Conditions générales et produit
Conditions générales et produit
Assurance épargne Top Rendement - Top Multilife
0079-8162236F-01042015
AG Insurance sa – Xx. X. Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – xxx.xxxxxxxxxxx.xx Tél. x00(0)0 000 00 00 – Fax x00(0)0 000 00 00
IBAN : XX00 0000 0000 0000 – BIC : XXXXXXXX
Entreprise d’assurance agréée sous code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Xx. xx Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx Contact : Xxx xx Xxxx Xxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
Table des matières
Conditions générales
L’étendue de l’assurance
Le capital garanti en cas de décès
L’évolution de votre contrat
Dispositions diverses
Lexique
Information fiscale
Protection de la vie privée
TOP RENDEMENT
Conditions produit
1. En quoi consiste votre contrat? 6
2. Sur quelles bases le contrat est-il établi? 6
3. Quand est-on assuré? 6
4. Les primes 7
5. En quoi consiste ce capital? 8
6. Le terrorisme est-il assuré? 8
6.1. Adhésion 8
6.2. Règle proportionnelle 8
6.3. Régime de paiement 8
6.4. Armes nucléaires 9
6.5. Modifications ultérieures 9
7. Quels sont les risques exclus en cas de décès? 9
7.1. Les risques toujours exclus 9
7.2. Les risques exclus, sauf convention contraire 9
8. Que payons-nous si le décès résulte d’un risque exclu? 10
9. Quand payons-nous le capital décès? 10
10. Que se passe-t-il en cas de prédécès du preneur d’assurance
s’il n’est pas l’assuré? 11
11. Que se passe-t-il en cas de pluralité de preneurs d’assurance? 11
12. Comment exécutons-nous vos instructions? 11
13. Quand êtes-vous informés? 11
14. Qu’entend-on par fiche info financière assurance-vie? 12
15. Taxes et frais éventuels 12
16. Quelles sont les formalités à respecter pour obtenir
le paiement des garanties? 12
17. Correspondance - loi applicable - demande d'informations et plaintes 12
14
15
15
1. Que faut-il entendre par ? 17
2. Quelle est la structure de votre contrat ? 17
3. Le capital en cas de vie 17
4. Le capital garanti en cas de décès 18
4.1. En quoi consiste le capital décès ? 18
4.2. Quand la garantie décès sort-elle ses effets ? 18
4.3. Comment le coût de la garantie décès est-il prélevé ? 18
5. Quelle est votre liberté d’action ? 18
5.1. Désigner les bénéficiaires 18
5.2. Céder le bénéfice 19
5.3. Modifier le capital garanti en cas de décès 19
5.4. Racheter votre contrat 19
5.5. Transférer la réserve de votre contrat 19
5.6. Recevoir une avance 20
6. Que se passe-t-il en cas de ... ? 20
7. De quelle information disposez-vous ? 20
Table des matières
Règlement de P.B. du fonds "Rendement"
1. Quels sont les objectifs d’investissement du fonds "Rendement" ? 21
2. Comment le rendement est-il déterminé ? 21
3. Autres dispositions 22
Règlement de P.B. du fonds "Top Life 99"
1. Quels sont les objectifs d’investissement du fonds "Top Life 99" ? 23
2. Comment le rendement est-il déterminé ? 23
3. Autres dispositions 24
TOP MULTILIFE
Conditions produit
Dispositions com- munes au fonds cantonné et aux fonds d’investissement
Dispositions propres au fonds cantonné Top Life 99
Dispositions propres aux fonds d’investissement
1. Que faut-il entendre par ? 25
2. Quelle est la structure de votre contrat ? 25
3. Le capital garanti en cas de décès 26
3.1. En quoi consiste le capital décès? 26
3.2. Quand la garantie décès sort-elle ses effets ? 26
3.3. Comment le coût de la garantie décès est-il prélevé ? 26
4. Quelle est votre liberté d’action ? 26
4.1. Désigner les bénéficiaires 26
4.2. Céder le bénéfice 27
4.3. Modifier le capital garanti en cas de décès 27
4.4. Racheter votre contrat 27
1. Le capital en cas de vie 29
2. Quelle est votre liberté d’action ? 29
2.1. Racheter votre contrat 29
2.2. Recevoir une avance 29
3. De quelle information disposez-vous ? 29
1. Le capital en cas de vie 30
2. Quelle est votre liberté d’action ? 30
2.1. Racheter votre contrat 30
2.2. Transférer la réserve de votre contrat 30
2.3. Recevoir une avance 30
3. Que se passe-t-il en cas de ... ? 31
4. De quelle information disposez-vous ? 31
Règlement de P.B. du fonds "Top Life 99"
1. Quels sont les objectifs d’investissement du fonds "Top Life 99" ? 32
2. Comment le rendement est-il déterminé ? 32
3. Autres dispositions 33
Table des matières
TOP RENDEMENT - TOP MULTILIFE
Assurance complé- mentaire contre le risque d’accident mortel
Assurance complé- mentaire contre le risque d’incapacité de travail
1. Qu’assurons-nous ? 34
2. Où l’assurance est-elle valable ? 34
3. Qu’entend-on par “accident” ? 34
4. Comment est fixé le degré de l’invalidité ? 34
5. Quels sont les risques exclus ? 35
6. Quelles sont les obligations de l’assuré et du bénéficiaire ? 36
7. Comment constatons-nous l’invalidité totale ou permanente ? 37
8. Quand cette assurance complémentaire prend-elle fin ? 37
1. Qu’entend-on par les termes suivants ? 38
2. Objet de l’assurance 39
3. Les prestations et les modalités y afférentes 39
4. Formalités médicales 40
5. Affections préexistantes 40
6. Étendue géographique des garanties 40
7. Quand a-t-on droit aux prestations ? 41
8. Quels sont les risques exclus ? 42
9. Quelles sont les modalités de paiement de la prime ? 43
10. Quelles sont les obligations du preneur d’assurance,
de l’assuré ou de ses ayants droit ? 43
11. Comment fixe-t-on l’incapacité ? Expertise médicale 44
12. Que se passe-t-il lors d’un changement du taux d’incapacité ? 45
13. Adaptation des conditions d’assurance et de prime 45
14. Quand cette assurance complémentaire prend-elle fin ? 45
15. Poursuite individuelle d’un contrat d’assurance lié à l’activité professionnelle 45
16. Préfinancement de la poursuite individuelle d’un contrat d’assurance lié
à l’activité professionnelle 46
Conditions générales
L’étendue de l’assurance
1. En quoi consiste votre contrat?
2. Sur quelles bases le contrat est-il établi?
3. Quand est-on assuré?
Il s’agit d’une assurance vie qui vise un rendement optimal et dont l’objet est le paiement des prestations assurées en cas de décès ou en cas de vie conformément aux conditions générales, aux conditions
Le contrat est conclu de bonne foi sur la base de vos déclarations et de celles de l’assuré.
Toute omission ou inexactitude de la part du preneur d’assurance ou de l’assuré, faite dans le but de nous induire en erreur sur les éléments d’appréciation de nos engage- ments, rendent l’assurance nulle.
Le contrat existe dès la signature par les parties contractantes. Il prend effet à la date indiquée dans les conditions particulières mais pas avant réception de votre formulaire d'inscription ou de votre police présignée et réception définitive de votre première prime sur sur notre compte financier. Si des formalités médi- cales doivent être remplies, la prise d'effet de certaines garanties ou couvertures dépendra de la l'acceptation médicale par l'entreprise d'assurances.
Vous avez le droit de renoncer au contrat dans les trente jours de sa date d’effet ou, si vous avez souscrit le contrat pour couvrir ou reconstituer un crédit, dans les trente jours à compter du moment où vous avez connaissance du refus de ce crédit. La résiliation s’effectue, dans votre chef, par un écrit daté et signé, avec effet immédiat au moment de la notification.
Lorsque le contrat est souscrit au moyen d’un document présigné, nous disposons du droit de résilier le contrat dans les trente jours de la réception par nous du formulaire d'inscription ou de la police présignée, la résiliation devenant effec- tive huit jours après notification de la résiliation.
Lorsque la vente se réalise à distance au sens de la réglementation relative aux pratiques du marché et à la protection
produit, à la fiche info financière assu- rance-vie, aux conditions particulières et au règlement de gestion éventuellement applicable au contrat.
Si l’omission ou la fausse déclaration ont été faites sans mauvaise foi, le contrat devient cependant incontestable dès sa prise d’effet.
En outre, le contrat est soumis aux dis- positions légales et réglementaires belges relatives à l’assurance vie.
du consommateur, nous vous informons de la conclusion de votre contrat. Vous avez le droit de résilier votre contrat dans un délai de 30 jours à partir de cette information.
En cas de résiliation, nous vous rembour- sons dans un délai de quinze jours après réception de l’original de votre contrat,
• lorsque le contrat est investi en tout ou partie en branche 21 ou dans un fonds cantonné : les primes brutes déjà versées relatives à cette partie, sous déduction des sommes déjà consom- mées pour garantir le capital prévu en cas de décès et les autres couvertures de risque ;
• lorsque le contrat est investi en tout ou partie en unités : leur contre-valeur en euros, sur la base de la valeur d’unité au jour du remboursement xxxxxxxx xxx xxxxx x’xxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxx- tions d'assurance, sous déduction des sommes déjà consommées pour garan- tir le capital prévu en cas de décès et les autres couvertures de risque. Toutefois, si le fonds d’investissement est valorisé à une date postérieure à la résiliation, l'entreprise d'assurances rembourse le montant de la prime.
Le contrat est considéré comme n'ayant jamais pris effet si les conditions de sa prise d'effet, mentionnées dans le formulaire d'ins-
Conditions générales
L’étendue de l’assurance
cription ou dans la police présignée, n'ont pas été respectées.
Si vous ne nous transmettez pas les docu- ments nécessaires à votre identification en exécution de la règlementation relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme, nous mettrons fin au contrat au plus tard dans les 2 mois de sa prise d’effet et nous effectuons le remboursement des primes déjà versées conformément à ce qui est dit ci-dessus concernant la résiliation du contrat.
4. Les primes Vos primes doivent être payées directement et exclusivement par virement bancaire sur notre compte financier, mentionné sur le formulaire d'inscription ou la police
présignée, ainsi que dans les conditions particulières. Le paiement des primes n’est pas obligatoire.
Conditions générales
Le capital garanti en cas de décès
5. En quoi consiste ce capital?
En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, nous nous engageons à payer au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), le capital mentionné aux conditions par- ticulières. Les options décès disponibles sont décrites dans la police présignée ou
dans le formulaire d'inscription. Le décès de l’assuré est couvert dans le monde entier, quelle qu’en soit la cause sous réserve des dispositions prévues aux points 6, 7 et 8.
6. Le terrorisme est-il couvert ?
6.1. Adhésion
Nous couvrons les dommages causés par le terrorisme. Nous sommes membres à cette fin de l’ASBL TRIP (Terrorism Rein- surance and Insurance Pool). Conformé- ment à la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, l’exécution de tous les engagements de l’ensemble des entre- prises d’assurances membres de l’ASBL est limitée à 1 milliard d’euros par année
civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme, survenus pendant cette année civile. Ce montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de décembre 2005. En cas de modification légale ou réglementaire de ce montant de base, cette modification sera automatiquement d’application sauf si un autre régime tran- sitoire est prévu.
6.2. Règle proportionnelle
Si le total des indemnités calculées ou es- timées excède le montant cité dans le pré- cédent alinéa, une règle proportionnelle est appliquée : les indemnités à payer
sont limitées à concurrence du rapport entre le montant cité dans le précédent alinéa ou les moyens encore disponibles pour cette année civile et les indemnités à payer imputées à cette année civile.
6.3. Régime de paiement Conformément à la loi susmention- née du 1er avril 2007, le Comité, tel que décrit dans la loi, décide si un événe- ment répond à la définition de terror- isme. Afin que le montant de 1 milliard d’euros cité ci-avant ne soit pas dé- passé, ce Comité fixe, six mois au plus tard après l’événement, le pourcentage de l’indemnisation que les entreprises
d’assurances membres de l’ASBL doivent prendre en charge en conséquence de l’événement. Le Comité peut revoir ce pourcentage. Le Comité prend, au plus tard le 31 décembre de la troisième an- née suivant l’année de survenance de l’événement, une décision définitive quant au pourcentage d’indemnisation à payer.
Lorsque le Comité constate que le montant
de 1 milliard d’euros (indexé) cité ci-avant ne suffit pas à indemniser l’ensemble des dommages subis ou lorsque le Comité ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer si ce montant suffit, les dom- mages aux personnes sont indemnisés en priorité. L’indemnisation des dommages moraux intervient après toutes les autres indemnisations.
Toute limitation, exclusion et/ou tout étale- ment dans le temps de l’exécution des engagements de l’entreprise d’assurance, définis dans une loi, un arrêté royal ou toute autre réglementation, s’appliquera à votre contrat conformément aux modalités qui y sont prévues.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables à la valeur de rachat théo- rique des assurances-vie.
Conditions générales
Le capital garanti en cas de décès
6.4. Armes nucléaires
Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une
modification de structure du noyau atomique ne sont pas couverts dans le présent contrat.
6.5.Modifications ultérieures
En cas de modifications de la législation relative à l’assurance contre les dom- mages causés par le terrorisme, ces mo-
difications seront automatiquement d’application sauf si un autre régime transitoire est prévu.
7. Quels sont les risques exclus en cas de décès?
7.1 Les risques toujours exclus
Le décès qui résulte:
•d’un suicide au cours de la première an- née qui suit:
- la date de prise d'effet du contrat;
- la date de l’éventuelle remise en vigueur du contrat.
Ce même délai est applicable à toute augmentation du capital décès; il débute à la date d’effet de l’augmentation;
• du meurtre perpétré par le preneur d’as- surance ou un bénéficiaire ou à l’instiga- tion de l’un d’eux. Si l’assuré décède par le fait intentionnel ou à l’instigation d’un ou plusieurs bénéficiaires de la garan- tie, ces derniers sont déchus de tous droits sur le capital assuré. Néanmoins, la quote-part dans la prestation assurée d’un bénéficiaire étranger à ce fait inten- tionnel ou cette instigation ne peut pas être augmentée par la quote-part initia- lement destinée à l’auteur ou l’instigateur du fait intentionnel;
• d’une condamnation judiciaire, d’un crime ou d’un délit à caractère intention- nel, commis par l’assuré comme auteur
ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences;
• d’un événement de guerre, ou de faits de même nature ou d’une guerre civile.
Le décès, quelle qu’en soit la cause, est toujours exclu si l’assuré participe active- ment aux hostilités.
En cas de séjour à l’étranger, le décès dû à un événement de guerre est couvert:
- si le conflit, imprévisible, éclate pendant
le séjour de l’assuré;
- si l’assuré se rend dans un pays où il y a un conflit armé pour autant que ceci soit stipulé explicitement aux conditions particulières (moyennant une surprime éventuelle).
Dans ces deux cas, il incombe au bé- néficiaire de nous fournir la preuve que l’assuré n’a pas participé activement aux hostilités ;
• de la participation de l’assuré à des émeutes ou troubles civils en géné- ral, sauf s’il y est intervenu en tant que membre des forces chargées du maintien de l’ordre ou pour défendre directement sa personne ou ses biens.
7.2. Les risques exclus, sauf convention contraire
Le décès qui résulte:
• d’un accident d’appareil de locomotion aérienne:
- lorsque l’assuré est membre d’équipage d’un vol qui ne s’effectue pas à bord d’un appareil de ligne régulière dûment autorisé pour le transport de personnes
- lorsque le vol s’effectue dans la cadre de compétitions, exhibitions, essais de vitesse, raids, vols d’entraînement ou d’essai, records ou tentatives de re- cords;
- lorsque le vol s’effectue à bord d’un prototype ou d’un appareil militaire non destiné au transport;
Conditions générales
Le capital garanti en cas de décès
• de la pratique du parachutisme, du saut dans le vide avec élastique (Benji), de l’utilisation d’un deltaplane, d’un Ultra Léger Motorisé ou d’un parapente;
• de la participation à des voyages revêtant un caractère d’exploration ou d’expédition armée.
8. Que payons-nous si le décès résulte d’un risque
exclu?
Si le décès résulte d’un risque exclu, le capital dû en cas de décès sera limité à la réserve du contrat du jour qui suit celui où nous sommes informés par écrit du décès de l’assuré sans pouvoir dépasser le capi- tal assuré en cas de décès.
Cette réserve est payée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès de l'assuré, à l’exclusion cependant de celui qui a perpé- tré le meurtre de l’assuré ou qui en a été l’instigateur.
9. Quand payons- nous le capital décès?
Nous effectuons le paiement après récep- tion des documents requis au point 16 intitulé : “Quelles sont les formalités à re- specter pour obtenir le paiement des ga-
ranties ?”, compte tenu des délais éven- tuels stipulés dans la fiche info financière assurance-vie.
Conditions générales
L'évolution de votre contrat
10. Que se passe-
t-il en cas de pré- décès du preneur d’assurance
s’il n’est pas l’assuré?
Si vous décédez avant l’assuré et que vous n’êtes pas l’assuré, la propriété du contrat est transférée de plein droit à
l’assuré, sauf désignation d’une autre per- sonne dans les conditions particulières.
11. Que se passe-t-il en cas de plu- ralité de preneurs d’assurance?
En cas de pluralité de preneurs d’assurance, toute opération ou de- mande, généralement quelconque rela- tive au contrat, telles que modification des garanties, rachat, transfert, ces- sion, changement de bénéficiaire, ... doit nous être adressée par un écrit signé par l’ensemble des preneurs d’assurance. La même obligation est d’application pour tous les documents que nous vous de-
mandons de signer.
En cas de prédécès d’un des preneurs d’assurance avant l’assuré ou l’échéance du contrat, la propriété du contrat est transférée de plein droit au(x) autre(s) preneur(s) d’assurance par parts égales, sauf désignation différente dans les condi- tions particulières.
12. Comment exé- cutons-nous vos instructions?
Toute instruction relative à votre contrat doit nous être adressée par un écrit daté et signé ou par télécopie; dans ce dernier cas, l’original de votre écrit doit nous par- venir dans les huit jours.
Nous nous réservons cependant le droit de ne pas donner suite à une demande si nous estimons que l’exécution de celle-ci impliquerait une contravention à une dis- position légale ou réglementaire ou à une disposition du présent contrat. Dans ce- tte hypothèse, nous vous informerions im- médiatement de notre décision.
Si des circonstances exceptionnelles l’exigent et pour sauvegarder les intérêts des preneurs d’assurance, nous pourrions suspendre temporairement tout ou partie des opérations, telles que notamment
les rachats ou transferts et prendre toute mesure nécessaire y compris le transfert automatique de la réserve des contrats in- vestie dans un fonds vers un autre fonds similaire qui nous parait plus approprié. Dans ces circonstances, l’application de ces mesures exceptionnelles serait portée immédiatement à votre connaissance.
Les pratiques associées au Market Timing ne sont pas autorisées et les demandes d'apport, rachat et transfert peuvent être rejetées si le preneur d'assurance est soupçonné avoir recours à ce genre de pratiques ou si ces opérations présentent des caractéristiques de ce genre de pra- tiques.
13. Quand êtes-vous informés?
Chaque année vous serez averti de l’évolution de votre contrat.
Conditions générales
Dispositions diverses
14. Qu’entend- on par fiche info financière
assurance-vie?
La fiche info financière assurance-vie re- prend les principales caractéristiques du présent contrat d’assurance-vie. Elle ren- seigne notamment les frais applicables au contrat, le mode de calcul de ces frais, les minima et maxima applicables aux opéra-
tions du contrat, les taux de prime en cas de décès ainsi que les règles en matière d’exécution des opérations. Ces éléments font partie intégrante du contrat et ne sont pas garantis pour le futur.
15. Taxes et
frais éventuels
Les impôts, taxes et droits qui existent ou qui seraient établis sous une dénomina- tion quelconque après la conclusion du contrat et qui sont ou seraient dus du fait de la conclusion ou l’exécution du contrat, sont à votre charge, à charge des ayants droit, du (des) bénéficiaire(s) ou du cré- direntier suivant le cas. Si une taxe est due sur la prime, cette taxe doit être payée par le preneur d’assurance en même temps que la prime.
Des frais peuvent être demandés lor- sque vous, l’assuré, le bénéficiaire ou le crédirentier occasionnez des dépenses
particulières. Nous pouvons, entre autres, réclamer des frais supplémentaires pour la délivrance de duplicatas, d’attestations et relevés spécifiques, pour la recherche d’adresses et lorsque nous modifions à votre demande un élément technique de votre contrat.
En outre, nous pouvons porter en compte des frais pour les éventuelles recherches et/ou vérifications visées par la réglemen- tation concernant les comptes, coffres et contrats d’assurances dormants et ce dans les limites prévues par cette régle- mentation.
16. Quelles sont les formalités à re- specter pour ob- tenir le paiement des garanties?
La personne appelée à recevoir les prestations assurées devra nous remet- tre toutes les pièces justificatives qui nous sont nécessaires pour procéder au paie- ment, telles que:
• un certificat de vie du preneur d’assurance, de l’assuré et du bénéfici- aire;
• un extrait de l’acte de décès de l’assuré;
• un certificat médical rédigé sur le formu- laire délivré par nous et mentionnant la cause du décès;
• un acte ou certificat d'hérédité (dans les cas où le bénéficiaire n’a pas été désigné nominativement);
• le contrat original et ses avenants;
• la quittance de liquidation dûment signée. S’il est constaté que la date de naissance déclarée de l’assuré n’est pas exacte, les garanties seront recalculées en fonction de la date exacte.
17. Correspondance
- loi applicable
- demande d'informations et plaintes
Toutes les dates indiquées dans les condi- tions particulières s’entendent à zéro heure. Les communications qui vous sont destinées sont valablement faites à l’adresse indiquée dans le contrat ou à la dernière adresse qui nous a été communiquée par écrit.
Les communications qui nous sont destinées sont réputées reçues le jour de leur réception à notre siège social.
Nos dossiers ou documents prouvent le contenu de nos lettres sauf si vous prouvez le contraire.
Le présent contrat d’assurance est soumis au droit belge, et plus précisément à la Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et à l’Arrêté Royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie.
Conditions générales
Dispositions diverses
Tous les litiges relatifs à ce contrat sont exclusivement du ressort des tribunaux belges.
Vous pouvez communiquer avec votre assureur en français et en néerlandais. Tous les documents contractuels sont disponibles en français et en néerlandais.
Si vous avez une plainte à formuler, vous pouvez la transmettre par écrit à
AG Insurance sa,
Service de Gestion des Plaintes
Bd. X.Xxxxxxxx 53 à X-0000 Xxxxxxxxx,
ou par e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Si la solution proposée par AG Insurance ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre le litige à
l'Ombudsmandes Assurances,
Square de Meeûs 35 à X-0000 Xxxxxxxxx,
xxx.xxxxxxxxx.xx ou
par e-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx.
Une plainte ne porte pas préjudice à la possibilité d’intenter une action en justice.
Conditions générales
Lexique
Vous
Le(s) preneur(s) d’assurance du contrat c’est-à-dire la ou les personne(s) qui conclu(en)t le contrat avec nous.
Nous
AG Insurance SA, Bd. X. Xxxxxxxx 53, X-0000 Xxxxxxxxx
Assuré
La personne, soit vous-même, soit quelqu’un d’autre, sur la tête de laquelle l’assurance est conclue.
Bénéficiaire
La personne (physique ou morale) désignée aux conditions particulières pour recevoir les prestations assurées.
Cessionnaire
Le créancier au profit duquel le bénéfice du
contrat est cédé en garantie de sa créance.
Capital en cas de décès
Le capital repris aux conditions particulières qui sera versé au bénéficiaire désigné en cas de décès de l’assuré.
Prime
La prime d’assurance, payée par le preneur d’assurance. Les primes comprennent les frais d’entrée, les éventuelles taxes et cotisations prévues par la législation, ainsi que le coût des garanties complémentaires éventuelles.
Prime nette
La prime, diminuée des frais d’entrée, des éventuelles taxes et cotisations ainsi que du coût des garanties complémentaires éventuelles.
Rachat
L’opération qui consiste à procéder au rachat du contrat. En cas de rachat partiel, nous vous payons une partie de la valeur de rachat. En cas de rachat total, vous mettez fin au contrat et nous vous payons la valeur de rachat.
Valeur de rachat
La réserve, à un instant déterminé, du contrat, diminuée de l’indemnité de rachat, à verser par nous en cas de rachat du contrat.
Réserve du contrat
La réserve, à un moment donné, telle que définie aux conditions produit et aux condi- tions particulières.
Market Timing
Par Market Timing, il faut entendre la technique d’arbitrage par laquelle un pre- neur d'assurance, dans un court laps de temps, réalise des apports et rachats ou des transferts, de manière systématique et/ ou exagérée et/ou répétitive en exploitants les décalages horaires et/ou les déficiences du système de détermination de la valeur de l’unité.
La pratique du Market Timing ne peut être admise, car elle peut diminuer la perfor- mance du fonds à travers une hausse des coûts et/ou entraîner une dilution du profit. Les apports, les rachats et les transferts sont réalisés à une valeur d'unité inconnue.
Elément technique
Donnée qui est utilisée dans la technique d’assurance pour le calcul des prestations d’assurance, comme, par exemple, le mon- tant du capital assuré, la durée, la prime, …
Conditions générales
Information fiscale
A. Taxe sur les opérations d’assurance La prime est soumise à une taxe de 2 % si le preneur d’assurance est une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique. Si le preneur d‘assurance est une personne morale et que l’établissement de cette personne morale se situe en Belgique, la prime est soumise à une taxe de 4,4 %.
B. Impôts sur les revenus
1) Le capital décès n’est pas imposable si le preneur d’assurance et le bénéficiaire sont des personnes physiques. En outre, il n’y a pas de précompte mobilier dû sur le capital vie ou la valeur de rachat
• si l’assurance est conclue par une per- sonne physique qui est aussi l’assuré et le bénéficiaire en cas de vie, et que le capital décès est au moins égal à 130% du total des primes versées;
• si l’assurance est conclue par une per- sonne physique pour une durée de plus de 8 ans, et que le capital vie ou la valeur de rachat est effectivement payée plus de 8 ans après la conclusion de l’assurance. Le précompte mobilier peut, par contre, être dû en cas de paiement du capital vie ou de la valeur de rachat dans les 8 ans suivant la conclusion de l’assurance.
2) Les participations bénéficiaires liqui- dées en même temps que les capitaux ou valeurs de rachat provenant de contrats
d’assurance-vie sont exonérées d’impôts sur les revenus des personnes physiques.
C. Droits de succession
Des droits de succession peuvent être dus.
D. Législation fiscale d’application Cette information est basée sur la législation fiscale belge en vigueur au 01/01/2014 et peut changer dans le futur. Le traitement fiscal dépend de la situation personnelle du contribuable. Vous pouvez toujours vous adresser à votre intermédiaire pour obtenir des informations fiscales plus détaillées et actualisées.
E. Echange d’information Conformément à ses obligations légales, AG Insurance fournira les informations nécessaires aux autorités compétentes.
F. Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif
Une taxe annuelle sur les opérations d’assurances liées à un fonds d’investissement est due sur le montant total au 1er janvier de l’année d’imposition des provisions mathématiques et techniques afférentes à ces opérations.
Le prélèvement de cette taxe a pour effet une diminution de la valeur des unités des fonds d’investissement liés à ces opérations d’assurances. Cette taxe s’élève actuellement à 0,0925 %.
Protection de la vie privée
Vos données à caractère personnel men- tionnées au contrat peuvent être traitées par AG Insurance, en tant que responsable du traitement, moyennant respect de la loi sur la protection de la vie privée, en vue de et dans le cadre de la fourniture et de la gestion de services d’assurance en général, y compris la gestion du fichier clientèle, l’établissement de statistiques, la prévention de fraude et d’abus et la promotion commerciale de pro- duits et de services d’assurance.
Nous ne communiquerons pas ces don- nées à des tiers, sauf pour autant qu’il y
aît dans notre chef une obligation légale ou contractuelle ou un intérêt légitime.
Vous marquez accord sur le fait que ces données peuvent, le cas échéant, être communiquées à et traitées par des con- seillers et intermédiaires professionnels auxquels vous faites appel.
Vous avez un droit de regard sur vos don- nées et pouvez, le cas échéant, les faire corriger. Vous pouvez vous opposer ex- pressément à toute forme de marketing direct dans la police présignée ou le formu- laire d'inscription.
Conditions générales
Protection de la vie privée
Données médicales
Vous marquez accord sur le fait qu'AG In- surance traite les données médicales men- tionnées au contrat, moyennant respect de la règlementation relative à la protection de la vie privée, en vue et dans le cadre de la fourniture et de la gestion des ser- vices d’assurance en général, y compris l’établissement de statistiques et la préven- tion de fraude et d’abus. Les données rel- atives à la santé peuvent uniquement être
traitées sous la responsabilité d’un profes- sionnel des soins de santé et l’accès à ces données est limité aux personnes qui en ont besoin pour l’exercice de leurs tâches. Nous ne communiquerons pas ces don- nées à des tiers. Vous marquez cependant accord pour que nous communiquions ces données pour autant qu’il y ait dans notre chef une obligation légale ou contractuelle ou un intérêt légitime.
Conditions produit
1. Que faut-il entendre par ?
Fonds cantonné
Actifs séparés des autres actifs de l’entre- prise d’assurance et constituant un fonds cantonné. AG Insurance s’engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer, sous forme de participation bénéficiaire, une part du bénéfice réalisé provenant des placements de ces actifs.
Le règlement de participation bénéficiaire de ce fonds cantonné fait partie intégrante des conditions générales et produit.
Fonds d’investissement
Les fonds définis aux conditions particu- lières.
Les fonds disponibles sont décrits dans le document fiche info financière assurance- vie.
Unité
La part unitaire d’un fonds d’investisse- ment.
Valeur d'unité
La valeur d’unité est égale à la valeur nette d’inventaire du fonds d’investissement divisé par le nombre d’unités comprises à ce moment dans ce fonds.
Jour de valorisation
Le jour de la détermination de la valeur d’unité d’un fonds d’investissement, tel que précisé dans le règlement de gestion.
Réserve du contrat
La réserve du contrat est la somme
• de la réserve de la partie du contrat investie dans le fonds cantonné, et
• de la réserve de la partie du contrat exprimée en unités de compte, qui résulte du nombre d’unités de chaque fonds d’investissement attribuées à votre contrat multiplié par la valeur d’unité.
Taux de base
Le(s) taux d’intérêt technique(s) applicable(s) au contrat.
2. Quelle est la structure de votre contrat ?
3. Le capital en cas de vie
Votre contrat peut être composé de deux parties, l’une investie dans le fonds can- tonné, l’autre liée à des fonds d’investis- sement et exprimée en unités. Le mode de répartition entre les deux parties est
Chaque prime nette est investie aux condi- tions tarifaires en vigueur au moment de la réception de votre prime sur notre compte financier, dans le fonds cantonné men- tionné dans les conditions particulières. Ce fonds est décrit dans le règlement de participation bénéficiaire concerné.
La capitalisation débute 1 jour après la réception de votre prime sur notre compte financier mais pas avant réception du formulaire d'inscription ou de la police présignée.
Le taux d’intérêt applicable à chaque prime est garanti jusqu’au terme du contrat.
Une participation bénéficiaire peut être attribuée pour la partie de votre contrat investie dans le fonds cantonné. La PB dépend de la conjoncture économique et des résultats financiers de l'entreprise
précisée aux conditions particulières. Pour la partie liée à des fonds d’investis- sement, vous supportez entièrement, en tant que preneur d’assurance, le risque financier de l’opération.
d'assurances. Les modalités en sont définies dans le règlement de participa- tion bénéficiaire qui fait partie intégrante des conditions générales et produit. Vous avez la possibilité de faire convertir la participation bénéficiaire totalement ou partiellement en unités des fonds d’investissement prévus dans le contrat (maximum 5). La conversion en unités s’effectue au moment de l’attribution de la participation bénéficiaire, sur la base de 4 valeurs d'unité pour chaque fonds choisi, à savoir celles du premier lundi (ou du premier jour ouvrable qui suit ce lundi) du deuxième mois qui suit chaque trimestre de l’année écoulée.
Il n’est pas accordé de participation béné- ficiaire sur la partie du contrat liée à des fonds d’investissement.
Conditions produit
4. Le capital garanti en cas de décès
4.1. En quoi consiste le capital décès ? Vous avez le choix entre les différentes options décès précisées dans la police présignée ou le formulaire d'inscription.
L’option choisie est indiquée aux condi- tions particulières. L’option décès peut être modifiée à tout moment.
4.2. Quand la garantie décès sort-elle ses effets ?
La garantie décès sort ses effets dès enregistrement sur notre compte financier de la prime permettant de prélever le coût de cette garantie sur la réserve du contrat, sous réserve du résultat favorable des formalités médicales prévues pour les options décès autres que l’option « réserve
du contrat ». La date d’effet est indiquée aux conditions particulières.
En cas de cessation du paiement des primes, « le capital décès minimum » ou
« le capital décès complémentaire » éven- tuel est maintenu aussi longtemps que la réserve du contrat est suffisante pour le prélèvement des primes de risque.
4.3. Comment le coût de la garantie décès est-il prélevé?
Le coût de la garantie décès est prélevé anticipativement chaque mois, proportion- nellement à chaque tranche de réserve au même taux de base, en premier lieu sur la partie du contrat investie dans le fonds cantonné. En cas d’insuffisance de cette partie, le coût est prélevé, anticipativement chaque mois, sur la partie de votre contrat exprimée en unités. Le prélèvement s’ef- fectue par annulation du nombre d’unités correspondantes. Il s’opère proportionnel- lement sur les différents fonds que vous avez choisis.
Si la réserve du contrat ne permet plus d’y prélever le coût de la garantie décès, nous vous en informons par écrit.
Un tableau des taux des primes appli- cables en cas de décès est communiqué dans la fiche info financière assurance-vie. Ce tableau vous donne le taux de la prime à appliquer pour la garantie décès en fonction de l’âge. Si l’âge de l’assuré n’est pas entier, on applique la moyenne mathématique des taux de prime des deux âges entiers entre lesquels se situe l’âge de l’assuré.
La prime de risque décès est déterminée en fonction du taux de prime à appliquer et le montant du capital sous risque. Le capital sous risque en cas de décès est égal à la différence entre le capital décès mentionné dans les conditions particu- lières et la réserve du contrat au moment du prélèvement de la prime de risque.
5. Quelle est votre liberté d’action?
18
5.1. Désigner les bénéficiaires
Vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires en cas de vie ou en cas de décès de l’assuré; vous pouvez modifier votre choix à tout moment. Nous ne tien- drons compte de votre désignation ou révocation que si elle nous est notifiée par un écrit daté et signé par vous.
Le bénéficiaire que vous avez désigné peut accepter le bénéfice du contrat.
Dès l’instant où le bénéficiaire désigné accepte le bénéfice, vous ne pourrez, entre autres, sans son accord exprès, obtenir de nouveaux rachats, modifier la clause bénéficiaire, prolonger la durée du contrat,
mettre le contrat en gage ou transférer les droits résultant du contrat .
Tant que vous êtes en vie, l’acceptation du bénéfice ne peut se faire que par un ave- nant au contrat signé par ce bénéficiaire, par vous et par nous.
Aprèsvotredécès, nousnetiendronscompte de l’acceptation du bénéfice que si elle nous est notifiée par écrit par le bénéficiaire. Lorsqu’il est mentionné en qualité de béné- ficiaire du contrat "les frères et soeurs du
preneur/assuré, par parts égales" sans faire référence aux demi-frères ou demi-soeurs de celui-ci, et s'il existe des demi-frères ou demi-soeurs au moment de la liquidation
Conditions produit
du contrat, la répartition se fera selon la règle suivante : "les frères et soeurs du preneur d’assurance/assuré par parts
égales, en ce compris les demi-frères et demi-soeurs à concurrence de la moitié des parts d’un frère ou d’une soeur".
5.2. Mise en gage et cession des droits Vous pouvez mettre en gage votre contrat ou céder les droits résultant de ce contrat à un tiers, notamment en garantie d’une
dette. Cette mise en gage ou cette cession doit faire l’objet d’un avenant signé par les trois parties concernées : vous, nous et le créancier gagiste ou cessionnaire des droits.
5.3. Modifier le capital garanti en cas
de décès
Vous pouvez à tout moment modifier votre
capital garanti en cas de décès moyennant notre acceptation en cas d’augmentation de ce capital.
5.4. Racheter votre contrat
Vous avez la faculté de racheter totalement ou partiellement votre contrat selon les modalités fixées aux conditions particulières et aux présentes conditions produit.
Un rachat partiel n'est pas possible pour les contrats avec immunisation fiscale des primes. Dans ce cas, seul un rachat total du contrat est possible.
Le rachat est limité à la réserve de votre contrat diminué de l’indemnité de rachat mentionnée dans la fiche info financière assurance-vie. Le rachat total met fin au contrat. En cas de rachat total, l’original de votre contrat doit nous être restitué.
Vous faites la demande de rachat au moyen du formulaire de rachat de l'entreprise d'assurances daté et signé par vous. Le montant minimum du rachat est mentionné dans la fiche info financière assurance-vie. Le rachat prend cours à la date à laquelle la quittance de rachat ou tout document équivalent est signé par vous.
Chaque rachat partiel (les rachats pério- diques compris) est prélevé proportionnel- lement à la réserve de la partie du contrat investie dans le fonds cantonné et à la
réserve de la partie du contrat exprimée en unités au moment du rachat. Pour la partie investie dans le fonds cantonné, chaque rachat partiel est prélevé proportionnelle- ment aux différentes tranches de réserve correspondant aux différents taux de base.
Le rachat des unités s’effectue à la date de prise en cours du rachat, qui est celle définie dans la fiche info financière assurance-vie. Nous effectuons le paiement dans les 15 jours qui suivent la date de la réception de
la demande.
Une réserve minimum, dont le montant est précisé dans la fiche info financière assurance-vie, doit être maintenue dans le contrat. Nous nous réservons le droit de nous opposer à un rachat partiel qui serait inférieur au minimum fixé dans la fiche info financière assurance-vie ou qui aurait pour effet de réduire la réserve totale de votre contrat à un montant inférieur à la réserve minimum à maintenir dans le contrat.
Lorsque des rachats sont effectués sur le contrat, nous nous réservons le droit de demander de nouvelles formalités médi- cales pour toutes les options décès autres que la « réserve du contrat » .
5.5. Transférer la réserve de votre contrat Vous pouvez transférer tout ou partie de la réserve de la partie de votre contrat inves- tie dans un ou plusieurs fonds d’investisse- ment vers la partie investie dans le fonds
cantonné ou vers un ou plusieurs autres fonds d’investissement. Vous pouvez également transférer tout ou partie de la participation bénéficiaire investie dans le
fonds cantonné vers un ou plusieurs fonds d’investissement.
Le transfert est effectué selon les règles définies dans la fiche info financière assurance-vie.
Pour cela nous retirons des unités, calcu- lées à leur valeur d’inventaire, du ou des fonds d’investissement que vous souhaitez quitter.
Conditions produit
Pour le montant transféré vers
• un autre fonds d’investissement, nous vous attribuons simultanément les nouvelles unités, calculées à leur valeur d'unité en vigueur dans le ou les autre(s) fonds que vous avez choisi(s)
• la partie du contrat investie dans le fonds cantonné, la capitalisation du montant transféré débute simultanément.
Les frais de transfert sont mentionnés dans la fiche info financière assurance-vie. En cas de transfert d’un ou plusieurs fonds d’investissement vers un ou plusieurs autres fonds d’investissement, ils seront prélevés par annulation d’unités.
Nous nous réservons le droit de nous opposer à un transfert qui porterait sur un montant inférieur au montant mentionné dans la fiche info financière assurance-vie.
5.6. Recevoir une avance
A votre demande et contre remise de votre exemplaire du contrat, une avance peut vous être accordée sur la partie de votre contrat investie dans le fonds cantonné aux
conditions fixées dans un acte d’avance. Cette possibilité existe uniquement si vous versez vos primes dans le cadre de l'immunisation fiscale classique.
6. Que se passe-t-il en cas de ...
• Liquidation d’un fonds ?
En cas de liquidation d’un fonds d’inves- tissement, vous avez le choix entre le transfert interne et le rachat de la partie de la réserve de votre contrat investie dans le fonds liquidé. Aucune indemnité ne peut vous être réclamée.
• Liquidation du contrat à l’échéance ? Lorsque le contrat est liquidé à l’échéance, les unités des fonds d’investissement sont vendues à la valeur d'unité du jour de l’échéance prévue au contrat.
7. De quelle infor- mation disposez- vous ?
Le règlement de participation bénéfi- ciaire définit les objectifs et la politique d’investissement du fonds cantonné ainsi que les règles de détermination et d’affec- tation des revenus.
Un rapport financier annuel est tenu à votre disposition au siège de l'entreprise d'assurances.
Un règlement de gestion général des fonds d’investissement définit les règles de gestion communes à tous nos fonds. Un règlement de gestion spécifique par
fonds d’investissement définit les objectifs et la politique d’investissement du fonds. Ces documents peuvent être modifiés par l'entreprise d'assurances et seule la dernière version des documents est appli- cable au contrat. Ils sont disponibles sur simple demande au siège de l'entreprise d'assurances.
Un rapport sur la politique d’investis- sement et l’évolution de nos différents fonds est établi semestriellement. Il est disponible sur simple demande au siège de l'entreprise d'assurances.
Règlement de participation bénéficiaire du fonds "Rendement"
Le fonds “Rendement” est un fonds cantonné géré par l'entreprise d'assurances conformément à l’article 57 de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie.
1. Quels sont les objectifs
d’investissement du fonds "Rende- ment"?
2. Comment le rende- ment est-il déter- miné ?
• Le fonds a pour but de procurer chaque année un rendement attractif au client tout en lui garantissant un taux d’intérêt de base minimal à moyen et long terme. La politique de placement associe, entre
autres, les lignes de conduite suivantes:
- une gestion prudente, pour pouvoir atteindre le taux d’intérêt de base mini- mal, réalisée grâce à une proportion suffisante du portefeuille investie dans des actifs à rendement fixe;
- une optimalisation du rendement grâce à d’autres types de placements présentant un niveau de risque plus important.
• Le portefeuille à rendement fixe est investi
pour la majeure partie en euro-obligations.
• Pour les placements en actions, le choix se porte principalement sur des sociétés
L’actif moyen sous gestion de chaque contrat prend en considération la valeur de l’actif géré au début de l’année et l’ensemble des mouvements – positifs ou négatifs – intervenus dans le courant de l’année, en tenant compte de leurs dates valeurs.
Le rendement financier brut du fonds est déterminé par :
• le rendement actuariel du portefeuille obligataire (les coupons et l’amortisse- ment actuariel de la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur nominale)
• les dividendes
• les intérêts générés par le placement des liquidités
• les revenus locatifs de biens immobiliers
• les frais de gestion et de transactions payés pour la gestion ainsi que l’achat et la vente d’actifs
• les primes payées ou reçues par le biais
des autres instruments financiers
• les plus- et moins-values réalisées lors de la vente d’actifs
• les réductions de valeurs et/ou les reprises de réductions de valeurs selon les règles comptables en vigueur
• les prélèvements fiscaux et légaux.
Si des actifs sont alloués au fonds en
ayant leur siège social situé dans les zones euro et world ex-euro (Etats-Unis, Canada, Royaume Uni, Japon, Suisse et les pays scandinaves en dehors de l’euro). Seules des actions cotées sur des bourses réglementées sont sélec- tionnées.
• Lors de l'achat d'autres instruments de placements, un rating minimal de “A” est exigé la plupart du temps.
• En outre, le fonds peut faire usage de tous les instruments financiers autorisés dans les limites établies par l’AR du 22 février 1991 portant règlement géné- ral relatif au contrôle des entreprises d’assurances.
compensation d’une baisse sur le marché des valeurs représentatives du fonds, les rendements générés par ces actifs ne sont pas repris dans le rendement financier brut du fonds.
Le rendement financier net est égal au rendement financier brut du fonds, dimi- nué de la partie des plus-values réalisées et des reprises de réductions de valeurs éventuellement mise en réserve pour la détermination de rendements futurs, et augmenté d’un éventuel prélèvement dans cette réserve. Cette réserve demeure une partie intégrante du fonds.
Le rendement financier net excédentaire équivaut à la différence entre le rendement financier net d’une part et d’autre part le pourcentage de rendement actuariel du portefeuille d’obligations d’Etat dans le fonds, appliqué à l’actif moyen sous ges- tion du fonds. Cette différence peut être soit positive, soit négative.
L'entreprise d'assurances s’engage à dis- tribuer aux contrats :
• minimum 70% du pourcentage de ren- dement actuariel du portefeuille d’obli- gations d’Etat dans le fonds, appliqué à l’actif moyen sous gestion du fonds, et
Règlement de participation bénéficiaire du fonds "Rendement"
• minimum 70% du rendement financier
net excédentaire.
L'entreprise d'assurances se réserve le droit d'appliquer des pourcentages infé- rieurs dans le cas où l'application de ces pourcentages de 70% aboutirait à une marge pour l'entreprise d'assurances infé- rieure à 1% de l'actif moyen sous gestion.
Le fonds comporte différents niveaux de taux d’intérêt de base. Le niveau du taux d’intérêt de base est mentionné dans le contrat. La répartition des 70% minimum du rendement financier net excédentaire cité plus haut intervient proportionnelle- ment au montant de la contribution de chaque taux d’intérêt de base dans le bénéfice financier, en tenant compte de l’actif moyen sous gestion par taux d’intérêt de base.
La contribution que chaque taux d’intérêt de base apporte au bénéfice financier est déterminée par la partie des contrats pouvant être investie dans des placements comportant un certain niveau de risque. Cette partie sera d’autant plus grande que le taux d’intérêt de base est faible, et est calculée grâce à la formule suivante :
(1+ i)8
1-
(1+s)8
où i représente le taux d’intérêt de base des contrats concernés, et s au moins 70% du pourcentage de rendement actuariel du portefeuille d’obligations d’Etat dans le fonds.
La portion de l’ensemble du fonds que l'entreprise d'assurances peut investir dans des placements présentant un certain niveau de risque est déterminée par la somme des portions se rapportant
à chaque taux d’intérêt de base, soit les parts pouvant être investies en placements à risques multipliées par les actifs moyens respectifs de chaque taux d’intérêt de base. De cela découle la proportion dans laquelle chaque taux d’intérêt de base contribue au rendement financier net excédentaire. Ces proportions permettent de répartir le rendement financier net excédentaire parmi les taux d’intérêt de base.
En outre, le rendement attribué aux contrats à primes récurrentes est diminué de maximum 0,50% de l’actif moyen sous gestion des contrats.
Néanmoins, le rendement du fonds ne sera réparti et attribué qu’à concurrence des bénéfices générés par les opérations réa- lisées dans le fonds (Art. 58 § 2 de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2003 concernant l’activité vie).
L'entreprise d'assurances se réserve le droit de retenir l’ensemble des impôts, taxes, cotisations et charges présents et à venir.
Ce règlement de participation bénéficiaire fait partie intégrante des conditions géné- rales du contrat. L'entreprise d'assurances établit un rapport financier annuel qui permet de vérifier si la part des bénéfices attribuée aux contrats et si les placements effectués sont bien conformes aux dis- positions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est disponible sur simple demande au siège social de l'entreprise d'assurances.
3. Autres dispositions
L'entreprise d'assurances se réserve le droit de liquider le fonds à tout moment. En cas de liquidation du fonds “Rendement”, le preneur d’assurance a le choix entre le transfert interne et la liquidation de la valeur de rachat théorique. La différence entre la valeur de liquidation du fonds et la valeur de rachat théorique des contrats,
après déduction des frais de transaction, sera répartie entre les contrats, pour autant que cette différence soit positive. Cette différence est répartie entre les contrats proportionnellement à la valeur de rachat des contrats. Aucune indemnité ne sera appliquée, ni en cas de liquidation, ni en cas de transfert interne.
Règlement de participation bénéficiaire du fonds "Top Life 99"
Le fonds “Top Life 99” est un fonds cantonné géré par l'entreprise d'assurances conformément à l’article 57 de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie.
1. Quels sont les objectifs d’investissement du fonds "Top Life 99" ?
2. Comment le rende- ment est-il déter- miné ?
• Le fonds a pour but de procurer chaque année un rendement attractif au client tout en lui garantissant un taux d’intérêt de base minimal à moyen et long terme. La politique de placement associe, entre
autres, les lignes de conduite suivantes:
- une gestion prudente, pour pouvoir atteindre le taux d’intérêt de base mini- mal, réalisée grâce à une proportion suffisante du portefeuille investie dans des actifs à rendement fixe;
- une optimalisation du rendement grâce à d’autres types de placements présentant un niveau de risque plus important.
• Le portefeuille à rendement fixe est investi pour la majeure partie en euro- obligations.
• Pour les placements en actions, le choix
L’actif moyen sous gestion de chaque contrat prend en considération la valeur de l’actif géré au début de l’année et l’ensemble des mouvements – positifs ou négatifs – intervenus dans le courant de l’année, en tenant compte de leurs dates valeurs.
Le rendement financier brut du fonds est déterminé par :
• le rendement actuariel du portefeuille obligataire (les coupons et l’amortisse- ment actuariel de la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur nominale)
• les dividendes
• les intérêts générés par le placement des liquidités
• les revenus locatifs de biens immobiliers
• les frais de gestion et de transactions payés pour la gestion ainsi que l’achat et la vente d’actifs
• les primes payées ou reçues par le biais
des autres instruments financiers
• les plus- et moins-values réalisées lors de la vente d’actifs
• les prélèvements fiscaux et légaux.
Si des actifs sont alloués au fonds en
se porte principalement sur des sociétés ayant leur siège social situé dans les zones euro et world ex-euro (Etats-Unis, Canada, Royaume Uni, Japon, Suisse et les pays scandinaves en dehors de l’euro). Seules des actions cotées sur des bourses réglementées sont sélec- tionnées.
• Lors de l'achat d'autres instruments de placements, un rating minimal de “A” est exigé la plupart du temps.
• En outre le fonds peut faire usage de tous les instruments financiers autorisés dans les limites établies par l’AR du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances.
compensation d’une baisse sur le marché des valeurs représentatives du fonds, les rendements générés par ces actifs ne sont pas repris dans le rendement financier brut du fonds.
Le rendement financier brut est réparti entre les deux classes de produits sui- vantes proportionnellement à l'actif moyen sous gestion de chaque classe de pro- duits:
• la classe de produits 1 reprend les contrats d'assurance vie du type Top Life et Top Multilife souscrits jusqu'au 31/01/2009 inclus
• la classe de produits 2 reprend les contrats proposés sous la dénomination Pension@work, les contrats d'assu- rance vie du type Top Multilife souscrits à partir du 01/02/2009 et les contrats d'assurance vie du type Top Rendement souscrits à partir du 01/02/2009.
Le rendement financier net de la classe de produits 1 est déterminé conformément aux conditions générales des produits concernés.
Règlement de participation bénéficiaire du fonds "Top Life 99"
Pour la classe de produits 2, au moins 70% du rendement financier net diminués de la charge correspondant à l'octroi de l'intérêt technique ainsi que des prélèvements fis- caux et légaux, déterminent la participation bénéficiaire pour l'année écoulée. Si ce pourcentage devait mener à une marge pour l'entreprise d'assurances inférieure à 1% des actifs moyens sous gestion, l'entreprise d'assurances se réserve le droit d'utiliser un pourcentage plus faible.
La participation bénéficiaire est attribuée à chaque contrat en vigueur au 31 décembre de l’année écoulée.
Néanmoins, le rendement du fonds ne sera réparti et attribué qu’à concurrence des bénéfices générés par les opérations réa-
lisées dans le fonds (Art. 58 § 2 de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2003 concernant l’activité vie).
L'entreprise d'assurances se réserve le droit de retenir l’ensemble des impôts, taxes, cotisations et charges présents et à venir.
Ce règlement de participation bénéficiaire fait partie intégrante des conditions géné- rales du contrat. L'entreprise d'assurances établit un rapport financier annuel qui permet de vérifier si la part des bénéfices attribuées aux contrats et si les place- ments effectués sont bien conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est disponible sur simple demande au siège social de l'entreprise d'assurances.
3. Autres dispositions L'entreprise d'assurances se réserve le
droit de liquider le fonds à tout moment. En cas de liquidation du fonds “Top Life 99”, le preneur d’assurance a le choix entre le transfert interne et la liquidation de la valeur de rachat théorique. La différence entre la valeur de liquidation du fonds et la valeur de rachat théorique des contrats,
après déduction des frais de transaction, sera répartie entre les contrats, pour autant que cette différence soit positive. Cette différence est répartie entre les contrats proportionnellement à la valeur de rachat des contrats. Aucune indemnité ne sera appliquée, ni en cas de liquidation, ni en cas de transfert interne.
Conditions produit
Dispositions communes au fonds cantonné et aux fonds d’investissement
1. Que faut-il entendre par ?
2. Quelle est la structure de votre contrat ?
Fonds cantonné
Actifs séparés des autres actifs de l’entre- prise d’assurance et constituant un fonds cantonné. AG Insurance s’engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer, sous forme de participation bénéficiaire, une part du bénéfice réalisé provenant des placements de ces actifs.
Le règlement de participation bénéficiaire de ce fonds cantonné fait partie intégrante des conditions générales et produit.
Fonds d’investissement
Les fonds définis aux conditions particu- lières.
Les fonds disponibles sont décrits dans le document fiche info financière assurance- vie.
Unité
La part unitaire d’un fonds d’investisse- ment.
Votre contrat peut être composé de deux parties, l’une investie dans le fonds can- tonné, l’autre liée à des fonds d’investis- sement et exprimée en unités. Le mode de répartition entre les deux parties est précisé aux conditions particulières.
Valeur d'unité
La valeur d’unité est égale à la valeur nette d’inventaire du fonds d’investissement divisé par le nombre d’unités comprises à ce moment dans ce fonds.
Jour de valorisation
Le jour de la détermination de la valeur d’unité d’un fonds d’investissement, tel que précisé dans le règlement de gestion.
Réserve du contrat
La réserve du contrat est la somme
• de la réserve de la partie du contrat investie dans le fonds cantonné et
• de la réserve de la partie du contrat expri- mée en unités, qui résulte du nombre d’unités de chaque fonds d’investisse- ment attribuées à votre contrat multiplié par la valeur d'unité.
Taux de base
Le(s) taux d'intérêt technique(s) applicable(s) au contrat.
Pour la partie liée à des fonds d’investis- sement, vous supportez entièrement, en tant que preneur d’assurance, le risque financier de l’opération.
Conditions produit
Dispositions communes au fonds cantonné et aux fonds d’investissement
3. Le capital garanti en cas de décès
3.1. En quoi consiste le capital décès ? Vous avez le choix entre les différentes options décès précisées dans la police présignée ou le formulaire d'inscription.
L’option choisie est mentionnée aux condi- tions particulières. L’option décès peut être modifiée à tout moment.
3.2. Quand la garantie décès sort-elle ses effets ?
La garantie décès sort ses effets dès enregistrement sur notre compte financier de la prime permettant de prélever le coût de cette garantie sur la réserve du contrat, sous réserve du résultat favorable des formalités médicales prévues pour les options décès autres que l’option «réserve
du contrat ». La date d’effet est indiquée aux conditions particulières.
En cas de cessation du paiement des primes, « le capital décès minimum » ou
« le capital décès complémentaire » éven- tuel est maintenu aussi longtemps que la réserve du contrat est suffisante pour le prélèvement des primes de risque.
3.3. Comment le coût de la garantie décès est-il prélevé ?
Le coût de la garantie décès est prélevé anticipativement chaque mois, proportion- nellement à chaque tranche de réserve au même taux de base, en premier lieu sur la partie du contrat investie dans le fonds cantonné. En cas d’insuffisance de cette partie, le coût est prélevé, anticipativement chaque mois, sur la partie de votre contrat exprimée en unités. Le prélèvement s’ef- fectue par annulation du nombre d’unités correspondantes. Il s’opère proportionnel- lement sur les différents fonds que vous avez choisis.
Si la réserve du contrat ne permet plus d’y prélever le coût de la garantie décès, nous vous en informons par écrit.
Un tableau des taux des primes appli- cables en cas de décès est communiqué dans la fiche info financière assurance- vie. Ce tableau vous donne le taux de la prime à appliquer pour la garantie décès en fonction de l’âge. Si l’âge de l’assuré n’est pas entier,on applique la moyenne mathématique des taux de prime des deux âges entiers entre lesquels se situe l’âge de l’assuré.
La prime de risque décès est déterminée en fonction du taux de prime à appliquer et par le montant du capital sous risque. Le capital sous risque en cas de décès est égal à la différence entre le capital décès, mentionné dans les conditions particulières, et la réserve du contrat au moment du pré- lèvement de la prime de risque.
4. Quelle est votre liberté d’action ?
4.1. Désigner les bénéficiaires
Vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires en cas de vie ou en cas de décès de l’assuré; vous pouvez modifier votre choix à tout moment. Nous ne tien- drons compte de votre désignation ou révocation que si elle nous est notifiée par un écrit daté et signé par vous.
Le bénéficiaire que vous avez désigné peut accepter le bénéfice du contrat.
Dès l’instant où le bénéficiaire désigné
accepte le bénéfice, vous ne pourrez, entre autres, sans son accord exprès, obtenir de nouveaux rachats, modifier la clause bénéficiaire, prolonger la durée du contrat, mettre le contrat en gage ou transférer les droits résultant du contrat .
Tant que vous êtes en vie, l’acceptation du bénéfice ne peut se faire que par un ave- nant au contrat signé par ce bénéficiaire, par vous et par nous.
Aprèsvotredécès, nousnetiendronscompte
Conditions produit
Dispositions communes au fonds cantonné et aux fonds d’investissement
de l’acceptation du bénéfice que si elle nous est notifiée par écrit par le bénéficiaire. Lorsqu’il est mentionné en qualité de béné- ficiaire du contrat "les frères et soeurs du preneur/assuré, par parts égales" sans faire
référence aux demi-frères ou demi-soeurs de celui-ci, et s'il existe des demi-frères ou
demi-soeurs au moment de la liquidation du contrat, la répartition se fera selon la règle suivante : "les frères et soeurs du preneur d’assurance/assuré par parts égales, en ce compris les demi-frères et demi-soeurs à concurrence de la moitié des parts d’un frère ou d’une soeur".
4.2. Mise en gage et cession des droits Vous pouvez mettre en gage votre contrat ou céder les droits résultant de ce contrat à un tiers, notamment en garantie d’une
dette. Cette mise en gage ou cette cession doit faire l’objet d’un avenant signé par les trois parties concernées : vous, nous et le créancier gagiste ou cessionnaire des droits.
4.3. Modifier le capital garanti en cas
de décès
Vous pouvez à tout moment modifier votre
capital garanti en cas de décès moyennant notre acceptation en cas d’augmentation de ce capital.
4.4. Racheter votre contrat
4.4.1 Généralités
Vous avez la faculté de racheter totalement ou partiellement votre contrat selon les modalités fixées aux conditions particu- lières et aux présentes conditions produit. Un rachat partiel n'est pas possible pour les contrats avec immunisation fiscale des primes. Dans ce cas, seul un rachat total du contrat est possible. Le rachat est limité à la réserve de votre contrat diminué de l’indemnité de rachat mentionnée dans la fiche info financière assurance-vie. Le rachat total met fin au contrat. En cas de rachat total, l’original de votre contrat doit nous être restitué.
Vous faites la demande de rachat au moyen du formulaire de rachat de l'entre- prise d'assurances daté et signé par vous. Le montant minimum du rachat est mentionné dans la fiche info financière assurance-vie. Le rachat prend cours à la date à laquelle la quittance de rachat ou tout document équivalent est signé par vous.
Chaque rachat partiel (les rachats pério- diques compris) est prélevé proportionnel- lement à la réserve de la partie du contrat investie dans le fonds cantonné et à la
réserve de la partie du contrat exprimée en unités au moment du rachat. Pour la partie investie dans le fonds cantonné, chaque rachat partiel est prélevé proportionnelle- ment aux différentes tranches de réserve correspondant aux différents taux de base.
Le rachat des unités s’effectue à la date de prise en cours du rachat, qui est celle définie dans la fiche info financière assurance-vie. Nous effectuons le paiement dans les 15 jours qui suivent la date de la réception de
la demande. Une réserve minimum, dont le montant est précisé dans la fiche info financière assurance-vie, doit être maintenue dans le contrat. Nous nous réservons le droit de nous opposer à un rachat partiel qui serait inférieur au minimum fixé dans la fiche info financière assurance-vie ou qui aurait pour effet de réduire la réserve totale de votre contrat à un montant inférieur à la réserve minimum à maintenir dans le contrat.
Lorsque des rachats sont effectués sur le contrat, nous nous réservons le droit de demander de nouvelles formalités médi- cales pour toutes les options décès autres que « réserve du contrat » ou « 130 % des primes »
Conditions produit
Dispositions communes au fonds cantonné et aux fonds d’investissement
4.4.2. Modalités des rachats périodiques Vous pouvez demander à tout moment des rachats partiels périodiques dont vous déterminez vous-même les modalités dans un document prévu à cet effet, que vous
datez et signez. Les rachats bruts pério- diques doivent se situer dans les limites minimales et maximales fixées dans la fiche info financière assurance-vie. Vous pouvez également décider à tout moment de mettre fin aux rachats périodiques ou d’en modifier les modalités par un écrit daté et signé.
Si l’assuré n’est pas le preneur d’assurance du contrat,
• nous nous réservons le droit, à tout moment de vous demander de produire la preuve que l’assuré est en vie. A défaut de nous transmettre cette preuve dans les 30 jours, le paiement des rachats périodiques sera suspendu ;
• vous vous engagez à nous informer du décès de l’assuré dans les plus brefs délais. En cas de décès de l’assuré, nous cessons le paiement des rachats périodiques dès
la réception de l’acte de décès.
Par dérogation aux points 4.4 des dispo- sitions communes, 4.4. des dispositions propres au fonds cantonné et 4.1.1. ci-des- sus, les rachats partiels périodiques sont effectués selon les modalités suivantes:
• le rachat sera effectué suivant la fré- quence convenue sans formalités particulières;
• le paiement sera effectué sur un compte bancaire belge auprès d’une banque établie en Belgique, selon les modalités convenues, jusqu’à ce que nous rece- vions un écrit daté et signé par vous, exprimant votre demande d’adapter ces modalités ou de mettre fin à ces rachats. Un préavis de quinze jours sera toutefois applicable;
• l’indemnité de rachat définie dans la fiche info financière assurance-vie n’est pas d’application mais des frais seront prélevés sur chaque paiement comme défini dans la fiche info financière assu- rance-vie ;
• sauf convention contraire, le rachat et les frais sont prélevés en priorité pro- portionnellement aux différents fonds d’investissement où la réserve de votre contrat est investie;
• en cas de rachat partiel, nous nous réservons le droit d’adapter les rachats périodiques;
• les rachats prennent fin dans l’hypothèse où la réserve du contrat est inférieure à la réserve minimum à maintenir sur le contrat. Les rachats périodiques réguliers ne sont pas autorisés lorsque le contrat prévoit un
plan de primes régulières.
Conditions produit
Dispositions propres au fonds cantonné Top Life 99
1. Le capital en cas de vie
2. Quelle est votre liberté d’action ?
Chaque prime nette est investie, dans le fonds cantonné « Top Life 99 » décrit dans le règlement de participation bénéficiaire, aux conditions tarifaires en vigueur au moment de la réception de votre prime sur notre compte financier.
La capitalisation débute 1 jour après la réception de votre prime sur notre compte financier mais pas avant réception du formulaire d'inscription ou de la police présignée.
2.1. Racheter votre contrat
Les rachats partiels sont prélevés propor- tionnellement aux différentes tranches de
Le taux de base applicable à chaque prime est garanti jusqu’au terme du contrat.
Une participation bénéficiaire peut être octroyée sur la réserve du contrat investie dans le fonds cantonné. Les modalités en sont définies dans le règlement de par- ticipation bénéficiaire. Ce règlement fait partie intégrante des conditions générales et produit.
réserve correspondant aux différents taux de base.
2.2. Recevoir une avance
A votre demande et contre remise de votre exemplaire du contrat, une avance peut vous être accordée aux conditions fixées
dans un acte d’avance. Cette possibi- lité existe uniquement si vous versez vos primes dans le cadre de l'immunisation fiscale classique.
3. De quelle in- formation disposez- vous ?
Le règlement de participation bénéfi- ciaire définit les objectifs et la politique d’investissement du fonds cantonné ainsi que les règles de détermination et d’affec-
tation des revenus.
Un rapport financier annuel est tenu à votre disposition au siège de l'entreprise d'assurances.
Conditions produit
Dispositions communes au fonds d’investissement
1. Le capital en cas de vie
2. Quelle est votre liberté d’action ?
Chaque prime nette est répartie entre un ou plusieurs fonds d’investissement selon la répartition mentionnée aux conditions particulières.
A dater du jour où nous sommes informés que notre compte financier est crédité de la prime à investir dans le(s) fonds d’investis- sement, et que nous sommes en posses- sion de votre formulaire d'inscription ou de votre police présignée, nous convertissons
2.1. Racheter votre contrat
Le rachat des unités s’effectue à la date de prise en cours du rachat, qui est celle définie dans la fiche info financière assurance-vie.
Sauf stipulation contraire, le prélèvement
votre prime nette en unités de un ou plu- sieurs fonds d’investissement et des unités sont attribuées à votre contrat selon les règles définies dans la fiche info financière assurance-vie, le règlement de gestion et les conditions particulières.
Il n’est pas accordé de participation béné- ficiaire sur la partie du contrat liée à des fonds d’investissement.
des unités sera réparti de façon propor- tionnelle entre les différents fonds où la réserve de votre contrat est investie.
Nous effectuons le paiement dans les quinze jours qui suivent la date de récep- tion de la demande.
2.2. Transférer la réserve de votre contrat
Vous pouvez à tout moment transférer tout ou partie de la réserve de votre contrat investie dans un fonds ou plusieurs fonds vers un ou plusieurs autres fonds proposés dans le cadre du présent contrat.
Le transfert est effectué selon la règle définie dans la fiche info financière assu- rance-vie.
Pour cela, nous retirons des unités, cal- culées à leur valeur d’inventaire, du ou
des fonds que vous souhaitez quitter; et simultanément nous vous attribuons les nouvelles unités, calculées à leur valeur d’inventaire dans le ou les autres fonds que vous avez choisis.
Les frais de transfert sont mentionnés dans la fiche info financière assurance-vie. Les frais sont prélevés par annulation d’unités. Nous nous réservons le droit de nous opposer à un transfert qui porterait sur un
montant inférieur au montant fixé dans la fiche info financière assurance-vie.
2.3. Recevoir une avance
Il n’est pas accordé d’avance sur la partie du contrat liée à des fonds d’investisse- ment.
Conditions générales
Dispositions communes au fonds d’investissement
3. Que se passe- t-il en cas de ...
4. De quelle information disposez-vous ?
• Liquidation d’un fonds ?
En cas de liquidation d’un fonds d’inves- tissement, vous avez le choix entre le transfert interne et le rachat de la partie de la réserve de votre contrat investie dans le fonds liquidé. Aucune indemnité ne peut vous être réclamée.
Un règlement de gestion général des fonds définit les règles de gestion communes à tous nos fonds. Un règlement de gestion spécifique par fonds d’investissement définit les objectifs et la politique d’investis- sement du fonds. Ces documents peuvent être modifiés par l'entreprise d'assurances et seule la dernière version des documents
• Liquidation du contrat à l’échéance ? Lorsque le contrat est liquidé à l’échéance, les unités des fonds d’investissement sont vendues à la valeur d'unité du jour de l’échéance prévue au contrat.
est applicable au contrat. Ils sont dispo- nibles sur simple demande au siège de l'entreprise d'assurances.
Un rapport sur la politique d’investisse- ment et l’évolution des différents fonds est établi semestriellement. Il est disponible sur simple demande au siège de l'entre- prise d'assurances.
Règlement de participation bénéficiaire du fonds "Top Life 99"
Le fonds “Top Life 99” est un fonds cantonné géré par l'entreprise d'assurances conformément à l’article 57 de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie.
1. Quels sont les objectifs d’investissement du fonds "Top Life 99" ?
2. Comment le rende- ment est-il déter- miné ?
• Le fonds a pour but de procurer chaque année un rendement attractif au client tout en lui garantissant un taux d’intérêt de base minimal à moyen et long terme. La politique de placement associe, entre
autres, les lignes de conduite suivantes:
- une gestion prudente, pour pouvoir atteindre le taux d’intérêt de base mini- mal, réalisée grâce à une proportion suffisante du portefeuille investie dans des actifs à rendement fixe;
- une optimalisation du rendement grâce à d’autres types de placements présentant un niveau de risque plus important.
• Le portefeuille à rendement fixe est investi pour la majeure partie en euro- obligations.
• Pour les placements en actions, le choix
L’actif moyen sous gestion de chaque contrat prend en considération la valeur de l’actif géré au début de l’année et l’ensemble des mouvements – positifs ou négatifs – intervenus dans le courant de l’année, en tenant compte de leurs dates valeurs.
Le rendement financier brut du fonds est déterminé par :
• le rendement actuariel du portefeuille obligataire (les coupons et l’amortisse- ment actuariel de la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur nominale)
• les dividendes
• les intérêts générés par le placement des liquidités
• les revenus locatifs de biens immobiliers
• les frais de gestion et de transactions payés pour la gestion ainsi que l’achat et la vente d’actifs
• les primes payées ou reçues par le biais
des autres instruments financiers
• les plus- et moins-values réalisées lors de la vente d’actifs
• les prélèvements fiscaux et légaux.
Si des actifs sont alloués au fonds en
se porte principalement sur des sociétés ayant leur siège social situé dans les zones euro et world ex-euro (Etats-Unis, Canada, Royaume Uni, Japon, Suisse et les pays scandinaves en dehors de l’euro). Seules des actions cotées sur des bourses réglementées sont sélec- tionnées.
• Lors de l'achat d'autres instruments de placements, un rating minimal de “A” est exigé la plupart du temps.
• En outre le fonds peut faire usage de tous les instruments financiers autorisés dans les limites établies par l’AR du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances.
compensation d’une baisse sur le marché des valeurs représentatives du fonds, les rendements générés par ces actifs ne sont pas repris dans le rendement financier brut du fonds.
Le rendement financier brut est réparti entre les deux classes de produits sui- vantes proportionnellement à l'actif moyen sous gestion de chaque classe de pro- duits:
• la classe de produits 1 reprend les contrats d'assurance vie du type Top Life et Top Multilife souscrits jusqu'au 31/01/2009 inclus
• la classe de produits 2 reprend les contrats proposés sous la dénomination Pension@work, les contrats d'assu- rance vie du type Top Multilife souscrits à partir du 01/02/2009 et les contrats d'assurance vie du type Top Rendement souscrits à partir du 01/02/2009.
Le rendement financier net de la classe de produits 1 est déterminé conformément aux conditions générales des produits concernés.
Règlement de participation bénéficiaire du fonds "Top Life 99"
Pour la classe de produits 2, au moins 70% du rendement financier net diminués de la charge correspondant à l'octroi de l'intérêt technique ainsi que des prélè- vements fiscaux et légaux, déterminent la participation bénéficiaire pour l'année écoulée. Si ce pourcentage devait mener à une marge pour AG Insurance inférieure à 1% des actifs moyens sous gestion, AG Insurance se réserve le droit d'utiliser un pourcentage plus faible.
La participation bénéficiaire est attribuée à chaque contrat en vigueur au 31 décembre de l’année écoulée.
Néanmoins, le rendement du fonds ne sera réparti et attribué qu’à concurrence des bénéfices générés par les opérations réa-
lisées dans le fonds (Art. 58 § 2 de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2003 concernant l’activité vie).
AG Insurance se réserve le droit de retenir l’ensemble des impôts, taxes, cotisations et charges présents et à venir.
Ce règlement de participation bénéficiaire fait partie intégrante des conditions géné- rales du contrat. AG Insurance établit un rapport financier annuel qui permet de vérifier si la part des bénéfices attribuées aux contrats et si les placements effectués sont bien conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est disponible sur simple demande au siège social de l'entreprise d'assurances.
3. Autres dispositions AG Insurance se réserve le droit de liquider
le fonds à tout moment. En cas de liqui- dation du fonds “Top Life 99”, le preneur d’assurance a le choix entre le transfert interne et la liquidation de la valeur de rachat théorique. La différence entre la valeur de liquidation du fonds et la valeur de rachat théorique des contrats, après
déduction des frais de transaction, sera répartie entre les contrats, pour autant que cette différence soit positive. Cette différence est répartie entre les contrats proportionnellement à la valeur de rachat des contrats. Aucune indemnité ne sera appliquée, ni en cas de liquidation, ni en cas de transfert interne.
Assurance complémentaire contre le risque d’accident mortel
La présente assurance est complémentaire à une assurance vie, dite assurance principale.
Elle est régie par les conditions générales et les conditions produit de ladite assurance, sous réserve des dispositions qui suivent.
1. Qu’assurons-nous ? Nous payons le capital indiqué dans la
Convention de pension lorsque l’assuré est victime, au cours de sa vie profession- nelle ou privée, d’un accident entraînant
soit le décès, soit l’invalidité totale et per- manente. Le capital ACCRAM n’est payé qu’une seule fois.
2. Où l’assurance est-elle valable ?
Cette assurance complémentaire est valable dans le monde entier, pour autant
que l’assuré ait sa résidence habituelle en
Belgique.
3. Qu’entend-on par “accident” ?
4. Comment est fixé le degré de l’invalidité ?
Un événement soudain et fortuit qui pro- duit une lésion corporelle contrôlable et dont la cause ou l’une des causes est extérieure à l’organisme de l’assuré. Le concept sera interprété, au moment de l’accident, conformément à la jurispru- dence relative à la loi sur les accidents du travail.
L’accident est mortel lorsque le décès en est la conséquence directe et exclusive et survient dans un délai maximum d’un an à dater de l’accident; ce délai n’est pas d’application si l’assuré est resté constamment en état d’invalidité totale depuis le jour de l’accident.
Le degré d’invalidité est déterminé en fonction de critères physiologiques et économiques.
L’invalidité physiologique est une diminu- tion de l’intégrité corporelle de l’assuré. Son degré est déterminé par décision médicale en fonction du barème officiel belge des invalidités et de la jurispru- dence belge en la matière.
L’invalidité économique est une diminu- tion de la capacité de travail de l’assuré résultant de l’invalidité physiologique. Son degré est fixé en tenant compte de la profession exercée par l’assuré et de
L’accident est dit entraîner l’invalidité totale lorsque celle-ci en est la consé- quence directe et exclusive et lorsque, soit le degré d’invalidité physiologique est fixe à 100%, soit le degré d’invalidité éco- nomique atteint au moins 67%, le degré d’invalidité physiologique étant par ailleurs supérieur ou égal à 25%.
L’invalidité totale et permanente lorsqu’elle est fixée définitivement conformément aux dispositions de l’article 7. L’invalidité totale, non reconnue permanente par la compagnie, ne sera pas considérée comme telle même si elle a duré jusqu’au décès lorsque celui-ci n’est pas la consé- quence directe et exclusive de l’accident.
ses facultés de réadaptation à une acti- vité professionnelle compatible avec ses connaissances, ses capacités et sa situa- tion sociale dans des conditions écono- miques normales.
Les invalidités éventuelles existant déjà au moment de la prise en cours de la présente assurance complémentaire ou résultant d’un risque exclu ne peuvent intervenir pour la détermination du degré d’invalidité. En cas d’invalidités succes- sives survenant en cours de contrat, le dégré d’invalidité sera estimé en tenant compte des différentes causes d’invalidité et de leur interdépendance.
Assurance complémentaire contre le risque d’accident mortel
5. Quels sont les risques exclus ?
a. Ne sont pas considérés comme accidents :
• le suicide ou la tentative de suicide de l’assuré ;
• les maladies, sauf celles qui sont la conséquence directe d’un accident et qui surviennent dans un délai d’un an maximum à partir de celui-ci ;
• les opérations chirurgicales, sauf celles consécutives à un accident.
b. La garantie n’est jamais acquise lorsque l’accident :
• résulte d’un risque exclu par l’assu- rance principale. Dans les conditions particulières, les deux parties peuvent déroger à ces exclusions générales de l’assurance principale. Ceci n’implique pas que les stipulations dérogatoires valables pour l’assurance principale soient automatiquement d’application pour les assurances complémentaires. Les conditions particulières doivent clai- rement mentionner à quelles garanties les dérogations et/ou les exceptions sont applicables ;
• résulte directement ou indirectement d’une consommation abusive d’alcool, de toxicomanie, d’un usage abusif de médicaments ou de toute autre drogue, stupéfiant ou substance psychoactive non prescrite médicalement ;
• survient alors que l’assuré est en d’intoxi- cation alcoolique de plus de 1,5 g par litre de sang, en état d’ivresse ou dans un état analogue causé par l’usage de substances autres que des boissons alcoolisées sauf s’il parvient à apporter la preuve qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre cette situation et l’accident;
• résulte de paris, de défis ou de négli- gences exposant sans raison valable l’assuré à un danger dont il aurait dû avoir conscience, à l’exception des actes qui ont été accomplis pour la sauvegarde de personnes ou de biens ;
• résulte de la participation volontaire de l’assuré à un crime ou à un délit ;
• est la conséquence d’une rixe, d’une agression ou d’un attentat sauf s’il établi que l’assuré n’en était ni un provocateur, ni un instigateur ;
• ou certaines conséquences de l’accident résultent d’un fait intentionnel de la part de l’assuré ou d’un bénéficiaire ;
• résulte d’un événement de guerre, ou de faits de même nature ou d’une guerre civile. Le décès, quelle qu’en soit la cause, est toujours exclu si l’assuré participe activement aux hostilités. En cas de séjour à l’étranger, le décès dû à un événement de guerre est couvert:
- si le conflit, imprévisible, éclate pen- dant le séjour de l’assuré;
- si l’assuré se rend dans un pays où il y a un conflit armé pour autant que ceci soit stipulé explicitement aux conditions particulières (moyennant une surprime éventuelle).
Dans ces deux cas, il incombe au bénéficiaire de nous fournir la preuve que l’assuré n’a pas participé active- ment aux hostilités;
• résulte de la participation de l’assuré à des émeutes ou troubles civils en général, sauf s’il y est intervenu en tant que membre des forces chargées du maintien de l’ordre ou pour défendre directement sa personne ou ses biens.
c. Sauf convention contraire, la garantie n’est pas acquise lorsque l’accident résulte :
• de la pratique en compétition de l’équi- tation, de sport d’hiver ou du cyclisme, y compris au cours d’entraînements en vue de telles épreuves;
• de la pratique de l’alpinisme, du parachu- tisme, de la plongée sous-marine, de la spéléologie, du vol à voile, du rugby;
• de la présence à bord d’un appareil de locomotion aérienne en tant que pilote ou en tant que passager exerçant au cours du vol une activité professionnelle (en relation ou non avec l’appareil ou le vol);
• de l’utilisation en tant que conducteur ou passager d’un engin de locomotion à moteur ou à traction animale au cours d’exhibitions, compétitions ou concours (y compris les entraînements et essais);
• de tout fait ou succession de faits de même origine, dès lors que ce fait ou ces faits ou certains sinistres causés proviennent ou résultent des propriétés
Assurance complémentaire contre le risque d’accident mortel
radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs ainsi que des sinistres résultant directement ou indi- rectement de toute source de radiations ionisantes.
• d’un fait survenu pendant une mission à l’étranger organisée par une autorité régionale, nationale et ou internationale;
• de la réalisation des risques suivants, propres aux activités professionnelles de l’assuré :
risques inhérents à une activité dans un chantier de construction ou de démoli- tion, dans le montage des charpentes, ascenseurs et presses, ou sur un site d’exploitation ou de recherche pétro- lière;
- risques de chute de l’assuré d’une hauteur de plus de 4 mètres;
- risques inhérents aux descentes en puits, mines ou carrières en galeries, aux travaux sur installations élec- triques à haute tension;
- risques inhérents à la manipulation ou au transport d’engins et produits explosifs, de produits corrosifs ou inflammables;
- séjours de plus d’un mois hors d’Eu- rope;
- risques inhérents à l’appartenance aux forces de l’ordre ou militaires, au corps des pompiers ou de la protection civile;
- risques inhérents à la mise au point de prototypes d’engin de locomotion à moteur ou de leurs accessoires.
6. Quelles sont les obligations de l’assuré et du bénéficiaire ?
La partie du contrat relative à cette Assu- rance complémentaire est contestable pendant toute sa durée.
a. Lors de la souscription du contrat Tous les renseignements que nous demandons et toutes les circonstances connues du preneur d’assurance ou l’as- suré et dont il est raisonnable de penser qu’elles constituent pour nous des élé- ments d’appréciation du risque doivent nous être fournis.
En cas de non-respect de cette obliga- tion, les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’as- surance terrestre seront d’application.
b. En cours de contrat
Toute modification de l’activité profes- sionnelle ou sportive de l’assuré telle qu’elle est décrite dans les conditions particulières et tout déménagement du lieu de résidence habituelle vers l’étranger doivent être signalés par écrit à la compa- gnie dans les 30 jours de leur survenance.
A tout moment et indépendamment du sort réservé à l’assurance principale, le preneur d’assurance peut être mis fin à cette assurance complémentaire.
c. En cas de sinistre
Le sinistre doit nous être déclaré dès que possible et en tous cas dans une période de trente jours de sa survenance. Toute- fois, nous ne prévaudrons pas du non- respect de ce délai si la déclaration a été faite aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
Tous renseignements utiles, toutes pièces justificatives et tous documents relatifs au sinistre demandés par nous doivent nous être fournis dès que possible.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que nos médecins délégués puissent se rendre auprès de l’assuré et qu’ils puissent examiner celui-ci en tout temps et remplir toutes les missions jugées nécessaires par nous dans un délai de 30 jours à compter de notre notifica- tion.
Si les obligations précitées ne sont pas respectées, et qu’il en résulte un préjudice pour nous, nous réduirons notre pres- tation à concurrence du préjudice subi. Nous déclinerons notre garantie si, dans une intention frauduleuse, les obligations n’ont pas été exécutées.
Assurance complémentaire contre le risque d’accident mortel
7. Comment constatons-nous l’invalidité totale ou permanente ?
Sur la base des renseignements fournis, nous jugeons de la réalité et du caractère totale et permanent de l’invalidité et nous vous notifierons, ainsi qu’au bénéficiaire, notre décision.
Notre décision est considérée comme acceptée sauf si l’affilié nous signifie son désaccord dans les 30 jours de la notifi- cation.
Toute contestation à ce sujet ou à un autre sujet d’ordre médical est soumise contra- dictoirement à deux médecins experts nommés et dûment mandatés, l’un par l’affilié et l’autre par nous.
Faute d’arriver à un accord, les experts choisissent un troisième expert. Les trois
experts statueront en commun mais, à défaut d’unanimité, l’avis du troisième expert sera prépondérant.
Si l’une des parties ne nomme pas son expert ou si les deux experts ne s’en- tendent pas sur le choix du troisième, la désignation en est faite par le Président du Tribunal de Première Instance du domicile du preneur d’assurance, à la requête de la partie la plus diligente.
Chacune des parties supporte les frais et honoraires de son expert. Les frais et honoraires du troisième expert sont par- tagés par moitié. Les experts sont dispen- sés de toutes formalités. Leur décision est souveraine et irrévocable.
8. Quand cette assurance complémentaire prend-elle fin ?
L’assurance complémentaire prend fin à la date indiquée dans la convention de pen- sion mais au plus tard au terme de l’assu- rance principale, sans pouvoir dépasser l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint son 65ième anniversaire.
Elle est résiliée de plein droit en cas de
paiement du capital ACCRAM, en cas de cessation du paiement des primes, rachat, résiliation, annulation ou liquidation de l’assurance principale.
La résiliation de la présente assurance complémentaire ne modifie en rien la valeur de rachat de l’assurance principale.
Assurance complémentaire contre le risque d’incapacité de travail
1. Qu’entend-on par les
termes suivants ?
1.1 Assuré
La personne assurée.
1.2 Incapacité de travail, ci-après dénommée l’incapacité
La diminution de l’intégrité physique de
l’assuré consécutive à une maladie ou à un accident entraînant une diminution des revenus professionnels ou de la capacité de gain de l’assuré. Lors de l’appréciation de l’incapacité de l’assuré sont prises en compte la profession exercée et les pos- sibilités de reclassement dans une acti- vité professionnelle qui soit compatible avec ses connaissances, ses aptitudes et sa situation sociale dans des conditions économiques normales. La détermination du degré d’incapacité est donc indépen- dante de tout autre critère économique. Le taux d’incapacité pris en considération ne peut dépasser celui qui serait déter- miné par les conditions du marché du tra- vail en Belgique.
L’incapacité est considérée comme totale lorsque le taux d’incapacité de travail atteint au moins 67%.
1.3 Contrat d’assurance lié à l’activité professionnelle
Contrat d’assurance conclu par un pre-
neur d’assurance au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes qui, au moment de la conclusion du contrat, sont profes- sionnellement liées avec le preneur d’as- surance.
1.4 Rechute
Une nouvelle incapacité consécutive à la même maladie, à la même affection ou au même accident.
1.5 Durée minimale
La durée minimale, telle que précisée aux conditions particulières, que l’incapacité doit atteindre pour que les prestations soient dues. Cette période commence le jour fixé par le médecin comme étant le début de l’incapacité.
Lorsque l’incapacité se poursuit au-delà de cette durée minimale, les prestations sont dues depuis le premier jour de cette incapacité. Si une période d’incapacité de travail est suivie par une nouvelle période
consécutive à une autre maladie, à une autre affection ou à un autre accident, une nouvelle durée minimale est d’application.
1.6 Délai de carence
Le délai de carence est une période débu- tant le jour fixé par le médecin comme étant le début de l’incapacité de travail et se terminant après un certain nombre de jours défini dans les conditions parti- culières. Durant cette période, nous ne sommes redevables d’aucune prestation.
Si l’incapacité se poursuit au-delà de ce délai de carence, nous sommes rede- vables des prestations à partir du pre- mier jour qui suit la fin de ce délai. Si une période d’incapacité de travail est suivie par une nouvelle période consécutive à une autre maladie, à une autre affection ou à un autre accident, un nouveau délai de carence est d’application.
1.7 Délai d’attente
La période qui débute à la prise d’effet de la garantie et durant laquelle l’assuré ne peut faire valoir aucun droit aux presta- tions.
1.8 Crime
Un crime est une infraction qui, confor- mément aux lois, est punie d’une peine criminelle. N’est considéré comme tel que le crime qui a fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée.
1.9 Délit
Un délit est une infraction qui, conformé- ment aux lois, est punie d’une peine cor- rectionnelle. N’est considéré comme tel que le délit qui a fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée.
1.10 Maladie
Toute altération de la santé de l’assuré d’origine non accidentelle, présentant des symptômes objectifs et organiques et reconnue par un médecin légalement autorisé à pratiquer son art, soit en Bel- gique, soit dans le pays où se trouve l’as- suré au moment de la constatation de la maladie.
Les complications pathologiques de la grossesse sont, sur la base d’une attes- tation médicale, assimilées à une maladie.
Assurance complémentaire contre le risque d’incapacité de travail
Par contre, le repos de maternité légal ou réglementaire n’est pas assimilé à une période d’incapacité de travail résultant d’une maladie.
1.11 Accident
Un événement soudain et fortuit qui pro- duit une lésion corporelle contrôlable et dont la cause ou l’une des causes est extérieure à l’organisme de l’assuré.
1.12 Sinistre
Tout événement susceptible de faire inter- venir les garanties de la convention.
1.13 Aggravation
Toute augmentation du taux d’incapacité.
1.14 Amélioration
Toute diminution du taux d’incapacité.
1.15 Affection préexistante
La diminution de l’intégrité physique consécutive à des accidents, maladies ou affections survenus avant la date d’affiliation ou dont la ou les causes sont antérieures à cette date et/ou dont les premiers symptômes se sont manifes- tés avant cette date mais qui n’a pas été déclarée par l’assuré lors de l’affiliation.
En tout cas, en ce qui concerne les contrats d’assurance non liés à l’activité profes- sionnelle au sens de la loi sur le contrat d’assurance terrestre, n’est pas considé- rée comme une affection préexistante une maladie ou une affection qui n’a pas été diagnostiquée dans les deux années sui- vant la prise d’effet de la garantie incapacité de travail et dont les symptômes s’étaient déjà manifestés au moment de la conclu- sion de cette garantie mais n’avaient, lors de la déclaration des risques et non inten- tionnellement, pas été déclarés ou l’avaient été de manière inexacte.
1.16 Acte intentionnel
L’acte commis volontairement et sciem- ment par l’assuré et qui a causé un dom- mage raisonnablement prévisible sans que l’assuré ait nécessairement eu l’inten- tion de causer le dommage tel qu’il s’est produit.
1.17 Résidence habituelle
Le lieu choisi par l’assuré comme centre permanent ou habituel de ses intérêts per- sonnels et/ou patrimoniaux et déterminé par des circonstances de nature person- nelle et/ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens.
2. Objet de l’assurance Cette assurance garantit le paiement
des prestations décrites aux conditions particulières et selon les modalités qui y figurent, lorsque l’assuré est frappé d’une incapacité de travail provoquée par une maladie ou un accident.
La présente assurance est complémen- taire à une assurance vie, dite assurance principale. Elle est régie par les conditions générales et les conditions produit de ladite assurance principale, sous réserve des conditions générales et/ou particulières de la présente assurance complémentaire.
3. Les prestations et les modalités y afférentes
3.1 Prestations
3.1.1 Rente en cas d’incapacité Lorsque le droit aux prestations est ouvert au profit de l’assuré, nous payons durant la période d’incapacité et proportion- nellement à son taux, une rente dont le montant annuel est déterminé aux condi- tions particulières. Cette rente est, sauf convention contraire, payable par frac- tions mensuelles, à termes échus, la pre- mière fois par un prorata initial le dernier jour du mois de l’ouverture du droit aux
prestations, et pour la dernière fois par un prorata final au moment où le droit aux prestations cesse.
3.1.2 Remboursement des primes Lorsque le droit aux prestations est ouvert, nous remboursons au preneur d’assu- rance, durant la période d’incapacité et proportionnellement à son taux, le mon- tant de la prime payée pour l’assurance principale et l’assurance complémentaire, taxes éventuelles comprises. Ce montant est payable selon les mêmes modalités
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que la rente décrite plus haut.
Lorsque le taux d’incapacité est conso- lidé sur la base d’un rapport médical de consolidation révisable, le preneur d’as- surance est exonéré du paiement de la prime et nous prenons directement en charge les montants dus pour l’assurance principale et l’assurance complémentaire, taxes comprises.
Au vu des progrès de la science médicale, nous nous réservons le droit de réévaluer périodiquement le taux d’incapacité, l’as- suré s’engageant dès lors à fournir tous les renseignements médicaux utiles et à
subir les examens médicaux nécessaires
à cette fin.
3.2 Modalités
3.2.1 Couverture de l’incapacité de travail partielle et totale
Les prestations sont payables proportion-
nellement au taux d’incapacité.
3.2.2 Couverture de l’incapacité de travail totale uniquement
Les prestations ne sont payables qu’en
cas d’incapacité totale.
4. Formalités médicales
Nous avons défini une politique d’accep- tation du risque « incapacité» prévoyant des formalités médicales.
Conformément à cette politique, lors d’une affiliation ou lors d’une augmen- tation des garanties, nous subordon- nons dans certains cas son acceptation au résultat favorable d’un questionnaire médical ou d’un examen médical passé à nos frais devant un médecin.
En fonction du résultat de ces formalités médicales, nous pouvons accepter, refu- ser ou différer l’affiliation ou l’augmenta-
tion des garanties, réclamer une surprime et/ou exclure certaines affections.
Les exclusions d’ordre médical sont com- muniquées par lettre recommandée au candidat-assuré.
Les surprimes sont communiquées par lettre au preneur d’assurance. Cette lettre ne doit pas nous être retournée. Nous appliquons automatiquement les sur- primes.
La politique d’acceptation médicale peut être revue à tout moment.
5. Affections préexistantes
Le droit aux prestations n’est jamais ouvert si l’incapacité résulte d’une affec- tion préexistante.
Ce principe s’applique également aux augmentations, extensions ou remises en vigueur de garanties.
Le taux d’incapacité est diminué du taux des incapacités éventuelles existant au moment de la prise en cours des pré- sentes garanties, de la remise en vigueur ou d’une augmentation des garanties, ou bien résultant d’un risque exclu.
6. Étendue géographique des garanties
Les garanties sont effectives dans le monde entier selon les modalités sui- vantes :
- l’assuré doit avoir sa résidence habituelle en Belgique et le contrôle prévu dans la présente convention doit pouvoir être exercé en Belgique ;
- les garanties sont effectives si l’assuré séjourne dans un des pays suivant : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, , Danemark, Espagne,
Estonie, État de la Cité du Vatican, Fin- lande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lichtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, République de Chypre, République de San-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République Tchèque ;
- en cas de séjour hors de l’un de ces pays, les garanties ne sont effectives
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que s’il s’agit d’un séjour de maximum trois mois ou de plusieurs séjours d’une durée cumulative de maximum trois mois par année calendrier, dans un ou plusieurs pays ;
- en cas de séjour hors de l’un de ces
pays, de séjours de plus de trois mois ou de séjours multiples dans un ou plu- sieurs pays d’une durée cumulative de plus de trois mois par année calendrier, les garanties ne sont effectives qu’après notre accord écrit préalable.
7. Quand a-t-on droit
aux prestations ?
Le droit aux prestations s’ouvre si :
- Le taux d’incapacité est d’au moins 25
% ;
- Le délai de carence ou la durée minimale tel que précisé dans les conditions par- ticulières, est écoulé ;
- Le délai d’attente de 18 mois, applicable en cas de troubles psychiques, de fibromyalgie ou de syndrome de fatigue chronique, est écoulé.
Le droit aux prestations est déterminé par la date fixée par décision médicale comme étant le début de l’incapacité.
En cas de rechute dans les trois mois qui suivent une diminution du taux d’incapa- cité sous le seuil de 25% suite à une amé- lioration :
- nous considérons qu’il y a continuation de la même incapacité et qu’aucun nou- veau délai de carence ou aucune durée minimale n’est applicable ;
- nous ne tenons pas compte des éven- tuelles demandes d’augmentation de la rente assurée.
Toute augmentation des prestations cau- sée par une nouvelle cause d’incapacité est soumise au délai de carence ou à la duré minimale prévu par les conditions particulières.
Durant un sinistre, ni la prime ni la rente assurée ne peuvent être adaptées.
Si l’incapacité est la conséquence d’une grossesse ou d’un accouchement, les prestations sont suspendues pendant une période qui correspond à la période de repos de maternité légal ou réglemen- taire qui est octroyée pour la naissance d’un enfant (ci-après dénommée la durée standard du repos de maternité). La détermination de cette période ne prend
pas en compte d’éventuelles prolonga- tions et est effectuée sur la base du statut social de l’assuré.
En ce qui concerne les incapacités se pro- duisant avant la date de l’accouchement et qui sont la suite d’une grossesse, le point de départ de la durée standard de repos de maternité s’apprécie en fonction de la date probable de l’accouchement. En ce qui concerne les incapacités se pro- duisant après la date de l’accouchement et qui sont la suite d’une grossesse ou d’un accouchement (après plus de 180 jours de grossesse), le point de départ de la durée standard du repos de maternité s’apprécie en fonction de la date effective de l’accouchement.
Si l’incapacité est la suite :
- de troubles psychiques dont le diagnos- tic repose sur des signes physiologiques objectifs constatés par un médecin psychiatre,
- de fibromyalgie dont le diagnostic repose sur des signes physiologiques objectifs constatés par un médecin spécialisé,
- d’un syndrome de fatigue chronique dont le diagnostic repose sur des signes physiologiques objectifs constatés par un centre de référence reconnu,
les prestations ne sont dues que durant une période cumulée de deux ans sur toute la durée de la garantie et après appli- cation d’un délai d’attente de 18 mois.
Le droit aux prestations cesse :
- Lorsque le taux d’incapacité tombe sous
les 25% suite à une amélioration;
- Au terme de la présente assurance com-
plémentaire ;
- Au décès de l’assuré.
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8. Quels sont les risques
exclus ?
La garantie n’est jamais acquise lorsque l’incapacité:
- résulte d’un risque exclu par l’assu- rance principale. Dans les conditions particulières, les deux parties peuvent déroger à ces exclusions générales de l’assurance principale. Ceci n’implique pas que les stipulations dérogatoires valables pour l’assurance principale soient automatiquement d’application pour les assurances complémentaires. Les conditions particulières mentionnent à quelles garanties les dérogations et/ ou les exceptions sont applicables ;
- résulte directement ou indirectement d’une consommation abusive d’alcool, de la toxicomanie, d’un usage abusif de médicaments ou de toute autre drogue, stupéfiant ou substance psycho-active non prescrite médicalement ;
- survient alors que l’assuré est en d’intoxication alcoolique de plus de 1,5 g par litre de sang, en état d’ivresse ou dans un état analogue causé par l’usage de substances autres que des boissons alcoolisées sauf s’il parvient à apporter la preuve qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre cette situation et la maladie et/ou l’accident ;
- résulte d’un fait intentionnel de la part
de l’assuré ou du bénéficiaire ;
- résulte de paris, de défis ou de négli- gences exposant sans raison valable l’assuré à un danger dont il aurait dû avoir conscience, à l’exception des actes qui ont été accomplis pour la sauvegarde de personnes ou de biens ;
- résulte de la participation volontaire de l’assuré à un crime ou à un délit ;
- est la conséquence d’une rixe, d’une agression ou d’un attentat sauf s’il est établi que l’assuré n’en était ni un pro- vocateur, ni un instigateur ;
- résulte d’un événement de guerre, ou de faits de même nature ou d’une guerre civile. L’incapacité de travail, quelle qu’en soit la cause, est toujours exclue si l’as- suré participe activement aux hostilités. En cas de séjour à l’étranger, l’incapacité de travail dûe à un événement de guerre est couverte:
. si le conflit, imprévisible, éclate pendant
le séjour de l’assuré;
. si l’assuré se rend dans un pays où il y a un conflit armé pour autant que ceci soit stipulé explicitement aux conditions particulières (moyennant une surprime éventuelle).
. Dans ces deux cas, il incombe à l’assuré de nous fournir la preuve qu’il n’a pas participé activement aux hos- tilités;
- résulte de la participation de l’assuré à des émeutes ou troubles civils en général, sauf s’il y est intervenu en tant que membre des forces chargées du maintien de l’ordre ou pour défendre directement sa personne ou ses biens.
- résulte d’une tentative de suicide de
l’assuré ;
- est la conséquence d’une opération de chirurgie ou d’un traitement esthétique ou plastique sauf si l’incapacité de tra- vail résulte d’une opération de chirurgie reconstructrice suite à un accident, un cancer, des brûlures ou des lésions encourues lors d’un sinistre couvert par nous;
- résulte de la pratique d’un sport quel- conque en tant que sportif professionnel ou semi-professionnel, en exécution d’un contrat d’emploi pour sportif rému- néré tel que défini par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés ;
- est non contrôlable par un examen médi- cal ou est liée à un trouble psychique ne présentant pas de symptômes objectifs et organiques, sauf si un diagnostic basé sur des troubles physiologiques est établi par un psychiatre.
Sauf convention contraire, la garantie n’est pas acquise lorsque l’incapacité résulte:
- d’un accident subi par le pilote, le copi- lote ou les passagers de n’importe quel engin à moteur, sans moteur ou à trac- tion animale au cours de compétitions, de concours, d’exhibitions, de tentatives de record ou au cours d’entraînement ou d’essais en vue de telles épreuves ;
- de la pratique en compétition de l’équi- tation, de sport d’hiver ou du cyclisme, y compris au cours d’entraînements en vue de telles épreuves;
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- de la pratique de sports ou de loisirs aériens (p.ex. deltaplane, vol à voile, parapente, parachutisme, navigation aérostatique, …) ;
- de l’utilisation d’engins aériens de sport ou de loisir à moteur (p.ex. ULM, héli- coptère, avion de loisir ou de tourisme,
…) en tant que pilote, copilote ou pas- sager ;
- de la pratique de sports nautiques (p.ex. plongée sous-marine, voile, planche à voile, surf, kitesurf, canoë, kayak, sports d’eau vives, …) ou de sports nautiques à moteur (p.ex. jet-ski, jet-ski surf, ski nautique, wakeboard, …) ;
- de la pratique de sports moteurs ou de sports automobiles (p.ex. karting, rallye, raid, motocross, …) en tant que pilote ou copilote ;
- de l’utilisation d’engins motorisés tout- terrain de loisir (quad, moto tout-terrain,
…) ;
- de la pratique de sports ou d’activités dangereux parmi lesquels : l’alpinisme, l’escalade, la spéléologie, les sports de combat et de défense, le rugby, le hockey sur glace, …
- de la pratique de sports ou d’activités extrêmes parmi lesquels le benji, le base jump, le canyoning, …
- de tout fait ou succession de faits de même origine, dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des sinistres causés proviennent ou résultent des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des com- bustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs, ainsi que les dommages résultant directement ou indirectement de toute source de radiations ionisantes
;
- d’un sinistre subi lors d’une mission à l’étranger organisée par une autorité régionale, nationale et ou internationale ;
- de la réalisation des risques suivants, propres aux activités professionnelles de l’assuré :
- risques inhérents à la manipulation ou au transport d’engins et produits explosifs, de produits corrosifs ou inflammables;
- risques inhérents à une activité dans un chantier de construction ou de démoli- tion, dans le montage des charpentes, ascenseurs et presses, ou sur un site d’exploitation ou de recherche pétro- lière ;
- risques inhérents aux descentes en puits, mines ou carrières en galeries, aux travaux sur installations électriques à haute tension;
9. Quelles sont les modalités de paiement de la prime ?
Le montant de la prime est stipulé dans les conditions particulières. Il est payable en même temps et selon les mêmes modali- tés que la prime de l’assurance principale.
A tout moment et indépendamment du sort réservé à l’assurance principale, vous pouvez mettre fin à cette assurance complémentaire.
10. Quelles sont les obligations du preneur d’assurance, de l’assuré ou de ses ayants droit ?
La partie du contrat relative à la présente assurance complémentaire est contes- table pendant toute sa durée.
10.1 Lors de la souscription de la garantie
Tous les renseignements que nous demandons et toutes les circonstances connues du preneur d’assurance ou de l’assuré et dont il est raisonnable de pen- ser qu’elles constituent pour nous des éléments d’appréciation du risque doivent nous être fournis.
En cas de non-respect de cette obligation,
les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre seront d’application sous réserve, en ce qui concerne les contrats non liés à l’activité professionnelle, de l’article 138bis/5 de la même loi.
S’il est constaté que la date de naissance de l’assuré déclarée lors de l’affiliation au contrat n’est pas la date de naissance réelle, la rente assurée sera réduite ou augmentée dans la proportion de la prime stipulée au contrat par rapport à la prime correspondant à l’âge résultant de la date de naissance réelle.
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10.2 Au cours de la garantie
Toute modification de l’activité profes- sionnelle, des activités sportives, du statut social ou du revenu professionnel de l’assuré tels qu’ils sont décrits dans les conditions particulières ainsi que tout déménagement du lieu de résidence habi- tuelle vers l’étranger doivent être signalés par écrit à la compagnie dans les 30 jours de leur survenance.
10.3 En cas de sinistre
Tout accident ou maladie ayant entraîné ou étant susceptible d’entraîner une inca- pacité de travail doit nous être déclaré par écrit dès que possible et en tout cas dans un délai de 30 jours.
Toutefois, nous ne nous prévaudrons pas du non-respect de ce délai si la déclara- tion a été faite aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
A cette déclaration, sera joint un certificat du ou des médecins traitants de l’assuré ou, en cas de troubles psychiques, un certificat d’un médecin psychiatre, sur formulaire que nous délivrons, spécifiant les causes, la nature, le degré et la durée présumée de l’incapacité.
Nous nous réservons toutefois le droit de demander tous les renseignements que nous jugerons nécessaires. A cette fin, nous pouvons notamment demander un certificat médical rédigé par le ou les mêmes médecins concernant le degré et la durée de l’incapacité de travail.
L’assuré s’engage à demander à ses médecins traitants ou, le cas échéant, à son médecin psychiatre, toutes les infor- mations qu’ils possèdent concernant son état de santé et à les communiquer à notre médecin conseil.
Les dispositions nécessaires doivent être prises afin que les médecins que nous mandatons soient en mesure d’examiner l’assuré en Belgique en tout temps et puissent ainsi remplir toutes les missions que nous jugerons nécessaire dans un délai de 30 jours à compter de notre notification.
Si les obligations précitées ne sont pas res- pectées, les prestations ne seront dues que pour autant que l’incapacité passée puisse encore être prouvée. Nous déclinerons notre garantie si, dans une intention frauduleuse, les obligations n’ont pas été exécutées.
11. Comment fixe-t- on l’incapacité ? Expertise médicale
Sur la base des renseignements fournis, nous jugeons de la réalité, de la durée et du taux de l’incapacité et nous notifions notre décision à l’assuré.
Afin de déterminer le taux d’incapacité de l’assuré, nous évaluons le degré de diminution de sa capacité de travail ainsi que le degré de diminution de son intégrité physique. Le critère donnant droit au degré d’incapacité le plus élevé sera retenu pour le calcul des prestations.
La méthode de détermination du taux d’incapacité n’affecte toutefois pas le but de cette assurance, à savoir la couverture de l’incapacité dont l’assuré est affecté. La réfé- rence à la diminution de l’intégrité physique de l’assuré sert uniquement à déterminer le montant des prestations à accorder. Cela ne préjudicie en rien que les prestations accor-
dées sont ou sont réputées être destinées à la réparation d’une incapacité.
La détermination du taux d’incapacité est par ailleurs indépendante de toute déci- sion émanant de la mutualité de l’assuré ou de tout autre organisme.
En cas d’incapacités successives surve- nant en cours de contrat, le taux d’inca- pacité de travail sera déterminé en tenant compte des différentes causes d’incapa- cité et de la diminution de la capacité de travail qui existe déjà au moment où se produit la nouvelle incapacité.
Notre décision est considérée comme acceptée sauf si l’assuré nous signifie son désaccord dans les 30 jours de la notification.
Toute contestation à ce sujet ou à un autre
Assurance complémentaire contre le risque d’incapacité de travail
sujet d’ordre médical est soumise contra- dictoirement à deux médecins experts nommés et dûment mandatés, l’un par l’assuré et l’autre par nous.
Faute d’arriver à un accord, les experts choisissent un troisième expert. Les trois experts statueront en commun mais, à défaut d’unanimité, l’avis du troisième expert sera prépondérant.
Si l’une des parties ne nomme pas son
expert ou si les deux experts ne s’en- tendent pas sur le choix du troisième, la désignation en est faite par le Président du Tribunal de Première Instance du domicile du preneur d’assurance, à la requête de la partie la plus diligente.
Chacune des parties supporte les frais et honoraires de son expert. Les frais et honoraires du troisième expert sont parta- gés par moitié. Les experts sont dispensés de toutes formalités. Leur décision est souveraine et irrévocable.
12. Que se passe-t-il lors d’un changement du taux d’incapacité ?
Toute aggravation ou amélioration ainsi que toute cessation de l’incapacité doivent nous être signalées dans un délai de 30 jours.
En cas d’omission, toute somme indûment payée par nous devra nous être restituée.
Toutes les dispositions de l’article 10 sont applicables à ces cas.
13. Adaptation des conditions d’assurance et de prime
Conformément aux modalités prévues par la loi sur le contrat d’assurance terrestre, nous nous réservons le droit d’adapter les
conditions contractuelles et/ou tarifaires de cette garantie.
14. Quand cette assurance complémentaire prend-elle fin ?
L’assurance complémentaire prend fin à la date indiquée dans les conditions particulières mais au plus tard au terme de l’assurance principale, sans pouvoir dépasser l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint son 65ème anniversaire.
Elle est résiliée de plein droit en cas de cessation du paiement des primes, de rachat, de résiliation, d’annulation ou de liquidation de l’assurance principale.
La résiliation de la présente assurance complémentaire n’affecte pas les presta- tions en cours.
La résiliation de la présente assurance complémentaire ne modifie en rien la valeur de rachat de l’assurance principale.
15. Poursuite individuelle d’un contrat d’assurance lié à l’activité professionnelle
15.1 Droit à la poursuite individuelle Tout assuré à une assurance liée à l’acti- vité professionnelle couvrant le risque incapacité dispose du droit de poursuivre, en tout ou en partie, cette assurance indi- viduellement lorsqu’il en perd le bénéfice, sans devoir subir un examen médical supplémentaire ni devoir remplir un nou- veau questionnaire médical. Ce droit à la poursuite individuelle n’est pas reconnu à l’assuré qui perd le bénéfice du contrat d’assurance lié à l’activité professionnelle couvrant le risque incapacité pour l’une des
raisons visées aux articles 6, 7, 14, 16 et 24 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre et, de manière générale, en cas de fraude.
15.2 Conditions
Ce droit ne peut toutefois être exercé que si l’assuré, durant les deux années précé- dant la perte du bénéfice de l’assurance incapacité liée à l’activité professionnelle qui est poursuivie, a été assuré de manière ininterrompue à un ou plusieurs contrats d’assurance maladie successifs souscrits auprès d’une entreprise d’assurances.
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15.3 Obligation d’information à charge du preneur d’assurance
Dans les 30 jours suivant la perte du bénéfice de l’assurance incapacité liée à l’activité professionnelle, le preneur d’assu- rance doit communiquer à l’assuré, par
écrit ou par voie électronique, le moment précis de cette perte, la possibilité de poursuivre cette convention à titre indivi- duel, nos coordonnées ainsi que le délai dans lequel il peut exercer son droit à la poursuite individuelle.
16. Préfinancement de la poursuite individuelle d’un contrat d’assurance lié à l’activité professionnelle
Par la souscription de ce contrat, le pre- neur d’assurance s’engage à informer l’assuré de la possibilité qu’il a de payer une prime complémentaire. Immédiate-
ment après la conclusion de ce contrat, le preneur d’assurance est tenu de trans- mettre cette information à l’assuré.