Contrat de travail à durée déterminée (d’usage)
Contrat de travail à durée déterminée (d’usage)
Cas de recours
Parmi les cas de recours possibles au CDD [voir Contrat de travail à durée déterminée (cas de recours)*] figurent les CDD d’usage (c. trav. art. L. 1242-2).
Pour conclure des CDD d’usage, les conditions sui- vantes doivent être remplies :
- les emplois doivent relever de certains secteurs d’activité ;
- l’usage constant de ne pas recourir à un CDI en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois doit être établi (cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-44263, BC V n° 298 ; cass. soc. 25 mai 2005, n° 04-
40169, BC V n° 178) ;
- le caractère par nature temporaire de ces emplois doit être établi (cass. soc. 23 janvier 2008, n° 00-00000, XX V n° 16).
Limitation à certains secteurs
Liste réglementaire – Voici la liste réglementaire des secteurs d’activité où il est d’usage constant de recourir au CDD (c. trav. art. D. 1242-1) :
- les exploitations forestières ;
- la réparation navale ;
- le déménagement ;
- l’hôtellerie et la restauration ;
- les spectacles ;
- l’action culturelle ;
- l’audiovisuel ;
- l’information ;
- la production cinématographique ;
- l’enseignement ;
- les activités d’enquête et de sondage ;
- l’édition phonographique ;
- les centres de loisirs et de vacances ;
- l’entreposage et le stockage de vidange ;
- le sport professionnel ;
- le bâtiment et les travaux publics pour les chan- tiers à l’étranger ;
- les activités de coopération, d’assistance techni-
que, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ;
- les activités des associations intermédiaires ;
- les activités des associations de services aux per- sonnes (lorsqu’il s’agit de mettre des salariés sous CDD à la disposition de personnes physiques) ;
- la recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une
telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
- les activités de montage et de démontage d’instal- lations foraines.
Extension de la liste par accord collectif Cette liste peut être complétée par voie de conven- tions ou d’accords de branche professionnels ou interprofessionnels étendus.
Exemple
Un traiteur peut valablement conclure un CDD d’usage pour embaucher un salarié en qualité de serveur extra. En effet, la CCN des hôtels, cafés, res- taurants a bien vocation à s’appliquer aux entreprises exerçant l’activité principale de « traiteurs organisa- teurs de réception ». Or, cette convention autorise les CDD d’usage et précise expressément que l’emploi d’extra est un emploi par nature temporaire. Le fait que l’employeur mentionne une autre convention col- lective sur le contrat de travail et les bulletins de salaire du salarié concerné n’a pas d’importance dès lors qu’il a bien pour activité principale celle de traiteur (cass. soc. 27 septembre 2006, n° 00-00000, XX V n° 289).
Lorsque la convention collective prévoit le recours au CDD d’usage mais l’exclut pour certains contrats (ex. : la convention collective de la formation réservait le recours au CDD d’usage aux seuls for- mateurs assurant des missions spécifiques et limi- tées), le salarié titulaire d’un contrat non conforme à ces limites est en droit d’obtenir la requalifica- tion de son CDD en CDI (cass. soc. 15 février 2006, n° 00-00000, XX V n° 66).
Liste stricte – De façon générale, l’énumération des secteurs doit être interprétée strictement.
Exemple
Un GIE qui assure, pour les sociétés de courses de chevaux, la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes n’exerce pas une activité énumérée dans cette liste et aucun texte conventionnel ne l’autorise par ailleurs à recourir à des CDD d’usage. Il ne peut donc pas conclure ce type de contrat avec des guichetiers (cass. soc. 24 juin 2003, n° 00-42766, BC V n° 203).
Application aux contrats de travail tempo- raire – Pour les contrats de travail temporaire, la liste des secteurs est identique à celle prévue pour les CDD, à l’exception cependant des activités des associations intermédiaires et de services aux par- ticuliers (c. trav. art. D. 1251-1).
Usage établi
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Contrat de travail à durée déterminée (d’usage)
Définition de l’usage – Il est nécessaire que l’usage soit ancien, bien établi et par conséquent admis comme tel dans le secteur d’activité visé ci-avant. L’usage invoqué ne pourrait pas résulter d’une simple décision ou d’une simple pratique d’un employeur (circ. DRT 90-18 du 30 octobre 1990).
Exemple
Si le secteur de l’hôtellerie est bien un secteur où il est permis de conclure des CDD d’usage, il n’est pas pour autant possible d’embaucher un repasseur avec ce type de contrat. En effet, la CCN des hôtels, cafés, restaurants ne prévoit pas le recours au CDD d’usage pour cet emploi. De plus, l’employeur n’avait pas réussi, en l’espèce, à prouver qu’il était d’usage constant dans l’hôtellerie de ne pas recourir à un CDI pour l’emploi concerné (cass. soc. 20 septembre 2006, n° 00-0000, XX V n° 269).
Appréciation de l’usage au niveau du sec- teur d’activité – L’existence de l’usage de ne pas recourir au CDI s’apprécie au niveau du secteur d’activité dont relève l’employeur (cass. soc. 25 mai 2005, n° 00-00000, XX V n° 178).
Secteur d’activité correspondant à l’activité principale de l’entreprise – Le secteur d’activité doit correspondre à l’activité principale de l’entre- prise et non à celle du salarié concerné.
Exemple
Une banque ne peut pas conclure un contrat d’usage avec un formateur au motif que l’enseignement figure sur la liste (cass. soc. 25 février 1998, n° 00-00000, XX V n° 99).
Emplois temporaires
En cas de succession de CDD d’usage, les juges doivent contrôler le caractère par nature tempo- raire des emplois pourvus en CDD d’usage (cass. soc. 23 janvier 2008, n° 00-00000, XX V n° 16).
RF Social, Xxxxxx juridique 78 « Contrat de travail à durée déterminée ».
Plusieurs modèles sous « Contrat de travail à durée déterminée »
s Contrat de travail à durée déterminée.
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