FLUXYS
FLUXYS
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT SERVICES ET MATÉRIEL
Version 11 – 22/03/2024
1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1.1. Champ d’application
1.1.1. Il est convenu entre les Parties que les Conditions Générales d’Achat s’appliquent aux achats par FLUXYS de Services et/ou de Matériel.
1.1.2. Les Parties renoncent définitivement et irrévocablement à l’application complémentaire et/ou modifiée à la Convention d’autres conditions générales. Si des modifications sont néanmoins apportées à la Convention, celles-ci feront toujours l’objet d’un accord écrit préalable entre FLUXYS et le PRESTATAIRE.
1.2. Définitions
Bon de Commande est le document contractuel qui, sauf mention contraire dans le Contrat, exprime l’engagement contractuel de FLUXYS envers le CONTRACTANT.
Conditions Commerciales Particulières désigne le document contractuel, établi par FLUXYS et signé par XXXXXX et signé ou accepté par le PRESTATAIRE, contenant les détails de la Convention et les éventuelles dérogations aux Conditions Générales d’Achat.
Convention désigne l’accord entre FLUXYS et le PRESTATAIRE par lequel ce dernier s’engage à fournir à FLUXYS le Matériel et/ou les Services convenu(s), stipulé(s) dans les éléments constitutifs visés à l’article 1.4.1.
Date de Conclusion de la Convention désigne la date à laquelle les Conditions Commerciales Particulières sont signées, acceptées ou réputées acceptées par le PRESTATAIRE.
Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) désigne :
i) les droits d’auteur, les droits de brevet, les droits de modèle, les droits de marque, les droits sui generis, le savoir-faire et tous les autres droits de propriété intellectuelle possibles sur le Matériel Intellectuel ; ou,
ii) tous les droits connexes et voisins, notamment les droits de licence, le droit d’enregistrement ; ou,
iii) toute autre forme de protection similaire partout dans le monde.
DPI Hors Convention désigne tous les Droits de Propriété Intellectuelle qu’une Partie détient, contrôle, développe et/ou acquiert en dehors du champ d’application de la Convention.
Filiale désigne, en rapport avec une société, toute société qui contrôle directement ou indirectement, est contrôlée par, ou est sous contrôle commun avec, cette société. À cet égard, une société est réputée contrôler une autre société si a) elle détient directement ou indirectement au moins 50 % du capital de l’autre société, ou b) en
l’absence d’une telle participation, dispose d’un pouvoir substantiel pour diriger ou faire diriger cette société ou entité et d’en déterminer la politique.
FLUXYS désigne l’une des sociétés du groupe Fluxys qui a signé la Convention, comme mentionné dans les Conditions Commerciales Particulières, ou toute personne habilitée à le faire.
Force Majeure est défini à l’article 9.1 des Conditions Générales d’Achat.
Information Confidentielle est défini à l’article 16.1.1 des Conditions Générales d’Achat.
Jours Ouvrables désigne tous les jours autres que les jours fériés légaux, les dimanches et samedis.
Jours - Semaines - Mois désigne le nombre de jours, de semaines ou de mois calendaires.
Logiciels désigne tous les logiciels (y compris les Logiciels Standard) fournis par le PRESTATAIRE dans le cadre des Services/du Matériel.
Logiciels Standard désigne les Logiciels existants qui n’ont pas été développés exclusivement pour FLUXYS et qui l’ont été en dehors du champ d’application de la Convention, et qui sont fournis par le PRESTATAIRE dans le cadre des Services/du Matériel.
Matériel désigne les biens qui font l’objet de la Convention.
Matériel intellectuel désigne tout(e) information, document, œuvre, illustration, prestation, création, logiciel, code, étude, recherche, exécution, conception, procédé, méthode, instrument ou invention, sous quelque forme ou support que ce soit, susceptible d’être protégé(e) par un Droit de Propriété Intellectuelle et qui est détenu(e) sous quelque forme ou manière que ce soit par le PRESTATAIRE, y compris toutes leurs modifications et améliorations futures.
Offre du CONTRACTANT désigne le document contractuel par lequel celui-ci exprime le détail des prestations, services ou matériel qu’il s’engage à fournir à FLUXYS.
Partie(s) désigne FLUXYS et/ou le PRESTATAIRE, selon le cas.
Période de Garantie désigne la période définie à l’article 13.4 des Conditions Générales d’Achat.
Personnel ou Membre du Personnel désigne toutes les personnes que le PRESTATAIRE désigne pour exécuter la Convention, telles que ses collaborateurs, agents d’exécution ou mandataires.
PRESTATAIRE ou CONTRACTANT désigne la personne physique ou morale avec laquelle FLUXYS a conclu une convention.
Prestation(s) désigne, selon le cas, les livraisons et/ou services faisant l’objet de la Convention.
Services désigne les services qui font l’objet de la Convention.
1.3. Parties à la Convention
1.3.1. Solidarité
Si la Convention est conclue avec une société sans personnalité juridique, ses associés sont solidairement et indivisément responsables vis-à-vis de FLUXYS de toutes les obligations contractuelles imposées au PRESTATAIRE par la Convention. Les associés désignent l’un d’entre eux pour les représenter avec les pleins pouvoirs et assurer la coordination de l’exécution de la Convention.
Même si FLUXYS conclut une Convention avec plusieurs personnes en tant que PRESTATAIRE, chacune d’entre elles sera solidairement et indivisément tenue envers FLUXYS de respecter les obligations résultant de, ou liées à, la Convention.
1.3.2. Sous-traitance
Le PRESTATAIRE n’est pas autorisé à faire exécuter les missions stipulées dans les Conditions Commerciales Particulières par un ou plusieurs de ses propres prestataires sans l’accord écrit préalable de FLUXYS. Un accord préalable écrit distinct de FLUXYS doit être obtenu pour chaque mission que le PRESTATAIRE souhaite sous-traiter à l’un de ses propres prestataires.
Si le PRESTATAIRE reçoit l’autorisation de FLUXYS de sous-traiter une partie de la mission à l’un de ses propres prestataires, le PRESTATAIRE s’engage à s’assurer au préalable que le prestataire visé n’a pas de dettes sociales et à inclure au moins les clauses suivantes dans la convention avec son prestataire :
• une clause identique à l’alinéa précédent, selon laquelle le prestataire du PRESTATAIRE n’est pas autorisé à recourir, à son tour, à un ou plusieurs de ses prestataires sans l’accord écrit préalable du PRESTATAIRE ; le PRESTATAIRE ne peut autoriser son propre prestataire à travailler, à son tour, avec son propre prestataire que s’il en a reçu l’autorisation écrite préalable de FLUXYS et après s’être assuré que ce prestataire n’a pas de dette sociale ;
• une clause identique à l’article 15.1.5 et à l’article 15.2 des Conditions Générales d’Achat, par lesquelles le prestataire du PRESTATAIRE s’engage à respecter les obligations pertinentes qui lui sont applicables.
• une clause identique à l’article 16 par laquelle le prestataire du PRESTATAIRE est lié par les mêmes obligations de confidentialité qu’une Partie à la Convention.
Aucune relation juridique n’existe ou ne peut naître entre FLUXYS et le ou les prestataires du PRESTATAIRE, même si ces derniers ont été approuvés par FLUXYS. Le PRESTATAIRE reste entièrement et personnellement responsable des parties sous-traitées de la Convention.
1.3.3. FLUXYS peut étendre ou transférer le marché à d’autres entités du Groupe FLUXYS dans la mesure où ce transfert, ou cette extension, n’implique pas de changement d’objet du contrat.
1.4. Éléments de la Convention
1.4.1. La Convention est réglementée par les documents contractuels ci-après cités, le premier cité prévalant sur le deuxième et ainsi de suite en cas de contradiction de leurs termes :
- Bon de Commande (le cas échéant)
- Contrat (le cas échéant)
- Annexes au Bon de Commande (le cas échéant)
- Le Plan Sécurité, Santé et Environnement (Plan SSE) (le cas échéant)
- Les documents techniques (plans, spécifications, etc.) (le cas échéant)
- Le document « avenant convention spéciale DROIT D’INSTRUCTION »
- Le document « Data Processing Agreement » contrat de traitement de données)(le cas échéant)
- Le document « Requirement regarding Welfare for Deliveries (Codex, Title VI, Chapter I, Article 8 »)(exigences relatives au bien-être pour les livraisons (Code du bien-être au travail, titre VI, chapitre I, article 8)
- Les présentes conditions générales
- Offre du CONTRACTANT (le cas échéant)
- Fluxys Sourcing Event (événement d’approvisionnement Fluxys) avec ses annexes (le cas échéant).
1.4.2. Le PRESTATAIRE doit retourner la confirmation de commande (c.-à-d. le duplicata de la Convention), dûment signée pour approbation et sans réserve, au Siège Social de FLUXYS - Département Procurement, dans le délai prévu aux Conditions Commerciales Particulières. Le PRESTATAIRE n’est pas autorisé à envoyer ses propres conditions générales, qui ne peuvent en aucun cas s’appliquer.
1.4.3. Si le PRESTATAIRE ne renvoie pas la confirmation de commande dûment signée et sans réserve dans le délai prévu à l’article 1.4.2, il est présumé que la commande a été acceptée par le PRESTATAIRE sur la base des conditions énoncées dans la commande si i) le PRESTATAIRE commence à exécuter la Convention ou ii) le PRESTATAIRE n’a pas informé FLUXYS par écrit dans les huit (8) Jours suivant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent, que a) il n’est pas d’accord avec certaines conditions, ou b) qu’il refuse de procéder à la conclusion d’une convention.
1.4.4. Documents à livrer par le fournisseur
• Dans les deux semaines suivant la date d’émission du Bon de Commande :
o la clause de confidentialité [le cas échéant]
o la déclaration d’un tiers [le cas échéant]
o le certificat d’assurance applicable [s’il n’a pas été fourni avant le contrat]la garantie bancaire d’une banque de premier ordre [le cas échéant]
o le planning de la production et de la livraison [le cas échéant]
• Dans les trois semaines suivant la date d’émission du Bon de Commande [le cas échéant] :
o les deux garanties bancaires à première demande de 5 % et 10 %, respectivement, émises par une banque belge de premier ordre ou par une succursale belge d’une banque étrangère, enregistrée auprès de la Financial Services and Markets Authority (FSMA)
• Pendant l’exécution et/ou la livraison :
o les fiches d’exécution, (qui doivent être dûment signées par le responsable de FLUXYS qui reçoit les prestations) [le cas échéant]
o les bordereaux d’expédition (qui doivent être dûment signés par le responsable de FLUXYS qui reçoit les marchandises) [le cas échéant]
o les documents indiqués figurant dans l’annexe « Requirements regarding Welfare for Deliveries » (prescriptions relatives au bien-être pour les livraisons) (Code du bien-être au travail, titre VI, chapitre I, article 8 » [le cas échéant]
o les documents et certificats de conformité au RGPT et au CODE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL [le cas échéant]
o les documents et certificats de conformité au RGIE [le cas échéant]
o les plans « as-built » [le cas échéant]
o si le CONTRACTANT est établi à l’étranger et que les travaux sont effectués en état d’immeuble : certificat de l’OPOC confirmant que le CONTRACTANT n’a pas de dettes à la date de facturation [le cas échéant, pour les contractants établis hors de Belgique]
• Pour la facturation :
o l’approbation écrite de l’AIO concernant le dossier technique final complet [le cas échéant]
o la copie des fiches de prestation, dûment datées et signées par le responsable de FLUXYS [le cas échéant]
o la copie des bordereaux d’expédition, dûment datés et signés par le responsable de FLUXYS [le cas échéant]
o si le CONTRACTANT est établi à l’étranger et que les services sont en état d’immeuble : certificat de l’OPOC confirmant que le CONTRACTANT n’a aucune dette à la date de facturation [le cas échéant]
▪ pour les CONTRACTANTS établis dans l’UE, mais hors de Belgique, le document contenant les informations à indiquer pour se conformer aux obligations INTRASTAT, à savoir : 1. Le numéro d’identification TVA 2) le code des marchandises tel qu’indiqué dans la « nomenclature combinée » 3) par code de marchandise, la masse nette en kg et, si nécessaire, les unités supplémentaires (selon la nature des marchandises)
4) l’origine de l’équipement 5) le moyen de transport utilisé [pour le matériel à livrer et si le contractant est établi hors de Belgique]
▪ Pour les CONTRACTANTS établis hors de l’UE, les documents de douane (c.-à-d. le document unique mentionnant l’autorisation n° ET 14.000/812 ou 19/12/1974) [pour les contractants hors UE]
o les pièces justificatives des frais de livraison supportés par FLUXYS [le cas échéant]
2. OBJET DE LA CONVENTION
Le PRESTATAIRE exécutera les Prestations décrites dans les Conditions Commerciales Particulières.
3. DURÉE DE LA CONVENTION
3.1. La Convention entre en vigueur à la date indiquée dans les Conditions Commerciales Particulières et, à défaut, à la Date de Conclusion de la Convention.
3.2. La Convention prend fin de plein droit à la date indiquée dans les Conditions Commerciales Particulières et, à défaut, lors de la (dernière) Prestation complète exécutée conformément à la Convention.
3.3. La Convention ne peut être prolongée ou renouvelée tacitement, sauf mention contraire dans les Conditions Commerciales Particulières.
4. PRIX
4.1. Nature des prix
4.1.1. Les prix sont mentionnés dans les Conditions Commerciales Particulières.
4.1.2. Les prix sont fermes et ne peuvent en principe pas être révisés, notamment sur la base de fluctuations économiques ou sociales, sauf mention contraire dans les Conditions commerciales particulières. La révision éventuellement prévue sera réalisée uniquement dans les conditions et selon les formules prévues dans les Conditions commerciales particulières.
4.1.3. Si le PRESTATAIRE accorde une remise et/ou une réduction sur les prix et/ou tarifs à FLUXYS pour les Prestations dans le cadre de la Convention, cette remise et/ou réduction s’appliquera également aux prix et/ou tarifs imputés pour des prestations supplémentaires et/ou complémentaires, qui sont reprises dans la Convention après octroi de cette remise et/ou réduction.
4.1.4. Tous les prix comprennent tou(te)s les charges, taxes et prélèvements, les frais d’emballage, de transport, d’assurance de transport, les droits d’importation, les frais résultant du dédouanement et les frais y relatifs sont considérés comme compris dans les prix, sauf indication contraire dans les Conditions Commerciales Particulières, sauf indication contraire expresse dans les Conditions Commerciales Particulières (p. ex. « hors TVA »)
4.2. Incoterms
Sauf indication contraire dans les Conditions Commerciales Particulières, le prix du Matériel et/ou équipement comprend la livraison et le transport dûment emballés « Rendu Droits Acquittés » (DDP) (incluant les éventuelles formalités douanières et l'assurance transport « Tous Risques ») du Matériel et /ou ou le matériel à l'adresse indiquée dans les Conditions Commerciales Particulières conformément aux Incoterms applicables à la Date de Conclusion du Contrat.
Ceux-ci comprennent également la remise de tous les documents contractuels et certificats associés à la livraison ; et tous les frais liés au respect des règles de sécurité, d'assurance, etc.
Le cas échéant, tous les documents nécessaires, tels que les documents d'importation, les certificats associés à la livraison, ainsi que tout document associé au respect des
règles de sécurité, d'assurance, etc., doivent être fournis avec le Matériel. Ils comprennent également la remise de tous les documents contractuels et certificats relatifs à la livraison ; et tous les coûts liés au respect des règles de sécurité, assurances, etc.
5. Exécution de la convention – planning
5.1. Des réunions sont organisées sur l’initiative de FLUXYS ou du PRESTATAIRE chaque fois que cela est nécessaire à la bonne exécution de la Convention. Un procès-verbal de synthèse de chacune de ces réunions est établi par les représentants du PRESTATAIRE dans un délai de 5 Jours Ouvrables et soumis à FLUXYS pour approbation. L’approbation de ce procès-verbal de synthèse ne peut se faire tacitement (p. ex. elle ne peut être déduite d’une absence de réaction de FLUXYS), mais doit toujours se faire expressément.
5.2. Si l’exécution de la Convention a lieu dans les locaux du PRESTATAIRE, FLUXYS a le droit, moyennant préavis, de pénétrer dans les locaux du PRESTATAIRE pour contrôler les activités et le personnel du Contractant dans le cadre de l’exécution des tâches confiées.
5.3. La Convention stipule les cas dans lesquels des plannings d’exécution sont exigés, auquel cas le PRESTATAIRE doit fournir à FLUXYS, dans le délai convenu, les plannings contractuels et, à défaut de précision, un planning adéquat reprenant les phases essentielles de l’exécution des obligations du PRESTATAIRE et qui mentionne, en tout cas :
(i) les dates auxquelles le PRESTATAIRE doit soumettre les informations et documents prévus par la Convention ;
(ii) les dates des principales commandes, ainsi que les dates de livraison planifiées ;
(iii) la manière dont s’effectue la livraison des Matériels et/ou Services pour assurer le respect des délais contractuels ; et,
(iv) les dates limites auxquelles le PRESTATAIRE doit disposer des informations, travaux et matériels qu’il n’est pas tenu de fournir lui-même.
5.4. Les plannings visés à l’article 5.3 sont tenus à jour par le PRESTATAIRE et revus à la demande de FLUXYS chaque fois que certaines circonstances exercent une influence sur les éléments pris en compte pour leur établissement et qui font que les plannings
initiaux ne peuvent plus être respectés. Ces circonstances ne dégagent, en aucun cas, le PRESTATAIRE de sa responsabilité.
5.5. Le PRESTATAIRE informera régulièrement FLUXYS de l’évolution de l’exécution de la Convention et mettra à disposition tous les documents requis à cet égard.
5.6. En cas de dépassement de la date contractuelle pour un ou plusieurs éléments, il est permis de livrer les éléments restants avec l’accord préalable de FLUXYS, et ce, sans frais supplémentaires.
6. MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
6.1. Modalités de facturation
6.1.1. Les bordereaux d’expédition et les factures doivent être établis au nom de la société du groupe Fluxys avec laquelle la Convention a été conclue et doivent mentionner clairement le numéro et l’intitulé de la Convention, ainsi que le numéro de TVA du PRESTATAIRE. Les factures sont établies en 1 exemplaire et envoyées à l’adresse mentionnée dans les Conditions Commerciales Particulières.
6.1.2. Les factures du PRESTATAIRE seront acceptées dans la mesure où les conditions contractuelles sont remplies et dans la mesure où FLUXYS est en possession des documents mentionnés au paragraphe « documents à fournir », sans préjudice des conditions commerciales particulières visées à l’article 1.4.4.
6.1.3. Dans le cas où la Convention comprend une livraison de Matériel ou une exécution de Services sur appel, les factures sont payées après livraison complète des quantités ou prestation complète des Services, et conformément à la Convention, décrits dans le
« Bon d’exécution contractuel » et sur la base des bordereaux d’expédition ou des feuilles de prestation y afférent(e)s, tous dûment signés par les personnes habilitées du PRESTATAIRE et de FLUXYS, dans la limite d’une facture par Mois au plus. Le « Bon d’exécution contractuel » et les bordereaux d’expédition ou les feuilles de prestation doivent être joints à la facture du PRESTATAIRE et doivent mentionner le numéro de la Convention. La « note d’exécution selon le contrat » et les bons d’expédition ou fiches de prestation, ainsi que la copie des fiches de prestation, dûment daté(e)s et signé(e)s par le responsable de FLUXYS, seront joint(e)s à la facture du COCONTRACTANT, avec mention du numéro de contrat.
6.1.4. Tous les documents demandés lors des livraisons de Xxxxxxxx, comme mentionné dans la Convention, doivent accompagner le Matériel (certificats, rapport sur la valeur de résilience, certificats de test, certificats EEX, manuels, etc.), les fiches de prestations (qui doivent être dûment signées par la personne responsable de FLUXYS. Si un ou plusieurs de ces documents font défaut, le paiement de la facture correspondante sera suspendu tant que FLUXYS ne sera pas en possession des documents requis.
6.1.5. L’absence, sur la facture, de l’une des mentions légales ou prescrites par l’article 6.1.1, rend la facture nulle et non avenue de plein droit, et la créance concernée non exigible. Le PRESTATAIRE devra émettre une nouvelle facture conforme aux exigences légales et contractuelles pour obtenir son paiement. FLUXYS peut contester une facture en la retournant, sans qu’aucune autre réaction de FLUXYS ne soit nécessaire.
6.2. Modalités de paiement
6.2.1 Les factures du PRESTATAIRE sont réglées après exécution complète des Prestations conformément à la Convention sur la base des fiches de prestation ou des documents de livraison.
6.2.2 Les factures sont payées dans les 30 Jours, à compter du jour de réception de la facture valable et correctement établie et dans la mesure où toutes les conditions de la Convention ont été remplies.
6.2.3 Lorsqu’une commande de FLUXYS porte sur une série de Matériels, FLUXYS considère comme non livrée toute série non livrée intégralement. Le délai de paiement mentionné ci-dessus ne commencera à courir qu’à compter de la livraison et de la facturation de la série complète.
6.2.4 En cas de non-paiement à l’échéance par FLUXYS d’une facture non contestée et si ce non-paiement n’est en aucun cas imputable au PRESTATAIRE (y compris son Personnel et les propres prestataires du PRESTATAIRE), FLUXYS est redevable, après mise en demeure écrite par le PRESTATAIRE, d’intérêts moratoires de 5 % l’an sur les sommes échues, à l’exclusion de tous autres intérêts, amendes ou indemnités.
6.2.5 Le paiement partiel ou total par FLUXYS ne vaut en aucun cas acceptation et/ou réception des Prestations sur lesquelles porte le paiement.
6.3. Compensation et connexité
S’il existe des créances et dettes incontestées entre les Parties, quelle qu’en soit l’origine, FLUXYS se réserve le droit de compenser ses dettes avec ses propres créances sur le PRESTATAIRE, ou d’invoquer le droit de rétention ou l’exception d’inexécution, comme si l’ensemble des créances et des dettes résultait d’une seule obligation contractuelle.
6.4. TVA
La législation belge en matière de TVA s’applique à cette Convention.
7. SUSPENSION DE LA CONVENTION
7.1. FLUXYS peut, à tout moment et sans mise en demeure ou notification préalable, et sans avoir à se justifier à cet égard, suspendre l’exécution de la Convention pour une durée de son choix. Si la suspension n’est pas imputable au non-respect par le PRESTATAIRE (y compris son Personnel et les propres prestataires du PRESTATAIRE) de ses obligations contractuelles ou à un cas de Force Majeure, le PRESTATAIRE a droit à une juste indemnisation du préjudice effectivement subi et dûment prouvé, à l’exclusion toutefois de l’indemnisation d’un manque à gagner ou d’une marge bénéficiaire, ou de tout autre dommage indirect. Cette indemnité ne dépassera jamais le montant déjà payé pour les Prestations fournies jusqu’au moment de la suspension de la Convention.
7.2. Compte tenu de l’importance pour FLUXYS de l’exécution des Prestations dans les délais fixés, le PRESTATAIRE n’a pas le droit de suspendre l’exécution de ses obligations au titre de la Convention, sauf cas de Force Majeure avérée. Si le PRESTATAIRE suspend néanmoins son exécution (sans Force Majeure avérée), FLUXYS a le droit de résilier immédiatement la Convention, conformément à l’article 8.2, sans préjudice du droit de
FLUXYS d’appliquer d’autres sanctions contractuelles et légales pour cause d’inexécution.
8. FIN DE LA CONVENTION
8.1. Dissolution par FLUXYS pour violation d’obligations essentielles
8.1.1. Si le PRESTATAIRE (y compris son Personnel et les propres prestataires du PRESTATAIRE) ne respecte pas une partie quelconque de ses obligations essentielles au titre de la Convention (p. ex. l’obligation de fournir des Services et/ou du Matériel dans les délais fixés), FLUXYS a le droit, sans l’intervention préalable d’un tribunal ou de toute autre formalité judiciaire, de résilier tout ou partie de la Convention si aucun(e) remédiation satisfaisante ou plan de remédiation n’a été fourni dans les 15 Jours suivant une mise en demeure adressée par FLUXYS au PRESTATAIRE par lettre recommandée. Cette dissolution se fait par lettre recommandée.
8.1.2. La dissolution pour manquement du PRESTATAIRE ne donne lieu à aucune obligation d’indemnisation dans le chef de FLUXYS. Seules les Prestations qui ont été correctement exécutées par le PRESTATAIRE avant la dissolution de la Convention et qui sont utiles à FLUXYS peuvent être indemnisées, bien que FLUXYS ait le droit de suspendre tout paiement jusqu’à ce que FLUXYS ait été intégralement indemnisée par le PRESTATAIRE pour le dommage causé par le manquement du PRESTATAIRE.
8.1.3. La dissolution s’applique sans préjudice du droit de FLUXYS d’exiger l’application d’autres sanctions légales ou de sanctions prévues par la Convention et/ou de dommages- intérêts.
8.1.4. La dissolution prend effet le lendemain du jour où la lettre recommandée notifiant la dissolution a été remise à la poste. Le PRESTATAIRE doit alors restituer immédiatement tous les documents, renseignements, codes sources, etc. éventuellement mis à disposition par FLUXYS. Ces éléments et données restent la propriété exclusive de FLUXYS.
8.2. Résiliation par une Partie
8.2.1. Chaque Partie a le droit de résilier la Convention en tout ou en partie immédiatement et sans l’intervention préalable d’un tribunal ou de toute autre formalité judiciaire, sans préjudice de tout autre recours dont elle dispose, si l’autre Partie :
(i) est en situation de décès, de difficultés financières, de faillite, de liquidation ou d’abandon de tout ou partie substantielle de ses actifs ; ou
(ii) est coupable de faute grave, fraude, et/ou de faute intentionnelle ; ou
(iii) porte atteinte à la réputation et/ou à l’image de la première Partie nommée, ou est condamnée pour une infraction grave ou adopte un autre comportement qui porte atteinte à la confiance nécessaire ; ou
(iv) dans d’autres cas prévus par la Convention.
8.2.2. La résiliation par FLUXYS pour cause imputable au PRESTATAIRE (y compris son Personnel et les propres prestataires du PRESTATAIRE) en application de l’article 8.2 ne donne lieu à aucun versement d’indemnités par XXXXXX. Toutefois, les prestations fournies par le PRESTATAIRE conformément à la Convention avant la résiliation de la Convention sont indemnisées selon les modalités de paiement prévues dans la Convention, sous réserve d’éventuelles demandes reconventionnelles et avec le droit pour FLUXYS de suspendre tout paiement jusqu’à ce que FLUXYS ait été entièrement indemnisée par le PRESTATAIRE pour les dommages causés par le manquement du PRESTATAIRE.
9. FORCE MAJEURE
9.1. Définition
Force Majeure désigne tout événement qui rend temporairement ou définitivement impossible l’exécution de la Convention et qui i) n’était pas raisonnablement prévisible à la Date de Conclusion de la Convention, ii) ne pouvait raisonnablement être évité et
iii) ne peut être imputé à la négligence d’une Partie.
9.2. Conséquences de la Force Majeure
9.2.1 Une Partie invoquant une situation de Force Majeure doit :
(i) informer immédiatement l’autre Partie de l’événement ou des circonstances donnant lieu à une Force Majeure, mettre à disposition de bonne foi toutes les informations disponibles sur la cause de l’événement et estimer le temps nécessaire pour remédier au cas de Force Majeure ; et
(ii) prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour remédier aux circonstances empêchant l’exécution de ses obligations dès que ces circonstances se présentent et pour réduire au maximum les dommages qui en résultent.
9.2.2 Si l’une ou l’autre des Parties n’est pas en mesure de remplir totalement ou partiellement ses obligations en vertu de la Convention en raison d’une situation de Force Majeure, les obligations de la Partie concernée sont suspendues aussi longtemps et dans la mesure où les obligations sont influencées par la situation de Force Majeure.
9.2.3 Une Partie peut résilier la Convention par lettre recommandée, sans être tenue de verser une quelconque indemnité à la Partie confrontée à la Force Majeure, si :
(i) la suspension consécutive à la survenance d’un cas de Force Majeure se poursuit sans interruption pendant plus de 3 Mois ; ou
(ii) on peut raisonnablement supposer, au moment où une situation de Force Majeure survient, que la Force Majeure rendra l’exécution de la Convention totalement impossible ou que la suspension qui en résultera durera au moins 3 Mois.
9.2.4 La Convention est dissoute de plein droit si son exécution est devenue totalement impossible du fait de la Force Majeure.
9.2.5 Si l’impossibilité d’exécuter la Convention est partielle et définitive, la résiliation se limite à la partie de la Convention affectée par la Force Majeure, à moins que l’exécution partielle de la Convention ne soit d’une utilité limitée ou nulle pour FLUYXS.
10. DÉLAIS CONTRACTUELS
10.1. Respect des délais
10.1.1. Le PRESTATAIRE est tenu d’exécuter les Services dans les délais et selon les exigences énoncées dans la Convention.
10.1.2. Les délais courent à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention et sont impératifs. Si le dernier jour d’un trimestre est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal belge, il est prolongé jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant.
10.1.3. Sauf disposition expresse contraire, à l’expiration des délais contractuels, le PRESTATAIRE est de plein droit réputé avoir été sommé de s’exécuter et il ne peut se prévaloir de l’absence de mise en demeure écrite par XXXXXX pour ne pas être réputé en défaut et pouvoir se soustraire aux sanctions pour cause de manquement.
10.1.4. Le PRESTATAIRE met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour respecter les délais et rattraper les retards, et se conforme aux instructions de FLUXYS à cet égard.
10.2. Prolongation des délais
10.2.1. La prolongation des délais contractuels n’est accordée que si elle se justifie par un cas de Force Majeure ou s’il existe un accord écrit préalable de FLUXYS en ce sens.
10.2.2. En cas d’exécution de Prestations nécessitant l’intervention d’un organisme de contrôle ou la prestation d’un transporteur, cette intervention/prestation ne sera pas retenue comme motif de retard.
10.3. Dépassement des délais
10.3.1. En cas de retard dans les Prestations ou de livraison défaillante des Prestations, à laquelle il n’a pas été remédié dans le délai contractuel, qui n’est pas justifié par un cas de Force Majeure avérée, le PRESTATAIRE est redevable, à compter de l’expiration du délai de livraison et sans mise en demeure ou avertissement écrit(e), l’indemnité forfaitaire suivante due à FLUXYS, sans préjudice des autres droits légaux ou contractuels de FLUXYS, tels que le droit de réclamer des dommages-intérêts pour les dommages supérieurs :
(i) 2,5 %/Semaine pour le retard de la 1re et de la 2e semaine ; et
(ii) 1,5 %/Semaine pour le retard de la 3e et de la 4e semaine ; et
(iii) 1 %/Semaine à partir de la 5e Semaine de retard.
10.3.2. Ces indemnités forfaitaires sont calculées sur la valeur totale du Matériel ou des Services en retard et sont limitées à une indemnité maximale de 10 % du montant total de la Convention, majoré de tous les frais supplémentaires (tels que le contrôle et l’expédition, le cas échéant). Toutefois, cela n’affecte pas le droit de FLUXYS de réclamer l’indemnisation totale de son préjudice réel.
10.3.3. Le PRESTATAIRE doit payer les indemnités forfaitaires dans un délai de 14 Jours à compter du jour où FLUXYS adresse une facture au PRESTATAIRE à cet effet. Si ce délai a expiré sans que le PRESTATAIRE n’ait effectué de paiement, FLUXYS est en droit de recouvrer ces indemnités forfaitaires en les déduisant directement des sommes que FLUXYS doit encore au PRESTATAIRE pour l’exécution de Prestations au titre de la Convention.
10.3.4. Lorsque le montant maximum d’indemnités forfaitaires mentionné à l’article 10.3.2 a été atteint, FLUXYS a également le droit de résilier la Convention pour la partie non exécutée et de subroger le PRESTATAIRE ou de faire remplacer le PRESTATAIRE, à ses frais, par un tiers pour la poursuite de l’exécution de la Convention.
10.3.5. Ce remplacement du PRESTATAIRE peut être effectué par simple notification adressée par lettre recommandée au PRESTATAIRE, sans que l’intervention d’un tribunal soit requise et sans que la preuve de circonstances exceptionnelles ou d’urgence soit requise.
10.3.6. FLUXYS n’est redevable d’aucuns dommages-intérêts au PRESTATAIRE en cas de remplacement.
11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
11.1. DPI développées en dehors de la Convention
Tous DPI gérés, développés et/ou acquis par une Partie en dehors du cadre de la Convention, restent la propriété exclusive de cette Partie. Le PRESTATAIRE accorde à FLUXYS, par les présentes, dans la mesure permise par la loi et uniquement pour ce qui est nécessaire à l’exécution de la Convention et à l’exploitation et/ou à l’entretien des Services/du Matériel (Intellectuel), une licence mondiale, perpétuelle, irrévocable et non exclusive, cessible, sous-licenciable et gratuite pour utiliser les DPI Hors Convention du PRESTATAIRE.
11.2. DPI développés en exécution de la Convention
11.2.1. Le PRESTATAIRE cédera et attribuera à FLUXYS, si la loi le permet, tous les Droits de Propriété Intellectuelle qui sont nés et/ou qui ont été créés par le PRESTATAIRE dans le cadre de, ou en relation avec, les Services/le Matériel et/ou tout autre développement spécifiquement conçu, créé ou autrement développé par le PRESTATAIRE (y compris son Personnel et les propres prestataires du PRESTATAIRE) dans le cadre de, ou en relation avec, la Convention (« Développements »).
11.2.2. La cession et l’attribution comprennent, sans limite, le droit mondial de reproduire, d’exploiter, de multiplier, de modifier, d’adapter, de distribuer, de publier, de mettre en location, de prêter, d’exposer, de mettre à la disposition du public, de mettre en vente, de vendre, d’utiliser, de céder et de concéder sous licence, soi-même ou par l’intermédiaire de tiers, en tout ou en partie, séparément ou en combinaison avec tout autre matériel, en privé ou en public, à usage interne (notamment la recherche et développement) et externe, à des fins commerciales et non commerciales, en version originale ou adaptée, sous toutes formes et sur tous canaux médiatiques, quel qu’en soit le support. Cela doit s’appliquer à la fois aux fins commerciales et non commerciales. Le champ d’application des droits cédés comprend les modalités les plus étendues permises par la loi en vigueur. Les Développements sont réputés être réalisés pour le compte de FLUXYS. Les Droits de Propriété Intellectuelle sur les Développements sont exclusivement attribués à FLUXYS, tels qu’ils sont créés, pour toute la durée de la protection.
11.2.3. Dans la mesure où les Droits de Propriété Intellectuelle sur les Développements précités ne peuvent pas être cédés en tant que tels à FLUXYS en vertu de la loi en vigueur, les droits d’utilisation mondiaux concernés, sans limitation, de reproduire, adapter, élargir, améliorer, rendre disponible au public, mettre en location et distribuer, en tout ou en partie, et les droits d’exploitation appartiendront à FLUXYS. Dans ces cas, le PRESTATAIRE cède à FLUXYS, pour toute la durée de la protection, les droits exclusifs, perpétuels, cessibles et sous-licenciables existants d’utiliser et d’exploiter les Développements pour son propre usage ou pour leur utilisation et leur exploitation par des tiers, sans limitation de temps, de territoire et de contenu. Dans la mesure où le PRESTATAIRE n’est pas habilité à céder les droits de propriété et/ou les droits d’exploitation et d’utilisation, le PRESTATAIRE accorde à FLUXYS les droits correspondants.
À cet égard, les dispositions suivantes s’appliquent :
• La cession ou l’octroi de droits porte sur toutes les formes d’utilisation connues et inconnues, y compris les droits d’exploitation et d’utilisation des Développements sur des ordinateurs personnels, serveurs et autres ordinateurs stationnaires, services mobiles, dans des systèmes embarqués (y compris les systèmes de contrôle, robots et systèmes autonomes), sur des médias hors ligne (au moins dans des normes et formats de fichier), dans le réseau local, en ligne par Internet et dans tous les autres réseaux publics ou fermés, sans fil ou câblés, comme chargement/téléchargement, comme logiciel, tel qu’un service, dans le cadre de services applicatifs, par le biais de l’informatique en nuage (IaaS, PaaS, Saas) et toutes les autres formes d’informatique décentralisée (p. ex. environnement serveur client, informatique en grille) ou centralisée (p. ex. par le biais de serveurs et de mainframes) et également à utiliser en vue d’une externalisation ou d’une exploitation pour et/ou par des tiers.
• FLUXYS est en droit, sans autre autorisation, de céder les droits précités, en tout ou en partie, de manière permanente ou temporaire, à des tiers ou d’accorder des droits d’utilisation à des tiers et des sous-licences.
11.2.4. L’indemnité de transfert et de concession de ces Droits de Propriété Intellectuelle sur les Développements est comprise dans le prix fixé conformément à l’article 4. Le PRESTATAIRE est tenu d’obtenir les droits nécessaires auprès de ses propres prestataires, agents et représentants, sous-traitants et fournisseurs sans frais supplémentaires pour FLUXYS afin que le transfert de propriété et la concession de licence pour ces droits s’effectuent au profit de FLUXYS. Les Parties reconnaissent et conviennent que l’indemnité précitée est appropriée et proportionnée à la valeur économique potentielle des Droits de Propriété Intellectuelle cédés, compte tenu des pratiques du marché, de la tâche et du rôle du PRESTATAIRE dans la création du Matériel Intellectuel, qui n’est pas significatif.
11.3. PI relative aux Logiciels Standard
Le PRESTATAIRE accorde à FLUXYS le droit d’utiliser tous les Logiciels Standard fournis dans le cadre des Services/du Matériel au sein de son groupe de sociétés. L’utilisation d’un Logiciel Standard n’est pas limitée à un matériel informatique particulier ou à une capacité de matériel informatique particulière. FLUXYS et ses Filiales ont le droit d’accéder aux Logiciels Standard par le biais d’interfaces ou de robots de logiciels de tiers sans aucune obligation supplémentaire d’acquérir ou de payer des licences pour cet usage. FLUXYS et ses Filiales peuvent demander à un tiers (externalisation et fournisseur de cloud, fournisseur de BPO (Business Process Outsourcing) et/ou fournisseur de services gérés) d’héberger, d’exploiter et/ou d’utiliser les Logiciels Standard au profit de FLUXYS et/ou de ses Filiales.
11.4. Droits moraux
Le PRESTATAIRE renonce à l’exercice de ses droits moraux, y compris le droit de s’opposer à toute modification du Matériel Intellectuel par FLUXYS, dans la mesure où FLUXYS l’estime souhaitable pour son utilisation et la suite de son exploitation. Le PRESTATAIRE renonce également à exiger que son nom soit mentionné lorsque XXXXXX utilise et continue d’exploiter le Matériel Intellectuel. Le PRESTATAIRE renonce également à l’exercice de ces droits lorsqu’un tiers (le « Tiers Autorisé ») est autorisé par FLUXYS à continuer à utiliser ou à modifier le Matériel Intellectuel sans mentionner le nom du PRESTATAIRE à cet égard, à moins qu’il ne soit démontré que ces modifications ou adaptations portent atteinte à sa réputation.
11.5. Obligation d’assistance
11.5.1. Le PRESTATAIRE accordera à FLUXYS toutes les autorisations et lui apportera toute assistance utile à l’exercice de ses droits au titre de la présente disposition, y compris l’acquisition et le maintien des Droits de Propriété Intellectuelle cédés.
11.5.2. Le PRESTATAIRE s’interdira d’entreprendre toute démarche, en son nom propre ou pour le compte d’un tiers, en vue d’acquérir ou de conserver tout Droit de Propriété Intellectuelle sur tout résultat de ses travaux pour FLUXYS.
11.5.3. En cas de suspension ou de résiliation de la Convention, le PRESTATAIRE fournira immédiatement à FLUXYS le Matériel Intellectuel en sa possession, quel que soit le mode de suspension ou de résiliation. Le PRESTATAIRE ne conservera aucune copie ou autre enregistrement ou échantillon du Matériel Intellectuel, sauf convention contraire écrite préalable.
11.6. Sauvegarde
11.6.1. Le PRESTATAIRE garantit que ni la livraison ni l’utilisation par FLUXYS ou par un Tiers Autorisé ne lèsera les Droits de Propriété Intellectuelle existants d’un tiers. Le PRESTATAIRE déclare et, si nécessaire, se porte fort que tout le Matériel Intellectuel créé par lui est légal et licite, ne lèse aucun droit intellectuel ni tout autre droit d’un tiers, et qu’il dispose des autorisations nécessaires au transfert des droits ou à l’octroi de droits d’utilisation.
11.6.2. Le PRESTATAIRE sauvegarde FLUXYS et tous les Tiers Autorisés contre toute prétention, action judiciaire ou réclamation visant, et toute perte ou tout dommage direct(e) ou indirect(e) subi(e) et les frais et dépenses encourus par FLUXYS ou un Tiers Autorisé en raison de la violation alléguée des Droits de Propriété Intellectuelle de tiers à la suite de l’utilisation ou de la modification du Matériel Intellectuel par FLUXYS ou un Tiers Autorisé.
11.7. Autres dispositions
11.7.1. L’article 11 survit à la résiliation de la Convention, quel que soit le mode de résiliation.
11.7.2. FLUXYS peut, à tout moment et de quelque manière que ce soit, céder, accorder ou sous-traiter à un tiers tout ou partie de ses droits et intérêts au titre du présent article 11.
12. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET RISQUES
12.1. Sans préjudice des droits et obligations des Parties à cette Convention, le transfert de propriété de tout ou partie du Matériel à FLUXYS s’effectuera lors de la livraison ou au moment du paiement par FLUXYS, selon la première éventualité.
12.2. Nonobstant ce qui précède, tout risque, y compris le risque d’usure et de perte du Matériel causé par un éventuel transport, stockage et/ou déchargement et empilement, qui a lieu ous la responsabilité du PRESTATAIRE, ne sera transféré à FLUXYS qu’à la livraison du Matériel, conformément aux conditions de la Convention.
12.3. Si la propriété du Matériel est transférée à FLUXYS avant la livraison, le Matériel sera clairement identifié par le PRESTATAIRE et marqué comme « propriété de FLUXYS » ou de toute autre manière demandée par FLUXYS, de sorte qu’il soit clair que le Matériel est devenu la propriété de Fluxys.
12.4. Les dispositions des articles 12.1 et 12.3 ne s’appliquent pas aux logiciels ou matériels informatiques pour lesquels une licence est concédée à FLUXYS.
13. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE GARANTIE
13.1. Garantie concernant les Services fournis
13.1.1. Le PRESTATAIRE garantit que les Services qu’il fournit répondent aux normes de qualité les plus élevées et sont exempts de tout défaut qui pourrait les affecter pendant la Période de Garantie et garantit FLUXYS contre toute erreur, défaillance ou non- conformité dans la fourniture des Services.
13.1.2. Si les Services ne sont pas conformes, sont défaillants ou n’ont pas été prestés conformément à la législation applicable ou aux règles de l’art, le PRESTATAIRE procédera, au choix de FLUXYS, exclusivement à ses frais et dans les plus brefs délais, à toutes modifications et améliorations et/ou prestera à nouveau les Services en tout ou en partie, sans préjudice des autres mesures prévues dans la Convention, y compris le droit d’exiger le paiement des indemnités forfaitaires prévues à l’article 10.3 en cas d’exécution tardive des obligations contractuelles par le PRESTATAIRE et sans préjudice du droit de FLUXYS à l’indemnisation de l’intégralité du préjudice résultant du non- respect par le PRESTATAIRE de ses obligations de garantie.
13.2. Garantie relative au Matériel livré
13.2.1. Le PRESTATAIRE garantit avoir une connaissance complète du Matériel qu’il fournit et de l’usage auquel le Matériel est destiné et garantit FLUXYS contre toute erreur ou défaillance, notamment tout vice ou défaut dans la conception, les matières premières utilisées, la matière, l’usinage, la construction, l’assemblage ou un rendement insuffisant.
13.2.2. XXXXXX se réserve le droit de refuser une livraison non conforme ou présentant un vice.
13.2.3. Si le Matériel est défectueux ou non conforme à la Convention, le PRESTATAIRE devra, au choix de FLUXYS, exclusivement à ses frais et dans les meilleurs délais i) reprendre le Matériel défectueux et procéder immédiatement à toutes modifications, réparations et améliorations ou ii) livrer à nouveau le même Matériel, ou au moins un Matériel tout à fait équivalent, de sorte que FLUXYS dispose d’un Matériel pleinement conforme à la Convention. En tout cas, FLUXYS se réserve le droit d’exiger le paiement des indemnités forfaitaires visées à l’article 10.3 en cas d’exécution tardive des obligations de garantie par le PRESTATAIRE et peut toujours réclamer l’indemnité pour l’intégralité des dommages pour non-respect, par le PRESTATAIRE, de ses obligations contractuelles.
13.2.4. Les coûts relatifs aux actions visées au paragraphe précédent sont à la charge exclusive du PRESTATAIRE et comprennent, en particulier, le coût de la réparation et/ou du remplacement du nouveau Matériel fourni conformément aux dispositions contractuelles, les analyses en vue de la constatation des vices, le transport du Matériel défectueux ou non conforme et du nouveau Matériel livré en remplacement.
13.2.5. Dans la mesure du possible et si nécessaire, FLUXYS accordera au PRESTATAIRE l’accès au chantier et au Matériel défectueux ou non conforme.
13.2.6. Si le défaut résulte d’un vice de conception, le PRESTATAIRE doit remplacer ou modifier toutes les pièces identiques faisant partie de sa livraison, même si elles n’ont pas donné lieu à un incident ou à un dommage.
13.3. Droit de remplacement du PRESTATAIRE en cas de non-respect des obligations de garantie
Si le PRESTATAIRE refuse de respecter ou ne respecte pas ses obligations de garantie ou si l’urgence l’impose, FLUXYS a le droit, après mise en demeure écrite restée infructueuse au bout de 10 Jours Ouvrables, de résilier la Convention sans indemnité complémentaire autre que l’indemnité due conformément à la Convention pour les Services acceptés par FLUXYS et/ou le Matériel accepté par FLUXYS livré jusqu’à la date de résiliation de la Convention, dans la mesure où les Services et/ou le Matériel partiellement livré(s) est/sont utile(s) à FLUXYS, et de subroger, le cas échéant, le PRESTATAIRE (par un tiers) pour le compte, aux frais et aux risques du PRESTATAIRE, sans que l’intervention du tribunal ne soit requise. En outre, FLUXYS a le droit d’exiger, à tout moment, de la part du PRESTATAIRE, l’indemnisation totale du préjudice subi par FLUXYS du fait d’une livraison défectueuse ou d’une livraison impropre à son usage.
13.4. Période de Garantie
13.4.1. La Période de Garantie est de 24 Mois à compter de la date de livraison ou, en cas de livraisons partielles, à compter de la date de la dernière livraison, dans la mesure où cette ou ces livraisons ont été effectuées conformément aux conditions contractuelles et dans la mesure où ces dates fixées ne sont pas dépassées pour des raisons imputables au PRESTATAIRE.
13.4.2. Si, pendant la Période de Garantie, tout ou partie des Matériels et/ou Services sont indisponibles, la Période de Garantie de l’ensemble est prolongée de la durée cumulée de toutes ces périodes d’indisponibilité.
13.4.3. Si, pendant la Période de Garantie, il s’avère nécessaire de remplacer un élément des Matériels et/ou Services, la Période de Garantie, pour l’élément concerné, ne courra qu’à compter du transfert des risques pour les pièces et/ou services de remplacement. Le PRESTATAIRE en supporte seul tous les frais, y compris les frais de transport et les frais de main-d’œuvre exposés par FLUXYS.
13.4.4. Le régime de garantie de l’article 0 n’affecte en rien les règles relatives aux vices cachés et les autres droits légaux de FLUXYS en cas de livraison de Services ou de Matériel défectueux.
14. RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES
14.1. Responsabilité
14.1.1. Le PRESTATAIRE est responsable envers XXXXXX, ses organes et préposés et envers les tiers des dommages imputables au PRESTATAIRE et causés dans le cadre de l’exécution de la Convention. Le PRESTATAIRE est également réputé responsable des prestataires qu’il désigne pour exécuter la Convention.
14.1.2. Le PRESTATAIRE s’engage à sauvegarder FLUXYS, ses organes et préposés contre toute action en justice et/ou tous frais ou dépenses y afférents, intentée par des tiers en relation avec l’exécution de la Convention par le PRESTATAIRE.
14.1.3. La responsabilité totale du PRESTATAIRE est limitée par événement donnant lieu à la responsabilité à concurrence de la valeur du Contrat ou du montant minimum pour lequel le CONTRACTANT doit être assuré conformément à l’article 14.2.2, si le montant de cette couverture est supérieur, et ce, pour tous dommages sans que FLUXYS lui fournisse des garanties contre le recours des tiers pour des montants excédant ses montants assurés, ou contre les risques non couverts par son contrat d’assurance.
Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas aux cas de faute intentionnelle, de faute grave, de fautes portant atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne ou aux actions en justice intentées par des tiers, ni aux obligations de garantie du PRESTATAIRE au titre de l’article 0.
14.1.4. Si la responsabilité de FLUXYS devait être engagée, elle sera, en tout cas, limitée au montant de la valeur de la Convention, sauf dol et règles contraires de droit impératif. Toutefois, sauf dol, FLUXYS ne peut être tenue à une indemnisation relative à un préjudice moral et/ou à tout manque à gagner et/ou à tout autre dommage indirect ou consécutif (p. ex atteinte à la réputation, frais de personnel du PRESTATAIRE, dépréciation ou détérioration de biens, dommages-intérêts dont le PRESTATAIRE serait redevable).
14.2. Assurances
14.2.1. Le PRESTATAIRE devra, compte tenu de ses activités professionnelles et des risques liés à la nature de ses activités, s’assurer que sa responsabilité contractuelle, extracontractuelle et professionnelle est assurée à suffisance. Pendant la prestation des Services, la livraison des Matériels et après la prestation des Services et la livraison des Matériels (pour trois ans au moins), ses Prestations doivent être couvertes par un contrat d’assurance conclu auprès d’un assureur de premier ordre.
14.2.2. Le PRESTATAIRE produira, au plus tard lors de la confirmation de réception de la Convention, une attestation de son assureur confirmant que l’assurance en vigueur couvre sa responsabilité, conformément à la Convention, au moins pendant la prestation des Services et/ou la livraison des Matériels ainsi que pour les risques postérieurs à la livraison des Matériels (y compris la responsabilité du fait des produits) et/ou la prestation des Services. Cette attestation mentionnera également les montants pour lesquels le PRESTATAIRE doit être couvert au minimum selon le tableau de l’article 14.2.3, sauf mention contraire dans les Conditions Commerciales Particulières, tous dommages confondus, sans que FLUXYS le garantisse contre le recours de tiers pour les montants excédant les montants assurés par lui, ni contre les risques non couverts par son contrat d’assurance.
14.2.3. Montants Minimums d’Assurance :
Contenu du contrat | Assurance applicable | Montant minimum |
1. Travaux | RC Exploitation | 1.250.000 € |
RC après réception ou RC après travaux | 1.250.000 € | |
2. Services | RC Exploitation | 1.250.000 € |
Responsabilité professionnelle | 1.250.000 € | |
3. Livraison du matériel | RC Exploitation | 500.000 € |
RC après réception ou RC après travaux | 500.000 € | |
4. Combinaison de livraison de matériel et de travaux | RC Exploitation | 1.250.000 € |
RC après réception ou RC après travaux | 1.250.000 € | |
5. Combinaison de livraison de matériel, avec travaux et prestation de services | RC Exploitation | 1.250.000 € |
RC après réception ou RC après travaux | 1.250.000 € | |
Responsabilité professionnelle | 1.250.000 € |
RC : Responsabilité Civile
14.2.4. Si, dans le cadre de l’exécution de la Convention, le PRESTATAIRE emploie, en Belgique, du personnel assujetti en tout ou en partie à la sécurité sociale belge, il est tenu, en vertu de la loi du 10 avril 1971, de souscrire une police d’assurance pour ce personnel afin de couvrir les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail. À cet égard, FLUXYS peut, à tout moment, demander à l’assureur-loi du PRESTATAIRE l’attestation concernée mentionnant que l’assureur-loi renonce à tout recours à l’encontre de FLUXYS, ses mandataires et préposés.
14.2.5. FLUXYS attire l’attention du PRESTATAIRE sur le fait que l’exécution de ses Prestations ne peut débuter tant que FLUXYS n’est pas en possession des attestations d’assurance requises, dont la remise conditionne également le paiement des factures du PRESTATAIRE.
15. PERSONNEL DU PRESTATAIRE
15.1. Généralités
15.1.1. Le présent article s’applique au PRESTATAIRE et à son Personnel.
15.1.2. Le PRESTATAIRE fait appel, pour la prestation des Services ou la livraison du Matériel, à du Personnel qualifié, expérimenté et intègre.
15.1.3. En vue de l’organisation des travaux et dans le cadre de la garantie de la sécurité, le PRESTATAIRE doit respecter l’horaire en vigueur sur le lieu d’exécution, que le PRESTATAIRE demandera, avant la livraison/exécution, à sa personne de contact chez FLUXYS.
15.1.4. Le PRESTATAIRE et l’ensemble de son Personnel restent, en toutes circonstances, totalement indépendants de FLUXYS et ne peuvent, à aucun moment, être considérés comme employés par FLUXYS. Le PRESTATAIRE conserve le contrôle total de son Personnel et en est responsable.
15.1.5. Le PRESTATAIRE s’engage, dans le cadre de l’exécution de la Convention et, d’une manière générale, dans l’exécution de ses activités, à respecter toutes les obligations légales qui s’imposent à lui ainsi qu’à ses activités, et plus particulièrement - sans que ces exemples soient exhaustifs - les obligations concernant la sécurité et le bien-être au travail, l’octroi d’un salaire minimum à ses travailleurs, le paiement des salaires de ses travailleurs, les obligations relatives à l’environnement et à sa protection, l’interdiction de se livrer à, ou d’accepter, des pratiques telles que la corruption privée ou publique, l’emploi ou le séjour de travailleurs étrangers, Dimona (etc.). La preuve du respect des obligations légales applicables doit être apportée à la demande de FLUXYS.
15.1.6. FLUXYS attire expressément l’attention du PRESTATAIRE sur le fait que les informations concernant les salaires dus peuvent être consultées sur le site web suivant du SPF ETCS : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx et sur le site du SPF ETCS lui-même : xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx. Le PRESTATAIRE confirme payer et qu’il paiera le salaire dû à ses travailleurs. Plus particulièrement, le PRESTATAIRE s’assurera également que toutes les sommes dues à l’ONSS et toute taxe telle que la TVA, le précompte professionnel, l’impôt sur les sociétés (etc.) sont payées à temps.
15.1.7. En outre, le PRESTATAIRE garantit à FLUXYS qu’il n’emploie pas ou n’emploiera pas de travailleurs étrangers résidant illégalement en Belgique, au sens de l’article 3 de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal (M.B. 22 février 2013).
15.1.8. Le non-respect de cet article 15.1.5 par le PRESTATAIRE ou par ses propres prestataires est considéré comme une faute grave donnant à FLUXYS le droit d’appliquer l’article 8.2.
15.1.9. Le PRESTATAIRE a l’obligation, dans le cadre de l’exécution de la Convention, de s’assurer que le Personnel auquel il fait appel pour l’exécution de la Convention fait preuve de l’intégrité nécessaire et de prendre les mesures nécessaires, s’il apparaît que cette intégrité n’est pas/plus présente chez un ou plusieurs des Membres du Personnel concernés.
15.1.10. Le PRESTATAIRE a l’obligation d’informer FLUXYS de tout manquement, volontaire ou non, du PRESTATAIRE à l’une des obligations précitées. Cette notification intervient au plus tard dans les 7 (sept) Jours à compter du manquement.
15.1.11. Pendant toute la durée de l’exécution de la Convention, le PRESTATAIRE est représenté par un responsable dont la formation et l’expérience sont compatibles avec la Convention et qui maîtrise au moins la langue du lieu d’exécution de la Convention.
15.1.12. Le PRESTATAIRE exécutera les Prestations avec son propre Personnel, à moins que le PRESTATAIRE n’ait obtenu l’autorisation de faire exécuter les Prestations par un prestataire à lui, conformément à l’article 1.3.2. À aucun moment, le Personnel du PRESTATAIRE ne pourra être considéré comme travailleur ou agent d’exécution de FLUXYS. FLUXYS ne sera, en aucun cas, autorisé à exercer sur eux une part quelconque de l’autorité normalement réservée à un employeur.
15.1.13. FLUXYS peut donner des instructions au personnel qui est lié par un contrat de travail avec le CONTRACTANT ou avec son(ses) sous-traitant(s), exclusivement dans le cadre de l’exécution du présent contrat, conformément à la convention spéciale relative au droit d’instruction accessible en ligne via le site internet de FLUXYS, section Fournisseurs.
Les PARTIES conviennent que les instructions précitées ne portent en aucune manière atteinte à l’autorité patronale du Prestataire de services et/ou de son(ses) sous-traitant(s).
15.2. Obligations particulières concernant les prestations de services sur le territoire belge si le PRESTATAIRE est établi à l’étranger
15.2.1. Si le PRESTATAIRE est établi à l’étranger, et sans préjudice des autres dispositions de la Convention, le PRESTATAIRE s’engage à n’employer, pour l’exécution de la Convention, que du Personnel qui :
• est légalement employé dans le pays du PRESTATAIRE pendant les travaux à exécuter en Belgique ;
• dispose des autorisations nécessaires pour entrer, séjourner et travailler sur le territoire belge ; cette obligation vaut déclaration écrite au sens des articles 35/7 à 35/13 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection des salaires des travailleurs ;
• est légalement détaché et est en possession de tous les documents de détachement pertinents (y compris les formulaires A1 officiels et dûment approuvés ou les certificates of coverage) délivrés par l’autorité étrangère compétente, dont la période de validité correspond au moins à la durée de la mission, comme convenu dans le bon de commande. De plus, le PRESTATAIRE en transmet une copie à FLUXYS.
• est en possession d’un formulaire L(imosa)1 valable. En outre, le PRESTATAIRE remettra à FLUXYS les formulaires L(imosa)1 du Personnel mis en œuvre, avant l’exécution de la Convention.
• est en possession des documents nécessaires délivrés par la commune du lieu où ils séjourneront en Belgique.
• respecte le registre des présences.
FLUXYS a le droit de refuser l’accès au chantier à (tout membre du Personnel du) PRESTATAIRE s’il ne remplit pas ou ne peut démontrer qu’il remplit une ou plusieurs des conditions précitées.
15.2.2. Le PRESTATAIRE s’engage à obliger le Personnel qu’il déploie pour l’exécution de la Convention à être toujours, même sur le chantier, en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport, d’un formulaire A1 valable, d’un formulaire L1 valable et des documents concernant l’autorisation de séjour et de travail sur le territoire belge.
15.2.3. En outre, le PRESTATAIRE s’engage à respecter la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de salaire et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique (M.B. 13 mars 2002). Cette obligation vaut déclaration écrite en application des articles 35/6/1 à 35/6/5 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.
15.2.4. Le PRESTATAIRE inclura également les obligations du présent article 15.2 dans les contrats de sous-traitance avec ses propres prestataires.
15.2.5. Le non-respect de cet article 15.2 par le PRESTATAIRE ou par ses propres prestataires est considéré comme une faute grave donnant à FLUXYS le droit d’appliquer l’article 8.2.
15.2.6. Le PRESTATAIRE sauvegarde FLUXYS contre toutes actions en justice et dommages, y compris les dommages patrimoniaux résultant de condamnations pénales qui sont la conséquence du non-respect par le PRESTATAIRE d’une ou plusieurs des obligations reprises dans la présente disposition.
15.3. Formation
FLUXYS se réserve le droit de demander une attestation des formations suivies par le Personnel du PRESTATAIRE et les propres prestataires du PRESTATAIRE à la Date de Conclusion de la Convention, ainsi que par tout nouveau Membre du Personnel du PRESTATAIRE et/ou les propres prestataires du PRESTATAIRE qui participerai(en)t à l’exécution de la Convention. Le PRESTATAIRE est chargé d’actualiser régulièrement ces formations ainsi que celles relatives aux nouvelles techniques en la matière.
15.4. Recrutement - débauchage
15.4.1. Le PRESTATAIRE s’engage à ne faire aucune offre active de recrutement aux membres du personnel de FLUXYS ou à son ou ses délégués pendant la période allant du début des Prestations jusqu’à 1 an après le dernier Jour des Prestations. Toute violation de l’interdiction de recrutement précitée sera sanctionnée par le versement par le PRESTATAIRE à FLUXYS de dommages-intérêts forfaitaires égaux à 12 fois le salaire mensuel brut de la personne concernée au moment de la violation. Le non-respect de cette obligation est considéré comme une faute grave, qui donne à FLUXYS le droit d’appliquer l’article 8.2.
15.4.2. À l’expiration de la Convention, FLUXYS peut, le cas échéant, conclure une nouvelle Convention directement avec le ou les préposés du PRESTATAIRE. Le PRESTATAIRE s’engage à ne pas inclure ou appliquer dans les contrats avec son ou ses préposés toute restriction qui compliquerait ou rendrait impossible le respect de la présente clause. Toutefois, une telle convention avec un préposé du PRESTATAIRE ne peut être conclue par FLUXYS que dans la mesure où FLUXYS soit verse au PRESTATAIRE un montant forfaitaire unique égal à 1 Mois de Prestations effectuées dans le cadre de la Convention, soit observe un délai de carence égal à 3 Mois et qui court à compter de l’échéance de la Convention.
15.5. Dispositions spécifiques en cas de missions de services intellectuels temporaires exécutées chez FLUXYS
15.5.1. Lieu d’exécution
1) Lorsque le (Membre du Personnel du) PRESTATAIRE effectue sa mission dans les bureaux, dans une installation ou sur un chantier de FLUXYS, il le fera en toute indépendance et sera libre de déterminer lui-même son horaire de travail. Pour des raisons d’organisation, d’exigences en matière de sécurité et de nécessité d’accessibilité au(x) site(s) concerné(s) de FLUXYS, les Parties conviennent néanmoins que (le Membre du Personnel du) PRESTATAIRE effectuera sa mission du lundi au vendredi, entre 7 h 30 (9 h au plus tard) et 19 h 30 et avec un minimum de 38 heures ouvrées par Xxxxxxx. Le temps de trajet du lieu de résidence du PRESTATAIRE ou de son Personnel jusqu’au lieu d’exécution de la mission ne compte pas comme heures ouvrées.
2) Le PRESTATAIRE devra, pour des raisons d’organisation et de sécurité, informer FLUXYS de toute absence prévue, avant le début de cette absence, du ou des Membres du Personnel qu’il met en œuvre pour l’exécution de la Convention. Les absences de moins d’une Semaine seront communiquées au moins une (1) Semaine à l’avance. Les absences de plus d’une (1) Semaine seront communiquées au moins un (1) Mois à l’avance.
En cas d’absence prévue de vingt (20) Jours Ouvrables ou plus, FLUXYS est en droit de demander un remplaçant, au profil requis, pour la durée de l’absence. Si FLUXYS souhaite un remplaçant, le PRESTATAIRE proposera le remplaçant au plus tard 14 Jours avant l’absence prévue, sans frais supplémentaires pour FLUXYS.
15.5.2. Obligations des Parties :
1) Sauf convention contraire et sans préjudice des dispositions ci-dessous, le PRESTATAIRE supportera tous les coûts relatifs à, et mettra en œuvre les outils de travail nécessaires à, l’exécution de la Convention.
2) FLUXYS s’engage à mettre à la disposition du Personnel du PRESTATAIRE, outre les lunettes et le casque de protection, l’équipement nécessaire – propre à FLUXYS – en vue de la bonne exécution de la Convention.
FLUXYS ne prend pas en charge les (frais relatifs aux) téléphones portables, cartes de visite, formations externes ou l’utilisation d’une place de parking, sauf convention contraire expresse dans la Convention.
Lorsque les Prestations sont exécutées dans le cadre d’une mission informatique, le PRESTATAIRE fournit à FLUXYS le document Equipment Return Procedure, au plus tard le Jour de début des Prestations.
Au plus tard le Jour où la Convention prend fin conformément à l’article 8 ou 15.5.5 et au plus tard à l’expiration du délai de préavis, le PRESTATAIRE doit restituer en bon état les vêtements de travail, documents, informations, codes sources ou tout autre matériel mis éventuellement à disposition par FLUXYS, car ces éléments et données sont la propriété exclusive de FLUXYS.
3) Toutes les directives de sécurité, procédures informatiques et autres documents de politique pertinents de FLUXYS, qui sont importants pour l’exécution de la mission, sont disponibles sur l’Intranet de FLUXYS. A la demande du PRESTATAIRE, FLUXYS fournira ces documents au PRESTATAIRE.
Le PRESTATAIRE s’engage à faire signer une déclaration par son Personnel concernant le respect des directives et procédures précitées.
L’utilisation inappropriée d’informations couvertes par les directives et procédures précitées est considérée comme une faute grave, ce qui donne à FLUXYS le droit d’appliquer l’article 8.2.
15.5.3. Évaluation des Prestations
FLUXYS et le PRESTATAIRE se concerteront régulièrement et évalueront si l’exécution de la Convention par le PRESTATAIRE et son Personnel se déroule correctement.
FLUXYS a le droit de (faire) contrôler et/ou auditer le respect de la Convention par le PRESTATAIRE, sous réserve d’une notification écrite préalable.
15.5.4. Remplacement du Personnel
XXXXXX fait appel au PRESTATAIRE en raison des connaissances particulières que le PRESTATAIRE possède au travers, entre autres, de son Personnel. Pour cette raison, le PRESTATAIRE garantit donc qu’il ne remplacera pas d’initiative le Personnel au cours de la Convention.
En cas d’indisponibilité d’un Membre du Personnel ou si FLUXYS estime que celui-ci ne dispose pas des compétences requises, le PRESTATAIRE est tenu de remplacer ce Membre du Personnel dans la Semaine. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé avec l’accord de FLUXYS.
Le PRESTATAIRE veille à ce que le remplacement de son ou ses Membres du Personnel n’ait aucune influence sur l’exécution de la Convention. Il supporte les frais éventuels qui seraient nécessaires pour assurer la poursuite de la mission (la formation du remplaçant et tout autre surcoût pour FLUXYS) ainsi que les frais pour le retard du projet, sauf si :
a) le remplacement est rendu nécessaire par un cas de Force Majeure ; ou
b) FLUXYS donne son accord préalable pour le remplacement.
15.5.5. Résiliation de la Convention
S’il apparaît que le remplacement du Personnel, conformément à l’article 15.5.4, ne résout pas (à suffisance) les problèmes relatifs à l’exécution de la Convention et/ou si ce remplacement entraîne des conséquences inacceptables, pour FLUXYS, sur l’exécution de la Convention, FLUXYS a le droit de résilier la Convention par lettre recommandée avec un préavis de sept (7) Jours. Le délai de préavis court à compter du Jour suivant le Jour où la lettre recommandée a été remise à la poste.
Au plus tard le Jour de l’expiration du préavis, le PRESTATAIRE doit restituer les vêtements de travail, documents, informations, codes sources, etc. éventuellement mis à disposition par FLUXYS. Ces éléments et données sont et restent la propriété exclusive de FLUXYS.
Dans les cas de résiliation de la Convention prévus au présent article 15.5.5, FLUXYS verse au PRESTATAIRE l’indemnité due conformément à la Convention, en application de la
Convention, pour les Prestations effectuées jusqu’à la date de résiliation. Aucune autre indemnité n’est due par FLUXYS au PRESTATAIRE.
16. CONFIDENTIALITÉ
16.1.1. Les Informations Confidentielles sont toutes les informations échangées et/ou rendues accessibles dans le cadre de, et/ou en relation avec, la Convention, y compris tou(te)s les spécifications techniques, dessins, données techniques/opérationnelles, savoir-faire et tous autres types d’informations techniques, financières, commerciales et/ou autres, sous quelque forme que ce soit (p. ex. orale, écrite, numérique ou autre), i) qui ne sont pas généralement connues au moment de la divulgation ou par la suite hors la faute de la Partie destinataire, ii) qui étaient déjà connues et librement disponibles à la Partie destinataire avant que la Partie divulgatrice ne lui ait donné accès à ces informations, autrement que par une violation de la confidentialité, ou (iii) communiquées légalement à la Partie destinataire par un tiers qui n’est soumis à aucune obligation de confidentialité. Aucune des Parties ne tentera d’obtenir des Informations Confidentielles par rétro-ingénierie d’un élément, à moins que cet élément n’ait déjà été rendu public ou conformément aux dispositions impératives du droit d’auteur.
16.1.2. Les Parties garderont secrètes les Informations Confidentielles, les traiteront comme privées et confidentielles et ne les divulgueront à aucun tiers sans le consentement écrit préalable de la Partie divulgatrice.
16.1.3. Les Parties veillent à ce que seuls leurs travailleurs, dirigeants, agents, représentants et sous-traitants aient accès aux Informations Confidentielles dans la mesure où i) cela est absolument nécessaire (need to know) et ii) où ces personnes soient soumises à des obligations de confidentialité au moins aussi strictes que celles énoncées dans cet article. En particulier, FLUXYS a le droit de soumettre toutes les Informations Confidentielles, y compris les documents, données techniques, logiciels ou modèles de simulation, à des tiers neutres à des fins de validation ou de consultation technique.
16.1.4. Aucune référence quelconque à FLUXYS, à ses noms, marques, logos, photos, codes, concepts et spécifications quant à sa forme et à son utilisation ne peut être faite par le PRESTATAIRE dans des annonces, efforts promotionnels et publicitaires, publications ou présentations à caractère technique, commercial ou autre sans l’accord écrit préalable de FLUXYS.
16.1.5. Sauf pour l’exécution de la Convention, le PRESTATAIRE ne prend ni n’autorise aucune photographie ou autre image de tout ou partie des propriétés de FLUXYS, n’en conserve aucun modèle physique ou virtuel et ne partage pas ces photographies ou autres images dans des médias sociaux sans notification préalable à FLUXYS à l’adresse xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
16.1.6. Les obligations de confidentialité décrites dans cet article s’appliquent pendant toute la durée de la Convention, ainsi que pendant les 5 ans qui suivent la résiliation de la Convention.
16.1.7. À la fin de la Convention, sur demande écrite de la Partie divulgatrice, la Partie destinataire restituera ou détruira sans délai toutes les Informations Confidentielles, copies et/ou reproductions de celles-ci et en confirmera la restitution/destruction.
16.1.8. Les Parties ont le droit de divulguer des Informations Confidentielles selon un strict principe need to know à des conseillers juridiques et fiscaux, ainsi qu’à des conseillers techniques et des Filiales, à condition qu’ils soient liés par une obligation de confidentialité essentielle, conformément aux dispositions de la Convention, et que la Partie destinataire ou une Filiale n’ait pas le droit de transmettre ultérieurement ces informations à des tiers. FLUXYS a le droit de divulguer la Convention, en particulier au régulateur ou à l’un de ses entrepreneurs, qui sera tenu à la confidentialité, dans la mesure nécessaire à la coordination et à l’harmonisation de toutes les interfaces. Les Parties ont le droit de divulguer des Informations Confidentielles, dans la mesure requise par i) le droit impératif applicable, ou ii) une décision de justice juridiquement contraignante, ou iii) une mesure administrative comparable, à condition que la Partie destinataire notifie raisonnablement au préalable la Partie divulgatrice de cette divulgation (dans le respect de la législation en vigueur), ou iv) dans le contexte d’un différend juridique au sujet de la Convention.
16.1.9. La violation de cette disposition est considérée comme une faute grave, ce qui donne droit aux Parties à l’application de l’article 8.2.
17. RÈGLES CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT (BIEN-ÊTRE)
17.1. Généralités
17.1.1. Dans tous les cas, le Règlement général de sécurité pour Fluxys, Fluxys Belgium et Fluxys LNG, CORP-HSEQ-DO-07.00.00.01-N s’applique et le PRESTATAIRE devra, avant de se rendre sur le lieu de livraison ou d’exécution, se présenter au responsable de FLUXYS et se conformer strictement aux consignes de sécurité reçues. En particulier, les consignes de sécurité sur les sites Seveso de FLUXYS seront suivies avec une attention particulière.
17.1.2. Le Matériel, les Services et les Prestations décrits dans la Convention seront au moins conformes à la législation applicable en Belgique en matière de bien-être, de sécurité, de santé, d’environnement et d’embellissement des lieux de travail. Le PRESTATAIRE est responsable des contrôles réglementaires et légaux nécessaires de ses équipements et produira, sur demande, les attestations concernées.
17.1.3. Les obligations générales du PRESTATAIRE et les mesures à prendre pour livrer le Matériel et/ou Services conformément à la loi, sont décrites plus en détail dans le document
« Exigences en matière de bien-être lors des Livraisons (Code relatif au bien-être, titre VI, chapitre I, article 8) ».
17.2. Mesures à prendre au préalable pour les Services à risque
17.2.1. Plan SSE
Le Plan Sécurité, Santé et Environnement ou Plan SSE contient les mesures de sécurité spécifiques à l’exécution des Prestations au sein des installations de FLUXYS. FLUXYS transmettra le plan SSE au Contractant avant le début de l’exécution de la Convention. Avant de commencer l’exécution de la Convention, le PRESTATAIRE devra, si nécessaire, adapter, compléter et retourner le plan SSE signé au responsable de FLUXYS.
17.2.2. Réunions de sécurité
Avant le début de l’exécution de la Convention, des réunions de sécurité sont organisées, auxquelles les responsables du PRESTATAIRE doivent être présents :
• au cours d’une kick-off meeting, sont discutés, par les responsables, les méthodes d’exécution et le planning relativement aux Services à risque à prester. Les mesures générales et spécifiques résultant des analyses de risques sont discutées ; ces accords ne peuvent, en aucun cas, déroger aux mesures de sécurité applicables, sauf accord écrit préalable de FLUXYS.
• au cours d’une Séance d’information sur la sécurité, le PRESTATAIRE, accompagné de FLUXYS, expliquera à son personnel les consignes générales en matière de qualité, d’environnement et de bien-être ainsi que les analyses de risques spécifiques aux installations de FLUXYS ; le PRESTATAIRE organise une Séance d’information sur la sécurité au moins une (1) fois par an.
• au cours d’une Réunion de lancement des travaux, sont expliqués, avant le début de l’exécution, la nature des travaux, la méthode de travail et les risques spécifiques y relatifs ainsi que les consignes SSE applicables ; la réunion de lancement des travaux est répétée pour chaque nouvelle phase d’exécution.
• au cours d’une Toolbox meeting, les participants aborderont le thème de la sécurité. Il s’agit d’un moment de concertation donné par un responsable du PRESTATAIRE à un ou plusieurs collaborateurs opérationnels. La Toolbox meeting aborde un sujet lié au bien-être en matière de sécurité et vise à informer les collaborateurs et à les inciter à adopter des pratiques et des attitudes plus sûres ; la Toolbox meeting est répétée pour chaque nouvelle phase d’exécution.
17.3. Contrôle par le PRESTATAIRE
Le PRESTATAIRE doit s’assurer que les règles de sécurité applicables sur le lieu d’exécution et les obligations résultant des analyses de risques ont été lues, clairement comprises et qu’elles sont strictement respectées par son Personnel et celui des prestataires éventuels du PRESTATAIRE. Un certificat signé par chacun des prestataires du PRESTATAIRE sera remis à FLUXYS. Toute irrégularité, pratique ou situation dangereuse doit être immédiatement signalée à FLUXYS.
17.4. Sécurité des prestataires
17.4.1. Si le PRESTATAIRE recourt lui-même à un ou plusieurs prestataires, conformément aux dispositions de la Convention, il doit veiller à ce que ce ou ces prestataires respectent toutes les obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi qu’en matière de santé et de sécurité sur les chantiers temporaires ou mobiles, dont le PRESTATAIRE serait responsable si la mission doit être exécutée par lui (notamment déployer uniquement du personnel correctement formé, respecter les règles de sécurité spécifiques de FLUXYS dans l’établissement de laquelle les travaux sont effectués, informer ses travailleurs et/ou prestataires…).
17.4.2. Le PRESTATAIRE est également tenu de conclure une convention écrite avec ses prestataires, mentionnant que :
• le prestataire concerné s’engage à respecter toutes les obligations relatives au bien- être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, ainsi que ses obligations en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, qui sont propres à l’établissement où il vient effectuer les travaux ;
• si le prestataire concerné ne respecte pas (entièrement) ces obligations, le PRESTATAIRE peut, dans tous les cas, après mise en demeure, prendre les mesures nécessaires aux frais du prestataire concerné ;
• le prestataire concerné reprendra, à son tour, les clauses précitées dans son accord écrit avec son ou ses autres prestataires.
17.5. Actions en cas de non-respect
17.5.1. FLUXYS peut procéder à des contrôles ou des inspections pour s’assurer que le Personnel du PRESTATAIRE a reçu la formation et les instructions appropriées et que les accords de sécurité sont strictement respectés.
17.5.2. S’il apparaît que les obligations de sécurité nécessaires ne sont pas respectées par le PRESTATAIRE et/ou son Personnel et/ou son ou ses propres prestataires, FLUXYS le signalera par écrit. S’il apparaît que le PRESTATAIRE ne prend pas les mesures adéquates pour y remédier ou en cas d’urgence, FLUXYS peut (faire) prendre elle-même des mesures et en récupérer les frais auprès du PRESTATAIRE. En cas d’infractions aux obligations de sécurité, FLUXYS est en droit d’exiger le remplacement du Personnel ou du ou des prestataires du PRESTATAIRE, sans frais supplémentaires pour FLUXYS.
17.5.3. Le non-respect des obligations de sécurité par le PRESTATAIRE ou son ou ses propres prestataires est considéré comme une faute grave, donnant droit à FLUXYS de résilier la Convention, conformément à l’article 8.2.
17.6. Accident de travail
17.6.1. Si un ou plusieurs travailleurs du PRESTATAIRE sont impliqués dans un accident de travail grave, le PRESTATAIRE doit immédiatement (c.-à-d. le jour de l’accident) en informer FLUXYS.
17.6.2. Le PRESTATAIRE veillera à ce que l’accident fasse immédiatement l’objet d’une enquête par son service de prévention compétent et à ce qu’un rapport détaillé soit soumis dans les 10 Jours suivant l’accident aux fonctionnaires compétents et aux personnes concernées (employeurs impliqués dans l’accident, usagers, agences d’intérim, directions de chantier en charge de la réalisation, entrepreneurs, sous-traitants et travailleurs indépendants). Le PRESTATAIRE collaborera avec FLUXYS, son service de prévention, les fonctionnaires compétents et les personnes impliquées pour s’assurer que l’accident puisse faire l’objet d’une enquête et que le rapport détaillé soit établi.
17.6.3. Le PRESTATAIRE doit supporter tous les frais qui pourraient résulter de l’enquête précitée et qui concernent ses travailleurs.
18. TRANSPORT ET LIVRAISON DES MATÉRIELS
18.1. Transport et déchargement
18.1.1. Lorsque l’objet de la Convention concerne la livraison de Matériel, le PRESTATAIRE achemine la livraison jusqu’à l’adresse de livraison renseignée par FLUXYS conformément aux Incoterms mentionnés à l’article 4.2.
18.1.2. Le déchargement incombe au PRESTATAIRE, sauf mention expresse contraire dans les Conditions Commerciales Particulières. L’utilisation d’équipements de déchargement appartenant à FLUXYS (le cas échéant) est possible, à condition que FLUXYS ait donné son autorisation écrite préalable.
18.1.3. Le PRESTATAIRE prévoit le personnel et l’équipement nécessaires.
18.1.4. Le PRESTATAIRE veille à ce que l’emballage soit adapté à la nature du Matériel livré, compte tenu du moyen de transport utilisé et de la possibilité de stockage.
18.1.5. Si le Matériel est livré sur palettes, le PRESTATAIRE s’assure que ces palettes sont en bon état et adaptées à la nature du Matériel livré. De plus, ces palettes doivent être fabriquées de manière à ce que les appareils qui déplacent ces palettes puissent y faire passer leur fourche de levage (p. ex. chariot élévateur à fourche, ascenseur élévateur à fourche) ou rouler dessous (p. ex. palette sans latte de renfort sur le bas).
18.1.6. En cas de Matériel particulièrement lourd ou volumineux, le PRESTATAIRE prend contact avec le responsable chez FLUXYS, au moins 3 Jours Ouvrables à l’avance.
18.2. Modalités de livraison
18.2.1. Le PRESTATAIRE remet à FLUXYS un bon de livraison au moment de la livraison, que la Convention prévoie ou non un montage à la livraison. La signature de ce bon ou de tout autre document par FLUXYS lors de la livraison vaut uniquement comme preuve de livraison et non comme acceptation.
18.2.2. Les manuels de montage et/ou d’utilisation et/ou d’entretien doivent être livrés à l’adresse de livraison avec le Matériel. En cas de livraisons échelonnées, ceux-ci doivent être livrés lors de la première livraison.
18.2.3. Si, au moment du déballage, FLUXYS constate des dommages visibles à la livraison, FLUXYS dispose d’un délai de 60 Jours, à compter de la livraison, pour en informer le PRESTATAIRE, quelle que soit la mention indiquée sur le bon de livraison.
19. PIÈCES DE RECHANGE
19.1. Si l’objet de la Convention concerne la livraison de Matériel par le PRESTATAIRE, le PRESTATAIRE garantit la livraison de pièces de rechange neuves pendant une période précisée dans les Conditions Commerciales Particulières pour le Matériel acheté dans le cadre de la Convention. La période court à compter de la livraison ou, en cas de livraisons partielles, au moment de la dernière livraison partielle.
19.2. Ces pièces de rechange, une fois livrées, bénéficieront à nouveau d’une période de garantie, conformément à l’article 13.4.
19.3. Si le PRESTATAIRE, avant l’expiration de la période mentionnée à l’article 19.1, n’est plus en mesure de livrer des pièces de rechange, il en informe FLUXYS par écrit au plus tard 12 Mois à l’avance afin que - si elle le souhaite - FLUXYS puisse encore s’approvisionner en pièces de rechange.
19.4. En l'absence de mention spécifique dans les Conditions commerciales particulières, le CONTRACTANT garantit à FLUXYS que l’objet du marché, portant sur la livraison de matériel, ne sera pas retiré de la production pendant une période de six (6) mois à compter de la première livraison, et garantit à FLUXYS la possibilité de livraison de pièces de rechange pendant une période fixée à cinq (5) ans.
20. RÉPARATION DE MATÉRIEL À LA DEMANDE DE FLUXYS
20.1. Si l’objet de la Convention concerne la réparation de matériels de FLUXYS, cet article est d’application.
20.2. Les matériels livrés par FLUXYS au PRESTATAIRE pour réparation restent la propriété de FLUXYS. Si les matériels sont usinés, l’usinage est réputé être effectué à la demande de FLUXYS. Le PRESTATAIRE s’engage à ne pas vendre ou céder les matériels à des tiers tant qu’ils sont la propriété de FLUXYS.
20.3. Le transport et la livraison des matériels à réparer s’effectuent aux risques et périls du PRESTATAIRE.
20.4. À partir du moment de la livraison des matériels, le risque de conservation et d’usinage des matériels confiés repose sur le PRESTATAIRE. Le PRESTATAIRE sera responsable du vol, de la perte, de la détérioration ou de la destruction des matériels. Le PRESTATAIRE s’engage à remplacer ou réparer les matériels, si nécessaire, sur simple demande de FLUXYS, dans un délai de 2 Semaines. L’usinage des matériels n’est pas considéré
comme une détérioration ou une destruction tant que le résultat correspond à la mission donnée par XXXXXX dans cette commande.
20.5. Le risque est à nouveau transféré à FLUXYS au moment où les matériels - usinés ou non :
(i) sont repris par FLUXYS à l’entrepôt du PRESTATAIRE ; ou
(ii) sont livrés par le PRESTATAIRE à l’entrepôt de FLUXYS (peu importe, en l’occurrence, que le PRESTATAIRE se charge lui-même du transport ou le confie à un tiers de son choix).
21. AUTRES DISPOSITIONS
21.1. Traitement des données personnelles
21.1.1. Si et dans la mesure où les Parties traitent des données personnelles dans le cadre de la Convention, elles respecteront leurs obligations respectives, à cet égard, en vertu de la législation applicable en matière de protection des données (y compris le Règlement général sur la protection des données 2016/679).
21.1.2. FLUXYS se réserve le droit, dans le cadre de la Convention, de traiter des données personnelles relatives au personnel du PRESTATAIRE pour la gestion et l’exécution de la Convention et à des fins de facturation, et le PRESTATAIRE s’engage i) à donner à son personnel toutes les informations requises par la législation applicable en matière de protection des données concernant le traitement et ii) à s’assurer qu’il existe toujours une base légale à ce traitement. La même obligation s’applique à FLUXYS si et dans la mesure où le PRESTATAIRE traite des données personnelles du personnel de FLUXYS dans le cadre de la Convention.
21.1.3. Si et dans la mesure où le PRESTATAIRE traite, dans le cadre de la Convention, des données personnelles en tant que responsable du traitement pour le compte de FLUXYS, les Parties s’engagent à conclure une convention de traitement distincte, qui sera annexée à la Convention.
21.2. Protection informatique
21.2.1. Le PRESTATAIRE :
• mettra en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées et proportionnées state of the art, le cas échéant, pour garantir les risques pour la protection des systèmes réseau et d’information ;
• mettra en œuvre des mesures appropriées pour prévenir les incidents qui compromettent la protection des services du PRESTATAIRE ou en réduire au maximum les conséquences, afin d’assurer la continuité de ses services ;
• dans les 24 heures suivant sa découverte, informera FLUXYS par écrit de toute violation potentielle, réelle ou évitée de la protection des systèmes du PRESTATAIRE, ou d’un traitement de données entraînant ou susceptible d’entraîner, involontairement ou illicitement, la destruction, la perte, la modification ou la communication de, ou l’accès illicite à, des données transmises, stockées ou autrement traitées de FLUXYS ; et
• assurera une protection adéquate de ses systèmes informatiques et de ses procédures internes.
21.2.2. Le PRESTATAIRE reconnaît que les mesures décrites ci-dessus revêtent un caractère évolutif et doivent être adaptées afin d’être conformes aux obligations légales applicables à FLUXYS, ou sont propres à assurer un niveau de sécurité suffisamment élevé, compte tenu des activités de FLUXYS et des mesures en usage sur le marché sur lequel FLUXYS est active. Si le PRESTATAIRE ne s’y conforme pas, FLUXYS sera en droit de résilier la Convention conformément à l’article 8.2.
21.3. Langue de la Convention
21.3.1 La langue de la Convention est mentionnée dans les Conditions Commerciales Particulières et s’applique à tous les documents. La langue mentionnée ou utilisée dans les Conditions Commerciales Particulières prime toute autre version linguistique des documents.
21.3.2 Tout document fourni par le PRESTATAIRE dans le cadre de la Convention doit être traduit par le PRESTATAIRE, à ses frais, à la demande de FLUXYS, en français, en néerlandais et/ou en anglais dans un délai raisonnable.
21.4. Unités de mesure
Les seules unités de mesure autorisées sont les unités de mesure d’usage international du système métrique.
21.5. Autorisations et permis administratifs
21.5.1. Le PRESTATAIRE est responsable de l’obtention des autorisations et permis préalables requis par les autorités compétentes et/ou les organismes de réception agréés pour la livraison des Matériels et/ou Services.
21.5.2. À la demande de XXXXXX, le PRESTATAIRE donne toutes les informations relatives aux Matériels livrés et/ou Services prestés et nécessaires à l’introduction de demandes de permis par FLUXYS.
21.5.3. Le PRESTATAIRE s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’acceptation des Matériels et/ou Services par les autorités compétentes et/ou les organismes de réception agréés.
21.5.4. Le PRESTATAIRE n’est pas autorisé, après la Date de Conclusion de la Convention, à réclamer un complément de prix pour le financement des mesures précitées ou l’adaptation de ses Prestations, études, livraisons ou travaux aux exigences des autorités compétentes et/ou des organismes de réception agréés.
21.6. Relations entre les Parties
Chaque Partie reste indépendante de l’autre. Ni le PRESTATAIRE ni aucun Membre du Personnel désigné par le PRESTATAIRE pour l’exécution de la Convention n’est un travailleur, un associé, un agent, un mandataire ou un représentant légal de FLUXYS.
Aucun élément de la Convention ne peut être interprété comme créant une relation d’agent ou de distributeur entre les Parties, ni une coentreprise ou une relation permettant à une Partie de représenter l’autre Partie auprès de tiers.
21.7. Réclamations
Si le PRESTATAIRE veut introduire une réclamation vis-à-vis de FLUXYS, le PRESTATAIRE est tenu, à peine d’irrecevabilité de la réclamation et de déchéance de son droit vis-à-vis de FLUYXS, d’en communiquer le motif par lettre recommandée à FLUXYS, dans les 30 Jours suivant la survenance des faits qui la motivent.
21.8. Renonciation
Le non-exercice, l’exercice incorrect ou tardif d’un droit au titre de la Convention/des Conditions Générales d’Achat ne peut être considéré comme une renonciation à ce droit et n’empêche pas une Partie d’exercer ce droit ultérieurement. Une Partie ne peut renoncer à un droit au titre de la Convention/des Conditions Générales d’Achat que si cette renonciation est faite expressément et par écrit par les personnes autorisées. La renonciation à un droit donné d’une Partie au titre de la Convention/des Conditions Générales d’Achat ne peut être considérée comme une renonciation à tout autre droit au titre de la Convention/des Conditions Générales d’Achat.
21.9. Divisibilité en cas de nullité d’une clause
Si tout ou partie d’une disposition de la Convention s’avère nulle, non valable ou inapplicable, cela ne peut en aucun cas entraîner la nullité, l’invalidité ou l’inapplicabilité de tout ou partie des autres dispositions de la Convention et la Convention entre les Parties restera valable, à l’exception de tout ou partie de la disposition nulle, non valable ou inapplicable. Le cas échéant, tout ou partie de la disposition nulle, non valable ou inapplicable est remplacée de plein droit par la disposition légale, valide et applicable qui se rapproche le plus de tout ou partie de la disposition initiale en matière de contenu, de portée et d’intention.
21.10. Respect de la législation relative à la lutte contre la corruption et aux sanctions
21.10.1. Anticorruption
Le PRESTATAIRE déclare, garantit et s’engage à respecter et à continuer à respecter toutes les lois et réglementations anticorruption applicables (Législation Anticorruption). Ni le PRESTATAIRE ni aucun(e) de ses Filiales ou dirigeants n’ont, en relation avec la Convention et les opérations envisagées sur le fondement de cette dernière, directement ou indirectement, donné ou fait de contribution, de cadeau, de pot-de- vin, de remise, de paiement en vue d’exercer une influence, de promesse ou de paiement autrement à une personne du secteur privé ou public, y compris les fonctionnaires, que ce soit en numéraire, en biens ou en services, pour i) obtenir un traitement de faveur ou des contrats, des actes, des certificats, des déclarations, des conventions ou des concessions, ou ii) obtenir des permis spéciaux (ou en contrepartie de permis déjà accordés), dans chaque cas en violation substantielle de la Législation Anticorruption.
21.10.2. Sanctions
Le PRESTATAIRE déclare et garantit que ni lui-même ni aucune de ses Filiales, leurs directeurs ou administrateurs respectifs, ni, à la connaissance du PRESTATAIRE, ses préposés, agents ou travailleurs, n’est actuellement une personne avec laquelle la faculté de contracter ou de commercer est restreinte ou interdite du fait de sanctions (Personne Sanctionnée) et que ce ne sera pas davantage le cas au cours de l’exécution de la Convention.
Le PRESTATAIRE déclare et garantit qu’il ne traitera pas directement ou indirectement, au mieux de sa connaissance, avec des Personnes Sanctionnées, y compris des personnes contrôlées par des Personnes Sanctionnées, dans le cadre de l’exécution de la Convention, ni ne traitera avec ou dans des pays ou régions soumis à des sanctions qui restreignent ou excluent le commerce avec ou dans ces pays ou régions.
Si le PRESTATAIRE a des doutes raisonnables quant à savoir s’il est entré en contact avec une Personne Sanctionnée lors de l’exécution de la Convention, il le signalera immédiatement à FLUXYS. XXXXXX enquêtera alors à ce sujet et informera le PRESTATAIRE s’il peut ou non continuer à coopérer avec la Personne Sanctionnée présumée.
S’agissant des sanctions précitées, il s’agit notamment de toute sanction économique ou commerciale ou de toute mesure restrictive imposée ou appliquée par le U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), le U.S. Department of State, le Conseil de sécurité des Nations unies, l’Union européenne ou un État membre de celle-ci, ou le ministère des Finances du Royaume-Uni.
21.10.3. Respect
Le PRESTATAIRE reconnaît que FLUXYS s’est fondée, pour conclure la Convention, sur les déclarations faites et les garanties données dans cet article 21.10. Par conséquent, si FLUXYS a des raisons de croire que le PRESTATAIRE a enfreint ou enfreindra la Législation Anticorruption ou les déclarations faites et les garanties données plus haut, elle pourra choisir i) de suspendre les paiements au titre de la Convention jusqu’à ce que le PRESTATAIRE ait démontré à suffisance qu’il n’a commis ni ne commettra aucune infraction, ou ii) de résilier la Convention conformément à l’article 8.2, sans préjudice du droit de FLUXYS de répercuter sur le PRESTATAIRE l’intégralité du préjudice subi.
21.11. Inapplication de la théorie de l’imprévision
Les Parties doivent remplir toutes leurs obligations, même si les circonstances ont rendu leur exécution excessivement onéreuse par rapport à ce qui pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion de la Convention. Après négociation, les Parties conviennent que l’application de l’article 5.74 du Code civil est expressément exclue.
21.12. Droit applicable et juridiction compétente
21.12.1. Droit applicable
La Convention est régie et interprétée conformément au droit belge, sans égard pour les dispositions de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
21.12.2. Tribunal compétent
Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution de la Convention, quel qu’en soit le fondement, doit être soumis aux tribunaux de Bruxelles.