ENTRE:
Convention agent d’enregistrement
Version 6.2
Convention agent d’enregistrement
ENTRE:
Organisation DNS Belgium asbl, Association belge pour l'Enregistrement de Noms de Domaine Internet
Adresse Ubicenter
Philipssite 5, boîte 13
3001 Heverlee Belgique
Numéro de TVA BE 0466158640 Représentée par Xxxxxx Xx Xxxx Dénommée ci-après "DNS Belgium",
ET:
Organisation Adresse
Numéro de TVA Représentée par
Dénommée ci-après "agent d’enregistrement",
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
DNS Belgium est l'autorité d'enregistrement qui enregistre et gère les noms de domaine se terminant par .be ;
L'agent d'enregistrement veut participer à la procédure d'enregistrement de noms de domaine se terminant par .be en faisant enregistrer ou en renouvelant, au nom de ses clients mais pour son propre compte, des noms de domaine auprès de DNS Belgium ;
DNS Belgium veut collaborer avec l'agent d'enregistrement pour l'enregistrement et le renouvellement de noms de domaine se terminant par .be dans les conditions fixées ci-après.
EN FOI DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Définitions
Agent d’enregistement : une entreprise, une organisation ou un indépendant qui offre à ses clients des services d'enregistrement de nom de domaine pour l'espace de nom .be.
Titulaire de nom de domaine: une personne physique ou morale qui demande l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine dans l'espace de nom .be.
Conditions générales : version en vigueur des conditions générales pour les enregistrements de noms de domaine .be.
Transfert en bloc : transfert (d’une partie) d’un portefeuille de noms de domaine .be d'un agent d’enregistrement à un autre.
Verrou de transfert : verrou posé sur un nom de domaine par l’agent d’enregistrement et empêchant que le nom de domaine puisse être transféré d'un agent à un autre.
Domain Guard : verrou de registre posé sur un nom de domaine empêchant tout type de modification (mise à jour, transfert, suppression) du nom de domaine. L'activation et la désactivation de ce verrou nécessitent l'assistance de DNS Belgium.
Domain Shield : verrou d’agent d’enregistrement posé sur un nom de domaine empêchant tout type de modification (mise à jour, transfert, du nom de domaine. L'activation et la désactivation de ce verrou nécessitent l'assistance de l’agent d’enregistrement qui gère le nom de domaine.
1 Objet
1.1. Droit d’usage
DNS Belgium s'engage à octroyer aux conditions déterminées dans la présente convention un droit d'usage pour chaque nom de domaine (pourvu qu’il réponde aux critères d’enregistrement des Conditions générales) se terminant par .be (dénommé ci-après le "nom de domaine") ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou de renouvellement par l'agent d'enregistrement au nom de son client mais pour son compte propre.
1.2 Non-exclusivité
Les droits qui découlent de la présente convention ne sont pas exclusifs.
Cependant, DNS Belgium n’attribuera pas de droits d’usage pour les enregistrements ou les renouvellements des noms de domaine qui n’ont pas été introduits chez DNS Belgium par un agent, à l’exception des dispositions de l’article 9.
2 Conditions d’enregistrement
Pour obtenir ou renouveler un droit d'usage, l'agent d'enregistrement doit :
- Faire accepter par le demandeur les conditions d'enregistrement en vigueur au moment de la demande. La version la plus récente de ces conditions d’enregistrement se trouve à : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxx-xx-xxxxxxx-xx
- Garantir que le demandeur satisfait à toutes les conditions pour l'obtention ou le renouvellement du droit d'usage
- Informer le titulaire d'un nom de toutes les communications qu'il reçoit de DNS Belgium et qui pourraient influencer la relation contractuelle du titulaire avec DNS Belgium, en particulier les communications concernant les modifications des conditions d’enregistrement.
3 Indemnisation
3.1 Montant
1. Après signature de la présente convention, l'agent d'enregistrement s'engage à communiquer à DNS Belgium le montant du prépaiement (soit un minimum absolu de € 2.500,00 (deux mille cinq cents euros)) en vue de l’établissement de la facture d’acompte initiale. L'agent d'enregistrement est tenu d’acquitter cette facture d’acompte et ne pourra effectuer des transactions payantes sur les systèmes techniques de DNS Belgium qu'après paiement de cette facture d’acompte initiale.
Le montant de la facture ci-dessus a valeur d’acompte dont DNS Belgium déduira toutes les indemnités de l’agent d’enregistrement. Les indemnités des nouveaux enregistrements sont déduites immédiatement tandis que les indemnités de renouvellement sont réglées à la fin du mois dans lequel les enregistrements ont été renouvelés. Les autres indemnités sont déduites au moment où la transaction ou le transfert est exécuté. Lorsque l’acompte est entièrement consommé, l'agent d'enregistrement ne pourra plus exécuter de nouvelles transactions payantes (enregistrements, transferts, etc.). Afin de prévenir une telle situation, l’agent d’enregistrement a l’obligation de maintenir le solde initial de son acompte par le paiement des factures que DNS Belgium établit conformément à l’article 3.2 pour les indemnités d'enregistrement et de renouvellement et autres.
2. L'agent d'enregistrement est tenu de payer les indemnités d'enregistrement et de renouvellement et autres pour les noms de domaine qu'il enregistre, prolonge, transfère ou gère au nom des titulaires de nom de domaine. Les diverses indemnités applicables aux termes de la présente convention figurent à l'annexe 1.
3. L’agent d’enregistrement peut demander à DNS Belgium de transférer tout ou partie de ses noms de domaine à un autre agent d’enregistrement. Les transferts en bloc font l’objet d’une facturation spécifique par DNS Belgium. L’indemnité de transfert en bloc est définie à l’annexe 1.
4. L’agent est tenu de réaliser chaque année le chiffre d’affaires visé à l’annexe 1 en termes de transactions de noms de domaine. Si l’agent ne parvient pas à réaliser ce chiffre d’affaires, DNS Belgium facturera à l’agent la différence entre le chiffre d’affaires à réaliser et le chiffre d’affaires effectivement réalisé.
5. DNS Belgium peut augmenter ou diminuer les indemnités et le chiffre d’affaires mentionnés dans les alinéas précédents à tout moment et devra en informer l'agent d'enregistrement par courrier électronique et par publication sur le site web de DNS Belgium au plus tard 30 jours avant l'entrée en vigueur de l'augmentation ou la réduction.
3.2 Modalités de paiement
1. La facture d’acompte mentionnée à l'article 3.1.1. doit être acquittée à la signature de la présente convention.
2. Les indemnités d'enregistrement, de renouvellement et autres doivent être acquittées conformément aux modalités de paiement indiquées sur les factures que DNS Belgium adresse à l'agent d'enregistrement.
Les factures sont établies à la fin de chaque mois pour les enregistrements, renouvellements et autres transactions (transfert, réactivation, Domain Guard) relatifs aux noms de domaine effectués au cours du mois écoulé. L'agent d'enregistrement fera le nécessaire pour supprimer du système d'enregistrement automatique, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois concerné, tout nom de domaine non renouvelé par son titulaire. Les noms de domaine dont le droit d'usage viendrait à expiration pendant le mois à facturer et qui ne seraient pas supprimés du système d'enregistrement, seront automatiquement renouvelés et facturés par DNS Belgium. Les indemnités d'enregistrement et de renouvellement sont dues dès l'octroi ou le renouvellement du droit d'usage, indépendamment du fait que le titulaire d'un nom paie ou non l'agent d'enregistrement.
3. Les indemnités de transfert en bloc sont à acquitter conformément aux modalités de paiement indiquées sur la facture spécifique que DNS Belgium établira après exécution du transfert de tout ou partie du portefeuille.
4. Les factures sont payables à 30 jours nets. Toute contestation relative aux factures doit être notifiée par écrit à DNS Belgium dans ce même délai de 30 jours nets. Le paiement tardif donnera lieu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'une indemnité égale à 10% du montant de la facture, avec un minimum de € 250,00, ainsi qu'à des intérêts de retard de 1% par mois, chaque mois entamé donnant lieu au paiement des intérêts pour le mois complet, le tout sans préjudice des sanctions prévues par la présente convention.
5. DNS Belgium imputera toujours les paiements sur les factures échues les plus anciennes adressées à l’agent d’enregistrement.
4 Revendeurs
Dans le cadre de cette convention, les agents d’enregistrement peuvent travailler avec des revendeurs. Un revendeur est toute personne ou entreprise qui, sur une base contractuelle ou non, a la possibilité d’enregistrer ou de renouveler des noms de domaine .be via le système de l’agent, dans le système d’enregistrement de DNS Belgium .be et qui gère ces noms de domaine pour plusieurs titulaires. Un
revendeur n’est pas quelqu’un qui enregistre, renouvelle et gère uniquement ses propres noms de domaine via le système de l’agent.
L’agent d’enregistrement porte cependant exclusivement la responsabilité en ce qui concerne le respect des dispositions de cette convention. D’éventuelles infractions à la présente convention qui seraient imputées aux agissements des revendeurs de l’agent d’enregistrement, seront considérées comme étant des infractions de l’agent même. Tous les agents d’enregistrement qui collaborent avec des revendeurs doivent par conséquent entreprendre eux-mêmes les actions nécessaires pour rendre les obligations découlant de la présente convention opposables à leurs revendeurs.
5 Conditions techniques
5.1 Procédures d'enregistrement et autres
La procédure d'enregistrement et la plupart des autres procédures se déroulent automatiquement via la plate-forme technique de DNS Belgium. L'agent d'enregistrement s'engage à suivre les procédures techniques élaborées par DNS Belgium. Cela s’applique aux procédures d’enregistrement ou de renouvellement d’un nom de domaine, ainsi qu’aux autres prescriptions techniques et de sécurité, par exemple pour la tenue à jour des informations concernant les titulaires d'un nom de domaine, tout en assurant la confidentialité et l’intégrité des données. DNS Belgium mettra à la disposition des agents un aperçu des diverses procédures et transactions.
Si l’agent ne suit pas les procédures et prescriptions techniques et de sécurité de DNS Belgium, DNS Belgium peut décider de suspendre temporairement l’agent en lui déniant l’accès à la plate-forme technique. Si l’agent est suspendu à plusieurs reprises, DNS Belgium peut décider de ne pas renouveler la convention avec l’agent pour une nouvelle période comme prévu à l’article 8.
DNS Belgium a le droit d'adapter ou de modifier, à tout moment, la procédure d'enregistrement et les autres procédures techniques. DNS Belgium avertira l'agent d'enregistrement au plus tard 30 (trente) jours avant l'entrée en vigueur de ces modifications ou adaptations et des données techniques nécessaires à leur mise en service.
5.2 Perturbations techniques
L'agent d'enregistrement s'engage à ne pas surcharger la plate-forme technique et le réseau de DNS Belgium ou contrecarrer DNS Belgium dans l’offre de ses services (par exemple denial of service attacks). L’agent d’enregistrement veillera à ne pas mettre en danger la stabilité de la plate-forme technique.
L’agent d’enregistrement s’engage à ne pas tirer d’avantage injustifié et à n’abuser en aucune façon des erreurs ( bugs ) et vulnérabilités des systèmes techniques de DNS Belgium dont il pourrait avoir connaissance. Il s’engage par ailleurs à signaler toute erreur ou vulnérabilité à DNS Belgium dès qu’il en aura connaissance, et à ne les divulguer sous aucun prétexte à des tiers ou au public. DNS Belgium s’engage pour sa part à formuler une réponse ponctuelle et appropriée aux rapports soumis par l’agent d’enregistrement.
Si l’agent d’enregistrement ne respecte pas cet engagement, DNS Belgium peut suspendre les engagements pris dans la présente convention, immédiatement et sans avertissement préalable, pour une durée de 14 jours. Si au terme de cette suspension, l’agent d’enregistrement ne respecte toujours pas cet engagement, DNS Belgium pourra mettre fin à la convention.
Sans préjudice de l’obligation exposée à l’article 6.1 de l’annexe 2, l’agent s’engage aussi à informer DNS Belgium des incidents graves relatifs à la cybersécurité qui se produiraient dans l’organisation. DNS Belgium s’engage à traiter ces informations avec un soin extrême et à les utiliser seulement pour accomplir les obligations légales (de déclaration) auxquelles elle est tenue.
6 Règles de comportement de l’agent d’enregistrement
Dans la procédure d’enregistrement, l’agent spécifie toujours les données du titulaire ou celles de son mandataire, et non ses propres données ni celles de son revendeur. L’adresse e-mail mentionnée dans les coordonnées du titulaire est celle du titulaire lui-même ou de son mandataire et non celle de l’agent ou du revendeur, sauf demande expresse du titulaire.
Durant la procédure d’enregistrement comme ensuite, l’agent est seul responsable de l’exactitude des données du titulaire du nom de domaine. L’agent n’enregistrera pas de données dont il sait ou soupçonne qu’elles ne sont pas correctes, et il remplacera immédiatement ces données par des données correctes s’il découvre lui-même ou s’il est averti par DNS Belgium ou par un tiers que les données ne sont pas correctes.
L’agent s’engage à modifier sans délai les données du titulaire de nom domaine, à la demande de celui- ci ou de son mandataire. DNS Belgium se réserve le droit de facturer à l’agent en défaut les coûts encourus pour rectifier elle-même les données. Le montant de ces frais figure à l’annexe 1.
L’agent peut enregistrer des noms de domaine pour son propre usage. Il doit cependant s’abstenir des pratiques de “warehousing”, à savoir l’enregistrement de grands nombres de noms de domaine au seul bénéfice de l’agent. L’enregistrement de grands nombres de noms de domaine pour le compte d’un titulaire de nom de domaine associé ou lié à l’agent est également considéré comme une pratique illicite de “warehousing”.
L’agent ne peut sous aucun prétexte, ni directement ni indirectement, instituer ou participer à des procédures ayant pour but de vendre des noms de domaine ou d’effectuer un changement de titulaire pour le nom de domaine concerné, si ce n’est en faisant usage de la transaction correcte que DNS Belgium prévoit pour ce type d’opération.
L'agent d'enregistrement s'engage à ne verrouiller un nom de domaine à l'aide de la fonction de verrouillage de transfert qu’à la demande du titulaire. Il peut faire de cette fonction la valeur par défaut pour tous les noms de domaine qu'il gère, pourvu que le titulaire soit en mesure de désactiver ce mécanisme de verrouillage en toute facilité et autonomie. DNS Belgium se réserve le droit de répercuter à l’agent en défaut les frais de désactivation de la fonction de verrouillage de transfert. Le montant de ces frais figure à l'annexe 1.
L’agent d’enregistrement s’engage à offrir au titulaire d’un nom de domaine l’opportunité de transférer ses noms de domaine à l’agent d’enregistrement de son choix. L'agent d'enregistrement est tenu de fournir toute assistance à cet effet au titulaire, au nouvel agent d'enregistrement et à DNS Belgium dans le cadre de la procédure de transfert.
7 Protection des données personnelles
L’agent d’enregistrement s’engage à respecter à tout moment toute la législation en vigueur en matière de protection des données, en relation avec toutes les données personnelles que l’agent d’enregistrement est amené à traiter dans le cadre de cette convention.
Si et dans la mesure où l’agent d’enregistrement traite des données personnelles pour le compte de DNS Belgium dans le cadre de ce contrat en tant que responsable du traitement, ce traitement sera régi par les dispositions de l’annexe 2.
8 Durée de la convention
La présente convention est établie à partir du moment de sa signature par l'agent d’enregistrement. Elle entre en vigueur à partir du moment où DNS Belgium reçoit la version signée par l'agent.
La convention est en principe établie pour une durée d’un an. Le premier terme cependant couvrira la période allant de la date de la signature au 31 décembre de l’année suivant l’année de la signature de la convention.
Ensuite la convention sera d’application du premier janvier au 31 décembre de chaque année. A la fin de l’année, la convention sera prorogée tacitement pour une durée d'un an, à moins qu'une des parties ne notifie, par écrit et au plus tard 1 mois et demi avant le 31 décembre, sa volonté de ne pas renouveler la convention ou d'en modifier les conditions.
DNS Belgium ne refusera jamais la reconduction tacite sans raison valable mais se réserve le droit d'informer les agents d'enregistrement de son intention de ne pas prolonger la convention s'ils ne satisfont pas aux critères de qualité minimaux, s'ils ne possèdent pas les connaissances techniques requises pour utiliser les systèmes techniques de DNS Belgium, s'ils ne satisfont pas aux conditions de sécurité prédéfinies, s'ils omettent régulièrement de payer leurs factures à temps ou s'ils suscitent un nombre déraisonnable de plaintes de la part des titulaires et de tiers (par rapport au nombre de noms de domaine enregistrés).
9 Fin de la convention
9.1 Fin de la compétence d'enregistrement de DNS Belgium
La présente convention prendra fin immédiatement si, pour quelque raison que ce soit, DNS Belgium n'est plus habilitée à gérer la zone de noms de domaine .be. Dans ce cas, l'agent d'enregistrement ne pourra en aucun cas rendre DNS Belgium responsable des dommages qui pourraient en résulter, sauf si la fin de la compétence d'enregistrement est due à une négligence grave ou faute intentionnelle dans le chef de DNS Belgium.
DNS Belgium informera immédiatement l'agent d'enregistrement de tout fait qui est porté à sa connaissance et qui pourrait raisonnablement résulter en la fin de sa compétence d'enregistrement.
DNS Belgium s'engage à faire des efforts raisonnables à la fin de sa compétence d'enregistrement afin :
• de plaider pour la continuation ou la reprise des contrats existants à ce moment entre DNS Belgium et les agents d'enregistrement;
• d'obtenir un délai de préavis précédant la fin de sa compétence d'enregistrement.
9.2 Inexécution
Dans tous les cas où l'agent d'enregistrement ne respecte pas les obligations découlant de la présente convention, DNS Belgium a le droit de mettre fin à la convention si l'agent d'enregistrement
ne donne pas, endéans les 14 jours, une suite favorable à la mise en demeure que DNS Belgium lui aura envoyée.
DNS Belgium est en droit de suspendre l'exécution de la convention dès lors qu’elle a connaissance d'une violation manifeste des engagements pris par l'agent d'enregistrement. Dans ce cas, DNS Belgium informera l'agent d'enregistrement de sa décision de suspension temporaire et l'invitera à soumettre ses arguments et les pièces justificatives éventuelles dans un délai de 14 jours pour examen détaillé par DNS Belgium en vue de revoir ou de confirmer la décision de suspension temporaire.
Du fait de la suspension, l'agent d'enregistrement ne pourra pas effectuer des transactions payantes (à l'exception des renouvellements de noms de domaine) sur les systèmes techniques de DNS Belgium pendant cette période.
Dès lors que la violation est confirmée et que l'agent d'enregistrement omet d’y remédier valablement dans le délai de 14 jours, DNS Belgium sera en droit de procéder à la résiliation de la convention comme prévu au premier paragraphe du présent article. Dans le cas de violations mineures de la convention ou s'il apparaît que l'agent d'enregistrement a manifestement l'intention de remédier aux violations et/ou d'en éviter la répétition, DNS Belgium s'abstiendra de résilier la convention et se limitera à imposer une suspension temporaire à l'agent d'enregistrement.
9.3 Faillite ou réorganisation judiciaire
La convention prendra fin immédiatement en cas de faillite de l'agent d'enregistrement ou s'il demande une réorganisation judiciaire pour son entreprise (dans le cadre de la loi du 31/1/2009 sur la continuité des entreprises).
10 Conséquences de la fin du contrat
Au terme de la présente convention, l'agent d'enregistrement reste tenu au paiement des indemnités qui sont encore dues à ce moment.
DNS Belgium transfèrera les noms de domaine de l’agent d'enregistrement dont la convention a été terminée à d’autres agents pour autant que l’agent d’enregistrement ou la personne qui est autorisée à le représenter introduise une telle demande. Pour ce transfert, DNS Belgium appliquera l’indemnité de transfert mentionnée à l’article 3.1.3 qui sera déduit du solde de l’acompte payé conformément à l’article
3.1 de la présente convention. Le solde éventuel sera remboursé à l’agent d’enregistrement.
DNS Belgium se réserve le droit de réclamer une indemnité pour tous les frais auxquels elle serait exposée suite à la fin de la présente convention si ce dommage est supérieur au solde de l’acompte.
11 Cession de droits
L'agent d'enregistrement peut à tout moment céder les droits découlant de la présente convention à un tiers pour autant qu'il en avertisse DNS Belgium par écrit, au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de la cession. L'agent d'enregistrement initial reste solidairement responsable avec le tiers de l'exécution des obligations de la présente convention et ceci jusqu'à la fin du terme initialement prévu de la convention avec DNS Belgium.
Si le numéro d’entreprise de l’agent change, l’agent doit créer un nouveau compte d’agent et demander à DNS Belgium de transférer à ce nouveau compte tous les noms de domaine et autres éléments liés à l’ancien compte. DNS Belgium ne facturera pas de frais pour cette opération de transfert et examinera la possibilité d’une mise à jour du compte existant de l’agent d’enregistrement plutôt qu’un transfert vers un nouveau compte (moyennant respect de la réglementation fiscale).
12 Garantie
L'agent d'enregistrement s'engage à garantir DNS Belgium contre toute action intentée contre DNS Belgium, judiciaire et extrajudiciaire, par les titulaires d'un nom ou des tiers, relativement aux produits ou services offerts par l'agent d'enregistrement ou par DNS Belgium ou relativement aux indemnités que ces titulaires de noms ou tiers exigeraient de DNS Belgium, par exemple suite :
• au non-octroi ou non-renouvellement d'un droit d'usage sur un nom de domaine ou de l'octroi d'un droit d'usage sur un nom de domaine à un tiers, par exemple à cause d’une erreur quant à l’identité
• à la fin de la compétence d'enregistrement sur la zone de noms de domaine "be"
• à l'exercice de droits de tiers sur un nom de domaine
• aux perturbations ou de manquements techniques.
13 Divers
13.1 Conséquences de la convention à l'égard de tiers
La présente convention ne crée d'effets juridiques qu'à l'égard des parties contractantes. Les tiers ne peuvent par conséquent pas puiser de droits dans la présente convention, ni à l'encontre de l'agent d'enregistrement, ni à l'encontre de DNS Belgium.
13.2 Modifications
Des modifications à la présente convention ne peuvent être apportées qu'avec l'accord écrit des deux parties, à l'exception des indemnités d'enregistrement et de renouvellement et autres qui peuvent être modifiées par DNS Belgium comme prévu dans la présente convention.
13.3 Litiges
En cas de litige, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents. La loi belge est seule applicable à la présente convention.
13.4 Droits intellectuels
La présente convention n'a pas d'incidence sur les droits intellectuels des parties qui demeurent dès lors titulaires de leurs droits intellectuels.
13.5 Utilisation du logo et du nom de DNS Belgium
L’agent d’enregistrement a le droit d’utiliser le logo et le nom de DNS Belgium dans la mesure où il vise à informer les utilisateurs de la coopération contractuelle par et entre l’agent d’enregistrement et DNS Belgium. Il est expressément interdit à l'agent d'enregistrement d'utiliser le logo et le nom de DNS Belgium de manière à se faire passer pour DNS Belgium ou en donner l’impression et susciter ainsi la confusion parmi les utilisateurs et autres tiers intéressés
13.6 Données de contact et site web de l’agent d’enregistrement
L’agent d’enregistrement doit veiller à ce que les données de contact communiquées à DNS Belgium soient correctes et soient tenues à jour. L’agent d’enregistrement a également l’obligation de signaler sans délai à DNS Belgium toute modification apportée à ses données. Par données de contact on entend explicitement : nom, adresse, numéro de téléphone, adresses e-mail, numéro d’entreprise ou de TVA, statut juridique.
L’agent d’enregistrement a aussi l’obligation de communiquer à DNS Belgium la référence de son site web. DNS Belgium est autorisée à mettre les coordonnées sur son site web de sorte que les clients puissent contacter l’agent d’enregistrement directement. DNS Belgium est également autorisée à adapter les coordonnées s’il s’avère que celles-ci ne sont plus à jour. L’agent d’enregistrement doit également veiller à ce que les données de contact mentionnées sur son site web soient toujours à jour, de sorte que ses clients puissent la joindre durant les heures de bureau pour une assistance technique et administrative. L’agent d'enregistrement choisit librement les modalités cette assistance (par exemple, helpdesk téléphonique, call centre, e-mail, système de ticketing, chat, etc.) pourvu que l’assistance soit accessible dans un délai raisonnable pour les clients.
13.7 Indivisibilité de la convention
Si une ou plusieurs dispositions contenues dans la présente convention étaient ou devenaient nulles, inexécutables ou illégales, les autres dispositions resteront néanmoins en vigueur. DNS Belgium et l’agent d’enregistrement s’accordent également pour remplacer la disposition nulle, inexécutable ou illégale par une disposition valable, dont l'esprit sera le plus proche possible de celui de la disposition réputée nulle, inexécutable ou illégale initiale.
13.8 Version actuelle de la convention
La présente version de la convention remplace toutes les conventions antérieures entre DNS Belgium et l’agent d’enregistrement.
13.9 Pouvoir de signature
Le soussigné certifie expressément qu’il dispose du pouvoir de signature pour engager valablement par la présente convention son entreprise ou organisation.
DNS Belgium pourra en toutes circonstances s’appuyer sur le fait que la seule signature de cette convention entraîne l’assentiment intégral de l’agent d’enregistrement quant à ce document.
Pour DNS Belgium Pour l’agent d’enregistrement
Xxxxxx Xx Xxxx (nom + qualité)
Directeur Général
Annexe 1: Les indemnités d’enregistrement, de renouvellement et autres en vigueur à la signature de cette convention.
.
Annexe 2 : Annexe Traitement des données
Annexe 1 à la convention entre DNS Belgium et l’agent d'enregistrement
1. L’indemnité d'enregistrement d’un nom de domaine est de € 4,00 (hors TVA).
Cette indemnité vaut pour un droit d’usage du nom de domaine pendant une période d’un an à partir de l’enregistrement.
2. L’indemnité de renouvellement d’un nom de domaine est de € 4,00 (hors TVA).
3. L’indemnité de transfert en bloc est fixée à € 500,00 hors TVA par transaction demandée pour autant que le portefeuille à transférer ne compte pas plus de 2000 noms de domaine. L’indemnité de transfert est fixée à € 1.000,00 hors TVA pour les portefeuilles comptant entre 2000 et 5000 noms de domaine et à € 1.500,00 hors TVA pour les portefeuilles comptant plus de 5000 noms de domaine. Cette disposition ne concerne pas le transfert d’un nom de domaine demandé par le titulaire, mais le transfert (partiel) d’un portefeuille de noms de domaine entre agents.
4. L’indemnité de réactivation d’un nom de domaine se trouvant en mode de « QUARANTAINE » est de € 10,00 (hors TVA). Les noms de domaine se trouvant en mode de « QUARANTAINE » peuvent être réactivés pendant une période de 40 jours suivant leur annulation par l’agent avant le nom de domaine sous sa gestion au moment de l’annulation.
5. L’indemnité du transfert d’un nom de domaine vers un autre agent d’enregistrement est de € 4,00, hors TVA. Cette indemnité est uniquement due dans la mesure où le transfert a été mené à bien. Le transfert initie une nouvelle période d’un an. Il n’y a pas de remboursement du solde de la période d’enregistrement initiale résultant du transfert.
6. L’indemnité pour le transfert d’un nom de domaine en quarantaine avant l’initiation du transfert est de € 40,00, hors TVA. Ce transfert engendre la réactivation immédiate du nom de domaine.
7. L’indemnité pour le verrouillage d’un nom de domaine en activant le service “Domain Guard”, est de €80,00 par an, hors TVA. Cette indemnité comprend 4 inactivations temporaires du Domain Guard par an. Des inactivations temporaires supplémentaires pendant cette période d’un an donneront lieu à une indemnité supplémentaire de € 80,00 hors TVA (comprenant à nouveau 4 inactivations temporaires du Domain Guard).
8. L’activation et la désactivation du service Domain Shield sont gratuites.
9. Le chiffre d’affaires à atteindre annuellement par l’agent d’enregistrement représente l'équivalent de 250 transactions payantes sur des noms de domaine. Par transactions payantes sur des noms de domaine, il faut entendre les enregistrements, renouvellements, transferts et réactivations. Chacune de ces transactions ajoute 1 unité au chiffre d’affaires à atteindre. En cas de reprise d’un portefeuille existant par l’agent, l’équivalent en unités du nombre total de noms de domaines repris sera également ajouté au chiffre d’affaires.
10. Les frais encourus par DNS Belgium pour les interventions visées à l’article 6 (correction des données du titulaire ou désactivation de la fonction transfer lock) se montent à € 135,00 hors TVA par dossier.
Annexe 2 à la convention entre DNS Belgium et l'agent d'enregistrement Annexe Traitement des données
ATTENDU QUE :
L'agent d'enregistrement a conclu une Convention d'agent d'enregistrement (Convention) avec DNS Belgium pour pouvoir prendre part au processus d'enregistrement des noms de domaines se terminant par .be ;
En enregistrant, renouvelant, transférant ou gérant des noms de domaine .be dans le cadre de la Convention, l'agent d'enregistrement peut être amené à traiter des données personnelles en tant que responsable du traitement pour le compte de DNS Belgium ;
L'agent d'enregistrement et DNS Belgium souhaitent consigner dans cette Annexe Traitement des données les dispositions applicables si et dans la mesure où l'agent d'enregistrement agit en tant que responsable du traitement pour le compte de DNS Belgium.
IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :
1 Interprétation
1.1 Cette Annexe Traitement des données est régie par les conditions exposées dans la Convention. Les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas définis dans cette Annexe Traitement des données s'entendent au sens spécifié dans la Convention, sauf si le contexte le veut autrement.
1.2 Dans cette Annexe Traitement des données, les termes ci-dessous seront compris de la manière suivante :
Annexe Traitement des données : la présente annexe relative au traitement des données, y compris toute annexe à la présente annexe ;
Pays tiers : comme indiqué à l'article 8 ;
Services : les services fournis par l'agent d'enregistrement dans le cadre de la Convention, à savoir l'enregistrement et la gestion des noms de domaine se terminant par .be au nom des titulaires de noms de domaine mais pour le compte de l'agent d'enregistrement ;
Par Législation sur la protection des données, on entend : toute loi, promulgation, réglementation, politique réglementaire, arrêté, ordonnance ou législation subordonnée régissant le traitement, la confidentialité et l'utilisation des Données personnelles, s’appliquant à l'agent d'enregistrement, àDNS Belgium et/ou aux Services,en ce y compris :
• La Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; et
• Le Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (RGPD), ainsi que toute législation nationale ou réglementation correspondante ou équivalente en vigueur en Belgique.
Dans tous les cas tels qu’en vigueur et d'application et tenant compte de tous éventuels amendements, ajouts ou substitutions ;
Sous-traitants agréés : les sous-traitants, y compris mais sans limitation les revendeurs, agréés par DNS Belgium conformément à l'article7.2 ;
Convention : la Convention d'agent d'enregistrement visée à l'attendu 1 de cette Annexe Traitement des données ;
Données personnelles : les données personnelles que l'agent d'enregistrement ou tout Sous-traitant agréé traite en tant que responsable du traitement pour le compte de DNS Belgium dans le cadre de la fourniture des Services. « Traitement » des données personnelles et « données personnelles » s'entendront au sens spécifié dans la Législation sur la protection des données.
1.3 DNS Belgium et l’agent d’enregistrement reconnaissent et conviennent que cette Annexe Traitement des données fait partie intégrante de la Convention. En cas de conflit ou d’incohérence entre
:
1.3.1 Un terme de l’une des annexes à la présente Annexe Traitement des données ;
1.3.2 Un terme de la section principale de la présente Annexe Traitement des données ; et
1.3.3 Un terme de la Convention et de ses annexes ;
Le terme de la catégorie apparaissanr en premier dans la liste ci-dessus prévaudra.
2. Champs d’application et objectif
2.1 Les dispositions de cette Annexe Traitement des données ne sont applicables que si et dans la mesure où l'agent d'enregistrement traite des Données personnelles en tant que responsable du traitement pour le compte de DNS Belgium.
3. Respect de la législation sur la protection des données
3.1 L'agent d'enregistrement qui traite des Données personnelles respectera à tout moment les obligations que lui impose la Législation sur la protection des données.
3.2 L'agent d'enregistrement traitera les Données personnelles seulement :
3.2.1 De la manière et aux fins exposées à l'article 4 ; et
3.2.2 Suivant les instructions de DNS Belgium.
4. Nature et but du traitement et des instructions de traitement
4.1 Le traitement des Données personnelles par l'agent d'enregistrement a pour but d'enregistrer, renouveler, transférer et gérer les noms de domaine .be sur la plate-forme technique et le réseau de DNS Belgium.
4.2 Dans ce cadre, DNS Belgium:
4.2.1 Donne instruction à l'agent d'enregistrement de prendre les mesures raisonnablement nécessaires pour traiter les Données personnelles au nom de DNS Belgium en vue de l’enregistrement,
du renouvellement, du transfert et de la gestion de noms de domaines .be sur la plateforme et le réseau techniques de DNS Belgium ; et
4.2.2 Autorise l'agent d'enregistrement à donner à ses Sous-traitants agréés, au nom de DNS Belgium, des instructions équivalentes à celles de l'article 4.2.1.
5. Confidentialité et sécurité
5.1 L'agent d'enregistrement s'engage à traiter de manière confidentielle toutes les Données personnelles. Sauf si DNS Belgium le requiert, l'agent d'enregistrement s'abstiendra de divulguer des Données personnelles à un tiers autre que :
5.1.1 Ses propres employés, les Sous-traitants agréés et les employés des Sous-traitants agréés à qui cette divulgation est raisonnablement nécessaire pour la fourniture des Services ; et
5.1.2 Dans la mesure où la divulgation est exigée par la loi, une instance publique ou une autre instance réglementaire, un tribunal ou une autre instance habilitée à cet effet ; et
À condition que les personnes à qui les Données personnelles peuvent être divulguées conformément à l'article 5.1.1. soient tenues par des obligations de confidentialité équivalentes à celles qu'imposent à l'agent d'enregistrement cette Annexe Traitement des données et la Convention.
5.2 Compte tenu de l'état de la technique, des frais d'exécution, ainsi que de la nature, du volume, du contexte et des objectifs du Traitement des données personnelles, l'agent d'enregistrement prendra les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour éviter une destruction involontaire ou illégitime, perte, modification, fourniture illicite de ou accès illicite aux Données personnelles. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l’agent d’enregistrement veille (et fait en sorte que les Sous-traitants agréés s’engagent à déployer les mesures de sécurité définies à l’Annexe II et maintient ces mesures pendant toute la durée de la présente Annexe Traitement de données.
6. Notification d’une infraction en relation avec les données personnelles
6.1 L'agent d'enregistrement veille à informer DNS Belgium par écrit, dans le meilleur délai raisonnablement possible, s’il vient à avoir connaissance d'une violation effective ou potentielle de la sécurité conduisant (ou susceptible de conduire), par voie accidentelle ou illicite, à tous destruction, perte, altération, divulgation non autorisée, ou accès non autorisé à, des Données personnelles (ou tout support éventuel de ces mêmes Données personnelles) détenues par l'agent d'enregistrement ou des Sous-traitants agréés (ladite violation effective ou potentielle figurant ci-après sous la dénomination
«Incident de sécurité).
6.2 L’agent d’enregistrement veille (et fait en sorte que les Sous-traitants agréés s’engagent) à collaborer pleinement avec DNS Belgium, aux frais de l’agent d’enregistrement, à la prise en charge de l’Incident de sécurité.
7. Sous-traitance et traitement pour compte
7.1 L'agent d'enregistrement peut confier tout ou partie du traitement des Données personnelles à des sous-traitants (y compris mais sans limitation des revendeurs) à condition que l'agent et le sous- traitant signent une convention de traitement écrite qui impose des obligations équivalentes à celles exposées dans cette Annexe Traitement des données.
7.2 DNS Belgium approuve la sous-traitance du traitement des Données personnelles conformément à l'article 7.1.
8. Transmission de données personnelles à des pays tiers
8.2 L’agent d’enregistrement peut transmettre des Données personnelles à un destinataire dans un pays hors de l’Espace économique européen (un Pays tiers) à condition que :
8.2.1La Commission européenne ait pris à l’égard de ce Pays tiers une décision d’adéquation conformément à la Législation sur la protection des données en vigueur :
8.2.2 Le destinataire participe à un mécanisme de transfert transfrontalier valable , fondé sur une décision d’adéquation de la Commission européenne conformément à la Législation sur la protection des données en vigueur, de sorte que l’agent d’enregistrement (et le cas échéant DNS Belgium) est à même de mettre en place les mesures de protection appropriées visant à garantir un niveau idoine de protection des données pour les Données personnelles transférées ; ou
8.2.3 Le destinataire ait signé avec DNS Belgium une convention comportant des clauses types approuvées par la Commission européenne ou par une autre instance publique compétente en accord avec la Législation sur la protection des données.
9. Audit
9.1 L'agent d'enregistrement remettra à DNS Belgium toutes les informations dont DNS Belgium a besoin pour vérifier que les agents d'enregistrement respectent leurs obligations au titre de cette Annexe Traitement des données. À la demande de DNS Belgium, l'agent d'enregistrement permettra aussi à DNS Belgium, ou à un contrôleur habilité par DNS Belgium, d'effectuer un audit auprès de l'agent d'enregistrement afin de vérifier que les agents d'enregistrement respectent leurs obligations au titre de cette Annexe Traitement des données.
9.2 L'agent informe immédiatement DNS Belgium si, à son avis, une instruction représente une violation de la Législation sur la protection des données.
10. Assistance au traitement des demandes des personnes concernées
10.1 L'agent d'enregistrement collaborera avec DNS Belgium pour :
10.1.1 Traiter les demandes des personnes concernées dans l'exercice de leurs droits ; et
10.1.2 Effectuer une évaluation des effets sur la protection des données en relation avec la fourniture des Services.
11. Durée et résiliation
11.1 La présente Annexe Traitement des données prendra effet à la date d’entrée en vigueur de la Convention et restera en vigueur aussi longtemps que l'agent d'enregistrement fournira des Services dans le cadre de la Convention.
12. Restitution/destruction de données personnelles
12.1 Dans les trente (30) jours ouvrables suivant la résiliation de cette Annexe Traitement des données, l'agent d'enregistrement :
12.1.1 Au choix de DNS Belgium :
• Restituera à DNS Belgium, sous une forme électronique courante à ce moment, toutes les Données personnelles qui, à partir de la date d'expiration ou de résiliation, sont en possession ou sous le contrôle de l'agent d'enregistrement ; ou
• Détruira ou effacera des systèmes informatiques et fichiers toutes les Données personnelles qui, à partir de la date d'expiration ou de résiliation, sont en possession ou sous le contrôle de l'agent d'enregistrement ; et
12.1.2 Remettra à DNS Belgium une liste des Données personnelles que l'agent d'enregistrement doit légalement tenir après l'expiration ou la résiliation de cette Annexe Traitement des données.