Conditions Générales
Conditions Générales
Engineering - Assurance Multirisques Engins de Chantier et de Manutention
Préambule Votre contrat se compose de deux parties
1. Les conditions générales décrivent le fonctionnement de votre contrat et précisent nos engagements réciproques. Elles détaillent le contenu des garanties ainsi que les exclusions.
2. Les conditions particulières précisent les données de votre contrat qui vous sont personnelles. Elles mentionnent les garanties que vous avez souscrites, les montants que vous avez assurés ainsi que la prime à payer.
Comment le consulter ?
1. La table des matières vous donne une vue d'ensemble sur l'agencement des conditions générales de votre contrat et vous permet de retrouver les références (page) d'un point précis que vous souhaiteriez consulter.
2. Les définitions donnent la portée exacte des mots marqués d'un astérisque.
AG Insurance sa - RPM Bruxelles - TVA BE 0404.494.849 - xxx.xxxxxxxxxxx.xx Xx. X. Xxxxxxxx 00, X-0000 Xxxxxxxxx - Tél. x00(0)0 000 00 00 - Fax x00(0)0 000 00 00
0079-2044702F-21112009
Table des matières Chapitre I : Conditions de garantie Page
Garanties de base 3
Garanties supplémentaires assurables 3
Exclusions 4
Chapitre II : Conditions administratives
Valeur assurée 6
Formation et durée du contrat 6
Résiliation 6
Prime 6
Adaptation automatique 7
Obligations du preneur 7
Obligations en cas de sinistre 8
Calcul de l'indemnité 9
Expertise 11
Paiement de l'indemnité 11
Subrogation et recours 12
Prescription 12
Arbitrage 12
Notification 13
Contrat collectif 13
Chapitre III : Définitions 14
CHAPITRE I : CONDITIONS DE GARANTIE
Article 1 : Garanties de base
AG Insurance garantit à l'assuré* la réparation pécuniaire des dégâts imprévisibles et soudains causés aux objets assurés résultant de :
1.1. chute, heurt, collision, renversement ;
1.2. incendie* ;
1.3. explosion* ;
1.4. vent, tempête, gel ;
1.5. chute de la foudre, contact avec une ligne électrique ;
1.6. chute d'appareils de navigation aérienne ou d'engins spatiaux, ou d'objets qui en tombent ;
1.7. effondrement, affaissement ou glissement de terrain, éboulement, chute de pierres, tremblement de terre ;
1.8. introduction d'un corps étranger ;
1.9. effondrement de bâtiments ;
1.10. inondation, crue de cours d'eau de surface ou d'eaux souterraines, insuffisance d'évacuation par les égouts, ainsi que l'enlisement, l'irruption de sable, de boue ou d'eau dans les mécanismes ;
sans égard à leur cause initiale même si celle-ci est le fait de maladresse, négligence occasionnelle, inexpérience ou malveillance, de membres du personnel de l'assuré* ou de tiers.
Article 2 : Garanties supplémentaires assurables
2.1. Si mention en est faite aux conditions particulières, la définition des objets assurés (voir page 14) est complétée comme suit :
2.1.1. - pendant toutes les opérations de montage, démontage ou remontage ;
2.1.2. - pendant les opérations de chargement, déchargement, ainsi que lors de leur déplacement sur la voie publique d'un chantier ou lieu de travail à un autre, par leurs propres moyens, tractés ou transportés par camion ou sur remorque.
2.2. Si mention en est faite aux conditions particulières, AG Insurance garantit également la réparation pécuniaire des dégâts imprévisibles et soudains causés par :
- vice ou défaut de matière, de construction ou de montage ;
- défaillance d'un dispositif de protection ou de régulation ;
- échauffement, grippage, manque fortuit de graissage ;
- vibration, déréglage, mauvais alignement, desserrage de pièces, tension anormale, fatigue de matériaux, emballement ou survitesse, force centrifuge ;
- effet de l'électricité.
Cette garantie est réservée aux objets assurés de moins de 5 ans à compter de leur année de construction.
2.3. Sont exclus de l'assurance sauf mention contraire aux conditions particulières, la réparation pécuniaire :
2.3.1. de la perte ou de la détérioration des objets assurés dus au vol ou à la tentative de vol de ceux-ci ou d'une partie de ceux-ci ;
2.3.2. des dégâts ou de l'aggravation des dégâts causés par des personnes qui, même sans être directement concernées, prennent part à un conflit du travail* ou à une émeute*.
2.4. Si mention en est faite aux conditions particulières, sont garantis dans la mesure où ils sont la conséquence directe d'un sinistre donnant lieu au paiement d'une indemnité ;
2.4.1. les frais pour retirer les objets assurés de l'eau ou pour les dégager ;
2.4.2. les frais afférents aux travaux effectués en dehors des heures normales de prestations ;
2.4.3. les frais résultant de l'appel à des techniciens venant de l'étranger ;
2.4.4. les frais afférents au transport accéléré ;
2.4.5. les frais de location d'un objet équivalent à l'objet assuré sinistré.
Article 3 : Exclusions
3.1. Sont exclus de l'assurance sans égard à la cause initiale :
3.1.1. les dommages se rattachant directement ou indirectement à :
- guerre (en ce compris guerre civile) ou tout acte de violence d'inspiration collective (politique, sociale ou idéologique) accompagné ou non de rébellion contre l'autorité dans la mesure où la garantie souscrite dans le cadre de l'article 2.3.2. n'y dérogerait pas ;
- réquisition sous toutes ses formes, occupation totale ou partielle des lieux où se trouvent les objets assurés par une force militaire ou de police ou par des combattants réguliers ou irréguliers ;
- mise sous séquestre, saisie ou destruction en vertu du règlement de douane ;
- décision judiciaire ou administrative ou émanant d'une autorité de droit ou de fait quelconque ;
- modification du noyau atomique, production de radiations ionisantes.
Les exclusions d'assurance visées ci-avant ne s'appliquent pas si l'assuré* démontre qu'il n'existe aucun lien direct ou indirect de cause à effet entre ces événements d'une part et les pertes et dégâts d'autre part ;
3.1.2. les dommages survenant lors de l'utilisation des objets assurés hors des limites d'application et de fonctionnement prévues par le constructeur ;
3.1.3. les dommages dus :
- à des expérimentation ou des essais.
Ne sont pas considérées comme essais les vérifications de bon fonctionnement ;
- au maintien ou à la remise en service d'un objet assuré endommagé avant réparation définitive ou avant rétablissement du fonctionnement régulier ;
- à l'usage d'explosifs ;
3.1.4. les dommages occasionnés :
- aux éléments soumis par leur nature à une usure rapide ou à un remplacement fréquent tels que câbles, chaînes, flexibles, patins de chenilles ;
- aux outils interchangeables tels que forets, couteaux, meules, lames de scies ;
- aux combustibles, fluides, lubrifiants, résines, catalyseurs et en général, à tout produit consommable ; cette exclusion ne s'applique pas aux liquides diélectriques ;
- à toutes parties en verre, résine, caoutchouc ou en d'autres matériaux similaires.
Les dispositions du 3.1.4. ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de sinistre total* de l'objet assuré ;
3.1.5. les dommages dont est contractuellement responsable le fournisseur, réparateur, bailleur de l'objet assuré ou l'entreprise chargée de son entretien dans la mesure où un
recours peut être exercé par l'assuré* et que ce responsable soit solvable.
Cette exclusion est limitée à l'objet assuré dans lequel le sinistre a pris naissance ;
3.1.6. les dommages d'ordre esthétique qui n'affectent pas le fonctionnement de l'objet assuré.
3.2. Ne sont pas garantis :
3.2.1. l'usure ainsi que les détériorations progressives ou continuelles résultant d'une action chimique, thermique, atmosphérique ou mécanique non accidentelle ;
3.2.2. les pertes, frais d'enlèvement ou de remise en place des matières en cours de traitement ou tous autres produits contenus dans les machines ou réservoirs ;
3.2.3. les dommages indirects tels que privation de jouissance, chômage, perte de bénéfice, ainsi que tous frais consécutifs autres que ceux qui seraient assurés dans le cadre de l'article 2.4.5.
CHAPITRE II : CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Article 4 : Valeur assurée
4.1. La valeur assurée est fixée par le preneur et sous sa responsabilité.
Elle doit, pour chaque objet, être égale, lors de son introduction dans le contrat, à sa valeur de remplacement à neuf*.
4.2. Il y a sous-assurance lorsque la valeur assurée de l'objet est inférieure à sa valeur à neuf* lors de son introduction dans le contrat (voir article 11.1.3. et article 11.2.5.).
Article 5 : Formation et durée du contrat
5.1. Le contrat est formé par la signature des parties. Il prend effet au jour mentionné aux conditions particulières, à la condition que la première prime ait été payée.
Les preneurs, signataires d'un seul et même contrat, sont engagés solidairement et indivisiblement.
5.2. Les contrats conclus pour une durée d'une année au moins se renouvellent de plein droit et successivement chaque fois pour une durée d'un an, à moins qu'ils soient résiliés par l'une des parties par lettre recommandée remise à la poste trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
5.3. En cas de cession entre vifs d'objets assurés, la garantie prend fin pour ceux-ci à la date de leur transfert de propriété.
5.4. En cas de faillite d'un assuré le contrat prend fin avec effet immédiat. Le dépôt d'une demande de concordat judiciaire a la même conséquence si le preneur n'en avise pas AG Insurance dans les quinze jours.
Article 6 : Résiliation
AG Insurance peut résilier le contrat par lettre recommandée :
6.1. lorsqu'une déchéance est encourue ;
6.2. pendant la période de suspension due à un non-paiement de prime ;
6.3. après chaque sinistre déclaré et au plus tard dans les 30 jours du paiement de l'indemnité ou du refus d'intervention ;
6.4. en cas de modification intervenue aux données reprises dans le contrat ;
6.5. en cas de requête en concordat judiciaire ;
Dans les cas 6.3., 6.4. et 6.5. la résiliation n'a d'effet que 30 jours après la date d'envoi de la lettre recommandée.
Article 7 : Prime
7.1. La prime est annuelle, et payable par anticipation dès réception d'un avis d'échéance ou sur présentation de la quittance. En cas de résiliation après sinistre ou requête en concordat judiciaire, suppression ou réduction de l'assurance, AG Insurance restitue la prime afférente à la période d'assurance non courue.
7.2. A défaut de paiement, au plus tard 14 jours après l'envoi d'un rappel recommandé, la garantie est suspendue avec effet rétroactif à la date à laquelle la prime impayée est due et ne reprend effet que le lendemain à midi du jour du paiement intégral du principal, des intérêts et des frais. Les primes échues durant la période de suspension restent dues à AG Insurance.
7.3. Incombent également au preneur toutes taxes et charges similaires établies ou à établir du chef du présent contrat.
Article 8 : Adaptation automatique
8.1. Les primes, les valeurs assurées et les franchises exprimées en chiffres absolus varient en cours de contrat, à leur échéance annuelle, selon le rapport existant entre l'indice matériel-bris de machine en vigueur à ce moment et celui indiqué aux conditions particulières du contrat.
8.2. L'indice matériel-bris de machine est calculé deux fois par an pour prendre effet les 1er janvier et 1er juillet.
Il est égal au premier janvier à l'indice Nace 300 du mois de juin précédent ; et au premier juillet à l'indice Nace 300 du mois de décembre précédent ;
c'est-à-dire à la valeur définitivement retenue deux mois avant le début de la période semestrielle durant laquelle ils se verront appliqués.
L'indice Nace 300 est publié par le Ministère des Affaires Economiques, Administration du Commerce.
Article 9 : Obligations du preneur
9.1. Le présent contrat est établi d'après les déclarations du preneur.
9.2. Le preneur s'interdit de consentir d'autres abandons de recours que ceux mentionnés à l'article 14 des conditions générales et aux conditions particulières.
9.3. Le preneur doit notifier à AG Insurance les modifications survenues à toute caractéristique essentielle du risque et qui sont de nature à aggraver celui-ci.
En pareil cas, la compagnie adapte la prime dès la survenance des modifications sans préjudice de son droit de résilier le contrat.
Toutefois, le preneur peut résilier le contrat dans les 30 jours de la notification de l'augmentation de la prime.
9.4. Le preneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour maintenir les objets assurés en bon état d'entretien et de fonctionnement, et se conformer aux prescriptions légales et administratives en vigueur.
9.5. En cas de manquement aux prescriptions du présent article, la compagnie peut décliner la garantie si le manquement résulte d'une intention frauduleuse ; dans les autres cas, elle peut réduire ou récupérer l'indemnité à concurrence du préjudice qu'elle a subi.
Article 10 : Obligations en cas de sinistre
L'assuré* doit en cas de sinistre :
10.1. - en aviser immédiatement AG Insurance et le confirmer par écrit dans les cinq jours ouvrables ;
- adresser à la compagnie, dans le plus bref délai, ses informations sur la cause, l'importance et les circonstances du sinistre avec indication de l'identité du propriétaire des objets endommagés ;
- déclarer immédiatement aux autorités de police tout vol ou tentative de vol, lorsque ce péril est couvert par le contrat ;
10.2. - user de tous les moyens en son pouvoir pour atténuer l'importance des dégâts. Dans ce but, il se conformera, le cas échéant, aux indications de la compagnie ;
- apporter sa collaboration pleine et entière pour déterminer les causes et circonstances du sinistre. A cet effet, il conservera les pièces endommagées, autorisera toute requête et s'abstiendra de toute modification ou déplacement des objets endommagés, qui pourraient compliquer l'enquête ou la rendre impossible ;
- fournir à la compagnie toutes indications et tous documents permettant d'estimer le montant des dégâts, et notamment justifier les frais de main-d'oeuvre, de matières et pièces de remplacement au moyen de factures ou autres documents ;
10.3. ne procéder à la remise en état de l'objet endommagé que s'il a obtenu l'accord de la compagnie, ou si la compagnie ne s'est pas manifestée à l'expiration des cinq jours ouvrables qui suivent l'avis écrit du sinistre ;
10.4. donner à la compagnie toute l'assistance technique ou autre qu'elle sollicitera pour l'exercice de son recours subrogatoire contre les tiers responsables.
Les frais causés par cette assistance lui seront remboursés par la compagnie.
Tout manquement de l'assuré aux dispositions du présent article entraîne de plein droit et sans mise en demeure la déchéance de tous droits à indemnité, sauf si l'assuré prouve sa bonne foi et a réparé le manquement reproché le plus tôt possible. La compagnie pourra toutefois limiter son intervention dans la mesure où elle prouve que le manquement lui a causé préjudice.
Article 11 : Calcul de l'indemnité
11.1. En cas de sinistre total Cette indemnité est déterminée :
11.1.1. en déduisant de la valeur réelle* de l'objet, la valeur des débris et des pièces susceptibles d'être encore employées d'une manière quelconque ;
11.1.2. en déduisant du montant obtenu en 11.1.1. la franchise prévue aux conditions particulières du contrat, étant entendu que si plusieurs objets sont atteints par un même sinistre, seule la franchise la plus élevée sera prise en considération ;
11.1.3. en appliquant en cas de sous-assurance au montant obtenu 11.1.2. le rapport existant, lors de l'introduction de l'objet endommagé dans le contrat, entre sa valeur
assurée et sa valeur de remplacement à neuf* (règle proportionnelle).
En aucun cas, l'indemnité pour chaque objet endommagé ne pourra dépasser le montant égal à la valeur assurée multipliée par le rapport existant entre l'indice matériel-bris de machine en vigueur au moment du sinistre et celui indiqué aux conditions particulières du contrat.
11.2. En cas de sinistre partiel Cette indemnité est déterminée :
11.2.1. en additionnant les "frais de main-d'oeuvre" et les "frais de matière et pièces de remplacement" à engager pour remettre l'objet endommagé dans son état de fonctionnement antérieur au sinistre ;
11.2.2. en déduisant les frais pris en considération sous 11.2.1., les amortissements pour vétusté fixés comme suit :
- 5 % l'an, avec un maximum de 50 %, pour les appareils électriques, les moteurs électriques, les génératrices et les transformateurs ;
- 10 % l'an, avec un maximum de 50 %, pour les pompes de toute nature, les organes de transmission, de direction ou de suspension ;
- 10 % l'an pour les moteurs autres qu'électriques.
Ces amortissements sont comptés à dater du dernier des événements suivants : l'année de construction, le dernier remplacement ou le dernier rebobinage ;
11.2.3. en déduisant du montant obtenu en 11.2.2. la valeur des débris et des pièces susceptibles d'être encore employées d'une manière quelconque ;
11.2.4. en déduisant du montant obtenu en 11.2.3. la franchise prévue aux conditions particulières du contrat, étant entendu que si plusieurs objets sont atteints par un même sinistre, seule la franchise la plus élevée sera prise en considération ;
11.2.5. en appliquant en cas de sous-assurance au montant obtenu en 11.2.4. le rapport existant, lors de l'introduction de l'objet endommagé dans le contrat, entre sa valeur
assurée et sa valeur de remplacement à neuf* (règle proportionnelle).
En aucun cas, l'indemnité pour chaque objet endommagé ne pourra dépasser le montant égal à la valeur assurée multipliée par le rapport existant entre l'indice matériel-bris de machine en vigueur au moment du sinistre et celui indiqué aux conditions particulières du contrat.
11.3. Les frais de main-d'oeuvre sont calculés :
11.3.1. en prenant en considération :
11.3.1.1. les frais de main-d'oeuvre et de déplacement se rapportant au démontage, à la réparation et au remontage, pour des travaux effectués pendant les heures normales de prestation ;
11.3.1.2. s'ils sont garantis, lorsqu'il est fait appel pour les travaux à des techniciens venant de l'étranger, les frais de déplacement, de logement et d'une façon générale tous les frais supplémentaires résultant du recours à des techniciens venant de l'étranger ;
11.3.2. en ajoutant au montant des frais obtenus sous 11.3.1., les taxes y afférentes à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
11.4. Les frais de matières et pièces de remplacement sont calculés :
11.4.1. en prenant en considération le coût des matières et des pièces de remplacement employées ainsi que les frais de transport desdites matières et pièces par la voie la moins onéreuse ;
11.4.2. s'ils sont garantis, les frais supplémentaires pour transport accéléré, jusqu'à concurrence de 50 % du montant des frais de transport retenus sous 11.4.1. ;
11.4.3. en ajoutant au montant des frais obtenus sous 11.4.1. et éventuellement 11.4.2., les droits et taxes y afférents, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
11.5. Ne sont pas pris en considération comme frais de main-d'oeuvre et frais de matières et pièces de remplacement et restent donc à charge de l'assuré :
11.5.1. les frais de reconstitution des dessins, modèles, moules et matrices nécessaires pour l'exécution d'une réparation, les frais de recherche de la cause et des effets d'un défaut, les frais de reproduction des informations enregistrées sur tout support d'information (cartes, disques, bandes, etc.) ;
11.5.2. les frais supplémentaires engagés à l'occasion d'une réparation pour effectuer des révision ou apporter des modifications ou perfectionnements ;
11.5.3. les frais relatifs à des réparations de fortune ou provisoires.
11.6. L'objet endommagé est considéré comme remis dans son état de fonctionnement antérieur au sinistre lorsqu'il est remis en activité.
Tous frais engagés après ce moment ne seront pas pris en compte pour le règlement de ce sinistre.
11.7. L'assuré* n'aura, en aucun cas, le droit de délaisser l'objet sinistré à la compagnie.
Article 12 : Expertise
12.1. Le montant des dégâts aux objets, leur valeur de remplacement à neuf* lors de leur introduction dans le contrat et leur valeur réelle* au moment du sinistre, s'ils ne sont pas estimés à l'amiable, le sont par deux experts dont l'un est nommé par le preneur et
l'autre par AG Insurance.
En cas de désaccord, les experts s'adjoignent un troisième expert.
Les experts forment un collège statuant à la majorité des voix ; à défaut de majorité, l'avis du troisième expert prévaut.
12.2. Faute par l'une des parties de nommer son expert, la nomination en est faite par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du preneur, à la requête de la partie la plus diligente. Il en est de même si les deux experts ne s'entendent pas sur le choix du troisième expert ou si l'un d'eux ne remplit pas sa mission.
12.3. Les experts sont dispensés de toutes formalités judiciaires. Leur décision est souveraine et irrévocable.
12.4. Chacune des parties supporte les frais d'expertise qui lui sont propres. Les frais du troisième expert, ainsi que les frais de sa désignation, sont supportés par moitié entre AG Insurance et le preneur.
12.5. L'expertise, ou toute autre opération faite dans le but de constater les dégâts, ne préjudicie en rien aux droits et exceptions que la compagnie pourrait avoir invoqués
contre l'assuré*.
Article 13 : Paiement de l'indemnité
13.1. L'indemnité est payée dans les trente jours qui suivent :
- soit la réception par AG Insurance de l'accord sans réserve de l'assuré* sur l'estimation amiable d'indemnité ;
- soit la date de clôture de l'expertise (article 12 des conditions générales) ;
à condition que l'assuré* ait rempli à cette date toutes les obligations prévues au contrat. Dans le cas contraire le délai précité ne prendra cours qu'au jour où l'assuré* aura satisfait à toutes ses obligations contractuelles.
13.2. Le montant de l'indemnité est payable à la compagnie.
13.3. L'assuré* a seul le droit de toucher directement de AG Insurance l'indemnité éventuelle pour les objets qui sont sa propriété.
Tout assuré* suit le sort du preneur en ce qui concerne toute exception, réduction, suspension, déchéance ou nullité opposable par AG Insurance.
Article 14 : Subrogation et recours
14.1. AG Insurance réserve expressément ses droits et ceux de l'assuré* contre tous auteurs du sinistre, garants ou responsables, à quelque titre que ce soit, même contre tous assureurs. A cet effet, l'assuré* la subroge, par le seul fait du contrat, dans tous ses droits, actions et recours.
14.2. Toutefois, la compagnie renonce à tout recours subrogatoire contre le preneur pour les dommages causés aux biens assurés pour compte et au profit d'autres assurés.
Elle renonce également, sauf en cas de malveillance, à tout recours contre :
- les personnes vivant au foyer de l'assuré* ;
- les membres de la famille de l'assuré*, les membres du personnel de l'assuré* et, par extension, ses mandataires sociaux et les personnes vivant au foyer de ceux-ci ;
- les hôtes de l'assuré* et des personnes précitées ;
- les fournisseurs de courant électrique, de gaz, de vapeur, d'eau chaude distribués par canalisations ainsi que les régies à l'égard desquels et dans la mesure où l'assuré* a dû abandonner son recours.
14.3. Toute renonciation de la compagnie à un recours n'a d'effet que dans le cas où le responsable n'est pas garanti au jour du sinistre par une assurance couvrant sa responsabilité ou, s'il est assuré, dans la mesure où sa responsabilité est engagée au-delà de l'indemnité résultant de cette assurance ou s'il ne peut lui-même exercer un recours contre tout autre responsable.
Article15 : Prescription
Toute action en paiement des indemnités se prescrit par un an à compter du jour :
- de l'envoi de la quittance d'indemnité ou de la notification motivée par AG Insurance du refus de prise en charge ;
- des dernières poursuites judiciaires ;
- du sinistre en cas de non-déclaration de celui-ci.
Article 16 : Arbitrage
Toutes contestations entre parties, autres que celles relatives à l'estimation des dommages et au recouvrement des primes, taxes et frais mis à charge du preneur, sont soumises à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, l'un désigné par le preneur, l'autre par AG Insurance et le troisième par les deux arbitres précités.
Chaque partie supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné ; ceux afférents au troisième arbitre sont répartis par moitié entre le preneur et la compagnie.
La procédure d'arbitrage est réglée conformément aux dispositions de la sixième partie du Code judiciaire (articles 1676 et suivants).
Article 17 : Notification
Toute notification entre parties contractantes est considérée comme faite à la date de son dépôt à la poste. Elle est valablement faite au preneur à sa dernière adresse connue de AG Insurance ; pour cette dernière à son siège social.
Article 18 : Contrat collectif
18.1. Lorsque plusieurs compagnies sont parties au présent contrat AG Insurance agit en qualité d'apériteur du contrat et les autres compagnies comme assureurs.
18.2. L'assurance est souscrite par chaque assureur pour sa participation et sans solidarité.
Toutes les obligations prescrites par le contrat doivent être remplies à l'égard de chacun des assureurs qui sont réputés contracter individuellement et par contrat distinct, étant entendu que les coassureurs étrangers élisent domicile en leur siège en Belgique ou à défaut, à l'adresse qu'ils indiquent dans le contrat. Toutefois, les déclarations de sinistre seront valablement introduites pour les coassureurs si elles sont adressées à la compagnie seulement, à charge pour celle-ci d'en aviser les coassureurs dans le délai le plus court.
18.3. Les coassureurs reconnaissent la compétence de la juridiction arbitrale prévue à l'article 16 ainsi que celle des juridictions belges.
18.4. AG Insurance :
18.4.1. établit le contrat et les avenants en double exemplaire à signer pour acceptation par le preneur et les coassureurs.
Un exemplaire est destiné au preneur, l'autre est conservé par la compagnie pour le compte des coassureurs ;
18.4.2. remet une copie du contrat et des avenants à chacun des coassureurs qui reconnaissent l'avoir reçue par la seule signature du contrat ;
18.4.3. donne connaissance aux coassureurs des sinistres déclarés ;
18.4.4. choisit, en cas de sinistre, l'expert des assureurs sans préjudice du droit de chacun des coassureurs de faire suivre l'expertise par un mandataire de son choix
CHAPITRE III : DEFINITIONS
Pour l'application du présent contrat en entend par :
Objets assurés
Les objets décrits dans l'inventaire, situés dans les lieux spécifiés aux conditions particulières :
- après les vérifications de bon fonctionnement préalables à la 1ère mise en service ;
- pendant qu'ils sont en activité ou au repos ;
- pendant les opérations de démontage, déplacement, remontage, nécessitées par leur entretien, inspection, révision ou réparation.
Assuré
Le preneur d'assurance et toute autre personne mentionnée aux conditions particulières pour compte et au profit de laquelle le contrat est également souscrit.
Incendie
La destruction par les flammes de certains biens corporels - meubles ou immeubles - dont la destination n'était pas à ce moment-là de brûler, flammes qui évoluent hors de leur domaine normal et créent de la sorte un embrasement susceptible de se propager à d'autres biens corporels.
Explosion
La manifestation subite et violente de forces dues à l'expansion de gaz ou de vapeurs, que ces derniers aient existé avant cette manifestation ou que leur formation ait été concomitante.
Sinistre total
Le sinistre pour lequel les frais à engager pour remettre l'objet endommagé dans son état antérieur au sinistre sont égaux ou supérieurs à la valeur réelle* de cet objet, diminuée de la valeur des débris.
Valeur réelle
La valeur de remplacement à neuf* au jour du sinistre sous déduction de la vétusté et de la dépréciation technique fixées par expertise.
Valeur de remplacement à neuf
La valeur sans remise d'un objet neuf en tous points identique, acheté isolément et augmentée des frais d'emballage, de transport et de montage ainsi que des taxes et droits éventuels à l'exclusion de la taxe sur valeur ajoutée.
Conflit du travail
Toute contestation collective sous quelque forme qu'elle se manifeste dans le cadre des relations du travail, en ce compris la grève et le lock-out :
- grève : arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants ;
- lock-out : fermeture provisoire décidée par une entreprise afin d'amener son personnel à composer dans un conflit du travail.
Emeute
Manifestation violente, même non concertée, d'un groupe d'individus qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par des désordres ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis.