Conditions générales de vente et de livraison
Conditions générales de vente et de livraison
pour une utilisation entre les entrepreneurs Valables à partir du 01/06/2018
pour les entreprises :
Heinz-Glas Produktions GmbH & Co. KGaA Heinz-Glas GmbH & Co. KGaA
GTP-Glastechnik Piesau GmbH & Co. KG SP Spezialglas Piesau GmbH
Heinz Veredelungs GmbH & Co. KGaA Heinz-Glas International GmbH
appelés ci-après les vendeurs
I. Généralités/champ d’application des conditions générales de vente et des conditions de livraison
1. Les présentes conditions générales de vente et de livraison font partie intégrante de toutes les livraisons, prestations et offres des vendeurs à l'égard des acheteurs, donneurs d'ordre ou commettants (ci-après : acheteurs). Elles s’appliquent à toutes les relations commerciales de ce type actuelles et à venir, même si elles n’ont pas été convenues expressément une nouvelle fois. Ces conditions sont considérées comme acceptées à la passation de la commande par l'acheteur ou au plus tard à la réception de la marchandises ou de la prestation.
2. Toute contre-confirmation par référence aux conditions générales de vente de l'acheteur est ainsi contestée. Les conditions générales de vente de l'acheteur qui divergent ou complètent les présentes ne font pas partie intégrante du contrat, même lorsque la fourniture des services ou l'acceptation du paiement du vendeur sont sans réserves, à moins que leur validité ait été expressément reconnue par écrit.
II. Offre et conclusion du contrat
1. Toutes les offres sont libres et sans engagement. En commandant une marchandise, l'acheteur déclare fermement vouloir l'acheter. Il convient de donner toutes les indications portant sur la réalisation de l'ordre dans la commande. Le vendeur est en droit d'accepter l'offre se trouvant dans la commande par une confirmation écrite c'est-à-dire par e-mail, télécopie ou par transmission automatique des données/EDI dans un délai de 10 jours. Les prestations convenues du vendeur découlent fondamentalement de la confirmation de l'ordre par laquelle le vendeur a accepté l'offre contractuelle de l'acheteur.
2. Toutes modifications techniques et/ou dues à la fabrication portant sur les dimensions, le contenu, les poids et nuances de couleur restent réservées au cadre de ce qui est d'usage dans la branche. Toutes indications sur l'objet de la livraison ou de la prestation dans les descriptions du produit, les offres, les prospectus, les catalogues et listes de prix ainsi que les représentations de ceux-ci ne sont qu'approximativement déterminantes et ne deviennent contraignantes que lorsque cela est convenu expressément par écrit.
3. Des quantités supplémentaires ou inférieures de +/- 10 % sont autorisées lorsqu'ils s'agit de fabrications spéciales ou d'articles fabriqués en série avec une inscription spéciale ou un signe spécial et/ou que l'unité de conditionnement choisie le requiert et/ou ce que celles-ci sont d'usage dans la branche.
4. Le contrat est conclu sous réserve de la livraison correcte et ponctuelle de nos fournisseurs, sauf si le vendeur doit répondre de la non-livraison par le fournisseur. Le vendeur informera sans délai l'acheteur de la non-disponibilité de la prestation. Dans ce cas, des prestations éventuellement déjà fournies de l'acheteur seront remboursées sans délai.
5. Les compléments et les modifications de l’accord concerné, y compris des présentes conditions générales de vente et de livraison, requièrent la forme écrite pour être valables.
III. Livraison, expédition et transfert du risque
1. Saut convention contraire, toute expédition de la marchandise est effectuée pour le compte et aux risques et périls de l'acheteur. Sauf convention contraire, les modalités de l'expédition et du conditionnement sont à l'appréciation du vendeur. Les indications données par le vendeur sur les dimensions et le poids des moyens de transport et de conditionnement sont faites avec soin et
minutie. Il n'existe pas de responsabilité pour les dommages de transport que le vendeur ne doit pas assumer.
2. Le risque de disparition et détérioration fortuites de la marchandise est transmis à l'acheteur lorsqu'elle lui est remise, pour un achat dans lequel il aura été stipulé que la marchandise sera envoyée en un lieu autre que le lieu d'exécution, à la délivrance de la marchandise au transporteur, voiturier ou à toute autre personne désignée pour exécuter l'expédition.
3. Si l'expédition est retardée sur demande de l'acheteur, le risque lui sera transmis dès qu'il lui sera signalé par écrit que la marchandise est prête à être expédiée.
4. Si une livraison en port payé a été convenue entre les parties contractantes, le vendeur assume uniquement les frais de transport jusqu'au lieu de destination désigné. Cela n'implique pas de modification de la prise en charge des risques conformément aux chiffres 2 et 3.
IV. Délai de livraison et de prestation
1. Les dates et délais de livraison pouvant être convenus fermement ou non fermement requièrent la forme écrite.
2. Si la livraison est convenue à la demande ou par livraisons successives, l'acheteur devra répartir à peu près régulièrement les quantités demandées dans la période d'appel. Le vendeur est en droit d'exiger l'appel complet des prestations convenues dans un délai de 6 mois après la conclusion du contrat.
3. Le vendeur n'a pas à se porter garant des retards de livraison ou des prestations dans des cas de force majeure, de catastrophes météorologiques ou autres circonstances imprévisibles et n'engageant pas de responsabilité et en raison d'événements entravant grandement ou rendant impossible la livraison au-delà d'une période passagère notamment des grèves, des lock-out, des arrêtés administratifs, une pénurie d'énergie ou de ressources et des pannes d'exploitation, même si les délais ont été convenus fermement. Dans ces cas, le vendeur est en droit de reporter la livraison ou la prestation de la durée de l'empêchement en plus d'un délai de mise en route raisonnable ou de dénoncer le contrat en tout ou en partie en raison de la partie non satisfaite.
4. Si l'empêchement dure plus de 3 mois, l'acheteur est en droit après avoir fixé un délai supplémentaire raisonnable de dénoncer le contrat pour ce qui est de la partie non satisfaite. Si le délai se prolonge ou si le vendeur est exonéré de son obligation, l'acheteur ne pourra exiger de dommages et intérêts.
5. Le vendeur est à tout moment en droit d'obtenir des livraisons ou prestations partielles, sauf si la livraison ou prestation partielle n'a pas d'intérêt pour l'acheteur ou ne peut lui être raisonnablement imposée.
6. Le respect des obligations de livraison et de prestation présuppose que l'acheteur satisfera à ses obligations correctement et dans les délais, telles que la présentation ou communication d'informations demandées, le versement d'un acompte ou assimilé. Si l'acheteur ne satisfait pas dans les délais à ces devoirs ou obligations contractuels à l'égard du vendeur et que de ce fait les délais et dates de livraison ne peuvent plus être respectés par le vendeur, ce-dernier sera en droit de prolonger ou de reporter raisonnablement les dates et délais de livraison d'origine. Nous nous réservons le droit d'invoquer une exception d'inexécution du contrat.
V. Prix
1. Sauf convention contraire, les prix s'entendent « départ usine » (EXW INCOTERMS 2010) dans la devise convenue plus la TVA légale. Sauf convention contraire dans le contrat, l'acheteur devra payer les frais de conditionnement dépassant un emballage d'usage dans le commerce, le fret, pour les livraisons à l'exportation les droits de douanes ainsi que des frais et autres taxes publiques.
2. À la conclusion du contrat, les calculs de prix reposent sur les coûts des matériaux, de l'énergie et du personnel en vigueur et autres taxes et redevances publiques. Pour toutes modifications de prix des postes ci-dessus cités survenant après la conclusion du contrat jusqu'à la livraison, notamment en raison de fluctuation des cours de change, de règlementations monétaires, de modifications douanières, le vendeur se réserve le droit de corriger les prix à l'avenant. Si les prix cités en dernier dépassent ceux convenus au premier abord de plus de 10 %, l'acheteur est en droit de dénoncer le contrat pour la partie non encore satisfaite. Dans ce cas, la résiliation doit impérativement être communiquée par écrit au vendeur dans un délai de 10 jours à compter de la communication des nouveaux prix.
VI. Conditions de paiement
1. Sauf convention contraire, les factures du vendeur sont payables immédiatement après la livraison sans déduction (aussi des livraisons partielles). Les déductions de la facture et les termes d'échéance requièrent un accord écrit séparé. Un escompte est uniquement accordé si les anciennes factures ont toutes été réglées.
2. Un paiement est considéré comme effectué lorsque le vendeur peut disposer de la somme. Les chèques et les traites sont uniquement acceptées à titre d'exécution sous réserve de l'encaissement et sans obligation de présentation et de protêt dans les délais impartis. Les frais en découlant sont à la charge de l'acheteur.
3. Si l'acheteur est en retard de paiement, sa dette d'argent sera majorée des intérêts de retard légaux (8 pour cent au-dessus du taux de base) pendant la durée du retard. L'invocation d'autres dommages dus au retard ainsi que le droit à l'intérêt moratoire restent intacts.
4. Si le vendeur est informé de circonstances susceptibles de remettre en question la solvabilité de l'acheteur, notamment si un chèque ne peut être encaissé, l'acheteur arrête ses paiements ou une procédure de faillite est intentée sur l'actif de l'acheteur, le vendeur est en droit d'exiger la totalité de la dette restante même s'il a accepté des chèques. Dans ces cas, le vendeur est également en droit d'exiger des paiements d'avance ou des prestations en garantie. Si pour cette raison, la délivrance de marchandises demandées et déjà fabriquées n'a pas lieu, le vendeur a le droit de les vendre ailleurs. Dans ce cas, l'acheteur renonce à faire valoir un droit de protection éventuel.
5. L'acheteur ne peut invoquer des droits de compensation à l'égard du vendeur que si la créance en contrepartie est acceptée ou passée en force de chose jugée ou qu'il s'agit d'une créance en contrepartie découlant du même contrat. La cession de créances contre le vendeur requiert l'approbation du vendeur.
6. Un droit de rétention de l'acheteur n'existe que si la prétention contraire repose sur le même contrat et qu'elle est reconnue ou passée en force de chose jugée ou si le vendeur enfreint gravement à ses obligations découlant du même contrat malgré sommation écrite et qu'aucune garantie raisonnable n'a été offerte. Si une prestation du vendeur est incontestablement défectueuse, l'acheteur est uniquement en droit de la retenir dans la mesure où le montant retenu est en rapport adéquat avec les défauts et les coûts prévisibles de la réparation de ceux-ci.
VII. Réserve de propriété
1. Le vendeur se réserve la propriété sur toutes les marchandises jusqu'à paiement complet du prix d'achat y compris de créances auxiliaires. Pour les contrats découlant d'une relation commerciale courante, la réserve de propriété ne s'applique que jusqu'au règlement complet de toutes les créances en résultant.
2. L'acheteur est tenu de traiter la marchandise avec soin à titre gracieux, notamment de l'entreposer et de la conserver selon les prescriptions du vendeur.
3. L'acheteur est tenu d'informer le vendeur dans le cas d'une mise en gage ou d'une autre saisie de tiers sur la marchandise et de lui communiquer des détériorations éventuelles ou une destruction de la marchandise. Un devoir d'information existe aussi lorsque la marchandise change de propriétaire ou que l'acheteur change de lieu commercial.
4. En cas d'infraction aux clauses ci-dessus citées, le vendeur est en droit de dénoncer le contrat et d'exiger les marchandises dont il fait l'objet.
5. L'acheteur est en droit de revendre la marchandise dans la marche régulière des affaires. Il cède au vendeur dès à présent toutes les créances découlant de la revente ou d'une autre disposition lui revenant. Le vendeur accepte expressément la cession. Après la cession, l'acheteur est en droit de prélever la créance à titre révocable. Le vendeur se réserve le droit de prélever lui-même la créance si l'acheteur n'honore pas correctement ses obligations de paiement ou est en retard de paiement. L'usinage et le traitement de la marchandise par l'acheteur ont toujours lieu au nom et sur ordre pour le vendeur. Si un objet n'appartenant pas au vendeur est traitée, le vendeur acquiert sur cette nouvelle chose la copropriété au prorata du rapport existant entre la valeur de la marchandise livrée par lui et les autres objets traités. La même chose s'applique lorsque la marchandise est mélangée avec des objets n'appartenant pas au vendeur.
6. Si la valeur pouvant être réalisée avec les garanties dépasse les créances du vendeur de plus de 20 %, le vendeur lèvera des garanties de son choix sur demande de l'acheteur.
VIII. Moules, outils
1. L'acheteur supporte les coûts pour la fabrication, l'approvisionnement, la modification, l'entretien ou la mise à disposition de moules de fabrication et d'outils. Le vendeur reste propriétaire de ces moules
et outils ainsi que de tous les droits d'auteur y étant liés même après le paiement. Ceci n'est pas applicable lorsque l'acheteur met à disposition des moules de fabrication ou des outils lui appartenant pour exécuter un contrat sans que le vendeur n'y apporte de modifications majeures.
2. Le vendeur s'engage à n'utiliser des moules de fabrication et des outils de l'acheteur s'il n'y a pas apporté de modifications majeures, que pour exécuter des commande de l'acheteur.
3. Le vendeur s'engage à garder à disposition les moules de fabrication et outils payés par l'acheteur jusqu'à leur usure naturelle, au plus tard cependant pour une durée de 2 ans après la dernière livraison.
Droits de protection
1. Le vendeur se réserve la propriété et le droit d'auteur sur toutes les offres émises ainsi que sur les illustrations, dessins et calculs, prospectus, catalogues, livres de spécimens, listes de prix, maquettes, outils et autres documents et auxiliaires mis à disposition de l'acheteur ou dans l'Internet. Il est interdit à l'acheteur de permettre à des tiers d'avoir accès à ces objets sans l'autorisation écrite expresse du vendeur que ce soit en tant que telle ou quant au fond, de les faire connaître, de les utiliser ou de les reproduire lui-même ou par le biais de tiers.
2. L'acheteur se porte garant que l'exécution du contrat passé par lui sur la base de ses propres prescriptions et modèles n'empiète sur aucun droit d'auteur, de droits de protection industrielle ou autres droits de tiers. Si le vendeur est poursuivit pour cause de violation des droits cités ou de droits de la concurrence, l'acheteur exonèrera le vendeur de toutes les obligations en découlant et de tous les frais et versera des arrhes ou des garanties adéquates sur demande du vendeur.
X. Obligations de contrôle et de réclamation de l'acheteur
1. L'acheteur devra examiner la marchandise livrée immédiatement après l'avoir reçue en vue de contrôler son identité, sa quantité et la présence de dommages apparents. Des vices apparents (y compris des prestations erronées ou insuffisantes) doivent être signalées sans délai par écrit au vendeur à la réception de la marchandise ; si un vice apparaît ultérieurement, cette déclaration doit être faite de la même manière sans délai après l'identification (§ 377 HGB [code du commerce allemand]). Dans le cas contraire, il sera exclu d'invoquer un droit en garantie. Pour le respect des délais, il est déterminant que la réclamation soit reçue dans les délais impartis par le vendeur. La charge de la preuve incombe entièrement à l'acheteur pour toutes les prétentions, notamment pour le vice lui-même, le moment de son identification et le respect des délais de la réclamation.
2. Pour les prestations de service et d'ouvrage, on appliquera les règlementations du § 377 HGB à l'avenant. Les réclamations doivent être faites par écrit.
XI. Garantie légale
1. En présence d'un vice de la livraison ou du service, le vendeur a le droit à sa discrétion de réparer le dommage ou d'effectuer une livraison de remplacement.
2. La réparation pourra uniquement être faite par l'acheteur lui-même après concertation préalable avec le vendeur. Dans ce cas, le vendeur assume les dépenses requises aux fins de l'exécution de la réparation si elles correspondent à des tarifs raisonnables.
3. Le vendeur est en droit de refuser l'exécution ultérieure si l'acheteur est en retard de paiement. Ceci ne s'applique pas si la rémunération retenue n'est pas disproportionnée au vice.
4. Des droits de réclamation n'existent pas pour des écarts insignifiants par rapport à la nature convenue ou pour une atteinte uniquement insignifiante à l'utilisation, pas plus en particulier que pour des écarts se situant dans le cadre de tolérances d'usage dans la branche. Le vendeur n'assume aucune responsabilité pour la conformité des documents d'information, des fiches techniques ou des prospectus, des modes d'emploi qu'il publie ou pour les conseils aux clients. Il n'assume pas de responsabilité pour l'adéquation des produits du vendeur aux fins prévues par l'acheteur. Les livraisons dites avec certificat ne constituent ni d'assurance de la qualité ni de garantie et ne remplacent pas l'obligation d'examen et de réclamations telle que visée au point X de cette disposition. Si dans les certificats, le vendeur donne des indications effectives sur les dimensions, le poids ou une certaine structure, des écarts minimes et d'usage dans la branche sont insignifiants également dans ce cas. Le certificat du vendeur donne uniquement à l'acheteur des éclaircissements sur l'organisation du contrôle de qualité interne et ne constitue pas de prestation de service supplémentaire.
5. Si l'acheteur accepte une marchandise défectueuse en connaissance de cause, il ne lui reviendra des droits de garantie pour vice qu'en vertu du § 442 BGB [code civil allemand].
6. L'acheteur devra donner l'occasion et le temps requis au vendeur pour effectuer la réparation due, notamment pour transmettre la marchandise faisant l'objet de la réclamation à des fins de contrôle. Dans le cas d'une livraison de remplacement, l'acheteur devra rendre au vendeur la chose défectueuse conformément aux prescriptions légales.
7. Si la réparation échoue ou le délai adéquat à fixer par l'acheteur pour la réparation s'est écoulé sans succès ou n'est pas nécessaire selon les prescriptions légales, l'acheteur pourra dénoncer le contrat ou réduire le prix de vente.
8. Toute garantie est supprimée si l'acheteur modifie l'objet de la livraison sans l'autorisation du vendeur ou le fait modifier par des tiers en compliquant ainsi sans commune mesure ou en rendant impossible la réparation du vice. Dans ce cas, l'acheteur devra assumer les coûts supplémentaires de la réparation du vice provoqués par la modification.
XII. Responsabilité
1. La responsabilité du vendeur est fonction des dispositions légales, sauf réglementation différente visée ci-après.
2. Toute responsabilité du vendeur en remboursement d'un manque à gagner est exclue. Toutefois, cela ne s'applique pas dans le cas de l'infraction à une obligation essentielle du contrat ou d'une infraction aux obligations intentionnelles ou pour faute grave.
3. Tout droit à dommages et intérêts invoqués contre le vendeur pour des dommages matériels et financiers provoqués par faute légère est exclu. Si le vendeur cependant répond des infractions pour faute légère à des obligations contractuelles essentielles, c'est-à-dire une violation des obligations dont l'exécution est indispensable à la réalisation correcte du contrat et au respect desquelles le partenaire contractant doit pouvoir compter régulièrement, la responsabilité du vendeur est limitée aux dommages prévisibles typiques du contrat.
4. Les limitations et exclusions de responsabilité dans les clauses ci-dessus citées XII 2 et 3 ne s'appliquent pas s'il s'agit de prétentions invoquées contre le vendeur découlant de la loi sur la responsabilité des produits ou découlant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique et à la santé d'une personne. Pour de telles prétentions, la responsabilité du vendeur ne pourra être restreinte.
XIII. Péremption
1. Le délai de péremption pour toutes prétentions et droits découlant de vices des produits du vendeur ainsi que les dommages en résultant s'élève à 1 an. Le début du délai de péremption est fonction des dispositions légales. Ceci ne s'applique pas lorsque la loi prescrits des délais plus longs dans les cas des §§ 438 al. 1 n° 2, 479 et 634 a al. 1 n° 2 BGB [code civil allemand].
2. Le délai de péremption au chiffre XII 1 ne s'applique pas dans le cas de la préméditation ou de la faute grave lorsque le vendeur a dissimulé par dol et généralement, pour des prétentions en dommages et intérêts pour dommages aux personnes ou à la liberté d'une personne ou pour des prétentions découlant de la loi sur la responsabilité des produits. On s'en tiendra ici aux délais prescrits par la loi.
XIV. Protection des données
1. L'acheteur consent par la présente à ce que ses données personnelles et commerciales requises dans le cadre du contrat et pour effectuer la commande puissent être stockées et traitées dans le respect de la loi fédérale allemande sur la protection des données.
2. Le vendeur signale que les données de l'acheteur ne peuvent être utilisées que dans le but cité et ne peuvent être transmises à des tiers non autorisés. Les données de l'acheteur peuvent être transmises à des entreprises partenaires et à des fournisseurs commandités et soigneusement sélectionnés par le vendeur en vertu du § 11 BDSG [loi fédérale sur la protection des données] pour effectuer l'expédition.
XV. Clauses finales
1. Le lieu d’exécution pour toutes les obligations découlant du contrat et le seul tribunal compétent pour tous les litiges découlant du contrat est le siège du vendeur.
2. Le droit de la République fédérale d’Allemagne s’applique, à l’exclusion de la convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises (CISG).
3. L'acheteur accepte qu’en cas de doute ou de questions d'interprétation portant sur les présentes conditions générales de vente et de livraison ainsi que sur l’ensemble du contrat, la version en langue allemande et la conception allemande du droit seront déterminantes.