputable prouvé du Fournisseur à ses obligations au titre du présent Contrat.
24.2 Responsabilité du GRT à l’égard du Fournisseur
La responsabilité du GRT est engagée à l’égard du Fournisseur et/ou des assureurs de ce dernier à raison des dommages directs subis par ce dernier du fait d’un manquement fautif et imputable prouvé du GRT à ses obligations au titre du présent Contrat.
Le Fournisseur ne peut en aucun cas prétendre à quelque indemnisation que ce soit de la part du GRT, ou de ses assureurs, des éventuelles conséquences d’une interruption ou d’une réduction du Service d’Acheminement mise en œuvre par le GRT pour les raisons visées dans l’Article 14 ci-avant, sauf si cette interruption ou cette réduction est consécutive à un manquement fautif et imputable prouvé du GRT à ses obligations au titre du présent Contrat.
24.3 Plafonds de responsabilité
En cas de manquement prouvé à l’une de ses obligations, la responsabilité de l’une ou l’autre des Parties, relative à un arrêt, une interruption ou une réduction de livraisons de gaz naturel est limitée à l’indemnisation du dommage direct, matériel, actuel, certain et prévisible à l’exclusion du préjudice résultant d’un arrêt de production, de pertes de production, de pertes de revenus et de bénéfices et d’autres préjudices financiers.
D’une façon générale, la responsabilité contractuelle du GRT vis-à-vis du Fournisseur et respectivement la responsabilité contractuelle du Fournisseur vis-à-vis du GRT sont, dans tous les cas, limitées :
▪ par événement dommageable, à un plafond défini à partir des quantités annuelles transportées selon le barème suivant :
Quantités annuelles livrées (*) en GWh | Plafond en EUR |
0 à 100 | 20 000 |
100 à 250 | 60 000 |
>250 | 100 000 |
(*) Les quantités annuelles transportées sont celles de l’année civile précédant l’année de l’évènement.
▪ par année civile, à 3 (trois) fois le montant défini ci-dessus.
L’évènement dommageable s’entend de tout évènement susceptible de mettre en jeu la responsabilité du Fournisseur ou du GRT, étant entendu que constitue un seul et même évènement l’ensemble des dommages résultant d’un même fait générateur.
Article 25. Renonciation à recours
Au cas où le Fournisseur décide d'interrompre ou d'arrêter définitivement les fournitures de gaz naturel à son client à une date différente de la date de :
1. fin du Contrat d’Allocation rattaché aux Conditions Particulières, ou
2. fin du mois de validité du Formulaire de Répartition des Quantités rattachée aux Conditions Particulières,
il en notifie la décision au GRT par lettre recommandée avec accusé de réception en y indiquant avec précision la date et l'heure de la prise d'effet de cette décision. Le Fournisseur s'engage à tenir le GRT quitte et indemne de tout recours exercé à son encontre par tout Client Final ou tout autre tiers lié à cette interruption ou à cet arrêt.
Dans tous les cas résultant du présent Contrat permettant au GRT d'interrompre ou de suspendre l'exécution du Service d’Acheminement ou même de résilier le présent Contrat, le Fournisseur s'engage à tenir le GRT quitte et indemne de tout recours exercé à son encontre par tout Client Final, Injecteur ou tout autre tiers.
Article 26. Force majeure et circonstances assimilées
La livraison et l’injection de gaz naturel peuvent également être réduites ou interrompues, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire, dans les cas de force majeure et en cas d’évènements indépendants de la volonté du GRT ou de circonstances assimilées au sens du présent article.
Constitue un cas de force majeure tout événement normalement imprévisible, extérieur à la Partie qui l’invoque, et ne pouvant être surmonté par la mise en œuvre d’efforts raisonnables, et ayant pour effet de l’empêcher d’exécuter tout ou partie de l’une quelconque de ses obligations découlant du Contrat.
Sont d’ores et déjà assimilés à des cas de force majeure, sans devoir remplir les critères énoncés à l’alinéa qui précède, les évènements suivants :
▪ émeutes, guerre, actes terroristes, actes de vandalisme, sabotage, dégâts causés par les actes criminels et les menaces de même nature,
▪ mobilisations, lock-out,;
▪ le fait du prince, décisions d’autorité civiles ou militaires ou de tribunaux,
▪ incendie, inondation, tremblements de terre, tempêtes, cyclones, ou autres phénomènes climatiques irrésistibles par leur cause et leur ampleur (notamment givre, neige, grêle, etc…),
▪ toute mise hors d’état ou de dérangement des installations de gaz naturel (de transport, de distribution, de stockage, d’acheminement etc.) résultant notamment d’explosion, d’inondation ou manque d’eau, de rupture ou de fissures ou fuites de conduites, de manque de courant électrique, de bris de machine, d’accidents d’exploitation ou de matériel ou du fait de tiers, toute limitation, réduction, interruption ou tout défaut de l’approvisionnement de gaz naturel à l'entrée du Réseau de Transport, indépendamment de la volonté du GRT, ayant un effet perturbateur sur la réalisation du service de transport.
La Partie invoquant un événement ou circonstance visé au présent article, doit en avertir l’autre Partie dans les meilleurs délais, lui préciser la nature de l’évènement, ses conséquences et sa durée probable. Les Parties se tiendront mutuellement informées autant que nécessaire au cours de l’événement de force majeure.
Lorsque le GRT invoque à juste titre un événement de force majeure, il est délié de ses obligations au titre du Contrat pour la durée et dans la limite de ses effets sur ses obligations. Agissant en opérateur prudent et raisonnable, il prend toute mesure économiquement raisonnable permettant de minimiser les effets de l’événement ou de la circonstance visé au présent paragraphe et s’efforce d’assurer dès que possible la reprise normale de l’exécution du Contrat.
La Partie invoquant la force majeure n'encourt aucune responsabilité et n’est tenue d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’autre Partie du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de ses obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause exclusive la survenance d’un événement de force majeure, et qu’elle en a informé l’autre Partie dans les conditions énoncées ci-avant.
Chapitre 7 : Plan de délestage
Article 27. Plan de délestage
Conformément à la Loi, articles 18 et 19, et aux objectifs du plan national de délestage pour le gaz naturel, le GRT est en droit d’exiger une réduction sensible et très rapide de la consommation de gaz en cas d’évènements exceptionnels. Ces situations peuvent avoir pour origine des phénomènes soudains ou des situations de pénurie de gaz, notamment un approvisionnement en gaz insuffisante, une défaillance sur un point d’entrée ou une défaillance interne du réseau du GRT.
Ce plan de délestage constitue pour le GRT un outil pour maîtriser, en ultime recours, des situations de crise et à limiter leurs conséquences. Il affecte tous les Clients Finals connectés aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel du Grand-Duché, dans le respect des dispositions réglementaires et contractuelles en vigueur.
Le déclenchement d’un tel délestage est uniquement programmé après que les autres moyens à disposition des gestionnaires de réseaux ont été mis en œuvre, particulièrement l’activation des clauses d’interruptibilité.
Par interruptibilité on entend ici l’acceptation par le Client Final du Fournisseur de la possibilité d’interruption occasionelle de sa Fourniture sous certaines conditions commerciales telles que définies dans le contrat de Fourniture.
Le caractère interruptible ou non du contrat de Fourniture est précisé dans les Conditions Particulières. Les mesures d’interruptibilité liées au contrat de Fourniture ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part du GRT. Le Fournisseur s’engage à informer sans délais le GRT sur toute modification de son contrat de fourniture qui vise ce type d’interruptibilité commerciale de son approvisionnement.
Chapitre 8 : Tarification
Article 28. Principe général de tarification du Service d’Acheminement
La tarification du Service d’Acheminement est établie sur base des capacités souscrites et/ou allouées. Les tarifs sont approuvés par l’Institut Luxembourgeois de Régulation conformément à l’article 29 de la Loi.
Article 29. Structure tarifaire
Lorsqu’un Fournisseur souscrit des Capacités au Point d’Entrée Remich ou aux Points de Fourniture Industriels alors cela donne lieu à un avenant aux Conditions Particulières et il devient redevable du paiement lié à cette souscription de capacité tel que décrit dans l’Access Code.
Leur paiement correspond à un montant mensuel facturé par le GRT au Fournisseur ou au Client Final, dépendant du type de capacités souscrites tel que décrit dans l’Access Code. Ce montant est calculé selon les modalités décrites dans l’Access Code, Annexe A et Annexe F et selon les tarifs régulés approuvés par l’Autorité de Régulation ILR.
Les tarifs de capacité utilisés dans ce calcul sont publiés sur le site Internet du GRT à l’adresse xxx.xxxxx.xx.
Article 30. Redevance de Disponibilité
La Redevance de Disponibilité ne s’applique que pour les Points de Fourniture Industriels avec une Puissance Installée supérieure ou égale à 350 MW.
Elle sera facturée mensuellement sur l’année gazière au Client Final du Point de Fourniture Industriel selon les règles définies dans l’Access Code.
Chapitre 9 : Facturation - Paiement - Garanties
Article 31. Collecte des frais d’utilisation du réseau par les Fournisseurs
En vertu de l’article 30 (1) de la Loi, tout Client Final est débiteur des frais d’utilisation du réseau envers le GRT résultant de l’application des tarifs.
En cas de Fourniture intégrée, le Fournisseur est tenu solidairement et indivisiblement des frais d’utilisation du réseau par ses clients ; il collecte, au nom et pour compte du GRT, les frais d’utilisation du réseau auprès de ses clients, et a l’obligation de les transférer au GRT. Le Fournisseur ne pourra pas retarder le paiement des montants dus au GRT en invoquant des délais dans le règlement des factures par ses clients. Le paiement fait entre les mains du Fournisseur par le Client libère ce dernier.
Le GRT ou le Fournisseur, dans le cadre d’une Fourniture intégrée, récupèrent les frais d’utilisation du réseau exigibles dans le chef des Clients Finals par toutes voies de droit. Le GRT ou le Fournisseur ont également le droit d’effectuer ou de faire effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu de l’article 1134-2 du Code Civil, quel que soit le montant des frais d’utilisation non réglés ou devant être transférés.
Article 32. Facturation
Le Service d’Acheminement de gaz naturel est facturé par le GRT au Fournisseur dans le cadre d’une Fourniture intégrée ou au Client Final dans les premiers jours de chaque mois gazier pour le mois gazier précédent, sur la base de la tarification définie au Chapitre 7 et précisée dans l’Access Code, Annexe A.
Article 33. Renseignements
Si le Fournisseur possède des renseignements sur les fournitures et que ceux-ci sont demandés par le GRT dans le but d'établir la facturation, le Fournisseur disposera des trois premiers jours ouvrables de chaque Mois pour faire parvenir ces renseignements au GRT.
Article 34. Contrôle des enregistrements
Article 35. Paiement
Les factures sont payables endéans les 30 (trente) jours à partir de la date d’émission de la facture au compte du GRT auprès d’une banque indiquée sur la facture. Si cette date d'échéance est un jour non ouvrable, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
En cas de non-paiement dans un délai de 45 jours à partir de la date d’émission d’une facture, un premier rappel est envoyé au Fournisseur par le GRT.
En cas de non-paiement dans un délai de 15 jours à partir de la date d’envoi du premier rappel, le GRT informe par écrit le Fournisseur en défaillance de paiement (deuxième rappel avec accusé de réception) de son intention de déclencher la procédure de recouvrement par voie juridique sous quinzaine.
En cas de retard dans le paiement des factures et sans préjudice d'autres droits réservés au GRT, les sommes dues seront majorées de plein droit des intérêts légaux pour de retard de paiement conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sans devoir procéder à un rappel ou une mise en demeure.
Tous frais quelconques, notamment les frais de rappel, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement, résultant du non-paiement des factures ou d’irrégularité dans le paiement des factures, seront facturés avec un minimum forfaitaire de 40 (quarante) euros, ou aux frais réels en cas de dépassement de ce montant minimum forfaitaire.
A défaut de paiement dans les 30 jours de l’échéance et après une mise en demeure et/ou un avertissement préalable, le GRT a le droit d’interrompre le transport de gaz naturel pour le compte du Fournisseur jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
Article 36. Contestation des factures
Le Fournisseur dispose d'un délai de 15 (quinze) jours calendaires à partir de la date de la facture pour introduire toute réclamation relative à son montant. La facture est à considérer comme définitivement acceptée à l'expiration de ce délai.
Nonobstant l'introduction de réclamations contre la facture, le Fournisseur est obligé de verser l'intégralité du montant de la facture à moins d'une erreur manifeste de la part du GRT et dans ce cas, le Fournisseur peut seulement retenir le montant injustifié de la facture.
Pour les factures contestées par le Fournisseur, s'il apparaît par après que le Fournisseur a retenu le paiement de manière injustifiée, celui-ci doit payer la différence entre la facture et le montant déjà payé, majorée d'un intérêt légal pour retard de paiement tel que prévu à l’Article
35. Si le Fournisseur verse un montant et s'il apparaît par après que le Fournisseur a payé un surplus de manière injustifiée, le GRT s'engage à rembourser le montant versé en surplus, majoré des intérêts légaux de retard de paiement tel que prévu à l’Article 35, décomptés à partir de la date du paiement par le Fournisseur.
Article 37. Dépôt de garantie
A la conclusion du Contrat ou lors de l’exécution de ce dernier, le GRT est en droit d'exiger le versement d'une mensualité du tarif du Service d’Acheminement à titre de dépôt en garantie payable à la signature du présent Contrat ou à la demande du GRT et remboursable sans intérêts à la fin du Contrat, à condition que le Fournisseur ait respecté toutes ses obligations résultant du présent Contrat. Le Fournisseur n'est pas en droit de compenser les sommes éventuellement dues à la fin du Contrat avec le dépôt en garantie.
Le montant du dépôt fixé par le GRT est à verser par le Fournisseur endéans 8 jours après réception de la facture y relative.
Chapitre 10 : Règles de traitement des données
Article 38. Confidentialité
Les Parties s'engagent à tenir confidentielles toutes les données et informations communiquées entre les Parties en raison de l'exécution du présent Contrat.
Les Parties s’engagent notamment à respecter la confidentialité des informations d’ordre commercial, financier ou économique dont elles ont connaissance au cours de l’exécution du présent contrat.
Le Fournisseur autorise l’échange de données de comptage le concernant entre le GRT et le Coordinateur d’Equilibre, dans la mesure où cet échange est nécessaire à la facturation et au bon règlement du (des) périmètre(s) d’équilibre du Responsable d’Equilibre dans le cadre du Contrat d’Equilibrage visé à l’article 7 du Contrat.
Le GRT s'abstient de communiquer les informations commercialement sensibles au sens de l’article 38 de la Loi du 1er août 2007 aux tiers, avec exception du Coordinateur d'Equilibre et, le cas échéant, des autorités publiques chargées de la surveillance du marché de gaz, et notamment les informations suivantes :
− l’identité des clients alimentés par le Fournisseur ainsi que l'état d'affectation à un périmètre d'équilibre ;
− les données individuelles historiques et récentes du comptage (pression et énergie) des clients alimentés par le Fournisseur, à moins que le client ait signé un mandat autorisant un tiers à recevoir de telles données ;
− la situation d'équilibre du (des) périmètre(s) d’équilibre Fournisseur ou bien du responsable mandaté par celui-ci
Le Fournisseur doit nécessairement être en possession d’un mandat, suivant le modèle figurant à l’annexe D de l’Access Code l’autorisant à recevoir les données individuelles historiques et récentes des clients pour lesquels il demande des données signalétiques et historiques en vue d’une éventuelle fourniture future. Ce mandat devra être signé individuellement par chaque client.
Le GRT recevra une copie du mandat avant la mise à disposition des données d’un client.
Dans tous les autres cas, les informations confidentielles ne peuvent être communiquées aux tiers qu’avec l’accord préalable du client.
Ne sont pas visées par le présent article, les informations :
− qui sont tombées dans le domaine public sans violation du présent contrat, antérieurement à leur divulgation par une des Parties,
− qui sont réclamées par injonction judiciaire ou administrative,
− qui sont déjà connues par la partie recevant les informations au moment où celles-ci sont divulguées, ou qui deviennent connues par la suite par cette même partie en provenance d’une autre source que l’autre partie ayant donné l’information,
ce fait pouvant être prouvé par la partie ayant reçu l’information,
− Qui sont réclamées en vertu d'une prescription légale ou réglementaire.
Article 39. Traitement des mesures et informations
Le Fournisseur ne peut pas s'opposer à la fourniture à un de ses clients des mesures réalisées par le GRT au moyen du Dispositif de Mesurage correspondant, pour autant que la communication de ces mesures soit nécessaire à l’exécution du ou des contrats passés entre le GRT, le Fournisseur et son(ses) client(s).
Chapitre 11 : Concertation, litiges et droit applicable
Article 40. Droit applicable
Le présent Contrat est soumis au droit luxembourgeois.
Article 41. Validité du Contrat
Si l'application pratique du présent Contrat révèle l'existence de lacunes que les Parties n'ont pas prévues, ou si certaines clauses n'étaient pas juridiquement valables ou licites, la validité des autres clauses n'en serait pas affectée et les Parties seront obligées de combler les lacunes ou de remplacer les clauses invalides en s'inspirant de l'esprit et des objectifs du présent Contrat.
À la date de son entrée en vigueur, le présent Contrat constitue l’intégralité des obligations respectives des Parties relatives à son objet. Il met fin à toute convention antérieure entre les Parties relative à son objet.
Article 42. Modification du contrat
Toute modification du Contrat devra se faire par écrit et doit être signée par le Parties.
Article 43. Concertation
Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable, dans un délai maximum d’1 (un) mois à compter de la notification des griefs par la Partie la plus diligente, tout litige relatif à la formation, l’exécution ou l’interprétation du présent Contrat.
Dans les cas de différend prévus par la législation, l’Institut de Régulation Luxembourgeois peut être saisi par l’une des Parties en vertu de l’article 59 de la Loi.
Article 44. Cession du contrat
Les droits et obligations du présent contrat peuvent être transférés avec l’accord préalable de l’autre partie à un tiers. L'accord ne peut être refusé si le tiers offre toutes les garanties pour exécuter toutes les obligations du présent contrat.
Article 45. Litiges
A défaut de règlement du litige dans les conditions visées aux alinéas précédents, les deux Parties s'engagent à reconnaître les juridictions luxembourgeoises compétentes sur le territoire du siège du GRT comme seules juridictions compétentes.
Chapitre 12 : Divers
Article 46. Langue
Nonobstant toute traduction qui puisse en être faite, signée ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation et/ou l’exécution du présent Contrat est le français.
Article 47. Impôts, taxes et prélèvements
Les Parties supportent, chacune pour ce qui la concerne, les impôts, taxes et prélèvements lui incombant en application de la réglementation en vigueur.
Toute somme due au GRT en application du Contrat est exprimée hors toutes taxes et tous prélèvements. Les factures du GRT sont majorées de toutes taxes et de tous prélèvements dus par les Clients Finals et devant être collectés par le GRT en application de la réglementation. Ces taxes et prélèvements sont payables dans les conditions prévues à l’article 35.
Chapitre 13 : Dispositions transitoires
A partir du 1er octobre 2015 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du cadre harmonisé final sur les règles d’équilibrage du marché intégré de gaz naturel Belux à communiquer par Creos et Fluxys via la « Belux Launch Notice », les dispositions suivantes sont d’application.
Article 48. Définitions
Les définitions suivantes sont ajoutées à l’article 1 :
« IP GDLux » : point d’Interconnexion non-commercialisé qui permet à Creos Luxembourg d’allouer une quantité égale à l’opposé du Déséquilibre Horaire de l’Utilisateur du Réseau avant allocation GDLux [-Ih,g,avant allocation GDLux] tel que défini dans l’annexe C de l’Access Code.
« Coordinateur d’Equilibre » : désigne le Coordinateur d’Equilibre actif au Grand-Duché de Luxembourg.
Article 49. Adaptation du schéma de l’article 3.2
IP GDLux
Les dispositions transitoires indroduisent un point d’interconnexion IP GDLux, conformément à l’article 7.2 de l’annexe A de l’Access Code, qui sert à transférer le déséquilibre luxembourgeois de chaque utilisateur du réseau vers la Belgique.
Article 50. Adaptation de l’article 8
Au premier paragraphe de l’article 8, les mots « et au Standard Transmission Agreement de Fluxys Belgium » sont ajoutés entre les passages « Le Fournisseur reconnaît et endosse le fait que le respect et l’exécution des exigences liées au Balancing Agreement » et « sont nécessaires à l’utilisation des capacités de transport (c’est-à-dire bénéficier du Service d’Acheminement) offertes par le GRT selon le présent Contrat Cadre Fournisseur ».
Le troisième paragraphe suivant est ajouté : « Le GRT contactera Fluxys Belgium quant à la signature du Standard Transmission Agreement ».