CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERE
8.
CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERE
« ATF »
CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERE
« ATF »
1. Historique
Ce contrat a été signé en date du 30 décembre 2003 entre l’OKIMO et BORGAKIM MINING SPRL en exécution de l’article 16 du contrat d’amodiation signé entre les précités le 11 juillet 2005 avec effet rétroactif au 10 mai 2003.
Il a comme objet principal la réhabilitation de certaines infrastructures existantes de l’OKIMO (article 3) que sont :
o La mine de DURBA ;
o L’usine de broyage de DURBA ;
o La centrale hydroélectrique de N’ZORO.
Ce contrat devait amener l’OKIMO à relancer ses activités de production des mines d’or dans la concession 38 en vue de remplir ses obligations socio-économiques.
En outre, l’article 4 de ce contrat renseigne que BORGAKIM MINING SPRL devait réaliser des travaux de recherche, de prospection, de sondage et d’exploitation et/ou d’évaluation des réserves sur les sites identifiés par l’OKIMO et non encore explorés ou sur les gisements partiellement exploités en vue de la constitution des réserves économiquement exploitables pour garantir la poursuite de l’activité de production de l’OKIMO et de justifier les investissements nouveaux à réaliser dans la zone explorée.
Les travaux susvisés portent essentiellement sur la partie de la concession 38 non amodiée avec possibilité de l’étendre à d’autres sites miniers de l’OKIMO.
2. Aspects juridiques
2.1. Nature juridique
L’article 3 parle de la réhabilitation des infrastructures minières existantes tandis que l’article 4 renseigne que BORGAKIM MINING SPRL devait faire des travaux de recherche, de prospection et d’évaluation des réserves avec possibilité de devenir associée de l’OKIMO dans le partage de la production en fonction de 30% pour OKIMO et 70% pour BOGAKIM MINING SPRL.
La Commission relève qu’il s’agit d’un contrat de service.
2.2. Validité du contrat
1°. Par rapport à la qualité des signataires
L’OKIMO a été représenté par Messieurs Xxxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXXX et Xxxxx XXXXXXX X. XXXXXX, nommés par Arrêté Ministériel n° 003/CAB/MIN/PRESIREP/2001 du 12 août 2001 du Ministre à la Présidence de la République en qualité de Chargé des Missions et Chargé des Missions adjoint, désignés aux fonctions de Délégué Général a.i. et Délégué Général adjoint a.i., suivant lettre n° 885/XXXXX/JM/2003 du 30 décembre 2003 du Ministre du Portefeuille.
La Commission relève le défaut de qualité dans le chef des signataires de ce contrat du coté OKIMO.
En effet, au lieu d’être nommés par Arrêté Ministériel, ces personnes l’ont été par simple lettre du Ministre de Portefeuille.
Le problème de qualité ne se pose pas dans le chef des signataires du côté de BORGAKIM en ce que Messieurs Xxxxxxxx XXXXXXXX représentés par Xxxxxxx XXXXXXXX et Xxxx Xxxxxx XXXXXXXX qui ont signé pour le compte de BORGAKIM ont agit conformément à ses statuts.
2°. Par rapport à l’autorisation de la tutelle
La Commission note qu’il n’existe aucune indication à ce propos.
2.3. Durée du contrat
L’ATF a été conclu pour une durée indéterminée alors qu’il aurait dû être limité dans le temps en fonction de l’exécution des travaux et du paiement du montant de la rémunération des dépenses effectuées par BORGAKIM MINING SPRL conformément à l’article 4.
3. Aspects techniques
La Commission relève après descente sur terrain que la réhabilitation de l’usine de broyage de Durba et la Centrale Hydroélectrique de N’ZORO et la même mine de Durba, n’a jamais eu lieu.
XXXXXXXX avance les raisons ci-après pour justifier cette inexécution du contrat dans son chef:
• La vétusté et l’état de délabrement très avancé de l’usine de Durba. Il estime que sa réhabilitation coûterait plus chère que la construction d’une nouvelle usine.
C’est pourquoi, il a envisagé un Plan intérimaire consistant à doter l’OKIMO d’une unité modulaire avant la construction d’une nouvelle usine. Mais cette démarche n’a pas été approuvée par la Direction Générale de l’OKIMO ;
• Quant à la centrale hydroélectrique de N’ZORO, elle est entretenue par le partenaire mais travaille en deçà de sa capacité avec une alimentation limitée au territoire de Watsa et du camp OKIMO.
4. Aspects financiers
Le contrat prévoit une répartition du revenu de la production en fonction de 30% pour OKIMO et 70% pour BORGAKIM MINING SPRL. Cette répartition ne repose sur aucun paramètre rationnel. Car, à ce niveau, les contractants n’ayant pas encore réalisé les travaux d’étude de faisabilité ne connaissent ni la valeur de l’apport de l’OKIMO ni les dépenses de BORGAKIM.
Il s’agit de la répartition des revenus de la production future de l’OKIMO sur la partie non amodiée de la concession 38.
Au terme de l’examen du contrat ATF, la Commission formule les recommandations suivantes:
• Exiger du partenaire (BORGAKIM) le respect de ses engagements prévus à l’article 3 du contrat ;
• Séparer le contrat de service du contrat d’amodiation (article 4) ;
• Clarifier la situation de la dette de l’OKIMO envers XXXXXXXX.