Contrat/mandat de représentation directe
Contrat/mandat de représentation directe
Les passages soulignés sont à remplir.
Les passages en italique indiquent la possibilité de choisir la disposition appropriée.
Les soussignés,
Donneur d’ordre / entreprise représentée
Nom de l’entreprise : ...............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code postal, Ville : ...............................................................................................................................
Pays : ...............................................................................................................................
RCS numéro* : ................................... Numéro d’identification à la TVA* : ................................
Passeport numéro* : ................................... Numéro EORI* : ...........................................................
*si applicable
Transitaire (agent en douane) / Représentant Direct
Nom de l’entreprise : EUROTRANSIT B.V. Adresse : BIJDORP-WEST 53
Code postal, Ville : 2992 LC BARENDRECHT, The Netherlands.
ont convenu et arrêté ainsi qu’il suit:
Conformément à l’article 5, deuxième paragraphe, premier tiret du Code des douanes communautaire (Règlement (CEE) n° 2913/92), le Donneur d’ordre donne mandat et mission au Transitaire d’effectuer les déclarations prescrites par la règlementation douanière – et pour autant que ce soit possible par d’autres règlementations – ‘au nom et pour le compte’ du Donneur d’ordre contre une rémunération convenue. Ce mandat et cette mission s’appliquent aux envois de marchandises présentés par/pour le Donneur d’ordre et concernant lesquels le Donneur d’ordre a fourni les documents/informations au Transitaire. Ce mandat et cette mission comprennent tous les actes et communications jusqu’à la fin de la vérification de la déclaration incluse ainsi que tous les actes et communications relatifs à la délivrance de la communication de la dette douanière.
En outre, le Donneur d’ordre donne mandat et mission au Transitaire:
- d’effectuer des demandes de remboursement/remise de droits aussi bien que de déposer des réclamations du fait que la déclaration contient des informations différant de celles fournies au moment où la mission a été conférée;
- de procéder à la demande du Donneur d’ordre à des demandes de remboursement/remise de droits aussi bien qu’au dépôt de réclamations en raison du fait que des informations incorrectes ont été fournies au moment où la mission a été conférée;
- de déposer des réclamations dans la mesure où il s’agit de corrections intervenant jusqu’à la fin de la vérification.
- le commanditaire n'a pas d'objection contre le remboursement des droits directement à la facture du représentant direct en cas de demandes jusqu'au remboursement/remise.
Le droit d’effectuer ou de déposer d’autres demandes et réclamations ainsi que le droit de former recours doivent être convenus séparément au cas par cas.
En raison du mandat de représentation accordé, le Donneur d’ordre est obligé de fournir au Transitaire des documents démontrant l’existence et le siège actuel de l’entreprise et mentionnant la personne habilitée à valablement représenter l’entreprise (par exemple un extrait récent relatif à l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce ou une attestation de l’entreprise dont il ressort que la personne conférant le mandat est habilité à le faire). Si le Donneur d’ordre est une personne privée, celle-ci devra présenter une copie de son passeport ou de sa carte d’identité.
Article 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Sauf si les parties ont convenu autrement, les relations entre les parties sont régies par les Conditions des Transitaires Néerlandais1, y compris la clause arbitrale. Dans ce cas, la dernière version des Conditions des Transitaires Néerlandais qui est en vigueur au moment de l’accomplissement des actes/prestations, s’appliquera.
1.2 Les annexes suivantes font partie du présent contrat :
• annexe a) Les Conditions des Transitaires Néerlandais.
• annexe b) La liste de contrôle ‘informations et documents requis’.
1.3 Sauf si les parties ont convenu autrement, le Représentant Direct sera présent lors de prélèvements d’échantillons et contrôles physiques, si l’intérêt du Donneur d’ordre l’exige, et se fondera sur les informations dont il a pris connaissance2.
1.4 S’il en informe le Donneur d’ordre aussitôt que possible, le Représentant Direct aura le droit de refuser d’accomplir des actes et prestations découlant du présent contrat/mandat.
Article 2. OBLIGATIONS DES PARTIES
2.1 Le Donneur d’ordre est obligé de fournir au Représentant Direct tous les documents, renseignements et données nécessaires à l’exécution du présent contrat (y compris pour chacun des envois et transactions pris séparément) pouvant être prescrits par la réglementation en vigueur et le présent contrat.
2.2 Le Représentant Direct doit exiger du Donneur d’ordre la communication de tous documents, informations et données dont il peut raisonnablement savoir qu’ils sont nécessaires à une déclaration correcte.
2.3 Le Représentant Direct procèdera à la déclaration sur la base des données susmentionnées.
Article 3. CONSTITUTION DE GARANTIES / PAIEMENT DES DROITS
3.1 Sauf si les parties ont convenu autrement, la constitution de garanties et le paiement des droits, taxes et impôts exigibles à l’administration fiscale douanière s’effectueront en utilisant les facilités du Représentant Direct.
Article 4. OBLIGATION DE TENIR DES LIVRES DE COMPTE
4.1 En vertu de l’autorisation de ‘déclaration électronique’ qui lui a été accordée, le Représentant Direct est tenu de tenir des livres de compte, dans lesquels les documents et pièces (originaux) doivent être conservés classés par déclaration3. Le Donneur d’ordre est tenu de conserver une copie des documents et pièces qu’il a fournis au Représentant Direct pendant la même période.
4.2 Sans préjudice des dispositions de l’article 4.1, le Donneur d’ordre est obligé de par la loi de conserver toutes les données relatives à la déclaration et tous les documents et autres informations concernant la transaction dans la mesure où ils se rapportent à la déclaration3.
1 Les Conditions des Transitaires Néerlandais, déposées par la FENEX [Association Néerlandaise des Transitaires et de Logistique] aux greffes des Tribunaux d’Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx et Rotterdam, peuvent également être consultées sur le site xxx.xxxxx.xx sous « downloads ».
2 Il est conseillé aux parties de vérifier s’il est nécessaire de convenir d’autres actes ou prestations compte tenu de la nature des marchandises etc.
3 Le délai de conservation est de 7 ans après la date de la fin de la surveillance douanière.
Article 5. DURÉE ET FIN/RETRAIT DU CONTRAT/MANDAT
5.1 Le présent contrat/mandat a été conclu pour une durée indéterminée, à compter du ................
................................................................................ Le contrat/mandat peut être résilié/retiré en observant un préavis de ........................................
Par dérogation à ce qui précède, le présent contrat est conclu et le présent mandat a été conféré pour :
une durée déterminée, à savoir une période de .................. ans, à compter du .......................
......................................... Si le contrat/mandat n’est pas résilié/retiré mois
avant le terme du contrat/mandat, celui-ci sera reconduit tacitement par période de ans.
l’envoi de marchandises convenu, à savoir ..................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.2 La résiliation/le retrait doit s’effectuer par lettre recommandée.
5.3 Pour autant que les dispositions du présent contrat/mandat sont relatives à l’exécution d’obligations imposées par les pouvoirs publiques, elles resteront en vigueur même après la résiliation/le retrait du contrat/mandat.
5.4 Le Représentant Direct a le droit de conserver le présent mandat, même après son retrait, pour des raisons tenant à des contrôles éventuels par les pouvoirs publiques.
Article 6. TIERS
6.1 Le Transitaire a le droit de faire exécuter le présent contrat/mandat par le tiers désigné ci-après.
Nom de l’entreprise .........................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................
Code postal, Ville .........................................................................................................................
Pays-Bas
6.2 Le tiers mentionné ci-dessus peut invoquer les Conditions des Transitaires Néerlandais (y compris la clause arbitrale).
6.3 Les documents, informations et données nécessaires, y compris le présent mandat, devront être mis à la disposition du tiers susmentionné.
Donneur d’ordre, valablement représenté par:
Nom complet: ................................................................................................................
Fonction: ................................................................................................................
Date et lieu : ................................................................................................................
Signature (et cachet): ................................................................................................................
Transitaire, représenté par:
Nom complet: ................................................................................................................
Fonction: ................................................................................................................
Date et lieu: ................................................................................................................
Signature (et cachet): ................................................................................................................
EUROTRANSIT B.V. Fiscal Representatives and custom brokers
Fiscal representation in The Netherlands
Eurotransit B.V., as fiscal representatives, issues import document (IM-A), using Eurotransit's licence as fiscal representative and Eurotransit's Dutch VAT-ID number 005304891B02.
On import of the goods no actual payment of VAT will be effected as the VAT amount will be deferred to the VAT-ID number of Eurotransit B.V.
After import clearance has been effected the goods are in free circulation within the E.U. A- normal situation, goods delivered to importers country of residence:
Goods now will be delivered to the importer in the E.U. (actual buyer of the goods with residence in
other E.U. country than The Netherlands) Eurotransit B.V. shall have to do Intrastat Listings for delivery of the goods from The Netherlands to other E.U. country. Also a VAT-declaration must be made in order to defer the VAT from Eurotransit's VAT-ID number to the VAT-ID number of the importer in the other E.U. country. Importer shall have to do Intrastat Listings for goods received from The Netherlands, in free circulation within the E.U., giving Eurotransit's VAT-ID number 005304891B02 as suppliers VAT-ID number. Importer also has to make VAT-declaration in order to comply with VAT-regulations of importers country of residence. Herewith importer becomes liable for VAT-payment according VAT-regulations of importers country of residence.
B- delivery of goods to other E.U. country than importers country of residence
Goods now will be delivered to client of import (in other E.U. country than importer). Eurotransit B.V. needs a copy of the sales invoice from importer to client in other E.U. country. This invoice must clearly indicate that it concerns sale of goods in free circulation within the E.U., giving both suppliers and receivers VAT-ID numbers. As additional information the invoice must mention: "Fiscal representation in Barendrecht/The Netherlands by Eurotransit B.V., VAT-ID number 005304891B02". As goods are delivered to other E.U. country importer does NOT do Intrastat- and VAT declarations. Instead importers client in other E.U. country (actual receiver of the goods) must do these Intrastat and VAT-declarations as described under sub "A", declaring receipt of goods from The Netherlands and giving Eurotransit's VAT-ID number as suppliers VAT-ID number. In this case the actual receiver of the goods becomes liable for VAT payment in country of residence of this receiver.
From above explanation under "A" and "B" it shows that payment/deferment of VAT is fully a matter of correct Intratstat- and VAT declarations.
For all clearances as fiscal representative Eurotransit B.V. shall have to prove the delivery of the goods to other E.U. country. We therefore always need to have a copy of the CMR - or other delivery note - giving full name, address and country of delivery. This CMR(delivery note) must be duly signed and stamped for receipt of the goods.
ALL INFORMATION SUPPLIED TO EUROTRANSIT B.V. WILL BE TREATED CONFIDENTIALY AND WILL NOT BE GIVEN TO ANYONE BUT CUTOMS/VAT AUTHORITIES AND ONLY IN CASE IT IS ASKED FOR.
We hope above explanation will be of service for a correct VAT administration. Eurotransit B.V.
ANNEXE A
CONDITIONS DES TRANSITAIRES NÉERLANDAIS CONDITIONS GÉNÉRALES
DE LA FENEX
(Association Néerlandaise des Transitaires et de Logistique)
déposées le 1 juillet 2004 aux Greffes des Tribunaux
de Grande Instance d'Amsterdam, Arnhem, Breda et Rotterdam
Champ d'application
Article premier.
1. Les présentes conditions générales s'appliquent à toute forme de prestation de service fournie par le transitaire. Dans le cadre des présentes conditions générales, le terme transitaire ne signifie pas uniquement le transitaire comme entendu dans le Livre huitième du Code Civil néerlandais. Celui qui confère au transitaire la mission d'effectuer des manipulations et activités sera considéré comme le commettant du transitaire, indépendamment du mode de payement convenu.
2. A l'égard des manipulations et activités telles que celles des agents maritimes, arrimeurs, transporteurs, courtiers d'assurance, entreprises d'entreposage et de contrôle, qui sont effectuées par le transitaire, s'appliqueront également les conditions en usage dans la branche ou les conditions dont l'application a été stipulée.
3. Le transitaire a à tout moment le droit de déclarer applicables des stipulations provenant de conditions de tiers avec qui il a conclu des contrats pour l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée.
4. Le transitaire a le droit de faire accomplir la mission et/ou de faire effectuer les activités s'y rapportant par des tiers ou avec des employés de tiers. Pour autant que ces tiers, ou leurs employés, soient légalement responsables envers le commettant du transitaire, il a été prévu qu'ils seront considérés comme étant exclusivement au service du transitaire quant aux activités pour lesquelles celui-ci les emploie. A leur égard seront applicables entre autres toutes les clauses en matière d'exclusion et de limitation de responsabilité ainsi que toutes celles concernant la garantie du transitaire prévues aux présentes conditions.
5. Les missions de livrer contre remboursement, chèque bancaire etc. sont considérés comme étant des activités de transitaires.
Réalisation du contrat
Article 2.
1. Toutes les offres faites par le transitaire sont sans engagement.
2. Tous les prix proposés et convenus sont fondés sur les tarifs, salaires, coûts de mesures et/ou de lois sociales, frets et cotations en vigueur au moment de l'offre, respectivement de la conclusion du contrat.
3. En cas de modification d'un ou plusieurs de ces facteurs, les prix proposés ou convenus sont modifiés en conséquence avec effet rétroactif jusqu'au moment de la modification.
4. Le transitaire doit être en mesure de prouver les modifications.
Article 3.
1. Si le transitaire facture des tarifs "frais inclus" ou des tarifs forfaitaires, ces tarifs seront considérés comprendre l'ensemble des frais habituellement à la charge du transitaire dans le cadre de l'accomplissement normal de la mission.
2. Sauf stipulation contraire, les tarifs frais inclus et les tarifs forfaitaires ne comprennent en aucun cas: des droits, taxes et impôts, frais consulaires et de légalisation, frais d'établissement de garanties bancaires et primes d'assurance.
3. Pour des prestations exceptionnelles, des activités inhabituelles ou des activités prenant beaucoup de temps ou coûtant des efforts particuliers, il sera toujours possible de facturer une rétribution supplémentaire à fixer en équité.
Article 4.
1. Dans le cas où le temps requis pour le chargement et/ou le déchargement serait insuffisant - quelle qu'en soit la cause - tous les frais qui en résultent, tels que surestaries, etc. viendront à la charge du commettant, même si le transitaire a accepté sans protester le connaissement et/ou la charte-partie dont découlent les frais supplémentaires.
2. Les prix convenus ne comprennent pas les frais extraordinaires et salaires supplémentaires causés par le fait qu'en vertu d'une clause quelconque dans les documents de transport afférents, les entreprises de transport procèdent au chargement ou au déchargement pendant la soirée ou la nuit ou le samedi, le dimanche ou les jours fériés, à moins que cela n'ait été prévu par convention séparée. Par conséquent le commettant est tenu de rembourser ces frais au transitaire.
Article 5.
1. Les assurances, quelle que soit leur nature, ne sont souscrites pour le compte et au risque du commettant que sur ordre écrit formel. Les risques à assurer doivent être spécifiés explicitement. La seule indication de la valeur ne suffit pas.
2. Si le transitaire a souscrit une assurance en son propre nom, il n'est tenu que de céder ses droits à l'encontre de l'assureur au commettant à la demande de celui-ci.
3. Le transitaire n'est pas responsable du choix de l'assureur et de la solvabilité de ce dernier.
4. Lorsque pour l'accomplissement de la mission le transitaire se sert de grues et d'outils pareils, il a le droit de souscrire une assurance pour le compte du commettant pour les risques découlant pour le transitaire de l'usage de ces outils.
Article 6.
1. Le fait de fournir au transitaire des données nécessaires pour l'accomplissement de formalités douanières vaut la mission de les effectuer, sauf stipulation écrite contraire.
Exécution du contrat
Article 7.
1. Si le commettant n'a pas donné des instructions précises à ce sujet en conférant la mission, le mode d'expédition et l'itinéraire seront au choix du transitaire, celui-ci pouvant toujours accepter les documents habituellement employés par les entreprises avec lesquelles il conclut des contrats pour l'accomplissement de la mission en question.
Article 8.
1. Le commettant est tenu de prendre soin à ce que les marchandises soient disponibles au lieu et au moment convenus.
2. Le commettant est tenu de veiller à ce que les documents nécessaires tant à la réception qu'à l'expédition des marchandises ainsi que les instructions soient en possession du transitaire à temps.
3. Le transitaire n'est pas obligé mais a le droit de vérifier si les données qui lui ont été communiquées sont justes et complètes.
4. A défaut de documents le transitaire n'est pas obligé de prendre livraison des marchandises contre garantie. Si le transitaire constitue une garantie, son commettant sera tenu de le garantir de toutes les conséquences qui en découlent.
Article 9.
1. Toutes manipulations telles que le contrôle, l'échantillonnage, le tarage, le comptage, le pesage, le mesurage, etc. et la réception sous expertise judiciaire, se font exclusivement sur ordre formel du commettant et contre remboursement des frais.
2. Le transitaire a néanmoins le droit, mais non pas l'obligation, de prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt du commettant, de sa propre autorité mais aux frais et risques de ce dernier.
3. Le transitaire ne remplit pas la fonction d'expert. Il ne lui incombe aucune responsabilité quant à la déclaration de l'état, de la nature ou de la qualité des marchandises; il n'est pas non plus responsable de la conformité des échantillons au lot.
Article 10.
1. En ajoutant le mot "environ" le commettant aura le droit de livrer 2,5% en plus ou en moins.
Responsabilité
Article 11.
1. Toutes les manipulations et activités s'effectuent aux frais et au risque du commettant.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, le transitaire n'est responsable d'aucun dommage, à moins que le commettant ne prouve que le dommage a été
3. causé par la faute ou la négligence du transitaire ou de ses subordonnés.
4. Dans tous les cas la responsabilité du transitaire est limitée à un montant de DTS 10 000 par événement ou série d'événements ayant la même cause, étant entendu qu'en cas de détérioration, dépréciation ou perte des marchandises sur lesquelles portent la mission en question, la responsabilité sera limitée à DTS 4 par kilo de poids brut endommagé ou perdu avec un maximum de DTS 4 000 par envoi.
5. Le dommage à réparer par le transitaire ne dépassera jamais la valeur de facture des marchandises, cette valeur étant à prouver par le commettant, faute de quoi le prix du marché au moment où le dommage a été causé s'appliquera, ce prix du marché étant également à prouver par le commettant. Le transitaire n'est pas responsable du gain manqué, du dommage indirect et du préjudice moral.
6. Si lors de l'accomplissement de sa mission, se produit un dommage pour lequel le transitaire n'est pas responsable, le transitaire est tenu de faire tout pour récupérer le dommage subi par le commettant sur celui qui est responsable du dommage. Le transitaire a le droit de facturer les frais ainsi occasionnés au commettant. A la demande du commettant le transitaire lui cédera les droits qu'il a envers les tiers à qui il a fait appel pour l'accomplissement de sa mission.
7. Le commettant est responsable envers le transitaire du dommage causé par la nature des marchandises et leur emballage, l'inexactitude, l'imprécision ou le caractère incomplet d'instructions et de données, le fait que les marchandises n'ont pas été mises à la disposition du transitaire (au moment et) au lieu convenu(s), de même que le fait que des documents et/ou instructions n'ont pas été fournis ou n'ont pas été fournis à temps et en général la faute ou la négligence du commettant et de ses subordonnés ainsi que des tiers que le commettant a fait intervenir et/ou qu'il emploie.
8. Le commettant garantira le transitaire de toutes les réclamations de tiers, y compris des subordonnés du transitaire et du commettant, portant sur le dommage prévu au paragraphe précédent.
9. Le transitaire, qui ne transporte pas les marchandises lui-même, n'est pas responsable en tant que transporteur, mais en vertu des présentes conditions, même si des tarifs frais inclus ou des tarifs forfaitaires ont été convenus.
Article 12.
1. Sont considérés comme cas de force majeure: toutes les circonstances que le transitaire n'a raisonnablement pas pu éviter et dont il n'a raisonnablement pas pu prévenir les conséquences.
Article 13.
1. En cas de force majeure le contrat demeure en vigueur, mais les obligations du transitaire sont suspendues pour la durée de la force majeure.
2. Tous frais supplémentaires causés par la force majeure, tels que frais de transport et d'entreposage, location d'entrepôts ou de terrains, surestaries et frais de stationnement, frais d'assurance, d'écoulement des marchandises etc. sont à la charge du commettant, qui sera tenu de les régler à la première demande du transitaire.
Article 14.
1. La seule mention du moment de la livraison faite par le commettant n'engage pas le transitaire.
2. Le transitaire ne garantit pas les heures d'arrivée sauf stipulation écrite contraire.
Article 15.
1. Si un transporteur refuse de signer pour le nombre de pièces, le poids etc., le transitaire
2. ne sera pas responsable des conséquences qui en découlent.
Droit impératif
Article 16.
1. Si les marchandises ne sont pas livrées à leur destination sans retard telles qu'elles ont été mises à la disposition du transitaire, le transitaire ayant lui-même exécuté un contrat de transport qu'il devait conclure avec une autre partie, sera obligé d'en donner immédiatement avis au commettant qui l'a informé du dommage.
2. Si le transitaire ne donne pas l'avis visé au premier paragraphe et si en raison de cette omission la réclamation contre le transitaire en sa qualité de transporteur n'a pas été déposée à temps, il devra, outre la réparation du dommage que le commettant a subi par ailleurs, des dommages- intérêts correspondant à l'indemnité qu'il aurait dû payer, si le commettant avait réclamé à temps contre le transitaire en sa qualité de transporteur.
3. Si les marchandises ne sont pas livrées à leur destination sans retard telles qu'elles ont été mises à la disposition du transitaire, le transitaire n'ayant pas lui-même exécuté un contrat de transport qu'il devait conclure avec une autre partie, sera obligé d'informer le commettant immédiatement des contrats de transport qu'il a conclu en exécution de son obligation. Il est également tenu de mettre à la disposition du commettant tous les documents qu'il détient ou qu'il peut raisonnement lui procurer, dans la mesure où ceux-ci pourront servir au recouvrement du dommage subi.
4. A partir du moment où il fait clairement savoir au transitaire qu'il souhaite les exercer, le commettant obtient vis-à-vis la personne avec qui le transitaire a contracté, les droits et attributions qui auraient été les siennes si lui-même avait conclu le contrat en tant qu'expéditeur. Il pourra entamer une procédure judiciaire, s'il présente une déclaration à délivrer par le transitaire - ou en cas de liquidation judiciaire de ce dernier, par le liquidateur - dont il ressort qu'un contrat de transport a été conclu entre lui-même et le transitaire en vue du transport des marchandises.
5. Si le transitaire ne respecte pas une des obligations visées au troisième paragraphe, il devra au commettant, outre la réparation du dommage que celui-ci a subi par ailleurs, des dommages- intérêts correspondant à l'indemnité que le commettant aurait pu obtenir de lui si le transitaire lui-même avait exécuté le contrat conclu, moins l'indemnité que le commettant a obtenu du transporteur le cas échéant.
Paiement
Article 17.
1. Le commettant est tenu de payer le transitaire la rémunération convenue ainsi que les frais, frets, droits etc. qui en résultent en vertu du contrat et/ou les présentes conditions à l'arrivée des marchandises dont il doit prendre livraison respectivement au moment de l'expédition des marchandises à expédier. Le risque des fluctuations des cours incombe au commettant.
En cas d’avarie survenue lors de l’exécution du contrat, le commentant est également tenu de payer la rémunération convenue ainsi que les frais, frets, droits etc. qui en résultent en vertu du contrat et/ou des présentes conditions.
2. Si, en dérogation du premier paragraphe de cet article, le transitaire applique un délai de paiement, le transitaire aura le droit de facturer un supplément pour encadrement du crédit.
3. Si le commettant ne paie pas la somme due immédiatement après en avoir reçu la notification respectivement au bout du délai de paiement appliqué, le transitaire aura le droit de facturer
e
l’intérêt légal conformément aux articles 119 ou 119a du Livre VI du Code civil néerlandais.
4. En cas de résiliation ou dissolution du contrat, toutes les créances du transitaire - même les créances futures - seront immédiatement et entièrement exigibles. Dans les cas suivants les créances seront toujours immédiatement et entièrement exigibles :
- jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre du commentant, mise en redressement judiciaire du commettant à la demande de celui-ci ou autre perte par le commettant de la libre disposition de son patrimoine ;
- concordat proposé par le commettant à ses créanciers, manquement par le commettant à l’exécution de ses obligations financières envers le transitaire, cessation de l’exploitation de son entreprise ou - si le commettant est une personne morale ou société - dissolution de la personne morale ou de la société.
5. A la première demande du transitaire, le commettant est obligé, au titre du contrat, de fournir caution pour toute somme qu’il doit ou devra au transitaire. Le commettant aura cette obligation même s’il a déjà fourni ou dû fournir caution lui-même pour ce qu’il doit au transitaire.
6. Le transitaire ne sera pas tenu de fournir caution pour le paiement de frets, droits, taxes, impôts et/ou autres frais de ses propres moyens, si cela devait être réclamé. Toutes les conséquences du fait qu'une obligation de fournir caution n'a pas été remplie ou n'a pas été remplie immédiatement, incombent au commettant.
Si le transitaire a fourni caution de ses propres moyens, il aura le droit de réclamer du commettant le paiement immédiat du montant pour lequel il a fourni caution.
7. Le commettant est toujours tenu de rembourser au transitaire tous montants ou montants supplémentaires relatives à la mission, à prélever par quelque administration que ce soit, ainsi que toutes amendes s'y rapportant.
Le commettant sera également tenu de rembourser les montants susmentionnés au transitaire si un tiers à qui le transitaire a fait appel réclame le payement de ces montants dans le cadre du contrat.
8. Le commettant remboursera toujours au transitaire tous montants ou montants supplémentaires réclamés à ce dernier en raison de frets et frais prélevés incorrectement ainsi que tous frais supplémentaires relatifs à la mission.
9. Le commettant n'a pas le droit d'opérer la compensation à l'égard de sommes que le transitaire lui facture en vertu d'une convention existante entre eux.
Article 18.
1. Les paiements à crédit sont censés être effectués en premier lieu en tant que décompte des créances chirographaires en dépit d'autres mentions faites au moment du paiement.
2. Si à défaut de paiement à temps il est procédé au recouvrement par voie judiciaire ou autrement, le montant de la créance sera majoré de 10% pour frais d'administration, tandis que les frais judiciaires et extra-judiciaires seront à la charge du commettant jusqu'à concurrence du montant payé ou dû par le transitaire.
Article 19.
1. Pour toutes les créances qu'il a ou aura à l'encontre du commettant et/ou du propriétaire, le transitaire a un droit de gage et un droit de rétention concernant tous marchandises, documents et fonds qu'il a ou aura en sa possession quels que soient la raison et le but, à l'égard de tout un chacun demandant leur remise. En cas de réexpédition des marchandises le transitaire a le droit de se faire rembourser la somme due ou de tirer pour ce montant une traite à laquelle les documents de transport sont attachés.
2. Le transitaire peut également exercer les droits qui lui ont été conférés dans le premier paragraphe pour ce que le commettant lui doit encore en relation avec les missions précédentes.
3. Le transitaire est également en droit d'exercer les droits qui lui ont été conférés dans le premier paragraphe pour ce qui grève la chose en tant que remboursement.
4. En cas de non-paiement de la créance la vente du gage a lieu de la façon prescrite par la loi ou
- si les parties sont d'accord sur ce point - de gré à gré.
Dispositions finales
Article 20.
1. Le transitaire n'entamera pas de procédures judiciaires et arbitrales à l'encontre de tiers, à moins qu'il ne se déclare prêt à le faire à la demande et aux frais et risques du commettant.
Article 21.
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, toute créance se prescrit par la seule expiration d'un délai de neuf mois.
2. Toute créance à l'encontre du transitaire s'éteint par la seule expiration d'un délai de dix-huit mois.
3. Les délais mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 commencent à courir le jour suivant la date à laquelle la créance est devenue exigible ou le jour suivant la date à laquelle la partie lésée a pris connaissance du dommage. Sans préjudice des dispositions précédentes, les délais susdits commencent à courir le jour suivant la date de la livraison en ce qui concerne les créances portant sur la détérioration, la dépréciation ou la perte des marchandises. Le jour de la livraison sera considérée être la date à laquelle les marchandises ont été livrées à partir du moyen de transport ou bien, si elles n'ont pas été livrées, la date à laquelle elles auraient dû être livrées.
4. Dans le cas où l’autorité publique ou le tiers visé(e) au paragraphe 6 de l'article 17 réclamerait les montants visés audit paragraphe au transitaire, le délai mentionné au premier paragraphe du présent article commence à courir à partir du premier des jours suivants:
• le jour suivant la date à laquelle l'autorité publique ou le tiers a réclamé le paiement;
• le jour suivant la date à laquelle le transitaire a réglé la dette dont le paiement était réclamé.
Si le transitaire ou le tiers à qui il a fait appel comme prévu au paragraphe 6 de l’article 17, a élevé une réclamation et/ou fait appel, le délai mentionné au premier paragraphe du présent article commencera à courir le jour suivant la date à laquelle la décision sur la réclamation et/ou l’appel est devenue définitive.
5. A moins que la situation visée au paragraphe 4 du présent article ne se produise, un nouveau délai de prescription de trois mois commencera à courir si, après le délai de prescription visé au premier paragraphe, un tiers réclame le paiement de ce qu'une des parties lui doit.
Article 22.
1. Tous accords auxquels les présentes conditions s'appliquent, seront régis par le droit néerlandais.
2. Le lieu d'établissement du transitaire sera le lieu de paiement et de règlement des dommages.
Différends
Article 23.
1. Tout différend qui devait naître entre le transitaire et sa partie contractante sera, à l'exclusion du juge commun, tranché en dernier ressort par trois arbitres. Un différend existe dès que l'une des parties déclare que cela est le cas.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le transitaire est libre de soumettre au juge néerlandais compétent du lieu où est situé le siège du transitaire des demandes concernant des créances pécuniaires exigibles que la partie contractante n'a pas contestée par écrit dans un délai de quatre semaines après la date de la facture. Le transitaire est également libre de soumettre les demandes urgentes au juge des référés néerlandais compétent du lieu où est situé le siège du transitaire.
2. Un des arbitres est nommé par le Président ou le Vice-Président de la FENEX; le second est nommé par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du ressort dans lequel est établi le transitaire susindiqué; le troisième est nommé d'un commun accord par les deux arbitres ainsi nommés.
3. Le Président de la FENEX nommera une personne spécialisée en affaires de transit, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats sera invité à nommer un juriste; comme troisième arbitre sera nommé par préférence une personne spécialisée en la branche commerciale ou industrielle dans laquelle la partie adverse du transitaire exerce ses activités.
4. La partie désireuse de voir trancher le différend en fera communication au Secrétariat de la FENEX par lettre recommandée ou télécopiée en expliquant brièvement le différend et sa réclamation et en faisant parvenir en même temps le montant à fixer par le Bureau de la FENEX des frais d'administration dus comme rétribution pour les besognes administratives de la FENEX en cas d'arbitrage.
Une affaire est considérée comme étant en instance le jour de la réception de la dite lettre recommandée ou télécopiée par le Secrétariat de la FENEX.
5. Après la réception de la demande d'arbitrage susmentionnée le Secrétariat de la FENEX en accusera réception le plus vite possible et enverra au plus vite une copie de la demande à la partie adverse, au Président de la FENEX, au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, en ce qui concerne les deux derniers en leur priant de nommer chacun un arbitre et d'informer le Secrétariat de la FENEX du nom et du domicile du nommé. Après réception de cet avis le Secrétariat de la FENEX informera les deux personnes désignées au plus vite de leur nomination en leur envoyant une copie de la demande d'arbitrage et un exemplaire des présentes conditions générales et en leur priant de nommer le troisième arbitre et d'informer le Secrétariat de la FENEX qui a été nommé en cette qualité.
Après réception de cet avis, le Secrétariat de la FENEX informera le troisième arbitre au plus vite de sa nomination en lui envoyant une copie de la demande d'arbitrage et un exemplaire des présentes conditions générales.
Ensuite le Secrétariat de la FENEX informera les deux parties des noms des arbitres nommés.
6. Si deux mois après la demande d'arbitrage la nomination de tous les trois arbitres n'a pas eu lieu, tous les arbitres seront nommés par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est établi le transitaire à la simple requête de la partie la plus diligente.
7. L'arbitre nommé par le Bâtonnier agira en tant que Président des arbitres. En cas de nomination par le Président du Tribunal, les arbitres décideront d'un commun accord qui d'entre eux fera fonction de Président. Le lieu de l'arbitrage est le lieu où est établi le Président des arbitres.
Les arbitres statuent en amiables compositeurs sous l'obligation d'observer les dispositions de droit impératif applicables. S’il y a lieu, les arbitres appliqueront également les dispositions des conventions internationales de transport, comprenant entre autres la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
Les arbitres détermineront la façon dont l'arbitrage aura lieu étant entendu que les parties auront en tout cas l'occasion d'exposer leur point de vue par écrit et de l'expliquer oralement.
8. La mission des arbitres continue jusqu'à la sentence finale. Ils déposeront leur sentence au Greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est situé le lieu de l'arbitrage, en envoyant une copie à chacune des parties et au Secrétariat de la FENEX.
Les arbitres peuvent au préalable exiger de la partie demanderesse ou des deux parties une provision pour frais d'arbitrage; ils peuvent exiger une provision supplémentaire au cours de la procédure. Si la provision n’a pas été versée dans un délai de trois semaines après une demande à cet effet par les arbitres à la partie demanderesse, celle-ci sera censée avoir retiré sa demande d’arbitrage. Les arbitres détermineront dans leur sentence laquelle des deux parties ou pour quelle part chacune des deux parties supportera les frais d'arbitrage. Dans ces frais seront compris les honoraires et les débours des arbitres, le montant des frais d'administration payé à la FENEX au moment de la demande d'arbitrage, ainsi que les frais encourus par les parties pour autant que les arbitres les jugent raisonnablement nécessaires.
Ce qui est dû aux arbitres est récupéré pour autant que possible sur la provision.
Article 24.
1. Les présentes conditions générales peuvent être citées comme "Conditions des Transitaires Néerlandais".
En cas d’interprétation contestée de ces articles la texte néerlandaise prévaudra.
FENEX, Association Néerlandaise des Transitaires et de Logistique Xxxxxxxxxx 0, Bâtiment 7, Numéro du port 2801, 3195 ND Pernis-Rt
Xxxxx Xxxxxxx 00000, 0000 XX Xxxxxxxxx
ANNEXE B
LISTE DE CONTRÔLE: REPRÉSENTATION DIRECTE
INFORMATIONS ET DOCUMENTS NÉCESSAIRES
Le Donneur d’ordre est tenu de communiquer tous les documents, renseignements et données requis au Représentant Direct à bonne date (avant le moment de la déclaration) et correctement. La liste de contrôle ci-dessous mentionne les informations et documents dont le Représentant Direct a généralement besoin. Dans le cas où la déclaration a déjà été faite et le Donneur d’ordre dispose de documents, informations et données autres que ceux communiqués au Représentant Direct ou mentionnés dans la déclaration, le Donneur d’ordre devra en informer le Transitaire dans les plus brefs délais.
➢ GÉNÉRALITÉS
• Extrait récent de l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce (immatriculation de l’entreprise et personne habilitée à engager l’entreprise par sa signature)
• Coordonnées de l’Importateur / du Destinataire et son numéro d’identification à la TVA4
➢ DOCUMENTS ET PIÈCES NÉCESSAIRES
• Un exemplaire de la facture ou de la déclaration de la valeur
• (Une copie) du document de transport (connaissement ou CMR par exemple)
• Certificats d’origine/provenance (selon la règlementation)
• Autres certificats (selon la règlementation, certificats sanitaires par exemple)
• (Une copie des) licences (selon la règlementation, licence d’importation, autorisation de régime douanier économique, destinations particulières, exonération de droits à l’importation et/ou d’autres taxes à l’importation par exemple)
Le Représentant Direct pourra exiger du Donneur d’ordre que celui-ci lui fournisse entre autres les documents suivants:
• Liste(s) de colisage
• Spécification des produits
• Copie du contrat de vente
➢ DONNÉES NÉCESSAIRES À LA DÉCLARATION
Les informations et documents suivants peuvent être exigés du Donneur d’ordre.
Quant à l’envoi de marchandises:
• Les conditions de livraison (Incoterms 2000)
• Le numéro du conteneur
• Le mode de transport à la frontière et le mode de transport intérieur
• Le Pays d’expédition et le pays d’origine
• Le lieu des marchandises
4 Si l’Importateur ou le Destinataire n’est pas le Donneur d’ordre.
• Le renseignement tarifaire contraignant (RTC) ou le renseignement contraignant sur l’origine (RCO), si présent
• Les/La description(s) des marchandises et/ou le(s) code(s) des marchandises
• L’unité d’emballage, les colis
• Les marques et numéros
• Le poids brut et le poids net (par code de marchandises)
Pour déterminer la valeur en douane I (fondée sur la valeur transactionnelle)
• Frais de livraison jusqu’au lieu d’introduction des marchandises dans l’UE, tenant compte du transport, frais de chargement et de manutention, frais de transport et d’assurance
• Frais de livraison après l’entrée dans l’UE (lieu d’introduction)
• Frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation
• Autres frais inclus dans le prix (intérêts, droits de reproduction, commissions d’achat, frais d’entreposage et de conservation engagés dans l’UE, frais de quota et ‘sales tax’)
• Droits de douane et taxes dus dans la Communauté lors de l’importation ou de la vente dans l’UE et déjà inclus dans le prix (en cas de DDP (delivery duty paid/rendu droits acquittés par exemple)
Pour déterminer la valeur en douane II (fondée sur la valeur transactionnelle)
Les informations suivantes, si applicables, doivent être communiquées au Représentant Direct, à savoir dans le cas où:
• il n’y a pas de contrat de ‘vente à l’exportation vers le territoire douanier de l’UE’
• plusieurs ventes ont eu lieu dont il ressort que les marchandises sont destinées à l’UE
• le vendeur reçoit une partie du produit d’une revente ultérieure
• l’acheteur et le vendeur sont liés (filiale, participations etc.)
• les factures ont fait l’objet d’un examen (date et décision)
• des remises, établies au moment de l’importation, sont accordées sur le prix
• les frais suivants sont pour le compte de l’acheteur sans être compris dans le prix de vente
- commissions (à l’exception des commissions d’achat)
- courtage
- moyens d’emballage et l’emballage
• des produits et services destinés à être utilisés pour les marchandises importées, ont été fournis à l’acheteur sans frais ou à coût réduit
• l’acheteur doit payer des redevances et droits de licence, soit directement soit indirectement, en vertu des conditions de la vente
• la vente est soumise à un régime en vertu duquel une partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées revient directement ou indirectement au vendeur
➢ DIVERS
Si le Donneur d’ordre dispose déjà de certaines informations qui sont ou peuvent être utiles à la déclaration, il devra en informer le Représentant Direct. Il peut s’agir des informations suivantes:
• Régimes d’importation et d’exportation, régimes particuliers d’importation Wet wapens en munitie (Loi sur les armes et les munitions), Opiumwet (Loi sur les stupéfiants), etc., droits antidumping, droits compensatoires, etc.)
Bien que cette liste ait été composée avec soin, l’énumération ci-dessus n’est pas limitative