Contrat de bail à ferme agricole
Contrat de bail à ferme agricole
pour parcelles
Bailleur: .......................................................................................................................... Tél: ......................
Fermier: ......................................................................................................................... Tél: ......................
1. Début et durée du bail
Le bail débute le ..........................................
et dure initialement ans.
Il est donc résiliable au plus tôt pour le ....................
La durée initiale du bail est de 6 ans au mois. L’accord prévoyant une durée plus courte n’est va- lable que s’il est approuvé par l’autorité cantonale. L’approbation doit être demandée dans les trois mois à compter de l’entrée en jouissance de la cho- se affermée (art. 7 LBFA).
2. Résiliation
Le délai de résiliation est de an(s).
La résiliation doit être communiquée au plus tard le en cas de résiliation
pour le ......................................
Le délai de résiliation est de 1 an au moins.
La résiliation ne vaut qu’en la forme écrite (art. 16 LBFA) et elle doit être en possession du destinataire au moins un jour avant le commencement du délai de résiliation.
3. Reconduction
Si le bail n’est pas résilié ou ne l’est pas dans les délais, il est réputé reconduit pour ans.
Le bail est reconduit pour 6 ans au moins. Une durée plus courte n’est valable que s’il est approuvé par l’autorité cantonale. L’approbation doit être de- mandée dans les trois mois à compter de l’entrée en jouissance de la chose affermée. (art. 8 LBFA).
4. Fermage
Le fermage s’élève à francs par an.
(en toutes lettres .....................................................
.......................................................................francs)
Il est payable le chaque année
Les adaptions du fermage sont admissible pour le début de l’année de bail suivante dans les limites des dispositions des articles 10 et 11 LBFA.
Le fermage ne doit pas dépasser les limites admis- sible (art. 36 LBFA). Le Conseil communale et le Préfet peuvent former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble dans les trois mois à compter du jour où ils ont eu connaissance de la conclusion du bail ou de l’adaptation du fermage (art. 43 LBFA). Les fermages indicatifs publiés par l’Office de l’agriculture et de la nature du canton de Berne permettent de déterminer le fermage licite d’une parcelle.
5. Objet du bail
Le bail porte sur les parcelles suivante, sises dans la/les commune(s): ...........................................................
Parcelle no et désignation | Surface affer- mée (ares) | Utilisation du sol au début du bail | Fermage |
................................................ | ....................... | ................................................... | ......................... |
................................................ | ....................... | ................................................... | ......................... |
................................................ | ....................... | ................................................... | ......................... |
................................................ | ....................... | ................................................... | ......................... |
.............................................. | ....................... | .................................................. | ........................ |
Bâtiments affermés
No | Désignation | Description | Défectuosités | Fermage |
......... | ............................ | ......................................... | ............................................................. | …….……… |
......... | ............................ | ......................................... | ............................................................. | …………… |
......... | ........................... | ........................................ | ............................................................ | …..…….... |
Par le présent bail, tous les droits et charges afférents à l’objet du bail et qui sont importants pour l’exploita- tion (droit de passage, limitation à l’exploitation, etc.) sont reportés sur le fermier. Le droit de représentation auprès des personnes morales (par ex. corporations) doit être réglé formellement.
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6. Exploitation
Le fermier s’engage à exploiter les terres conformément à l’usage local. Il doit veiller au maintien durable de leur productivité, par un travail soigné, une fumure et une lutte contre les mauvaises herbes appropriés.
L’obligation d’exploiter incombe au fermier en personne. Celui-ci peut toutefois, sous sa responsabilité, confier l’exploitation de la chose affermé à des membres de sa famille, à des employés ou à des membres d’une communauté formée en vue de l’exploitation et dont il fait partie, ainsi qu’à des tiers lorsqu’il s’agit de travaux ponctuels.
L’accord préalable du bailleur est nécessaire pour toute modification du mode de l’exploitation, qui aurait des répercussions importantes au-delà de l’échéance du bail.
7. Entretien de la chose
Le fermier doit se charger, conformément à l’usage local, de l’entretien ordinaire des chemins, talus, clôtu- res, conduites de drainage, bâtiments affermés, etc.
Le bailleur est tenu de se charger des grosses réparations nécessaires.
8. Restitution de l’objet du bail
Sauf autre convention, le fermier doit restituer les biens-fonds dans l’état où ils se trouvaient à l’entrée en jouissance (culture ensemencées, terres labourées, terres non labourées, prairies artificielles, prairies natu- relles, état des arbres, etc.). Les cultures sur pied et les prairies artificielles intactes sont d’égale valeur.
9. Sous-affermage
Toute sous-location, même partielle, est interdite sans l’accord écrit du bailleur.
10. Procédures et compétences
Les litiges relevant du bail à ferme (l’existence et l’étendue d’un contrat, droits et devoirs, résiliation, prolon- gation judiciaire, etc.) sont tranchés par le juge civil. En vertu de l'article 197 du Code de procédure civile suisse (CPC), une procédure de conciliation devant une autorité de conciliation doit précéder tout litige xxxx- ciaire. L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties dans le cadre d'une audience in- formelle, afin de pouvoir régler l'affaire à l'amiable. L’action peut être intentée soit devant l’autorité régionale de conciliation du domicile du défendeur, soit devant celle du lieu de situation de la chose affermée.
L’Office de l’agriculture et de la nature du canton de Berne, Service spécialisé droit foncier rural et aménagement du territoire, Schwand, 3110 Münsingen est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisa- tion de réduire la durée légale du bail à ferme et des éventuelles prolongations, de l’affermage par parcelles d’une entreprise ou de partie de celle-ci, ainsi que pour approuver le fermage d’une entreprise et pour sta- tuer sur les oppositions contre le fermage convenu pour un immeuble.
11. Autres conventions
(Droit de représentation, arbres fruitiers englobés ou pas englobés, entretien de la chose, sous affermage, charges liées à l'exploitation, réserves du bailleur, etc.)
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Lieu et date: ……………………………………………… Le bailleur: ……………………...……………………..
Lieu et date: …………..………………………………….. Le fermier: ………….………………………………….