CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES ET PLANS D’EPARGNE LOGEMENT
CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES ET PLANS D’EPARGNE LOGEMENT
1. Ouverture et détention
1.1. Conditions d’ouverture
Toute personne physique peut être titulaire d’un compte d’épargne-logement et/ou d’un plan d’épargne-logement ouvert auprès de la Caisse d’Epargne, établissement de crédit ayant passé une convention avec l’Etat à cet effet. Chaque membre d’une même famille ou d’un même foyer fiscal peut être titulaire d’un compte et/ou d’un plan d’épargne-logement. Ce compte et/ou ce plan d’épargne logement peut être ouvert au nom d’un enfant mineur par son (ou ses) représentant (s) légal (légaux). Il est rappelé que ce compte et/ou ce plan, qui peut être alimenté par les représentants légaux ou par des tiers, constitue le patrimoine du mineur. L’enfant mineur ne doit pas être lésé en cas de clôture du compte et/ou du plan comme en cas d’utilisation des droits à prêt issus de ce compte et/ou de ce plan d’épargne-logement.
1.2. Conditions de détention
Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d’épargne-logement ou de plusieurs plans d’épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt prévu aux articles R. 315-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour le compte d’épargne-logement, et R.315-34 et suivants du CCH pour le plan d’épargne-logement.
Un titulaire de compte d’épargne-logement peut souscrire un plan d’épargne-logement et inversement à la condition que le compte et le plan soient domiciliés dans le même établissement.
2. Fonctionnement du compte et du plan
2.1. Conditions communes au compte et au plan
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l’ouverture d’un compte et/ou d’un plan d’épargne- logement, le montant minimum des versements ultérieurs et le montant maximum des dépôts sur compte ou plan sont fixés par arrêté.
2.2. Conditions particulières du plan d’épargne-logement
2.2.1. Durée du contrat
La durée du contrat indiquée dans les conditions particulières est décomptée à partir de la date du versement du dépôt initial (date anniversaire). Elle pourra être prorogée ou réduite pour un nombre entier d’années.
La réduction de la durée, à la demande du souscripteur, fera l’objet d’un avenant au contrat et ne pourra avoir pour effet de ramener la durée du contrat à moins de quatre années pleines.
Le contrat sera prorogé annuellement par tacite reconduction à chaque date anniversaire. La Caisse d’Epargne informera chaque année le souscripteur, au moins un mois avant la date anniversaire de son contrat, de la prorogation de ce dernier. La prorogation du plan d’épargne-logement intervient sauf décision expresse contraire du souscripteur notifiée à la Caisse d’Epargne au moins 5 jours ouvrés avant la date anniversaire. En cas de refus par le souscripteur de la tacite reconduction de son plan d’épargne-logement, le contrat pourra être prorogé par avenant, le souscripteur devra formuler sa demande de prorogation au moins 5 jours ouvrés avant la date d’échéance contractuelle de son plan d’épargne-logement.
La durée d’un plan d’épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. Au terme de cette durée contractuelle maximale de dix ans, le souscripteur peut conserver son plan pendant une durée maximale de cinq ans. Pendant cette période le plan d’épargne-logement continu à générer des intérêts mais pas de droit à prêt et à prime. Au- delà des cinq ans et en l’absence de retrait des fonds par le souscripteur, le plan d’épargne-logement sera automatiquement transformé en un compte sur livret fiscalisé, librement rémunéré par la Caisse d’Epargne au taux contractuel en vigueur au jour de la transformation du plan en compte sur livret. Le souscripteur perd alors tout droit à prêt plan épargne logement (art R 315-34 du CCH).
2.2.2. Versements
Le souscripteur s’engage à effectuer pendant toute la durée du contrat des versements réguliers dont la périodicité et le montant sont indiqués dans les conditions particulières.
Ces versements périodiques sont à la diligence du souscripteur. Aucun avis ou rappel n’est à la charge de la Caisse d’Epargne lors des échéances choisies.
Dans l’hypothèse où il rencontrerait des difficultés pour assurer aux échéances tout ou partie des versements périodiques prévus aux conditions particulières, le souscripteur devra en avertir la Caisse d’Epargne.
Sur toute la durée du contrat et pour ces motifs, il pourra réduire ou majorer le montant des échéances, sans toutefois en cas de réduction que le montant total des versements effectués dans une même année puisse être inférieur au montant minimum fixé par arrêté.
En cas de modification durable du montant des versements, le souscripteur signera un avenant au contrat. Au terme de la durée maximale de dix ans, aucun versement ne peut plus être effectué sur le plan.
2.2.3. Maximum des dépôts
Le montant maximum des dépôts ne doit en aucun cas être dépassé avant le terme du contrat.
Par dérogation à la règle générale et compte tenu des contraintes particulières des plans d’épargne-logement, les intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du montant maximum des dépôts susvisés. Les sommes versées au plan d’épargne-logement (dépôt initial, versements et intérêts capitalisés) demeureront indisponibles jusqu’à l’arrivée à terme du contrat ou sa résiliation anticipée.
2.2.4. Résiliation du plan
Le présent contrat peut être résilié de plein droit en application de l’article R. 315-31 du CCH. Le souscripteur du plan peut en demander la clôture à tout moment
Si la résiliation intervient :
- avant le deuxième anniversaire du plan les intérêts versés au souscripteur sont évalués par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d’épargne-logement à la date de la résiliation.
- entre le deuxième et le troisième anniversaire du plan les intérêts versés sont calculés au taux du plan.
- après le troisième anniversaire, le souscripteur conserve le bénéfice des avantages attachés à son contrat pour la période de trois ans, notamment en ce qui concerne les droits au prêt.
- au cours d’une période de prolongation du contrat, les droits à prêt sont appréciés à la date d’anniversaire du contrat précédant immédiatement la résiliation.
2.2.5. Transformation en compte épargne-logement
Le contrat peut, à tout moment et au plus tard avant son terme, faire l’objet d’une transformation en compte d’épargne-logement, à la demande du souscripteur dans les conditions fixées par les articles R. 315-32b et R. 315-33 du CCH
En cas de transformation du plan en compte d’épargne-logement, la rémunération servie au souscripteur est déterminée par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d’épargne- logement à la date de la transformation.
Seuls les dépôts effectués dans la limite du plafond propre au régime des comptes d’épargne-logement sont pris en considération pour le calcul des intérêts ouvrant droit à prêt.
Les dépôts ainsi déterminés, augmentés des intérêts ouvrant droit à prêt, font l’objet d’un transfert à un compte d’épargne-logement ouvert au nom du souscripteur si ce dernier n’en possède pas déjà un. La partie des capitaux et intérêts non transférée est restituée au souscripteur.
Dans l’hypothèse où le souscripteur est déjà titulaire d’un compte d’épargne-logement, le transfert à ce compte des dépôts (retenus pour le calcul des intérêts ouvrant droit à prêt) augmentés des intérêts y afférent est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisés sur le compte épargne-logement et le montant des sommes déjà inscrites au compte.
Une attestation d’intérêts acquis est délivrée au souscripteur pour la partie des intérêts ouvrant droit à prêt qui ne peut être portée au compte. La durée de validité de cette attestation est de 5 ans à compter de son émission. Les sommes excédentaires en capital et intérêts sont remises à la disposition du souscripteur.
2.3. Clôture en cas de décès du titulaire
Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte d’épargne-logement.
Le décès du titulaire entraîne la résiliation du plan d’épargne-logement. Par exception, à défaut de testament, seul le plan d’épargne-logement non venu à terme lors du décès du titulaire peut être transmis au légataire, à l’héritier du titulaire (ou l’un des héritiers en accord avec ceux-ci) qui accepte de reprendre à son nom
l’ensemble des engagements du défunt jusqu’à la date de règlement de la succession sans en modifier les dispositions, notamment quant au montant des versements périodiques et la durée du contrat. La règle d’unicité du plan d’épargne-logement reçoit dans ce cas dérogation.
3. Retraits
3.1. Compte d’épargne-logement
Le retrait de fonds sur un compte d’épargne-logement est possible à tout moment. Si le retrait de fonds a pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au montant minimum fixé par arrêté, il entraîne la clôture du compte.
3.2. Plan d’épargne-logement
A l’expiration du contrat de plan d’épargne-logement, le souscripteur pourra procéder au retrait des fonds inscrits à son compte.
Ces fonds ne pourront être retirés qu’en une seule fois, tout retrait partiel entraînant la clôture immédiate du plan. Il recevra lors du remboursement des fonds, les intérêts à la charge de la Caisse d’Epargne, produits par le contrat jusqu’au jour du retrait.
Le souscripteur disposera d’un délai d’un an maximum à compter de la date de retrait des fonds pour déposer une demande de prêt.
4. Rémunération
4.1. Compte d’épargne-logement
La rémunération du compte d’épargne-logement est fixée par voie réglementaire par les pouvoirs publics.
4.2. Plan d’épargne-logement
La rémunération du plan d’épargne-logement est fixée par voie réglementaire par les pouvoirs publics.
Au terme de la durée contractuelle maximale de dix ans et pendant une durée maximum de cinq ans, les sommes inscrites au compte du souscripteur sont rémunérées au taux contractuel à la charge de la Caisse d’Epargne. Ces intérêts ne sont plus productifs de droits acquis utiles pour un prêt.
5. Objet et Calcul du prêt
Le prêt d’épargne logement ne peut financer que la résidence principale de l’emprunteur.
5.1. Prêt au titre du compte d’épargne-logement
Le prêt d’épargne-logement susceptible d’être obtenu sera calculé à partir des intérêts acquis à la date de demande de prêt par application de coefficients qui tiennent compte des taux de conversion fixés à l’article R. 315-12 du CCH.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article R.315-13 du CCH, ce prêt pourra être obtenu après une période minimale d’épargne de dix-huit mois.
Seuls sont pris en considération les intérêts à la charge de la Caisse d’Epargne. Le taux d’intérêt du prêt sera identique au taux d’intérêt contractuel à la charge de la Caisse d’Epargne. Si l’emprunteur utilise des intérêts acquis à différents taux, les remboursements du prêt seront calculés à partir d’un taux moyen.
L’emprunteur supportera en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article R. 315-9 du CCH.
Si pour la détermination du montant du prêt, le souscripteur (ou le cessionnaire) après utilisation de la totalité des intérêts acquis au titre du compte ne dispose pas d’un montant d’intérêts suffisant pour lui permettre d’obtenir le prêt souhaité, il peut utiliser les intérêts acquis par les membres de sa famille, dans les conditions prévues par l’article R. 315-13 du CCH.
5.2 Prêt au titre du plan d’épargne-logement
Le prêt d’épargne-logement susceptible d’être obtenu à l’issue du présent contrat sera calculé à partir des intérêts acquis à la date de venue à terme du contrat (du troisième anniversaire, si la résiliation intervient au cours de la quatrième année) par application de coefficients qui tiennent compte des taux de conversion fixés à l’article R. 315-37 du CCH.
Seuls sont pris en considération les intérêts à la charge de la Caisse d’Epargne. Le taux d’intérêt sera identique au taux d’intérêt contractuel à la charge de la Caisse d’Epargne.
L’emprunteur supportera en sus des intérêts le remboursement des frais financiers et des frais de gestion fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article R. 315-9 du CCH. Si pour la détermination du montant du prêt, le souscripteur (ou le cessionnaire) après utilisation de la totalité des intérêts acquis au titre du présent contrat ne dispose pas d’un montant d’intérêts suffisant pour lui permettre d’obtenir le prêt souhaité, il peut utiliser les intérêts acquis par les membres de sa famille, dans les conditions prévues par l’article R. 315-35 du CCH.
NB : Pour la même opération, un souscripteur peut obtenir un prêt au titre du régime du plan et un prêt au titre du régime du compte d’épargne logement sans que le total des prêts ne puisse excéder le plafond fixé à l’article R.315-11 du CCH. En cas d’utilisation, en un prêt unique, de droits à prêt acquis au titre d’un ou plusieurs comptes d’épargne logement le taux du prêt sera calculé conformément à l’article R315-9 du CCH.L’octroi des prêts d’épargne-logement est toutefois subordonné au respect de l’ensemble de la réglementation applicable aux prêts d’épargne-logement, notamment quant à l’objet du prêt et aux conditions d’occupation du logement, à la justification par le demandeur de ressources suffisantes et enfin à la constitution par le demandeur des garanties exigées par la Caisse d’Epargne (sûreté réelle ou personnelle et assurance sur la vie), conformément aux dispositions de l’article R. 315-14 du CCH.
6. Procuration
Le titulaire peut donner procuration à une personne appelée “mandataire” pour effectuer sur le compte d’épargne-logement et/ou sur le plan d’épargne-logement toutes opérations que le titulaire peut lui-même effectuer, y compris la clôture du compte d’épargne.
Le titulaire demeure responsable de l’intégralité des opérations réalisées sur le compte par le mandataire. Il est personnellement redevable envers la Caisse d’Epargne de tout solde débiteur dû à des opérations réalisées par le mandataire.
La procuration est donnée dans un document spécifique signé à l’agence qui gère le compte par le titulaire et le mandataire. Le mandataire doit justifier de son identité et de son domicile dans les mêmes conditions que le titulaire.
La procuration cesse en cas de clôture du compte d’épargne ou de décès du titulaire.
La procuration peut être révoquée à tout moment par le titulaire du compte d’épargne. La révocation prend effet à la date de réception par la Caisse d’Epargne d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le titulaire ou à la date de la signature à l’agence qui gère le compte d’une demande de révocation. Il appartient au titulaire d’informer préalablement le mandataire.
7. Fiscalité-Obligations déclaratives
Plan et compte d’épargne logement dont le titulaire est domicilié fiscalement en France
Les intérêts générés par le plan ou le compte d’épargne logement sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8% au titre de l’année de leur inscription en compte.
Le titulaire du plan ou du compte d’épargne logement peut, s’il y a intérêt, opter, dans le cadre de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année au cours de laquelle les intérêts sont inscrits en compte. Cette option est alors globale et s’appliquera à l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et gains de cession entrant dans le champ du prélèvement forfaitaire unique prévu à l’article 200 A du code général des impôts, perçus ou réalisés au titre d’une même année par le foyer fiscal du titulaire.
Les intérêts sont obligatoirement soumis à un prélèvement forfaitaire à titre d’acompte d’impôt sur le revenu, opéré à la source par la Caisse d’Epargne lors de leur inscription en compte, au taux de 12,8%. Ce prélèvement
qui est imputable sur l’impôt déterminé au taux forfaitaire ou selon le barème progressif dû au titre de l’année de versement des revenus, est restitué, en cas d’excédent, par l’administration fiscale.
Le titulaire peut cependant demander à être dispensé de ce prélèvement en produisant, chaque année, à la Caisse d’Epargne, dans les conditions prévues par la loi, une attestation sur l’honneur mentionnant que le revenu fiscal de référence de son foyer fiscal déterminé au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement des intérêts est inférieur à la limite fixée par la loi.
Quelles que soient les modalités de paiement de l’impôt sur le revenu, les intérêts du plan ou du compte d’épargne logement sont soumis aux prélèvements sociaux effectués par la Caisse d’Epargne lors de l’inscription en compte des intérêts, aux taux en vigueur à cette date.
Lorsque les intérêts sont soumis sur option au barème progressif de l’impôt sur le revenu, la CSG est déductible à hauteur de 6,8 points, des revenus imposables au titre de l’année de son paiement.
En revanche, en cas d’imposition au taux forfaitaire, la CSG n’est pas déductible.
Plan et compte d’épargne logement dont le titulaire est domicilié fiscalement hors de France
Les intérêts du plan ou du compte d’épargne logement dont le titulaire est une personne physique qui n’a pas en France son domicile fiscal ne supportent aucune imposition en France au titre de l’impôt sur le revenu.
Ils ne sont par ailleurs pas soumis aux prélèvements sociaux si le titulaire est effectivement domicilié fiscalement hors de France lors de la réalisation du fait générateur d’imposition, sauf si le titulaire a son domicile fiscal dans les collectivités de Saint Martin ou de Saint Barthélémy.
Ces intérêts sont susceptibles d’être soumis à l’impôt dans l’Etat de résidence du titulaire du contrat, en application des termes de la convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre la France et l’Etat de résidence du titulaire et, des dispositions du droit interne de cet Etat. Il convient donc que le titulaire s’informe des conditions d’imposition et de déclaration de ces intérêts dans l’Etat dont il est résident fiscal.
Obligations déclaratives de la Caisse d’Epargne.
En application de l’article 000 xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx Xxxxxx d’Epargne, teneur du compte doit adresser à l’administration fiscale française, sous peine des sanctions prévues aux articles 1736 et 1729 B du code général des impôts, la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières (Imprimé Fiscal Unique – IFU) indiquant notamment le montant des intérêts versés au titulaire du plan ou du compte d’épargne logement, au cours de l’année précédente.
8. Transfert
Le transfert d’un compte et/ou d’un plan d’épargne-logement entre deux établissements d’un même réseau est effectué gratuitement. En revanche, le transfert vers un autre établissement de crédit donne lieu à la perception de frais de transfert, conformément aux conditions et tarifs applicables à la clientèle des particuliers.
9. Tarification
L’ouverture d’un compte et/ou d’un plan d’épargne-logement ne donne lieu à aucun frais.
En revanche, des frais au titre de certaines opérations ou de certains services pourront être perçus par prélèvement sur le compte d’épargne-logement. La nature et le montant de ces frais relatifs à ces opérations ou à ces services sont précisés dans le document « Conditions et tarifs des services bancaires » remis au titulaire lors de son adhésion à la convention d’Epargne logement. Ces conditions et tarifs sont également affichés dans les agences de la Caisse d’Epargne.
La liste des opérations et services faisant l’objet d’une perception de frais par la Caisse d’Epargne est susceptible d’être modifiée. Le titulaire sera informé de ces modifications et sera considéré comme les ayant acceptées dans les conditions prévues par les dispositions propres à chaque service.
A défaut de dispositions spécifiques, ces modifications seront annoncées notamment par voie d’affichage dans les agences de la Caisse d’Epargne qui gère le compte. La poursuite des relations contractuelles par le titulaire postérieurement à cette information vaudra acceptation de ces nouvelles conditions.
10. Secret professionnel
La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.
Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant :
- dans le cadre d’une procédure pénale,
- ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.
Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne peut partager des informations confidentielles vous concernant, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après :
- avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos crédits (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple),
- avec des entreprises de recouvrement,
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers)
- lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaire, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne (BPCE, Caisses d’Epargne, …).
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
Le titulaire peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.
11. Informatique et Libertés
Dans le cadre de la relation bancaire, la Caisse d’Epargne est amenée à recueillir des données à caractère personnel concernant le client, le cas échéant, le représentant légal et/ou le mandataire et à les traiter notamment en mémoire informatisée selon les dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. Les données à caractère personnel ainsi recueillies sont obligatoires et ont pour principales finalités la tenue et la gestion du (des) compte(s), ainsi que la gestion de la relation bancaire, la gestion du risque, la gestion et la prévention du surendettement, la gestion des incivilités, le respect de ses obligations légales ou réglementaires, les études statistiques et la fiabilisation des données, le contrôle et la surveillance lié au contrôle interne auquel est soumis la Caisse d’Epargne, l’octroi de crédit, les analyses, les études, le pilotage de l’activité bancaire, le reporting, l’historisation des données pour garantir la piste d’audit, la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude, le recouvrement, le contentieux, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’échange automatique d’informations relatif aux comptes en matière fiscale, la classification, la segmentation à des fins réglementaires et/ou commerciales, la sélection et le ciblage de la clientèle, la prospection et l’animation commerciale, la communication et le marketing.
Le refus par le titulaire/représentant légal/mandataire de communiquer tout ou partie de ses données peut entraîner le rejet de la demande.
Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à la Caisse d’Epargne responsable de traitement. Certaines données peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel à l’égard de ces données. Toutefois, la Caisse d’Epargne est autorisée par le titulaire/représentant légal/mandataire à communiquer les données le concernant dans les conditions prévues aux présentes Conditions Générales.
Ces données peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires habilités, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des données doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l'Union européenne ou hors Union européenne.
Le titulaire/représentant légal/mandataire disposent d’un droit d’accès et de rectification s’agissant de leurs données ainsi que d’un droit d’opposition au traitement de ces données pour motifs légitimes. Ils peuvent également s’opposer sans frais à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement à des fins de prospection notamment commerciale. Ces droits peuvent être exercés par courrier accompagné d’une copie de tout document d’identité signé par le demandeur auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC au Service Relations Clientèle, XX 000, 00000 Xxxxxxxxx Xxxxx 0.
12. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
En raison des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne est tenue, dans le cadre de ses obligations concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du client…).
A ce titre, la Caisse d’Epargne est tenue d'appliquer des mesures de vigilance particulières à l'égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l'article R.561-18 du code monétaire et financier.
En application des dispositions susvisées, la Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier :
- les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ;
- les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Caisse d’Epargne.
La Caisse d’Epargne est également tenue de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors.
Le titulaire s’engage à signaler à la Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis.
La Caisse d’Epargne peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme.
La Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs susceptibles de conduire à des retards d'exécution liés à ces obligations.
13. Réclamation - Médiation
Toute demande d’information ou réclamation relative aux produits et services bancaires proposés à la clientèle est à formuler auprès de l’agence de la Caisse d’Epargne qui gère le compte.
Si une réponse satisfaisante ne peut être apportée par l’agence, le client (ou l’agence concernée) peut transmettre la réclamation ou la demande au “Service Relation Clientèle” de sa Caisse d’Epargne :
- par courrier,
- par Internet : le formulaire de contact est à votre disposition en utilisant le chemin suivant - www.caisse- xxxxxxx.xx rubrique Contact – Votre Caisse d’Epargne,
- par téléphone au 00 00 00 00 00 (Appel non surtaxé).
En cas de réclamation et si aucun accord n’a pu être trouvé avec le «Service Relations Clientèle» de la Caisse d’Epargne, le client peut saisir le médiateur auprès de la Caisse d’Epargne, dans le délai d’un an à compter de sa réclamation et sans préjudice des autres voies d’actions légales dont il dispose, par voie postale :
Monsieur le Médiateur auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC XX 0000
00000 XXXXXX Xxxxx
ou directement sur son site internet
Site internet : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx-xxxxx/
Les informations nécessaires à la saisine du médiateur, son périmètre et le déroulé de la procédure de médiation figurent sur la charte de médiation disponible sur le site de votre Caisse d’Epargne jusqu’à l’ouverture du site internet du médiateur puis sur le site du médiateur dès son ouverture au public.
Le médiateur, indépendant, statue dans les 90 jours de sa saisine, sauf prolongation de ce délai en cas de litige complexe. La procédure de médiation est gratuite, elle suspend les délais de prescription (article 2238 du code civil).
En cas de souscription par Internet vous pouvez également déposer votre réclamation sur la plateforme européenne de règlement par voie extrajudiciaire des litiges en ligne qui orientera votre demande : xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/.
14. Langue et Loi applicable – Tribunaux compétents – Autorité de contrôle
Les parties choisissent d'un commun accord d'utiliser la langue française durant leurs relations précontractuelles et contractuelles et de rédiger les présentes dispositions contractuelles en langue française. La Caisse d’Epargne est adhérente au Fonds de garantie des dépôts et de Résolution, 00 xxx xx xx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx. L’Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution, située 00, xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx, est l'autorité chargée du contrôle de la Caisse d’Epargne. La loi applicable à la présente convention est la loi française. Les tribunaux compétents sont les tribunaux français. La présente convention conservera ses pleins et entiers effets quelles que soient les modifications que pourra subir la structure et la personnalité juridique de la Caisse d’Epargne, notamment en cas de fusion, absorption ou scission, qu’il y ait ou non création d’une personne morale nouvelle.
15. Démarchage –Vente à distance
Le présent contrat entre en vigueur dès signature par les parties.
Si le Titulaire a été démarché(e) en vue de sa souscription ou si le contrat a été conclu à distance dans les conditions prévues par les articles L 341-1 et suivants et L 343-1 et suivants du Code monétaire et financier et même si l’exécution de ce contrat a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, le Titulaire est informé de la possibilité de revenir sur son engagement. Conformément aux articles L341-16 du code monétaire et financier et L112-9 du code des assurances (en cas de démarchage) , ou L 222-7 et suivants du code de la consommation et L112-2-1 du code des assurances (en cas de conclusion du contrat à distance), ce droit de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus ou de 30 jours en assurance- vie en application de l’article L 132-5-1 du Code des assurances à compter de la conclusion du contrat en adressant un courrier recommandé avec avis de réception à la Caisse d’Epargne.
Le modèle de courrier suivant peut être utilisé :
« Je soussigné …. (Nom, prénom), demeurant à …. (Adresse), déclare renoncer au contrat ……. (Références du contrat) que j’ai souscrit le ……, auprès de la Caisse d’Epargne (Coordonnées de la Caisse
d’Epargne et de l’agence).
Fait à …. (Lieu) le (Date) et signature »
Conformément à l’article L 223-2 du Code de la consommation, le(s) Titulaire(s) est (sont) informé qu’il peu(ven)t s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Toutefois, malgré cette inscription,
le(s) Titulaire(s) peu(ven)t être démarché(s) par téléphone par la Caisse d’Epargne en cas de relations contractuelles préexistantes.
16. Garantie des dépôts
En application des articles L 312-4 à L 312-16 du code monétaire et financier, les dépôts espèces et autres fonds remboursables sont couverts par le mécanisme de garantie géré par le Fonds de Garantie des dépôts et de résolution institué par les pouvoirs publics, dans les conditions et selon les modalités définies par les textes en vigueur. Conformément à l’article L 312-15 du code monétaire et financier et à l’article 14 de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, la Caisse d’Epargne peut être amenée à transmettre, à la demande expresse du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans le cadre de la préparation ou de l’exécution de sa mission, des informations nominatives ou chiffrées concernant le client.
Un dépliant expliquant ce mécanisme de garantie est disponible sur le site internet de la Caisse d’Epargne, xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, du Fonds de Garantie des dépôts et de résolution ou sur demande auprès de la Caisse d’Epargne ou du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - 00, xxx xx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx.
Par ailleurs, le formulaire ci-après vous présente une information sur la garantie de vos dépôts. Ce formulaire fait partie des nouvelles obligations d’information qui sont demandées aux établissements bancaires afin de mieux informer les clients sur la protection de leurs comptes (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l’information des déposants sur la garantie des dépôts).
INFORMATIONS GENERALES SUR LA PROTECTION DES DEPOTS | |
La protection des dépôts effectués auprès de votre Caisse d’Epargne est assurée par : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) |
Plafond de la protection | 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1) |
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit: | Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 € (ou la contrevaleur en devise) (1) |
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes : | Le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses cotitulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2). |
Autres cas particuliers | Voir note (2) |
Délai d’indemnisation en cas de défaillance de l’établissement de crédit : | sept jours ouvrables (3) |
Monnaie de l’indemnisation : | Euros |
Correspondant : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 00 xxx xx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx Tél : 00 00 00 00 00 |
Pour en savoir plus : | Reportez-vous au site internet du FGDR : http//xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Accusé de réception par le déposant : (5) | Le : …/…/… |
Informations complémentaires :
(1) Limite générale de la protection :
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à
100.000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L312-4-1 du code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (Hors Livret A, Livret de Développement Durable et Livret d’Epargne Populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. Cela signifie que l’ensemble des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une indemnisation maximale de 100.000 €.
(2) Principaux cas particuliers :
Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100.000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne.
Les sommes inscrites sur les Livrets A, les Livrets de Développement Durable (LDD) et les Livrets d’Epargne Populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100.000 € applicables aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDD dont le solde total s’élève à 30.000 € ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part à hauteur de 30.000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100.000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation :
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
- Soit, par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception,
- Soit, par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-dessus), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.
(4) Autres informations importantes :
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR.
Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
(5) Accusé de réception :
Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention.
Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la convention.
Personnes exclues de la garantie : pour plus de précision, consulter l’article 1er II de l’Ordonnance n°2015- 1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière.
Produits exclus de la garantie : pour plus de précision, consulter l’article 1er III de ladite Ordonnance.
TEXTES DE REFERENCE : CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Partie législative
Art L.315-1 – Le régime de l’épargne logement a pour objet de permettre l’octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d’épargne logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale.
Les titulaires d’un compte d’épargne logement ouvert avant le 1er mars 2011 qui n’affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l’affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l’exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’affectation de l’épargne logement au financement d’un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu’il comporte également l’habitation principale du bénéficiaire.
Art L.315-2 – Les prêts épargne logement concernant les logements destinés à l’habitation principale et les locaux visés au troisième alinéa de l’article L.315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’acquisition, d’extension ou certaines dépenses de réparation ou d’amélioration.
Pour les comptes d’épargne logement ouverts avant le 1er mars 2011, les prêts d’épargne logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’extension ou de certaines dépenses de réparation ou d’amélioration. Les prêts d’épargne logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d’acquisition de logements visés à l’alinéa précédent.
Art L.315-3 – Les dépôts d’épargne logement sont reçus par les caisses d’épargne ordinaires ainsi que par les banques et organismes de crédit qui s’engagent par convention avec l’Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l’épargne logement.
Art L.315-4 – Les bénéficiaires d’un prêt d’épargne logement reçoivent de l’Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d’épargne logement dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d’épargne.
Pour les plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :
1° Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant minimal du prêt d'épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;
2° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d'épargne-logement ; lorsque le prêt d'épargne- logement finance une opération d'acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement.
Le présent article s'applique aux comptes et plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts ouverts jusqu'au 31 décembre 2017.
Art L.315-5 – Les intérêts et la prime d’épargne versés aux titulaires de comptes d’épargne logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’allocation de logement.
Art L315-5-1
I. ― Sans préjudice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le suivi réglementaire et statistique
et le contrôle des opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 sont confiés à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1.
B. ― Les informations nécessaires à sa mission de suivi statistique sont déterminées par décret.
C. ― Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. L'organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations. Les salariés de la société précitée chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs et renseignements.
III. ― Le fait de faire obstacle aux contrôles ou aux demandes des informations prévues au B du II de la société susmentionnée, après mise en demeure restée vaine, rend passible l'organisme concerné d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé de l'économie, sur proposition de la société précitée. En cas de méconnaissance d'une obligation de transmission d'informations demandées par la société précitée au titre du même B ou de manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315- 1, la société précitée demande à l'organisme ou à la personne concerné de présenter ses observations et, le cas échéant, propose au ministre chargé de l'économie de
le mettre en demeure de se conformer à ses obligations ou de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
Les mises en demeure peuvent être assorties d'astreintes dont le montant, dans la limite de 1 000 € par jour de retard, et la date d'effet sont fixés par le ministre chargé de l'économie.
En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d'épargne-logement, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application du présent III ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai prévu, une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder un million d'euros. Les pénalités, astreintes et sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l'impôt sur les sociétés.
IV. ― Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Art L.315-6 – Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en conseil d’Etat
Partie réglementaire
Section I. Comptes d'épargne-logement
Sous-section I- Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement
Art. R. 315-1 - Les comptes d’épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne, ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l’État une convention à cet effet.
Art. R. 315-2 - Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, et du ministre chargé de la construction, et de l'habitation.
Au 31 décembre de chaque année l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
Art R. 315-3 - Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte. Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'Habitation.
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois le retrait des fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimum prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
Art. R. 315-4 - Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Art. R.315-5 - Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.
Art. R.315-6 - Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent pas être remis en nantissement.
Les dispositions des articles R.315-1 à R.315-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001).
Sous-section II - Attribution des prêts
Art. R.315-7 - Les titulaires d'un compte d'épargne- logement
peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315- 13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des Finances, et du ministre chargé de la construction et de l'Habitation en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts. Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R.315-8.
Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d’une priorité pour l’attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L.311-1 à L.311-7 s’il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française de l’article R.315-7, le troisième alinéa de ce texte est remplacé par les dispositions suivantes : »Sur la demande du titulaire du compte, l’organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ».
(D. n°2001-383, 3 mai 2001).
NOTA : Décret 2001-95 2001-02-02 art. 6 : les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.
Art. R 315-8 - Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315- 2.
La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptible de donner lieu à l’attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt. Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n°66-871 du 13 juin 1966.
Un bénéficiaire de prêt d'épargne-logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé.
Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française de l’article R.315-8, au quatrième alinéa de ce
texte, les mots « le ministre chargé du tourisme en application du décret n°66-871 du 13 juin 1966 » sont remplacés par les mots « les autorités de la Nouvelle- Calédonie et de la Polynésie Française » (décret n°2001- 383 du 3 mai 2001).
Art. R. 315-9 - Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d’épargne- logement.
L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre des finances.
En cas d’utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d’un ou de plusieurs comptes d’épargne- logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d’épargne logement ;ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou les dits comptes d’épargne logement
Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées portent intérêt au taux résultant des deux alinéas précédents majoré de trois points.
Art. R. 315- 10 - Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.
Art. R. 315-11 - Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des Finances, et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
Art. R.315-12 - Sous réserve des dispositions des articles R.315-10 et R.315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.
Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.
Art. R. 315-13 - Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis au compte d’épargne- logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, soeurs, ascendant et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.
Art. R. 315-14 - Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
Art. R. 315-15 - En cas de décès du titulaire d'un compte d’épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.
Les dispositions des articles R.315-7 à R.315-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R.315-7 et R.315-8 (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001).
Sous-section III - Prime d'épargne
Art. R. 315-16 - Les bénéficiaires des prêts concernés par sous-section 2 reçoivent de l’État une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d’épargne-logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette date. La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne-logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne-logement ouvert entre le 16 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
Toutefois, la prime d'épargne ne peut dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d’entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.
Pour l’application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française de l’article R.315-16, le premier alinéa de ce texte est complété par les mots « les modalités définies par conventions entre l’Etat et, d’une part la Nouvelle- Calédonie, et, d’autre part la Polynésie Française (D. n° 2001-383, 3 mai 2001).
Art. R.315-17 - Les dispositions du troisième alinéa de l'article R.315-9 et du dernier alinéa de l'article R.315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.
Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu’à cette date est de 6p.100 l'an.
Les dispositions des articles R.315-16 et R.315-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française sous réserve de l’adaptation prévue à l’article R.315-16 Décret n°2001-383 du 3 mai 2001).
Sous-section IV : Gestion et contrôle des opérations
Art. R.315-18 - Les fonds des comptes d’épargne- logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.
Art. R.315-19 - Les dispositions du Code des Caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne- logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L 315-1 à
L. 315-7 et de la présente section
Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L.315-1 à L.315-7.
Les modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts concernant les comptes d’épargne logement ouverts dans les Caisses d’Epargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés.
Art. R.315-20 - Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d’épargne-logement.
De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit justifiant à leur bilan d’un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts de l’épargne-logement fixées pour les Caisses d’Epargne.
Art. R.315-21 - Les conventions mentionnées à l’article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l’État de la prime d'épargne prévue à la sous-section 3 ainsi que les dispositions concernant l'emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l'information des déposants.
Art. R. 315-22 - Le fonctionnement des comptes d’épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances.
Les dispositions des articles R.315-18 à R.315-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, à l’exception du 1er alinéa de l’article R.315-19 (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001.)
Section II - Plans contractuels d'épargne-logement
Art. R. 315-24 - Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé.
Sous-section I : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement
Art R. 315-25 - Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.
Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l’article R.315.I. Il
engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l'établissement qui reçoit les dépôts.
Art.R.315-26 - Nul ne peut souscrire, concurremment plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3.
Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en application de la section 1 peut souscrire un plan d'épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.
Art. R. 315-27 - La souscription d'un plan d'épargne- logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 3 1 5-4 puisse être dépassé au terme d'un plan d'épargne-logement.
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Art. R.315-28 -1- Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le
31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne- logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède.
2. La durée d'un plan d’épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation.
Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.
Art. R. 000-00 - Xxx xxxxxx inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article R. 315-27, alinéa 4.
Art. R. 315-30 - Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
Art. R. 315-31 - Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne- logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section, Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives. Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans, la prime versée par l’État est, dans ce cas réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
Art. R. 315-32 - Lorsque le contrat de souscription d'un contrat épargne logement est résilié en application de l'article R 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité:
a) soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d’épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;
b) soit de demander la transformation du plan épargne- logement en compte d'épargne-logement au sens de la section 1, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.
Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l’objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêt est remis à la disposition du souscripteur.
Art. R. 315-33 - Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d’épargne-logement au sens de la section 1 dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4.
Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d'épargne- logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d'intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l'article R. 315-32 b sur les sommes excédentaires, est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut prétendre.
Les dispositions des articles R.315-24 à R.315-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du troisième alinéa de l’article R.315-31 (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001, art.1er).
Sous-section II : Attribution de prêts
Art. R . 315-34 - Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un
prêt. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt épargne-logement ne peut être consenti au-delà d’un délai de cinq ans à compter de l’arrivée à terme du plan en application du I de l’article R.*315-28.
Le souscripteur peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311- 1 à L.311-3, L.311-5, L.311-6, L.311-9, L. 312-1 et R.324-
1, s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Art. R. 315-35 - Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères et soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d’épargne logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.
Art. R. 315-36 - Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.
Art. R.315-37 - Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article
R.315 12 est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement Immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.
Art. R. 315-38 - L'attribution du prêt consenti au titre du plan d’épargne logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R.315-7.
Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consentis ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R.315-11. Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement.
Les dispositions des articles R.315-34 à R.315-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, à l’exception du deuxième alinéa de l’article R.315-34 (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001).
Sous-section III : Retrait des fonds et primes d'épargne
Art. R. 315-39 - Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. 315-34
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. * 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. 315-28. A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section.
Art. R. 315-40 - Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d’un plan d’épargne logement reçoivent de l’Etat, lors du retrait des fonds, une prime d’épargne égale au montant des intérêts acquis.
Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d’épargne, mentionnée à l’alinéa précédent, est attribuée aux souscripteurs d’un plan d’épargne logement qui donne lieu à l’octroi du prêt mentionné à l’article R.315- 34, lors du versement du prêt.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l’octroi d’un prêt d’un montant minimum de 5 000 euros »
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne- logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement, destiné à son habitation personnelle, une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement.
Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire. La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, le premier alinéa de l’article R.315-40
est complété par les mots : « selon les modalités définies par conventions entre l’Etat et, d’une part, xx Xxxxxxxx- Xxxxxxxxx, x’xxxxx xxx, xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx » (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001).
Au quatrième alinéa de l’article R. * 315-40 :
a) Les mots : “ du 1er mars 2011 “ sont remplacés par les mots : “ de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011- 1255 du 7 octobre 2011 “ ;
b) Les mots : “ 5 000 euros “ sont remplacés par les mots : “ 596 659 francs CFP “.
Art. R. 315-40-1 - Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté.
Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d'un an du terme du contrat.
Sous-section IV : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre- et-Miquelon
Art. R. 315-41 - Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.
Art. R. 315-41-1 - Les souscripteurs de plans d'épargne- logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé, soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et, qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.
Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.
Art. R. 315-42 - Le décret en Conseil d’État prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Sous réserve des adaptations prévues à l’article R.315-40, les dispositions des articles R.315-39 à R.315-42 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française (décret n°2001-383 du 3 mai 2001).
COM PTE ET PL AN EP AR G NE LOGEM ENT TABLEAU DES SEUILS, PLAFONDS, MONTANTS ET TAUX
(en vigueur au 1er janvier 2018)
Compte Epargne Logement | Plan Epargne Logement | |
Epargne | ||
Dépôt initial minimum | 300 euros | 225 euros |
Versements ultérieurs minimum | 75 euros | 270 euros par semestre ou 45 euros par mois ou 135 euros par trimestre |
Plafond des dépôts | 15.300 euros | 61.200 euros |
Rémunération/taux | 0.50% | 1% |
Prêt Epargne Logement | ||
Montant et taux du prêt | 23.000 euros maximum Le montant de prêt et la durée du prêt sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l’emprunteur soit égal au total des intérêts acquis et utilisés pour le calcul du prêt multiplié par un coefficient égal à 1,50 à l’exception des prêts destinés à financer la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion est fixé à 1. Le taux du prêt CEL est fixé 2% (pour des intérêts acquis à 0.50%) soit 0,50%+1,50% au titre des frais de gestion et frais financiers. | 5.000 euros minimum 92.000 euros maximum Seuls sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d’Epargne Logement les intérêts acquis au terme du plan (ou à la fin de la troisième année contractuelle achevée), calculés au taux contractuel de 1% l’an et multipliés par un coefficient égal à 2,50 à l’exception des prêts destinés à financer la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion est fixé à 1,5. Le taux du prêt PEL est fixé à 2,20% soit 1%+1,20% au titre des frais de gestion et frais financiers. |
Le montant maximum des prêts attribués pour une opération au titre d’un Compte et d’un Plan d’Epargne Logement est fixé à 92.000 euros dont 23.000 euros au titre du Compte d’Epargne Logement. |
Le tableau de conversion permet de calculer de façon approximative et à titre purement informatif le montant du prêt.
TABLEAU DE CONVERSION PRET PEL
Prêt pour 1 euro d'intérêts acquis sur un PEL Coefficient de conversion 2,5 (n’est pas traité le cas des SCPI, coeff = 1,5) Durée en année Prêt PEL Durée en année Prêt PEL | |||
2 | 240,3341 | 9 | 54,4920 |
3 | 162,1199 | 10 | 49,0078 |
4 | 122,2154 | 11 | 44,5135 |
5 | 98,0115 | 12 | 40,7632 |
6 | 81,7656 | 13 | 37,5865 |
7 | 70,1071 | 14 | 34,8611 |
8 | 61,3335 | 15 | 32,4972 |
TABLEAU DE CONVERSION PRET CEL
COMPTE EPARGNE LOGEMENT | |||||||||||
Prêt pour 1 € d'intérêts acquis sur un CEL | |||||||||||
Durée/Taux | 0.50% | 0,75% | 1,25% | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% |
2 ans | 288,200 | 192,200 | 115,401 | 96,201 | 82,487 | 72,201 | 64,201 | 57,801 | 52,565 | 48,201 | 44,509 |
3 ans | 194,568 | 129,704 | 77,813 | 64,840 | 55,574 | 48,625 | 43,220 | 38,896 | 35,358 | 32,410 | 29,916 |
4 ans | 146,797 | 97,818 | 58,636 | 48,810 | 41,844 | 36,597 | 32,516 | 29,252 | 26,581 | 24,335 | 22,472 |
5 ans | 117,822 | 78,478 | 47,005 | 39,137 | 33,517 | 29,302 | 26,025 | 23,402 | 21,257 | 19,470 | 17,957 |
6 ans | 98,372 | 65,497 | 39,197 | 32,630 | 27,928 | 24,406 | 21,668 | 19,477 | 17,685 | 16,191 | 14,928 |
7 ans | 84,414 | 56,181 | 33,595 | 27,949 | 23,917 | 20,893 | 18,541 | 16,660 | 15,122 | 13,839 | 12,755 |
8 ans | 73,910 | 49,170 | 29,379 | 24,432 | 20,899 | 18,250 | 16,189 | 14,541 | 13,193 | 12,070 | 11,120 |
9 ans | 65,719 | 43,703 | 26,091 | 21,690 | 18,546 | 16,188 | 14,355 | 12,889 | 11,690 | 10,691 | 9,846 |
10 ans | 59,153 | 39,320 | 23,456 | 19,491 | 16,660 | 14,536 | 12,885 | 11,565 | 10,485 | 9,585 | 8,824 |
11 ans | 53,771 | 35,728 | 21,297 | 17,690 | 15,114 | 13,183 | 11,681 | 10,480 | 9,498 | 8,860 | 7,988 |
12 ans | 49,281 | 32,731 | 19,495 | 16,187 | 13,825 | 12,054 | 10,677 | 9,575 | 8,675 | 7,925 | 7,290 |
13 ans | 45,477 | 30,193 | 17,968 | 14,914 | 12,732 | 11,097 | 9,826 | 8,809 | 7,978 | 7,285 | 6,700 |
14 ans | 42,213 | 28,014 | 16,659 | 13,822 | 11,796 | 10,227 | 9,096 | 8,152 | 7,380 | 6,737 | 6,194 |
15 ans | 39,382 | 26,125 | 15,523 | 12,874 | 10,983 | 9,565 | 8,463 | 7,582 | 6,862 | 6,262 | 5,755 |