L’entreprise (Nom,
Prénom), ayant
son siège social
à...............................................,
Numéro de SIRET ……………………………………..
Ci-après dénommée le
Prestataire,
Et
La
société................................ au capital
de.........................., ayant son siège social
à...............................................,
prise en la personne de M.
(fonctions),
Ci-après dénommée le Client,
Il a été préalablement exposé:
Préambule
Clause facultative.
Rappeler ici, en quelques lignes,
les raisons qui motivent l'accord intervenu. Ceci peut être
utile ultérieurement pour l'interprétation du contrat.
Ceci exposé, il a été convenu
ce qui suit.
Article 1 : objet
Clause indispensable.
Le présent contrat est un
contrat de prestations de conseil ayant pour objet...
Définir aussi précisément que
possible la prestation attendue (mission d'étude, expertise,
audit, diagnostic, assistance, accompagnement,
commercialisation...). Il peut être utile de renvoyer en annexe
cette définition, si elle est un peu ample. Utiliser alors une
formule du type:
Le présent contrat est un
contrat de prestation de conseil ayant pour objet la mission
définie au cahier des charges annexé au présent contrat et en
faisant partie intégrante.
Article 2 : prix
Clause indispensable.
Deux possibilités sont offertes.
Soit un prix forfaitaire, pour une tâche bien déterminée, dans
un calendrier arrêté, prix éventuellement révisable selon un
mécanisme d'indexation. Soit un prix "en régie" si la
durée de réalisation de la mission ne peut être nettement
prévue. Les deux cas pouvant être combinés.
1er exemple:
En contrepartie de la réalisation des prestations définies à
l'article 1 ci-dessus, le client versera au prestataire la somme
forfaitaire de.......... €, ventilée de la manière suivante:
...................... € à la
signature des présentes
...................... € au (n)
jour suivant la signature des présentes
...................... €,
constituant le solde, à la réception de la tâche.
(Si une indexation est opportune,
pour les versements intermédiaires et terminaux, il convient de
choisir un indice en relation avec l'activité des parties ou
l'objet du contrat).
Exemple de formule d'indexation:
P = Po (I/Io)
dans laquelle;
P est le prix après révision
Po est le prix de base
I est l'indice le plus récent
Io est l'indice connu à la date
de prise d'effet du contrat.
2e exemple: Les
prestations définies à l'article 1 ci-dessus seront facturées
au client........... € par journée pour un maximum
de............ journées.
Par ailleurs, comme vu également,
un surplus raisonnable de rémunération peut être calculé en
fonction d'un pourcentage assis sur des éléments quantifiables
pour faire participer le prestataire au succès de l'opération.
S'ils ne sont pas compris dans le prix ci-dessus, il conviendra
en outre que soient prévus les frais de déplacement, séjour et
autres du prestataire.
Les frais engagés par le
prestataire : de déplacement, d'hébergement, de repas et frais
annexes de dactylographie, ou autre reprographie, nécessaires à
l'exécution de la prestation, seront facturés en sus au client
sur relevé de dépenses.
Les modalités de paiement du
prix pourront soit figurer dans la présente clause de prix, soit
dans une clause autonome, qui alors, pourra détailler davantage
divers éléments.
Les sommes prévues ci-dessus
seront payées par chèque, dans les huit jours de la réception
de la facture, droits et taxes en sus.
Article 3 : durée
Clause indispensable. À relier à
l'article 5.
Dans le cas d'un prix
forfaitaire, il sera souvent nécessaire de prévoir une durée,
éventuellement en matière de calendrier. Dans le cas d'un prix
en régie, il sera prudent, comme vu ci-dessus, de fixer une
borne. La question de la durée en matière de délais sera
retrouvée ci-après.
Obligations du prestataire
Article 4 : exécution de la
prestation
Clause indispensable.
Selon le domaine d'intervention
du prestataire (études de marché, communication,
logistique...), et selon le degré de précision de la clause
d'objet éventuellement renvoyant à un cahier des charges en
annexe, il y a lieu de préciser ici le contenu éventuellement
plus précis de la prestation et les modalités d'exécution de
celle-ci.
Le prestataire s'engage à mener
à bien la tâche précisée à l'article 1, conformément aux
règles de l'art et de la meilleure manière.
À cet effet, il rassemblera les
moyens nécessaires à la réalisation de la mission et remettra,
avant le rapport terminal, une préétude, au plus tard le...
Il peut être utile d'annexer au
contrat la composition des moyens dont la modification éventuelle
nécessiterait l'accord du client. Il devra solliciter du client
tous les éléments nécessaires à la bonne menée de la tâche,
éventuellement dans le cadre d'un comité de pilotage qui peut
être constitué à cet effet.
Article 5 : calendrier-délais
Clause indispensable.
Il est important de mettre en
place un échéancier-calendrier de l'accomplissement des
prestations. Les diverses étapes peuvent d'ailleurs être
flottantes et dépendre, par exemple, de l'accomplissement à
certains moments de certaines tâches par le client.
Le prestataire craindra parfois
de s'engager sur des délais impératifs; le client, pour sa
part, aura tout intérêt à les exiger sous diverses sanctions,
en termes de pénalités ou de résiliation, qui seront
retrouvées ci-après.
La phase 1 définie au cahier des
charges annexé aux présentes devra être achevée au plus tard
le...
La phase 2, assortie de la remise
du prérapport devra être achevée au plus tard, le...
La phase 3 et le rapport terminal
devront être délivrés au plus tard le...
Article 6 : nature des
obligations
Clause facultative, mais la
clause "Exécution de la prestation", article 4
ci-dessus est indispensable.
Il faut préciser que la
distinction bien connue, obligation de moyens et obligation de
résultat, n'a d'intérêt que sur le terrain de la preuve. Si le
prestataire s'est engagé sur des résultats (définis en termes
de performances et d'actes positifs dans la clause d'objet), le
non-accomplissement du résultat le constitue en faute, à charge
pour lui de démontrer la cause étrangère, généralement la
faute du partenaire, qui le déchargera de toute responsabilité.
Inversement, si son engagement
n'est que de purs moyens comme, par exemple, la stipulation de
délais purement indicatifs, le client mécontent de l'exécution
de la prestation devra alors démontrer -charge plus lourde- que
le prestataire n'a pas donné à la réalisation de sa tâche
tous les soins requis.
Une fois encore, tout débat sur
ce terrain devrait être évité par la précision suffisante de
la clause d'objet, du cahier des charges, sachant néanmoins que
la pertinence finale des conseils prodigués ne peut ressortir
que d'une obligation de moyens. En revanche, la remise des
rapports, le fait de venir sur le site, lorsque cela est prévu,
et le respect des délais impératifs doivent pouvoir être
considérés comme des obligations de résultat.
Pour l'accomplissement des
diligences et prestations prévues à l'article 1 ci-dessus, le
prestataire s'engage à donner ses meilleurs soins, conformément
aux règles de l'art. La présente obligation, n'est, de
convention expresse, que pure obligation de moyens.
Article 7 : obligation de
confidentialité
Clause indispensable.
Il est important que le
prestataire soit tenu de ne pas divulguer les informations
auxquelles il aura pu avoir accès, dans le cadre de l'exécution
de sa mission. L'attention du prestataire peut être attirée par
la confidentialité des documents en cause, lorsque, notamment,
ces derniers sont revêtus de la mention "Confidentiel".
Le prestataire considèrera comme
strictement confidentiel, et s'interdit de divulguer, toute
information, document, donnée ou concept, dont il pourra avoir
connaissance à l'occasion du présent contrat. Le prestataire,
toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d'aucune
divulgation si les éléments divulgués étaient dans le domaine
public à la date de la divulgation, ou s'il en avait
connaissance, ou les obtenait de tiers par des moyens légitimes.
Obligations du client
Article 8 : obligation de libérer
l'accès aux informations
Clause facultative.
Il peut être utile que le
contrat prévoie que, pour mener à bien la mission prise en
charge, le prestataire pourra avoir un accès libre à certaines
catégories d'informations. Cette clause pourra d'ailleurs être
recoupée par la clause suivante.
Article 9 : obligation de
collaboration
Clause facultative.
Dans les divers contrats de
conseil, il est clair que le client ne peut pas se borner à un
rôle purement passif, et les tribunaux décident qu'il doit
faciliter autant que possible la tâche du prestataire. Le client
doit donc être disponible, actif et spontané; aussi les
prestataires, pour conforter ce point, demandent fréquemment
l'insertion de stipulations leur donnant un contact désigné
dans l'entreprise cliente, en charge du maintien du dialogue
nécessaire.
Comme vu ci-dessus, un comité de
pilotage et de suivi peut être constitué, pour concrétiser
cette obligation;
Le client tiendra à la
disposition du prestataire toutes les informations pouvant
contribuer à la bonne réalisation de l'objet du présent
contrat. À cette fin, le client désigne deux interlocuteurs
privilégiés (MM...), pour assurer le dialogue dans les diverses
étapes de la mission contractée.
Article 10 : obligation de
réception
Clause facultative.
La réception est l'acte par
lequel le client reconnaît la conformité de la chose délivrée.
Dans les contrats de conseil, il ne sera pas souvent prévu qu'un
client ait à agréer la prestation accomplie, laquelle se solde
la plupart du temps par la remise physique du rapport ou de
l'étude, dont il suffira de constater si le travail effectué
correspond ou non au cahier des charges.
Néanmoins, pour des projets un
peu exploratoires, on comprendra qu'il soit utile que le client
donne son acceptation sur le travail fait, à l'issue de
certaines étapes, pour que d'autres puissent commencer.
Dans ce dernier cas, la clause de
réception est tout à fait utile, d'autant que des paiements
seront souvent liés aux réceptions intermédiaires. Le client
qui n'aurait pas de grief n'a pas alors de raison de refuser ces
réceptions.
À la date du..., le prestataire
devra remettre un prérapport soumis à la validation expresse du
client, pour que la phase suivante de la mission puisse recevoir
exécution.
Jouissance des résultats de
l'étude
Article 11 : propriété des
résultats
Clause indispensable.
Il est nécessaire de préciser
la manière dont les résultats d'une mission pourront être
utilisés par les parties.
Cette préoccupation figure
généralement dans les clauses des contrats sous l'intitulé de
"propriété des résultats", mais n'a de sens, en
termes de propriété, que lorsque les résultats de l'étude
sont concrétisés dans une forme protégeable, par droit
d'auteur (mais les idées sont utilisables librement), voire par
brevet d'invention. Hors de ces cas-là, les résultats d'une
mission ne sont souvent que des méthodes, ou éléments de
savoir-faire, non protégeables par le droit à la propriété
intellectuelle, mais réservables en matière d'obligations.
Si lesdits résultats de l'étude
sont objets de droit d'auteur, il conviendra que les parties
décident qui aura le droit d'auteur sur l'œuvre réalisée: le
client ayant tout intérêt à se faire céder, de la manière la
plus large les droits de reproduction, de représentation, de
commercialisation des "œuvres" réalisées pour son
compte, et la transmission de la propriété est au prix d'une
clause explicite sur les diverses prérogatives transférées.
Si le client n'obtient pas la
propriété de "l'œuvre", il pourra sans doute en
tirer le profit d'information, mais ne pourra pas reproduire et
commercialiser les documents qui la supportent.
Dans le cas plus probable où le
résultat de la mission ne peut pas être considéré comme une
œuvre (ou une invention brevetable), la question de sa propriété
n'a pas véritablement de sens. Il convient alors que les parties
s'expliquent sur l'usage limité ou large que le client pourra
faire de l'information donnée, et sur la possibilité, nulle,
limitée ou large que le prestataire, pour sa part, pourrait en
faire.
C'est pourquoi on trouve parfois
des clauses de "réserve de propriété" des études
jusqu'au complet paiement du prix, qui ne semblent pas pouvoir,
concrètement, avoir des effets, spécialement au sens du droit
de la faillite.
De convention expresse, les
résultats de l'étude seront en la pleine maîtrise du client, à
compter du paiement intégral de la prestation et le client
pourra en disposer comme il l'entend. Le prestataire, pour sa
part, s'interdit de faire état des résultats dont il s'agit et
de les utiliser de quelque manière, sauf à obtenir
préalablement l'autorisation écrite du client.
Autre exemple, si l'on pouvait
admettre que le résultat de l'étude, très formalisé, réponde
aux exigences du droit d'auteur et constitue dès lors une œuvre:
De convention expresse, la
propriété de l'œuvre, réalisée en application du présent
contrat, est attribuée au client. À cette fin, et en tant que
de besoin, le prestataire transfère au client tous les droits
sur l'œuvre précitée : droit de reproduction, droit de
représentation, droit de commercialisation, droit d'usage, de
détention, d'adaptation, de traduction, et plus généralement,
tous droits d'exploitation.
La présente cession vaut pour
tous territoires et pour toute la durée de protection dont
l'œuvre fait l'objet. Le prestataire s'interdit pour l'avenir
tout fait d'exploitation de l'œuvre précitée. De convention
expresse, le client acquiert la propriété de l'œuvre dont il
s'agit, au fur et à mesure de son élaboration.
Article 12 : garantie
Clause facultative.
Il faut ajouter qu'il est utile
que le client soit bien protégé, dans le cas où le prestataire
lui fournirait, volontairement ou non, des éléments
d'informations sur lesquels ledit prestataire ne disposerait pas
d'un libre usage.
Le prestataire garantit le client
contre toute revendication de tiers alléguée à l'encontre du
client et concernant les éléments, ou informations, fournis par
le prestataire au client.
Article 13 : responsabilités
Clause facultative.
Le prestataire souhaitera
atténuer, ou éluder, sa responsabilité en cas d'insatisfaction
objective du client. On notera que dans ces contrats, les clauses
limitatives ou suppressives de responsabilité sont licites dans
la mesure où le préjudice que subirait le client n'est pas
causé par une faute intentionnelle ou lourde du prestataire.
Le client convient que, quels que
soient les fondements de sa réclamation, et la procédure suivie
pour la mettre en œuvre, la responsabilité éventuelle du
prestataire à raison de l'exécution des obligations prévues au
présent contrat, sera limitée à un montant n'excédant pas la
somme totale effectivement payée par le client, pour les
services ou tâches fournis par le prestataire.
Par ailleurs, le client renonce à
rechercher la responsabilité du prestataire en cas de dommages
survenus aux fichiers, ou tout document qu'il lui aurait confié.
Le prestataire dégage sa
responsabilité à l'égard des dommages matériels pouvant
atteindre les immeubles, installations, matériels, mobiliers du
client.
Le client convient que le
prestataire n'encourra aucune responsabilité à raison de toute
perte de bénéfices, de trouble commercial, de demandes que le
client subirait; de demandes ou de réclamations formulées
contre le client et émanant d'un tiers, quel qu'il soit.
On notera que la dernière phrase
ici donne une solution différente au contenu de l'article 13
ci-dessus.
Article 14 : pénalités
Clause facultative.
Il est parfois important, parfois
non, pour le client, d'insérer au contrat des pénalités, pour
garantir l'exécution souhaitée, spécialement pour contraindre
le prestataire au respect des délais stipulés lorsque ce
respect des délais est déterminant pour le client.
Toute méconnaissance des délais
stipulés à l'article 5 ci-dessus, engendrera l'obligation pour
le prestataire de payer au client la somme de.......... €, par
jour de retard.
Article 15 : résiliation-sanction
Clause utile dans les contrats
prévoyant l'élaboration d'une tâche très précise ou devant
se développer dans une durée déterminée.
Il est important pour les
partenaires qu'un article du contrat permette au créancier d'une
obligation inexécutée de mettre fin à la relation, en dehors
du pouvoir d'appréciation des tribunaux que l'article 1184 du
Code civil leur reconnaît.
Cette clause, néanmoins, ne doit
pas servir de prétexte à un partenaire de mauvaise foi pour se
débarrasser de l'autre en cas de manquement minime.
Tout manquement de l'une ou
l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge, aux
termes des articles (...), (...), ci-dessus, (articles
importants) entraînera, si bon semble au créancier de
l'obligation inexécutée, la résiliation de plein droit au
présent contrat, quinze jours après mise en demeure d'exécuter
par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans
effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Cette clause peut "indexer",
notamment, la clause de paiement du prix, voire la clause
imposant des délais d'exécution indépendamment des pénalités
de retard qui auront été prévues.
Article 16 : résiliation hors
faute
Clause facultative.
Toujours dans le cas où le
contrat n'aurait pas un objet ferme, entendu comme la réalisation
d'une tâche précisée, ou une durée déterminée, ce qui
revient à peu près au même, les parties peuvent dans ces
situations mettre fin unilatéralement au contrat, éventuellement
sous réserve d'un préavis, si une certaine incompatibilité de
vue venait à se manifester.
Le présent contrat pourra être
résilié à tout instant par chacune des parties, sous la
réserve d'un préavis de trois semaines.
Dans cette hypothèse, les sommes
déjà perçues par le prestataire lui demeureraient acquises et
le client pourrait faire l'usage le plus libre des informations
qui lui auraient été communiquées, ou des documents d'ores et
déjà remis.
Dans le cas inverse, qui serait
celui de l'article 16 ci-dessus, c'est-à-dire où les parties
devraient aller au terme de l'objectif dessiné, ou respecter la
durée prévue au contrat, il peut être utile de prévoir une
porte de sortie, si certaines circonstances rendaient la
poursuite de l'exécution plus lourde pour l'une d'entre elles.
Par exemple, si tel personnel compétent venait à disparaître,
ou à quitter l'entreprise prestataire.
Le présent contrat sera résilié
de plein droit, si bon semble au prestataire, un mois après
avertissement adéquat adressé au partenaire, dans le cas où
M...... viendrait à quitter l'entreprise du prestataire, sans
que ce fait soit imputable à ce dernier. Dans la mesure du
possible, les lots ou étapes commencés seront terminés.
Article 17 : sous-traitance
Clause facultative.
Les contrats de conseil sont bien
évidemment conclus, du côté du client, en considération du
profil et des compétences du partenaire.
On comprend, dès lors, que le
client ne souhaite pas nécessairement voir une tierce entreprise
s'associer à tout ou partie de l'exécution de la prestation.
D'un autre côté, le prestataire peut avoir nécessité de se
décharger partiellement sur un tiers de parties de prestations,
sur lesquelles il disposerait d'un moindre savoir-faire.
De la négociation doit donc
résulter la construction de la clause, dans un sens permissif,
prohibitif ou moyennement permissif, sous agrément préalable du
client.
Les tâches précisées à
l'article 1 ne seront pour ce qui concerne les phases (..., ...),
pas prises en charge par le prestataire, mais seront exécutées
par la société......, en sous-traitance, ce que reconnaît et
accepte le client.
Le prestataire s'interdit de
sous-traiter à quiconque la réalisation des travaux définis à
l'article 1.
Article 18 : cession de contrat
Clause facultative.
La même idée gouverne la
possibilité, pour l'un ou l'autre des partenaires, non pas de
s'associer un tiers, mais de se le substituer, dans la poursuite
de l'exécution. Les solutions contractuelles pourront être, de
la même manière, diverses.
Le présent contrat est conclu en
considération de la personne du prestataire, qui ne pourra
substituer de tiers dans la réalisation de la tâche ci-dessus
définie.
Article 19 : référencement
Clause facultative.
Il arrive que les parties ne
souhaitent pas faire savoir qu'elles ont contracté entre elles,
et il peut alors être stipulé une clause de confidentialité du
contrat, voire de l'affaire conclue.
Néanmoins, dans bien des cas,
surtout si la prestation est satisfaisante, le prestataire pourra
désirer faire état du fait d'avoir travaillé pour le client.
Il sera utile qu'une clause le permette clairement.
Le client accepte que le
prestataire puisse faire figurer parmi ses références les
travaux accomplis dans le cadre du présent contrat.
Article 20 : interprétation du
contrat
Clause facultative.
On rencontre souvent dans les
conventions des dispositions par lesquelles le prestataire ne
souhaite s'engager que sur le contenu du document terminal signé,
en excluant tout élément ou engagement évoqués au cours des
pourparlers. Ceci porte parfois le nom de "clause des quatre
coins".
Le présent contrat et ses
annexes contiennent tous les engagements des parties, et les
correspondances, offres ou propositions antérieures à la
signature des présentes, sont considérées comme non-avenues.
Il convient d'insister sur
l'importance de la clarté dans la rédaction des clauses d'un
contrat qui constituent la mesure des engagements réciproques.
En cas de maladresses, c'est aux tribunaux qu'il revient
d'interpréter les dispositions obscures, conformément aux
indications suggérées par les articles 1156 et suivants du Code
civil. On a vu qu'un préambule un peu nourri permettait de
dissiper les équivoques.
Article 21 : médiation
Clause facultative.
En cas de différend, toute
formule amiable susceptible de l'aplanir, avant contentieux
judiciaire, sera bienvenue. Pour un contrat d'une certaine
ampleur, on pourrait proposer la disposition suivante.
Les parties s'engagent à tenter
de résoudre à l'amiable tout différend susceptible
d'intervenir entre elles, à l'occasion du présent contrat, sur
la médiation de M......., qui, saisi à l'initiative de la
partie la plus diligente, formulera une proposition de
conciliation, dans le mois suivant sa saisine. Les frais de
médiation seront supportés par moitié, par chacune des
parties.
Article 22 : juridiction
compétente
Clause facultative.
Si les parties sont toutes
commerçantes, elles ont la possibilité d'avoir décidé, par
avance, la juridiction de tel lieu déterminé qui tranchera leur
différend: ceci n'ayant de sens que dans la mesure où
prestataire et client seront chacun dans un ressort judiciaire de
tribunal de commerce différent.
Tout litige susceptible de
s'élever entre les parties, à propos de la formation, de
l'exécution, ou de l'interprétation du présent contrat, sera
de la compétence exclusive du tribunal de commerce de........
À défaut, les règles de la
procédure civile décideront normalement que le demandeur au
procès doit saisir le tribunal du lieu du partenaire à qui il
cherche querelle.
Article 23 : arbitrage
Plutôt que d'aller vers les
juridictions judiciaires, les parties peuvent, par une clause du
contrat, s'être engagées à saisir un arbitre. La formule
d'arbitrage n'est sans doute pas à recommander pour des contrats
de petite ou moyenne importance. En revanche, pour des opérations
complexes, et éventuellement dans une perspective de
confidentialité, les parties pourront prévoir une clause
d'arbitrage. Cette clause, elle aussi, n'est valable qu'entre
personnes commerçantes et doit être suffisamment précise pour
pouvoir prendre ses effets. Certains organismes d'arbitrage sont
institués, et dans ce cas, il suffit que les parties se réfèrent
à leur règlement.
Tout litige susceptible de
s'élever entre les parties sera tranché conformément au
règlement de conciliation et d'arbitrage de l'institution.......
Si les parties veulent un
arbitrage non institutionnel, la clause doit être plus précise.
Tout litige susceptible de
survenir entre les parties, quant à la formation, l'exécution,
ou à l'occasion du présent contrat, sera soumis, à
l'initiative de la partie la plus diligente, à une juridiction
arbitrale, composée de trois personnes. À cette fin, chaque
partie désignera son propre arbitre. Celle qui prendra
l'initiative de la procédure faisant connaître à l'autre
partie par lettre recommandée A.R. le nom de l'arbitre choisi;
l'autre partie faisant connaître à la première, dans les
quinze jours de la réception de la lettre, dans les mêmes
formes, le nom du second arbitre choisi. En cas de défaut de
désignation du second arbitre, dans le délai susvisé, la
partie qui aura pris l'initiative de l'arbitrage en demandera la
désignation à Monsieur le Président du tribunal de commerce
de......, statuant sur simple requête. Les deux arbitres
désignés dans les quinze jours de leur saisine commune
s'accorderont sur la désignation du troisième. À défaut
d'entente entre les deux arbitres, le troisième sera désigné
par ordonnance du président de la juridiction précitée, à la
requête de la partie la plus diligente. Le collège arbitral
statuera, à charge d'appel, conformément aux dispositions du
nouveau code de procédure civile.
On ajoutera, pour être complet,
que si le contrat est international (client faisant appel par
exemple à un prestataire étranger), il sera utile de préciser
dans la convention la loi choisie pour gouverner les différends:
loi française ou loi étrangère.
Fait à..........................
Le...............................
En double exemplaire,
Signature du client :
Signature du prestataire :
(personnes
habilitées à engager chacune leurs entreprises respectives)
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