CONDITIONS GENERALES DE VENTE DYNAPAC FRANCE SAS
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DYNAPAC FRANCE SAS
(Version 2 – Edition Mai 2022)
Article I. PASSATION DES COMMANDES ET MARCHÉS
Section 1.01 Les ventes et marchés que nous traitons sont soumis, sans exception ni réserve, aux conditions particulières de notre offre ainsi qu'aux présentes conditions générales en ce qu'elles ne leur sont pas contraires. Le client accepte ces conditions du fait même qu'il traite avec notre Société. Elles ne pourront être modifiées que par des conditions contraires expressément acceptées par écrit. Elles ne pourront être contredites par d'éventuelles conditions générales du client, qui -sauf accord exprès et par écrit- seront dans tous les cas inopposables à notre Société.
Section 1.02 La commande ou le marché est, en outre, soumis, à défaut de dénonciation expresse dans les 5 jours, aux termes et conditions particulières insérés le cas échéant dans notre accusé de réception.
Section 1.03 Sauf stipulation contraire expresse, lavalidité de nos offres, devis, etc. estlimitée à une durée d’un mois.
Section 1.04 Nous ne sommes liés par les déclarations ou propositions, écrites ou verbales, de nos agences régionales ou de nos représentants qu’autant qu’elles ont été confirmées par nous-mêmes.
Section 1.05 Il est convenu que DYNAPAC France pourra, de plein droit et sans délai (sauf disposition légale ou contractuelle contraire), résilierlecontrat, même s’il a reçu un début d’exécution, aux torts et frais du client, si les références de solvabilité fournies par le client s’avéraient insuffisantes, si sa situation financière s’avérait compromise, ou s’il ne remplissait pas les obligations légales ou contractuelles à sa charge.
Article II. COMMANDES – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Section 2.01 Par commande, il faut entendre tout ordre unilatéral portant sur les produits ou pièces détachées figurant sur les catalogues et aux tarifs du vendeur, accompagné du paiement de l’acompte éventuellement prévu. Dès réception de la commande, celle-ci présente, sauf exception, un caractère irrévocable.
Section 2.02 Par contrat ou marché, il faut nécessairement entendre un accord mutuel instaurant des conditions particulières de prix, de performances techniques et de délais, régissant une ou plusieurs commandes successives de produits ou de fournitures.
Section 2.03 Nous conservons intégralement la propriété intellectuelle de nos projets, études et dessins qui ne peuvent être utilisés, communiqués, reproduits ou exécutés, même partiellement de quelque façon que ce soit sans notre autorisation écrite.
Section 2.04 En outre, les documents de toute nature établis par les services de DYNAPAC France restent son entière propriété et doivent lui être restitués sur simple demande de sa part.
Section 2.05 Les renseignements, modèles, etc… figurant dans les notices, catalogues et autres documents de vente et de publicité, sous quelque forme que ce soit, ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent en aucune façon engager la responsabilité de DYNAPAC France, ni constituer un élément contractuel des commandes ou contrats conclus, quels qu’en soient les renvois ou références.
Article III. FOURNITURES
Section 3.01 Les fournitures et prestations sont strictement limitées aux spécifications de la commande ou du devis descriptif.
Section 3.02 Les fournitures et prestations supplémentaires, non prévues au contrat seront réglées sur la base de nouveaux prixetsuivant des conditions à discuter d’un commun accord. Ils ne pourront en aucun cas préjudicier à ceux du contrat principal.
Le devis établi par DYNAPAC France concernant toutefourniture ou prestation supplémentaire ou modificative, et ayant reçu un commencement d’exécution, sera, de plein droit, réputé accepté par le client, à défaut de refus exprès dans les 8 jours suivant ce début d’exécution. En outre, sauf disposition expresse et écrite, toute fourniture ou prestation supplémentaire ou modificative annulera, de plein droit, tout engagement préalable de la Société relatif à un délai d’achèvement ou de livraison.
Section 3.03 Si la commande est soumise à la condition de l’obtention par l’acheteur d’un prêt ou d’une autorisation quelconque, DYNAPAC France a le droit d’exiger, à tout moment de l’acheteur, toutes justifications sur la diligence et le sérieux avec lesquels l’acheteur asollicité ladite autorisation ou présenté sa demande de prêt et constitué éventuellement un dossier à ce sujet.
Section 3.04 DYNAPAC France se réserve le droitd’apporter des modifications d’exécution, techniques ou de structure, dans ses fabrications, si l’évolution des normes ou de la réglementation le nécessite. Ces modifications pourront intervenir entre le moment de la commande et celui de la livraison sans qu’il y ait, pour cela, des raisons d’annulation de cette commande par le client ou d’exigence par ce dernier d’une indemnité quelconque.
Section 3.05 L’acheteur est seul responsable de la conformité de l’installation avec les Lois et règlements en vigueur, ainsi que des études et travaux préparatoires, connexes ou supplémentaires éventuels et de l’obtention de toute autorisation administrative éventuellement nécessaire.
Section 3.06 L’acheteur assume l’entière responsabilité du résultat industriel ; le vendeur peut, sur demande de l’acheteur, fournir un service d’assistance technique comportant des informations et plans pour aider l’acheteur lors de l’installation et de la mise en route du matériel vendu. Les clauses particulières du contrat de vente indiquent les conditions d’intervention du vendeur sur le site.
Section 3.07 Le vendeur ne pourra pas être tenu pour responsable de la phase d’installation et de montage du matériel qui incombe exclusivement à l’acheteur.
Section 3.08 En cas de reprise de matériel, préalablement accepté par la société DYNAPAC France, celui-ci devra être renvoyé par le client, à ses frais, en parfait état de marche et de conditionnement. Le prix de cette reprise fera l’objet d’un avoir, auquel il sera appliqué une réduction pour couvrir les coûts de reprise.
Article IV. DÉLAIS
Section 4.01 Les matériels et fournitures sont considérés comme mis à disposition de
l’acheteur lorsqu’ils sont prêts à être expédiés.
Section 4.02 Sauf stipulation écrite particulière expressément acceptée par DYNAPAC France, les délais des commandes ne sont mentionnés qu’à titre indicatif. En toutes hypothèses, ces délais ne courent qu’après l’encaissement de l’acompte convenu. Un retard éventuel de DYNAPAC France ne peut donner lieu à annulation decommande ni àpénalités ou autresindemnités, à quelque titre que ce soit, sauf disposition contractuelle contraire et expressément acceptée par DYNAPAC France.
Section 4.03 Dans le cadre de fabrication spéciale, les délais d’exécution de la commande ne commenceront à courir qu’à compter de l’acception définitive des plans par le client.
Section 4.04 DYNAPAC France sera, de plein droit, dégagée des délais prévus :
• En cas de non-respect par le client de ses obligations contractuelles et notamment des garanties et conditions de paiement.
• En cas de non-respect par le client de ses obligations légales.
• En cas de défaut de remise complète par le client, en temps utile, de tous les renseignements nécessaires à la préparation et à l’exécution de la commande ou du contrat ; en cas de non-obtention tardive des autorisations et permis éventuellement nécessaires.
• En cas de transformation de la commande par le client, en cas de prestations supplémentaires ou modifications demandées à la Société DYNAPAC France.
• En cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté de DYNAPAC France tels que, notamment, émeute, grève de l’entreprise ou extérieure, dépôt de bilan d’un fournisseur ou sous- traitant de DYNAPAC France, empêchement de transport, pénurie de matière, incendies, intempéries, injonctions ou actes gouvernementaux, etc...
Section 4.05 En cas de non-observation par le client de ses obligations contractuelles, DYNAPAC France peut suspendre, de plein droit, sans mise en demeure préalable, l’exécution du contrat, aux torts, frais et risques du client.
Section 4.06 En cas de pénalités de retard expressément acceptées par DYNAPAC France ou d’indemnisation quelconque liée directement ou indirectement à un retard, celles-ci seront dans tous les cas, de plein droit, plafonnées à un maximum de 5% du montant hors taxes du contrat passé avec DYNAPAC France.
Dans tous les cas, les éventuelles pénalités de retard ne pourront démarrer qu’après notification écrite de l’acheteur et au plus tôt avec une franchise de quinze (15) jours ouvrés.
Section 4.07 Les pénalités de retard éventuellement applicables sont exclusives de tous autres dommages intérêts et constituent le plafond contractuel de la réparation des préjudices causés au client par les retards qui nous seraient imputables.
Section 4.08 Lorsque le contrat prévoit une pénalité de retard, il sera dû à DYNAPAC France, en cas d’avance sur le délai prévu, de plein droit, à une prime d’avance, d’un montant égal à celui de la pénalité.
Article V. LIVRAISON et TRANSPORT DU MATERIEL
Section 5.01 Sur demande écrite de l’acheteur et pour le compte de celui-ci, DYNAPAC France peut faire effectuer l’acheminement des marchandises par un transporteur de son choix depuis son usine jusqu’au lieu de livraison et ce, aux conditions suivantes :
• Le vendeur fera pointer l’avis d’expédition par le transporteur lors du
chargement : ce document sera seul en compte pour le règlement.
• Le vendeur agissant par ordre et pour le compte de l’acheteur, les conditions du transport comme le choix du transporteur ne sauraient engager sa responsabilité, l’acheteur devant, le cas échéant et en accord avec le transporteur, faire son affaire de l’obtention de tous permis et autorisations nécessaires.
Section 5.02 Toutes les opérations de transport, assurance, douane sont à la charge et aux frais et risques de l’acheteur auquel il appartient :
• D’effectuer toute déclaration de valeur, et de souscrire ou de faire souscrire toute assurance ou assurance complémentaire qu’il juge utile.
• De vérifier l’état des marchandises à l’arrivée, d’effectuer toutes réserves et d’exercer tout recourt contre le transporteur, même si l’expédition a été faite franco de port.
• De veiller au stockage des marchandises dès leur arrivée.
Le tout sans recours contre le vendeur, ce que l’acheteur accepte expressément.
Section 5.03 En cas d’expédition par le vendeur, celle-ci est faite en port dû et sous la responsabilité entière de l’acheteur, à ses risques et périls. En cas de manquants, d’avaries ou de retard, l’acheteur doit exercer personnellement son recours contre le transporteur, dans les conditions et délais prévus par la Loi.
Section 5.04 Le prix des emballages est toujours dû par l’acheteur, ils ne sont pas repris par
le vendeur.
Section 5.05 A la demande écrite de l’acheteur, le vendeur peut accepter de stocker le matériel mis à disposition et prêt à être livré, aux frais et risques de l’acheteur, ce dernier faisant alors son affaire de toute assurance éventuelle, renonçant à tout recours contre le vendeur lié à ce stockage, et supportant, de plein droit, en sus du prix du contrat, les frais de stockage ainsi que tous les frais financiers et autres en résultant pour le vendeur ; étant convenu que ce stockage n’apporte aucune novation à la durée de garantie qui a commencé à courir, ni aux autres conditions du contrat ; et qu’il emporte obligation pour l’acheteur de régler sans délai le solde dû au titre du contrat.
Article VI. PRIX
Section 6.01 Les prix, qu’ils soient forfaitaires ou unitaires, s’entendent hors taxes, sauf stipulations contraires ; le taux de TVA en vigueur étant précisé lors de la signature du contrat. Toute modification de ce taux sera répercutée au client, de plein droit.
Section 6.02 Les prix s’entendent Hors Taxes, départ usine. Tous frais, droits, taxes et impôts de quelque nature que ce soit, dus hors de FRANCE, sont à la charge de l’acheteur ; cependant, il peut être expressément convenu, par écrit, qu’ils soient inclus dans le prix de vente.
Section 6.03 Les prix figurant dans les offres et contrats sont, sauf stipulation expresse convenue par écrit, établis en Euro.
Section 6.04 Les prix figurant dans les offres sont établis en tenant compte des prix de vente des fournisseurs étrangers, des cours de change, des frais et des tarifs d’assurance existant à la date de ces offres. Sauf stipulation contraire expresse, ces prix seront révisables, de plein droit, à due concurrence si l’indice des prix à la production de la zone Euro (EA19) de l’OCDE augmente de plus de 8% entre la date de l’offre et le dernier indice connu à la date de livraison.
Article VII. CONDITIONS DE PAIEMENT et FACTURATION
Section 7.01 Tous paiements ou règlements doivent avoir lieu au lieu du siège social de DYNAPAC France à Marles-en-Brie : l’acceptation d’un règlement hors de Marles-en-Brie ne pourront opérer ni novation, ni dérogation à la clause attributive de juridiction.
Section 7.02 En cas de non-paiement à une échéance quelconque, des intérêts capitalisés seront dus, de plein droit, sans mise en demeure préalable, à compter de cette échéance au taux de 1,5 % par mois. En outre, les frais et honoraires engagés pour le recouvrement des sommes dues seront de plein droit à la charge du client.
Section 7.03 Au cas où nous accepterions le paiement par traites, et en cas de non- paiement quel qu’il soità une échéance quelconque, le solde dela commande exécutée sera exigible (même s’il est représenté par des traites acceptées à des dates ultérieures), de plein droit et sans délai, et les intérêts précisés à l’article 7.02 seront applicables sur le solde, de plein droit, 8 jours après cette date.
Section 7.04 Les conditions de paiement échelonnées peuvent être modifiées en cours d’exécution du contrat et le paiement comptant exigé, si la situation financière du client s’avérait compromise.
Section 7.05 En cas de contestations quelconques, le client ne pourra ni proroger, ni suspendre, ni modifier les échéances convenues.
Section 7.06 Dans le cas d’un retard dans l’exécution du contrat, non imputable ou non opposable à DYNAPAC France, le client sera toujours redevable, de plein droit et sans délai, de la valeur des travaux effectués.
Section 7.07 Tout retard non imputable ou non opposable à DYNAPAC France engage le client à prendre en charge, de plein droit, en sus du prix contractuel même forfaitaire, le coût financier en résultant pour DYNAPAC France.
Section 7.08 Sauf stipulation contraire expresse, toutes prestations ou fournitures supplémentaires sont payables par chèque à la commande.
Article VIII. CLAUSE PÉNALE
Section 8.01 En cas d’annulation de la commande par le client, celui-ci s’engage à verser, sans délai, à titre de dommages intérêts, une indemnité égale au montant du manque à gagner et des frais engagés, étant expressément convenu que cette indemnité sera au moins égale à 30 % du montant du contrat en cas d’annulation avant début d’exécution de ce contrat par DYNAPAC France et à 50 % du montant du contrat en cas d’annulation postérieure : les matériaux, fournitures, etc. objet de la commande, livrés ou non demeureront alors la propriété de DYNAPAC France.
Article IX. GARANTIE et RESPONSABILITÉ
Section 9.01 Le vendeur s’engage à remédier aux défauts de matière ou vice de conception
et de fabrication du matériel livré, dans les limites précisées ci-après.
Section 9.02 La garantie ne porte que sur le remplacement ou la réparation des pièces reconnues défectueuses. Elle est limitée à une durée de douze mois à compter du jour de la livraison du matériel pour le matériel neuf et de trois mois pour tout matériel d’occasion sauf stipulation contraire prévue au contrat. Les pièces modifiées ou remplacées n’entraînent aucune extension de la garantie au-delà de la période de garantie du matériel principal, les anciennes pièces
devant être restituées à DYNAPAC France dont elles restent la propriété. Seul le vendeur ou les personnes expressément agréées par lui, sont qualifiées pour assurer la remise en état ou le remplacement des pièces défectueuses. Aucun recours contre le vendeur ne sera recevable après l’expiration du délai de garantie de six mois.
Section 9.03 Le montant des indemnités éventuellement dues au titre de la garantie n’excédera pas le montant des sommes perçues pour les pièces défectueuses, par le vendeur, au titre du contrat.
Section 9.04 Aucune garantie ne sera due en cas de :
• Remplacement ou de réparation résultant de l’usure normale du
matériel.
• Détérioration ou d’accident provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d’entretien, ou d’une mauvaise utilisation du matériel, du non-respect des prescriptions du vendeur, de détériorations ou problèmes provenant du fait d’une personne autre que le vendeur.
• Vice provenant soit des matières fournies par l’acheteur qui interféreraient dans la fabrication ou la conception ou le fonctionnement du matériel, ou de modification du matériel apportée par l’acheteur sans le consentement du vendeur.
• Remplacement ou modifications des pièces fournies par le vendeur par des pièces d’une autre origine.
• Réparation de matériel usagé.
• Force majeure.
• Pour les pièces d’usure.
Section 9.05 Aucune garantie tacite ne pourra être invoquée par l’acheteur, toute garantie particulière devant faire l’objet d’une clause contractuelle expresse.
Section 9.06 Mise en jeu de la garantie : L’acheteur doit envoyer, à peine de forclusion, dans les 15 jours ouvrables suivant la révélation du problème, une réclamation écrite ainsi que des documents justificatifs et des éléments de preuve (p. ex. photos, description des questions, etc.).
Section 9.07 Il est expressément convenu que tout préjudice matériel, tous dommages à des biens distincts de l’objet du contrat, tout préjudice direct ou indirect, tout manque à gagner ou perte d’exploitation résultant de l’exécution du contrat, d’un retard, d’un sinistre, de la mise hors service du matériel directement ou indirectement, de vices ou problèmes affectant le matériel, ne pourra donner lieu à aucune indemnisation par le vendeur, à quelque titre que ce soit.
Section 9.08 Dans le cas où la responsabilité de DYNAPAC France serait admise contractuellement ou retenue par la juridiction compétente, les parties conviennent expressément que le montant total des dommages intérêts auxquels pourrait être condamnée DYNAPAC France ne sauraient, en aucun cas, excéder 10 % du montant hors taxes du contrat.
Article X. DÉFAILLANCE DU CLIENT
Section 10.01 En cas de non-observation par le client de ses obligations, notamment en matière de paiement :
• Les obligations contractuelles de DYNAPAC France sont suspendues, de plein droit.
• DYNAPAC France peut, si bon lui semble, prononcer la résiliation du contrat, ainsi que de toutes autres commandes en carnet, aux torts, frais et risques du client, et cela 5 jours après mise en demeure non suivie d’une exécution intégrale.
Article XI. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Section 11.01 Le vendeur ne concède au titre du présent contrat aucun droit de propriété industrielle. Toute reproduction même partielle du matériel ou des procédés de fabrication, effectuée sans l’accord exprès par écrit du vendeur pourra faire l’objet de poursuites judiciaires.
Article XII. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Section 12.01 Conformément à la Loi n° 80.335 du 12 Mai 1980, le transfert de propriété est suspendu jusqu’au complet paiement du prix. Il est expressément stipulé à titre de condition essentielle de la présente vente, faute de quoi celle-ci n’aurait pas été conclue, que le matériel livré demeure la propriété du vendeur jusqu’au complet paiement de ce prix. A cet égard, ne constitue pas de paiements au sens de la présente disposition, la remise des traites ou de tout autre titre créant une obligation à payer. Sans préjudice de tous dommages et intérêts, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation de payer le prix, dès que le vendeur, à défaut de reprise physique du matériel, aura manifesté par lettre recommandée avec accusé de réception, sa volonté irrévocable de se prévaloir de la présente clause, l’acheteur a obligation, à ses frais, de restituer immédiatement le matériel reçu en exécution de la vente citée dans la notification prévue ci- dessus, seule formalité exigée pour contraindre l’acheteur à restituer dans les magasins du vendeur. A défaut d’exécution immédiate par l’acheteur de cette obligation de restitution, il pourra y être contraint par une simple ordonnance de référé autorisant en application de la présente clause de réserve de propriété, le vendeur à reprendre le matériel dans les magasins ou ateliers ou tout autre lieu, aux frais exclusifs de ce dernier. L’acheteur s’interdit de revendre, de transformer ou d’incorporer le matériel objet du contrat, tant qu’il n’en aura pas intégralement payé le prix. L’acheteur ne peut ni donner en gage le matériel livré, ni en transférer lapropriété à titre de garantie.
Section 12.02 En cas de saisie, ou de toute autre intervention d’un tiers, l’acheteur est tenu d’en aviser immédiatement le vendeur. Malgré l’application de la présente clause, l’acheteur supportera la charge des risques en cas de perte ou de destructions dès la livraison du matériel.
Section 12.03 Il supportera également les charges de l’assurance.
Section 12.04 La présente clause de réserve de propriété s’exerce, en outre, dans le cadre des dispositions de la Loi n° 85.98 du 25 Janvier 1985 et de la Loi n° 94.475 du 10 Juin 1994.
Article XIII. CONVENTIONS PARTICULIÈRES
Section 13.01 Le fait pour DYNAPAC France de ne pas appliquer, partiellement ouen totalité, à tous moments une ou plusieurs dispositions du présent contrat lui reconnaissant un droit n’implique en aucun cas, sa renonciation d’invoquer cette ou ces dispositions.
Section 13.02 Si pour une raison quelconque une clause du présent contrat était déclarée nulle ou caduque, la nullité ou la caducité de ladite clause n’entraînerait en aucun casla nullité de la caducité des autres dispositions contractuelles.
Section 13.03 Il est expressément convenu que la Loi française sera seule applicable. Section 13.04 En cas de contestation de quelque nature qu’elles soient sur la formation,
la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat ou sur son règlement,
le Tribunal de Commerce de MEAUX est seul compétent, quelles que soient les conditions du contrat et le mode de paiement acceptés, ou même s’il y a pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
Section 13.05 L’importateur ou le distributeur doit se conformer à la réglementation nationale du pays dans lequel l’équipement est mis à disposition de l’utilisateur final. En particulier si celle-ci exige une traduction de la notice d’instruction.
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DYNAPAC France SAS
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