Entre les soussigne(e)s :
Contrat
Contrat de chirurgien-dentiste collaborateur liberal
Entre les soussigne(e)s :
Mme/M (x) Chirurgien-dentiste,
Inscrit(e) au tableau de l'Ordre du département d Sous n°
Demeurant à
Ou
La société (x) (SEL/SCP) de chirurgiens-dentistes, au capital de ,
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Ayant son siège social sis :
Inscrite au tableau de l’Ordre du département d
Sous le n°
La société est représentée par , en sa qualité de
Numéro d’URSSAF
Ci-après dénommé « le titulaire » d’une part, Mme/M (y) Chirurgien-dentiste,
Inscrit(e) au tableau de l'Ordre du département d Sous n°
Demeurant à
Ci-après dénommé « le collaborateur » d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Dans le but de [poursuivre la formation professionnelle du collaborateur, y compris en matière de gestion de cabinet] ; [de développer la clientèle du cabinet avec constitution d’une clientèle propre] ; [de favoriser de l’installation ultérieure du collaborateur]1, les soussignés ont décidé de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément à la réglementation applicable à la profession de chirurgien-dentiste et qui a pour objet de définir les modalités d'une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.
Article 1 - Organisation de la collaboration
Dans le cadre de cette collaboration, Mme/M (y) , utilisera le poste dentaire techniquement aménagé lui garantissant le secret médical et lui permettant de recevoir ses patients personnels sis à :
S'il existe un ou plusieurs site(s) distinct(s) de la résidence professionnelle habituelle, préciser la ou les adresse(s) ici :
Mme/M (y) , consacrera à la patientèle de Mme/M (x) tout le temps nécessaire, en vertu du planning de travail établi en accord avec les parties, les jours suivants :
Les plages horaires suivantes seront réservées à la patientèle du collaborateur :
Les parties procèdent régulièrement [trimestriellement] [semestriellement]2 et conjointement au recensement de leur patientèle respective sur la base des critères suivants :
Le patient du titulaire s’entend comme celui avec lequel le collaborateur aura été mis en relation par le titulaire pendant l’exécution de son contrat. Il apportera aux dits soins et travaux toute l’attention désirable.
Est considérée comme patientèle personnelle du collaborateur libéral :
- tout nouveau patient demandant un rendez-vous directement avec le collaborateur, les parties s’engagent à identifier
clairement leurs patients sur une liste.
- tout patient consultant exclusivement le collaborateur (à l’exception des périodes d’absence du collaborateur - congés annuels, maladie ou maternité) pendant une période supérieure à mois.
Un état cosigné est établi à chaque recensement.
Article 2 - Durée du contrat
Le présent contrat prendra effet le : .
1ère option - Hypothèse d’un contrat à durée indéterminée
Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée.
Les premiers mois d'exécution du présent contrat constitueront une période d'essai, pendant laquelle le contrat pourra être rompu à tout moment ou à la suite d’un préavis de jours.
2 Rayer la mention inutile.
Le contrat de collaboration pourra cesser d’être mis en application à la suite d’un préavis de mois de
part et d’autre, par lettre recommandée avec avis de réception.
Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
2ème option - Hypothèse d’un contrat à durée déterminée
Le présent contrat est établi pour une durée déterminée de mois, pour se terminer le .
Les premières semaines d'exécution du présent contrat constitueront une période d'essai, pendant
laquelle le contrat pourra être rompu à tout moment ou à la suite d’un préavis de jours3.
Le présent contrat pourra être renouvelé
fois, pour les raisons suivantes, (prévoir les conditions du renouvellement) :
Article 3 - Indépendance du collaborateur
Le collaborateur exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle. Il ne portera sur les documents de l’assurance maladie que son propre cachet.
Il apposera sa plaque dans les mêmes conditions que son confrère.
Il assurera lui-même la couverture de sa responsabilité professionnelle.
Il pourra bénéficier de la ligne téléphonique du cabinet. Il pourra être inscrit sur l’annuaire des pages jaunes au même
numéro.
Lors de la rupture du contrat de collaboration, le titulaire devra permettre au collaborateur de disposer de ses fichiers de correspondance et de ses dossiers personnels.
Article 4 - Obligations du collaborateur
Le collaborateur s’engage à supporter les charges fiscales et sociales liées à son exercice professionnel. Il devra en
justifier au titulaire à tout moment.
Article 5 – Honoraires et frais
Le collaborateur recevra les honoraires qui lui sont dus par les patients qu’il aura soignés.
En contrepartie de la mise à disposition des locaux et des moyens matériels et des frais de fonctionnement du cabinet
permettant l’exercice de sa profession par le collaborateur, celui-ci versera mensuellement au titulaire une quotité fixée
à % des honoraires perçus.
Ces sommes ne donneront pas lieu à T.V.A. dès lors que la franchise en base prévue à l’article 293 B du Code Général
des Impôts sera applicable4.
Dans le cas contraire, il appartiendra au titulaire de régler la T.V.A. à l’administration fiscale.
3 Rayer une des deux options.
4 Le seuil de franchise ne s’apprécie pas par contrat, mais en tenant compte de l’ensemble des recettes perçues par le titulaire du cabinet au cours de
l’année civile.
Les frais de fournitures incomberont à (Éventuellement, prévoir des quotités) :
Les frais de traitement prothétique incomberont à (Éventuellement, prévoir des quotités) :
Article 6 - Période de repos
Le titulaire et le collaborateur fixeront d'un commun accord et au moins mois à l'avance ces périodes.
Article 7 - Xxxxxxx et maternité
Si le collaborateur est momentanément empêché d’exercer (congé, maladie, maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant), le contrat de collaboration est suspendu pendant la durée de l’absence du collaborateur et il reprend son plein effet dès son retour.
Pendant la suspension du contrat, le titulaire peut procéder au remplacement de son collaborateur en concluant un nouveau contrat d’assistanat avec le remplaçant choisi, ce dernier pouvant être un praticien inscrit au Tableau ou un étudiant bénéficiant d’une autorisation d’exercice à titre adjoint.
Article 8 - Exercice ultérieur du collaborateur
Concernant l’exercice du collaborateur après la rupture du contrat de collaboration, les parties entendent rappeler les dispositions du Code de la santé publique qui auront vocation à s’appliquer, et notamment les articles suivants :
- Article R. 4127-262 : Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
- Article R. 4127-278 : Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l’ordre. Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Article 8 bis - Libre rétablissement du collaborateur
Le collaborateur conserve sa liberté de rétablissement.
À cet effet, le collaborateur s’interdit tout acte de concurrence déloyale à la cessation de sa collaboration.
Il s’engage à transmettre au titulaire dans les trois mois de la cessation de sa collaboration la liste de ses patients telle que définie suite au recensement périodique. Le titulaire laissera le collaborateur apposer sa plaque de transfert, à son ancienne adresse professionnelle, pendant une durée d’un an.
Article 9 - Litiges
Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les parties sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution de leur présente convention, devront, avant toute action en justice, être soumises à une tentative de conciliation devant le Président du conseil départemental de l’Ordre conformément aux dispositions de l’article R. 4127-259 du Code de la santé publique.
1ère option : En cas d’échec de cette tentative, les litiges seront soumis au tribunal compétent.
OU5
2ème option : En cas d’échec de cette tentative, les parties s’engagent à faire trancher tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu, par voie d’arbitrage conformément aux articles 1442 à 1499 du Code de Procédure Civile et aux dispositions prévues à l’annexe n°1.
Article 10 - Contre-lettre
Les soussignés déclarent sur l’honneur qu’aucune contre-lettre ne vient modifier les clauses du présent contrat.
Article 11 - Communication du contrat
Conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9 du Code de la santé publique, ce contrat est communiqué par chacune des parties au Conseil départemental dont elles relèvent.
Fait à Le
(En 4 exemplaires originaux, dont l’un devra être communiqué au conseil départemental de l’ordre, avant le début de la
collaboration)
Mme/M (x), « Lu et approuvé » Mme/M (y), « Xx et approuvé »
Parapher chaque page
Convention passée sous la seule responsabilité des signataires.
5 Choisir entre les deux options.
Annexe n°1 au contrat de chirurgien-dentiste collaborateur
Clause compromissoire
L’arbitre est désigné d’un commun accord entre les parties.
À défaut d’accord sur la désignation d’un arbitre unique dans les quinze jours, les parties conviennent de s’en référer à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, deux d’entre eux étant désignés respectivement par chacune des parties, à charge pour eux d’en nommer un troisième.
Si l’une des parties ne désigne pas d’arbitre, celui-ci sera nommé par le président du tribunal judicaire statuant selon la procédure accélérée au fond, à la demande de l’autre partie, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse.
Si les deux arbitres désignés ne pouvaient s’accorder dans un délai de quinze jours à dater de la nomination du dernier d’entre eux sur le choix du troisième arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En cas de décès, d’empêchement, de révocation, de récusation du ou des arbitre(s), il sera procédé à son (leur) remplacement dans les mêmes formes que pour sa (leur) désignation. La procédure est suspendue, mais les actes d’instruction faits antérieurement restent valables.
La provision sur frais ou honoraires du ou des arbitre(s) incombe pour moitié à chacune des parties.
L’arbitre unique ou le tribunal arbitral procédera librement à l’instruction du litige, sans être tenu de suivre les règles applicables aux instances judiciaires. Il statuera donc comme amiable compositeur, c’est-à-dire en équité. Il statuera aussi en dernier ressort c’est-à-dire sans possibilité d’appel.
L’arbitre unique ou le tribunal arbitral devra rendre sa sentence à la majorité des voix dans xxx xxx mois à compter du jour
où le dernier arbitre a accepté sa mission sauf prorogation dans les formes légales (article 1463 du CPC).
La partie qui s’opposerait à l’exécution de la sentence contraindrait l’autre à demander l’exécution forcée devant le
tribunal judiciaire compétent et resterait seule chargée des frais de toute nature qui en résulteraient.
Annexe n°2 au contrat de chirurgien-dentiste collaborateur
Note d’information
1. L’établissement d’une liste de patients
Afin d’anticiper les éventuelles discordes au moment de la rupture du contrat de collaboration, le conseil national a inséré dans le modèle de contrat de nouvelles dispositions obligeant les parties contractantes à établir un recensement régulier de leur clientèle respective.
La liste de patients doit être établie selon une périodicité déterminée (trimestre, semestre) et avec des critères de distinction de la patientèle entre le titulaire et collaborateur prédéfinis. D’autres critères peuvent être envisagés par les parties à la condition qu’ils s’inscrivent dans l’esprit de la loi et respectent la législation en vigueur.
2. Le libre rétablissement du collaborateur
Soucieux de respecter l’esprit de la loi du 2 août 2005, un nouvel article est inséré dans le contrat de collaboration sur le
libre rétablissement du collaborateur.
« ARTICLE 8 bis – Libre rétablissement du collaborateur
Le collaborateur conserve sa liberté de rétablissement.
À cet effet, le collaborateur s’interdit tout acte de concurrence déloyale à la cessation de sa collaboration. Il s’engage à transmettre au titulaire dans les 3 mois de la cessation de sa collaboration la liste de ses patients telle que définie suite au recensement périodique. Le titulaire laissera le collaborateur apposer sa plaque de transfert, à son ancienne adresse professionnelle, pendant une durée de 1 an. »
Il faut rappeler que le collaborateur dispose également de la faculté de céder sa patientèle. Dans cette hypothèse, il doit prioritairement proposer la cession au titulaire. En cas de rachat de la patientèle du collaborateur par le titulaire, une clause d’interdiction d’exercer peut être prévue.
3. Le paiement de la redevance
Afin d’éviter d’éventuels litiges entre le titulaire et le collaborateur au moment de la fin du contrat ou au cours de l’exécution du contrat, le conseil national précise que la redevance versée par le collaborateur est due dès que les honoraires sont perçus par le collaborateur (sommes réputées encaissées à la date où le bénéficiaire en a la libre disposition).
Cette précision a deux conséquences : d’une part, la redevance n’est pas due en cas de chèque sans provision, et d’autre part le collaborateur s’engage à exercer les diligences nécessaires aux fins de recouvrer lesdites sommes, et reverser le cas échéant, la redevance.
4. La rupture du contrat de collaboration de la collaboratrice libérale
Le collaborateur qui quitte le cabinet a la possibilité d’informer sa clientèle personnelle de son nouveau lieu d’exercice et d’apposer une plaque de transfert pendant un an. Le contrat de collaboration pourra cesser d’être mis en application par l’envoi d’une lettre RAR à la suite d’un préavis fixé par les parties.
5. Cas particuliers : la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
a) Rupture du contrat à l’issue de la période de suspension du contrat de la collaboratrice libérale en état de grossesse A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.
b) Rupture du contrat à l’issue de la période de suspension du contrat de collaboration libérale du père
A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité.
c) Rupture du contrat à l’issue de la période de suspension du contrat de collaboration libérale cas d’adoption
A compter de l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption.
Exemples de motifs pouvant constituer un manquement grave aux règles déontologiques ou aux règles professionnelles :
- Le fait de ne pas exécuter ou de mal exécuter les soins et travaux dentaires sur les patients du titulaire pouvant mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle ;
- Le non-respect des principes de confraternité ;
- La tentative de captation ou de détournement de patientèle.
En pratique, le titulaire du cabinet devra se constituer des éléments de preuve justifiant le motif de rupture du contrat et
notifier sa décision à l’intéressé par lettre RAR ou remise en main propre.