Accord sur les prestations
Accord sur les prestations
entre
la Confédération suisse
représentée par
le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, Xxxxxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxx
ci-après dénommée la Confédération
le Canton X
(organisme responsable)
représenté par
[organe/s cantonal/aux compétent/s], [adresse]
le Canton Y
(organisme responsable)
représenté par
[organe/s cantonal/aux compétent/s], [adresse] ci-après dénommé(s) le/les canton(s)
et
[la collectivité régionale Z]
représentée par [organe compétent], [adresse]
ci-après dénommée la collectivité régionale
concernant
Le projet d’agglomération Modèle 2e génération 2011 / 2012
partie transport et urbanisation
(Titre exact s’il devait y avoir une divergence)
ci-après dénommé le projet d’agglomération Modèle
Xxxxxx définitif
Les parties contractantes conviennent ce qui suit :
1 Préambule
1.1 Conformément à la loi sur le fonds d’infrastructure (LFInfr ; RS 725.13), la Confédération participe au financement de mesures qui améliorent les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations. Les mesures sont issues d’un projet d’agglomération qui vise une coordination de l’urbanisation et des transports en intégrant l’aspect environnement. Ce projet d’agglomération a été déposé auprès de la Confédération pour examen ; le résultat est contenu dans le rapport d’examen 2014 (annexe 2).
1.2 Le présent accord règle la participation de la Confédération à la mise en œuvre des mesures du projet d’agglomération Modèle de 2e génération. Celle-ci est régie par l’arrêté fédéral du XXX sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d’agglomération à partir de 2015 qui a été édicté sur la base de l’examen de tous les projets d’agglomération de 2e génération soumis en 2011/2012 et en tenant compte des mesures faisant l’objet de l’accord sur les prestations relatif au projet d’agglomération de 1re génération. Cet arrêté fixe un taux de contribution de XY% et un montant maximum de XX.XX millions de francs (prix d’octobre 2005, hors TVA et renchérissement) pour les mesures cofinancées par la Confédération (liste A de 2e génération, voir ch. 3.3).
1.3 Le présent accord repose sur l’article 24 de l’ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin ; RS 725.116.21).
1.4 Les dispositions énoncées aux ch. 4.2 et 5 du présent accord s’appliquent par analogie aux mesures de l’accord sur les prestations relatif au projet d’agglomération Modèle de 1re génération. Les mesures cofinancées de l’accord sur les prestations de 1re génération qui s’annoncent définitivement irréalisables sont listées à l’annexe 5/6 au présent accord.
2 Parties contractantes et obligations
2.1 Parties contractantes
2.1.1 L’article 24, alinéa 1, OUMin confère au DETEC la compétence de conclure le présent accord.
2.1.2 L’art. xy de la loi Z du [Date] et/ou la décision de l’organe compétent du canton] (annexe 3/3a) confère/nt à [l’organe compétent du/des canton/s] la compétence de conclure le présent accord.
2.1.3 [Les bases légales de la collectivité régionale] confèrent à [l’organe compétent de la collectivité régionale] la compétence de conclure le présent accord (annexe 4).
2.2 Obligations
2.2.1 La Confédération s’engage, au sens du chapitre 4 du présent accord, à cofinancer les mesures conformément au ch. 3.3. Les décisions des organes fédéraux compétents en matière financière sont réservées.
2.2.2 Le/les canton/s s’engage/nt dans le cadre de ses/leurs compétences à préparer et réaliser les mesures conformément aux chiffres 3.1, 3.2 et 3.3 du présent accord. L’approbation des plans et les décisions des organes compétents en matière financière sont réservées.
2.2.3 Le/les canton/s [ou la collectivité régionale] confirme/nt que les communes [et les collectivités régionales] impliquées dans les mesures mentionnées aux ch. 3.1, 3.2 et 3.3 se sont engagées dans le cadre de leurs compétences à préparer et réaliser lesdites mesures conformément à l’annexe 4/5. L’approbation des plans et les décisions des organes compétents en matière financière sont réservées.
2.2.4 Le/les canton/s [et la collectivité régionale] s’engage/nt à veiller dans le cadre de ses/leurs compétences à ce que les différents organes du/des canton/s et des communes préparent et réalisent les mesures. Il/Ils met/mettent tout en œuvre pour éviter de compromettre la mise en œuvre du présent accord.
3 Mesures pertinentes pour le projet d’agglomération de 2e génération1
Ce chapitre énumère toutes les mesures – en plus de celles prévues par l’accord sur les prestations de 1re génération – qui ont été prises en compte lors de l’évaluation coût/utilité du projet de 2e génération et qui ont été jugées pertinentes pour la fixation du taux de contribution.
3.1 Mesures de 2e génération non imputables au fonds d’infrastructure
Pour les mesures d’urbanisation et de transports ci-dessous (qui ne peuvent pas être financées par le fonds d’infrastructure), les obligations visées au ch. 2.2 du présent accord incombent au/aux canton/s [et à la collectivité régionale] :
N° | Mesure | Office fédéral compétent | Organe coordonnateur du projet d’agglomération (PA) | Horizon temporel (début de la mise en œuvre) |
ARE- Code | N° PA | |||
Urbanisation (y compris paysage) | ||||
P. ex. limitation du milieu bâti dans le plan directeur cantonal | ARE | |||
Transports | ||||
ARE |
1 Le terme « mesure(s) » recouvre également les paquets de mesures. Le terme « mesure(s) partielle(s) » (ou « projet » pour le domaine des chemins de fer) désigne des étapes de mesures isolées ou des mesures faisant partie de paquets de mesures.
ARE |
ARE |
Prestations de l’agglomération n’ayant pas fait l’objet d’une demande de cofinancement |
? |
Tableau 3.1
* La Confédération et le/les canton/s prennent acte du fait que cette mesure ne sera pas réalisée. ** La Confédération et les cantons prennent acte du fait que cette mesure est une tâche permanente. *** La Confédération prend acte du fait que cette mesure ou des étapes de celle-ci se situe/nt dans le périmètre OFS à l’étranger ou en dehors du périmètre OFS. Une réalisation déficiente des étapes correspondantes à effectuer n’a aucune conséquence conformément au chap. 6 du présent accord
La planification et la réalisation des mesures d’urbanisation doivent se faire en conformité avec la législation sur l’aménagement du territoire révisée (LAT, OAT) et les adaptations des plans directeurs cantonaux correspondantes.
3.2 Prestations assumées entièrement par l’agglomération, priorité A
Pour les mesures infrastructurelles ci-dessous (qui ne sont pas cofinancées par la Confédération), les obligations visées au ch. 2.2 du présent accord incombent au/aux canton/s [et à la collectivité régionale] :
N° | Mesure | Coût [en millions de francs] selon PA |
ARE-Code | N° PA | |
Chemin de fer | ||
005 | Réseau RER : nouvel arrêt | |
Tram/route | ||
006 | Transfert de la ligne de bus x vers le tram | |
Bus/route | ||
006 | Desserte fine par TP en site propre 1re partie | |
Capacité route | ||
007 | Contournement | |
Mobilité douce | ||
Mise en œuvre du concept mobilité douce liste A (pour des détails, voir annexe 1) | ||
Valorisation/sécurité de l’espace routier | ||
xy | Renforcement de la sécurité routière | |
Plateformes multimodales | ||
xy | Gare routière gare ferroviaire | |
Gestion des systèmes de transports | ||
xy | Système de gestion du stationnement (aiguillage du TIM vers les parkings du centre-ville) |
Tableau 3.2
* La Confédération et le/les canton/s prennent acte du fait que cette mesure ne sera pas réalisée.
3.3 Liste des mesures, priorité A (liste A 2e génération)
En vertu des articles 7 LFInfr (RS 725.13), 17a à d LUMin (RS 725.116.2) et 24 OUMin (RS 725.116.21) ainsi que de l’arrêté fédéral du XXX sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d’agglomération à partir de 2015, la Confédération garantit le cofinancement des mesures énumérées ci-dessous. Pour les mesures infrastructurelles suivantes, les obligations visées au ch. 2.2 du présent accord incombent au/aux canton/s [et à la collectivité régionale] :
N° ARE-Code | N° PA | Mesure | Coût investiss ement (millions CHF) ; prix d’octobre 2005, hors TVA et renchéris sement | Contribution de la Confédération [en millions de francs] ; prix d’octobre 2005, hors TVA et renchérisseme nt ; montants maxima | Office fédéral compét ent | Organe compétent pour le projet d’agglo- mération (PA) (organe cantonal) |
Chemin de fer |
005 | Réseau RER : nouvel arrêt | 0.00 | 0.00 | OFT |
Tram/route | ||||
006 | Transfert de la ligne de bus x vers le tram | 0.00 | 0.00 | OFT |
Bus/route | ||||
006 | Desserte fine par TP en site propre 1re partie | 0.00 | 0.00 | OFT |
Capacité route | ||||
007 | Contournement | 0.00 | 0.00 | OFROU |
Mobilité douce | ||||
Nouveau pont | 0.00 | 0.00 | OFROU | |
Mise en œuvre du | OFROU |
concept mobilité douce liste A (pour des détails, voir annexe 1)
Valorisation/sécurité de l’espace routier |
xy | Renforcement de | la | |||
sécurité routière | 0.00 | 0.00 | OFROU |
Plateformes multimodales |
xy Gare routière gare ferroviaire
0.00 0.00 OFROU
Gestion des systèmes de transports |
xy Système de gestion du stationnement (aiguillage du TIM vers les parkings
0.00 0.00 OFROU
N° | Mesure | Coût investiss ement (millions CHF) ; prix d’octobre 2005, hors TVA et renchéris sement | Contribution de la Confédération [en millions de francs] ; prix d’octobre 2005, hors TVA et renchérisseme nt ; montants maxima | Office fédéral compét ent | Organe compétent pour le projet d’agglo- mération (PA) (organe cantonal) |
ARE-Code | N° PA | ||||
du centre-ville) | |||||
Total | 0.00 | 0.00 |
Tableau 3.3
* La Confédération et le/les canton/s prennent acte du fait que cette mesure ne sera pas réalisée.
** Ces mesures qui peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement doivent être soumises pour audition à l’OFEV lors de la procédure de mise à l’enquête publique.
Le/Les canton/s xxx confirme/nt que toutes les mesures susmentionnées relevant de la planification directrice selon le rapport d’examen présentent le statut « coordination réglée » dans le plan directeur cantonal approuvé.
3.4 Liste des mesures, priorité B (liste B 2e génération)
La liste ci-dessous définit l’orientation des futurs travaux. Lors de la révision et de l’examen des projets d’agglomération de 3e génération, le/les canton/s[, la collectivité régionale] et/ou la Confédération devront soigneusement justifier pourquoi ils modifient ou renoncent à une mesure de la liste B. La liste ne confère aucune assurance financière de la part de la Confédération et ne crée aucune obligation pour le/les canton/s [et la collectivité régionale]. Au moment de la signature du présent accord, aucun cofinancement futur de ces mesures par la Confédération n’est garanti, que ce soit via le fonds d’infrastructure ou via un autre instrument de financement.
N° | Mesure | Coût investissement (millions CHF) ; prix d’octobre 2005, hors TVA et renchérisseme nt | Remarques de la Confédération au moment du rapport d’examen |
ARE-Code | N° PA | ||
Chemin de fer | |||
Tram/route | |||
Bus/route | |||
Capacité route | |||
Mobilité douce |
N° | Mesure | Coût investissement (millions CHF) ; prix d’octobre 2005, hors TVA et renchérisseme nt | Remarques de la Confédération au moment du rapport d’examen |
ARE-Code | N° PA | ||
Valorisation/sécurité de l’espace routier | |||
Plateformes multimodales | |||
Gestion des systèmes de transports |
Tableau 3.4
3.5 Mesures pouvant être (co)financées par d’autres sources de financement de la Confédération
Le rapport d’examen (ch. 5.3) énumère des mesures qui ne peuvent pas être cofinancées par le fonds d’infrastructure mais qui sont susceptibles de l’être par d’autres fonds fédéraux. Le rapport d’examen est le résultat de l‘évaluation dans une perspective de planification globale. Les prises de position, les décisions, les procédures d’approbation et de financement des offices fédéraux compétents pour les mesures de ce chiffre restent réservées.
4 Financement des mesures de la liste A de 2e génération (ch. 3.3)
4.1 Contribution
4.1.1 La Confédération, le/les canton/s et, le cas échéant, d’autres partenaires (collectivité régionale, communes, collectivités étrangères) assurent conjointement le financement des mesures de la liste A 2e génération (ch. 3.3).
4.1.2 La participation financière de la Confédération en faveur du projet d’agglomération Modèle de 2e génération, fixée à XX.XX millions de francs (prix octobre 2005, hors TVA et renchérissement, voir ch. 1.2), est un montant maximum qui ne peut pas être dépassé (art. 2, al. 1 et 2 de l’arrêté fédéral du XXX sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d’agglomération à partir de 2015).
4.1.3 Le taux de contribution (ch. 1.2) fixé pour un projet d’agglomération s’applique aux mesures cofinancées prévues dans ledit projet d’agglomération (ch. 3.3 et art. 2, al. 2 de l’arrêté fédéral du XXX sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d’agglomération à partir de 2015).
4.1.4 La Confédération cofinance chaque mesure au plus jusqu’au montant maximum (+TVA et renchérissement) fixé dans la liste A (ch. 3.3). Le solde du financement de la mesure concernée est à la charge du/des canton/s et, le cas échéant, des autres partenaires (collectivité régionale, communes, collectivités étrangères).
4.1.5 Si les coûts de mise en œuvre d’une mesure diminuent, la Confédération participe aux coûts effectifs imputables, à hauteur du pourcentage fixé.
4.1.6 Le cofinancement ne porte que sur les frais imputables et dûment établis selon les prescriptions légales (OUMin, LUMin).
4.2 Convention de financement
4.2.1 Lorsqu’une mesure ou une mesure partielle de la liste A est prête à être réalisée et financée, qu’elle est conforme au projet d’agglomération Modèle déposé et aux conditions imposées par la Confédération dans le cadre de l’examen du projet d’agglomération et que les éventuelles modifications importantes lui ayant été apportées ont été approuvées par l’ARE, l’office fédéral compétent (ch. 3.3) conclut, sur la base du présent accord sur les prestations, une convention de financement avec le canton responsable2, généralement dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier de demande complet.
4.2.2 S’agissant du trafic ferroviaire, l’office fédéral compétent peut également conclure une convention de financement pour des mesures qui sont dans l’ensemble prêtes à être financées mais pas totalement prêtes à être réalisées (au moins une mesure partielle, soit un projet doit avoir atteint ce stade). L’entreprise de transport est en outre partie à la convention (art. 17b, al. 1 et 3 LUMin).
4.2.3 Pour la conclusion des conventions de financement, l’office fédéral compétent peut à la demande de l’organisme responsable diviser des paquets de mesures ou des mesures individuelles en mesures partielles pour autant que la mise en œuvre desdites mesures partielles en elles-mêmes semble pertinente afin d’atteindre
2 Sous le code ARE d’une mesure peuvent être conclues une ou plusieurs conventions de financement, correspondant soit à la mesure soit à ses mesures partielles,
l’effet escompté. Pour chaque convention de financement, les mesures partielles non encore réalisées doivent être décrites et une proportion des fonds fédéraux prévus par le présent accord sur les prestations doit être réservée au prorata en vue de leur réalisation.
4.3 Début des travaux
4.3.1 La mise en chantier de mesures ou mesures partielles cofinancées par la Confédération dans le cadre du projet d’agglomération de 2e génération ne peut avoir lieu, sous réserve du ch. 4.3.2, qu’après signature de la convention de financement correspondante.
4.3.2 L’office fédéral compétent peut, sur demande de l’organisme responsable, autoriser une mise en chantier avant la conclusion de la convention de financement s’il n’est pas possible d’attendre la signature de la convention de financement sans de graves inconvénients. Il convient de statuer le plus rapidement possible sur la demande. La mise en chantier de travaux sans l’autorisation de l’office fédéral compétent entraîne la perte de tout droit à la contribution fédérale pour la mesure concernée (art. 26 LSu ; RS 616.1).
4.3.3 La mise en chantier des mesures et mesures partielles de la liste A de 2e génération (ch. 3.3) doit en principe intervenir dans les quatre ans suivant la signature de l’accord sur les prestations. Des délais contraignants découlent des ch. 4.3.1 et 6.2.1. Lors de l’échelonnement des mesures et mesures partielles, il faut tenir compte du fait que les effets visés doivent être atteints dans les meilleurs délais (cf. ch. 6.3). Il convient notamment de veiller à ce que les mesures cofinancées et non cofinancées soient préparées et réalisées au même rythme.
4.4 Modalités de paiement
4.4.1 Une fois signés l’accord sur les prestations et la convention de financement afférente à une mesure (partielle) donnée, la Confédération verse, sur demande du canton responsable de la mesure (partielle) ou des entreprises de transport conformément au ch. 4.4.5, les fonds nécessaires dans le cadre des contributions fédérales convenues en vertu du ch. 3.3 et sous réserve des ch. 4.4.2, 4.4.3 et 6.2.1 à 6.2.3.
4.4.2 Le paiement des contributions fédérales s’effectue sous réserve de l’approbation par le Parlement des crédits budgétaires concernés et de modifications du droit fédéral.
4.4.3 Le versement de contributions fédérales ne s’effectue qu’en faveur de prestations effectivement fournies et en fonction de l’avancement des travaux. La demande de versement et l’attestation des coûts doivent être adressées à l’office fédéral compétent en vertu du ch. 3.3.
4.4.4 En cas de manque temporaire de liquidités, l’article 24a OUMin s’applique. La mise en chantier est toutefois soumise aux dispositions du ch. 4.3.
4.4.5 Les contributions allouées aux infrastructures ferroviaires et destinées au trafic d’agglomération sont versées aux entreprises de transport (entreprises de chemin de fer) par l’intermédiaire des instruments de financement prévus par la législation sur les chemins de fer.
5 Contrôle de la mise en œuvre, de l’effet et controlling (contrôle des délais, des coûts et financier)
5.1 Contrôle de la mise en œuvre
Le/les canton/s [et la collectivité régionale] garantit/garantissent de faire rapport à l’ARE sur la mise en œuvre tous les quatre ans conformément à l’annexe 7 en exposant l’avancement de la mise en œuvre des mesures convenues dans le présent accord. La Confédération examinera notamment comment les mesures ont été échelonnées et quelles sont celles qui ont été mises en œuvre.
5.2 Contrôle de l’effet
La Confédération procède à un contrôle périodique des effets du projet d’agglomération. Celui-ci compare, à l’aide d’indicateurs, les développements visés et les développements obtenus. Les indicateurs utilisés sont définis par l’ARE, après consultation des collectivités et des offices fédéraux partenaires. Le/Les canton/s et la collectivité régionale mettent les informations nécessaires à ce contrôle à la disposition de la Confédération.
5.3 Controlling
5.3.1 Les mesures cofinancées (ch. 3.3) faisant l’objet d’une convention de financement signée sont soumises à un controlling par la Confédération ; celui-ci porte sur les coûts, les délais et les aspects financiers.
5.3.2 Dans les domaines des routes et de la mobilité douce, le controlling des mesures et mesures partielles est régi par les directives de l’OFROU relatives aux volets Circulation routière et Mobilité douce.
5.3.3 Dans le domaine du transport ferroviaire, le controlling des mesures et mesures partielles (projets) est régi par la directive de l’OFT sur le controlling, projets d’agglomération.
5.4 Contrôles par sondage
L’office fédéral compétent peut à tout moment effectuer des contrôles par sondage, après annonce. Le/les canton/s [et la collectivité régionale] met/mettent à disposition les documents nécessaires et autorise/nt la Confédération à consulter tous les documents utiles.
6 Exécution, non-exécution ou exécution défectueuse de l’accord sur les prestations
6.1 Exécution de l’accord
6.1.1 L’accord est réputé exécuté lorsque les mesures visées aux ch. 3.1 (horizon temporel A), 3.2 et 3.3 ont été mises en œuvre conformément au projet d’agglomération Modèle et au rapport d’examen de la Confédération, lorsque les dispositions du présent accord sur les prestations et de la convention de financement conclue sur cette base ont été remplies et lorsque la Confédération a versé les contributions prévues conformément aux ch. 3.3 et 4 (et remboursé les éventuels préfinancements).
6.1.2 Toute modification importante apportée aux mesures visées aux ch. 3.1 (horizon temporel A) et 3.3 requiert l’accord écrit de l’Office fédéral du développement territorial (ARE). Toute modification importante apportée aux mesures visées au ch.
3.2 requiert l’accord écrit de l’Office fédéral du développement territorial (ARE) s’il existe une dépendance avec une mesure cofinancée. Est réputée importante toute modification susceptible d’avoir une influence sensible sur l’effet de la mesure. Le consentement est accordé si la mesure modifiée laisse escompter un effet comparable ou meilleur que celui de la mesure d’origine ou si la façon de compenser la diminution de l’effet est démontrée. Après le dépôt du dossier de demande complet par l’organisme responsable, l’ARE statue aussi rapidement que possible, soit en général dans les 30 jours.
6.1.3 Est notamment constitutif d’une modification le remplacement de mesures partielles intégrées à un paquet de mesures.
6.1.4 La modification apportée aux mesures après signature de la convention de financement est régie par la convention de financement. L’office fédéral compétent doit consulter l’ARE avant d’accepter des modifications importantes (au sens du ch. 6.1.2).
6.2 Non-exécution ou exécution défectueuse de l’accord
6.2.1 La non-réalisation de mesures3 cofinancées d’ici à 2027 entraîne l’extinction du droit à l’aide financière correspondante. Ce droit s’éteint également dès lors que le canton informe par écrit la Confédération que la préparation ou à la réalisation d’une mesure a été définitivement abandonnée. Les fonds fédéraux déjà perçus doivent alors être remboursés. Demeurent réservées les conséquences juridiques prévues aux ch. 6.2.3 à 6.2.5.
6.2.2 Si l’effet escompté d’une mesure se trouve sensiblement plus réduit que celui attendu lors de l’examen par la Confédération du fait d’une réalisation seulement partielle de la mesure ou d’une modification apportée sans accord écrit de la Confédération, cette dernière peut revoir à la baisse la contribution réservée à cette mesure. Si l’effet escompté est fortement réduit, la Confédération peut même retirer intégralement la contribution qui avait été réservée et exiger le remboursement des contributions déjà versées pour la mesure concernée. Demeurent réservées les conséquences juridiques prévues aux ch. 6.2.3 à 6.2.5.
3 Le terme « mesure(s) » recouvre également les paquets de mesures. Le terme « mesure(s) partielle(s) » (ou « projets » dans le cas de mesures ferroviaires) désigne des étapes de mesures individuelles ou des mesures faisant partie de paquets de mesures.
6.2.3 Si le contrôle de mise en œuvre ou un contrôle par sondage révèle qu’une mesure, une mesure partielle ou un groupe de mesures n’a pas été préparé(e)/réalisé(e), ou l’a été dans une mesure insuffisante, la Confédération est fondée à geler la conclusion de nouvelles conventions de financement portant sur des mesures liées à la mesure non réalisée. Dans les cas où cette absence ou insuffisance de préparation et de réalisation est susceptible de compromettre gravement l’effet ou la mise en œuvre du concept global du projet d’agglomération, la conclusion de nouvelles conventions de financement peut être gelée pour toutes les mesures et mesures partielles. Le gel est levé dès lors que le manquement au niveau de la mise en œuvre est supprimé ou que le droit à l’aide financière s’éteint du fait de la non-réalisation à la date-butoir ou de la renonciation à une mesure (cf. ch. 6.2.1).
6.2.4 Les ressources qui avaient été prévues pour des mesures visées au ch. 3.3 mais qui n’ont pas été réclamées pour les raisons mentionnées aux ch. 6.2.1 et 6.2.2 restent dans le fonds d’infrastructure. Elles seront mises à disposition de l’ensemble des agglomérations pour les mesures des prochaines générations du programme en faveur du trafic d’agglomération. Elles ne peuvent donc pas être sollicitées par le/les canton/s (et les collectivités régionales) pour réaliser d’autres mesures de même génération. Font exception les mesures partielles qui peuvent être remplacées, dans le même paquet de mesures, par de nouvelles mesures partielles ayant un effet comparable.
6.2.5 Les dispositions de la loi sur les subventions (art. 28 ss LSu) s’appliquent à titre subsidiaire.
6.3 Prise en considération de l’avancement de la mise en œuvre des mesures lors de l’examen des prochaines générations de projets d’agglomération
L’avancement de la mise en œuvre des mesures et l’effet du projet d’agglomération (ch. 5.1 et 5.2) seront pris en considération lors de l’évaluation des prochaines générations de projets d’agglomération.
7 Adaptation de l’accord sur les prestations
7.1 Adaptation ordinaire de l’accord sur les prestations
7.1.1 Le présent accord sur les prestations relatif au projet d’agglomération Modèle de 2e génération est en principe examiné et au besoin adapté tous les quatre ans. Cette adaptation intervient si possible lors de la conclusion des accords sur les prestations relatifs aux projets d’agglomération des générations suivantes.
7.1.2 Les organes compétents pour le projet d’agglomération qui ne déposent pas de projet d’agglomération révisé renoncent à la contribution fédérale pour l’étape suivante. Les droits au financement des mesures visées au ch. 3.3 demeurent sous réserve des cas envisagés au ch. 6.2.3.
7.2 Adaptation extraordinaire de l’accord sur les prestations
7.2.1 Les parties contractantes s’engagent à s’informer mutuellement d’éventuelles modifications des conditions générales entraînant des effets qui ne peuvent pas être traités par le biais de l’adaptation ordinaire.
7.2.2 Une adaptation extraordinaire de l’accord sur les prestations nécessite une demande écrite et motivée au partenaire contractuel et n’est possible que d’un commun accord. La clausula rebus sic stantibus demeure réservée.
8 Clause de sauvegarde
Si une disposition du présent accord sur les prestations est entièrement ou partiellement invalide, la validité juridique de l’accord dans son ensemble n’en est pas affectée. La disposition doit alors être interprétée de manière à se rapprocher au plus près du but qu'elle vise.
9 Dispositions applicables et voies de droit
9.1 Sont notamment applicables les dispositions de la loi sur le fonds d’infrastructure (LFInfr ; RS 725.13), de la loi fédérale et de l’ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin ; RS 725.116.2/ OUMin ; RS 725.116.21) et, à titre subsidiaire, de la loi sur les subventions (LSu ; RS 616.1).
9.2 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale (art. 35, al. 1, LSu).
10 Entrée en vigueur de l’accord sur les prestations
La convention entre en vigueur au moment de sa signature par les parties.
11 Ordre de priorité
Les documents suivants font partie intégrante du présent accord et, en cas de dispositions divergentes, valent dans l’ordre de priorité suivant :
1. Enoncé du présent accord
2. Liste des mesures pour la mise en œuvre du concept mobilité douce (ch. 3.3) ; annexe 1
3. Rapport d’examen de la Confédération 2014, y compris annexe 3 avec adaptations postérieures au 26 février 2014 ; annexe 2
4. Accord du XXX sur les prestations de 1re génération, y compris l’annexe 5/6 du présent accord sur les prestations de la 2e génération
5. Projet d’agglomération Modèle, partie transports et urbanisation, 2011/12
6. Directives du 14.12.2010 pour l’examen et le cofinancement des projets d’agglomération de 2e génération
7. Directives de l’OFROU relatives aux volets Circulation routière et Mobilité douce
8. Directive de l’OFT sur le controlling, projets d’agglomération
Le présent accord est établi en XXX exemplaires, soit un exemplaire à l’intention de chaque partie.
Berne, ………………… | Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication |
Xxxxx Xxxxxxxx, Cheffe de département | |
Xxxx Xxxxxx, …………. | [lOrgane compétent agissant au nom du canton, voir chap. 2] |
[Personne autorisée à signer] | |
Xxxx Xxxxxx, …………. | [l’organe compétent agissant au nom de la collectivité régionale, voir chap. 2] |
[Personne/s autorisée/s à signer] |
Destinataires : Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, canton(s), association…
Annexes :
Annexe 1 : Liste des mesures pour la mise en œuvre du concept mobilité douce (ch. 3.3) Annexe 2 : Rapport d’examen de la Confédération du 26 février 2014, y compris annexe
3 avec adaptations postérieures au 26 février 2014
Annexe 3 : Décision/s du/des Conseil/s d’Etat (Canton x 3a, Canton y 3b,…)
Annexe 4 : Base/s légale/s concernant la compétence de l’organe compétent de la collectivité régionale pour conclure l’accord. Intitulé exact du texte (statuts du Xy)
Annexe 4/5 : Confirmation concernant « la préparation et la réalisation » des mesures (y compris la liste des décisions, les conventions et/ou le cas échéant les références aux plans directeurs régionaux et/ou cantonaux concernant l’obligation des communes et/ou des collectivités régionales).
Annexe 5/6 : Liste de mesures cofinancées de l’accord sur les prestations de 1re génération dont la réalisation est définitivement impossible d’ici à 2027 (accord sur les prestations de 1re génération, ch. 3.3)
Annexe 7 : Directives pour l'examen et le cofinancement des projets d'agglomération de la troisième génération, chapitre 6.3
Annexe 1 Liste des mesures du benchmark mobilité douce
Priorité A
N° | Mesure/paquet de mesures | Coût investissement [mio CHF] ; prix d’octobre 2005, hors TVA et renchérissement* | Contribution de la Confédération [mio CHF] ; prix d’octobre 2005, hors TVA et renchérissement* |
ARE-Code | N° PA | ||
Total | 0.00 | 0.00 | |
xy | Concept mobilité douce liste A |
Tableau A1.1 *Une différence due aux arrondis peut exister entre le total des coûts et le concept mobilité douce liste A, ce sont alors les montants figurant dans le concept mobilité douce qui font foi.
** La Confédération et le/les cantons prennent acte du fait que cette mesure ne sera pas réalisée. *** Les mesures qui peuvent avoir une incidence sur l’environnement doivent être soumises pour audition à l’OFEV lors de la procédure de mise à l’enquête publique.
Les montants des listes de mobilité douce ne sont pas réduits (voir méthode dans le rapport explicatif)
OU
Selon le benchmark, les coûts des listes de mobilité douce sont réduits comme suit : Réduction des coûts de mobilité douce liste A : XX.XX mio CHF *
Réduction des coûts de mobilité douce liste B : XX.XX mio CHF * Réduction des coûts totaux : X.XX mio CHF *
.
Concept Mobilité douce liste A | A |
La réduction affecte de manière proportionnelle les sommes des listes A et B.
N° | Mesure/paquet de mesures |
ARE-Code | N° PA |
010.333 | Fertigstellung Rad- und Fusswegnetz 2. Teil |
Les modifications sont soumises aux dispositions énoncées aux chiffres 6.1.2 et 6.1.3. Priorité B
Tableau A1.2
Annexe 7: Directives pour l'examen et le cofinancement des projets d'agglomération de la troisième génération, chapitre 6.3
6.3 Rapport de mise en œuvre
La partie descriptive du rapport de mise en œuvre est désormais appelée à faire partie intégrante du projet d’agglomération, il n’y a donc plus besoin d’établir un rapport ad hoc. Le rapport de mise en œuvre constitue ainsi, avec l’image de l’avenir de l’agglomération et les stratégies sectorielles qui en découlent, une base importante pour l’élaboration des mesures du projet d’agglomération de la troisième génération. En effet, avec le nombre croissant de générations de projets d’agglomération, le contrôle de la cohérence du contenu des mesures est de plus en plus important car il faut pouvoir comprendre comment les mesures sont liées entre elles au fil des différentes générations de projets et comment le projet actuel prend en compte le fait que certaines mesures de projets antérieurs ne puissent être mises en œuvre comme cela était prévu. C’est pourquoi il convient de faire brièvement par écrit le point à l’intérieur même du projet d’agglomération sur la mise en œuvre des mesures des projets antérieurs. Cela peut prendre la forme d’une présentation sommaire, lorsque les mesures sont mises en œuvre conformément aux planifications, ou au contraire détaillée lorsque la mise en œuvre des mesures ne correspond temporellement ou matériellement pas à ce qui avait été prévu. Avec les projets d’agglomération de la troisième génération, il s’agit avant tout de se pencher sur la mise en œuvre des mesures de la première génération et de voir si la mise en œuvre des mesures de la liste A contenus dans les projets de la deuxième génération progresse comme prévu.
Si la partie descriptive du rapport de mise en œuvre doit figurer dans le projet d’agglomération, les tableaux sur l’état de la mise en œuvre des mesures contenues dans l’accord sur les prestations devront à l’avenir encore être fournis dans une annexe4. Ces tableaux doivent être le plus à jour possible et montrer l’état de mise en œuvre des mesures au moment de la remise du projet d’agglomération.
Les tableaux doivent aussi présenter l’état d’avancement des projets dits urgents. Pour garantir une image homogène de l’état de la mise en œuvre sur toutes les agglomérations, les indications des tableaux auront pour date de référence le 31 mars 2016.
Les tableaux du rapport sur la mise en œuvre doivent renseigner sur les listes de mesures suivantes :
▪ projets urgents
▪ mesures infrastructurelles de la liste A de la première / deuxième génération selon l’accord sur les prestations
▪ prestations propres de la liste A de la première / deuxième génération selon l’accord sur les prestations
▪ mesures concernant les transports qui ne sont pas cofinancées par le fonds d’infrastructure, de la liste A de la première / deuxième génération selon l’accord sur les prestations
▪ mesures concernant l’urbanisation qui ne sont pas cofinancées par le fonds d’infrastructure, de la liste A de la première / deuxième génération selon l’accord sur les prestations
▪ mesures de la liste B de la première / deuxième génération (liste B selon rapports d’examen, y compris prestations propres).
4 Cela ne remplace pas le contrôle financier annuel de la gestion du fonds, mais le complète, par l’adjonction notamment des mesures qui ne sont pas cofinancées, mais font partie de l’accord sur les prestations, comme par exemple les mesures concernant l’urbanisation.
Si le projet d’agglomération 3e génération n’est pas présenté, la partie descriptive du rapport de mise en œuvre n’est pas nécessaire ; le rapport de mise en œuvre est rédigé dans ce cas sur la base des tableaux.
Les tableaux sont préparés par l’ARE (liste des mesures avec indication sur la remise du projet d’agglomération et examen par les services de la Confédération) ; ils seront transmis aux agglomérations au plus tard en été 2015. Les agglomérations de leur côté doivent faire rapport sur les éléments suivants :
Mesures concernant les transports
Coûts d’investissement | Devis mis à jour, y compris le renchérissement, avec ou sans TVA, date de l’état des coûts |
Début de la mise en œuvre / début des travaux | Année du début de la mise en œuvre / du début des travaux |
Moment de la mise en service | Année de la mise en service |
Explications / étapes prévues jusqu’au début de la mise en œuvre / jusqu’au début des travaux, selon planification | Descriptif des étapes et des procédures prévues encore nécessaires jusqu’au début de la mise en œuvre / jusqu’au début des travaux, avec indication des délais. Explications en cas de non-réalisation ou de modifications des mesures. |
Mesures concernant l’urbanisation
Explications / étapes prévues jusqu’au début de la mise en œuvre / jusqu’au début des travaux, selon planification | Descriptif des étapes et des procédures prévues encore nécessaires jusqu’à la mise en œuvre prévue (consultations / enquête publique, mise en vigueur ou étapes de la procédure dans l’inscription de contenus dans les plans directeurs cantonaux ou les plans d’affectation), explications en cas de non-réalisation ou de modification des mesures. |
Début de la mise en œuvre / début des travaux | Année du début de la mise en œuvre / du début des travaux |