Conditions générales de vente et de livraison de Bejo Graines France S.A.R.L. Siège social : Beauchêne – Route de Longué – 49250 BEAUFORT EN VALLEE - FRANCE Version 31/03/2015
Conditions générales de vente et de livraison de Bejo Graines France S.A.R.L. Siège social : Beauchêne – Xxxxx xx Xxxxxx – 00000 XXXXXXXX XX XXXXXX - XXXXXX Version 31/03/2015
Article 1. Application de ces conditions générales
1. Les présentes conditions générales s'appliquent à toute offre de Bejo Graines France S.A.R.L., ci-après dénommé le Vendeur, et à tout contrat conclu entre le Vendeur et l’Acheteur, sauf en cas de dispositions contraires expressément prévues par écrit.
2. L'applicabilité des conditions générales de l'Acheteur est expressément exclue.
Article 2. Définitions
1. Produit : graines, semences, matériel de plantation et/ou autres marchandises et/ou services convenus.
2. Traitement : traitement du produit, bien que non limitatif, destiné à améliorer le semis et l’émergence et/ou la protection contre (la diffusion) des parasites et des maladies.
Article 3. Offres et acceptation
1. Toutes les offres du Vendeur sont sans engagement et peuvent être retirées à tout moment. Les prix mentionnés dans une offre s'entendent hors taxe (T.V.A.).
2. Seule une acceptation par écrit valide une offre; le Vendeur se réserve le droit de traiter une acceptation verbale comme si elle avait été donnée par écrit.
3. Si l’Acheteur accepte l’offre, le Vendeur se réserve le droit de retirer son offre sous 3 jours ouvrables après réception de l'acceptation (par oral ou de façon écrite). Dans ce cas, aucun accord n’est signé entre les deux parties.
4. Les offres verbales expirent automatiquement si l’Acheteur ne les accepte pas par écrit sous 7 jours.
5. Les offres écrites expirent automatiquement si l’Acheteur ne les accepte pas par écrit sous 30 jours.
6. Une offre envoyée à l'Acheteur ou un bon de commande signé entre le Vendeur et l'Acheteur n'implique pas, et ne peut en aucun cas se justifier comme une licence silencieuse (contrat) pour l'Acheteur à l'égard de tout droit de propriété intellectuelle sur les produits offerts ou vendus.
Article 4. Réserves concernant les récoltes et les traitements
1. Toutes les livraisons se font avec les réserves d’usage concernant les récoltes et les traitements. Si le Vendeur fait appel aux réserves sur les récoltes et les traitements, celui-ci n’est pas obligé de livrer, mais s’efforcera, si possible, de livrer proportionnellement aux quantités commandées ou de livrer des alternatives équivalentes.
2. L’Acheteur n’a pas droit à une indemnité dans le cas où le Vendeur invoque ces réserves.
Article 5. Commande et livraison
1. Si la quantité commandée s’écarte des quantités standards utilisées par le Vendeur (ou d’un multiple de ces quantités), le Vendeur est libre de livrer la quantité la plus proche, en l’arrondissant vers le haut.
2. Le Vendeur se réserve le droit de facturer des frais supplémentaires de l'ordre de 10 EUR pour toute commande dont le montant est inférieur à 75 EUR.
3. Le Vendeur fera tout son possible pour respecter ses obligations en matière de livraison.
4. Par respect des obligations du Vendeur, on entend qu'il peut y avoir une différence minime en ce qui concerne la taille, l'emballage, le nombre et le poids.
5. Le Vendeur est autorisé à livrer les produits vendus en plusieurs envois. Dans ce cas, le Vendeur a le droit de facturer chaque livraison séparément.
6. Le transport a lieu conformément aux Incoterms 2010.
7. Le Vendeur s’oblige à livrer dans un délai raisonnable, en fonction de la période de semis ou de plantation, après conclusion de l’accord de vente.
8. Un délai de livraison convenu n'est pas contraignant. En cas de livraison hors délai, l’Acheteur doit en conséquence faire savoir par écrit au Vendeur qu’il est en défaut et lui accorder un délai raisonnable dans lequel il peut tenir parole.
9. L'Acheteur doit spécifier par écrit, en passant les commandes et sur simple demande du Vendeur, quelles données, quelles spécifications et quels documents sont nécessaires en vertu des règlements du pays dans lequel la livraison doit avoir lieu, comme ceux relatifs aux factures, aux certificats phytosanitaires, aux certificats internationaux et aux autres documents d’importation.
Article 6. Réserve de propriété
1. Les produits livrés par le Vendeur et/ou les produits dérivés des produits livrés par le vendeur restent la propriété du Vendeur, jusqu’à ce que l’Acheteur ait payé la valeur d'acquisition totale. Cette réserve de propriété est également valable pour toute créance, que le Vendeur peut acquérir envers l’Acheteur, dans le cas où l’Acheteur fait défaut en ce qui concerne une de ses obligations envers le Vendeur.
2. Les produits livrés par le Vendeur auxquels s'applique la réserve de propriété en vertu du Paragraphe 1 ne peuvent être revendus ou utilisés que dans le cadre de l’exercice normal d’une entreprise. S'ils sont revendus, l’Acheteur est obligé d’exiger de ses propres acheteurs une réserve de propriété et l'article 16 des présentes conditions générales reste applicable.
3. Les produits livrés par le Vendeur qui sont soumis à la réserve de propriété en vertu du Paragraphe 1 seront à tout moment stockés et/ou utilisés de manière à ce que la qualité reste garantie et que les produits puissent être facilement identifiés.
4. Il n’est pas permis à l’Acheteur de mettre ces produits en gage ou de les grever de tout autre droit.
Article 7. Prix et paiement
1. Le Vendeur se réserve le droit de changer ses prix. Chaque nouvelle liste de prix annule la liste précédente en ce qui concerne toutes les commandes passées après la publication de la nouvelle liste.
2. Le Vendeur doit recevoir la somme due dans les 30 jours suivant la date de facturation, sauf s’il en a été autrement convenu par écrit. Après ce délai, l’Acheteur sera en défaut et devra payer, sans qu’un rappel soit nécessaire, 1,5% d’intérêt par mois sur la somme due, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire minimum de 40 EUR, à partir du premier jour qu’il sera en défaut, sans toutefois que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal ni que l’indemnité forfaitaire minimum puisse être inférieure au montant fixé par décret, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce.
3. Si l'Acheteur est en liquidation, déclaré en faillite ou en sursis de paiement, les obligations de paiement de celui-ci seront immédiatement exigibles et le Vendeur aura le droit de suspendre l’exécution du contrat ou de dissoudre ce dernier, sans préjudice du droit du Vendeur à réclamer une compensation.
4. S’il a été convenu d’un paiement par versements échelonnés et dans le cas où un des versements n’est pas payé à temps, la somme restante dans son ensemble peut être exigée sans mise en demeure. Les dispositions de cette dernière phrase du Paragraphe 2 sont applicables en conséquence.
5. Sans l'autorisation préalable écrite du Vendeur, l'Acheteur n'a en aucune circonstance le droit de reporter des paiements ou de les compenser avec des montants facturés à payer par le Vendeur, que l'Acheteur fonde ses exigences ou pas sur des défauts présumés dans l'expédition ou pour toute autre raison.
Article 8. Suspension et sécurité
1. Si l’Acheteur omet de remplir une ou de plusieurs de ses obligations correctement et/ou à temps :
les obligations du Vendeur seront automatiquement et immédiatement suspendues jusqu’à ce que l’Acheteur se soit acquitté complètement de toutes ses obligations (en cas d'une obligation de paiement, y compris le paiement de tous les frais extrajudiciaires) ;
le Vendeur peut exiger de l’Acheteur le paiement total et/ou une sécurité suffisante, par exemple sous la forme d’une garantie bancaire, délivrée par une institution bancaire de bonne réputation et concernant l’acquittement par l’Acheteur.
2. Le Vendeur a le droit d’exiger, avant livraison, un paiement total et/ou une sécurité suffisante de paiement par l’Acheteur, dans le cas où il est probable que l’Acheteur ne pourra honorer de façon correcte et/ou à temps ses obligations.
Article 9. Frais d’encaissement
Si l’Acheteur est en défaut ou n’accomplit pas une ou plusieurs de ses obligations de paiement, tous les frais pour obtenir la somme en question seront supportés par l’Acheteur, qu’il s’agisse de frais judiciaires ou extrajudiciaires.
Le recouvrement contentieux d’une créance entraînera à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité égale à 15% du montant des sommes dues, sans préjudice des autres frais et honoraires engagés.
Article 10. Utilisation et garantie
1. Le Vendeur garantit que le produit fourni satisfait au mieux des compétences du Vendeur aux spécifications du produit pertinent. Toutefois, les spécifications du produit ne s'appliquent pas comme une garantie. En outre, le Vendeur ne garantit pas que le produit satisfasse au but pour lequel l’Acheteur veut l'utiliser.
2. Tout renseignement sur la qualité, indiqué par le Vendeur, est uniquement basé sur des tests reproductibles. Les informations données en matière de qualité indiquent uniquement le résultat obtenu par le Vendeur au moment où le test a été effectué, en fonction des conditions selon lesquelles le test a été exécuté. Aucune relation directe ne peut être établie entre les renseignements fournis et les résultats obtenus par l’Acheteur. Les résultats obtenus par l'Acheteur dépendent notamment de l’emplacement, des conditions climatiques et des pratiques culturales.
3. Toute garantie éventuelle de la part du Vendeur est annulée si l’Acheteur traite ou fait traiter les produits, les emballe ou les fait emballer à nouveau ou les utilise de façon incorrecte.
4. Les produits livrés par le Vendeur sont destinés à la production de plantes et ne sont, ni sans traitement, ni dans un état transformé, conçus pour une consommation animale ou humaine. Les plantes produites à partir des produits en question peuvent uniquement être utilisées pour une consommation humaine ou animale que si elles ont été entièrement séparées des produits fournis. Les produits livrés ne peuvent être utilisés pour la production de graines germées du fait que les germes seraient consommés avec les semences. Le Vendeur n'est nullement responsable de toute substance et/ou micro-organisme présent sur et/ou dans les semences.
Article 11. Défauts et délais d'introduction d'une plainte
1. L’Acheteur doit contrôler les produits achetés au moment de la livraison, ou aussi rapidement que possible après celle-ci. Ce faisant, l'Acheteur doit contrôler si les produits fournis satisfont au contrat, à savoir :
si les bons produits ont été livrés ;
si la quantité des produits livrés correspond à ce qui est indiqué dans le contrat ;
si les produits livrés satisfont aux exigences de qualité convenues ou, dans le cas où aucune exigence n'a été convenue, s'ils satisfont aux exigences auxquelles on peut s’attendre en cas d’utilisation normale et/ou d’usage commercial.
2. Si l’Acheteur constate des défauts ou des déficiences visibles, il doit en informer le Vendeur par écrit dans les 3 jours ouvrables après livraison, en spécifiant le numéro de lot, le bon de livraison et/ou les données de facturation.
3. L’Acheteur doit informer le Vendeur par écrit des défauts non visibles dans les 3 jours ouvrables après leur découverte, en spécifiant le numéro de lot, le bon de livraison et/ou les données de facturation.
4. Les plaintes doivent être décrites de façon à ce que le Vendeur ou un tiers puisse les vérifier. Dans ce cas, l’acheteur doit aussi conserver l’historique de l’utilisation des produits et dans l’éventualité de la revente des produits, également au niveau de ses acheteurs. Si l’Acheteur ne porte pas plainte dans le délai sus-indiqué, sa plainte ne sera pas examinée et ses droits expireront.
5. Dans le cas d’un litige permanent entre les parties sur la faculté germinative, l’authenticité et la pureté variétale ainsi que la pureté spécifique et l’état sanitaire, chaque partie peut
demander un contrôle auprès du Naktuinbouw (Service de Contrôle Néerlandais de l’Horticulture), ayant son siège officiel à Roelofarendsveen, Pays-Bas. Les frais de ce contrôle seront supportés par la partie jugée en faute. Cette requête doit être soumise dans un délai de 6 mois à compter de la première notification écrite du problème à l’autre partie. Ce contrôle sera réalisé à partir d’un échantillon pris et conservé par le Vendeur avant la vente. Le résultat de ce contrôle sera contradictoire pour les deux parties, sans préjudice de leur droit à soumettre les conséquences de ce résultat aux institutions nommées dans l’article 20.
Article 12. Mise à disposition d’informations
1. Toute information donnée par le Vendeur, sous quelque forme que ce soit, ne l’engage en rien. Les descriptions, recommandations et illustrations dans des publications promotionnelles comme les sites internet, les catalogues et les brochures correspondent aussi exactement que possible à l’expérience acquise par des tests et par la pratique et servent d'informations générales uniquement et pas d'indications concernant la qualité et/ou la garantie. Le Vendeur n’acceptera en aucun cas la responsabilité pour des résultats différents du produit cultivé, qui serait basée sur de telles informations. L’Acheteur doit déterminer si les produits sont adaptés aux cultures prévues et/ou s’ils peuvent être utilisés dans les conditions locales.
2. Dans les informations fournies par le Vendeur, la signification suivante est donnée aux termes ci-dessous :
Sensibilité : L’incapacité d’une variété à restreindre la croissance et le développement d’un organisme nuisible déterminé.
Résistance : La capacité d’une variété à restreindre la croissance et le développement d’un organisme nuisible déterminé et/ou les dégâts qu’il cause, en comparaison aux variétés sensibles dans des conditions d’environnement et de pression de l’organisme nuisible similaires.
Les variétés résistantes peuvent manifester quelques symptômes ou dégâts sous une forte pression d’organismes nuisibles.
Deux niveaux de résistance sont définis.
I. La Résistance élevée (HR) : Variétés qui restreignent fortement la croissance et le développement d’un organisme nuisible déterminé en comparaison à des variétés sensibles et sous pression pathologique normale. Cependant, ces variétés peuvent présenter quelques symptômes ou dégâts sous forte pression de l’organisme nuisible.
II. La Résistance intermédiaire (IR) : Variétés qui restreignent la croissance et le développement de l’organisme nuisible déterminé mais peuvent présenter une gamme plus large de symptômes ou dégâts en comparaison aux variétés à résistance élevée. Néanmoins, les variétés à résistance intermédiaire présenteront des symptômes et dégâts moins graves que des variétés sensibles quand elles seront cultivées dans des conditions environnementales et/ou sous pression d’organismes nuisibles similaires.
Il convient de noter que, si une variété est déclarée résistante, cette résistance est limitée aux biotypes, pathotypes, races ou souches spécifiés pour l’organisme nuisible. Une résistance revendiquée ne spécifiant aucun biotype, pathotype, race ou souche, signifie qu’il n’existe aucune classification par biotype, pathotype, race ou souche généralement reconnue de l’organisme nuisible en question. Les nouveaux biotypes,
pathotypes, races ou souches pouvant apparaître ne sont pas couverts par la résistance revendiquée à l’origine.
L’Immunité existe quand une plante ne peut être attaquée ou infectée par un organisme nuisible déterminé.
3. Le Vendeur peut à tout moment estimer que les informations et données fournies par l'Acheteur au Vendeur dans le cadre des conclusions et de la réalisation du contrat sont exactes et complètes.
Article 13. Force majeure
1. Par force majeure, on entend certaines conditions rendant l'accomplissement du contrat impossible et ne pouvant être attribuées au Vendeur. Celles-ci comprennent entre autres, dans le cas où et dans la mesure où ces conditions rendent l’accomplissement du contrat impossible ou le gêne de façon déraisonnable : des conditions climatiques extrêmes, des catastrophes naturelles, des mesures ou des règlements pris par des gouvernements, la guerre ou une émeute civile, la destruction des installations de production ou du matériel de production due au feu, une épidémie, l'absence d'installations publiques ou de transport, des grèves dans des entreprises autres que celle du Vendeur, des grèves spontanées ou politiques dans l’entreprise du Vendeur, un manque de matières premières et autres biens ou services nécessaires à la réalisation du contrat convenu, des retards inopinés chez le fournisseur ou d'autres tiers dont le Vendeur dépend et des problèmes généraux de transport.
2. Le Vendeur préviendra l’Acheteur aussi rapidement que possible s’il ne peut pas livrer ou ne peut pas livrer à temps en raison d'une force majeure.
3. Si le cas de force majeure dure plus de 2 mois, les deux parties ont le droit de résilier le contrat par écrit.
4. S'il s'agit d'un cas de force majeure tel que décrit dans cet article, le Vendeur n'est pas obligé de payer la moindre compensation.
Article 14. Responsabilité
1. Le Vendeur n’est pas responsable du dommage provoqué par un défaut dans l'accomplissement du contrat, sauf dans le cas où il est question d’intention et/ou d'une faute grave de la part du Vendeur et/ou d’un de ses employés.
2. Le Vendeur n’est pas responsable ni du dommage provoqué par la non-livraison ou la livraison tardive, ni du dommage lié à un manquement des conditions de l’article 5, paragraphe 9, entrainant que la commande ne puisse être fournie (à temps).
3. L’Acheteur s’oblige à limiter autant que possible les dommages concernant les produits livrés sur lesquels se fonde la plainte envers le Vendeur.
4. Le Vendeur n’accepte aucune responsabilité pour des dommages provoqués par des semences et/ou de la matière végétale qui n’auraient pas été multipliées et/ou reproduites par le Vendeur ou pour son compte.
5. Si le Vendeur est responsable conformément à une ou plusieurs conditions, cette responsabilité sera limitée à la valeur facturée de la livraison en question ; le Vendeur n’est en aucun cas responsable de tout dommage qui en ressort, ventes perdues ou pertes de profits.
6. Toute réclamation éventuelle de compensation sur la base des présentes conditions générales expirera si aucune réclamation écrite n'est introduite auprès du Vendeur dans un délai d'un an après la livraison des produits.
Article 15. Indemnisation
L’acheteur indemnisera le vendeur face à toutes actions et poursuites émanant de tiers pour les dommages (prétendument) causés par ou ayant un lien avec des produits livrés par le vendeur, y compris les actions et poursuites opposées au vendeurs en sa qualité de producteur de biens selon toutes les réglementations sur la responsabilité du produit dans n’importe quel pays, sauf si ce dommage est dû à une intention ou négligence grossière du vendeur et / ou de ses employés.
Article 16. Réserve en cas de reproduction et/ou de multiplication
1. L’Acheteur n’est pas autorisé à utiliser les produits livrés et/ou les composants dérivés et/ou le matériel de plantation dérivé dans le but d’une multiplication ultérieure et/ou de reproduction du matériel parent. L’Acheteur n’est pas non plus autorisé, sans la permission explicite du Vendeur, concernant les produits (multipliés) et/ou les composants dérivés et/ou le matériel de plantation dérivé, à :
I) les traiter et/ou les utiliser en vue d'une multiplication,
II) les offrir dans un but commercial,
III) les vendre,
IV) les importer ou exporter et/ou
V) les garder en stock dans l'un des buts cités ci-dessus.
Cette interdiction touche toutes les variétés dérivées de variétés livrées par le Vendeur sans exception aucune.
2. Dans le cas d’une revente des produits livrés, l'Acheteur devra imposer l’alinéa 1 de cet article à ses propres acheteurs sous peine d’amende en cas de dérogation. Le montant de l’amende sera fixé à un montant supérieur au bénéfice escompté par l’Acheteur.
3. L’Acheteur garantira au détenteur des droits particuliers aux multiplicateurs de plants ou à une tierce partie agissant pour ce dernier, un accès direct à son travail, notamment aux serres, afin que le Vendeur puisse (faire) réaliser une inspection. Le terme « travail » inclut aussi toutes les activités effectuées par des tierces parties au nom des producteurs. L’Acheteur devra, à la demande du Vendeur, lui donner libre accès à tous les enregistrements administratifs concernant le matériel de base mentionné. L'Acheteur impose également les obligations susmentionnées à ses propres acheteurs.
Article 17. Utilisation de marques et de signes
Il n’est pas permis à l’Acheteur d’utiliser les marques et les signes que le Vendeur utilise pour différencier ses produits de ceux d’autres entreprises et personnes juridiques, ni d’utiliser des marques et des signes qui ne sont pas clairement distinctifs de ceux du Vendeur. Exception faite de la vente de produits dans l’emballage d’origine du Vendeur, avec les marques et les signes que celui-ci y a mis.
Article 18. Aucun Organisme Génétiquement Modifié (OGM)
À moins que les produits ne soient spécifiquement indiqués comme OGM, les semences ou les variétés fournies par l'Acheteur seront obtenues sans avoir recours à des techniques de modification génétique qui conduisent à des organismes génétiquement modifiés auxquels s'applique la Directive 2001/18 du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Étant donné qu'on ne peut exclure que des plantes génétiquement modifiées approuvées ne soient également cultivées par des tiers dans les zones de production des semences, il est impossible d'empêcher entièrement la présence accidentelle de matériel génétiquement modifié et de garantir que les lots de semences ne soient exempts de toute trace de plantes génétiquement modifiées.
Article 19. Conversion
1. Dans le cas où une des clauses de ces conditions générales serait invalide, une clause valable remplacera automatiquement (de plein droit) celle-ci et correspondra autant que possible au contenu de la clause invalide. Si c’est nécessaire, les parties sont tenues de délibérer raisonnablement sur le texte de la nouvelle clause.
2. Dans ce cas, les autres clauses des présentes conditions générales gardent autant que possible leur validité.
Article 20. Règlement de litiges
1. Sauf dans le cas où les parties ont convenu ensemble d’un arbitrage, chaque litige sera réglé par le juge civil compétent en première instance, dans la localité où le Vendeur a son siège, sauf si les règles applicables au droit, en vertu de l’article 21, déclarent judiciairement un autre juge compétent. À tout moment, le Vendeur aura le droit de citer l'Acheteur devant le tribunal qui est compétent en vertu de la loi ou de la convention internationale applicable.
2. Pourtant, en cas de litige, les parties s’efforceront en premier lieu de trouver ensemble, ou grâce à l’intervention d’un intermédiaire, une solution à l'amiable, avant de soumettre le litige à une commission d’arbitrage ou au juge civil.
Article 21. Droit applicable et autres conditions applicables
1. Tout contrat convenu entre le Vendeur et l’Acheteur est soumis aux lois en vigueur dans le pays où le Vendeur a son siège.
2. Une application de la ‘Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises’ (CVIM - Convention de Vienne) est exclue.