Abonné
RÈGLEMENT DES SERVICES
• Eau
• Electricité
• Assainissement
Règlement du service de l’eau
L E S M O T S P O U R S E C O M P R E N D R E
Abonné
désigne le Client
c’est-à-dire toute personne, physique ou morale, titulaire du contrat d’abonnement au Service de l’Eau. Ce peut être :
le propriétaire ou le locataire ou l’occupant de bonne foi ou la copropriété représentée par son syndic.
*******
L’Autorité Délégante
Les Communautés Urbaines de Rabat, Salé et Skhirat-Témara, la Commune Urbaine de Skhirat, les communes rurales de Sidi Bouknadel, Shoul, Ain Attig, Sabbah, Mers EL Kheir et Cherrat.
*******
Le Délégataire
désigne la société Redal
à qui l’Autorité Délégante a confié l’approvisionnement en eau potable des clients desservis par le réseau public dans les conditions du règlement du service par le biais de sa
marque commerciale Redal.
*******
La Convention
désigne le contrat de gestion déléguée par lequel l’Autorité Délégante délègue au Délégataire la gestion du service public de distribution de l’eau potable.
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Le Règlement du Service
désigne l’extrait du Cahier des Charges établi par l’Autorité Délégante ; il définit les obligations mutuelles du Délégataire et du Client.
Le présent document présente les principaux articles du Cahier des Charges.
R è g l e m e n t d u s e r v i c e d e l ’ e a u
Le Service de l’Eau désigne l’ensemble des activités et installations nécessaires à l’approvisionnement en Eau potable (production, traitement, distribution et contrôle de l’eau, service client).
• les raccords destinés à recevoir les compteurs ;
• les robinets d’arrêt avant compteur dit à cache entrée.
Chaque immeuble ou ensemble d’immeuble faisant l’objet d’un même titre foncier, doit avoir un branchement, et un seul, avec prise sur la conduite publique.
Lorsqu’un immeuble comporte plusieurs cages d’escaliers, le Délégataire peut accorder un
Le diamètre du compteur est déterminé par le Délégataire compte tenu :
• de l’importance de l’installation à desservir ;
Tranche de consommation journaliére | Diamètre de compteur |
0 m3 à 5 m3 | 15 mm |
5 m3 à 10 m3 | 20 mm |
10 m3 à 20 m3 | 30 mm |
20 m3 à 35 m3 | 40 mm |
35 m3 à 100 m3 | 60 mm |
100 m3 à 200 m3 | 80 mm |
200 m3 à 450 m3 | 100 mm |
450 m3 à 1000 m3 | 150 mm |
• des besoins de l’abonné suivant le tableau ci-dessous:
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Objet du présent Cahier des Charges
Le présent Cahier des Charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Délégataire assure la distribution de l’eau potable à l’intérieur des périmètres de la gestion déléguée.
TITRE III : CONDITIONS D’EXPLOITATION
Article 12 : Quantité, pression et qualité de l’eau
Le Délégataire s’engage à fournir toute l’eau nécessaire aux besoins publics et privés. Le Délégataire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la pression, exprimée en mètres d’eau, ne tombe en un point quelconque du réseau et pendant une durée de plus de 100 heures par an, à une valeusr inférieure à la hauteur de l’immeuble alimenté, augmentée de huit mètres, étant entendu que la hauteur totale obtenue ne dépasse pas vingt-cinq mètres (2,5 bars). Les immeubles de plus de cinq étages doivent, en cas de besoin, être équipés d’un surpresseur et d’une bâche de rupture.
L’eau distribuée devra présenter constamment les qualités requises par les normes marocaines. Le Délégataire devra vérifier la qualité de l’eau distribuée aussi souvent qu’il sera nécessaire et se conformer à cet égard aux prescriptions des Services Communaux d’Hygiène. Nonobstant les vérifications qui pourraient être faites par la collectivité ou par les organismes qualifiés, le Délégataire sera toujours responsable des dommages qui pourraient être causés par une eau de qualité non conforme à la norme marocaine, à charge pour lui de se retourner, s’il y a lieu, contre les auteurs responsables de la pollution.
Article 13 : Suspension totale ou partielle de la distribution
La distribution de l’eau peut être partiellement ou totalement suspendue :
• lors de travaux sur les installations du service délégué nécessitant l’arrêt de la distribution ;
• lors de travaux étrangers à la gestion déléguée mais perturbant ou rendant impossible le bon fonctionnement et la continuité de la distribution ;
• en cas d’insuffisances de quantités d’eau dont
6 dispose le délégataire ;
• en cas de non conformité aux normes marocaines de
l’eau ;
• en cas de force majeure.
Aucune indemnité ne sera versée aux abonnés à ce titre. En cas de coupure totale ou partielle le Délégataire est tenu d’avertir l’autorité compétente au moment opportun et d’annoncer par voie de presse ou autre, 24 heures à l’avance au moins , pour toute suspension d’eau programmée.
Article 14 : Restriction à l’utilisation de l’eau
Il est précisé que le Délégataire peut, dans l’interêt général, exiger de ses abonnés, après accord de l’Autorité Délégante de limiter ou de suspendre leur consommation en fonction des possibilités de la distribution.
Aucune indemnité ne sera versée aux abonnés à ce titre. Le Délégataire est tenu d’avertir ses abonnés, en temps opportun des conséquences éventuelles des modifications entreprises par lui.
Dans les mêmes conditions, le Délégataire a le droit de procéder, si l’intérêt général l’exige, à la modification du réseau de distribution ou de la pression de l’eau et ce, même si les conditions de fourniture d’eau des abonnés doivent être elles mêmes modifiées.
TITRE IV : CONDITIONS GÉNÉRALES DE BRANCHEMENT ET D’ABONNEMENT
Article 21 : Branchements
Sur tout le parcours de la distribution, le Délégataire est tenu de fournir l’eau, dans les conditions prévues par le présent cahier des charges, à toute personne qui demande à être raccordée au réseau et à contracter un abonnement. L’intéressé devra s’acquitter des frais prévus aux articles 22 et 23 ci-dessous s’ils n’ont pas été déjà payés lors de la viabilisation.
Il est précisé que les appareils suivants doivent être obligatoirement fournis, posés et entretenus par le Délégataire aux frais de l’abonné :
• les appareils de prise et de branchement dit
«extérieur» jusqu’à l’entrée de la propriété à desservir ;
branchement à part pour chaque cage d’escalier.
Les caractéristiques des branchements et prises sont établies par le Délégataire en fonction de l’importance des besoins de l’immeuble.
La responsabilité du Délégataire vis à vis des installations de distribution intervient jusqu’à la limite aval du branchement.
Cette limite aval est matérialisée par le joint en sortie du compteur, lequel est situé en limite du domaine public dans un regard ou une niche conforme aux prescriptions techniques du Délégataire.
Dans le cas d’un branchement collectif desservant plusieurs abonnés, cette limite aval est matérialisée par le joint en sortie du compteur général s’il existe ou de la vanne d’arrêt, lesquels sont situés sous domaine public en limite de propriété dans un regard de raccordement conforme aux prescriptions techniques du Délégataire. Le Délégataire doit intervenir si nécessaire, sur la partie du branchement située entre la limite aval, telle que définie ci-dessous et le dispositif du comptage. Le coût des réparations éventuelles ou de mise en conformité qui en découlent sera à la charge des propriétaires.
Les branchements sont entretenus, réparés et modifiés par le Délégataire et à ses frais, à l’exception des parties des branchements dénommés installations intérieures et notamment les colonnes montantes et toute dérivation qui sont établies et entretenues par les soins et aux frais des propriétaires ou abonnés.
Dans le cas de branchements à l’utilisation provisoire, le point de livraison sera placé le plus près possible du réseau public.
Article 22 : Compteurs
Les compteurs servant à mesurer les quantités d’eau livrées aux abonnés seront de bonne qualité et d’un type et modèle conforme aux normes en vigueur. Le compteur est installé sur le branchement à l’origine de l’installation intérieure de l’immeuble alimenté, sous un regard ou dans une niche construite selon les plans types établis par le Délégataire.
Un robinet à cache entrée et éventuellement un robinet d’arrêt, sont placés respectivement avant et après compteur.
Dans le cas des immeubles neufs, chaque installation intérieure (appartement, conciergerie, usages communs : arrosage des pelouses, aire de lavage des véhicules…) disposera d’un compteur individuel. Les compteurs individuels disposés en nourrice seront rassemblés au rez-de-chaussée de l’immeuble, à l’intérieur d’un placard technique, à fermeture adéquate, placé aussi près que possible de la façade, toujours accessible, réalisé conformément aux prescriptions techniques du Délégataire. Le Délégataire se réserve la possibilité d’installer et d’entretenir à sa charge, au niveau du branchement de l’immeuble, un compteur général pour lui permettre de contrôler éventuellement la consommation globale de l’immeuble.
Dans le cas des immeubles existants, le Délégataire essaiera chaque fois que cela sera possible d’éliminer, en accord avec les propriétaires ou les abonnés, le compteur général en tant qu’appareil de comptage servant à la facturation. Le Délégataire proposera alors aux propriétaires ou aux abonnés de l’immeuble de placer un compteur individuel sur chaque installation intérieure. Ces compteurs individuels seront disposés en nourrice, rassemblés au rez-de-chaussée de l’immeuble, à l’intérieur d’un placard technique placé aussi près que possible de la façade, toujours accessible, comme indiqué ci-avant. Les transformations de l’installation intérieure seront réalisées aux frais des propriétaires ou des abonnés. Le Délégataire se réserve la possibilité de conserver et d’entretenir à sa charge le compteur général pour contrôler éventuellement la consommation globale de l’immeuble.
Dans le cas où la normalisation de l’installation intérieure s’avère difficile ou impossible à réaliser, le compteur général sera maintenu. Toutefois, des compteurs individuels toujours accessibles aux agents du Délégataire pourront être installés en accord entre le Délégataire et l’ensemble des propriétaires ou des abonnés et au frais de ces derniers, à la condition que la différence entre la consommation enregistrée par le compteur général et la somme des consommations des compteurs individuels soit, lors de la facturation des compteurs individuels, réparties en parts égales ou au prorata entre tous les abonnés ou par tout autre
mode de réparation convenu entre les parties. 7
Dans tous les cas, l’emplacement, les dimensions et les divers équipements intérieurs de l’immeuble doivent être agréés par le Délégataire. Les installations doivent être réalisées de telle façon que :
• la pose et la dépose des appareils de comptage soient facilement exécutées à tout moment par les agents du Délégataire ;
• le compteur de chaque abonné soit facilement et à tout moment accessible aux agents du Délégataire (lecture, vérification…) ;
• la consommation de chaque abonné soit enregistrée séparément et indépendamment de tout autre abonné.
Il est précisé que :
• le Délégataire peut ordonner le remplacement d’un compteur d’un diamètre quelconque si la consommation de l’intéressé ne correspond plus au débit assuré par ce compteur ;
• en cas de demande de résiliation d’un compteur général, il est fait application des conditions prévues à l’article 29 ci-après :
Article 23 : Police d’abonnement
L’eau est vendue au consommateur, après souscription par celui-ci d’une police d’abonnement qui se réfère aux conditions générales d’abonnement préalablement approuvées par l’Autorité Délégante.
A droit de souscrire une police d’abonnement pour un immeuble quelconque (logement, magasin,…) toute personne physique ou morale propriétaire, usufruitier ou locataire qui en fait la demande.
A cet effet, le futur souscripteur de la police d’abonnement, devra délivrer au Délégataire tout document pouvant attester qu’il occupe effectivement les lieux où le Délégataire est appelé à fournir l’eau.
Le coût de la police d’abonnement (frais de dossier, les frais de timbre, et s’il y a lieu d’enregistrement), ainsi que toutes les redevances auxquelles l’abonnement pourrait donner lieu, sont à la charge de l’abonné.
Article 24 : Provisions
A la signature de la police d’abonnement, l’abonné doit déposer auprès du Délégataire, une provision dont le montant est défini selon le calibre du compteur. Cette provision correspond à l’équivalent de deux (2) mois de consommation exprimée en m3 et valorisée au tarif en vigueur, y compris la redevance d’assainissement.
La provision ne produit pas d’intérêts et doit être remboursée à l’expiration de l’abonnement après déduction des sommes dont l’abonné serait redevable.
Sont exonérés du paiement de la provision :
• tous les abonnements contractés par des particuliers et destinés aux installations de lutte contre l’incendie: les établissements industriels, commerciaux ou publics, ainsi que les salles de spectacles ;
8
• tous les abonnements contractés à quelque usage que ce soit par :
- les services publics et les établissements publics.
- les services militaires.
Article 25 : Date de commencement d’un abonnement
Après souscription d’un abonnement, la fourniture, la facturation et le paiement des redevances pour consommations et taxes, prennent effet à compter de la date de pose du compteur.
Article 26 : Abonnements spéciaux - prise d’incendie
26.1 Abonnements spéciaux
Le Délégataire peut accorder pour certaines consommations, des abonnements spéciaux relevant de conventions particulières dans les cas où il le jugerait possible, pour l’alimentation :
• des bornes-fontaines ou des rampes-fontaines ;
• des bouches d’arrosage ;
• des bouches d’incendie.
Le Délégataire peut accorder à des particuliers un abonnement à titre exceptionnel. La convention relative à cet abonnement peut prévoir le versement au Délégataire d’une garantie spéciale. Cet abonnement peut concerner :
• l’alimentation des chantiers de travaux ;
• l’alimentation des foires et forains ;
• l’alimentation particulière de lutte contre l’incendie.
Dans ce dernier cas, l’abonné ne peut, en aucun cas, invoquer la responsabilité du Délégataire en cas de mauvais fonctionnement de sa prise d’incendie.
En outre, il est expressément interdit à l’abonné d’utiliser l’eau livrée par sa prise d’incendie à quelque usage autre que celui de lutte contre l’incendie.
26.2 Bouche d’incendie publique
Des bouches d’incendie seront installées sur le réseau, au frais du demandeur dans le cadre de l’équipement des lotissements ou à la demande des autorités compétentes. D’une manière générale, les bouches d’incendie seront positionnées de sorte que chaque bouche couvre un rayon d’action moyen de 200 mètres.
Le Délégataire livrera gratuitement l’eau débitée par les bouches, qu’elle soit utilisée pour l’extinction des incendies ou les manœuvres des sapeurs-pompiers. En cas d’exercice d’incendie programmé, les sapeurs pompiers devront prévenir au préalable le Délégataire.
En cas d’incendie, tout son personnel qualifié et disponible sera à la disposition des autorités, à titre gratuit, en ce qui concerne les manœuvres à faire sur le réseau.
Une consigne spéciale d’incendie, rédigée en accord entre la collectivité et le Délégataire, sera affichée dans tous les locaux d’exploitation du service d’eau.
Les bouches d’incendie ne pourront être manœuvrées que par les sapeurs pompiers ou par le personnel du Délégataire. Le personnel municipal et les particuliers ne pourront les utiliser qu’en cas d’incendie, sous le contrôle de l’Autorité locale.
Article 27 : Prescriptions à l’abonné
Il est formellement interdit à l’abonné :
• de céder à des tiers, soit gratuitement, soit à titre onéreux, tout ou partie de l’eau qui lui est fournie en vertu de sa police d’abonnement ;
• de conduire tout ou partie de l’eau qui lui est fournie, d’un immeuble à un autre, même si ce dernier lui appartient ou est occupé par lui même ;
• de manœuvrer les robinets de prise et d’arrêt installés par le Délégataire avant compteur.
• de toucher aux plombs et cachets qui scellent le compteur ;
• d’aspirer l’eau directement du branchement lorsque l’immeuble doit être alimenté par surpression. Dans un tel cas une «bâche de rupture de charge» agréée par le Délégataire, doit être impérativement interposée entre le branchement et la surpression.
L’abonné est rigoureusement tenu de prendre toutes les précautions utiles pour garantir le compteur contre les chocs ou toute manipulation brusque pouvant provoquer sa détérioration.
Les chauffes-eau être munis d’un clapet anti-retour afin de préserver le compteur de l’effet de chaleur.
Le Délégataire n’est responsable, en ce qui concerne l’entretien, que des détériorations et usures normales des compteurs.
Lorsque l’abonné dispose, sur sa propriété, d’une ressource d’eau autorisée indépendante de la distribution publique de l’eau (source, puits…), il est tenu d’en déclarer l’existence au Délégataire lors de l’établissement de sa police d’abonnement, ou dès sa mise en exploitation si l’intéressé est déjà abonné.
Les installations intérieures desservies respectivement par la distribution publique et la ressource privée, ne doivent en aucun cas, être mises en communication, même occasionnellement.
La non conformité de l’abonné à l’une des prescriptions ci-dessus peut entraîner la résiliation immédiate de l’abonnement.
En outre, en cas de fraude ou tentative de fraude, (déplombage, manœuvre de compteur, etc.), l’abonné sera appelé à payer au Délégataire sans préjudices des poursuites judiciaires :
• une somme représentant les frais de déplacement d’ouvriers, de réparation tels que définis à l’article 33 ci-après et de toutes peines occasionnées par le redressement de la situation ;
• l’équivalent de l’eau consommée, frauduleusement, majoré de 10%, évaluée par le Délégataire, aux tarifs en vigueur, sur la base des consommations antérieures de l’abonné, compte tenu de tout renseignement ou précision qui pourrait être recueilli.
Article 28 : Contrôle des installations de l’abonné
Toutes les installations de l’immeuble desservi et autres que celles définis à l’article 20 ci-dessus, sont fournies et entretenues par l’abonné, en particulier, un robinet d’isolement ainsi qu’un clapet anti- retour seront installés par ses soins à l’origine de ces installations.
La fourniture de l’eau ne sera assurée par le Délégataire qu’après vérification de l’installation intérieure et sa conformité aux mesures imposées par le Délégataire en vue d’empêcher les troubles dans l’exploitation.
En particulier, toutes les dispositions doivent être prises pour qu’en aucun cas, il ne soit possible de raccorder entre eux, même par inadvertance, des circuits intérieurs alimentés par des compteurs distincts.
Le Délégataire est autorisé à vérifier à toute époque, l’installation de l’abonné.
Il peut refuser à tout moment la fourniture d’eau à l’immeuble en question si son installation est reconnue défectueuse.
Malgré la vérification et la mise en service d’une installation sous le contrôle du Délégataire, celui-ci ne peut être, en aucun cas, considéré comme responsable des défectuosités ou autres incidents des installations qui ne sont pas de son fait.
L’abonné reste responsable envers les tiers de tous les dommages auxquels l’existence et le fonctionnement de son installation intérieure pourraient donner lieu.
L’abonné prend également à sa charge, les eaux écoulées par des fuites, visibles ou non, ayant naissance sur les canalisations intérieures, au même titre que l’eau réellement consommée. Si l’eau écoulée par la fuite n’a pas été enregistrée par le compteur, par suite d’un mauvais fonctionnement ou de la détérioration involontaire de cet appareil, elle sera évaluée par le Délégataire sur la base des consommations antérieures de l’abonné et compte tenu de tous renseignements qui pourraient être recueillis à moins que des indications plus précises ne permettent l’évaluation sur d’autres bases.
Si le mauvais fonctionnement du compteur est dû à une fraude, l’abonné encourera les mesures prévues à l’article 26 ci-dessus.
Article 29 : Règlement des consommations
Le règlement des consommations dues par l’abonné est effectué par période de facturation mensuelle ou
trimestrielle. 9
A cet effet, les chiffres des compteurs seront relevés trimestriellement à intervalles aussi réguliers que possible. Les factures établies par le Délégataire seront adressées aux abonnés pour paiement. Le Délégataire et l’abonné peuvent convenir du mode de règlement de leur choix.
Entre deux relevés, le Délégataire émettra dès que possible des factures d’acompte mensuel, sur la base d’index estimés, en fonction des moyennes habituellement consommées par l’abonné.
Il est expressément précisé, que la périodicité des relevés de lecture peut être modifiée à la diligence du Délégataire. Toutefois, il sera tenu compte des répercutions possibles de ces modifications sur le traitement des cas de blocage de compteurs ou de grosses fuites chez l’abonné.
Si le paiement de la somme due par l’abonné, public ou privé, n’intervient pas à la première présentation de la facture, un avis lui est laissé sur place. L’abonné aura 8 jours calendaires en plus pour régler la dette. Celle-ci étant alors payable dans les conditions prévues à l’article 30 ci-après.
En ce qui concerne les compteurs généraux enregistrants, la consommation à payer par le propriétaire ou le syndic responsable du dit compteur sera égale à la différence entre la consommation indiquée par le compteur général d’une part et le total indiqué par les divers compteurs divisionnaires d’autre part.
Article 30 : Cessation d’abonnement
1. L’abonnement souscrit en principe pour une année, sera reconduit par tacite reconduction.
Le simple changement de domicile par l’abonné ne peut entraîner la résiliation automatique de la police d’abonnement; l’abonné restera responsable vis-à-vis du Délégataire jusqu’à la résiliation régulière de sa police d’abonnement.
Toutefois, le Délégataire peut entreprendre, le cas échéant, tout recours contre la personne occupant les lieux, abandonnés par un abonné et utilisant l’eau qui y est fournie par le Délégataire.
Par ailleurs la résiliation intervient immédiatement en cas de demande d’abonnement d’un nouvel occupant fournissant les pièces justificatives nécessaires. Le Délégataire fera son affaire des poursuites éventuelles à l’encontre de l’ancien occupant en cas d’arriérés restant dus.
2. La résiliation de la police d’abonnement peut intervenir à toute époque :
• soit à la demande de l’abonné, à charge pour lui d’effectuer immédiatement le versement des sommes dont il reste redevable ;
• soit sur l’initiative du Délégataire, en cas de :
- défaut de paiement de toute somme due au Délégataire, même à titre de fourniture ou
10 travaux effectués à des adresses occupées ou
antérieurement occupées par l’intéressé. La résiliation intervient après une suspension de l’alimentation d’un (1) mois, effectuée après préavis de huit (8) jours ;
- manquement de l’abonné aux obligations qui lui incombent en vertu du présent cahier des charges notamment des dispositions de l’article 27.
• Soit suite à une nouvelle demande d’abonnement d’un nouvel occupant des lieux ayant fourni les pièces justificatives nécessaires ;
• En ce qui concerne le compteur général, sauf en cas de succession, une demande de résiliation ne peut être acceptée par le Délégataire que lorsqu’il n’y a plus de locataires abonnés dans l’immeuble concerné, ou qu’une décision émanant d’autorités compétentes (judiciaire ou autres) lui soit présentés à l’appui de la demande de résiliation.
A la résiliation de la police d’abonnement, l’abonné doit payer au Délégataire :
• le prix des quantités de l’eau consommée soit réellement, soit en cas de fraude, après évaluation dans les conditions prévues aux articles 26 et 28 ci- dessus ;
• le remboursement des frais occasionnés par la coupure de la fourniture et son rétablissement ainsi que le déplacement des agents du Délégataire.
Le Délégataire aura l’assistance du Ministère de l’Intérieur, en ce qui concerne la difficulté de paiement des abonnés.
TITRE V: DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 33 : Frais de branchements
Le branchement de toute construction au réseau de distribution d’eau fera l’objet d’un devis estimatif des frais et de la majoration de 10% pour peines et soins. Cinquante pour cent (50%) du montant du devis doit être réglé au Délégataire avant le commencement des travaux. A la fin de ceux-ci, une facture définitive sera établie tenant compte des frais réels majorés de 10%.
Article 34 : Comptage
Les compteurs sont fournis, plombés et entretenus par le Délégataire qui perçoit :
a) Frais de pose et de dépose de compteur
• compteur dont le calibre est égal ou inférieur à 40 mm.
Le compteur est posé et déposé par les soins du Délégataire. Le montant des frais de pose et de dépose exigible à la signature de la police d’abonnement, est fixé en début de chaque année contractuelle
• compteur dont le calibre est supérieur à 40 mm.
Le montant des frais de pose correspond aux dépenses engagées majorées de 10 %.
b) Vérification des compteurs
Le Délégataire peut procéder à la vérification des compteurs aussi souvent qu’il le juge utile, sans que cette vérification donne lieu, à son profit, à aucune allocation mentionnée au paragraphe « a » ci-dessus.
L’abonné aura toujours le droit de demander la vérification de son compteur soit par le Délégataire, soit par un expert désigné d’un commun accord ou, à défaut d’accord désigné par l’autorité compétente.
L’abonné aura toujours le droit d’assister à la vérification.
Les frais de vérification, de pose et de dépose sont à la charge de l’abonné si le défaut d’exactitude est à son profit ou inférieur à cinq pour cent (+/-5 %). Ils sont à la charge du Délégataire si le défaut d’exactitude dépasse cinq pour cent (5%) au détriment de l’abonné.
Les frais de vérification des compteurs d’un calibre supérieur à 40 mm seront calculés, dans chaque cas, sur la base des dépenses réelles, majorées de 10 %.
Lorsque, pour une cause quelconque, le compteur n’enregistrera plus la quantité d’eau débitée, la consommation sera évaluée d’après la moyenne journalière pendant la période correspondante de l’année précédente, à moins que des indications plus précises ne permettent de l’évaluer sur d’autres bases.
c) En cas de déplombage ou de cassure du compteur
En cas de déplombage ou de cassure du compteur, l’abonné aura à rembourser, les frais de réparation.
En outre, la consommation du terme pendant lequel s’est produit le fait, sera évaluée par le Délégataire d’après la moyenne journalière enregistrée pendant la période correspondante de l’année précédente, à moins que des indications plus précises ne permettent de l’évaluer sur d’autre bases.
Les montants des frais, tels qu’indiqués aux alinéas a, b, et c ci-dessus, ne seront révisés par application des formules de révision précitées que lorsque la variation dépassera 5 %.
Article 36 : Tarification
En contrepartie des charges qui lui incombent au titre du présent contrat de gestion déléguée, le Délégataire est autorisé à percevoir directement auprès des usagers le produit de la vente pour le service de distribution d’eau potable.
Le produit de la vente résulte de l’application des tarifs définis ci-dessous composés de deux parties :
1. Une partie fixe représentant une redevance pour les frais de location du compteur et d’entretien du branchement et du compteur.
Le montant de cette redevance fixe diffère en fonction de la catégorie d’abonnés à savoir :
• abonnés particuliers et administrations ;
• abonnés industriels.
2. Un prix au mètre cube applicable aux quantités d’eau distribuées, mesurées au compteur , qui s’articule comme suit :
• abonnés particuliers et administrations ;
- tarif pour une tranche sociale : consommation de 0 à 6 m3 par mois ;
- tarif pour la 2éme tranche : pour l’excédent de consommation compris entre 6 m3 et 20 m3 ;
- tarif pour la 3éme tranche : pour l’excédant de consommation compris entre 20 m3 et 40 m3 ;
- tarif pour la 4éme tranche : pour tout ce qui est supérieure à 40 m3 ;
• abonnés bénéficiant d’un tarif préférentiel.
- bornes fontaines ;
- bains maures et douches publiques.
Article 37 : Révision des tarifs
Les tarifs sont révisés et ajustés dans les conditions définies par le contrat de la convention.
TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39 : Infractions et poursuites
Les infractions au présent Cahier des Charges commises par les abonnés sont constatées par les agents assermentés du Délégataire.
Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents de Rabat.
Article 40 : Voies de recours des abonnés
Lorsque l’abonné s’estime lésé suite à un différend persistant avec le Délégataire, il peut saisir les tribunaux compétents de Rabat.
Article 41 : Date d’application
Le présent Cahier des Charges entre en application à compter de la date de prise d’effet du contrat de gestion déléguée.
Tout règlement antérieur concernant ce Service est abrogé de ce fait.
Article 42 : Modifications du Cahier des Charges
Des modifications au présent Cahier des Charges peuvent être proposées par l’Autorité Délégante ou le Délégataire et ne deviennent valables et exécutoires qu’après approbation des départements ministériels compétents.
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Règlement du service de l’électricité
Abonné
désigne le Client
c’est-à-dire toute personne, physique ou morale, titulaire du contrat d’abonnement au Service de l’Electricité. Ce peut être :
le propriétaire ou le locataire ou l’occupant de bonne foi ou la copropriété représentée par son syndic.
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L’Autorité Délégante
Les Communautés Urbaines de Rabat, Salé et Skhirat-Témara, la Commune Urbaine de Skhirat, les communes rurales de
Sidi Bouknadel, Shoul, Ain Attig, Sabbah, Mers EL Kheir et Cherrat.
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Le Délégataire
désigne la société Redal
à qui l’Autorité Délégante a confié l’approvisionnement en électricité des clients desservis par le réseau public dans les conditions du règlement du service par le biais de sa
marque commerciale Redal.
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La Convention
désigne le contrat de gestion déléguée par lequel l’Autorité Délégante délègue au Délégataire la gestion du service public de distribution de l’électricité.
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Le Règlement du Service
désigne l’extrait du Cahier des Charges établi par l’Autorité Délégante ; il définit les obligations mutuelles du Délégataire et du Client.
Le présent document présente les principaux articles du Cahier des Charges.
R è g l e m e n t d u S e r v i c e d e l ’ E l e c t r i c i t é
Le Service de l’Electricité désigne l’ensemble des activités et installations nécessaires à l’approvisionnement en Electricité (distribution et contrôle, service client).
• un jour quelconque, sans préavis, entre midi et quatorze heures, sauf les mosquées le vendredi ;
• les dimanches et jours fériés entre le lever et le coucher du soleil. Le Délégataire est toutefois tenu de les annoncer 24 heures à l’avance au moins.
Aucune indemnité ne sera versée aux abonnés à ce titre.
ARTICLE 14 : Restriction à l’utilisation de l’énergie
supportés par l’abonné ou le groupement d’abonnés reconnus responsables.
21.3 Règles relatives aux installations intérieures et aux branchements
Le Délégataire est tenu de distribuer l’énergie électrique aux abonnés dont les installations intérieures sont conformes aux normes et aux
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet du présent Cahier des Charges
Le présent Cahier des Charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Délégataire assure la distribution de l’électricité à l’intérieur des périmètres de la Gestion Déléguée.
TITRE III: CONDITIONS D’EXPLOITATION
Article 12 : Caractéristiques de l’énergie électrique
L’énergie électrique livrée par le Délégataire est fournie sous forme de courant alternatif triphasé sous la tension entre phases indiquée dans les contrats de fourniture et sous la fréquence de 50 hertz avec la tolérance de 5% en plus ou en moins pour la fréquence, de 10% pour la BT et 7% pour la MT, sauf si cela résulte d’une cause indépendante de la volonté du Délégataire. La tension ainsi considérée est mesurée aux bornes de l’installation de l’abonné, côté réseau du Délégataire.
Le Délégataire ne peut garantir que les paramètres indiqués ci-dessus et dans les contrats de fourniture. Les abonnés dont l’appareillage demande des caractéristiques spéciales de réseau (appareils radiologiques, appareils mécanographiques) doivent se prémunir à l’aide de dispositifs spéciaux prévus à cet effet (variateur d’impédance, onduleur). Il en est de même des abonnés dont l’appareillage est susceptible d’engendrer des perturbations sur le réseau (flicker). Dans ce cas, le Délégataire est en droit de cesser ses fournitures jusqu’à ce que l’abonné ait pris les dispositions nécessaires.
Le Délégataire fixe à l’abonné la tension contractuelle dans les contrats de fourniture en fonction de la puissance demandée, de l’utilisation, du lieu où est situé le local de livraison et des disponibilités.
En basse tension, les tensions existantes sont de 127/220 V ou de 220/380 V.
En moyenne tension, l’énergie distribuée est fournie sous la tension triphasée de 5 500 V, 20 000 V , 22 000 V.
En haute et très haute tension, l’énergie peut être livrée sous la tension de 60 000 V, et au-delà.
Le Délégataire, en considération de l’amélioration des conditions d’exploitation des réseaux, peut procéder à tous les travaux nécessaires en vue d’exploiter ses réseaux aux tensions normalisées de 220/380 V et 20000 V. Les programmes des travaux correspondants sont portés à la connaissance du public par voie de presse ou autre, six mois avant le début des travaux.
14 Ces travaux sont à la charge du Délégataire.
En ce qui les concerne, les abonnés supportent les dépenses correspondant soit à la mise en conformité de leurs propres installations avec les règlements qui leur étaient applicables avant la transformation des réseaux, soit à un renouvellement normal anticipé de toutes ou parties de leurs installations.
Restent néanmoins à la charge du Délégataire les modifications à apporter aux appareils d’utilisation ou le remplacement de ces appareils par des appareils équivalents, notamment du point de vue de leur état, mais à la condition, toutefois :
• que ces appareils aient été régulièrement déclarés au Délégataire au cours du recensement préalable à la modification envisagée ;
• qu’il s’agisse d’appareils dont les abonnés sont propriétaires, installés conformément aux règlements en vigueur, en service régulier et en ordre de marche ;
• que la puissance totale desdits appareils ne soit pas disproportionnée avec la puissance souscrite par chaque abonné.
Le Délégataire entre en possession des éléments des installations des abonnés qu’il a remplacées à ses frais.
Les frais résultant de ces modifications et devant être supportés par les abonnés peuvent être payés, à leur demande, par échéances fractionnées et sans intérêt.
ARTICLE 13 : Suspension totale ou partielle de la distribution
La distribution de l’électricité peut être partiellement ou totalement suspendue :
• lors de travaux ou d’intervention suite à un incident sur les installations du service délégué nécessitant l’arrêt de la distribution ;
• lors de travaux étrangers à la gestion déléguée mais perturbant ou rendant impossible le bon fonctionnement et la continuité de la distribution ;
• en cas d’insuffisance des quantités ou de la qualité de l’énergie électrique mises à la disposition du Délégataire ;
• pour des raisons de sécurité, de salubrité ou à la demande de l’autorité compétente pour des motifs analogues ;
• en cas de force majeure (incendie du poste source, tremblement de terre, inondations etc..).
Dans ces cas, le Délégataire est tenu d’avertir l’Autorité compétente au moment opportun et d’annoncer la coupure au public, par voie de presse ou autre, 24 heures à l’avance au moins.
Le Délégataire se réserve le droit, si les besoins du Service l’exigent, d’interrompre sa fourniture aux abonnés :
électrique
Il est précisé que le Délégataire peut, dans l’intérêt général, exiger de ses abonnés de limiter leurs consommations ou réduire leurs appels de puissance en fonction des possibilités de la distribution. Le Délégataire peut proposer un plan de délestage qui ne peut être mis en œuvre qu’après accord des Autorités compétentes.
Aucune indemnité ne sera versée aux abonnés à ce titre.
TITRE IV : CONDITIONS GÉNÉRALES DE BRANCHEMENT ET D’ABONNEMENT
Article 21 : Installations intérieures et branchements
21.1 Basse Tension
a- Installations intérieures
Les installations intérieures à la propriété des abonnés en basse tension commencent à l’aval immédiat des bornes de sortie du disjoncteur. Elles sont réalisées, exploitées et entretenues aux frais et aux soins du propriétaire ou l’abonné conformément aux normes et règlements techniques en vigueur.
b- Branchements
Les branchements sont constitués par toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension, y compris les colonnes montantes, rampantes intérieures ou extérieures ayant pour objet d’amener l’énergie électrique du réseau à l’intérieur des propriétés desservies et limitées :
• en amont, pour les réseaux aériens au plus proche support et pour les réseaux souterrains à l’organe de dérivation situé sur le domaine public ou en façade ;
• en aval, aux bornes de sortie du disjoncteur, le tableau de comptage étant compris dans le branchement.
Les branchements sont entretenus, réparés et modifiés par le Délégataire et à ses frais à l’exception des parties des branchements se trouvant à l’intérieur des propriétés et notamment les colonnes montantes qui sont établies, entretenues et renouvelées par les soins et aux frais des propriétaires ou des abonnés.
Dans le cas des branchements à utilisation provisoire, le point de livraison sera placé à la limite de la propriété.
Les réfections, modifications, suppressions de branchement rendues nécessaires par la réalisation des travaux, sont à la charge de celui qui fait réaliser lesdits travaux. Il en est de même des travaux de réfections ou modifications de branchements rendus nécessaires par un appel important de puissance ou par un défaut d’installations intérieures qui sont
règlements techniques en vigueur ainsi qu’aux mesures prises par le Délégataire en vue :
• d’empêcher les troubles dans l’exploitation des installations des autres clients et des réseaux du service délégué et d’assurer la sécurité du personnel du Délégataire ;
• d’empêcher l’usage illicite et frauduleux de l’énergie électrique.
Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière de production et transport de l’énergie électrique, les abonnés ne peuvent mettre en parallèle avec le réseau un moyen quelconque de production de l’énergie électrique, sans que les conditions techniques de raccordement et de fonctionnement n’aient fait l’objet d’un accord préalable et écrit entre le Délégataire et le dit abonné dans un délai d’un mois.
Cet accord portera notamment sur la spécification des matériels utilisés et en particulier les dispositifs de couplage et de protection ainsi que sur les modalités d’exploitation de la source de production.
Les appareils de compensation de l’énergie réactive installés chez les abonnés ne doivent apporter aucun trouble au fonctionnement du réseau.
Le Délégataire peut prendre toutes les mesures pour empêcher les installations intérieures de l’abonné d’envoyer, sans son accord, de l’énergie réactive.
Article 22 : Compteurs
Les appareils de comptage et de contrôle doivent être installés conformément aux normes et règlements en vigueur.
1. Basse Tension
Les appareils de comptage et de contrôle comprennent notamment les appareils suivants :
• un appareil de comptage de l’énergie électrique active, dénommé « compteur » et un disjoncteur, calibrés, plombés et adaptés à la puissance souscrite par l’abonné ;
• des horloges ou des relais pour certaines tarifications;
• un jeu de coupe-circuit à fusibles calibrés dans le coffret de distribution ou du type « violon » quand il s’agit de branchement aérien.
Les appareils susmentionnés ou tout appareil ayant le même objet sont fournis, réglés, installés, plombés à son empreinte et entretenus par le Délégataire :
• les frais d’achat et d’entretien du disjoncteur qui sont à la charge des abonnés ;
• le jeu de coupe-circuit à fusibles peut être fourni et installé soit par le Délégataire soit par l’abonné, les
frais d’achat étant à la charge des abonnés. 15
Ces appareils, à l’exclusion du disjoncteur, font partie du domaine concédé.
Le Délégataire peut, sans préjudice de toute poursuite, interrompre la distribution de l’énergie électrique dès qu’une modification apportée par l’abonné aux appareils et accessoires fournis par le Délégataire est régulièrement constatée.
Les appareils de comptage et de contrôle susmentionnés doivent être installés dans un local sec, sur une paroi solide de ce local, à l’abri des chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive, de sorte que leur lecture, leur vérification et leur entretien soient faciles. Ce local doit être accessible au Délégataire.
Article 23 : Police d’abonnement
L’énergie électrique est vendue au consommateur, après souscription par celui-ci d’une police d’abonnement qui se réfère aux conditions générales d’abonnement préalablement approuvées par l’Autorité Délégante.
A droit de souscrire une police d’abonnement pour un immeuble quelconque (logement, magasin, etc.) toute personne physique ou morale propriétaire, usufruitier ou locataire qui en fait la demande.
A cet effet, le futur souscripteur de la police d’abonnement devra délivrer au Délégataire tout document pouvant attester qu’il occupe les lieux où le Délégataire est appelé à fournir l’électricité .
Le coût de la police d’abonnement (frais de dossier), les frais de timbre, et s’il y a lieu d’enregistrement, ainsi que toutes les redevances auxquelles l’abonnement pourrait donner lieu, sont à la charge de l’abonné.
Article 24 : Provisions
Les contrats pour la fourniture d’énergie électrique seront établis sous la forme de police d’abonnement qui se réfère aux conditions générales d’abonnement préalablement approuvées par l’Autorité Délégante.
A la signature de la police d’abonnement, l’abonné doit déposer auprès du Délégataire, une provision dont le montant est défini selon le calibre du compteur et fixé à l’initiative du Délégataire. Elle ne peut en aucun cas dépasser l’équivalent de :
• 60 heures d’utilisation de la puissance pour l’éclairage et l’usage domestique, exprimé en kWh et valorisé aux tarifs en vigueur de l’usage concerné;
• 200 heures pour l’utilisation de la puissance pour la force motrice, exprimées en kWh et valorisées aux tarifs en vigueur ;
Pour les branchements provisoires prévus à l’article 26, le montant de la provision est identique à celui demandé pour un abonnement force motrice ou moyenne tension selon les cas.
Cette provision ne peut être productive d’intérêt et doit être remboursée à l’expiration de l’abonnement après déduction des sommes dont l’abonné serait redevable.
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Sont exonérés du paiement de la provision, tous les abonnements contractés, à quelque usage que ce soit,
par les services publics, les établissements publics et les services militaires.
Article 25 : Date de commencement d’un abonnement
Après souscription d’un abonnement, la fourniture de l’électricité, la facturation et le paiement des redevances pour consommations et taxes, prennent effet à compter de la date de pose du compteur.
Article 26 : Abonnements spéciaux
Le Délégataire peut accorder à des particuliers un abonnement à titre exceptionnel. La convention relative à cet abonnement peut prévoir le versement au Délégataire d’une garantie spéciale. Cet abonnement peut concerner :
• l’alimentation des chantiers de travaux ;
• l’alimentation des fêtes, foires et forains, etc..
Cet abonnement est pour une durée limitée et est renouvelable sur demande de l’abonné.
Article 27 : Prescriptions à l’abonné
Il est formellement interdit à l’abonné :
• de céder à des tiers, soit gratuitement, soit à titre onéreux, tout ou partie de l’énergie électrique qui lui est fournie en vertu de sa police d’abonnement ;
• d’amener tout ou partie de l’énergie électrique qui lui est fournie, d’un immeuble à un autre, même si ce dernier lui appartient ou est occupé par lui-même;
• de toucher aux plombs et cachets qui scellent les appareils de comptage et de protection.
L’abonné est rigoureusement tenu de prendre toutes les précautions utiles pour garantir les appareils de comptage contre les chocs ou toute manipulation brusque pouvant provoquer leur détérioration.
Le Délégataire n’est responsable, en ce qui concerne l’entretien, que des usures normales des appareils de comptage.
La non-conformité de l’abonné à l’une des prescriptions ci-avant peut entraîner la coupure de l’alimentation et/ou la résiliation immédiate de l’abonnement.
En outre, en cas de fraude ou tentative de fraude (déplombage, manœuvre d’appareils de comptage, etc.) l’abonné sera appelé à payer au Délégataire, sans préjudice, des poursuites judiciaires :
• une somme représentant les frais de déplacement d’ouvriers, de réparations éventuelles telles que définis à l’article 35.2 ci-après et de toutes peines occasionnées par le redressement de la situation ;
• l’équivalent de l’énergie électrique consommée frauduleusement, majorée de 20%. Elle est évaluée par le Délégataire, aux tarifs en vigueur, sur la base des consommations antérieures de l’abonné aux périodes similaires ou compte tenu de tout renseignement ou précision qui pourrait être recueilli.
Article 28 : Contrôle, surveillance et vérifications des installations et du comptage
1. Contrôle, surveillance des installations de l’abonné
La fourniture de l’énergie électrique ne sera assurée par le Délégataire qu’après vérification de l’installation intérieure par le Délégataire ou tout organisme habilité et agréé à cet effet.
Le Délégataire est autorisé à vérifier, à toute époque, l’installation de l’abonné. Il peut également demander à tout abonné de faire vérifier ses installations intérieures dans un délai imparti par un organisme choisi par l’abonné parmi les organismes agréés. Toutefois, l’abonné n’est pas tenu par la demande du Délégataire si les raisons de cette vérification ne lui sont pas expressément précisées.
Si la dite vérification conclut au bien fondé de la demande du Délégataire, les frais du contrôle sont à la charge de l’abonné. Dans le cas contraire, ils sont à la charge du Délégataire.
Le Délégatairepeut, sansformalités, refuserouinterrompre la fourniture de l’énergie électrique si l’abonné n’a pas satisfait à la demande régulière du Délégataire dans le délai requis ou si les installations intérieures de l’abonné sont reconnues par l’organisme agréé défectueuses ou non conformes aux normes et aux règlements en vigueur.
Malgré la vérification et la mise en service d’une installation sous le contrôle du Délégataire, celui-ci ne peut être, en aucun cas, considéré comme responsable des défectuosités ou autres incidents des installations qui ne sont pas de son fait.
En cas de désaccord entre le Délégataire et l’abonné sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de danger ou de trouble dans le fonctionnement général de la distribution, le différend est soumis aux instances compétentes.
L’abonné reste responsable envers les tiers de tous les dommages auxquels l’existence et le fonctionnement de son installation intérieure pourraient donner lieu.
L’abonné prend également à sa charge les quantités d’énergie électrique non enregistrées par le compteur par suite d’un mauvais fonctionnement ou de la détérioration involontaire de cet appareil. Elles seront évaluées par le Délégataire sur la base des consommations antérieures de l’abonné aux périodes comparables et/ou compte tenu de tous renseignements qui pourraient être recueillis à moins que des indications plus précises ne permettent l’évaluation sur d’autres bases.
Si le mauvais fonctionnement du compteur est dû à une fraude, l’abonné encourra les mesures prévues à l’article 27 ci-dessus.
2. Vérification des appareils de comptage et de contrôle
Le Délégataire peut procéder, à sa charge, à la vérification des compteurs aussi souvent qu’il le juge utile. Il peut demander à l’abonné de procéder à la vérification de ses appareils de comptage et de contrôle. Dans ce cas, l’abonné est libre de faire ces vérifications par le Délégataire lui-même ou par un organisme agréé.
Les frais de vérification sont à la charge du Délégataire.
Les agents qualifiés du Délégataire doivent avoir libre accès à tout moment aux appareils de comptage et de contrôle. Le Délégataire peut interrompre, sans formalités, la fourniture de l’énergie électrique dès que l’opposition de l’abonné à l’accès desdits préposés qualifiés est constatée sans préjudice de toute poursuite judiciaire.
Toute rupture de scellement ou de cachet, de même que tous actes qui ont pour objet ou pour effet de prendre l’énergie électrique en dehors des quantités mesurées par le compteur ou de fausser les indications du compteur, donnent lieu à une action en réparation par toute voie de droit, sans préjudice du droit pour le Délégataire d’engager des poursuites judiciaires et de cesser immédiatement la fourniture de l’énergie électrique sans formalités. Le Délégataire est tenu de faire constater, en présence de l’abonné, sic’estpossible, cesinfractionsparunprocèsverbal dressé par ses préposés commissionnés et assermentés à cet effet ou par toute autorité compétente. Les frais de constat, d’interruption et de rétablissement de la fourniture de l’énergie électrique sont supportés par l’abonné.
L’abonné a le droit de demander la vérification de ses appareils de comptage et de contrôle soit par le Délégataire soit par un organisme agréé.
Les frais de vérification sont à la charge de l’abonné si le défaut d’exactitude est à son profit ou inférieur à cinq pour cent (5%). Ils sont à la charge du Délégataire si le défaut d’exactitude dépasse cinq pour cent (5%) au détriment de l’abonné.
Si la vérification, quelle qu’en soit le demandeur, fait apparaître une défectuosité du comptage quel qu’en soit le sens, affectant la réalité de la facturation, cette dernière doit être régularisée depuis l’apparition de l’anomalie et compte tenu des constatations effectuées et éventuellement par référence à des périodes comparables antérieures ou postérieures à celles concernées par l’anomalie. Tout désaccord relatif à cette opération doit être soumis aux instances compétentes qui émettent un avis auquel le Délégataire et l’abonné doivent se conformer. A aucun moment, le Délégataire ne peut, dans ce cas interrompre la fourniture de l’énergie électrique.
Article 29 : Règlement des consommations
Le règlement des consommations dues par l’abonné est effectué par période de facturation mensuelle.
A cet effet, les chiffres des compteurs seront relevés à intervalles aussi réguliers que possible. Les factures établies par le Délégataire d’après les relevés seront adressés aux abonnés pour paiement.
Toutefois, entre deux relevés, le Délégataire peut facturer les consommations de manière forfaitaire, sur la base d’indexestimés, enfonctiondesmoyenneshabituellement consommées mensuellement par l’abonné.
Le Délégataire et l’abonné peuvent convenir d’un autre mode de règlement.
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Si le paiement de la somme due par l’abonné, public ou privé, n’intervient pas 10 jours ouvrables après la présentation de la facture, un avis de suspension de l’alimentation lui est laissé sur place. L’abonné aura 8 jours calendaires en plus pour régler la dette,faute de quoi, la suspension de l’alimentation sera effective.
La dette sera alors payable dans les conditions prévues à l’article 30 ci-après.
Il est expressément précisé que la périodicité des relevés de la lecture peut être à toute époque modifiée à la diligence du Délégataire.
Article 30 : Cessation d’abonnement
1. L’abonnement, souscrit en principe pour une année, sera reconduit par tacite reconduction, à l’exception de l’abonnement spécial décrit dans l’article 26.
Le simple changement de domicile par l’abonné ne peut entraîner la résiliation automatique de la police d’abonnement; l’abonné restera responsable de ses dettes vis-à-vis du Délégataire jusqu’à la résiliation régulière de sa police d’abonnement. Toutefois, le Délégataire peut entreprendre, le cas échéant, tout recours contre la personne occupant les lieux, abandonnés par un abonné et utilisant l’énergie électrique qui y est fournie par le Délégataire.
Par ailleurs, la résiliation intervient immédiatement en cas de demande d’abonnement d’un nouvel occupant fournissant les pièces et justificatifs nécessaires. Le Délégataire fera son affaire des poursuites éventuelles à l’encontre de l’ancien occupant en cas d’arriérés restant dus.
2. La résiliation de la police d’abonnement peut intervenir à toute époque :
a) Soit à la demande de l’abonné, à charge pour lui d’effectuer immédiatement le versement des sommes dont il reste redevable :
b) Soit à l’initiative du Délégataire, en cas de:
• défaut de paiement de toute somme due au Délégataire, même à titre de fournitures ou travaux effectués à des adresses occupées ou antérieurement occupées par l’intéressé ; la résiliation intervient d’office après une suspension de l’alimentation d’un
(1) mois effectuée avec un préavis de (8) huit jours ;
• manquement de l’abonné aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Cahier des Charges notamment des dispositions de l’article 29.
c) Soit suite à une nouvelle demande d’abonnement d’un nouvel occupant des lieux ayant fourni les pièces et justificatifs nécessaires.
3. A la résiliation de la police d’abonnement, l’abonné doit payer au Délégataire tout en tenant compte de la provision (Article 24) :
a) Les prix des quantités d’énergie électrique consommées soit réellement, soit en cas de fraude, après évaluation dans les conditions prévues aux articles 27 et 29 selon le cas ;
b) Le remboursement des frais occasionnés par la coupure de la fourniture et son rétablissement ainsi que tout déplacement d’agents.
TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 37 : Tarification
18 En contrepartie des charges qui lui incombent au titre
du présent contrat de Gestion Déléguée, le Délégataire est autorisé à percevoir directement auprès des usagers le produit de la vente pour le service de distribution d’électricité.
Le produit de la vente résulte de :
1. la redevance pour location et entretien des compteurs et d’entretien des branchements telle que définie dans le présent cahier des charges. L e montant de ces redevances diffère en fonction de la catégorie d’abonnés et de l’usage.
2. la redevance d’équipement, facturée aux abonnés dont la puissance souscrite est supérieure à 2 kVA.
3. l’application des tarifs définis ci-dessous comportant:
• une partie fixe représentant une redevance de puissance en haute et moyenne tension ;
• un prix au kilowattheure distribué proportionnel à la consommation mensuelle mesurée au compteur, en fonction des heures d’utilisation, qui s’articule comme suit :
a. Eclairage privé : cet usage est défini en quatre
tranches :
- une tranche sociale dont la consommation est inférieure ou égale à 100 Kwh ;
- une tranche de consommation supérieure à 100 Kwh et inférieure ou égale à 200 Kwh ;
- une tranche de consommation supérieure à 200 Kwh et inférieure ou égale à 500 Kwh ;
- et une tranche de consommation supérieure à 500 Kwh.
b. Usage domestique : il comprend quatre tranches :
- une tranche sociale dont la consommation est inférieure ou égale à 100 kwh ;
- une tranche de consommation supérieure à 100 Kwh et inférieure ou égale à 200 Kwh ;
- une tranche de consommation supérieure à 200 Kwh et inférieure ou égale à 500 kwh ;
- et une tranche de consommation supérieure à 500 kwh.
c. Eclairage patenté, en deux tranches :
- une tranche dont la consommation est inférieure ou égale à 150 Kwh ;
- et une tranche de consommation supérieure à 150 Kwh.
d. Eclairage Administratif : tranche unique.
e. Eclairage public : tranche unique.
f. Force motrice, en trois tranches :
- une tranche dont la consommation est inférieure ou égale à 150 kwh ;
- une tranche de consommation supérieure à 150 kwh et inférieure ou égale à 300 kwh ;
- et une tranche de consommation supérieure à 300 Kwh.
Article 38 : Révision des tarifs
Les tarifs sont révisés et ajustés dans les conditions définies par le contrat de la convention.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40 : Infractions et poursuites
Les infractions au présent Cahier des Charges commises par les abonnés sont constatées par les agents assermentés du Délégataire.
Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents de Rabat.
Article 41 : Voies de recours des abonnés
Lorsque l’usager s’estime lésé suite à un différend persistant avec le Délégataire, il peut saisir les tribunaux compétents de Rabat.
Article 42 : Date d’application
Le présent Cahier des Charges entre en application à compter de la date de prise d’effet du contrat de gestion déléguée.
Tout règlement antérieur concernant ce service est abrogé de ce fait.
Article 43 : Modification du Cahier des Charges
Des modifications au présent Cahier des Charges peuvent être proposées par l’Autorité Délégante ou le Délégataire et ne deviennent valables et exécutoires qu’après l’agrément mutuel des deux parties mentionnées et l’approbation des départements ministériels compétents.
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L E S M O T S P O U R S E C O M P R E N D R E
Règlement du service de l’Assainissement
Abonné
désigne le Client
c’est-à-dire toute personne, physique ou morale, titulaire du contrat d’abonnement au Service de l’Eau. Ce peut être :
le propriétaire ou le locataire ou l’occupant de bonne foi ou la copropriété représentée par son syndic.
*******
L’Autorité Délégante
Les Communautés Urbaines de Rabat, Salé et Skhirat-Témara, la Commune Urbaine de Skhirat, les communes rurales de
Sidi Bouknadel, Shoul, Ain Attig, Sabbah, Mers EL Kheir et Cherrat.
*******
Le Délégataire
désigne la société Redal
à qui l’Autorité Délégante a confié la gestion
de l’assainissement liquide des clients desservis par le réseau public dans les conditions du règlement du service par le biais
de sa marque commerciale Redal.
*******
La Convention
désigne le contrat de gestion déléguée par lequel l’Autorité Délégante délègue au Délégataire la gestion du service public
de l’assainissement liquide.
*******
Le Règlement du Service
désigne l’extrait du Cahier des Charges établi par l’Autorité Délégante ; il définit les obligations mutuelles du Délégataire et du Client.
Le présent document présente les principaux articles du Cahier des Charges.
R è g l e m e n t d u S e r vi c e d e l ’ A s s a i n i s s e m e n t
Le Service de l’Assainissement désigne l’ensemble des activités et installations nécessaires à la collecte, au transport, à l’épuration et au rejet des eaux usées et pluviales.
• soit d’autoriser le(s) demandeur(s) à exécuter les travaux selon les plans approuvés avec paiement à celle-ci de 10% des coûts réels des installations. Le règlement des participations au premier établissement sera effectué dés la réalisation du réseau d’assainissement du Délégataire. En contrepartie des redevances à régler par les usagers concernés, le Délégataire assurera les opérations
l’article 52, doit être signée par le propriétaire ou son mandataire. Elle doit être accompagnée d’un plan de masse de la construction approuvé et le cas échéant d’une autorisation délivrée par la commune.
Le plan de masse doit être complété par un croquis sur lequel sera indiquée très nettement la position de la sortie des collecteurs intérieurs en la cotant par rapport à
la mitoyenneté gauche ou droite en regardant la façade.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet du présent Cahier des Charges
Le présent Cahier des Charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Délégataire assure le service public d’assainissement liquide désigné ci- après le Service d’Assainissement, à l’intérieur des périmètres de la gestion déléguée.
TITRE III : CONDTIONS GENERALES DE BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Article 26 : Modalités de branchements
Il appartient au propriétaire de se renseigner auprès du Service d’Assainissement sur la nature du système (unitaire ou séparatif) desservant sa propriété. Dans le cas du réseau unitaire, les branchements peuvent collecter à la fois les eaux usées et pluviales.
Dans le cas du réseau séparatif, les eaux pluviales et les eaux usées doivent faire l’objet de branchements distincts.
Article 27 : Propriété et maîtrise d’ouvrage
La partie des branchements située sous la voie publique telle que décrite à l’article 32, doit être exécutée obligatoirement par le Délégataire ou par une entreprise autorisée. Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public .
Pour tous nouveaux lotissements, le propriétaire est libre de choisir entre le Délégataire ou un promoteur privé pour l’équipement de sa propriété en réseau d’assainissement (y compris les branchements) tout en restant sous la supervision du Délégataire.
REJETS DOMESTIQUES
Article 28 : Définition des eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessives, cuisine, toilette) et les eaux vannes (urines et matières fécales).
Article 29 : Réalisation d’office de branchements lors de la construction d’une nouvelle canalisation
Lors de la construction d’une nouvelle canalisation d’assainissement dans une voie, le Délégataire exécute d’office les branchements de tous les immeubles riverains pour la partie comprise sous le domaine public. Les propriétaires sont alors contactés par lui afin de préciser la position du point de raccordement de leur immeuble.
Article 30 : Caractère obligatoire de branchement
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Tous les immeubles situés en bordure d’une voie publique pourvue d’un réseau d’assainissement, ou qui y ont accès, soit par voie privée, soit par servitude
de passage, doivent être obligatoirement raccordés à ce réseau une fois avisés dans un délai d’une année à compter de la date de mise en service du réseau.
En cas de refus ou de réticence d’un propriétaire riverain, le Délégataire saisit l’autorité compétente. Il peut, par ailleurs, exécuter d’office les travaux de raccordement et adresser à l’intéressé la facture correspondante pour règlement sans préjudices des poursuites légales.
Un immeuble situé en contrebas d’un collecteur public qui le dessert doit être considéré comme raccordable. L’installation et l’entretien du dispositif de relevage des eaux usées nécessaires sont à la charge du propriétaire. Le Délégataire ne sera, en aucun cas, responsable des dommages ou du mal au fonctionnement qui peuvent survenir à ce système de relevage.
Enfin, le Délégataire dispose des droits les plus étendus pour la recherche des déversements non autorisés à l‘égout.
Article 31 : Épuration privée collective ou individuelle
Dans les secteurs non desservis par les réseaux publics, la construction d’habitations isolées ou de groupements ou de lotissements inférieurs à 20 lots (100 habitants) peut être assainie individuellement ou par fosses septiques communes.
Pour des groupements de plus de 100 usagers dans des secteurs non desservis par les réseaux publics, des fosses communes sont prévues pour chaque îlot de lots.
Des dérogations à cette règle ne pourront être obtenues que pour des opérations présentant un « intérêt public » apprécié par l’autorité compétente, et pour une période transitoire qui cessera au moment de la réalisation de l’assainissement général.
Les systèmes d’assainissement, qui seront autorisés dans ces conditions, devront être compatibles avec l’équipement futur du secteur et répondre à la réglementation en vigueur quant aux caractéristiques de l’exutoire (débit, pouvoir auto-épurateur) et au dimensionnement, conception, réalisation et exploitation des installations d’épuration.
En ce qui concerne la mise en place de ces systèmes d’assainissement, le Délégataire qui entreprendra l’étude ou la vérification des documents et plans établis par les demandeurs, a la latitude :
• soit d’exécuter les travaux par ses propres moyens après règlement par l’intéressé (ou les intéressés) de 50% du montant des frais réels majorés des peines et soins (10%), les 50% restant, aussi majorés seront encaissés à la mise en service des installations. Le règlement des participations au premier établissement objet de la partie traitant les conditions tarifaires sera effectué au Délégataire au moment de la réalisation, par cette dernière, du réseau d’assainissement ;
d’entretien et de vidange de ces installations.
La mise hors service des installations provisoires (avec enlèvement ou désinfection, murage et comblement) après la réalisation d’un réseau pour la zone en question ainsi que le raccordement des propriétés à ce réseau sont à la charge des usagers.
Article 32 : Caractéristiques techniques des branchements des eaux usées et des ouvrages d’épuration individuels
Branchements d’eaux usées
Le raccordement des constructions, pour la partie comprise entre la limite du domaine privé et l’égout public est constitué d’amont vers l’aval par :
• un regard en béton couvert de dimensions intérieures minimales de 50 cm x 50 cm ;
• une canalisation d’un diamètre intérieur minimal de 200 mm qui assure la jonction du regard au collecteur avec une pente minimale de 2% ;
• un dispositif de raccordement au réseau public avec un angle de 60° maximum par rapport au sens d’écoulement ou 90 ° dans le cas de chute supérieure ou égale à 30 cm.
Tout autre système pourra être imposé par le Délégataire en fonction de l’importance et la nature des besoins de chaque construction.
Ouvrages individuels d’épuration
Dans les zones prévues en assainissement individuel, les ouvrages d’épuration correspondants sont réalisés conformément à la réglementation en vigueur, qui sera communiquée à l’intéressé lors de l’instruction de la demande d’autorisation de construire.
Les ouvrages doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable à leur construction et d’une demande de conformité avant la mise en service.
Le rejet à l’égout pluvial des effluents épurés est formellement interdit.
Les puits perdus et puisards absorbants destinés à recevoir les eaux usées sont interdits.
La réglementation relative aux installations sanitaires intérieures est applicable aux installations d’assainissement individuel.
Par ailleurs, le Délagataire se réserve le droit de réaliser les ouvrages d’épuration précités, dont il recouverra auprès des intéressés les frais réels majorés de 10%.
Article 33 : Demande de branchement
Tout nouveau branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au Délégataire. Cette demande, formulée selon un modèle à retirer auprès du Délégataire sous réserve de l’application des dispositions visées à
Le raccordement à l’égout public ne pourra être effectué qu’après réalisation par le Délégataire du contrôle prévu à l’article 54.
ARTICLE 34 : Nombre de branchements par immeuble
Chaque immeuble ou ensemble d’immeubles, ayant un accès direct sur la voie publique, et faisant l’objet d’un même titre foncier, doit avoir un branchement et un seul pour le raccordement au réseau public.
Lorsqu’un immeuble comporte plusieurs cages d’escalier, le Délégataire peut exceptionnellement accorder un branchement à part pour chaque cage d’escalier.
Article 35 : Entretien, réparation et suppression des branchements situés sur le domaine public
L’entretien, la réparation ou la suppression des branchements, doivent être réalisés obligatoirement par le Délégataire.
Lorsque la démolition ou la transformation d’un immeuble entraînera la suppression du branchement, les frais correspondants seront mis à la charge de la personne ou des personnes ayant déposé le permis de démolition ou de construction (y compris transformation). En cas de démolition accidentelle ou par décision administrative, le propriétaire de l’immeuble sera tenu pour débiteur des frais de suppression du branchement.
Lorsque les interventions du service d’assainissement pour entretien et réparation d’un branchement font apparaître des désordres reconnus par les agents du service assermentés à cet effet, comme dus à la négligence, à l’imprudence ou à la malveillance d’un tiers ou d’un usager, les dépenses de tout ordre seront à la charge du responsable de ces dégâts.
Les frais de curage et de débouchage des branchements à l’intérieur des propriétés sont à la charge des propriétaires ou locataires concernés. Lorsqu’ils auront demandé à cet effet, l’intervention du Délégataire, ce dernier leur facturera les frais correspondants majorés de 10% .
REJETS INDUSTRIELS
Article 36 : Définition des eaux résiduaires industrielles
Les eaux résiduaires industrielles sont définies comme étant tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique.
Article 37 : Demande de convention spéciale de déversement des eaux industrielles
Le raccordement au réseau d’assainissement de toute installation nouvelle à caractère industriel
ou hospitalier doit être soumis à l’approbation du 23
Délégataire.
Les anciennes installations doivent se conformer aux obligations et lois régissant la qualité des rejets des eaux usées.
Les demandes de raccordement des établissements
«industriels» se font sur un imprimé spécial, complété, en sus des pièces exigées pour le raccordement des immeubles, par une note donnant toutes les précisions sur le débit, la nature et l’origine des eaux à évacuer, sur les caractéristiques physiques, chimiques (couleur, limpidité, odeur, température, acidité ou alcalinité, etc.).
Les demandeurs doivent fournir les valeurs théoriques des substances et des métaux de leur rejet en indiquant les moyens envisagés pour leur traitement éventuel avant déversement dans l’égout public. A la limite, si le demandeur peut effectuer une analyse, elle devra être faite par un laboratoire agréé par le Délégataire. L’abonné doit informer le Délégataire sur tout changement risquant de porter préjudice au bon fonctionnement des installations publiques d’assainissement sur tous déversements accidentels de matières inorganiques ou organiques entrants dans la fabrication ainsi que sur toute modification de son activité qui devrait faire l’objet d’une nouvelle convention de déversement.
Article 38 : Conditions de raccordement des eaux résiduaires industrielles
Les établissements industriels peuvent être autorisés à déverser leurs eaux résiduaires aux égouts vannes dans la mesure où ces déversements respectent les conditions fixées par les articles qui suivent :
• par contre, les teneurs des effluents industriels en substances nocives ne peuvent, en aucun moment de leur rejet dans le réseau public d’assainissement, dépasser les normes prescrites dans le présent Cahier des Charges.
• si le rejet des eaux résiduaires industrielles entraîne pour le réseau comme pour les stations d’épuration des sujétions spéciales d’équipement ou d’exploitation, l’autorisation de déversement peut être subordonnée à des participations financières aux frais de premier équipement complémentaire et d’exploitation, à la charge de l’auteur du déversement.
Article 39 : Conditions générales d’admissibilité des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public
Les eaux usées industrielles rejetées dans le réseau doivent :
• être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, lorsque la neutralisation est faite à l’aide de la chaux, le PH peut être compris entre 5,5 et 9,5 ;
• être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30 degrés celsius ;
• ne pas contenir de composés cycliques hydroxilés, ni leurs dérivés halogènes ;
• être débarrassées des matières flottantes, déposables ou précipitables susceptibles, directement ou indirectement, après mélange avec d’autres effluents, d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages ou de développer des gaz nuisibles ou incommodant les égoutiers dans leur travail ;
• ne pas contenir plus de 500 mg/l de matières en
24 suspension (MES) ;
• présenter une demande biochimique en oxygène inférieure ou égale à 500 mg/l DBO, et une demande chimique en oxygène inférieure ou égale à 1200 mg/l de DCO ;
• présenter une concentration en matière organique telle que la teneur en Azote totale du liquide n’excède pas 150 mg par litre si l’on exprime en Azote élémentaire, ou 200 mg/l si l’on exprime en ion ammonium ;
• ne pas renfermer de substances capables d’entraîner:
- la destruction de la vie bactérienne des installations d’épuration ;
- la destruction de la vie aquatique sous toutes ses formes à l’aval des points de déversements des collecteurs publics dans les fleuves, cours d’eau, canaux ou mer ;
- une coloration visible de l’effluent ;
- provoquer des mousses au voisinage du rejet ;
- présenter un équitox conforme à la norme AFNOR T 90.301.
Le Délégataire pourra exiger un traitement préalable avant le rejet des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public au cas où ces eaux ne respectent pas les prescriptions et les valeurs prescrites précédemment.
Article 40 : Neutralisation ou traitement préalable des eaux industrielles
Doivent subir une neutralisation ou un traitement préalable avant leur rejet dans les égouts publics, les eaux industrielles contenant des substances susceptibles d’entraver, par leur nature ou leur concentration, le bon fonctionnement des stations d’épuration, et notamment :
• des acides libres ;
• des matières à réactions fortement alcalines en quantités notables ;
• certains sels à forte concentration et, en particulier, des dérivés de chromates et bichromates ;
• des poisons violents et notamment des dérivés de cyanogènes ;
• des hydrocarbures, des huiles, des graisses et des féculents ;
• des gaz nocifs ou des matières qui, au contact de l’air dans les égouts, dégagent des odeurs nauséabondes;
• des eaux radioactives.
Article 42 : Déversements interdits
De plus, il est formellement interdit de déverser dans les égouts-vannes des corps et matières solides, liquides ou gazeuses, susceptibles par leur nature, de nuire au bon fonctionnement du réseau par corrosion ou obstruction, de mettre en danger le personnel chargé de son entretien, ou d’inhiber le ferment biologique des stations d’épuration.
Il s’agit notamment :
• de gaz inflammables ou toxiques ;
• d’hydrocarbures et de leurs dérivés halogènes ou hydroxydes d’acide et bases concentrés ;
• de produits encrassant (boues, sables, gravats, cendres, cellulose, colles, goudrons, huiles, graisse, etc.) ;
• d’ordures ménagères, même après broyage ;
• de déchets industriels solides, même après broyage ;
• de substances susceptibles de colorer anormalement les eaux acheminées ;
• des eaux industrielles ne répondant pas aux conditions générales d’admissibilité prescrites aux articles ci-dessus ;
• des déjections solides ou liquides d’origine animale, notamment le purin ;
• des substances radioactives.
La liste de ces déversements interdits n’est qu’énonciative et non exhaustive.
Article 43 : Autres prescriptions
Les prescriptions du présent Cahier des Charges ne font pas obstacle au respect de l’ensemble de la réglementation existante et à venir concernant l’usage de l’eau et la prévention de la pollution.
La levée des prescriptions relatives aux conditions d’admissibilité des eaux résiduaires industrielles pourra néanmoins être accordée par le Délégataire . Un document écrit spécifique sera alors adressé.
Article 44 : Caractéristique techniques des branchements
Les établissements consommateurs d’eau à des fins industrielles doivent, s’ils en sont requis par le Délégataire, être pourvus de deux branchements vannes distincts :
• un branchement eaux usées domestiques ;
• un branchement eaux industrielles.
Chacun de ces branchements doit être pourvu d’un regard de branchement, approuvé par le Délégataire, placé à la limite de la propriété, coté extérieur, sur domaine public pour etre facilement accessible aux agents du Délégataire et à tout heure.
Une vanne d’obturation peut être imposée par le Délégataire sur le branchement des eaux résiduaires industrielles.
Les spécifications relatives aux branchements domestiques sont applicables aux branchements industriels.
Article 45 : Prélèvements et contrôles des eaux résiduaires industrielles
Indépendamment des contrôles mis à la charge de l’industriel aux termes de la convention de déversement, des prélèvements et contrôles peuvent être effectués à tout moment par le Délégataire dans les regards de visite, en vue de vérifier si les eaux résiduaires déversées dans l’égout public sont en permanence conformes aux prescriptions énoncées ci-dessus.
Les analyses seront faites par le laboratoire du Délégataire ou tout autre laboratoire agréé.
Leurs frais sont supportés par les usagers concernés si les résultats démontrent que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions.
Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis ci-dessus, le Délégataire se réserve le droit de suspendre les autorisations de déversement avec possibilité d’application des mesures coercitives prévues par le présent règlement. L’abonné reste responsable envers les tiers et le Délégataire de tous les dommages auxquels l’existence et le fonctionnement de son installation intérieure pourraient donner lieu.
Article 46 : Ouvrages de prétraitement
46.1 Séparateurs de graisses, séparateurs à fécules
Des séparateurs de graisses préalablement agréés par le Délégataire devront être installés par les usagers lorsqu’il s’agit d’évacuer des eaux grasses et gluantes provenant de restaurants, cantines, établissements hospitaliers, boucheries, charcuteries, garages, etc..
Les séparateurs de graisses devront pouvoir emmagasiner autant de fois 40 litres de graisses ou matière légère par litre/seconde du débit moyen quotidien de la saison de pointe et assurer une séparation de 90% minimum.
Le séparateur de graisses doit être conçu de telle sorte :
• qu’il ne puisse pas être siphonné par l’égout ;
• que le ou les couvercles puissent résister aux charges de la circulation s’il y a lieu ;
• que l’espace compris entre la surface des graisses et le couvercle soit ventilé par la canalisation d’arrivée.
Les séparateurs de graisses seront précédés d’un débourbeur destiné à provoquer la décantation des matières lourdes, à ralentir la vitesse de l’effluent et abaisser sa température.
Le débourbeur doit avoir une contenance utile d’au moins 40 litres d’eau par litre/seconde du débit, avec un minimum de 40 litres.
Les appareils de freinage des eaux résiduaires vers le séparateur devront être munis d’un coupe-odeur.
Au cas où l’utilisation d’une pompe de relevage serait nécessaire pour évacuer les eaux résiduaires, celle- ci devra être placée en aval du séparateur afin de ne pas provoquer d’émulsions qui gêneraient la bonne séparation des graisses.
Afin de permettre une vidange rapide et d’éviter de ce fait les mauvaises odeurs, les séparateurs de graisses devront être placés en des endroits accessibles aux camions citernes équipés d’un matériel spécifique d’aspiration.
Certains établissements devront prévoir sur la conduite d’évacuation des eaux usées, un appareil retenant les fécules de pommes de terre.
Cet appareil dont les caractéristiques seront soumis à l’approbation du Délégataire comprendra deux chambres visitables.
La première sera munie d’un dispositif capable de rabattre les mousses et d’un panier permettant la récupération directe des matières plus lourdes.
La deuxième chambre effectuera une décantation. 25
Le ou les couvercles devront être capables de résister aux charges de la circulation s’il y a lieu.
Les eaux résiduaires émanant du séparateur devront être évacuées directement à l’égout.
En aucun cas, les eaux résiduaires chargées de fécules ne peuvent être dirigées vers une installation de séparation des graisses.
46.2 Séparateurs à hydrocarbures et fosses à boues
Les garages, stations de services et établissements commerciaux ou industriels en général, ne doivent pas rejeter, dans les égouts publics, particuliers ou au caniveau, des hydrocarbures en général et en particulier, des matières volatiles telles que le benzol, l’essence, etc., qui, au contact de l’air, forment des mélanges explosifs.
Les ensembles de séparation devront être soumis à l’approbation du Délégataire et se composeront de deux parties principales : le débourbeur et le séparateur, le dispositif devant être accessible aux véhicules de nettoiement (citernes aspiratrices).
Les séparateurs à hydrocarbures devront pouvoir emmagasiner autant de fois 10 litres d’hydrocarbures qu’ils supporteront de litre/seconde du débit moyen quotidien de la saison de pointe, avec un minimum de 20 litres.
Ils devront avoir un pouvoir séparatif de 95% au moins et ne peuvent en aucun cas être siphonnés par l’égout.
En outre, lesdits appareils doivent être munis d’un dispositif d’obturation automatique qui bloquera la sortie du séparateur lorsque celui-ci a emmagasiné sa capacité maximale en hydrocarbures et ce, afin d’éviter tout accident au cas ou les installations n’ont pas été entretenues en temps voulu.
Les séparateurs devront être non inflammables et leurs couvercles capables de résister aux charges de la circulation, s’il y a lieu.
Les couvercles des séparateurs ne devront en aucun cas, être fixés à l’appareil.
Un débourbeur de capacité appropriée au séparateur (10 litres par lavage et par voiture) devra être placé en amont de celui-ci. Il aura pour rôle de provoquer la décantation des matières lourdes et de diminuer la vitesse de l’effluent. Cet appareil est obligatoire pour les immeubles où il y a la possibilité de garer et laver plus de 10 voitures. Les appareils de drainage des eaux résiduaires ne devront pas avoir de garde d’eau.
Au cas où l’utilisation d’une pompe de relevage serait nécessaire pour évacuer les eaux résiduaires, celle- ci devra être placée en aval du séparateur afin de ne pas provoquer d’émulsions qui gêneraient la bonne séparation des hydrocarbures dans ledit appareil.
Le dimensionnement des séparateurs sera fonction des débits considérés.
Article 47 : Obligation d’entretenir les installations de prétraitement
Les installations de prétraitement décrites auparavant doivent être construites par le propriétaire sous la supervision du Délégataire.
26 Une fois ces installations réalisées, elles doivent être
maintenues en bon état de fonctionnement. Les abonnés doivent pouvoir justifier au Délégataire le bon entretien des installations.
Des comptes rendus mensuels sur les résultats de l’épuration doivent parvenir obligatoirement au Délégataire.
Le bon fonctionnement des ces installations peut être vérifié à tout moment par le Délégataire.
En tout état de cause, l’usager demeure responsable de ses installations.
EVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN SYSTEME SEPARATIF
Article 48 : Définition des eaux pluviales
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques.
Les eaux d’arrosage, les eaux de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles peuvent être assimilées aux eaux pluviales. Elles peuvent être rejetées sous certaines conditions dans le milieu récepteur (océan, mer, fleuve, oued, canal, etc.).
Article 49 : Séparation des eaux pluviales
La collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par les réseaux pluviaux totalement distincts des réseaux vannes, leur destination étant différente, sauf autorisation spéciale du Délégataire, Ainsi, il est ainsi formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales.
Les dispositions de cet article sont applicables dans le cas d’un réseau du type séparatif.
Article 50 : Conditions de raccordement
Tout propriétaire pourra solliciter le raccordement de son immeuble à l’égout pluvial. Quand l’apport d’eau à l’ouvrage public, lors d’un orage décennal, est supérieur à 10 l/s, le raccordement peut être rendu obligatoire.
D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’il a été mis en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration des eaux afin d’alimenter la nappe phréatique, d’une part, et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part.
Le détournement de la nappe phréatique ou des sources souterraines dans les réseaux d’assainissement est interdit.
Article 51 : Demande de branchement pluvial
Les articles 26 et 30 relatifs aux branchements sur l’égout-vanne sont applicables pour les branchements aux collecteurs pluviaux, sauf en ce qui concerne les dimensions des ouvrages qui seront adaptées aux circonstances.
La demande adressée au Délégataire doit indiquer, en sus des renseignements définis à l’article 33, la section du branchement qui devra être capable d’évacuer le ruissellement correspondant à une précipitation de fréquence décennale de la région.
Le diamètre minimum, pour des considérations d’exploitation, est de 300 mm. Les canalisations utilisées sont en béton ou en amiante ciment classe A2 ou tout autre matériau jugé satisfaisant .
TITRE IV : CONDITIONS PARTICULIERES DE BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC
Article 52 : Les installations sanitaires intérieures
Il appartient aux propriétaires d’immeubles riverains d’une canalisation d’assainissement, d’effectuer les travaux nécessaires à l’évacuation convenable des eaux, jusqu’à l’entrée dans la boite de branchement située en limite du domaine public (voir les dispositions relatives aux branchements).
Les prescriptions techniques pour l’évacuation intérieure des eaux sont définies par le Délégataire suivant les dispositions du présent règlement.
Avant tout commencement des travaux, les propriétaires sont tenus de soumettre au Délégataire, un plan côté en trois exemplaires à une échelle suffisante (coupe générale et plan de tous les travaux) des travaux projetés pour l’aménagement des installations sanitaires intérieures et l’évacuation d’eau jusqu’aux limites du domaine privé. Les travaux ne peuvent être entrepris qu’après délivrance du permis de construire.
Une fois les travaux terminés, les propriétaires adressent au Délégataire la demande de branchement prévue à l’article 33. A la réception de cette demande, le Délégataire effectuera le contrôle prévu à l’article 54 ci-après.
Toute modification ou addition ultérieure aux installations devra donner lieu à une autorisation délivrée dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 53 : Raccordement entre domaine public et domaine privé
Les raccordements entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l’intérieur des propriétés, y compris les jonctions de tuyaux de descente des eaux pluviales, sont effectués par le Délégataire à la charge exclusive des propriétaires.
Aucun travail ne peut être effectué par les propriétaires sous le domaine public.
Les propriétaires d’immeubles riverains d’une voie nouvellement pourvue d’une canalisation d’eau disposent d’un délai maximal d’une année à compter de la date de mise en service du collecteur pour :
• effectuer, en conformité avec les dispositions du présent règlement, les travaux intérieurs de branchement jusqu’aux limites du domaine privé et, le cas échéant, d’aménagement de leurs installations intérieures ;
• solliciter le raccordement à l’égout public ;
• régler les sommes dues au titre de la PPE et aux frais de branchement, prévus aux articles 71 et 73 ci- dessous.
Au cas ou le propriétaire n’aurait pas pris ses dispositions pour permettre un raccordement conforme dans le délai maximal d’une année, il sera assujetti au paiement d’une majoration de 50 % de
la redevance d’assainissement pour inobservation des dispositions réglementant le raccordement aux égouts.
Les mêmes dispositions seront applicables aux cas ou le propriétaire n’aurait pas assuré dans ce délai le paiement de la participation de premier établissement, sans préjudice des autres sanctions et procédures applicables à ce titre.
Article 54 : Contrôle du Délégataire
Le raccordement à l’égout public ne pourra être autorisé et effectué par le Délégataire qu’après contrôle par ses soins que l’ensemble des installations sanitaires intérieures et des installations d’évacuation jusqu’aux limites du domaine privé, sont conformes aux dispositions du présent Cahier des Charges.
Article 55 : Suppression des anciennes installations
- Anciennes fosses - Anciens cabinets d’aisance
Dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances par les soins et aux frais du propriétaire. En cas de défaillance, le Délégataire pourra se substituer aux propriétaires, agissant alors aux frais et risques de l’intéressé.
Si l’enlèvement de ces fosses n’était pas possible ou difficilement réalisable, l’installation devra, avant sa condamnation, être rincée à l’eau, désinfectée au lait de chaux et murée hermétiquement aux deux extrémités, les puisards comblés avec du gravier sablonneux et la fosse d’aisance vidangée, nettoyée, désinfectée et remblayée.
Les anciens cabinets d’aisance sur lesquels il n’est pas possible d’adapter un siphon ou qui sont dépourvus d’une chasse d’eau ou dont la forme permet d’introduire dans les conduites des objets volumineux, doivent être supprimés et remplacés par des installations réglementaires.
Article 56 : Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux d’égouts
Pour éviter le reflux des eaux d’égouts dans les caves, sous-sols et cours, lors de leur élévation exceptionnelle jusqu’au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures, notamment leurs joints, sont établies de manière à résister à la pression correspondante au niveau fixé ci-dessus. De même, tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l’évacuation, doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression.
L’autorisation de raccordement donnée par le Délégataire n’engage en rien sa responsabilité quant aux dommages que peut entraîner l’inobservation du présent article.
Tout appareil d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve l’égout public devra être muni d’un dispositif d’arrêt contre le reflux d’eau de l’égout public .
Le propriétaire est responsable du choix et du bon fonctionnement de ce dispositif (clapet de retenue, vanne,
combiné ou relevage), la responsabilité du Délégataire ne 27
pouvant être retenue en aucune circonstance.
Article 61 : Conduites enterrées
Les canalisations enterrées des immeubles et établissements privés doivent être implantées suivant le trajet le plus court vers l’égout de la rue.
La pente minimale est normalement de 0,02 (2 cm/m) et le diamètre supérieur ou égal à 200 mm pour les eaux usées et 300 mm pour les eaux pluviales, tout en restant inférieur ou égal au diamètre de la canalisation d’égout.
A l’intérieur, de même qu’à l’extérieur de l’immeuble, ces conduites devront être étanches, ainsi que leurs joints, et un nombre suffisant de dispositifs de visite et de curage devra être prévu et rester obturé en temps normal de façon parfaitement étanche.
Article 62 : Entretien et nettoyage des installations intérieures - vérifications
Le propriétaire doit veiller au bon état d’entretien et au nettoyage régulier de l’ensemble des installations intérieures, les frais lui incombant.
Les agents du Délagataire doivent pouvoir accéder à tout moment aux installations intérieures, y compris les séparateurs de graisse, d’hydrocarbures et les fosses à boue, pour en vérifier le bon état d’entretien. Sur injonction du Délagataire et dans le délai fixé par lui, le propriétaire devra remédier aux défauts constatés, en faisant exécuter, à ses frais, les réparations ou nettoiements ordonnés.
Article 63 : Broyeurs d’éviers
L’évacuation par les égouts des ordures ménagères après broyage préalable est interdit.
TITRE VI : CONDITIONS FINANCIERES
Article 74 : Redevance d’assainissement
En contre partie des charges d’investissement et d’exploitation qui lui incombent, le Délégataire est autorisé à percevoir directement auprès des usagers la redevance d’assainissement pour le service d’assainissement liquide.
Tous les abonnés de distribution d’eau potable, inclus dans le périmètre du service d’assainissement tel que défini dans l’article 1, sont assujettis à la redevance d’assainissement.
La périodicité des facturations est identique à celle retenue pour l’eau potable.
Le paiement des factures pour la redevance d’assainissement est exigible dans les mêmes délais et conditions que ceux fixés dans le cahier des charges de la distribution de l’eau potable.
Cette redevance d’assainissement comporte une partie fixe et une partie proportionnelle ayant pour assiette la consommation d’eau potable de l’abonné. Ces deux parties de la redevance dépendent des tranches de consommation de l’eau et des catégories d’usage :
Cas des abonnés particuliers :
• la partie fixe est uniforme et indépendante de la consommation ;
• la partie proportionnelle est modulée selon les
28 tranches de consommation suivantes :
• première tranche de 0 à 6 m3 par mois ;
• deuxième tranche de 6 à 20 m3 par mois ;
• troisième tranche de au delà de 20 m3 par mois.
Les tarifs définis ci-dessus ainsi que leur modulation et leur révision seront déterminés conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
Le Délégataire aura l’assistance du Ministère de l’Intérieur en ce qui concerne la difficulté de paiement des abonnés.
Article 75 : Facturation des travaux et études
D’une manière générale, tous les travaux ou études exécutés par le Délégataire pour le compte des tiers, à l’exclusion de ceux qui sont expressément visés dans le Cahier des Charges et pour lesquels les conditions de règlement sont fixées sans ambiguïtés, seront facturés sur la base des dépenses réelles majorées de 10% .
Article 76 : Dispositions fiscales
Les valeurs précises et modes de calcul des différents tarifs et redevance prévues ci-dessus s’entendent hors taxes et impôts.
Article 77 : Autres prescriptions
Les dispositions financières du présent Cahier des Charges ne font pas obstacle au respect de la législation en vigueur en matière de taxe de participation à la construction des bordures, des chaussées, des trottoirs et de taxe d’édilité.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 78 : Infractions et poursuites
Les infractions au présent Cahier des Charges commises par les usagers sont constatées par les agents assermentés du Délégataire.
Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents.
Articles 79 : Voies de recours des usagers
Lorsque l’usager s’estime lésé suite à un différend persistant avec le Délégataire, il peut saisir les tribunaux compétents de la wilaya de Rabat Salé.
Article 80 : Date d’application
Le présent Cahier des Charges entre en vigueur à compter de la date de prise d’effet du contrat de gestion déléguée.
Tout règlement antérieur concernant ce Service est abrogé de ce fait.
Article 81 : Modification du Cahier des Charges
Des modifications au présent Cahier des Charges peuvent être proposées par L’Autorité Délégante ou le Délégataire et ne deviennent valables et exécutoires qu’après approbation des départements ministériels compétents.