CONTRAT
CONTRAT
DE SOUS-TRAITANCE DU BTP
Conditions Générales
Explications et recommandations
établies conjointement par :
• la Fédération Française du Bâtiment (FFB),
• la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP),
• la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB),
• le Conseil National de la Sous-Traitance du Bâtiment (CNSTB),
• Entreprises Générales de France.BTP (EGF BTP),
• le Syndicat National du Second Oeuvre (SNSO),
• la Fédération des SCOP du BTP (Fédération SCOP BTP).
édition 2014
• le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
• le ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme ;
• le ministère de l’économie et des finances ;
• le médiateur des relations interentreprises ;
• le médiateur des marchés publics.
L’utilisation de ce document est recommandée par :
Explications et recommandations
Les marchés de travaux de bâtiment, de travaux publics et de génie ci- vil, qu’ils soient publics ou privés, impliquent fréquemment le recours à la sous-traitance.
Les conditions générales du contrat de sous-traitance dont le texte suit ont pour objet de définir dans ce cadre, et conformément aux dis- positions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, des relations contractuelles équilibrées et loyales entre l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante.
Choix des sous-traitants
L’entreprise qui envisage le recours à une sous-traitance procède préalablement à un examen attentif des compétences techniques des entreprises sous-traitantes candidates.
A cet effet, le sous-traitant justifie de ses compétences profession- nelles par tout moyen de son choix. Pour les marchés publics, le sous- traitant peut être amené à produire les mêmes documents que ceux exigés de l’entrepreneur principal conformément aux textes régle- mentaires en vigueur.
La consultation doit s’effectuer dans des délais raisonnables pour que les entreprises consultées puissent valablement étudier le dossier qui leur est remis par l’entreprise principale.
L’entreprise principale s’assure lors de la conclusion du contrat que l’entreprise sous-traitante retenue est dans une situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales, et s’engage à respecter toutes les dispositions du code du travail, y compris celles concernant le travail dissimulé, et les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 à l’égard de ses propres sous- traitants.
L’entreprise principale s’engage à remettre à son ou ses sous- traitant(s) le(s) contrat(s) de sous-traitance signé(s) au plus tard au démarrage des travaux sous-traités.
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L’entreprise sous-traitante s’engage à utiliser le présent contrat-type avec ses propres sous-traitants.
Le contrat de sous-traitance est conclu avant ou après la conclusion du marché principal par l’entreprise principale et le maître de l’ouvrage.
Le sous-traitant qui fait un apport technique sous la forme d’un projet spécifique qui serait utilisé pour la mise au point de l’offre principale, doit bénéficier d’une reconnaissance conventionnelle des droits affé- rents à cet apport.
Dans le cas où l’entreprise principale a produit matériellement au maître de l’ouvrage avec son offre, l’offre d’un sous-traitant :
• si elle devient titulaire du marché, elle s’interdit de remettre ce sous-traitant en concurrence avec d’autres ;
• si l’offre principale donne lieu à des négociations après la remise de l’offre avec le maître de l’ouvrage, l’entreprise principale tient obli- gatoirement informé le sous-traitant qui a toute latitude pour accepter ou non les conséquences de cette négociation pour ce qui le concerne.
Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Conformément à la loi du 31 décembre 1975, l’entreprise principale fait accepter l’entreprise sous-traitante et agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché.
Lorsque le maître de l’ouvrage est l’Etat, une collectivité territoriale, un établissement public ou une entreprise publique (titre Il de la loi de 1975), l’entreprise principale doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’elle envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels elle envisage de faire appel.
En cours d’exécution du marché, l’entreprise principale peut faire ap- pel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l’ouvrage.
L’entreprise sous-traitante du titulaire du marché (sous-traitant direct) est payée directement par le maître de l’ouvrage pour la part du marché dont elle assure l’exécution. Les sous-traitants indirects doivent bénéficier d’une caution personnelle et solidaire, ou d’une dé- légation de paiement. Lorsque le maître de l’ouvrage est privé (titre III
de la loi de1975), l’entreprise principale garantit le paiement de toutes les sommes dues à l’entreprise sous-traitante soit en lui fournissant une caution personnelle et solidaire d’un établissement agréé, soit en lui délégant le maître de l’ouvrage.
En cas de difficultés pour obtenir des cautions, la délivrance de délé- gations de paiement doit être favorisée.
Exécution et paiement des travaux
Les relations entre l’entreprise principale et l’entreprise sous-trai- tante sont fondées sur un esprit de collaboration qui doit permettre en cas de besoin des rencontres aux plus hauts niveaux 1.
Pour la bonne exécution des travaux objet du contrat de sous-trai- tance, un soin particulier doit être apporté à la définition et au respect des délais tant de préparation que de réalisation.
Les parties déterminent les conditions de paiement dans le contrat de sous-traitance.
Si l’entrepreneur principal bénéficie d’un délai de paiement plus court que le délai maximum de paiement légal ou réglementaire, il réper- cute ce délai au sous-traitant.
Lorsque le marché principal est révisable, les conditions de paiement du sous-traitant doivent en tenir compte selon les conditions d’exécu- tion de son contrat.
Lorsque le contrat de sous-traitance prévoit que les acomptes seront amputés d’une retenue de garantie, l’entreprise sous-traitante pourra y substituer conformément à la loi du 16 juillet 1971 une caution per- sonnelle et solidaire.
L’entreprise principale s’engage à donner un avenant ou un ordre de service préalable pour tous travaux supplémentaires confiés à l’entre- prise sous-traitante. L’entreprise principale s’attachera, s’agissant de l’augmentation ou de la diminution de ses propres travaux, aux consé- quences qu’elles pourraient entraîner sur les travaux sous-traités et sur le préjudice qui pourrait en résulter.
L’entreprise principale s’engage à transmettre à l’entreprise sous- traitante dès réception les comptes rendus de coordination et ceux des rendez-vous de chantier qui la concernent.
Avant l’intervention de l’entreprise sous-traitante sur les supports exécutés par elle-même ou un autre de ses sous-traitants, l’entre- prise principale veille à les faire réceptionner par l’entreprise sous- traitante intervenante et s’engage à lui permettre de prendre toute disposition pour constater l’état des ouvrages sur lesquels elle doit intervenir.
L’entreprise principale veillera à n’appliquer ou à ne maintenir des pénalités de retard à l’entreprise sous-traitante que si du fait de cette dernière, et après réception des travaux et levée des réserves éven- tuelles, elle-même ou une autre entreprise sous-traitante a subi des pénalités ou un préjudice qu’elle peut prouver.
L’entreprise principale s’engage à transmettre à l’entreprise sous- traitante une copie du procès-verbal de la réception prononcée par le maître de l’ouvrage.
Dans les marchés soumis au CCAG-Travaux 2009 :
Le sous-traitant direct (1er rang) ou indirect (2e rang ou plus) qui sous-traite doit adresser à son entrepreneur principal, soit la copie
de la caution qu’il délivre à son sous-traitant, soit l’acte de délégation de paiement, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage.
Règlement des litiges
L’attention des entreprises est appelée sur le choix qui leur incombe en matière de règlement des différends : médiation, arbitrage ou tribunaux. A tout moment les entreprises ont la faculté de régler à l’amiable leurs litiges. A cet effet, elles peuvent désigner d’un com- mun accord un médiateur chargé de réunir les parties et de provoquer entre elles un dialogue permettant de formuler des propositions pour aboutir à une transaction.
Dans cette perspective, les entreprises peuvent demander aux ins- tances professionnelles de leur proposer une ou plusieurs personnes aptes à assumer la mission de médiateur.
1 Conformément aux dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans les marchés passés par l’Etat, les collecti- vités locales, les établissements et entreprises publics, une procédure de paiement direct est organisée, sous certaines conditions, en faveur du sous- traitant direct du titulaire du marché. Pour les autres marchés, le sous-traitant doit bénéficier d’une caution bancaire ou d’une délégation de paiement.
Conditions générales
Article 1 OBJET DU CONTRAT - PIèCES CONTRACTUELLES
1-1 Les travaux faisant l’objet du présent contrat sont définis aux conditions particulières.
1-2 Les travaux sous-traités seront exécutés conformément aux conditions des pièces contractuelles définies et numérotées aux conditions particulières.
1-3 En cas de contradiction entre deux ou plusieurs documents particuliers ou entre deux ou plusieurs documents générauxduprésentcontrat, lesindicationsdudocumentportantlenumérolemoinsélevédansl’énumérationpriment sur les autres. En cas de contradiction entre un document général et un document particulier, ce dernier prévaut. La réglementation en vigueur prévaut sur toute autre pièce.
1-4 Il est expressément stipulé que les conditions générales de vente ou de travaux, ou tous autres documents similaires, édictés ou habituellement utilisés par l’entrepreneur principal ou le sous-traitant, ne sont pas applicables au présent contrat.
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1-5 Dans le cas de signature du contrat de sous-traitance avant conclusion du marché principal, l’entrepreneur principal s’engage pour l’exécution des travaux objet du présent contrat à ne présenter à l’acceptation du maître de l’ouvrage que le seul entrepreneur désigné comme sous-traitant aux conditions particulières. En ce cas, le présent contrat est signé sous la condition suspensive expresse que le marché principal comportant le nom et les conditions de paiement du sous-traitant soit lui-même attribué à l’entrepreneur principal par le maître de l’ouvrage.
1-6 Comptage des délais
Dans le cadre du présent contrat, tout délai exprimé en jours s’entend en jours calendaires, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les conditions particulières.
Article 2 APPLICATION DES DISPOSITIONS LéGALES ET CONTRACTUELLES
2-1 Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement
Avant l’exécution des travaux objet du présent contrat, l’entrepreneur principal, conformément à l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, doit faire accepter le sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage. Il informe le sous-traitant de la décision prise par le maître de l’ouvrage.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous- traitance à l’encontre du sous-traitant.
Le présent contrat est résilié de plein droit en cas de refus d’acceptation du sous-traitant ou d’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage.
2-2 Lors de la conclusion du présent contrat, le sous-traitant doit :
• fournir les documents et attestations en matière de lutte contre le travail illégal conformément aux obligations du code du travail (un exemple de déclarations est annexé aux conditions particulières).
• en cas de marché principal soumis au code des marchés publics, justifier la régularité de sa situation sociale et fiscale et déclarer qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics,
• fournir la justification de ses compétences professionnelles par tout moyen de son choix. Pour les marchés publics, le sous-traitant peut être amené à produire les mêmes documents que ceux exigés de l’entrepreneur principal conformément aux textes réglementaires en vigueur,
• fournir les attestations d’assurances telles que prévues à l’article 11 des présentes conditions. Le sous-traitant qui envisage de sous-traiter à son tour doit :
- obtenir l’autorisation de la part de l’entrepreneur principal comme indiqué à l’article 4-32,
- obtenir du maître de l’ouvrage l’acceptation de son sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
2-3 Hygiène, sécurité, protection de la santé et des conditions de travail 2-31 Obligations générales du sous-traitant
L’entreprise principale informe le sous-traitant des dispositions applicables au chantier en matière d’hygiène et
de sécurité.
Le sous-traitant, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin d’assurer la sécurité du chantier, l’hygiène, la santé et la sécurité de ses travailleurs et la sécurité publique, en répondant à toutes les obligations mises à sa charge par les textes réglementaires en vigueur.
Le sous-traitant doit procéder ou faire procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu’il utilise sur le chantier, en particulier : échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage, installations élec- triques.
Le sous-traitant, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier à l’égard de son personnel et de celui qu’il a sous son autorité pour leur propre sécurité et celle des tiers du fait des travaux.
Le sous-traitant est responsable de tous les accidents ou dommages causés à toute personne et résultant d’une faute dans l’exécution de ses travaux ou du fait de ses travailleurs.
2-32 Travaux soumis à coordination SPS
Lorsque le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, l’entrepreneur principal remet un exemplaire du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) et, le cas échéant, le projet de Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO) et les mesures d’organisation générales qu’il a retenues.
Dans ce cas, le sous-traitant dispose, avant le démarrage de ses travaux, pour établir et remettre au coordonna- teur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) d’un délai de 30 jours (8 jours pour les travaux de second œuvre) après la réception du contrat de sous-traitance signé par l’entrepreneur principal. Le délai de 30 jours (ou de 8 jours) peut être abrégé si le sous-traitant remet un PPSPS satisfaisant et que le coor- donnateur l’accepte et autorise le début des travaux.
Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent être déplacés ou enlevés par les autres entreprises sans son accord exprès.
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Le sous-traitant, dans la mesure où il est concerné, doit participer au Collège Interentreprises de Sécurité et de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) lorsque cette instance existe sur le chantier.
2-4 Evacuation et traitement des déchets
Le sous-traitant est responsable de l’évacuation et du traitement des déchets de ses travaux. Il procède à l’évacua- tion et à l’élimination de ses déchets selon les préconisations de l’entrepreneur principal, qui doit fournir toutes les informations à ce sujet provenant du maître de l’ouvrage. Le sous-traitant doit estimer et intégrer dans son offre le coût des prestations correspondantes.
Dans la mesure où le maître de l’ouvrage ou son représentant doit établir un diagnostic préalable et un recen- sement des filières d’élimination des déchets, les préconisations sont transmises au sous-traitant qui les fera siennes.
L’entrepreneur principal doit prévoir de donner au sous-traitant les moyens en terme d’organisation et de délai lui permettant de gérer ses déchets en respectant la législation relative à la protection de l’environnement.
Article 3 EXéCUTION DES TRAVAUX
3-1 Le sous-traitant agit en tant qu’entrepreneur et assume de ce fait toutes les charges occasionnées par les travaux sous-traités, notamment : recrutement de la main d’œuvre, versement des salaires et des charges y afférentes, établissement des plans d’exécution et notes de calcul, fourniture et mise en oeuvre des matériaux et matériels, paiement des taxes, impôts, primes d’assurances..., la présente énumération n’étant pas limitative. Les prestations et fournitures éventuelles à la charge de l’entrepreneur principal sont précisées aux conditions particulières.
3-2 Le sous-traitant doit respecter les règles de l’art, les dispositions légales et réglementaires et les prescriptions prévues aux conditions particulières.
3-3 Le sous-traitant accepte les augmentations et les diminutions résultant d’un changement de la masse des travaux ou de la nature des ouvrages prévus au devis descriptif dans les limites fixées aux conditions particulières du présent contrat, ou à défaut dans le marché conclu par l’entreprise principale avec le maître de l’ouvrage. En cas d’augmentation ou de diminution excédant les limites prévues, le présent contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties ; dans ce cas, la résiliation intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et en cas de diminution le sous-traitant a droit au remboursement des dépenses engagées pour l’exécution des travaux.
3-4 Les travaux supplémentaires ou en diminution et les travaux modificatifs sont évalués et réglés comme il est dit aux conditions particulières, ou par voie d’avenant au présent contrat.
3-5 Réservations - scellements - raccords
A défaut de stipulation différente prévue dans les conditions particulières, les dispositions ci-après sont appli- cables :
3-51 Réservations prévues à l’avance
Le sous-traitant indique sur plans à l’entrepreneur principal, dans les délais raisonnables que celui-ci lui a impar- tis, les passages et réservations divers à prévoir dans les matériels ou les ouvrages, pour les besoins des travaux du lot sous-traité.
L’entrepreneur principal fait son affaire et assume les frais nécessités par ces réservations. Le sous-traitant doit la fourniture et la pose des fourreaux et pièces de scellement.
Le bouchage des trémies d’intérêt commun incombe à l’entrepreneur principal. Si, du fait d’indications erronées ou insuffisantes du sous-traitant, des réservations ne sont pas aux emplacements convenables, l’entrepreneur principal ne peut en être tenu pour responsable et il facture au sous-traitant la valeur des bouchages et l’exécution des nouvelles réservations.
Par contre, l’entrepreneur principal ou l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est responsable des er- reurs qui lui seraient imputables.
3-52 Réservations et trémies, par suite d’une insuffisance et/ou d’absence de renseignements imputable au sous-traitant
L’entrepreneur principal fait son affaire de l’exécution de ces réservations et trémies, aux frais du sous-traitant, à l’emplacement et aux dimensions qui lui sont indiqués, dans la mesure où ces percements ne risquent pas de compromettre la stabilité des ouvrages.
Il est précisé que seul l’entrepreneur principal est habilité à exécuter ou à faire exécuter par l’entrepreneur spé- cialiste les percements dans les ouvrages en maçonnerie, en béton armé ou en charpente métallique et en règle générale dans tous les éléments porteurs ou concourant à la stabilité de l’ouvrage.
3-53 Scellements
Le sous-traitant exécute à ses frais et conformément aux règles de l’art, les scellements nécessaires aux travaux de son corps d’état.
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Toutefois, si des scellements normalement inclus dans les travaux du sous-traitant sont exécutés par l’entrepre- neur principal ou par un autre entrepreneur, ils sont indiqués dans les conditions particulières, qui précisent en outre aux frais de qui ils sont effectués.
Les frais résultant des scellements non prévus sont supportés par l’entrepreneur dont les travaux ont nécessité l’exécution de ces scellements et éventuellement par l’entrepreneur principal s’ils sont la conséquence de modi- fications ordonnées par ce dernier.
3-54 Raccords après exécution de scellements non prévus, de modifications ou de remplacements
L’entrepreneur principal fait exécuter ces raccords par le ou les entrepreneurs spécialisés. Les frais qui en ré- sultent sont supportés par l’entrepreneur dont les travaux ont nécessité l’exécution de ces raccords et éventuel- lement par l’entrepreneur principal s’ils sont la conséquence de scellements, modifications ou remplacements ordonnés par ce dernier.
Article 4 LIAISONS ET COORDINATION
4-1 Les transmissions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévues dans le présent contrat peuvent être remplacées, sauf dispositions légales contraires, par tout autre moyen faisant preuve précisé aux conditions particulières.
4-2 Obligations de l’entrepreneur principal
4-21 L’entrepreneur principal s’engage à fournir au sous-traitant en temps utile, tous les plans et documents précisés aux conditions particulières.
4-22 L’entrepreneur principal, ou la personne qu’il désigne, établit en accord avec le sous-traitant un calendrier prévisionnel des travaux à l’aide des éléments fournis par ce dernier, en conformité avec le délai global d’exécution du marché principal, donné à titre indicatif aux conditions particulières.
4-23 L’entrepreneur principal s’engage à transmettre dès réception au sous-traitant les comptes rendus de coordination et ceux des rendez-vous de chantier qui le concernent. En cas de besoin technique, l’entrepreneur principal pourra faire participer le représentant du sous-traitant aux constats et aux réunions le concernant, ainsi qu’aux opérations préalables à la réception des travaux conduites par le maître de l’ouvrage. Les dispositions consignées dans les comptes rendus transmis au sous-traitant ont force contractuelle dans la mesure où elles n’ont pas été contestées par le sous-traitant dans les formes et délais précisés aux conditions particulières.
4-3 Obligations du sous-traitant
4-31 Le sous-traitant doit mener à bonne fin l’exécution de ses travaux et, à cet effet, il doit notamment :
4-311 fournir en temps utile à l’entrepreneur principal les pièces énumérées aux conditions particulières ;
4-312 faire toutes les observations qui lui apparaissent opportunes au regard des règles de son art sur les études de conception ou d’exécution qui lui sont communiquées ; rendre compte de toutes les sujétions intéressant l’organisation du chantier et l’exécution des travaux ;
4-313 si le présent contrat est signé avant le marché principal, donner à l’entrepreneur principal tous éléments et informations permettant de traiter le marché principal et relevant de sa compétence professionnelle ;
4-314 aviser immédiatement par écrit l’entrepreneur principal des observations ou réclamations qui lui seraient directement adressées et s’interdire de remettre au maître de l’ouvrage des prix concernant des travaux modificatifs et d’exécuter tout ordre qui lui serait donné directement par tout autre intervenant que l’entrepreneur principal ;
4-315 à peine de forclusion, signaler par écrit à l’entrepreneur principal dans un délai maximum de 10 jours à compter de leur constatation par le sous-traitant tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation ;
4-316 déléguer un représentant habilité à prendre toutes dispositions relatives à la marche des travaux aux réunions de coordination des travaux qui réunissent les entrepreneurs concernés, et, sur demande de l’entrepreneur principal, aux rendez-vous de chantier qui réunissent le maître de l’ouvrage ou son représentant et les entrepreneurs. En cas de nécessité de déléguer un nouveau représentant, le sous-traitant avertit préalablement l’entrepreneur principal de ce remplacement.
4-317 faire diligence aux contrôles rendus nécessaires pour la bonne exécution des travaux ;
0-000 x xx xxxxxxx xx x’xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx-xxxxxxxx s’engage à l’assister dans ses réclamations le concernant auprès du maître de l’ouvrage ;
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4-319 dans les deux mois suivant la réception fournir le dossier de récolement accompagné des notices techniques de fonctionnement.
4-32 Sauf disposition contraire précisée aux conditions particulières, le sous-traitant ne peut céder, faire apport ou sous-traiter tout ou partie des travaux faisant l’objet du présent contrat, sans l’autorisation préalable et écrite de l’entrepreneur principal.
Si le sous-traitant ne respecte pas l’obligation qui lui est faite, l’entrepreneur principal peut exiger l’exécution complète des travaux par le sous-traitant ou, à défaut d’exécution, prononcer la résiliation du présent contrat par application de l’article 14-2 ci-après.
Cependant, le sous-traitant dispose légalement du droit de céder à un établissement financier tout ou partie de la créance qu’il détient au titre du présent contrat.
4-33 Afin de satisfaire aux exigences d’assurance qualité éventuellement définies aux conditions particulières, le sous- traitant fournit à l’entreprise principale les éléments, tels que extraits de son manuel qualité, plan d’assurance qualité, permettant à l’entrepreneur principal :
• soit de satisfaire, suivant les modalités définies aux conditions particulières, aux dispositions prises par le maître de l’ouvrage, figurant dans le marché principal et relatives à la mise en place du système qualité de l’opération, par exemple mise en place d’un schéma directeur de la qualité ;
• soit de vérifier que les dispositions prises par le sous-traitant, suivant les modalités définies aux conditions particulières, répondent aux exigences du système d’assurance qualité que l’entrepreneur principal a pris l’ini- tiative de mettre en oeuvre et dont, par conséquent, il s’engage à s’appliquer à lui-même les exigences corres- pondantes.
Article 5 PRIX
5-1 Les prix fixés aux conditions particulières s’entendent pour l’exécution et la parfaite finition de tous les travaux faisant l’objet du sous-traité, tels qu’ils sont décrits et définis dans les pièces contractuelles répertoriées aux conditions particulières.
Ils sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l’implantation, des spécificités du contrat de sous- traitance et des délais, et rémunèrent le sous-traitant de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles.
5-2 Pour les marchés à prix global et forfaitaire les parties ne peuvent invoquer le devis quantitatif-estimatif pour contester le caractère ainsi attribué à ce prix.
5-3 Les modalités d’actualisation et de révision des prix sont fixées aux conditions particulières.
5-4 Les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l’entrepreneur principal font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au présent contrat préalable aux travaux.
5-5 Le sous-traitant bénéficie, s’il en remplit les conditions pour ses propres travaux, des mesures de sauvegarde ou d’indemnisation qui seraient décidées par les pouvoirs publics et accordées à l’entrepreneur principal, pour tenir compte d’une variation de caractère exceptionnel et imprévisible d’un ou plusieurs éléments du prix de revient de ces travaux.
Article 6 PAIEMENTS
6-1 Le marché principal est conclu avec l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou entreprises publics (Titre II de la loi de 1975) :
6-11 Conformément à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant direct du titulaire du marché bénéficie du paiement direct par le maître de l’ouvrage pour la part du marché dont il assure l’exécution.
6-12 Les conditions particulières précisent les modalités de règlement (acomptes, solde et éventuellement avances). Le sous-traitant s’engage à fournir à l’entrepreneur principal dans les délais prévus aux conditions particulières toutes les pièces justificatives permettant le règlement des travaux qu’il a exécutés, ainsi que sa demande de paiement libellé au nom du maître de l’ouvrage. Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire. Il est précisé aux conditions particulières.
Le dépassement du délai global de paiement fait courir de plein droit à l’encontre du maître de l’ouvrage au béné- fice du sous-traitant des intérêts moratoires au taux réglementaire en vigueur.
6-13 Le montant de la situation du sous-traitant est éventuellement corrigé du montant des pénalités prévues à l’article 7-5, dont il est redevable envers l’entrepreneur principal au titre du présent contrat.
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Selon l’article 8 de la loi, l’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la récep- tion des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signi- fier au sous-traitant son refus motivé par lettre recommandée avec accusé de réception. Copie de la demande de paiement corrigée sera alors adressée au sous-traitant. Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.
Selon l’article 116 du code des marchés publics 1, la procédure suivante doit être respectée :
1. Le sous-traitant direct adresse au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou dépose contre récépissé, les pièces suivantes :
- ses factures libellées au nom du titulaire,
- sa « demande de paiement » libellée au nom du pouvoir adjudicateur.
2. dès réception de l’accusé de réception ou du récépissé émanant du titulaire, le sous-traitant adresse au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur (maître d’œuvre) dont les coordonnées sont indiquées aux conditions particulières du présent contrat :
- la copie de la « demande de paiement » libellée au nom du pouvoir adjudicateur,
- la copie des factures
- et l’accusé de réception ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu ces documents ou l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
3. Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part au sous-traitant et d’autre part, au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre.
Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur règle directement les sommes demandées par le sous-traitant.
6-14 Si des difficultés surviennent quant aux comptes entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, il appartient à la partie signataire du présent contrat la plus diligente de solliciter, en référé, auprès de la juridiction compétente la nomination d’un expert chargé de donner son avis sur les comptes entre les parties et de désigner un séquestre chargé de recevoir du maître de l’ouvrage les sommes litigieuses entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, de placer les fonds qu’il reçoit en un compte bloqué portant intérêt au profit de qui il appartiendra.
1 Cet article ne s’applique qu’aux marchés soumis au code des marchés publics.
6-15 Le sous-traitant qui sous-traite à son tour est tenu de délivrer à son sous-traitant la garantie de paiement visée à l’article 6-21. Selon le CCAG-Travaux de 2009, le sous-traitant direct ou indirect qui sous-traite doit adresser à son entrepreneur principal, soit la copie de la caution qu’il délivre à son propre sous-traitant, soit l’acte de délégation de paiement, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage.
6-2 Le marché principal est conclu avec un maître de l’ouvrage autre que l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou entreprises publics (Titre III de la loi de 1975) :
6-21 Conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur principal fournit au sous-traitant la garantie de paiement prévue à cet article pour toutes les sommes dues au sous-traitant au titre de son contrat et de ses avenants éventuels. Celle-ci prend obligatoirement la forme d’une caution d’un organisme financier, ou d’une délégation du maître de l’ouvrage s’engageant à payer le montant des prestations exécutées par le sous- traitant.
6-22 Les conditions particulières précisent :
• les modalités de règlement (acomptes mensuels, solde, éventuellement avances, délais de paiement, etc.) ;
• les modalités particulières de règlement des prestations que l’entrepreneur principal reconnaît être à sa charge personnelle.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions particulières, le délai de paiement des sommes dues est fixé au 30ème jour suivant chaque demande de paiement.
Les conditions particulières peuvent fixer un délai de paiement supérieur à 30 jours sans dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l’émission de chaque facture.
Dans le cas où les sommes dues au sous-traitant sont réglées après la date de règlement figurant sur la demande de paiement, des intérêts de retard sont exigibles le jour suivant cette date jusqu’à la date de paiement effectif. Les intérêts de retard de paiement sont calculés, sans qu’un rappel soit nécessaire, au taux prévu par les dispositions législatives en vigueur.
6-23 Le sous-traitant s’engage à fournir dans les délais prévus aux conditions particulières tous les documents permettant le règlement des travaux qu’il a exécutés.
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6-24 L’entrepreneur principal s’engage à revêtir de son acceptation, dans les 15 jours de leur réception, les pièces que doit produire le sous-traitant à l’appui de sa demande de paiement.
En cas de rejet ou de modification des pièces ci-dessus, l’entrepreneur principal est tenu d’en faire connaître les motifs au sous-traitant. Copie de la demande de paiement corrigée sera alors adressée au sous-traitant.
6-3 Le versement direct par l’établissement de crédit prévu à l’article 1799-1 alinéa 2 du code civil est applicable au sous-traitant qui remplit les conditions édictées à l’article 12 de la loi de 1975.
Article 7 DéLAIS ET CALENDRIERS D’EXéCUTION
7-1 La période de préparation d’une part, le délai d’exécution global ou les délais d’exécution partiels d’autre part, les phases, dates et durée d’intervention qui peuvent se situer à l’intérieur de ce ou ces délais en troisième lieu, sont définis ou modifiés dans les conditions du présent article.
7-2 Période de préparation
7-21 La période de préparation, si elle est prévue aux conditions particulières, a pour objet de permettre dans la mesure nécessaire au démarrage des travaux, notamment :
• l’exécution d’études,
• l’établissement d’un calendrier prévisionnel des travaux,
• les approvisionnements, installations et mises en place des matériels,
• la définition des mesures, installations et dispositifs de protection d’hygiène et de sécurité sur le chantier.
7-22 Le point de départ et la durée de la période de préparation sont fixés par les conditions particulières.
7-23 Sauf stipulations contraires aux conditions particulières le délai d’exécution comprend la période de préparation.
La durée de celle-ci doit être précisée aux conditions particulières.
7-3 Calendriers d’exécution
7-31 Les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être exécutés dans le ou les délais fixés aux conditions particulières ou par avenant.
Le calendrier prévisionnel des travaux établi par l’entrepreneur principal en accord avec le sous-traitant pen- dant la période de préparation, ou à défaut de celle-ci en temps utile, fixe, en conformité avec les délais prévus
aux conditions particulières, les dates, tâches et durées d’intervention qui deviendront contractuelles. Ensuite, à la date fixée par l’entrepreneur principal, le sous-traitant soumet à son approbation un calendrier d’exécution détaillé qui devient contractuel après accord de ce dernier ; il est mis à jour dans les mêmes conditions.
En fonction du dernier calendrier établi, l’entrepreneur principal donne par écrit l’ordre de commencer les travaux.
7-32 Des visites de contrôles préalables à la réception, en présence du sous-traitant, peuvent être prévues au calendrier d’exécution détaillé.
7-4 Prolongation du délai d’exécution
Le ou les délais ne sont prolongés que dans les cas prévus aux conditions particulières. Dès qu’il en a connais- sance, l’entrepreneur principal doit informer le sous-traitant des retards non imputables à ce dernier susceptibles d’affecter son délai d’exécution. Il doit établir un nouveau calendrier d’exécution reprenant le délai d’exécution initialement convenu, sauf accord entre les parties sur une modification dudit délai.
Le sous-traitant doit sous peine de forclusion signaler à l’entrepreneur principal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quatre jours ouvrables à dater du premier jour de leur manifesta- tion, les faits susceptibles de donner lieu à prolongation de délai. Une décision de prolongation sera alors notifiée par l’entrepreneur principal.
7-5 Retards du sous-traitant - Pénalités
L’entreprise principale demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations du marché principal.
7-51 Retards sur délais d’exécution globaux
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Dans le cas où une ou des dates ou durées d’exécution fixées par le calendrier d’exécution visé en 7-3 - ou à défaut par les conditions particulières - ne sont pas respectées par le sous-traitant, des pénalités sont appliquées par l’entreprise principale après envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulation différente précisée aux conditions particulières, le taux de ces pénalités est celui du CCAG Travaux en vigueur lorsque le marché principal est un marché public, ou celui de la norme Afnor NF P 03-001 en vigueur lorsque le marché principal est un marché privé. Le montant des pénalités doit faire l’objet d’un plafonnement dont le pour- centage est fixé aux conditions particulières. A défaut d’indication dans les conditions particulières du pourcentage de ce plafonnement, celui-ci est de 5 % du montant du contrat de sous-traitance.
7-52 Retards sur délais d’exécution partiels
En outre, les conditions particulières peuvent prévoir des pénalités pour retards en cours de travaux, appréciés à la date d’établissement des situations de travaux d’après le calendrier d’exécution détaillé que le sous-traitant n’a pas respecté. Ces pénalités pour des retards imputables au sous-traitant sont déduites des situations de travaux correspondantes.
Le nombre de jours de retard est constaté contradictoirement. En cas de désaccord, le sous-traitant formule ses réserves motivées sur ce constat dans un délai de quinze jours. Toute retenue abusive donne lieu à réparation.
Dans le cas où le sous-traitant ainsi sanctionné rattrape son retard sans qu’il en résulte un décalage ou des dépenses supplémentaires dans les travaux des autres corps d’état, le montant des retenues appliquées lui est remboursé sur la situation suivante. Dans le cas contraire, ce montant est à valoir sur celui des pénalités.
Lorsqu’un retard du sous-traitant, même s’il est rattrapé à l’achèvement, entraîne un préjudice constaté et prouvé par l’entrepreneur principal ou ses autres sous-traitants, l’intéressé en doit réparation.
7-53 L’entrepreneur principal avise le sous-traitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dès que celui-ci dépasse les délais contractuels.
7-6 Retards de l’entrepreneur principal
Un retard d’exécution des travaux de l’entrepreneur principal donne au sous-traitant droit à la modification de son calendrier d’exécution détaillé, s’il est affecté par ce retard. Si un retard de l’entrepreneur principal dans les tra- vaux qu’il exécute entraîne un préjudice constaté et prouvé pour le sous-traitant, celui-ci peut en exiger réparation auprès de l’entrepreneur principal.
7-7 Défaillance du sous-traitant 7-71 Concertation
Si au cours des travaux, il apparaît que le calendrier d’exécution n’est pas respecté du fait du sous-traitant, l’entre-
preneur principal doit le convoquer pour examiner avec lui les mesures à prendre. Les mesures convenues sont notifiées au sous-traitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
7-72 Mesures définitives
Si le sous-traitant ne défère pas à la convocation prévue au 7-71, ou si, huit jours après la date de présentation de l’avis de réception également visé au 7-71, le sous-traitant n’a pas donné bonne suite aux décisions le concernant, l’entrepreneur principal peut user de la faculté de résiliation prévue à l’article 14.
Article 8 RéCEPTION
8-1 La réception des travaux est simultanée pour toutes les entreprises et coïncide avec la réception prononcée par le maître de l’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur principal. Dès qu’il obtient le procès-verbal de réception, l’entrepreneur principal en transmet une copie au sous-traitant.
8-2 Le sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés aux conditions particulières. A défaut, l’entrepreneur principal peut, après mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception, restée infructueuse plus de dix jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s’y opposer.
8-3 Les conditions particulières peuvent prévoir le transfert de la garde des ouvrages exécutés par le sous-traitant avant la réception par le maître de l’ouvrage. Dans cette hypothèse, un relevé contradictoire des travaux est effectué en présence de l’entrepreneur principal et du sous-traitant dûment convoqué.
Article 9 RETENUE DE GARANTIE
Conformément à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, si les conditions particulières le prévoient, une retenue de garantie d’un maximum de 5 % du montant du présent contrat est appliquée au paiement des acomptes.
Cette retenue de garantie est consignée ou remplacée, au gré du sous-traitant, par une caution personnelle et solidaire d’un établissement financier. La retenue est restituée ou la caution est libérée un an après la réception des travaux prononcée avec ou sans réserves, sauf opposition motivée par l’inexécution des obligations du sous- traitant.
Article 10 RESPONSABILITéS
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10-1 Le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l’occasion de l’exécution des obligations résultant du présent contrat et garantit l’entrepreneur principal contre tous recours et actions exercés contre ce dernier de ce chef, et ce aussi longtemps que la responsabilité de l’entrepreneur principal peut être recherchée.
10-2 Jusqu’à la réception, le sous-traitant doit assumer tous remplacements et réparations, concernant ses travaux, matériaux, équipements, indépendamment de toutes assurances, quitte à exercer les recours qu’il juge utiles. Toutefois, en cas de constat d’achèvement des travaux sous-traités avant la réception du maître de l’ouvrage, la garde des travaux exécutés par le sous-traitant peut être transférée à l’entrepreneur principal comme indiqué à l’article 8-3.
10-3 Durant la période de garantie dite de parfait achèvement d’un an à partir de la réception, le sous-traitant est tenu de procéder à la réparation des désordres visés à l’article 1792-6 du code civil, dans les conditions et modalités stipulées audit article.
10-4 Indépendamment des obligations visées ci-dessus, le sous-traitant est tenu de garantir l’entrepreneur principal pour ses travaux contre tous recours et actions exercés contre ce dernier en vertu des articles 1792 et suivants du code civil
10-5 Pour l’application des articles 10-1 relatif à la responsabilité civile et 10-4 relatif à la garantie de bon fonctionnement et à la responsabilité décennale ci-dessus, il est précisé que tous règlements amiables et transactions effectués par l’entrepreneur principal ou ses assureurs, sans l’accord du sous-traitant sont inopposables à ce dernier.
En outre l’entrepreneur principal avise immédiatement le sous-traitant de toute demande amiable ou judiciaire qui lui serait signifiée.
Article 11 ASSURANCES
11-1 Le sous-traitant est tenu de s’assurer avant le début des travaux comme il est stipulé aux conditions particulières.
Il s’engage à fournir toutes justifications utiles à l’entrepreneur principal sur simple demande de celui-ci.
11-2 Pour les chantiers de construction relevant du domaine de l’assurance décennale obligatoire (art. L.243-1-1 du code des assurances), le sous-traitant devra disposer et justifier d’une assurance couvrant la responsabilité décennale du sous-traitant valide pour le chantier concerné, couvrant l’activité exercée dans le cadre du contrat de sous-traitance et conforme aux conditions posées par l’article L 241-1 du code des assurances et ses textes d’application.
11-3 Le sous-traitant devra justifier d’un montant pour cette garantie au minimum égal :
- pour les ouvrages d’habitation, au coût des travaux de réparation des dommages matériels de nature décennale causés à l’ouvrage ;
- pour les ouvrages autres que d’habitation, au coût total de la construction indiqué par l’entrepreneur principal aux conditions particulières, dans la limite de 150 millions d’euros.
Lorsque le coût total du chantier tel que défini aux conditions particulières est supérieur à 15 millions d’euros, un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) peut être mise en place pour venir compléter les montants de garantie plafonnée des assurances décennales individuelles des intervenants à la construction.
L’entrepreneur principal devra indiquer au sous-traitant dans les conditions particulières :
- si un CCRD a été mis en place pour le chantier ;
- et si le CCRD comporte une clause de renonciation à recours de l’assureur contre le sous-traitant et son assu- reur, au-delà du montant de garantie de première ligne imposé au constructeur lié au maître d’ouvrage pour les travaux objets du présent contrat.
En cas de CCRD ne comportant pas de clause de renonciation à recours contre le sous-traitant, ce dernier, pour les travaux qu’il doit exécuter, ne peut être tenu au-delà du montant de garantie auquel les constructeurs sont eux-mêmes tenus en première ligne, en fonction du corps d’état sous-traité.
Article 12 DéPENSES COMMUNES
Les dépenses éventuelles d’intérêt commun sont définies et prises en charge comme il est précisé aux conditions particulières.
Article 13 PROPRIéTé INDUSTRIELLE
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Le sous-traitant s’engage à ne pas communiquer à des tiers étrangers aux travaux objet du présent contrat, les plans, éléments de calcul, pièces écrites et d’une manière générale tous documents et informations qui lui sont remis pour lui permettre de réaliser son étude ou ses travaux.
Il s’engage également à ne pas les utiliser pour d’autres opérations. Plus généralement, il s’engage à respecter la propriété industrielle des procédés dont la mise en œuvre lui est confiée.
L’entrepreneur principal a les mêmes obligations envers le sous-traitant.
Le sous-traitant garantit l’entreprise principale contre tout recours en cas d’utilisation par lui d’un procédé bre- veté et s’engage à faire son affaire de toute indemnisation du titulaire du brevet de façon à ce que l’entreprise principale ne puisse être recherchée, ni les travaux retardés ou interrompus.
Dans le cas où le présent contrat serait résilié au bénéfice de l’entrepreneur principal, le sous-traitant s’engage dès à présent, moyennant indemnisation, à permettre l’utilisation immédiate des procédés particuliers brevetés ou non dont il est titulaire ou utilisateur et qui sont nécessaires pour l’achèvement des travaux.
Article 14 RéSILIATION
14-1 Le présent contrat est résilié de plein droit et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire :
• Lorsque le marché principal est lui-même résilié sans qu’il y ait faute de l’entrepreneur principal.
Dans ce cas, aucune indemnité n’est due de part ni d’autre. Toutefois, dans le cas où une indemnité est ver- sée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, celui-ci est tenu de répartir entre les sous-traitants concernés, en proportion du préjudice qu’ils ont subi, la part d’indemnité correspondant au préjudice retenu par le maître de l’ouvrage pour les travaux sous-traités.
• Lorsque le marché principal est résilié aux torts de l’entrepreneur principal.
Dans ce cas, l’entrepreneur principal doit réparer le préjudice éventuellement subi par le sous-traitant.
• Lorsque le maître de l’ouvrage refuse d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement, confor- mément au dernier alinéa de l’article 2-1.
14-2 La défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR Cette mise en demeure comporte :
• l’indication des manquements auxquels il doit être mis fin,
• la référence aux dispositions du présent article,
• éventuellement, les dispositions qui doivent être mises en oeuvre par le sous-traitant.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de huit jours, l’entreprise principale peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du sous-traitant est établie.
L’entreprise principale notifie au sous-traitant par lettre recommandée avec AR, la décision de résiliation et la date à laquelle il sera procédé à un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux. En l’absence d’un représentant du sous-traitant, le constat d’état des lieux et d’avancement de travaux est réputé contradictoire et opposable au sous-traitant.
Cette résiliation s’effectue sans préjudice de la mise à la charge du sous-traitant de tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à sa défaillance.
En cas de résiliation complète ou partielle du contrat, l’entreprise principale peut procéder au remplacement du sous-traitant. Les charges supplémentaires, y compris les incidences du retard résultant de ce remplacement, sont à la charge du sous-traitant.
Les matériaux en usine et sur chantier affectés à l’objet du contrat, et non encore propriété de l’entreprise prin- cipale, deviennent, si celle-ci en fait la demande, sa propriété, à charge pour elle d’en intégrer le droit à paiement dans le cadre du décompte définitif.
Le matériel indispensable à la poursuite des travaux est laissé ou mis à disposition de l’entreprise principale jusqu’au bon achèvement de l’ouvrage.
14-3 Sauvegarde ou redressement ou liquidation judiciaire du sous-traitant
En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire du sous-traitant, l’entrepreneur principal dès qu’il a connais- sance de cette procédure, met en demeure par lettre recommandée avec AR celui qui dispose du droit d’exiger l’exécution des contrats en cours de lui faire connaître dans un délai d’un mois (sauf délai différent imparti par le juge-commissaire) s’il entend exiger la poursuite de l’exécution du présent contrat.
La personne qui dispose du droit d’exiger l’exécution des contrats en cours est :
- soit l’administrateur judiciaire qui décide seul,
- soit le débiteur, s’il n’a pas été nommé d’administrateur judiciaire. Dans ce cas, le débiteur doit obtenir l’accord du mandataire judiciaire.
Le présent contrat est résilié si l’administrateur (ou le débiteur) a exprimé la volonté de ne pas en poursuivre l’exé- cution ou n’a pas pris parti dans le délai légal ou imparti par le juge-commissaire.
En cas de liquidation judiciaire du sous-traitant, l’administrateur ou à défaut le liquidateur, a la faculté d’exiger l’exécution du contrat en cours dans les mêmes conditions qu’en cas de redressement judiciaire.
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En cas de résiliation, il est établi contradictoirement un état des travaux exécutés par le sous-traitant défaillant, de ses approvisionnements, installations et matériels, des acomptes payés et des conséquences de sa défaillance dont il restera contractuellement responsable envers l’entrepreneur principal.
14-4 Le présent contrat peut être résilié au bénéfice du sous-traitant après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai d’un mois, pour défaut de règlement des demandes de paiement acceptées et dues par l’entrepreneur principal et qui ne seraient pas réglées conformément aux dispositions de l’article 6-2, sans préjudice des dommages et intérêts qui, dans cette hypothèse, seraient dus au sous-traitant par l’entrepreneur principal.
Article 15 RéSERVE DE PROPRIéTé
Les conditions particulières peuvent prévoir que le sous-traitant se réserve, jusqu’à leur complet paiement, la propriété des fournitures éligibles à la revendication prévue par l’article L. 624-16 du code de commerce.
Article 16 RéGLEMENT DES CONTESTATIONS
Les conditions particulières déterminent si les différends découlant du présent contrat sont soumis à l’arbitrage, ou aux tribunaux compétents. Par défaut, les tribunaux du lieu d’exécution de la prestation seront compétents pour connaître du différend. Cependant, à tout moment les entreprises ont la faculté de régler à l’amiable leurs litiges, notamment par la médiation.
Le droit applicable au présent contrat est le droit français et les tribunaux compétents sont les tribunaux français.