TERMES ET CONDITIONS APPLICABLES AUX ACCORDS D’EXÉCUTION DU BIT
TERMES ET CONDITIONS APPLICABLES AUX ACCORDS D’EXÉCUTION DU BIT
1. STATUT DES PARTIES
1.1. STATUT JURIDIQUE DES PARTIES: L’Organisation internationale du Travail, représentée par le Bureau international du Travail (BIT), et le Partenaire d’exécution (ci-après dénommés «Partie» ou «Parties» selon que l’on se réfère respectivement à l’une ou l’autre des Parties, ou aux deux) ont le statut juridique suivant:
1.1.1. L’Organisation internationale du Travail possède la pleine personnalité juridique, y compris la capacité de contracter, et jouit des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts de manière indépendante, et ce conformément à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail. Aucune disposition de l’Accord d’exécution, ou relative à celui-ci, ne peut être interprétée comme portant renonciation à l’un quelconque des privilèges et immunités de l’Organisation internationale du Travail reconnus dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (1947), dans les législations nationales pertinentes et en droit international.
1.1.2. Aucune disposition de l’Accord d’exécution, ou relative à celui-ci, ne peut être interprétée comme établissant ou créant entre les Parties une relation employeur-employé.
1.2. EXONÉRATION FISCALE: En tant qu’institution spécialisée des Nations Unies, l’Organisation internationale du Travail jouit d’un statut fiscal particulier dans ses Etats Membres. Sous réserve d’autorisation écrite préalable du BIT, les factures soumises excluent toute somme correspondant à des impôts (y compris la taxe sur la valeur ajoutée), droits ou redevances. Si cette autorisation a été donnée, le Partenaire d’exécution fournit au BIT la preuve écrite que ces impôts, droits ou redevances ont été acquittés. Si une autorité gouvernementale refuse de reconnaître l’exonération d’impôts, droits ou redevances dont l’Organisation internationale du Travail bénéficie, le Partenaire d’exécution consulte immédiatement le BIT afin de convenir d’une procédure mutuellement acceptable.
2. EXÉCUTION DE L’ACCORD
2.1. ACHATS: Sauf instruction contraire du BIT, le Partenaire d’exécution achète en son nom propre tous les biens et services qui doivent l’être en application des termes de référence (TdR) ou tout autre document équivalent figurant en Annexe A de l’Accord d’exécution.
2.1.1. Tout achat doit être effectué de manière équitable, transparente et en faisant jouer la concurrence.
2.1.2. Le Partenaire d’exécution veille à ce que l’achat de biens et/ou de services qu’il effectue au titre de l’Accord soit réalisé conformément à ses propres règles et règlements, sous réserve de toute instruction formulée par le BIT en vue de respecter les conditions imposées par les donateurs de l’Organisation internationale du Travail. Le Partenaire d’exécution garantit que ses règles et règlements sont conformes aux normes d’achat acceptables sur le plan international.
2.1.3. Le Partenaire d’exécution tient un inventaire précis de ces biens et services et des documents comptables et autres les concernant, et fournit ces documents au BIT dans le format indiqué à l’Annexe B de l’Accord d’exécution.
2.1.4. Le Partenaire d’exécution reconnaît et convient que le BIT décline toute garantie concernant la fonctionnalité ou l’installation desdits biens. Le Partenaire d’exécution est seul responsable de l’installation (y compris en ce qui concerne le Personnel, les outils, les matériaux ou autres biens nécessaires à l’installation), de l’entretien et du fonctionnement de ces biens et, sauf disposition contraire de l’Annexe A de l’Accord d’exécution, il supporte l’ensemble des coûts. Le Partenaire d’exécution ne crée aucun droit de rétention, privilège ou autre charge, totale ou partielle, sur les biens ni n’en permet la création et signale immédiatement au BIT tout dommage, vol ou perte de ces biens.
2.1.5. Le BIT, au plus tard un (1) an après avoir accepté le Rapport final comme indiqué dans l’Accord d’exécution, peut demander au Partenaire d’exécution de restituer à ses frais les biens en bon état, sous réserve de l’usure normale, et d’en transférer les droits et titres de propriété au BIT ou à toute autre partie désignée par ce dernier. Les obligations du Partenaire d’exécution au titre du paragraphe
2.1.4 subsistent jusqu’à la restitution du bien et au transfert du droit de propriété.
2.1.6. Les dispositions des paragraphes 2.1.3 à 2.1.5 s’appliquent également aux biens achetés par le BIT et livrés au Partenaire d’exécution conformément à l’Accord d’exécution. A l’échéance de l’Accord d’exécution ou lors de sa résiliation, le Partenaire d’exécution prend toutes les mesures raisonnables pour éviter la perte ou la détérioration de ces biens, lesquels sont intégralement restitués au BIT dans le même état que lors de leur livraison au Partenaire d’exécution, sous réserve de l’usure normale. La restitution de ces biens ou les autres dispositions requises par le BIT sont à la charge du Partenaire d’exécution. Celui-ci est tenu d’indemniser le BIT à hauteur du coût réel de toute perte ou détérioration, à l’exception des détériorations liées à l’usure normale.
2.2. RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DU PERSONNEL:
2.2.1. Les employés, fonctionnaires, représentants, préposés ou sous-traitants (ci-après dénommés le
«Personnel») d’une des Parties ne sont considérés à aucun égard comme étant des employés de l’autre Partie.
2.2.2. Chaque Partie est seule responsable de la compétence technique et professionnelle de son Personnel, ce qui lui permet de pouvoir exécuter efficacement ses obligations aux termes de l’Accord d’exécution.
2.2.3. Sans préjudice de tout autre droit ou recours dont il peut disposer en vertu de l’Accord d’exécution, le BIT se réserve le droit d’exiger à tout moment, par écrit, le retrait ou le remplacement d’une personne employée par le Partenaire d’exécution, sans que celui-ci puisse s’y opposer sans raison.
2.2.4. Chaque Partie est seule responsable de toutes les réclamations relatives à l’emploi de son Personnel.
2.2.5. Toutes les dépenses liées à l’affectation du Personnel du Partenaire d’exécution, y compris les allocations, assurances, frais de voyage et de transport local, sont à la charge du Partenaire d’exécution. Toutes les dépenses liées à l’affectation du Personnel du BIT, y compris les allocations, assurances, frais de voyage et de transport local, sont à la charge du BIT.
2.3. ASSURANCE:
2.3.1. Le Partenaire d’exécution assure son Personnel, pendant toute la durée de l’Accord d’exécution, toute sa prolongation ou toute période suivant sa résiliation permettant de gérer raisonnablement les pertes, contre les risques ci-dessous:
2.3.1.1. maladie, accident et décès;
2.3.1.2. incapacité de travail pour cause d’accident ou de maladie, survenant pendant les heures normales de travail ou en dehors de celles-ci.
2.3.2. Le temps perdu en raison de la survenance des risques mentionnés aux alinéas 2.3.1.1 et 2.3.1.2
n’est pas à la charge du BIT.
2.4. INDEMNISATION:
2.4.1. Le Partenaire d’exécution est seul responsable des réclamations ou dommages résultant de la négligence, des actes ou des omissions de son Personnel.
2.4.2. Le Partenaire d’exécution indemnise le BIT et le tient exempt de toutes responsabilité, plainte, réclamation directes ou indirectes (y compris concernant toute violation de droits de Propriété intellectuelle), poursuite judiciaire et de tous jugement, dommage et perte, y compris les dépens, coûts et frais connexes relatifs à tous dommage aux biens, blessure physique, vol, préjudice économique ou autre, subis par le BIT, son Personnel ou des tiers, résultant de l’exécution des obligations incombant au Partenaire d’exécution en vertu de l’Accord d’exécution, de ses actes ou omissions, ou de ceux de son Personnel.
2.4.3. Le Partenaire d’exécution informe immédiatement le BIT dès qu’il en a connaissance de toutes responsabilité, plainte, réclamation directes ou indirectes (y compris concernant toute violation de droits de Propriété intellectuelle), poursuite judiciaire, et de tous jugement, dommage et perte, y compris les dépens, coûts et frais connexes, liés à tous dommage aux biens, blessure physique, vol, préjudice économique ou autre, subis par le BIT, ou qui pourraient lui porter préjudice.
2.5. CESSION: Sauf autorisation écrite préalable du BIT, le Partenaire d’exécution ne peut pas céder, transférer, gager ou autrement disposer de l’Accord d’exécution, ou de l’une de ses parties, ou des droits, créances ou obligations qu’il tire de l’Accord d’exécution. Le BIT n’est aucunement lié par la cession, le transfert, le gage, ou autre aliénation non autorisés, ni par aucune tentative en ce sens.
2.6. SOUS-TRAITANCE: Si le Partenaire d’exécution requiert les services d’un sous-traitant, il doit obtenir du BIT l’autorisation préalable écrite de sous-traiter et l’approbation du sous-traitant retenu. L’autorisation et l’approbation par le BIT de ce sous-traitant n’exonèrent le Partenaire d’exécution d’aucune de ses obligations en vertu de l’Accord d’exécution, et le Partenaire d’exécution est seul responsable des biens et services fournis par un sous-traitant dans le cadre de l’Accord d’exécution, y compris de leur qualité. Le Partenaire d’exécution est responsable, dans la même mesure que pour son propre Personnel, de tout sous-traitant et du Personnel de ce dernier qui exécutent une partie de ses obligations en vertu de l’Accord d’exécution. Les termes du contrat de sous-traitance sont assujettis et conformes aux dispositions de l’Accord d’exécution. Sauf autorisation écrite préalable de sous-traiter et l’approbation par le BIT du sous- traitant retenu, le Partenaire d’exécution garantit que son ou ses sous-traitants ne sous-traitent, cèdent, transfèrent, donnent en gage ou disposent autrement de l’Accord d’exécution, ou de l’une de ses parties, droits, créances ou obligations qu’il tire de l’Accord d’exécution. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à tout sous-traitant qui, à son tour, recourt aux services d’un sous-traitant.
3. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ
3.1. ÉLÉMENTS EXCLUSIFS ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE:
3.1.1. Tous les documents (y compris les dessins, estimations, manuscrits, cartes, plans, dossiers, rapports et recommandations) et les autres éléments exclusifs (y compris les données, dispositifs, calibres, gabarits, mosaïques, pièces, schémas, photographies, échantillons et logiciels) (dénommés
conjointement «Eléments exclusifs») ainsi que tous les droits de Propriété intellectuelle et autres droits exclusifs (y compris les droits d’auteur, brevets, marques de commerce, codes source, produits, procédés, inventaires, concepts et savoir-faire relatifs à des matériels) (conjointement dénommés
«droits de Propriété intellectuelle»), qui ont été élaborés par le Partenaire d’exécution ou son Personnel en lien avec l’Accord ou fournis par le BIT ou en son nom afin de permettre au Partenaire d’exécution de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’Accord, sont la propriété exclusive de l’Organisation internationale du Travail.
3.1.2. Durant l’exécution du travail, et au plus tard une fois qu’il est achevé, le Partenaire d’exécution doit divulguer au Personnel du BIT toutes les informations concernant les codes source, produits, procédés, inventions, concepts, savoir-faire, documents et tout autre matériel élaboré ou conçu par le Partenaire d’exécution, seul ou conjointement, en rapport avec l’Accord d’exécution, et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour signer tous les documents requis et, d’une manière générale, aider le BIT à protéger ses droits de Propriété intellectuelle et tous les autres droits exclusifs, conformément aux exigences de la législation applicable.
3.1.3. Dans la mesure où des Eléments exclusifs et des droits de Propriété intellectuelle élaborés par le Partenaire d’exécution ou son Personnel en lien avec l’Accord, en vertu de son paragraphe 3.1.1, comportent des Eléments exclusifs ou des droits de Propriété intellectuelle lui appartenant: i) avant qu’il exécute les obligations qui lui incombent aux termes de l’Accord; ou ii) qu’il élabore ou acquiert, ou qui ont été développés ou acquis, indépendamment de son exécution desdites obligations; le Partenaire d’exécution octroie à l’Organisation internationale du Travail une licence d’utilisation illimitée, perpétuelle et libre de toute redevance desdits Eléments exclusifs ou droits de Propriété intellectuelle. L’Organisation internationale du Travail ne revendique aucun droit de propriété sur les Eléments exclusifs ni sur les droits de Propriété intellectuelle décrits au présent paragraphe.
3.1.4. Le Partenaire d’exécution s’engage à obtenir, à ses frais, l’autorisation d’utiliser les droits protégés de tiers nécessaires à la mise en œuvre de l’Accord d’exécution (notamment une licence perpétuelle cessible à l’Organisation internationale du Travail) et, à la demande du BIT, à fournir la preuve de cette autorisation.
3.2. NATURE CONFIDENTIELLE DES ÉLÉMENTS EXCLUSIFS, DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUTRES INFORMATIONS:
3.2.1. Sauf s’ils sont rendus publics avec l’autorisation du BIT, les Eléments exclusifs, droits de Propriété intellectuelle et autres informations, quelle que soit leur forme, élaborés, obtenus, connus, marqués ou reçus par le Partenaire d’exécution, sont traités par ce dernier comme confidentiels et utilisés exclusivement par le Partenaire d’exécution et son Personnel aux fins de l’Accord. Si le Partenaire d’exécution est légalement requis de divulguer ces Eléments exclusifs, droits de Propriété intellectuelle ou autres informations, il en informe le BIT suffisamment à l’avance pour que ce dernier ait une possibilité raisonnable de prendre des mesures conservatoires ou d’entreprendre d’autres actions appropriées.
3.3. PUBLICITÉ ET UTILISATION DU NOM, DE L’EMBLÈME OU DU SCEAU OFFICIEL:
3.3.1. Le Partenaire d’exécution ne peut ni divulguer les termes et conditions de l’Accord d’exécution, qui est confidentiel, ni communiquer ou autrement rendre publique sa qualité de partenaire d’exécution du BIT, à l’exception des dispositions du paragraphe 3.3.3, sauf autorisation écrite préalable du BIT.
3.3.2. Le Partenaire d’exécution ne peut utiliser ni reproduire le nom, l’emblème ou le sceau officiel de l’Organisation internationale du Travail ou du Bureau international du Travail, y compris leurs abréviations, dans le cadre de ses activités commerciales ou autrement, sans l’autorisation écrite préalable du BIT.
3.3.3. En rendant compte de ses activités d’achat, le BIT peut publier (par exemple sur l’Internet) le nom du Partenaire d’exécution et des informations connexes concernant l’Accord. En pareil cas, le Partenaire d’exécution est fondé à reproduire les informations rendues publiques par le BIT.
4. CONDUITE ÉTHIQUE
4.1. CLAUSES DE TRAVAIL: Le Partenaire d’exécution s’engage à respecter, et à faire respecter par ses sous-traitants, vis-à-vis de l’ensemble de son Personnel, en permanence et en toutes circonstances, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’exécution:
4.1.1. Les principes suivants concernant les normes internationales du travail de l’Organisation internationale du Travail:
4.1.1.1. le libre exercice par les travailleurs, sans distinction, du droit syndical et du droit de promouvoir et défendre leurs intérêts et de négocier collectivement, ainsi que la protection de ces travailleurs contre tout acte ou toute autre forme de discrimination liée à l’exercice de leur droit de s’organiser, de mener des activités syndicales et de négocier collectivement;
4.1.1.2. l’interdiction du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes;
4.1.1.3. l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
4.1.1.4. l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et tout autre motif de discrimination reconnu en vertu du droit national du ou des pays où l’Accord d’exécution est exécuté en totalité ou en partie;
4.1.1.5. l’interdiction d’employer des enfants de moins de quatorze (14) ans ou n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu par la législation du ou des pays où l’Accord d’exécution est exécuté totalement ou partiellement, si cet âge est supérieur à quatorze
(14) ans, ou encore l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire dans ce ou ces pays, l’âge le plus élevé étant retenu;
4.1.1.6. l’interdiction d’employer des personnes de moins de dix-huit (18) ans pour des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité;
4.1.1.7. le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, à intervalles réguliers ne dépassant pas un mois, intégralement et directement aux travailleurs concernés. Le Partenaire d’exécution tiendra un registre approprié de ces paiements. Les retenues sur les salaires ne sont autorisées que dans les conditions et dans la mesure prescrites par la législation, la réglementation ou la convention collective applicable, et les travailleurs concernés doivent en être informés de ces retenues à chaque fois qu’un salaire leur est versé;
4.1.1.8. la fixation des salaires, de la durée du travail et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les meilleures conditions en vigueur au niveau local (c’est-à-dire celles prévues par: i) des conventions collectives couvrant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs; ii) des sentences arbitrales; ou iii) la législation ou la réglementation applicable, les dispositions les plus favorables étant retenues), pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie concernée et dans la région où le travail est effectué;
4.1.1.9. la nécessité de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, et que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent aucun risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée; et la fourniture, en cas de besoin, de vêtements et d’un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé ; et
4.1.2. toute la législation ou la réglementation applicable concernant les conditions d’emploi et de travail, toutes les conventions collectives auxquelles le Partenaire d’exécution est partie, et toute autre mesure à laquelle il doit se conformer.
4.2. INTERDICTION DES GRATIFICATIONS:
4.2.1. Le BIT exige des Partenaires d’exécution qu’ils observent les règles d’éthique les plus élevées durant l’exécution des Accords d’exécution passés avec l’Organisation. Afin d’assurer le respect de ces obligations, le BIT donne les définitions suivantes:
4.2.1.1. une «pratique frauduleuse» s’entend de tout acte ou omission, y compris une présentation inexacte des faits, qui induit ou tente d’induire autrui en erreur, consciemment ou par négligence, afin d’obtenir un avantage financier ou autre, ou d’échapper à une obligation;
4.2.1.2. la «corruption» est le fait d’offrir, donner, recevoir ou solliciter, directement ou indirectement, tout avantage, dans le but d’influencer indûment les actions d’autrui;
4.2.1.3. le «conflit d’intérêts» est une situation qui donne lieu à un conflit réel, potentiel ou perçu comme tel, entre les intérêts d’une Partie et ceux d’un tiers;
4.2.1.4. une «pratique collusoire» s’entend de toute conduite ou tout arrangement entre deux ou plusieurs soumissionnaires ou Partenaires d’exécution, visant à atteindre un but illégitime, y compris celui d’influencer indûment les actions d’autrui ou de fixer des prix à un niveau artificiel ou de manière non concurrentielle;
4.2.1.5. une «pratique coercitive» consiste à porter atteinte ou nuire, ou à menacer de porter atteinte ou de nuire, directement ou indirectement, à autrui ou aux biens d’autrui, afin d’influencer indûment ses actions.
4.2.2. Le Partenaire d’exécution ne se place pas (et garantit que son Personnel ne se place pas) dans une situation donnant lieu ou pouvant donner lieu à un conflit entre ses intérêts et ceux du BIT durant la mise en œuvre de l’Accord d’exécution.
4.2.3. Si un conflit d’intérêts survient, ou semble susceptible de survenir, durant la mise en œuvre de l’Accord d’exécution, le Partenaire d’exécution en avise immédiatement le BIT par écrit, en exposant tous les détails pertinents, y compris toute situation dans laquelle les intérêts du Partenaire
d’exécution entrent en conflit avec ceux du BIT, ou toute situation dans laquelle un fonctionnaire, un employé ou une personne sous contrat avec le BIT a, ou semble avoir, un intérêt quelconque dans les activités du Partenaire d’exécution ou toute forme de liens économiques ou personnels avec lui. Le Partenaire d’exécution prend alors les mesures que le BIT peut raisonnablement exiger afin que ledit conflit d’intérêts soit résolu ou traité de manière satisfaisante pour le BIT.
4.2.4. Sans préjudice de tout autre droit ou recours existant en vertu de l’Accord d’exécution, le non-respect par le Partenaire d’exécution des dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2, s’il n’y est pas remédié dans un délai de soixante (60) jours après réception d’une notification écrite du BIT, peut amener celui-ci à suspendre ou résilier l’Accord d’exécution conformément à l’alinéa 7.1.1.3 ci-après, et/ou à écarter le Partenaire d’exécution de la conclusion d’un Accord d’exécution avec le BIT pendant une période déterminée ou indéfinie, en étant dégagé de toute responsabilité.
5. DIVULGATION INTÉGRALE
5.1. DIVULGATION INTÉGRALE: Le Partenaire d’exécution garantit qu’il a divulgué et divulguera au BIT, de façon complète et appropriée, toutes les informations pertinentes relatives à ses activités, à sa situation financière et à son patrimoine, avant la conclusion de l’Accord d’exécution et pendant que celui-ci est en vigueur, y compris qu’il ne figure pas sur la liste établie aux termes de la résolution 1267 du Conseil de sécurité des Nations Unies (Liste récapitulative 1267) 1, qu’il n’est pas associé 2 aux personnes, groupes, entreprises et entités figurant sur cette liste, et qu’il n’est pas soumis, ni ne l’a été, à quelque sanction ou suspension temporaire imposée par une organisation du système des Nations Unies, y compris la Banque mondiale.
6. RETARDS ET FORCE MAJEURE
6.1. RETARDS:
6.1.1. Si le Partenaire d’exécution est confronté à une situation qui ne constitue pas un cas de force majeure et qui entrave ou est susceptible d’entraver la mise en œuvre de l’Accord dans les délais prévus («Retard»), il doit en informer immédiatement le BIT par écrit en en donnant toutes les caractéristiques, y compris la durée probable et le motif de ce retard. A la demande du BIT, le Partenaire d’exécution et le Bureau se consultent dès que possible après réception d’une telle notification en vue d’envisager les mesures qui permettront d’atténuer les effets de ce Retard ou d’examiner les voies de recours appropriées, prévues aux termes de l’Accord.
6.1.2. Dès réception de la notification du Retard (ou du Retard probable) imputable au Partenaire d’exécution, le BIT est fondé, en sus de tout autre droit ou recours prévu par l’Accord:
6.1.2.1. à suspendre l’Accord d’exécution, en totalité ou en partie, et à signifier au Partenaire d’exécution qu’il ne doit pas poursuivre l’exécution de la partie de l’Accord qui fait (ou fera) l’objet du Retard;
6.1.2.2. à retenir et/ou déduire du paiement dû au Partenaire d’exécution la part de l’Accord visée par le Retard;
6.1.2.3. à obtenir tout ou partie des prestations que le Partenaire d’exécution ne peut fournir en temps utile.
6.1.3. Sans préjudice de tout autre droit ou recours en vigueur aux termes de l’Accord, le Partenaire d’exécution est responsable de toute majoration du prix que doit acquitter le BIT du fait qu’il est contraint de solliciter d’autres prestataires pour exécuter le travail, et le BIT peut répercuter les frais supplémentaires encourus en les déduisant des montants futurs à régler au Partenaire d’exécution, ou de toute autre manière.
6.1.4. Dès réception de la notification du BIT l’avisant que l’Accord d’exécution est suspendu en application de l’alinéa 6.1.2.1 et pour ce qui est de la partie de l’Accord ayant été suspendue, le Partenaire d’exécution prend immédiatement des mesures visant à réduire au minimum les dépenses et s’abstient de poursuivre la réalisation d’autres engagements; il est entendu, toutefois, que le BIT et le Partenaire d’exécution poursuivent la mise en œuvre des parties de l’Accord non visées par une suspension ou une annulation.
6.2. FORCE MAJEURE:
6.2.1. Les Parties ne sont pas responsables l’une envers l’autre du défaut d’exécution de leurs obligations respectives, si ce défaut résulte d’un événement imprévisible et irrésistible, d’un acte de la nature (notamment incendie, inondation, tremblement de terre, tempête, ouragan, épidémie ou autre catastrophe naturelle), d’un acte de guerre (déclarée ou non), d’une invasion, d’une révolution, d’une insurrection, d’un acte de terrorisme, ou de tout autre acte de nature ou force similaires («Force
1 La liste récapitulative 1267 est disponible à l’adresse suivante: xxxxx://xxx.xx.xxx/xx/xxxxxx/xx/xxxxxxxxx/xx-xx- consolidated-list
2 La résolution 1617 (2005) du Conseil de sécurité des Nations Unies définit le terme «associé à»; elle peut être consultée à l’adresse suivante: xxxx://xxx.xx.xxx/xx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/0000.xxxxx
majeure»), à condition que ces actes soient provoqués par des causes hors du contrôle de la Partie qui les invoque et sans qu’elle en soit responsable par sa faute ou sa négligence.
6.2.2. Dès que possible, après la survenance du cas de Force majeure, la Partie défaillante en informe l’autre Partie par écrit, en donnant tous les détails de l’événement, y compris sa durée probable, l’estimation des dépenses susceptibles d’être encourues pendant la durée du cas de Force majeure, et toutes autres circonstances qui risquent d’empêcher la Partie défaillante de mettre en œuvre l’Accord d’exécution.
6.2.3. Sans préjudice de tout autre droit ou recours prévu aux termes de l’Accord d’exécution, si une Partie se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de s’acquitter de ses obligations et d’assumer ses responsabilités contractuelles en raison d’un cas de Force majeure, et si ce dernier se prolonge au- delà de soixante (60) jours, ladite Partie est alors fondée à suspendre ou à résilier l’Accord d’exécution moyennant un préavis écrit de sept (7) jours.
6.3. AVIS DE RETARD ET DE CAS DE FORCE MAJEURE: Si, conformément aux paragraphes 6.1.1 ou 6.2.2., une Partie ne reçoit pas notification d’un retard ou d’un cas de Force majeure, la Partie défaillante est alors tenue responsable des dommages qui en résultent, sauf si le Retard ou le cas de Force majeure empêchent également de notifier cette information.
7. RÉSILIATION
7.1. RÉSILIATION PAR LE BIT:
7.1.1. Sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’il peut exercer en vertu de l’Accord d’exécution, le BIT peut immédiatement résilier par écrit l’Accord d’exécution soit dans son intégralité, soit au regard de certaines parties de la prestation, sans autorisation d’un tribunal ou autre, et ce dans les cas suivants:
7.1.1.1. le Partenaire d’exécution est réputé avoir fait une fausse déclaration ou une déclaration frauduleuse lors de la préparation ou de la mise en œuvre de l’Accord d’exécution, indépendamment du moment où la fausse déclaration est découverte;
7.1.1.2. le Partenaire d’exécution fait faillite ou devient autrement insolvable, ou si le BIT conclut raisonnablement que le Partenaire d’exécution subit une modification importante et défavorable de sa situation financière qui menace d’affecter substantiellement son aptitude à s’acquitter de l’une quelconque de ses obligations en vertu de l’Accord d’exécution;
7.1.1.3. le Partenaire d’exécution omet de remplir l’une quelconque de ses obligations contractuelles, y compris de se conformer aux dispositions relatives aux règles de conduite éthique et de divulgation intégrale, que ce manquement constitue ou non une violation substantielle de l’Accord d’exécution, et n’y remédie pas dans les soixante (60) jours suivant la réception d’une notification écrite de la part du BIT;
7.1.1.4. le Partenaire d’exécution est déclaré indésirable par le gouvernement du pays où il doit exécuter l’une quelconque de ses obligations contractuelles;
7.1.1.5. le Partenaire d’exécution fait l’objet d’une sanction ou d’une suspension temporaire, imposée par une organisation du système des Nations Unies, y compris par la Banque mondiale;
7.1.1.6. lorsque les activités du BIT sont réduites ou abandonnées; ou
7.1.1.7. lorsque le BIT ne reçoit pas de la part de son/ses donateur(s) les fonds nécessaires pour couvrir la valeur totale de l’Accord d’exécution.
7.1.2. Au lieu de résilier l’Accord d’exécution conformément au paragraphe 7.1.1, le BIT peut, avec l’assentiment du Partenaire d’exécution, suspendre temporairement la mise en œuvre dudit Accord.
7.1.3. A réception de l’avis de suspension ou de résiliation du BIT, et sauf instruction contraire du BIT, le Partenaire d’exécution prend des mesures immédiates pour mettre un terme rapidement et méthodiquement à toute prestation en cours, réduire les dépenses au minimum et s’abstenir de poursuivre la réalisation de tout autre engagement à compter de la date de réception de l’avis de suspension ou de résiliation.
7.1.4. Si la résiliation est partielle, le Partenaire d’exécution continue à mener à bien les activités prévues aux termes de l’Accord qui ne sont pas visées par la résiliation.
7.1.5. Le BIT effectue tous les versements dus jusqu’à la date effective de résiliation, pour toute prestation réalisée de manière satisfaisante pour le BIT et acceptée par lui. Si l’Accord d’exécution est résilié conformément à l’alinéa 7.1.1.6 ou 7.1.1.7, le Partenaire d’exécution peut aussi demander le paiement des frais engagés de manière irréversible et de bonne foi avant notification de la résiliation, afin de mener à son terme ladite prestation.
7.2. RÉSILIATION PAR LE PARTENAIRE D’EXÉCUTION:
7.2.1. Sans préjudice de tout autre droit ou recours en vigueur qu’il peut exercer en vertu de l’Accord d’exécution, le Partenaire d’exécution peut immédiatement résilier l’Accord par écrit, sans l’autorisation d’un tribunal ou toute autre autorisation, dans le cas où le BIT:
7.2.1.1. n’effectue pas les paiements dus en vertu de l’Accord d’exécution et ne rectifie pas cette situation dans un délai de soixante (60) jours après réception d’une notification écrite de défaut envoyée par le Partenaire d’exécution; ou
7.2.1.2. manque à ses obligations contractuelles, au point que le Partenaire d’exécution ne peut raisonnablement plus s’acquitter de ses obligations contractuelles et que le BIT ne remédie pas à ce manquement dans les soixante (60) jours après réception d’une notification écrite de défaut adressée par le Partenaire d’exécution.
8. PAIEMENT
8.1. PAIEMENT: Le Partenaire d’exécution soumet au BIT une facture écrite et les justificatifs y relatifs dans un délai de trente (30) jours à compter de l’achèvement des travaux et de l’acceptation par le BIT des rapports et autre(s) délivrable(s) connexes. Dès la réception de la facture écrite et des justificatifs y relatifs fournis par le Partenaire d’exécution, le BIT effectue le versement normalement sous trente (30) jours, par virement bancaire (le BIT n’effectue les versements ni par lettre de crédit ni par traite bancaire).
8.2. MODALITES DE PAIEMENT: Le Partenaire d’exécution est chargé de fournir au BIT les informations complètes et exactes qui lui sont nécessaires pour procéder au versement. Si les informations fournies sont incomplètes ou inexactes et que le BIT n’est, par conséquent, pas en mesure d’effectuer le paiement, celui-ci n’est pas tenu d’exécuter le versement une fois dépassé le délai mentionné au paragraphe 9.5.
8.3. FRAIS BANCAIRES: Les frais bancaires sont partagés entre les Parties (l’Organisation et le Partenaire d’exécution prenant chacun à leur charge les frais perçus par leurs banques respectives).
8.4. FLUCTUATIONS DES TAUX DE CHANGE: Si, en raison de circonstances fortuites, notamment une variation des taux de change, les dépenses prévues sont susceptibles d’excéder le budget initialement convenu du programme ou du projet, le BIT et le Partenaire d’exécution se consultent sur les mesures à prendre, y compris la réduction de l’ampleur des travaux.
9. DIVERS
9.1. MODIFICATION DE LA COMMANDE: Le BIT peut, par notification écrite, augmenter ou diminuer le champ des activités prévues dans l’Accord d’exécution, pour autant que le permette l’état d’avancement de l’Accord. Si ces modifications font augmenter ou diminuer le coût et/ou le temps requis pour l’exécution d’une partie quelconque de l’Accord d’exécution, un ajustement équitable est apporté au prix ou à l’échéancier de l’Accord d’exécution, ou aux deux, et l’Accord d’exécution est modifié en conséquence. Toute demande de consultation ou d’ajustement en vertu du présent paragraphe est formulée par le Partenaire d’exécution dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date de réception de la modification de la commande du BIT.
9.2. AMENDEMENTS: Les Parties peuvent modifier l’Accord d’exécution d’un commun accord. Les amendements sont valables seulement s’ils revêtent une forme écrite et s’ils sont signés et conclus au nom du BIT et du Partenaire d’exécution par des personnes dûment autorisées à le faire.
9.3. NON-RENONCIATION AUX DROITS: La résiliation partielle ou totale de l’Accord d’exécution par une Partie, ou le défaut par l’une d’elles d’exercer les droits dont elle dispose, n’affecte pas les droits, revendications et responsabilités de chacune des Parties établis aux termes de l’Accord d’exécution.
9.4. MAINTIEN DES DROITS: Les obligations définies aux paragraphes 2.3 (Assurance),
2.4 (Indemnisation), 3.1 (Eléments exclusifs et droits de Propriété intellectuelle), 3.2 (Nature confidentielle des Eléments exclusifs, droits de Propriété intellectuelle et autres informations), et
3.3 (Publicité et utilisation du nom, de l’emblème et du sceau officiel) demeurent en vigueur après la résiliation ou l’échéance de l’Accord d’exécution.
9.5. PRESCRIPTION: Indépendamment de sa nature, tous différends, controverses, ou réclamations découlant de l’Accord d’exécution ou de sa violation, résiliation ou nullité (autre que les obligations énumérées au paragraphe 9.4) doivent être présentés dans xxx xxx (6) mois à compter de la résiliation ou de l’échéance de l’Accord d’exécution, ou dans les trente (30) jours à compter de la date de fin du programme/projet de l’Organisation internationale du Travail concerné, la date échéant la première étant retenue.
9.6. CONSERVATION DES DOCUMENTS: Le Partenaire d’exécution conserve tous les documents, y compris financiers, relatifs à ou découlant de la mise en œuvre de l’Accord, pendant la durée d’exécution de l’Accord puis pendant au moins dix (10) ans à compter de la résiliation ou de l’échéance de ce dernier. S’il y a lieu, le BIT ou toute personne autorisée par lui peut, à la discrétion du seul BIT, mener une étude, un audit, une enquête ou toute autre activité nécessitant l’accès à ces dossiers et/ou aux dossiers du Personnel du Partenaire d’exécution pendant la durée de l’Accord d’exécution ou ultérieurement. Le Partenaire d’exécution accorde à cette personne, à un moment à convenir, le libre accès à tous les lieux de travail, et met à tout moment à sa disposition l’ensemble
des dossiers et documents, y compris les justificatifs des dépenses engagées pour l’exécution du travail.
10. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
10.1. RÈGLEMENT AMIABLE: Les Parties conviennent de tout mettre en œuvre pour résoudre à l’amiable tous différends, controverses ou réclamations découlant de l’Accord d’exécution ou de sa violation, résiliation ou nullité, et ce par des négociations informelles directes, y compris, si les Parties en conviennent, à l’aide de leurs autorités exécutives respectives. Si les Parties recherchent un règlement amiable par voie de conciliation, celle-ci a lieu conformément au Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) alors en vigueur, ou selon toute autre procédure convenue par écrit entre les Parties.
10.2. ARBITRAGE: A défaut d’un règlement à l’amiable aux termes du paragraphe 10.1 dans les soixante
(60) jours suivant réception par une Partie d’une requête écrite de l’autre Partie, tous différends, controverses ou réclamation découlant de l’Accord d’exécution ou de sa violation, résiliation ou nullité sont réglés par voie d’arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. En outre:
10.2.1. l’arbitrage se tient à Genève;
10.2.2. les décisions du tribunal arbitral se fondent sur les principes généraux du droit commercial international;
10.2.3. le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires;
10.2.4. les Parties sont liées par toute sentence arbitrale rendue à la suite de l’arbitrage, laquelle constitue le règlement définitif du différend, controverse ou réclamation découlant de l’Accord d’exécution ou de sa violation, résiliation ou nullité.
10.3. LANGUE: Les procédures de conciliation et d’arbitrage se déroulent dans la langue dans laquelle l’Accord d’exécution est signé, sous réserve qu’il s’agisse d’une des trois langues de travail de l’Organisation internationale du Travail (français, anglais, espagnol). Si l’Accord d’exécution est signé dans une autre langue que le français, l’anglais ou l’espagnol, les procédures de conciliation ou d’arbitrage se déroulent en français, en anglais ou en espagnol.