Annexée à la souscription d’un contrat de capitalisation
CONVENTION DE DEMEMBREMENT
Annexée à la souscription d’un contrat de capitalisation
La convention est à établir en trois exemplaires originaux
IDENTIFICATION DES PARTIES :
Usufruitier : co-souscripteur
Nom :
Prénom :
Date de naissance : Domicile :
Nationalité :
Résidence fiscale :
Nu-propriétaire : co-souscripteur
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Domicile :
Nationalité :
Résidence fiscale :
Ci-après désignés les parties
ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS
Origine des fonds :
Les co-souscripteurs déclarent que la souscription du contrat de capitalisation est réalisée dans le cadre d’un remploi de capitaux démembrés issus :
De la succession de :……………………………….
D’une donation avec réserve d’usufruit effectuée par :………………
Une copie de l’acte authentique ayant entériné le démembrement est annexé à la présente convention.
Les droits démembrés des parties était préalablement détenus sur le bien suivant :
……………………………………………………………………
Les co-souscripteurs annexent à la présente convention une copie de l’acte de vente ou de cession de ce bien.
Parafe :
Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :
CONVENTION
Toute opération n’entrant pas dans le champ d’application de la présente convention nécessitera le consentement exprès de chacune des parties.
Article 1 : Subrogation réelle :
Le nu propriétaire et l’usufruitier décident d’un commun accord de subroger au bien vendu un contrat de capitalisation.
Les parties procèdent à la souscription du contrat de capitalisation suivant, objet de remploi de leurs droits respectifs :
Nom du contrat :
Durée du contrat :
Montant de la prime initiale versée :
Article 2 : objet de la convention
Afin de faciliter la gestion, l’administration et la disposition des fonds démembrés et de permettre aux parties de sauvegarder et de jouir de leurs droits respectifs, les parties, conviennent d’un commun accord de déterminer les modalités suivantes :
Article 3 : Durée de la présente convention
La présente convention est conclue pour toute la durée du contrat de capitalisation et prendra effet à compter de la date de sa signature.
En tout état de cause, elle cessera de produire ses effets au décès du co- souscripteur usufruitier, le souscripteur nu-propriétaire restant seul souscripteur en pleine propriété du contrat.
Article 4 : Pouvoirs de gestion et de disposition A noter : particularité des contrats multisupports
IL EST PRÉCISÉ QUE L'ASSUREUR NE S'ENGAGE QUE SUR LE NOMBRE D'UNITÉS DE COMPTE MAIS PAS SUR LEUR VALEUR, ET QUE CELLE-CI, QUI REFLÈTE LA VALEUR D'ACTIFS SOUS-JACENTS, N'EST PAS GARANTIE MAIS EST SUJETTE À DES FLUCTUATIONS À LA HAUSSE OU À LA BAISSE DÉPENDANT EN PARTICULIER DE L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS FINANCIERS.
Définition des fruits :
Afin de permettre à l’usufruitier de jouir de son droit d’usufruit, les parties déterminent conventionnellement que le montant des fruits est égal à la différence à date anniversaire entre l’épargne constituée du contrat au jour de la demande et la prime nette investie.
Faculté de rachat partiel de l’usufruitier :
Le paiement des fruits définis ci-dessus sera réalisé par l’exercice du droit à rachat par l’usufruitier selon les modalités définies comme suit :
Le nu propriétaire donne par la présente son accord irrévocable aux demandes de rachats partiels que l’usufruitier pourra réaliser à sa seule initiative dans l’hypothèse où la définition des fruits présente une valeur positive.
Rachats partiels programmés (réguliers) :
Si l’usufruitier souhaite opter pour le paiement régulier de ses fruits sous forme de rachat partiel programmé, le contrat de capitalisation devra présenter un investissement sur le fonds euro au moins égal à 80 % de la valeur atteinte du contrat au jour de la demande.
Si tel n’est pas le cas, l’usufruitier et le nu propriétaire procèderont à un arbitrage permettant de respecter cette condition avant la mise en place de l’option.
Autres rachats :
La demande de rachat partiel ayant pour effet de dépasser le montant des fruits définis ci-dessus ainsi qu’un rachat total devront être signées conjointement par chacune des parties.
Du vivant de l’usufruitier, le nu-propriétaire ne pourra demander aucun rachat total ou partiel sous sa seule signature.
Le rachat sera versé à l’usufruitier qui devra procéder, après paiement par lui-même des impôts éventuellement exigibles selon la réglementation fiscale en vigueur au jour de la demande, à sa ventilation entre lui -même et le nu-propriétaire selon une répartition à convenir entre eux.
A défaut d’accord entre eux, la ventilation s’effectuera en appliquant le barème fiscal de l’article 669 du CGI.
Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devenant souscripteur en pleine propriété du contrat de capitalisation, recouvrera la capacité pleine et entière de disposer seul de son droit à rachat.
Faculté d’avance :
Les parties conviennent de ne procéder à aucune demande d’avance pendant toute la durée du démembrement.
Après le décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devenant souscripteur en pleine propriété du contrat de capitalisation recouvrera la capacité pleine et entière d’exercer seul son droit à avance.
Faculté de nantissement et/ou de délégation de créance :
Les parties ont la faculté de procéder d’un commun accord à la mise en garantie du contrat de capitalisation par voie de nantissement ou de délégation.
Faculté d’arbitrage :
L’usufruitier et le nu-propriétaire procèdent sous leurs deux signatures aux arbitrages
L’usufruitier procède seul aux arbitrages
Versements complémentaires :
Les parties s’interdisent d’effectuer séparément et en pleine propriété tout versement ultérieur sur le contrat.
Seuls les fonds ayant pour source le même démembrement de propriété que le versement initial pourront faire l’objet d’un versement complémentaire.
Article 5 : Communication des informations liées au contrat :
Du vivant de l’usufruitier, l’intégralité des informations relatives au contrat, et notamment l’information annuelle obligatoire prévue à l’article L 122-22 du code des assurances, seront adressées par l’assureur au seul usufruitier.
Après le décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devenant souscripteur en pleine propriété du contrat de capitalisation sera alors le seul destinataire de ces informations.
Article 6 : Terme du contrat avant remembrement :
Dans l’hypothèse où le contrat de capitalisation arrivait à terme avant le décès de l’usufruitier emportant remembrement des droits, les parties conviennent de proroger le contrat de capitalisation dans les mêmes conditions que celles déterminées à l’origine et de reporter ainsi les termes de la présente convention
Article 7 : Décès de l’usufruitier
En fin d’usufruit, soit au décès de l’usufruitier, le nu propriétaire sera pleinement propriétaire du contrat de capitalisation et recouvrera toutes les prérogatives figurant aux conditions générales valant Notice d’information.
Article 8 : Décès du nu propriétaire
Le contrat de capitalisation se poursuit jusqu’au terme initialement prévu entre les parties au nom de l’usufruitier originel. Les droits en nue propriété seront transmis aux héritiers du nu propriétaire décédé selon les règles de la dévolution successorale, sauf dispositions testamentaires contraires.
Fait à , le
Signature des parties précédée de la mention « Lu et approuvé »
Co-souscripteur usufruitier Co souscripteur nu-propriétaire