ACCORD DE RAPPROCHEMENT ECONOMIQUE ENTRE LA CHINE ET MACAO, CHINE
ACCORD DE RAPPROCHEMENT ECONOMIQUE ENTRE LA CHINE ET MACAO, CHINE
PRÉAMBULE
Afin de promouvoir une prospérité et un développement économiques conjoints de la Chine continentale1 et de la Région administrative spéciale de Macao (ci-après dénommées les "deux parties"), pour faciliter le renforcement des liens économiques entre les deux parties et les autres pays et régions, les deux parties ont décidé de signer l'Accord de rapprochement économique entre la Chine continentale et Macao, Chine (ci-après dénommé le "CEPA").
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objectifs
Renforcer la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement entre la Chine continentale et la Région administrative spéciale de Macao (ci-après dénommée "Macao") et promouvoir un développement conjoint des deux parties en mettant en œuvre les mesures suivantes:
1. réduction progressive ou élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires pour l'essentiel des échanges commerciaux de marchandises entre les deux parties;
2. libéralisation progressive du commerce des services par la réduction ou l'élimination de l'essentiel des mesures discriminatoires;
3. promotion de la facilitation du commerce et de l'investissement.
Article 2
Principes
La conclusion, la mise en œuvre et la modification du "CEPA" obéiront aux principes suivants:
1. respecter le principe "un pays, deux systèmes";
2. être compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l"OMC");
3. tenir compte des besoins des deux parties pour ajuster et moderniser leurs industries et leurs entreprises, et promouvoir un développement constant et durable;
4. obtenir la réciprocité et des avantages mutuels, la complémentarité des avantages de chacune des parties, et une prospérité conjointe;
5. agir progressivement, en abordant les sujets les plus faciles avant les plus difficiles.
Article 3
Mise en œuvre initiale et développement
1 Dans le "CEPA", le terme "Chine continentale" désigne l'ensemble du territoire douanier de la Chine.
1. À compter du 1er janvier 2004, les deux parties commenceront à mettre en œuvre les engagements spécifiques de libéralisation du commerce des marchandises et des services souscrits dans le cadre du "CEPA".
2. Les deux parties élargiront et enrichiront la teneur du "CEPA" en poursuivant et en renforçant la libéralisation réciproque entre elles.
Article 4
Non-application de dispositions spécifiques figurant dans les documents juridiques de l'accession de la Chine à l'OMC
Les deux parties reconnaissent que grâce aux efforts de réforme et d'ouverture déployés pendant plus de 20 ans, le système d'économie de marché de la Chine continentale s'est continuellement amélioré, et que le mode de production et de fonctionnement des entreprises de la Chine continentale est conforme aux impératifs d'une économie de marché. Les deux parties conviennent que les articles 15 et 16 du "Protocole d'accession de la République populaire de Chine à l'OMC" et le paragraphe 242 du "Rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine" ne seront pas applicables au commerce entre la Chine continentale et Macao.
CHAPITRE 2: COMMERCE DES MARCHANDISES
Article 5
Droits de douane
1. Macao continuera d'appliquer un taux de droit nul à toutes les importations de marchandises originaires de la Chine continentale.
2. À compter du 1er janvier 2004, la Chine continentale appliquera un taux de droit nul à l'importation des marchandises originaires de Macao énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1.
3. Au plus tard le 1er janvier 2006, la Chine continentale appliquera un taux de droit nul à l'importation des marchandises originaires de Macao qui ne figurent pas dans le tableau 1 de l'annexe 1. Les procédures de mise en œuvre détaillées sont énoncées en détail à l'annexe 1.
4. Tout nouveau produit visé par l'élimination des droits d'importation conformément au paragraphe 3 du présent article devra être ajouté à l'annexe 1.
Article 6
Contingent tarifaire et mesures non tarifaires
1. Aucune des deux parties n'appliquera de mesures non tarifaires incompatibles avec les règles de l'OMC aux marchandises importées et originaires de l'autre partie.
2. La Chine continentale n'appliquera pas de contingent tarifaire aux marchandises originaires de Macao.
Article 7
Mesures antidumping
Chaque partie s'engage à ne pas appliquer de mesures antidumping aux marchandises importées et originaires de l'autre partie.
Article 8
Subventions et mesures compensatoires
Chaque partie réaffirme son adhésion à l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et s'engage à ne pas appliquer de mesures compensatoires aux marchandises importées et originaires de l'autre partie.
Article 9
Sauvegardes
Si la mise en œuvre du "CEPA" entraîne une forte augmentation des importations d'un produit figurant dans l'annexe 1 originaire de l'autre partie qui a causé ou menacé de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents de la partie lésée, la partie lésée pourra, après l'avoir notifié par écrit, suspendre temporairement les concessions accordées à l'importation du produit concerné en provenance de l'autre partie, et, à la demande de l'autre partie, engagera rapidement des consultations conformément à l'article 19 du "CEPA" en vue d'aboutir à un accord.
CHAPITRE 3: ORIGINE
Article 10
Règles d'origine
1. Les règles d'origine applicables aux mesures préférentielles liées au commerce des marchandises dans le cadre du "CEPA" sont énoncées à l'annexe 2.
2. Aux fins de l'application des mesures préférentielles concernant le commerce des marchandises, les deux parties décident de mettre en place une assistance administrative mutuelle et de la renforcer, y compris l'établissement et la stricte application des procédures de délivrance des certificats d'origine, l'établissement de mécanismes de vérification et de réglementation, la mise au point d'un système de liaison informatique et d'échange mutuel de données par voie électronique entre les autorités chargées de la délivrance des certificats et de la réglementation des deux parties. Les détails sont énoncés à l'annexe 3.
CHAPITRE 4 : COMMERCE DES SERVICES
Article 11
Accès aux marchés
1. Chacune des deux parties réduira progressivement ou éliminera les mesures restrictives existantes à l'égard des services et des fournisseurs de services de l'autre partie conformément à la teneur et au calendrier énoncés à l'annexe 4.
2. À la demande de l'une ou l'autre, les deux parties pourront, par le biais de consultations, pousser plus loin la libéralisation du commerce des services entre elles.
3. Toute nouvelle mesure portant sur la libéralisation du commerce des services mise en œuvre en vertu du paragraphe 2 du présent article devra être ajoutée à l'annexe 4.
Article 12
Fournisseurs de services
1. La définition et les dispositions se rapportant aux "fournisseurs de services" dans le cadre du "CEPA" sont énoncées à l'annexe 5.
2. Les fournisseurs de services des autres Membres de l'OMC qui sont des personnes morales établies conformément aux lois d'une partie auront le droit de bénéficier des traitements préférentiels accordés par l'autre partie dans le cadre du "CEPA", pour autant qu'ils effectuent d'importantes opérations commerciales ainsi qu'il est stipulé à l'annexe 5 sur le territoire de la première partie.
Article 13
Coopération en matière de services financiers
Les deux parties adopteront les mesures ci-après pour renforcer encore leur coopération dans les domaines des activités bancaires, des titres et de l'assurance:
1. aider les établissements financiers de la Chine continentale à s'implanter à Macao;
2. aider les banques de la Chine continentale à développer leur réseau et leurs activités commerciales à Macao par voie d'acquisition;
3. encourager, faciliter et soutenir les échanges d'ordre professionnel entre les banques, les maisons de titres et les compagnies d'assurances de Macao et de Chine continentale;
4. renforcer la coopération et la mise en commun des renseignements entre leurs organismes de réglementation financière.
Article 14
Coopération dans le domaine du tourisme
1. Afin d'encourager encore le développement de l'industrie touristique de Macao, la Chine continentale autorisera les résidents de Beijing, Shanghai et de Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Foshan et Huizhou dans la province du Guangdong à visiter Macao à titre individuel. Cette mesure sera étendue à l'ensemble de la province du Guangdong au plus tard le 1er juillet 2004.
2. Les deux parties renforceront leur coopération pour la promotion du tourisme, y compris la promotion des échanges touristiques réciproques et le développement des programmes de promotion externe centrés autour du Delta de la Rivière des perles.
3. Les deux parties coopéreront pour améliorer la qualité des services dans leurs industries touristiques et protéger les droits et intérêts légitimes des touristes.
Article 15
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
1. Les deux parties encourageront la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et favoriseront l'échange mutuel de compétences professionnelles.
2. Les autorités compétentes et organismes professionnels des deux parties, par voie de consultation, envisageront et concevront des méthodes spécifiques pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
CHAPITRE 5: FACILITATION DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT
Article 16
Mesures
Les deux parties encourageront la facilitation du commerce et de l'investissement en améliorant la transparence, la conformité aux normes et en intensifiant l'échange d'information.
Article 17
Domaines de coopération
1. Les deux parties encourageront la coopération dans les domaines suivants:
1. promotion du commerce et de l'investissement;
2. facilitation du dédouanement;
3. gestion de l'inspection des produits, de l'inspection des animaux et des végétaux, ainsi que de la zoo et de la phytoquarantaine, de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, de la quarantaine sanitaire, de la certification, de l'accréditation et de la normalisation;
4. commerce électronique;
5. transparence des lois et réglementations;
6. coopération des petites et moyennes entreprises;
7. coopération industrielle.
2. Les détails concernant les domaines de coopération énumérés au paragraphe 1 du présent article sont énoncés à l'annexe 6.
3. À la demande de l'une ou l'autre partie, les deux parties pourront élargir la portée et la teneur de la facilitation du commerce et de l'investissement par voie de consultation.
4. Tout élément nouveau concernant la portée ou la teneur convenue au titre du paragraphe 3 du présent article devra être ajouté à l'annexe 6.
CHAPITRE 6: AUTRES DISPOSITIONS
Article 18
Exceptions
Le "CEPA" et les dispositions figurant dans ses annexes n'affecteront pas la capacité de la Chine continentale ou de Macao de maintenir ou adopter des mesures d'exception compatibles avec les règles de l'OMC.
Article 19
Arrangements institutionnels
1. Les deux parties établiront un Comité directeur commun (ci-après dénommé "Comité directeur"), qui sera composé de hauts représentants ou fonctionnaires désignés par les deux parties.
2. Des bureaux de liaison seront établis qui relèveront du Comité directeur. Des groupes de travail pourront être établis selon qu'il sera nécessaire. Les bureaux de liaison seront établis respectivement au sein du Ministère du commerce du gouvernement central du peuple et du Bureau du Secrétaire à l'économie et aux finances de la Région administrative spéciale de Macao.
3. Les fonctions du Comité directeur comprennent:
1) la supervision de la mise en œuvre du "CEPA";
2) l'interprétation des dispositions du "CEPA";
3) le règlement des différends qui pourraient survenir pendant la mise en œuvre du "CEPA";
4) la rédaction des ajouts et modifications apportés à la teneur du "CEPA";
5) la direction des groupes de travail;
6) le traitement de toute autre question se rapportant à la mise en œuvre du "CEPA".
4. Le Comité directeur se réunira au moins une fois par an, et pourra convoquer des réunions extraordinaires dans les 30 jours suivant la demande de l'une ou l'autre partie.
5. Les deux parties règleront tous les problèmes qui pourraient découler de l'interprétation ou de la mise en œuvre du "CEPA" par voie de consultation dans un esprit d'amitié et de coopération. Le Comité directeur prendra ses décisions par consensus.
Article 20
Dispositions diverses
1. Sauf stipulation contraire contenue dans le "CEPA", aucune mesure prise en vertu du présent accord n'affectera ni n'annulera les droits et obligations découlant pour l'une ou l'autre partie d'autres accords en vigueur auxquels elle est partie contractante.
2. Les deux parties s'efforceront de s'abstenir d'accroître les mesures restrictives affectant la mise en œuvre du "CEPA".
Article 21
Annexes
Les annexes du "CEPA" font partie intégrante de cet accord.
Article 22
Modifications
Les dispositions du "CEPA" ou de ses annexes pourront être modifiées par écrit en cas de besoin. Toute modification prendra effet après avoir été signée par les représentants dûment autorisés des deux parties.
Article 23
Entrée en vigueur
Le "CEPA" entrera en vigueur le jour de sa signature par les représentants des deux parties. Signé en double exemplaire à Macao, ce 17 octobre 2003, en langue chinoise.
Vice-Ministre du commerce | Secrétaire à l'économie et aux finances |
de la République populaire de Chine | Région administrative spéciale de Macao, |
République populaire de Chine |