Document spécifique aux fournisseurs d’énergie
Document spécifique aux fournisseurs d’énergie
Contrat d’accès au réseau de distribution :
Contrat type du contrat d’accès au réseau de distribution. Permet à un fournisseur de d’avoir un exemplaire des conditions établies dans ce contrat.
CONDITIONS GENERALES D’ACCES AU RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE1 |
1 Document tel qu’approuvé par la CWaPE le 19/10/2010
CONDITIONS GENERALES D’ACCES
AU RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Article 1. Termes et notions
1.1. Pour la signification des termes et notions utilisés dans les présentes Conditions générales, il y a lieu de se référer à la liste des termes et notions définis dans le Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ainsi que dans le Règlement Technique établi conformément audit décret et publié au Moniteur belge (ci-après R.T.Electricité).
Tous les termes et notions définis soit dans la liste des notions du R.T.Electricité soit dans le présent article sont désignés dans les présentes Conditions générales par une majuscule.
Sauf expressément stipulé autrement, toute référence à une loi ou à une autre disposition normative implique aussi la référence aux modifications ou annexes à cette loi ou à cette disposition normative à partir du moment de l'entrée en vigueur de cette modification si elle revêt un caractère d'ordre public ou impératif.
1.2. Pour les termes et notions suivants qui sont également utilisés dans les présentes Conditions générales, mais qui ne sont pas repris dans le R.T.Electricité ou le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, il y a lieu de se référer aux définitions suivantes:
• Conditions générales :
L’ensemble des dispositions qui définissent de manière générale les caractéristiques de la relation entre Parties relatives à l’accès.
• Contrat d’accès :
Le contrat de mise à disposition de l’accès entre le GRD et le demandeur d’accès, spécifiant les conditions particulières qui régissent les relations entre le Gestionnaire du réseau de distribution et un Détenteur d’accès lorsque celui-ci est un fournisseur quant à l’injection et/ou le prélèvement d'énergie électrique sur le réseau de distribution géré par le Gestionnaire du réseau de distribution, à l’utilisation des raccordements gérés par le Gestionnaire du réseau de distribution et à l’utilisation des services auxiliaires.
Il règle les droits et obligations des Parties s’y rapportant et vient s’ajouter aux présentes Conditions générales, sans pouvoir les modifier.
• Formulaire de demande d’accès :
Le formulaire mis par le Gestionnaire du réseau de distribution d’électricité (ci-après GRD) à la disposition du demandeur d’accès en vue de préparer la rédaction d’un Contrat d’accès en vue d’obtenir l’Accès au réseau de distribution.
• UMIG: (Utility Market Implementation Guide)
Le document visant à mettre en œuvre les prescriptions en matière d’échange des données et des informations, tel que prévu par le R.T. Electricité.
• Mise en service d’un point d’accès :
La mise sous tension des installations du GRD et la confirmation conformément au Protocole en vigueur.
• Mise hors service d’un point d’accès :
La coupure physique de l’Accès au réseau de distribution et la confirmation conformément au Protocole en vigueur.
• Partie:
Le Détenteur d’accès ou le GRD.
• Parties:
Le Détenteur d’accès et le GRD.
• Puissance de raccordement :
La puissance maximale exprimée en kVA, dont le client final peut disposer via son raccordement, mentionnée le cas échéant dans le contrat de raccordement.
• Tarifs :
Les tarifs approuvés ou le cas échéant imposés par la CREG en application de l’A.R. du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d’approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité.
Dans l’attente ou à défaut d’une décision de la CREG, les tarifs en vigueur pour les prestations concernées restent d’application.
Article 2. Nature des relations
Les relations entre le GRD et le Détenteur d’accès sont reprises:
a) d’une part, en ce qui concerne les règles générales, dans les présentes Conditions générales.
Elles règlent l’Accès au réseau de distribution géré par le GRD, y compris le Prélèvement d’Energie réactive et l’utilisation des Services auxiliaires.
b) d’autre part, en ce qui concerne les conditions spécifiques, dans le Contrat d’accès qui est soumis à la signature des Parties.
Les Conditions générales font partie du Contrat d’accès et sont valables pour tous les Accès au réseau de distribution et pour tous les Points d’accès pour lesquels le Détenteur d’accès, désigné par l’URD, est signalé à tout moment de manière nominative dans le Registre d’accès comme Détenteur d’accès et ceci pour les utilisations à concurrence de la Puissance de raccordement.
Le Contrat d’accès contient les données relatives à l’identité du Détenteur d’accès et du GRD et de leurs représentants, ainsi que les données reprises dans ses annexes.
Article 3. Hiérarchie des dispositions
Les présentes Conditions générales ainsi que le Contrat d’accès sont intégralement soumis aux dispositions du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que du Code d’accès dans le R.T. Electricité et à toutes leurs modifications éventuelles entrées en vigueur.
Il est particulièrement établi que si des dérogations, des contradictions et/ou des possibilités d’interprétation se présentent dans les dispositions des présentes conditions générales ou du Contrat d’accès par rapport au décret, aux arrêtés et au R.T. Electricité, les dispositions des textes légaux précités primeront.
Article 4. Conditions suspensives
4.1. Conclusion d’un Contrat d’accès
L’Accès au réseau de distribution peut seulement être obtenu après conclusion d’un Contrat d’accès entre le Demandeur d’accès et le GRD conformément à la procédure décrite ci-après.
Afin d’obtenir un accès au réseau du GRD, un Demandeur d’accès, titulaire d’une licence de fourniture (conformément aux termes de l’article 30 du décret relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité) doit répondre aux dispositions suivantes :
• Le Demandeur d’accès précise dans le Formulaire de demande d’accès et ses annexes ses coordonnées ainsi que celles du(des) Responsable(s) d’équilibre qu’il a contracté et transmet sa demande, les annexes requises y étant jointes, au GRD.
• Le GRD examine la demande d’accès conformément aux articles 121 à 132 du R.T. Electricité. Si la demande est complète, il informe le Demandeur d’accès des conditions générales liées à l’accès au réseau et lui transmet en même temps le Contrat d’accès. Dans le cas contraire, il informe le demandeur des documents et/ou informations qui font défaut dans la demande.
• Le Demandeur d’accès transmet le Contrat d'accès signé au plus tard 2 mois avant son entrée en vigueur.
• Le GRD transmet au Demandeur d’accès, par retour de courrier, un exemplaire contresigné du Contrat d’accès.
• Le Demandeur d’accès constitue une des garanties financières prévues par les conditions générales et la communique au GRD au plus tard 1 mois avant l’entrée en vigueur du Contrat d’accès.
Le Demandeur d’accès n’obtient un accès valable au réseau du GRD pour la période et suivant les modalités définies dans le Contrat d’accès qu’au cas où il satisfait aux conditions susmentionnées et sous mentionnées ainsi qu’aux dispositions des Conditions générales.
4.2. Les relations contractuelles sur base du Contrat d’accès n'entrent en vigueur et l'Accès au réseau de distribution y compris le Prélèvement d’Energie réactive ne sont accordés que si le GRD et le Demandeur d’accès ont conclu un Contrat d’accès valable et moyennant la réalisation des conditions suspensives cumulatives suivantes :
a) le Demandeur d’accès dispose d’une licence de fourniture valable, délivrée par le Ministre ;
b) le Demandeur d’accès a conclu directement ou via un autre Demandeur d’accès un contrat d’équilibre avec un Responsable d’équilibre repris dans le registre des Responsables d’accès et ceci au minimum pour la durée du contrat; et a, le cas échéant, transmis les déclarations de collaboration entre le Demandeur d’accès et le(s) Responsable(s) d’équilibre au GRD,
c) le Demandeur d’accès a communiqué une copie du courrier du Gestionnaire du réseau de Transport attestant que le(s) Responsable(s) d’équilibre est (sont) reconnu(s) en tant que tel(s) sur le Réseau de transport et est (sont) repris dans le Registre des Responsables d’accès.
d) le Demandeur d’accès a offert les garanties suivantes :
une attestation de solvabilité, un cautionnement, ou une des garanties financières comme stipulé à l'Annexe 2 des présentes Conditions générales;
e) vis-à-vis du GRD, directement ou indirectement via son (ses) Responsable(s) d’équilibre, les contrats nécessaires ont été conclus pour toutes les utilisations, Injections et tous les Prélèvements (y compris l’équilibre sur le réseau électrique) prévus, ou qui devraient être prévus en vertu du contenu du Contrat d’accès et ceci à partir de la date de son entrée en vigueur et pour toute sa durée;
f) Le Demandeur d’accès dispose de l’ensemble des autorisations requises aux termes des lois et arrêtés fédéraux et régionaux.
4.3. A partir du moment où le Contrat d’accès est conclu valablement et où les conditions suspensives cumulatives susmentionnées sont remplies, le GRD réalisera physiquement l’Accès au réseau de distribution à la demande de l’URD, conformément aux procédures et aux délais prévus dans le R.T. Electricité. Ceci se fera le cas échéant par la Mise en service du Point d’accès.
4.4. Toutes les modifications relatives à une des conditions mentionnées à l’article 4.2. doivent être signalées par écrit par le Détenteur d’accès et/ou le Responsable d’équilibre, et ce au moins 14 jours calendrier avant l’entrée en application du Contrat d’accès.
Article 5. Droits et Obligations du Détenteur d’accès
5.1. A la première demande du GRD, le Détenteur d’accès lui fournira dans les 5 jours ouvrables la preuve que les conditions, déclarations et garanties sont toujours correctes et/ou en vigueur. En outre, le Détenteur d’accès informera dans les 5 jours ouvrables le GRD si une quelconque des conditions/déclarations/garanties décrites ci-dessus n'est plus valable ou viendrait à être modifiée.
Commenté [DG1]: Les Tarifs sont déjà definis; dès lors la notion “applicable” concerne plutôt les coûts.
5.2. Le Détenteur d’accès obtient l’Accès au réseau de distribution conformément aux modalités décrites dans les présentes Conditions générales et dans le Contrat d’accès, pour les Points d’accès pour lesquels il est signalé comme Détenteur d'Accès de manière nominative dans le Registre d’accès du GRD et limité au maximum à la valeur de la Puissance de raccordement, tel que signalée dans le Contrat de raccordement. Le détenteur d’accès s’engage à payer les coûts applicables selon les Tarifs.
5.3. Le Détenteur d’accès s’engage à ne pas apposer des informations ou des données sur les installations et les équipements de mesure du GRD.
5.4. Le Détenteur d’accès s’engage à informer le GRD de toute modification ayant une incidence sur l’application de dispositions du R.T. Électricité ou des présentes Conditions générales.
Les informations commerciales et techniques échangées entre les différentes parties concernées sont délivrées par voie électronique (permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception) selon un protocole de communication précisé dans un Message Implementation Guide (MIG). Ce MIG est convenu d'un commun accord entre les gestionnaires de réseau, les fournisseurs et la CWaPE. Il est ensuite formellement approuvé par la CWaPE. En l'absence d'accord, la CWaPE peut imposer un MIG.
Lorsqu’un MIG aura été convenu et approuvé par la CWaPE (ou imposé par cette dernière), il aura force obligatoire entre les parties.
Le(s) protocole(s) visé(s) ci-dessus n'est (ne sont) pas d'application obligatoire pour les échanges d'informations entre :
- le gestionnaire du réseau de distribution et un URD, si ce dernier préfère un autre protocole et l'a convenu avec le gestionnaire du réseau de distribution dans son contrat de raccordement, ou dans un avenant à celui-ci;
- le gestionnaire du réseau de transport local et un gestionnaire du réseau de distribution si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord dans la convention de collaboration ou un avenant à celle ci, avec information à la CWaPE.
5.5. Le Détenteur d’accès soumettra, avant qu’on lui donne accès au réseau, une preuve de solvabilité ou une garantie financière conformément à l’article 11 des présentes Conditions générales.
5.6. Le Détenteur d’accès mentionnera dans l’Annexe 1 au Contrat d’accès le nom et les coordonnées du ou des Responsables d’équilibre qui agiront pour lui.
5.7. Toutes les modifications en rapport à ce qui précède, doivent être signalées par le Détenteur d’accès et le Responsable d’équilibre et confirmées par écrit par le GRD avant d’entrer en vigueur.
0.0.Xx puissance réellement prélevée ou injectée au point d'accès ne peut en aucun cas dépasser la Puissance de raccordement telle qu'elle se trouve spécifiée dans le Contrat de
raccordement conclu avec l'URD. Au cas où la puissance apparente n'est pas mesurée, il est tenu compte d'un facteur de puissance (cos φ) de 0,9 sur la puissance injectée ou prélevée.
5.9. Le Détenteur d’accès déclare et garantit à l’égard du GRD que toutes les utilisations qui sont ou devraient être prévues par le Détenteur d’accès en vertu des présentes Conditions générales sont ou seront couvertes par des contrats de fourniture valables.
5.10. Le Détenteur d’accès déclare et garantit à l’égard du GRD que lui-même et le(s) Responsable(s) d’équilibre disposent ou disposeront de l’ensemble des autorisations requises aux termes de la loi fédérale ou des décrets régionaux.
5.11 Le Détenteur d’accès déclare et garantit à l’égard du GRD, directement ou indirectement par l’intermédiaire de(s) responsables d’équilibre, que les contrats utiles seront conclus pour tous les prélèvements et injections des URD qui sont prévus par le Détenteur d’accès ou qui devraient être prévus au regard des présentes Conditions générales. En ce sens le Détenteur d’accès et le(s) Responsable(s) d’équilibre exonèrent de toute responsabilité le GRD, sans préjudice aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En particulier et sans se limiter à ce point, le GRD ne pourra être tenu responsable de tout déséquilibre du réseau qui résulterait d’une inadéquation entre injections nominées du Détenteur d’accès et prélèvements et injections réels de l’URD.
5.12 Le Détenteur d’accès est tenu d’informer ses clients des présentes Conditions générales.
5.13 En ce qui concerne les demandes de modification(s) introduites sans qu’une procuration de l’utilisateur final ne soit fournie, le Détenteur d’accès assume toute la responsabilité liée à l’obtention, auprès de l’utilisateur final, des pouvoirs utiles pour introduire en son nom de telles demandes de modification(s) auprès du Gestionnaire du réseau. En conséquence, le Détenteur d’accès garantit le GRD de toute responsabilité dans le cas d’éventuels dommages qui résulteraient d’une demande de modification des fournitures introduite sans bénéficier des délégations de pouvoirs requises de la part de l’utilisateur final requises.
5.14 Le Détenteur d’accès s’engage à conserver et à transmettre au GRD, sur simple demande de ce dernier, toutes les délégations de pouvoirs émises par les utilisateurs finals dans le but de solliciter un changement de Détenteur d’accès auprès du Gestionnaire du réseau.
Article 6. Droits et Obligations du Gestionnaire du réseau de distribution
6.1. Dans les conditions prévues par le Décret et le R.T. Electricité, le GRD s’engage à donner au Détenteur d’accès accès au réseau, sur base de critères et de Tarifs transparents et non discriminatoires, sous réserve de son droit, au regard des exigences de sécurité, de fiabilité et/ou d’efficacité du réseau de distribution ou du raccordement, de faire les travaux d’exploitation, d’entretien et de réparation nécessaires conformément aux dispositions du R.T. Electricité, notamment en ce qui concerne l’information de l’URD.
En cas de travaux nécessitant une interruption de l’Accès au réseau et sauf situation d’urgence, le GRD en informe l’URD raccordé au réseau, ainsi que son Détenteur d’accès dans le délai prescrit par le R.T. Electricité avant le début de l’interruption. Il les informe également de la durée probable de l’interruption.
6.2. Dans les conditions prévues par l’article 4, § 3 du R.T. Électricité, le GRD met en œuvre les moyens adéquats disponibles afin d’assurer le fonctionnement sécurisé du réseau et son exploitation, ce qui implique, entre autres, la mise hors service de parties du réseau pour des travaux de réparation, d’extension ou d’entretien ayant comme conséquence la suspension ou l’interruption éventuelle et provisoire de l’accès au réseau du GRD pour un ou plusieurs Points d’accès sur lesquels le Détenteur d’accès intervient, pour autant que les dispositions du R.T. Électricité en matière d’information préalable (BT) ou de concertation préalable (HT) soient respectées.
6.3. Le GRD tient un Registre d’accès qui reprend pour chaque Point d’accès, caractérisé par un numéro d’EAN-GSRN unique, à tout moment les parties qui ont été désignées comme Détenteur d’accès et comme responsable d’équilibre.
Une liste des Points d’accès en vigueur pour lesquels le Détenteur d’accès intervient lui est à tout moment disponible auprès du GRD et peut être obtenu sur simple demande écrite. Le GRD s’engage à fournir ces données dans les 10 jours ouvrables après la réception de la demande du Détenteur d’accès.
6.4. Le GRD s’engage à donner l’accès au réseau conformément aux dispositions du R.T. Electricité. Il respectera les priorités prévues ou imposées par le législateur, les autorités, ou les organismes régulateurs pour notamment la bonne exécution des obligations de service public, la priorité donnée aux installations de production d'électricité verte ainsi qu'à l'électricité produite à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels et aux installations de cogénération de qualité et/ou à haut rendement.
6.5. En cas de changement de Détenteur d’accès pour un Point d'accès considéré, le GRD informe le précédent Détenteur d’accès pour ce Point d'accès du changement intervenu.
A dater de la réception par le GRD d'un exemplaire signé du Contrat d’accès, et pour autant que les documents visés aux articles 2 et 3 soient joints à ce contrat, le GRD octroie au Détenteur d’accès, dans les cinq jours calendrier, la possibilité de demander accès au nom et pour compte d'un URD, conformément aux dispositions du R.T. Electricité.
6.6. Le GRD acceptera et traitera chaque demande de modification introduite par le Détenteur d’accès au nom d’un utilisateur final sans que le Détenteur d’accès ait à fournir une procuration de l’utilisateur final sous condition du respect de l’article 5.13 des présentes Conditions générales.
6.7. Sans préjudice de l’article 9 des présentes Conditions générales, le GRD met à disposition du Détenteur d’accès, pour les points d’accès contractuels pour lesquels ce Détenteur d’accès fournit ou achète de l’énergie, les données dont mention dans le Code de Mesure du
R.T. Electricité.
6.8. Toutes les dispositions du R.T. Electricité relatives à la qualité de la tension et aux aspects opérationnels liés au réseau font partie du Règlement de raccordement et du Contrat de raccordement éventuel conclu entre le GRD et l’URD.
6.9. En cas de faute lourde ou de négligence grave du GRD en rapport avec l'exécution de ses obligations visées à l'article 4, le Détenteur d’accès signale cette faute lourde ou négligence grave par courrier recommandé adressé au GRD. Le Détenteur d’accès est tenu d'exposer en détail en quoi consiste la faute lourde ou la négligence grave reprochée. Le GRD dispose alors d'un délai de 10 jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi de la date de l'envoi) pour remédier ou prendre les dispositions utiles pour remédier aux conséquences de sa faute lourde ou de sa négligence grave. Passé ce délai, le Détenteur d’accès est autorisé à réclamer des dommages et intérêts. Il motive sa décision et la notifie par un second courrier recommandé adressé concomitamment au GRD et à la CWAPE.
Cette possibilité de réclamer des dommages-intérêts ne prend effet qu'après une tentative de conciliation auprès de la CWAPE et au plus tôt 15 jours ouvrables après l'envoi du second courrier recommandé.
6.10. Aucune disposition des présentes Conditions générales ne signifie que le GRD modifie et/ou reporte son planning d’entretien ou de réparation en vue d’octroyer l’Accès au réseau de distribution, si cette modification ou ce report peuvent avoir une influence négative sur la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau.
Article 7. Début et fin de la mise à disposition de l’accès
7.1. L’accès est mis à disposition pour une période indéterminée sous réserve qu’il est satisfait à toutes les conditions suspensives prévues à l’article 4 des présentes Conditions générales et sauf si une durée déterminée a été convenue dans l’avenant au Contrat d’accès.
7.2. Dans le cas d’une durée déterminée convenue dans le Contrat d’accès, la mise à disposition de l’Accès est reconduite aux mêmes conditions, à l’exception d’éventuels nouveaux Tarifs, pour des périodes successives égales au délai initialement déterminé, sauf résiliation signifiée par une des parties par lettre recommandée au plus tard 2 mois avant l’expiration de la date de la mise à disposition.
7.3. L'accès prend fin de plein droit si le Détenteur d’accès ne possède plus de licence de fourniture ou si le GRD n'est plus désigné en tant que GRD.
Article 8. Suspension totale ou partielle de l'accès par le Gestionnaire du réseau de distribution
8.1.
§ 1. Sauf décisions judiciaires ou décision de la CWaPE autorisant dans d'autres cas la suspension, le GRD se réserve le droit de suspendre en tout ou en partie l’accès à son réseau de distribution durant le temps strictement nécessaire à la régularisation des situations suivantes :
1° en cas de situation d’urgence ;
2° en cas de fraude, comme précisé dans l’arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public ;
3° s’il justifie qu’il existe un risque grave que le bon fonctionnement du réseau de distribution et/ou la sécurité des personnes ou des biens soient menacés ;
4° au cas où la Puissance de raccordement est dépassée d'une façon notable et récurrente ;
5° dans le cas d’un client final non résidentiel et après mise en demeure fixant un délai raisonnable de mise en conformité, si ce client final ou son fournisseur ne respecte pas ses obligations financières, ou si, à un moment donné, il n'y a plus de fournisseur ou de responsable d’équilibre désigné ;
6° dans le cas d’un client final résidentiel, selon les modalités prévues par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l’électricité et ses modifications successives ;
7° dans le cas d’un déménagement, si les dispositions de l’arrêté du Gouvernement du 30 mars 2006 n’ont pas été appliquées entrainant la mise en œuvre de la procédure de régularisation instituée par l’arrêté Ministériel du 3 mars 2008 et que cette procédure elle-même n’ait pas abouti ;
8° si l’une des conditions visées à l’article 133 du RT Electricité vient à apparaître ;
9° si l’utilisateur de réseau de distribution maintient volontairement son installation de comptage hors service ;
Commenté [DG2]: Dans le cas où l’on rencontre une situation qui n’est pas énumérée mais selon le GRD devrait être sanctionnée par la suspension, celui-ci soumettra le dossier à la CWaPE, qui pourra décider qu’une suspension est en effet indiquée.
10° en cas de situation non-envisagée ci-dessus, le GRD se réfèrera à la CWaPE afin d’obtenir une décision appropriée.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution justifie dans les plus brefs délais sa décision à l'utilisateur du réseau concerné et à la CWaPE. La CWaPE peut définir les modalités pratiques de son information.
8.2. En outre, le GRD peut suspendre l’exécution de ses obligations issues du Contrat d’accès et de ses Conditions générales pour les Clients non résidentiels du Détenteur d’accès, au cas où le Détenteur d’accès ne respecterait pas ses obligations financières issues du Contrat d’accès et de ses Conditions générales conformément aux dispositions du Contrat d’accès et de ses Conditions générales en la matière, ou manquerait à ses obligations issues de l’article 4.2.b) et
4.2.e) des présentes Conditions générales, pour autant que le GRD porte cette faute ou négligence à la connaissance du Détenteur d’accès par un courrier recommandé et que le Détenteur d’accès n’a pas réparé cette faute ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour réparer cette faute endéans un délai de 10 jours ouvrables suivant l’envoi du courrier recommandé, le cachet de la poste faisant foi.
Pour les clients résidentiels, la suspension de l’Accès au réseau par le GRD ne pourra intervenir que lorsque le Gestionnaire du réseau est en mesure d’assurer lui-même la continuité de la fourniture dans les conditions prévues en vertu du Décret conformément à son article 34, 3°, d, via le fournisseur de substitution conformément aux dispositions du R.T. Electricité.
Pour l’application de cet article 8.2., le Détenteur d’accès est présumé ne pas avoir respecté ses obligations financières dans les cas suivants:
• il ne satisfait pas à ses obligations issues de l’article 10 des présentes Conditions générales ;
• le Détenteur d’accès omet d’adapter le montant de la garantie bancaire à la demande du GRD, ou d’appliquer un système de “paiement anticipé” tel que signalé à l’article 10 des présentes Conditions générales;
• les obligations financières impayées du Détenteur d’accès dépassent le montant de la garantie bancaire disponible ;
• en cas de paiements tardifs récurrents par le Détenteur d’accès tels que définis à l’article
10.8. des présentes Conditions générales ;
• en cas d’appel partiel ou complet à la garantie bancaire, si le Détenteur d’accès ne satisfait pas aux dispositions concernant la reconstitution de la garantie bancaire, précisées à l’article 11 des présentes Conditions générales.
Cette liste ne peut toutefois pas être considérée comme exhaustive.
8.3. Au cas où le Détenteur d’accès en défaut suivant les termes des articles 8.1. ou 8.2. n’a pas remédié à sa faute ou à sa négligence ou n’a pas pris les mesures utiles afin de remédier à sa faute ou à sa négligence endéans les 10 jours ouvrables qui suivent l’envoi du courrier recommandé dont mention dans les paragraphes précédents, le GRD peut suspendre l'exécution des obligations issues des présentes Conditions générales, en ce compris et nonobstant la possibilité d’autres sanctions expressément prévues par les présentes Conditions générales, la suspension totale ou partielle de l'accès au réseau de distribution durant le temps strictement nécessaire à la régularisation de la situation, et cela sans préjudice de son droit de réclamer des dommages et intérêts et de faire appel aux garanties déposées par le détenteur du droit d’accès, sans qu’aucune intervention judiciaire ne soit requise.
Le GRD signifiera sa décision à la Partie mise en défaut par lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi de la date de l’envoi).
8.4. Le GRD est fondé à réaliser, en tous temps, les opérations d'exploitation, d’entretien et de réparation à son réseau et, dans ce cadre, si nécessaire, il est autorisé à suspendre l’accès au réseau d’un ou de plusieurs points d’accès pour lesquels intervient le Détenteur d’accès. Il en informera néanmoins le Détenteur d’accès conformément aux dispositions du R.T. Electricité.
8.5. Le GRD justifie dans les plus brefs délais sa décision de suspendre le contrat ou l’accès au réseau au Détenteur d’accès concerné et à la CWaPE.
Article 9. Echange d’informations et de données
9.1. Le GRD tient un Registre d’accès précisant, pour chaque Point d’accès caractérisé par un numéro EAN-GSRN unique, l’identité de celui qui agit en tant que Détenteur d’accès et Responsable d’équilibre.
Une liste des Points d’accès valables sur lesquels le Détenteur d’accès intervient, est disponible à tout moment auprès du GRD et peut être obtenue sur demande écrite. Le GRD s’engage à transmettre ces données au Détenteur d’accès selon les dispositions reprises dans le R.T. Electricité.
9.2. Le GRD met à la disposition du Détenteur d’accès, pour les Points d’accès auxquels ce Détenteur d’accès intervient, les données mentionnées aux articles concernés du code de comptage du R.T. Electricité.
9.3. Les données de consommation non validées ne sont pas garanties quant à leur caractère complet et leur exactitude. Les éventuels dommages résultant de l’utilisation de données de consommation non validées sont à charge du Détenteur d’accès.
9.4. Le Détenteur d’accès et le GRD supportent toutes les conséquences de l’utilisation fautive, abusive ou non autorisée des données, y compris les données de comptage et de données relatives au changement de fournisseur, au responsable d’équilibre et aux clients communiquées fautivement ou à tort, que le Détenteur d’accès a transmis au GRD (ou inversement) et que la partie qui les a reçue a traitées de bonne foi.
Article 10. Tarifs pour l’accès au réseau et coûts, facturation et paiement
10.1. Les coûts relatifs à l’Accès au réseau de distribution, ainsi que les coûts périodiques que le GRD peut facturer à l’URD sont facturés mensuellement au Détenteur d’accès, sur la base des Tarifs. Les Tarifs applicables seront également disponibles sur le site internet du GRD.
10.2. Les Tarifs n’incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.). Celle-ci est à la charge du Détenteur d’accès. Les impôts ou contributions de quelque nature que ce soit, les augmentations d’impôts et les rétributions mises en œuvre par les instances publiques compétentes et qui se rapportent aux installations (ou à l’usage de celles-ci) qui servent au transport, à la transformation dans le réseau de distribution ou à la distribution, le comptage et/ou l’utilisation d’énergie électrique (non limitative) seront repris dans les Tarifs. Toute nouvelle taxe ou tout nouvel impôt imposé par une autorité publique compétente après approbation des Tarifs du GRD, pourra, si c’est légalement prévu, être porté en compte au Détenteur d’accès dans l’attente d’être inclus dans le prochain Tarif. Aucun autre poste ne pourra être facturé au Détenteur d’accès du fait du présent contrat.
10.3. La période de référence relative à la puissance souscrite comprend les 12 derniers mois, le mois de facturation étant inclus.
10.4. La puissance souscrite par EAN-GSRN constatée est définie par le GRD sur base de la valeur de pointe (kW) du prélèvement ou de l’injection au point d’accès pendant la période de référence relative à la puissance souscrite. Les modalités font partie des tarifs publiés par le GRD.
10.5. A la demande spéciale du Détenteur d’accès, les coûts de certains investissements individuels admis pour les raccordements et les coûts d’actes d’exploitation non inclus dans les Tarifs d’Accès au réseau pourront être portés en compte au Détenteur d'accès (au lieu d’être portés en compte directement à l’URD conformément au contrat conclu à cet effet entre les parties).
10.6. Les factures relatives à l’Accès au réseau de distribution sont établies mensuellement et envoyées par le GRD au Détenteur d’accès. Les avances peuvent être facturées indépendamment des données de comptage à partir du 1er jour calendrier du mois auquel elles s’appliquent.
Les factures sont envoyées au siège social du Détenteur d’accès, sauf demande contraire expresse et écrite du Détenteur d’accès.
Pour les clients relevés annuellement, lorsque ces factures ne peuvent être basées sur les coûts réels relatifs à l’accès du fait de circonstances exceptionnelles dûment justifiées et
communiquées par écrit au siège social du Détenteur d’accès, celui-ci doit payer l’incontestablement dû, calculé sur base de la comparaison du nombre de clients du mois concerné par rapport au mois correspondant de l’année précédente, dans un délai de 10 jours calendrier après communication de l’incontestablement dû par le GRD. Une facture de régularisation sera établie dès que les circonstances exceptionnelles auront pris fin, et au plus tard lors de la facture mensuelle du mois suivant celui au cours duquel les circonstances exceptionnelles sont survenues.
10.7. Les factures sont payables endéans les 15 jours calendrier suivant la date de réception de la facture. La date de réception est supposée être 3 jours calendrier après la date de la facture. Le compte financier du GRD doit être crédité endéans ce délai et ce dans la monnaie de ce compte, indépendamment de la monnaie dans laquelle l’ordre de paiement a été donné par le Détenteur d’accès.
Tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et conformément à l'article 5 de cette loi prorata temporis au nombre de jours depuis la date ultime de paiement de la facture jusqu’au moment où le paiement total aura été encaissé. La prise en compte d’intérêts de retard se fonde simplement sur le non-paiement et ne nécessite pas d’avertissement ou de mise en demeure.
Les frais réels de recouvrement seront portés en charge du Détenteur d’accès, conformément au prescrit de l'article 6 de la loi du 2 août 2002 précitée, ainsi que les coûts liés à la suspension de l’accès au réseau (en raison du non-paiement) et d’un nouvel accès au réseau de distribution et tous les autres coûts résultant du défaut de paiement.
10.8.En cas de retards de paiement récurrents (2 mois ou plusieurs mois, pas nécessairement consécutifs, pendant une même année calendrier) du Détenteur d’accès pour, soit le montant principal, soit les intérêts ou autres coûts éventuellement prévus dans le présent contrat, le Détenteur d’accès est considéré de plein droit en défaut et le GRD a le droit, après avoir pris contact avec le Détenteur d’accès et lui avoir signifié une mise en demeure par envoi recommandé, de suspendre totalement ou partiellement l’accès au réseau du Détenteur d’accès après un délai de 10 jours ouvrables suivant la date de l’envoi postal de cette lettre (le cachet de la poste faisant foi) à moins que le Détenteur d’accès n’ait, endéans ce délai de 10 jours payé toutes les sommes dues suivant la procédure prévue à cet effet.
10.9.Sauf accord des Parties quant à l'existence d'une erreur manifeste, une contestation relative aux données se rapportant à un nombre de Points d'accès ne met pas le Détenteur d’accès en droit de reporter ou de refuser le paiement de la partie incontestablement due de cette facture.
Au cas où une erreur dans la facturation serait découverte après paiement de la facture, la facture est rectifiée et, le cas échéant, les parties se concerteront, selon la procédure prévue à l’article 19 des présentes Conditions générales, en vue d’aboutir à une solution de rectification adéquate.
Une éventuelle rectification des données de mesure et de la facturation qui en résulte portera au maximum, et sauf en cas de mauvaise foi, sur une période de deux années comprise entre le dernier relevé (s’il échet, la dernière estimation par le gestionnaire de réseau de distribution) des compteurs et le relevé effectué deux ans auparavant. Si cette période est inférieure à 22 mois ou supérieure à 26 mois, une estimation à 24 mois est effectuée.
Une rectification est possible même au cas où les relations contractuelles entre les parties auraient pris fin.
10.10.Le détenteur d’accès ne peut se soustraire à ses obligations légales et contractuelles, sans préjudice des obligations découlant de l’application du MIG, envers le GRD si le contrat de fourniture entre l’URD et le détenteur d’accès est résilié.
00.00.Xx un compteur du GRD présente un défaut, les données d’un compteur identique de l’URD pourront être utilisées comme référence pour l’établissement de la facture, ainsi que des mesures redondantes, une comparaison avec les données d’une période considérée comme équivalente ou une autre méthode de validation définie de commun accord entre les parties.
Article 11 - Garanties financières
11.1. Lors de la signature du Contrat d'accès et préalablement à l’octroi de l’accès au réseau et pendant la durée de celui-ci, le Détenteur d’accès satisfera à l’une des garanties prévues ci- dessous en vue de garantir ses obligations financières à l’égard du GRD.
11.2. Lorsque la garantie financière consiste en une garantie bancaire ou un paiement en numéraire, cette garantie financière peut être libérée pour toute créance non payée ne faisant pas l’objet d’une contestation.
11.3. Les critères de solvabilité et garanties financières:
11.3.1. Le Détenteur d’accès dispose d’un crédit rating officiel accordé par un bureau de rating reconnu et officiel correspondant au moins à A3 selon la définition au Standard & Poors, Moody’s ou Fitch telle que définie par Moody’s. Ce rating minimum doit être maintenu pendant toute la durée du contrat conclu avec le GRD.
11.3.2. Le Détenteur d’accès démontre qu'il satisfait aux ratios financiers suivants (voir les définitions infra), calculés sur base des comptes annuels du Détenteur d’accès relatifs à l’année comptable qui précède l’année en cours:
- EBITDA par rapport aux changes financières >= 5
- Dettes financières nettes par rapport à balance totale = maximum 40%
- EBITDA par rapport aux Dettes financières = minimum 30%
Les exigences minimales relatives à ces ratios financiers doivent être rencontrées sur base des comptes annuels tels que publiés dans le cadre des obligations légales d’application en Belgique. Le calcul de ces ratios financiers se fera par le GRD. Le Détenteur d’accès transmettra à ce dernier les données nécessaires à ce calcul au plus tard 1 mois après la date de la publication légale des comptes annuels.
Chaque année, le Détenteur d’accès calcule les ratios, sur la base des comptes annuels les plus récemment approuvés, endéans le mois à compter de la date de publication de ces derniers, et les transmet au GRD qui les contrôle.
A défaut de comptes annuels publiés pour l’exercice précédent, le GRD ne peut envisager l’utilisation de ratios financiers pour les exigences de solvabilité pour l’année calendrier à venir.
Définition des ratios financiers:
EBITDA : Résultats des activités de l’entreprise hors charges d’intérêts, impôts, amortissements, provisions et réductions de valeur.
Charges financières : Intérêts et coûts liés des dettes financières et produits dérivés qui y sont liés à court, moyen et long terme.
Dette financière nette : Dettes financières à court, moyen et long terme sous déduction des placements de trésorerie disponibles et des liquidités.
Dettes financières : Financements à court, moyen et long terme contractés auprès d’établissements de crédit ou assimilés.
11.3.3. Le Détenteur d’accès transmet au GRD une “parent guarantee" inconditionnelle à la première demande, émanent de l’actionnaire de référence du Détenteur d’accès ou de toute autre filiale financière de cet actionnaire de référence, l’actionnaire de référence ou la filiale financière satisfaisant aux ratios financiers tels que déterminés ci-dessus. Cette “parent guarantee“ correspond également aux exigences de l’annexe 2.2. du Contrat d’accès.
11.3.4. Le Détenteur d’accès remet au GRD une garantie bancaire inconditionnelle à la première demande émise par une institution financière disposant d’un « credit rating » officiel minimum de A3 selon la définition de Moody’s.
Ce rating minimum doit être maintenu de manière permanente durant toute la durée du contrat. Le montant de la garantie bancaire doit correspondre à trois douzièmes du montant estimé de la redevance payable par le Détenteur d’accès au GRD avec un minimum de 5.000 Euros.
Le Détenteur d’accès a également la possibilité de fournir cette garantie en effectuant un paiement en numéraire d’un montant égal à la garantie bancaire.
Trois douzièmes des coûts annuels pour le Détenteur d’accès d’utilisation du réseau de distribution du GRD, TVA incluse, tels qu’estimés, sont utilisés à titre de “garantie” et sont fixés
sur la base du Tarif d’application au 1er janvier de l’année concernée et du portefeuille de clients du Détenteur d’accès au même moment. Le montant de la garantie sera redéfini par le GRD sur base de l’évolution du portefeuille client du Détenteur d’accès.
L’estimation de ces montants est définie par le GRD au moins au début de chaque année calendrier et au début de chaque nouveau contrat d’accès avec le Détenteur d’accès sur base des points contractuels d’accès pour lesquels le Détenteur d’accès intervient, des profils d’injection et de prélèvement y afférents et des Tarifs en vigueur au moment du calcul du montant, comprenant les éléments mentionnés à l’Article 10 des présentes Conditions générales et augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette estimation sert uniquement à la détermination du montant de la garantie et n’octroie au Détenteur d’accès aucun droit en rapport avec les coûts annuels finals.
Pour le nouveau Détenteur d’accès, le premier calcul est réalisé en tenant compte des changements de fournisseur annoncés un mois avant la fourniture effective par le Détenteur d’accès concerné au premier client dans la zone desservie par le Gestionnaire du réseau.
Le calcul (accompagné des paramètres de calcul utilisés) sera transmis par écrit par le GRD au Détenteur d’accès.
Dans les 10 jours ouvrables suivant l’envoi du calcul, le Détenteur d’accès peut formuler des remarques ou des questions, auxquelles le GRD donnera une réponse motivée dans les 5 jours ouvrables. La garantie bancaire doit être constituée dans les 15 jours ouvrables bancaires qui suivent.
La garantie bancaire doit être valable pendant la durée du contrat d’accès augmentée de deux mois et prendra ensuite fin sous conditions que toutes les factures dues par le Détenteur d’accès au GRD sont payées.
La garantie bancaire est établie d’après le formulaire standard repris à l’annexe 2 du Contrat d’accès et est soumise à l’approbation préalable du GRD.
Suivant les dispositions reprises ci-avant, cette garantie sera revue annuellement en fonction de l’évolution du portefeuille client du Détenteur d’accès. Au cas où, sur base des facturations du dernier trimestre, il apparaîtrait qu’une adaptation de minimum 10 % du montant est requise, le Détenteur d’accès est tenu d’adapter la garantie financière prévue dans les 15 jours ouvrables. Si cette adaptation n’est pas réalisée endéans le terme prévu, le GRD se réserve le droit de refuser de nouvelles inscriptions jusqu’au moment où l’adaptation requise sera réalisée. A défaut, le GRD pourra automatiquement procéder à une facturation préalable et cela jusqu’au moment où l’adaptation de la garantie bancaire sera réalisée.
En cas de dépassement du délai de paiement prévu à l’Article 10 des présentes Conditions générales, le Gestionnaire du réseau se réserve le droit de faire, unilatéralement et à sa propre initiative, appel à la garantie pour tout ou pour partie de celle-ci.
Après appel partiel ou total à la garantie bancaire par le Gestionnaire du réseau, le Détenteur d’accès est tenu de reconstituer le montant complet de la garantie endéans les dix jours suivant le troisième jour bancaire ouvrable après la levée de la garantie par le Gestionnaire du réseau.
A la fin du contrat et à la condition que toutes les obligations qui s’ensuivent soient réalisées, la garantie bancaire est libérée. Ceci vaut également si le Détenteur d’accès est passé à un autre système de garantie financière.
11.3.5. Système de paiement anticipé:
Le Détenteur d’accès se verra facturer un montant estimé, deux mois avant le mois au cours duquel le service sera fourni.
A la signature du Contrat d’accès, les deux premiers mois seront donc facturés.
Le cas échéant et contrairement à l’article 10 des présentes Conditions générales, la facture sera établie mensuellement le 10° jour calendrier du mois. Les factures sont payables conformément aux dispositions de l’article 10 susmentionné.
Le règlement aura lieu à l’issue du mois au cours duquel le service a été fourni, et ce sur la prochaine facture. Les montants avancés ne donnent pas droit à des intérêts.
00.0.Xx le Détenteur d’accès ne satisfait plus à la garantie choisie, il est tenu de démontrer immédiatement qu’il satisfait à une autre exigence de solvabilité mentionnée ci-dessus. Si cette exigence n’est pas remplie, le système du paiement anticipé est appliqué.
Si le Détenteur d’accès ne peut pas ou ne souhaite pas satisfaire à une des conditions énoncées ci-avant, ou refuse également le système du paiement anticipé, le GRD se réserve le droit de refuser ou suspendre totalement ou partiellement l’accès au réseau à ce Détenteur d’accès.
11.5.Le GRD a le droit de désigner, dans les cas suivants, le système de garantie financière à appliquer sur son territoire ou sur une partie de son territoire :
- le Demandeur d’accès société n'exerce pas son activité de fourniture d’énergie depuis plus de 3 ans (=pas de ratio) ;
- les comptes annuels du Demandeur d’accès ne sont pas déposés régulièrement à la BNB (= pas de ratio) ou auprès de l’institution équivalente si le Demandeur d’accès est établi dans un autre Etat de l’Espace économique européen ;
- l’actionnaire de référence du Demandeur d’accès n'est pas une société établie dans l’Espace économique européen ;
- l’institution financière émettrice de la garantie bancaire proposée n’est pas établie au sein de l’Espace économique européen.
Article 12. Refus, interruption et fin de l’accès au réseau
12.1. Le GRD se réserve le droit de refuser ou de mettre un terme à l’accès au réseau, totalement ou partiellement, pour les raisons indiquées dans le R.T.Electricité et conformément aux procédures prévues à cet effet.
12.2. Le GRD est fondé à réaliser, en tous temps les opérations d’exploitation, d’entretien ou de réparation à son réseau et, dans ce cadre, si nécessaire, il est autorisé à interrompre l’accès au réseau d’un ou plusieurs points d’accès pour lesquels intervient le Détenteur d’accès.
12.3. A l’égard des URD et du Détenteur d’accès, le GRD se réserve le droit d’interrompre l’Accès au réseau, sur base des accords conclus concernant ce Point d’accès et relatifs à l’interruption (interruption complète ou partielle de l’accès au réseau à un moment quelconque) ou sur base de tout autre accord y afférant. Ces conditions feront partie du Contrat de raccordement. Le Détenteur d’accès en tiendra compte dans les contrats de fourniture qu’il signera avec les URD et y inclura les clauses requises. A cette fin, le Détenteur d’accès prendra contact préalablement avec le GRD afin de déterminer s’il s’agit d’un URD interruptible et/ou effaçable.
12.4. Quand un Détenteur d’accès est privé de l’accès au réseau, conformément aux dispositions du R.T.Electricité ou sur base des dispositions particulières du Contrat d’accès ou quand, pour quelque raison que ce soit, il n’est plus en mesure de fournir de l’électricité aux clients finals, les consommateurs finals qui dépendent de ce Détenteur d’accès sont d’office transférés vers un titulaire d’une licence de fourniture désigné par le GRD, qui a accepté de leur fournir de l’électricité conformément aux procédures prévues à cet effet. Ce titulaire d’une licence de fourniture commence à fournir de l’électricité à partir du moment où il a été mis un terme à l’accès au réseau du premier Détenteur d’accès.
12.5.Dans le même temps, le GRD doit informer les clients finals concernés du fait qu’ils ont la possibilité, moyennant un préavis raisonnable (1 mois), de conclure un contrat de fourniture avec un Détenteur d’accès de leur choix. La fourniture réalisée par le titulaire d’une licence de fourniture désigné se produit jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un contrat de fourniture dans le respect des conditions générales de fourniture, après approbation de celles-ci par la CWaPE.
Article 13. Responsabilités
13.1. Relations GRD-Détenteur d’accès
13.1.1. En cas de faute lourde, négligence grave, dol ou fraude de la part du GRD, lié(e) à ses obligations et responsabilités visant à garantir le maintien de l’Accès au Réseau de distribution, le Détenteur d’accès
Commenté [DG3]: Cfr le premier alinéa, ainsi que le second et le quatrième points
par courrier recommandé détail en quoi consiste la
• signale cette faute lourde, ou négligence grave, dol ou fraude adressé au GRD. Le Détenteur d’accès est tenu d'exposer en faute lourde ou la négligence grave reprochée.
• peut suspendre l’exécution de ses obligations, pour les Points d’accès concernés et la durée de l’interruption et pour autant que le Détenteur d’accès apporte au GRD la preuve de la faute lourde, de la négligence grave, du dol ou de la fraude et porte la faute lourde, la négligence grave, le dol ou la fraude à la connaissance du GRD par un courrier recommandé et que le GRD n’a pas réparé ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faits portés à sa connaissance endéans un délai de 10 jours ouvrables suivant l’envoi du courrier recommandé, le cachet de la poste faisant foi.
• est autorisé à réclamer des dommages et intérêts en l’absence d’action du GRD. Il motive sa décision et la notifie par un second courrier recommandé adressé concomitamment au GRD et à la CWaPE. Cette réclamation ne sera toutefois prise en considération qu'après une tentative de conciliation auprès de la CWaPE et au plus tôt 15 jours ouvrables après l'envoi du second courrier recommandé.
• peut, si le GRD en défaut en vertu du présent article n’a pas réparé sa faute lourde, sa négligence grave, son dol ou sa fraude ou n’a pas pris les mesures nécessaires en vue de réparer ces faits endéans un délai de 30 jours ouvrables suivant l’envoi de la notification mentionnée au paragraphe précédent, mettre fin au contrat avec effet immédiat, sans qu’une intervention judiciaire ne soit requise, sans renoncer pour autant aux indemnités éventuelles auxquelles il aurait droit d’après les dispositions des Conditions générales. Le Détenteur d’accès communiquera sa décision au Gestionnaire de réseau de distribution en défaut par courrier recommandé, le cachet de la poste faisant foi.
13.1.2. Si le GRD ne remplit pas et/ou que partiellement ses obligations vis-à-vis du Détenteur d’accès et de son (ses) Responsable(s) d’équilibre sur le plan des Données de comptage et des Données d’allocation, tel que précisé dans le Code de comptage du R.T. Electricité et tel que précisé dans le UMIG, les conséquences à l’égard du Détenteur d’accès sont réglées forfaitairement. Il s’agit des Données de comptage non validées et validées pour les courbes de charge mesurées et calculées, et des Données agrégées d’allocation et de réconciliation relatives aux Points d’accès à approvisionner par le Détenteur d’accès
Les Tarifs pour l’activité « mesure et comptage » dans le Tarif d’accès au réseau sont pris comme base pour l’indemnisation forfaitaire. Ces Tarifs sont adaptés automatiquement en fonction des Tarifs publiés par la CREG pour l’accès au réseau. Le Détenteur d’accès en reçoit copie sur demande au GRD.
Le paiement de cette indemnité forfaitaire exonère le GRD du paiement de toute autre indemnité qui serait due suite à la transmission tardive et/ou erronée des données de mesure et d'allocation
13.1.3. Le GRD ne peut être tenu pour responsable d’un dommage quelconque vis-à-vis du Détenteur d’accès – que ce soit sur base contractuelle ou extracontractuelle –, sous réserve d’un dommage matériel direct subi par le Détenteur d’accès du fait de dol ou de faute lourde imputable au GRD.
Le GRD ne saurait en aucun cas être tenu responsable d’un dommage résultant de:
• un déséquilibre sur le réseau d’électricité consécutif, entre autres, d’inadéquation entre les prélèvements/injections nominés et réels par le Détenteur d’accès et/ou le Responsable d’équilibre ;
• l’usage fautif, inapproprié ou non autorisé par le Détenteur d’accès de données en ce compris les données de comptage ;
• la transmission fautive ou erronée de données de changement de fournisseur (switch), de données de responsable d’équilibre ou de données de clients par le Détenteur d’accès au GRD et l’usage que ce dernier en aurait fait de bonne foi ;
• la force majeure ou de situations d’urgence telles que décrites dans le R.T. Electricité ;
• Sauf dans les cas explicitement prévus par le Décret, le GRD ne peut être tenu pour responsable vis-à-vis du Détenteur d’accès ou du Responsable d’équilibre, pour un dommage quelconque subi par l’URD. La responsabilité du GRD vis-à-vis de l’URD est précisée par le Décret, le R.T. Électricité et éventuellement les présentes Conditions générales et le Règlement de raccordement.
Le Détenteur d’accès et le(s) Responsable(s) d’équilibre garantissent le GRD de toute action introduite à son encontre en raison d'une faute qu'ils auraient commise.
13.1.4. Le Détenteur d’accès ne pourra être tenu responsable vis-à-vis du GRD de dommages qui seraient la conséquence de la force majeure ou de situations d’urgence telles que décrites dans le R.T. Electricité.
13.1.5. Le Détenteur d’accès ne pourra être tenu responsable vis-à-vis du GRD - tant sur base contractuelle qu’extracontractuelle - de tout dommage à l’exception des dommages matériels directs qui résulteraient d’une faute lourde ou intentionnelle qui lui serait imputable ou du non respect du R.T. Electricité, des conditions des permis et autorisations obtenus, du RGIE et des normes légalement applicables.
13.1.6. Sauf dans les hypothèses précitées, le Détenteur d’accès et le GRD renoncent à tout recours réciproque qu’ils pourraient exercer l’un envers l’autre en raison de dommages potentiels qu’ils auraient subis.
Le Détenteur d’accès et le(s) responsable(s) d’équilibre garanti(ssen)t le GRD de toute action introduite à son encontre en raison d'une faute ou négligence qu'ils auraient commise.
13.1.7. Sans préjudice des dispositions régionales en matière d’indemnisation, le GRD et le Détenteur d’accès ne sont en aucun cas tenus d’indemniser le dommage matériel indirect, le dommage immatériel, un manque à gagner ou une perte de bénéfice ou de revenus, un préjudice moral, qui seraient subis par l’autre partie suite à un dommage.
13.1.8. En aucun cas la responsabilité du GRD et du Détenteur d’accès ne dépassera le montant de la redevance pour l’accès au réseau de distribution que le Détenteur d’accès a payé au Gestionnaire du réseau durant les douze mois précédant le fait donnant lieu à la mise en cause de la responsabilité.
13.1.9. Le Détenteur d’accès et le GRD ont l’obligation de conclure un contrat d‘assurance afin de couvrir leur responsabilité liée aux présentes Conditions générales ainsi qu’au Contrat d’accès.
Les parties informeront leurs assureurs respectifs des limitations de responsabilité définies dans le présent article, la police d’assurance de chaque partie mentionnera que l’assureur renonce à tout recours contre l’autre partie.
13.1.10. Si le Détenteur d’accès ou le GRD envisagent de mettre en cause la responsabilité de l’autre partie et d’obtenir une indemnisation, ils en avertiront immédiatement l’autre partie par un courrier recommandé dans lequel ils décriront le fait générateur de responsabilité et produiront une estimation du dommage allégué. A défaut d’un tel courrier recommandé dans les 15 jours ouvrables qui suivent la constatation du fait générateur de responsabilité, la partie concernée est présumée exonérée de ses responsabilités.
13.2. Relations entre le GRD et l’URD
Au cas où l’utilisateur final ou un URD subirait un dommage, ce dernier, dans le cadre du Règlement de raccordement, fera parvenir ses requêtes au GRD.
Lorsque le GRD constate que le dommage subi par l’utilisateur final ou un URD trouve son origine dans une faute ou une négligence du Détenteur d’accès, du responsable d’équilibre, d’un autre GRD ou de la société de transport, il renverra l’utilisateur final ou un URD vers le Détenteur d’accès.
Au cas où le Détenteur d’accès prend connaissance d’une réclamation d’un URD, il demandera à l’URD de transmettre cette réclamation au GRD, dans le cadre du Décret et/ou des Conditions générales et du Contrat d’accès.
L'URD demandant l'indemnité sera renvoyé par le Détenteur d'accès au formulaire de demande d'indemnisation mis à sa disposition par le GRD.
Si le GRD constate que le dommage subi par l’URD trouve son origine dans une faute ou négligence du Détenteur d’accès ou Responsable d’équilibre, le GRD renverra, dans les conditions prévues par le Décret et pour autant que le Service régional de médiation pour l’énergie n’ait pas été saisi, l’URD vers le Détenteur d’accès.
Article 14. Incessibilité de droits
Les droits et obligations issus des Conditions générales et du Contrat d’accès ne peuvent être cédés à un tiers sans préjudice des possibilités de fusion prévues par le Décret, sauf agrément du GRD quant à l’identité du cessionnaire.
Article 15. Faillite
Commenté [DG4]: La requête en concordat est du même niveau et également à prévoir. L’application aux Demandeurs d’accès de nationalité étrangère d’une procédure similaire selon leur droit national doit également entrer en jeu.
Sauf accord pris avec le curateur, l’état de faillite, requête en concordat ou la déconfiture ou une situation similaire selon le droit du siège du Demandeur d’accès de l'une des parties met fin de plein droit à l’application des présentes Conditions générales et à la mise à disposition de l’accès. Les montants dus à ce moment par le failli sont exigibles immédiatement.
En cas de faillite de l’URD, l’ensemble des équipements, des installations ou appareillages décrits dans les présentes Conditions générales, et ses annexes, qui sont la propriété du GRD ne pourra en aucun cas faire partie de la masse faillie en sorte que l’intégralité du matériel précité devra être restituée au GRD.
Article 16. Confidentialité
Les dispositions du R.T. Electricité ainsi que l’article 17 de l’arrêté du 21 mars 2002 du Gouvernement wallon relatif aux Gestionnaires de réseaux en matière de confidentialité sont intégralement d’application aux données et informations échangées entre parties en exécution des présentes Conditions générales et de l’éventuel Contrat d’accès.
Article 17. Correspondance et échange de données
Commenté [DG5]: Xxxx doit aloir aussi pour les documents à fournir, p.ex. les lettres Parent guarantee ; l’utilisation d’une autre langue que le français peut engendrer des insécurités juridiques
La correspondance et les échanges de données réalisés, ainsi que les documents à fournir entre les parties dans le cadre de la mise en œuvre des présentes Conditions générales et de l’éventuel Contrat d’accès seront réalisés conformément aux systèmes prévus à cet effet dans le
R.T. Electricité et rédigés en langue française.
Article 18. Nullité
La nullité d'une disposition des présentes Conditions générales ou de l’éventuel Contrat d’accès n'entraîne pas la nullité de l'entièreté des Conditions générales ou du contrat mais uniquement la nullité de la disposition concernée. La disposition concernée sera remplacée par une clause valide qui reflètera l'intention des deux parties qui, à cet effet, négocieront, de bonne foi.
Article 19. Règlement des litiges
Sans préjudice de l’article 731 alinéa 2 du Code judiciaire, le GRD et la partie avec laquelle celui- ci a un litige ou un conflit en ce qui concerne les présentes Conditions générales feront tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour dégager une solution amiable dans un délai de 60 jours calendrier et cela conformément aux procédures prévues à cet effet. En cas de contestation de somme, cette disposition ne permet pas de déroger au paiement de l’incontestablement dû. En l’hypothèse où un conflit ne trouverait pas de solution amiable dans ce délai, et sans préjudice des compétences de la Chambre des litiges dont question à l’article 49 du Décret, les tribunaux du lieu où est établi le siège du GRD sont compétents.
Article 20. Personnes de contact et coordonnées
Les personnes de contact et les coordonnées du GRD, du Détenteur d’accès ainsi que, le cas échéant, du ou des responsables d’équilibre sont mentionnées à l’Annexe 3 du Contrat d’accès.
Article 21. Règlements, contrats et accords antérieurs
Les présentes Conditions générales et l’éventuel Contrat d’accès remplacent tous les règlements, contrats ou accords antérieurs conclus entre les parties quant à l’accès au réseau du GRD.
Article 22. Modification des données
22.1. En cas de modification des données enregistrées dans le Formulaire de demande d’accès ou dans le contrat d’accès et ses annexes ou en cas de toute autre modification à des données dont le Détenteur d’accès dispose et qui peuvent avoir une influence sur l’exécution des tâches du GRD, le Détenteur d’accès en informera immédiatement par écrit le GRD.
22.2. Le GRD signifiera au Détenteur d’accès, dans le mois, si cette modification implique une modification ou une suspension totale ou partielle (motivée) de l’Accès au réseau pour un ou plusieurs point(s) d’accès. Une semblable modification ou suspension implique une révision de la mise à disposition de l’accès.
22.3. Si le GRD modifie l’accès au réseau en conséquence de l’article 22.1 et désire modifier le Contrat d’accès, il proposera à cet effet, par écrit, un avenant au contrat au Détenteur d’accès. Dans un délai d’un mois, le Détenteur d’accès et le GRD se mettent d’accord sur les termes de cet avenant. Si le Détenteur d’accès ne réagit pas dans le premier mois ou ne déploie pas ses meilleurs efforts pour aboutir à un accord quant au contenu de l’avenant dans les trois mois de sa réception, il sera mis fin de plein droit au contrat à l’issue de ce délai.
22.4. En cas de modification des données des clients du Détenteur d’accès, ce dernier est tenu d’en informer le GRD immédiatement et par écrit.
Article 23. Modification des Conditions générales et du cadre législatif ou réglementaire
Le GRD a le droit de modifier les présentes Conditions générales, pour autant que cette modification ne crée pas une discrimination au sein d’une catégorie d’URD.
Si nécessaire, le GRD adaptera les présentes Conditions générales aux évolutions du R.T. Electricité et des normes et règles techniques. Le GRD adaptera les présentes Conditions générales au cas où les dispositions sont devenues incompatibles avec les lois et décrets applicables et/ou les décisions des instances de régulation compétentes, en particulier la CWaPE et la CREG, ou sont jugés incompatibles par des arrêts rendus erga omnes.
Toute modification des présentes Conditions générales devra préalablement être approuvée par le CWaPE.
Article 24. Force majeure et situation d’urgence
Les dispositions du R.T. Electricité relatives à la force majeure et aux situations d’urgence s’appliquent aux obligations des parties issues des présentes Conditions générales.
Article 25. Renonciation de droit
Si le GRD ou le Détenteur d’accès manquait d’exercer ou de faire valoir l’un des droits ou une sanction résultant des présentes Conditions générales ou ne l’exerçait pas, ou ne le faisait valoir que tardivement, cette omission ne pourra être interprétée comme une renonciation ou un désistement au droit en question de sa part.
Article 26. Interprétation du Contrat
Pour toute question ou situation non prévue aux présentes Conditions générales ainsi qu’au Contrat d’accès, les Parties s’en réfèrent aux lois belges, aux réglementations applicables et aux usages. Sauf mention contraire, toute référence à un texte de loi, à une réglementation, ou à tout autre document, se rapporte également aux arrêtés d’exécution, et aux annexes qui les complètent ou les modifient.
Article 27. Droit applicable
Les présentes Conditions générales, le Contrat d’accès et leurs annexes sont régis par le droit belge.
ANNEXES AUX CONDITIONS GENERALES D’ACCES AU RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
1.1. CONTRAT D’ACCES AU RESEAU DE DISTRIBUTION ELECTRICITE
1.2. FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCES
1.1. Contrat d’accès au réseau de distribution électricité
ARTICLE 1 - Objet et portée du Contrat ARTICLE 2 - Définitions et notions ARTICLE 3 - Xxxxx et fin du contrat ARTICLE 4 - Garantie financière ARTICLE 5 - Confidentialité
ARTICLE 6 - Contrats et accords antérieurs
ANNEXE 1 : Déclaration de collaboration Détenteur d’accès – Responsable d’Equilibre ANNEXE 2 : Documents de constatation de la garantie financière
ANNEXE 3 : Données de contact
Contrat d’accès au réseau de distribution électricité
Référence du contrat
Entre | |
Numéro EAN-GLN : | |
Siège social : | |
Numéro d’entreprise : | |
Représenté par | |
dénommé ci-après "Détenteur d’accès" d’une part Et | |
ORES ASSETS (société coopérative intercommunale à | |
responsabilité limitée) | |
Numéros EAN-GLN : | Secteur A – ORES (Namur) 5414490000900_E |
Secteur B – ORES (Hainaut Electricité) | |
5414490000603_E et 5414490000207_E | |
Secteur D – ORES (Est) 5414490001105_E | |
Secteur E – ORES (Luxembourg) 5414490001006_E | |
Secteur F – ORES (Verviers) 5414490000108_E | |
Secteur G – ORES (Brabant wallon) | |
5414490000504_E | |
Secteur H – ORES (Mouscron) 5414490000801_E | |
Siège social : | Xxxxxx Xxxx Xxxxxx 00 – 0000 XXXXXXXXX |
Numéro d’entreprise : | 0543 696 579 |
Représenté par | Xxxxxxxx XXXXXXX (Market Manager) |
dénommé ci-après séparément "Gestionnaire du réseau de distribution" ou "GRD" d'autre part
et dénommés ci-après, sans distinction, séparément “Partie” et conjointement “Parties” Etant entendu que:
1) Le GRD est le Gestionnaire du réseau de distribution d’électricité;
2) Le GRD a été désigné par le Gouvernement wallon comme Gestionnaire du réseau de distribution dans sa zone d'activité;
3) Le Détenteur d’accès désire avoir accès au réseau en vue de la fourniture d'électricité et demande des droits d’accès tels que prévus par le présent Contrat.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. Objet et portée du Contrat
13.1 Le présent contrat définit les conditions spécifiques qui régissent les relations entre le Gestionnaire du réseau de distribution et un Détenteur d’accès lorsque celui-ci est un fournisseur quant à l’injection et/ou le prélèvement d'énergie électrique sur le réseau de distribution géré par le Gestionnaire du réseau de distribution, à l’utilisation des raccordements gérés par le Gestionnaire du réseau de distribution et à l’utilisation des services auxiliaires (ci-après dénommés "Accès au Réseau").
Il règle les droits et obligations des Parties s’y rapportant et vient s’ajouter aux Conditions générales qui sont d’application suite à la décision du
conseil d’administration (choix par le GRD) Collège des Bourgmestre et Echevins (choix par le GRD) du Gestionnaire du réseau de distribution.
13.2 Le présent Contrat est un contrat entre les Parties et s'applique à tous les Accès au Réseau de Distribution et à tous les points d’accès pour lesquels le Détenteur d’accès - désigné par l'Utilisateur de réseau s'il n'est lui-même pas cet Utilisateur de réseau - est mentionné nominativement dans le registre d’accès comme Détenteur d’accès et ceci pour les utilisations limitées à la capacité de raccordement de l'accès. Le présent Contrat est soumis pour signature à chaque Détenteur d'accès dont la demande d’accès a été jugée recevable par le Gestionnaire du réseau de distribution conformément aux dispositions du R.T. Electricité et aux Conditions générales.
13.3 Toutes les annexes au présent Contrat font partie intégrante du Contrat d’accès. Il s’agit des annexes suivantes:
Annexe 1 : Déclaration de collaboration Détenteur d’accès – Responsable d’Equilibre Annexe 2 : Document de constatation du cautionnement financier
Annexe 3 : Données de contact
Les Conditions générales et le contrat concernant l’accès au réseau de distribution d’électricité établi par les intercommunales et régies, gestionnaires de réseaux de distribution et approuvé par la CWaPE, ci-après nommé « Contrat d’accès » ainsi que toutes les annexes à ce Contrat d’accès font partie intégrante du présent Contrat d’accès.
ARTICLE 2. Définitions et notions
Pour l'explication des définitions et notions, il est renvoyé à l’article 1 « termes et notions » des Conditions générales, qui définissent les termes et notions utilisés qui n’ont pas été définis par la législation concernée ou par le R.T. Électricité établi par arrêté du Gouvernement wallon et publiés au Moniteur belge.
Chaque référence au Contrat implique également une référence aux dispositions des Conditions générales.
ARTICLE 3. Début et fin du contrat
13.1 Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le
……………………………………………………….. sous réserve qu’il soit satisfait à toutes les conditions suspensives cumulatives prévues à l’article 8 "Suspension totale ou partielle de l'accès par le Gestionnaire du réseau de distribution" des Conditions générales.
13.2 Le présent Contrat d’accès peut être résilié par une des Parties par courrier recommandé moyennant un délai de préavis de 1 mois qui prend cours le 1er du mois suivant le jour de l’envoi recommandé, cachet de la poste faisant foi.
13.3 En cas de résiliation, les montants certains dus entre Parties en application de ce Contrat deviennent immédiatement exigibles.
ARTICLE 4. Garantie financière
Si accepté par le Gestionnaire de réseau, selon les critères définis dans les Conditions générales, le Détenteur d’accès déclare que la garantie financière est fournie conformément aux dispositions de :
O: l'article 11.3.1. des Conditions générales(le Credit-rating) O: l’article 11.3.2. des Conditions générales (ratios financiers)
O: l’article 11.3.3. des Conditions générales (cf. annexe 2.2 du Contrat d’accès – ‘parent guarantee’)
O: l’article 11.3.4. des Conditions générales (cf. annexe 2.1 du Contrat d’accès – garantie bancaire)
O: l’article 11.3.5. des Conditions générales (paiement anticipé)
ARTICLE 5. Confidentialité
Les dispositions du R.T. Electricité ainsi que l’article 17 de l’arrêté du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, en matière de confidentialité, sont intégralement d’application aux données et informations échangées entre Parties en exécution du présent contrat.
ARTICLE 6. Contrats et accords antérieurs
Le présent contrat remplace à partir de la date sous-mentionnée tous les contrats ou accords antérieurs conclus entre les parties quant à l’Accès au réseau du GRD.
Fait en deux exemplaires à Louvain-la-Neuve, le
Dont chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire.
ANNEXE 1: Déclaration de collaboration Détenteur d’accès – Responsable d’Equilibre
Les soussignés certifient que la société:
Dénomination sociale : |
Forme juridique : |
Siège social : |
N° d’entreprise : |
N° EAN-GNL : |
Représentée par: |
agit dans le cadre du contrat en référence en tant que «Responsable d’équilibre» pour le compte de la société : |
Dénomination sociale : Forme juridique : Siège social : N° d’entreprise : N° EAN-GNL : Représentée par: |
agissant sur le marché d’électricité en région wallonne en tant que «Détenteur d’accès» Date: Annexe : copie de la lettre de la Société de Transport qui fait apparaître que le responsable d’équilibre est reconnu dans cette qualité sur le réseau de transport. |
ANNEXE 2 : Documents de constatation de la garantie financière
2.1. Formulaire standard de garantie bancaire à première demande
La soussignée, ,
établie à………………………………………………………………………………………………..
ici valablement représentée par (la « Banque »);
Considérant :
1. que (le « Détenteur d’accès ») a des obligations de paiement
telles qu’elles se trouvent décrites dans l’article 9 des Conditions générales entre le Détenteur d’accès et (le « Gestionnaire du réseau de distribution »)
portant la référence ;
2. que les droits qui résultent des Conditions générales et du Contrat d’accès sont conditionnés à l’approbation d’une garantie bancaire par le Gestionnaire du réseau de distribution délivrée au profit du Détenteur d’accès, à concurrence du montant mentionné ci-dessous;
3. que la garantie bancaire sert de sûreté pour la bonne exécution des obligations du Détenteur d’accès, et notamment celles décrites dans les Conditions générales et ce contrat Contrat d’accès;
déclare :
par le présent acte, garantir à l’égard du Gestionnaire du réseau de distribution le paiement du montant mentionné ci-dessous, en exécution de l’obligation du Détenteur d’accès envers le Gestionnaire du réseau de distribution, en vertu de ce qui se trouve énoncé au point 2 et 3, à savoir :
……………………………….. EUROS
(en toutes lettres euros),
s’engager irrévocablement et inconditionnellement à payer immédiatement au Gestionnaire du réseau de distribution tous les montants à concurrence du montant garanti ci-avant, et ceci à la première demande écrite du Gestionnaire du réseau de distribution, où le Gestionnaire du réseau de distribution indique que le Détenteur d’accès n’a pas respecté ses obligations en matière de paiement selon l‘article 9 des Conditions générales, sans qu’aucune autre formalité ne doive être respectée, et sans que le Gestionnaire du réseau de distribution ne doive justifier sa requête et sans que la Banque ne puisse opposer un refus du Détenteur d’accès. Par le fait que la Banque est liée en tant que débiteur principal, et qu’elle n’a pas uniquement fourni une caution, elle s’engage dès lors à procéder au paiement indépendamment de la mesure, des circonstances et de la raison pour laquelle le Détenteur d’accès n’aurait pas respecté ses obligations vis-à-vis du Gestionnaire du réseau de distribution, comme pour cause de faillite, de demande de concordat ou de toute autre situation d’insolvabilité. Cette garantie subsiste jusque 5 jours ouvrables avant la fin de la période de déclaration de créances dans le cadre d’une faillite.
Cette garantie est valable pendant la durée du Contrat d’accès et prendra fin lorsque toutes les factures dues par le Détenteur d’accès au Gestionnaire du réseau de distribution seront payées. Le Détenteur d’accès a l’obligation de faire recomposer cette garantie après chaque appel partiel ou total à la garantie bancaire par le Gestionnaire du réseau, endéans les dix jours suivant le troisième jour bancaire ouvrable après la levée de la garantie par le Gestionnaire du réseau.
Cette obligation est également garantie par cette garantie bancaire à première demande.
Pour la BANQUE Nom :
Titre : Date :
2.2. Formulaire standard de ‘Parent guarantee’
Le présent document est une garantie (ci-après la “Garantie”), datée du ../../…. , octroyée par ,
établie à………………………………………………………………………………………………..
ici valablement représentée par (ci-après le Garant)
au Gestionnaire du réseau de distribution «GRD» (ci-après le Bénéficiaire).
1. Garantie
Sur base de la conclusion d’un Contrat d’accès en date du «… » portant les références
«…………………………………………………………….» entre « »
(“l’Entreprise”), une filiale du Garant et le Bénéficiaire, le Garant s’engage à garantir de manière irrévocable et inconditionnelle au Bénéficiaire qu’il effectuera un paiement immédiat de toutes obligations et dettes de l’Entreprise dues au Bénéficiaire et résultant du Contrat d’accès entre l’Entreprise et le Bénéficiaire (ci-après les « Obligations »). Au cas où l’Entreprise ne respecterait pas ses « Obligations », le Garant paiera immédiatement le montant dû au Bénéficiaire, en respectant toute période de répit applicable et sur requête écrite du Bénéficiaire au Garant.
2. Nature de la garantie
La présente garantie est une garantie pour défaut de paiement quand celui-ci est dû, et pas de recouvrement.
3. Absence de renonciation, droits cumulatifs
Le non-exercice de l’un ou l’autre des droits par le Bénéficiaire ou le report d’un de ceux-ci, ne pourra être considéré comme une renonciation, de même que l’exercice ou l’exercice partiel de l’un ou l’autre droit par le Bénéficiaire n’exclura aucun autre exercice futur de l’un ou l’autre droit. Tous les droits donnés par le présent document au Bénéficiaire ou qui lui sont accordés par la loi ou en vertu d’un autre accord auront un caractère cumulatif et n’excluront aucun autre droit, et peuvent être exercés en temps utile par le Bénéficiaire.
4. Déclarations et garanties
• Le Garant dispose pendant l’année comptable précédente d’un crédit rating officiel accordé par un bureau de rating reconnu et officiel correspondant au moins à A3 selon la définition au Standard & Poors, Moody’s ou Fitch telle que définie par Moody’s ou démontre qu’il satisfait aux ratios financiers suivants calculés sur base des comptes annuels du Détenteur d’accès relatifs à l’année comptable qui précède l’année en cours:
• EBITDA par rapport aux charges financières ≥ 5
• Dettes financières nettes par rapport à balance totale = maximum 40 %
• EBITDA par rapport aux Dettes financières = minimum 30 %
Les exigences minimales relatives à ces ratios financiers doivent annuellement être rencontrées sur base des comptes annuels tels que publiés dans le cadre des obligations légales d’application en Belgique. Le calcul de ces ratios financiers se fera par le Détenteur d’accès et est vérifié par le Gestionnaire du réseau de distribution. Le Détenteur d’accès transmettra à ce dernier les données nécessaires à ce calcul au plus tard 1 mois après la date de la publication légale des comptes annuels. A défaut de comptes annuels publiés pour l’année comptable précédente, le Gestionnaire du réseau de distribution ne peut pas prendre en considération l’usage de ratios financiers en ce qui concerne les exigences de solvabilité pour l’année calendrier suivante.
• Le Garant est dûment organisé, existe valablement et a une bonne réputation aux termes des lois de la juridiction où il est établi, ainsi que le cas échéant par rapport aux lois belges et de la région wallonne et il possède les pleins pouvoirs institutionnels pour réaliser, fournir et exercer la présente Garantie.
13.1 La réalisation, la fourniture et l’exercice de la Garantie ont été et restent dûment accordés par tous les actes de société de rigueur et ne constituent une infraction à aucune disposition légale ni aux statuts du Garant ni à aucune limitation contractuelle liant le Garant ou ses actifs.
13.2 La présente Garantie constitue l’obligation légale, valable et contraignante du Garant, susceptible d’exécution forcée à l’égard du Garant conformément à ses conditions, soumise, relativement au maintien, à la faillite, à l’insolvabilité, à la réorganisation et à d’autres lois
généralement applicables à ou exerçant une influence sur les droits du créancier et aux principes d’équité générale.
5. Limitations
Les dettes du Garant couvertes par cette Garantie sont et seront spécifiquement limitées aux paiements qui devront être formellement réalisés en vertu du Contrat d’accès ou de la présente Garantie. Sauf dans les cas spécialement prévus par le Contrat d’accès ou la présente Garantie, le Garant ne sera en aucun cas tenu de dommages, préjudices moraux, dommages allégués sur base de l’équité, perte de revenus, amende pénale, dommage pour acte illégal ou tout autre demande de dommages et intérêts, frais et dépens.
6. Demandes reconventionnelles
Sans limiter les droits de défense et autres droits qui lui sont propres, le Garant se réserve le droit d’introduire une demande reconventionnelle que l’Entreprise aurait le droit d’exercer ou qui découlerait du Contrat d’accès, sauf les demandes reconventionnelles qui se fonderaient sur une faillite, l’insolvabilité, la dissolution ou la liquidation de l’Entreprise.
7. Résiliation
Le Garant peut, en tout temps, résilier cette Garantie par un envoi signé par le Garant adressé au Bénéficiaire. Cette résiliation sera effective après un délai de 2 mois après que le Bénéficiaire en aura pris connaissance effective ou à une date ultérieure spécifiée dans le courrier de résiliation. Cette résiliation n’influencera pas les dettes du Garant en rapport avec toutes les Obligations contractées ou les transactions initiées en vertu du Contrat d’accès avant l’entrée en vigueur effective de cette résiliation. Ces dettes resteront garanties conformément aux conditions de la présente Garantie.
8. Notification
Toutes les notifications et autres communications relatives à cette Garantie s’effectueront par écrit, seront transmises par fax (sauf en cas de demande de paiement ou de notification de résiliation), seront livrées en mains propres ou envoyées par envoi recommandé (avec accusé de réception) et adressées comme suit:
Pour le Garant:………..
Pour le Bénéficiaire:…………….
Ou à une autre adresse qui sera spécifiée en temps utile par le Garant ou le Bénéficiaire.
9. Droit applicable
La présente Xxxxxxxx est soumise au droit belge et est rédigée en conformité avec celui-ci.
10. Amendements
Aucune des conditions ou dispositions de cette garantie ne sera amendée, adaptée, supprimée ou complétée à moins que cela ne soit réalisé par un écrit signé émanant du Garant et accepté par le Bénéficiaire.
11. Accord intégral
La présente Garantie constitue l’accord intégral et remplace tous accords écrits et oraux précédents et toutes conventions écrites et orales précédentes entre le Garant et le Bénéficiaire en relation avec son objet.
DONT ACTE, le Garant a confié à ses travailleurs habilités la mission d’exécuter et de livrer la présente Garantie à partir de la date susmentionnée.
Pour et au nom de :
PAR
Nom: Titre: Signature :
ANNEXE 3 : Données de contact
1. Adresse de facturation du Détenteur d’accès
Adresse : |
N° de TVA : |
2. Personnes de contact et coordonnées
• Pour le Gestionnaire du réseau de distribution
Adresse :
Personne de contact : Téléphone :
Fax :
E-mail : Website :
ORES – Xxxxxx Xxxx Xxxxxx 00 – 0000 XXXXXXXXX Xxxxxxxx XXXXXXX
x00 (0)000 00 00 00
x00 (0)00 00 00 00
xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx xxx.xxxx.xx
• Pour le Détenteur d’accès
Adresse :
Personne de contact : Téléphone :
Fax :
E-mail :
E-mail données de mesure : N° EAN- GLN :
• Pour le Responsable d’équilibre
Adresse :
Personne de contact : Téléphone :
Fax :
E-mail :
E-mail données de mesure : N° EAN- GLN :
1.2. FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCES
1° l’identité du demandeur (nom, adresse, numéro d’entreprise, numéro EAN-GLN...) et le nom des personnes de contact;
2° la date à partir de laquelle l’accès au réseau de distribution est demandé et la durée;
3° la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre l’utilisateur et son fournisseur, ainsi que, le cas échéant, entre le fournisseur et son responsable d’équilibre comme prévu par les articles 127 et 128 du R.T. Electricité
4° la preuve du respect des conditions imposées par la législation, le R.T. Electricité et le Contrat concernant l’accès au réseau de distribution d’électricité